Notes
Chapus, R., Droit administratif général, t. I, Paris, Montchrestien, 2001, p. 579.
Romi, R., Droit et administration de l’environnement, Paris, Montchrestien, 5ème éd., 2004, p. 470.
Le caractère public du service de l’eau potable a été consacré dans le droit interne français par la jurisprudence administrative dès la fin du XIXe siècle, CE, 27 avril 1877, Ville de Poitiers, Rec. p. 385.
Art. L. 2224-7, I du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT).
En vertu de l’art. R. 1321-1 du Code de la santé publique, l’eau potable est définie comme l’ensemble des eaux qui sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'une citerne, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source. De plus, entrent dans cette définition les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique. Les eaux minérales et médicinales sont exclues de la définition.
Selon cet article, « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite ».
Cass., Ch. Civ., 28 novembre 2012, Mme Mataillet c/Commune de Saint-Hilaire-de-Lavit, n°11-26.814, AJDA, n° 12, 2012, note H.-B. Pouillaude, pp. 697-700.
CJCE, 8 mars 2001, Commission c/France, aff. C-266/99 ; CJCE, du 14 novembre 2002, Commission c/Irlande, aff. C-316/00 ; CJCE, 31 janvier 2008, Commission c/France, aff. C-147/07.
Art. 72 de la Constitution. Il est nécessaire de noter que l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales impose dans les communes de plus de 10 000 habitants la consultation de la commission consultative des services publics locaux sur tout projet de décision visant la passation à une gestion publique ou privée de service public local.
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service, art. 3 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, dite aussi la loi MURCEF, JORF du 12 décembre 2001.
L’affermage est une forme du contrat de délégation de service public et elle est la plus rependue en matière de gestion privée du service de l’eau. C’est un contrat par lequel une collectivité publique confie à une autre personne, le fermier, l’exploitation d’un service public, à l’exclusion des investissements qui s’y rapportent. Le fermier se rémunère par les redevances qu’il perçoit sur les usagers et exploite le service comme le concessionnaire à ses frais et risques.
La concession de service public se caractérise par un double objet : la réalisation des travaux et des ouvrages nécessaires au service et l’exploitation du service. Il revient au concessionnaire de prendre en charge financièrement la réalisation des travaux et des ouvrages nécessaires à l’exploitation du service et la rémunération du concessionnaire est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation.
La régie intéressée est un mode de gestion selon lequel un régisseur intéressé assure l’exploitation d’un service public, mais effectue des opérations de recettes et de dépenses pour le compte de la collectivité et perçoit une rémunération figurant en dépenses dans le budget de la collectivité.
Art. L. 2224-7-1 et L. 2224-8, I du CGCT. Toutefois, en matière de distribution d’eau potable, l’art. L. 2224-7-1 du CGCT précise que « les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées ».
Goubert, J.-P., La conquête de l’eau. L’avènement de la santé à l’âge industriel, Paris, Éd. Robert Laffont, 1986, p. 117.
Duroy, S., La distribution d’eau potable en France. Contribution à l’étude du service public local, Paris, LGDJ, 1996, p. 213.
Il s’agit d’un mouvement de création de services publics par les personnes publiques locales rendue possible notamment à la suite de l’adoption de la du 10 août 1871 sur l’organisation du département et de la loi municipale du 5 avril 1884. Comme le précise le professeur J. Chevallier, « le développement du socialisme municipal aboutit à la prise en charge par les collectivités locales de la gestion d’une série de services de proximité, ainsi que d’activités plus directement économiques », « Le service public, regards sur une évolution », AJDA, 1997, p. 9.
Fraysse, F., « La gestion du service de l’eau : perspective comparatiste », in V. Parisio (a cura di), Demanio idrico e gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata : una riflessione a più voci, Milan, Giuffrè, 2011, p. 32.
N. Haupais cite le montant du chiffre d’affaires de la Société Suez pour l’année 2008 qui est d’environ 12000 millions d’euros dont la moitié est liée au secteur de l’eau, « Les acteurs du droit international de l’eau », in L’eau en droit international, Colloque d’Orléans, Paris, Pédone, 2011, note 44, p. 61.
En l’espèce, le maire de Grenoble avait reçu 21 millions de francs pour l’attribution du contrat à Suez.
Boiteau, C., « Délégation du service public. Notion et catégories », JurisClasseur Administratif, 2011, § 3.
