1Le 16 juin 2019, l’Assemblée nationale du Québec adopte à 73 voix contre 35 le projet de loi n°21, la Loi sur la laïcité de l’État. Il s’agit de la première loi sur la laïcité de l’État au Canada, une révolution dans le système multiculturel anglo-saxon de la monarchie constitutionnelle canadienne. La loi affirme que « L’État du Québec est laïque » (Art. 1). Le contenu de la loi limite toutefois les contours de cette nouvelle laïcité : il prévoit essentiellement l’interdiction pour les agents de l’État en position d’autorité de porter des signes religieux et l’obligation de donner et de recevoir un service public à visage découvert.
2Le projet était porté par Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et membre du parti Coalition Avenir Québec (CAQ), un parti né en 2011. Il était soutenu par le Parti Québécois (PQ) et combattu par les députés du Parti Libéral du Québec (PLQ) et ceux du Québec Solidaire (QS). Le PLQ et le CAQ se situent au centre droit et le PQ et le QS à gauche.
3Le vote de la loi n°21 sur la laïcité de l’État est l’aboutissement de dix années de débats sur 4 projets de loi à l’Assemblée nationale du Québec, les projets n°94, n°60, n°62 (qui n’ont pas abouti ou ont été suspendus) et n°21. Ces projets répondaient chacun à leur manière à ce que les Québécois appellent « la crise des accommodements raisonnables ». L’accommodement raisonnable est une forme légale d’entorse à la loi, autorisée dans la mesure où l’égalité des droits et des devoirs pourrait entraîner une inégalité de fait, une forme de discrimination interdite par la Charte des droits et libertés de la personne (article 10). Initialement réservé au droit du travail, l’accommodement raisonnable s’est étendu au domaine cultuel. Or la multiplication des accommodements religieux jugés déraisonnables par une majorité de Québécois a exacerbé les tensions sociales. L’arrêt dit « Multani » de 2006 rendu par la Cour suprême du Canada en donne un exemple. Cet arrêt concerne le port d’un poignard sikh, appelé kirpan, par un collégien :
« La prohibition totale de porter le kirpan à l’école dévalorise ce symbole religieux et envoie aux élèves le message que certaines pratiques religieuses ne méritent pas la même protection que d’autres. Au contraire, le fait de prendre une mesure d’accommodement en faveur de Gurbaj Singh et de lui permettre de porter son kirpan sous réserve de certaines conditions démontre l’importance que notre société accorde à la protection de la liberté de religion et au respect des minorités qui la composent » (Multani c. Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, 2006 CSC 6, § 79).
4Pour résoudre la crise, le Premier ministre du Québec, Jean Charest du PLQ, avait créé en 2007 une « commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles » dirigée par deux universitaires, le sociologue Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor. Ces derniers publieront en 2008 leur rapport, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, hostile à la laïcité telle que définie dans la Constitution (art. 1er) et les lois françaises (1905, 2004), et faisant l’éloge d’une laïcité dite ouverte. Cette laïcité peut se résumer par la formule répétée au cours des auditions « La laïcité de l’État mais pas des individus ». Dans cette forme de neutralité de l’État, le principe des accommodements raisonnables est maintenu et le port de signes religieux ostensibles est autorisé dans les services publics. La conceptualisation de la « laïcité ouverte » et son étayage philosophique et sociologique ne suffiront pas à convaincre les Québécois (Leger, 2013 ; CROP, 2018).
5Afin de pouvoir analyser le traitement par les médias du vote de la loi n°21, il nous faut au préalable décrire le dispositif des débats à l’Assemblée nationale du Québec, le corpus que nous avons pu étudier et les principaux arguments des pro et anti-loi (I) avant d’aborder le traitement médiatique en France de cette loi (II).
6Nous avons visionné 59 auditions pour le projet de loi n°94, 70 pour le projet n°60, 39 pour le projet n°62 et 37 pour le projet n°21.