Cass., ch. crim., 27 octobre 1997, pourvoi n° 96-83.698, Alain Carignon et autres : le maire de Grenoble a été condamné pour complicité d'abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, corruption passive et subornation de témoin, à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, avec mandat d'arrêt, 400 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité.
TA de Grenoble, 7 août 1998, req. n° 962133, 964778, 964779, 964780, 98481, 98482.
Plus de 70% des communes ont choisi cette forme d’association. IFEN, Les services publics de l’eau en 2004, Volet eau potable, p. 8.
Atlas de la gestion des services publics locaux dans les grandes villes de France, Institut de la gestion déléguée, Association des Maires de grandes villes de France, 2013, consulté le 15 janvier à l’adresse suivante www.fondation-igd.org/files/pdf/atlas_IGD_2013.pdf
Lachaume, J.-F. (Ed.), Droit des services publics, Paris, LexisNexis, 2012, p. 231.
Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, Panorama des services et leurs performances, février 2012, p. 18.
Il est intéressant de souligner que des contrats ont été renégociés par les communes avec les entreprises privées conduisant à une baisse de la facture d’eau allant jusqu’à 25%. F. Fraysse, « La gestion du service de l’eau : perspective comparatiste », in V. Parisio (a cura di), Demanio idrico e gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata : una riflessione a più voci, Milan, Giuffrè, 2011, p. 33.
Pauliat, H., « L’évolution des modes de gestion des services publics locaux : un retour à la gestion publique ? », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 44, 2012, étude 2355.
ONEMA, « Zoom sur la gestion patrimoniale des services publics d’eau et d’assainissement collectif », Les Synthèses, n°4, février 2012, p. 2, consulté le 5 septembre 2013 en format pdf à l’adresse http://www.onema.fr/IMG/pdf/Onema-Sie-n4.pdf
Le Strat, A., « Paris : comment une collectivité peut reprendre en main la gestion de l’eau », in ouvrage collectif : L’eau, un bien public. Alternatives démocratiques à la privatisation de l’eau dans le monde entier, Paris, Éd. Charles Léopold Mayer, 2011, p. 119.
La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, en particulier dans le domaine des services publics environnementaux, renforce cette tendance, JORF du 29 Mai 2010.
Art. L. 224-11-5 du CGCT.
La loi du 30 décembre 2006 n’a pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel par la voie du contrôle à priori.
Amendement déposé par le sénateur P. Jarlier, Débats Sénat, séance du 8 avril 2005.
La régie est une forme de gestion publique du service. Un service public est géré en régie si la personne publique assume non seulement la gestion stratégique mais aussi la gestion opérationnelle du service.
CE, Ass., 12 décembre 2003, req. n° 236442, Rec. p. 502 ; RFDA 2004, concl. F. Séners, p. 518 ; AJDA 1995, F. Donnat et D. Casas, chron., p. 195 ; J.-C. Douence, « La prohibition de la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre », RFDA 2004, p. 525.
Braconnier, S., « La liberté de gestion des services publics à l’épreuve de la QPC », AJDA, 2011, p. 1809. (Voir également M. Verpeaux, « Le service public de l’eau et la tutelle départementale : quelques réflexions constitutionnelles », in À propos des contrats des personnes publiques, Mélanges en l’honneur du Professeur Laurent Richer, Paris, Lextenso, 2013, pp. 301-309).
CE, 29 avril 2011, Fédération professionnelle des entreprises de l’eau, req. n° 34707.
Décision CC n° 2011-146 QPC, 8 juillet 2011, Département des Landes, AJDA, 2011, note S. Braconnier, p. 1809 ; AJDA, 2011, note Verpeaux, p. 2067 ; JCP A, 2011, note Pauliat, p. 2279.
Braconnier, S., « La liberté de gestion des services publics à l’épreuve de la QPC », AJDA, 2011, p. 1809.
La décision d’assemblée du Conseil d’État du 8 avril 2009, Commune d’Olivet a introduit une limite de vingt ans pour la durée des contrats de délégations, concl. E. Geffray, RFDA 2009, p. 449 ; chron. S.-J. Liéber, D. Botteghi, AJDA 2009, p. 1090 ; note F. Linditch, JCP A 2009, p. 29. Cette décision a pu être jugée, par une partie de la doctrine, comme permettant aux collectivités locales à « remunicipaliser » la gestion de service de l’eau par un retour à la régie, F. Fraysse, « La gestion du service de l’eau : perspective comparatiste », in V. Parisio (a cura di), Demanio idrico e gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata : una riflessione a più voci, Milan, Giuffrè, 2011 p. 33 ; S. Duroy, « Les contrats internes de services de l’eau », in L’eau en droit international, Actes du colloque de la Société française pour le droit international tenu à Orléans, du 3 au 5 juin 2010, Paris, Pedone, 2011, p. 122. Pour d’autres auteurs, « l’arrêt Commune d’Olivet est bel et bien une bombe à retardement, mais probablement davantage pour ses conséquences juridiques (procédure à mettre en œuvre pour régler le sort des contrats en cause, régime de responsabilité des parties en cas d’échec de la procédure de confirmation de la durée, nature des liens juridiques qui les uniront après 2015, fondement de l’indemnisation des biens non amortis...), que pour ses conséquences politiques, car nous pensons pas que le Conseil d’État ait entendue ouvrir largement la voie à la municipalisation de la gestion de l’eau en France », S. Nicinski, « L’arrêt Commune d’Olivet et les distributeurs d’eau », AJDA, 2009, p. 1747.
Alinéa 1er et 2.
Drobenko, B., Droit de l’eau, Mémento LMD, Paris, Gualiano, 2007, p. 202.
Ahoulouma, F., « Vers une effectivité du droit à l’eau en France ? », AJDA, 2011, p. 1887.
Richer, L., « Les services de l’eau potable et de l’assainissement dans la loi sur l’eau. La loi à la traîne de la jurisprudence », AJDA, 2007, p. 1170.
Drobenko, B., « De la reconnaissance du droit à l’eau en France : un droit justiciable », in H. Smets (dir.), Le droit à l’eau potable et à l’assainissement en Europe. Implementing the right to drinking water in 17 European countries, Paris, Johanet, 2012, p. 491.
CE, Rapport public, L’eau et son droit, EDCE, n° 61, Paris, La Documentation française, 2010, note 287.
CAA Paris 11 juillet 2007, Commune de Mitry Mory, n° 05PA01942 ; CAA Versailles 25 octobre 2007, Commune de Bobigny, n° 06VE00008 ; CAA Paris 12 février 2008, Société EDF, n° 07PA02710 ; CAA Nancy 11 juin 2009, Préfet du Doubs, n° 08NC00599.
Braconnier, S., « Les arrêtés municipaux anti-coupures d'eau : une réponse juridique inadaptée à un problème social réel », AJDA, 2005, p. 644. ; B. Kern, « Légalité des arrêtés anti-coupures EDF-GDF et renégociation des contrats de concession », Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 1, avril 2005, p. 53 ; J. Moreau, « Les problèmes juridiques soulevés par les arrêtés et délibérations anti‑coupures », RJEP/CJEG no 629, mars 2006, p. 97.
Donier, V., « Le droit d’accès aux services publics dans la jurisprudence : une consécration en demi‑teinte », Revue de droit sanitaire et social, 2010, p. 800.
Ibid.
Le Conseil d’État précise qu’« il ne peut pas exister de réponse universelle à ce droit mais uniquement des réponses locales, la sagesse consisterait à demander à chaque État d’inscrire ce droit (à l’eau) dans le texte interne jugé le plus approprié (Constitution, loi ordinaire etc) pour en définir la portée et le contenu. Cette inscription généralisée obligerait les États à organiser l’accès à l’eau, à dégager les ressources nécessaires et à rendre des comptes aux institutions internationales compétentes », CE, Rapport public, L’eau et son droit, EDCE, n° 61, Paris, La Documentation française, 2010, p. 238.
Drobenko, B., « De la reconnaissance du droit à l’eau en France : un droit justiciable », in H. Smets (dir.), Le droit à l’eau potable et à l’assainissement en Europe. Implementing the right to drinking water in 17 European countries, Paris, Johanet, 2012, p. 491.
Proposition de loi à l’Assemblé Nationale, n° 1375.
JORF, n° 32, 8 février 2011, p. 2472.
Ahoulouma, F., « Vers une effectivité du droit à l’eau en France ? », AJDA, 2011, p. 1887.
La Cour d’Arbitrage fut renommée en 2007 Cour constitutionnelle.
Cour d’Arbitrage, 1er avril 1998, n° 36/98. En l’espèce, une commune contestait une disposition législative imposant une fourniture gratuite de 15 m3 d’eau potable à chaque ménage.
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