7Pour les gouvernements successifs, il importait que les éléments centraux des projets de loi soient largement débattus publiquement. Les citoyens pouvaient suivre les discussions dont les vidéos et les transcriptions étaient intégrées au site Internet de l’Assemblée nationale. La diversité des groupes et des personnes auditionnées permettait à la grande majorité des opinions de la population d’être représentées. Les organisations (associations, syndicats, commissions scolaires, municipalités, cultes, sociétés savantes) et les personnalités auditionnées à titre individuel avaient déposé un mémoire écrit qu’elles présentaient pendant dix minutes à l’oral devant la commission de l’Assemblée nationale. S’ensuivaient la plupart du temps une quarantaine de minutes consacrées à des échanges avec les députés et membres du gouvernement présents. L’ordre des prises de parole et le temps impartis étaient fonction du score électoral des groupes parlementaires. La règle fixée pour les auditions de la loi n°21 suivait le principe général des précédentes mandatures, elle divisait en deux le temps de parole, 50% pour le gouvernement (Coalition Avenir Québec dans ce cas) et 50% pour l’opposition. Le poids relatif de chaque parti d’opposition donnait 33,3% du temps à l’opposition officielle (Parti Libéral Québécois) et 8,3% aux deux autres groupes d’opposition (Québec Solidaire et Parti Québécois).
8Voici résumés, sous forme d’arbre thématique (Paillé, Mucchielli, 2016), les arguments pour et contre la loi n°21 qui séparaient en réalité les défenseurs de la laïcité et ses opposants. Les débats, tout en abordant la question de l’ensemble des signes religieux (objet de la loi), se focalisaient sur l’islamisme et le voile islamique.
Arbre thématique n°1 : arguments des opposants à la loi pour la laïcité de l’État au Québec
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Anti-laïcité
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Système multiculturaliste libéral anglo-saxon
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Laïcité « ouverte »
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Accommodements raisonnables
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Chartes actuelles suffisantes
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Primauté de la liberté de religion sur les autres libertés
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Neutralité de l’Etat mais pas des individus
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Liberté individuelle
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Primauté de l’avis des « concernés »
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Valorisation de la culture des minorités
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Défense du port des signes religieux ostensibles
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Aucune urgence, aucun danger
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Liberté de porter ce que l’on veut = féminisme
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Liberté de pratique religieuse dans les emplacements publics
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Le voile n’est qu’un bout de tissu
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Le voile n’a de sens que pour celle qui le porte
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Identité de l’être et du faire
Voile = couleur de peau, sexe, handicap, …
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Impossibilité de retirer son signe religieux au travail
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Religion = race
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Féminisme islamique
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Neutralité du seul programme scolaire, pas des enseignants
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Danger de la laïcité et des laïques
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Demande de preuves de l’impact des signes religieux
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Statut d’universitaire = scientificité des travaux
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Effet discriminatoire de la loi française de 2004
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Racisme systémique d’État
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Racisme des laïques envers les musulmans
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Islamophobie
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Susceptibilité mal placée des laïques
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Sous-développement intellectuel des laïques
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Inégale visibilité des musulmans par rapport aux traces historiques du catholicisme au Québec
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Nécessité économique
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Besoin économique de l’immigration pour l’enseignement
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9Les grandes catégories sont 1) le système multiculturaliste libéral anglo-saxon qui concerne le système politique au sens large (juridique, économique, culturel et social), 2) la défense du port de signes religieux ostensibles dans les emplacements publics et plus précisément par les agents du service public, 3) le danger que représentent la laïcité, les laïques et les attaques à leur encontre, et 4) la nécessité économique, une catégorie liée à une particularité du territoire québécois.
10Le multiculturalisme peut être défini dans un sens positif comme la coexistence de communautés de cultures différentes qui s’enrichissent mutuellement, et, dans un sens négatif comme du communautarisme, c’est-à-dire la juxtaposition de communautés revendiquant chacune une identité propre et des droits particuliers (Heinich, 2020).
Arbre thématique n°2 : arguments des défenseurs de la loi pour la laïcité de l’État au Québec
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Pro-laïcité
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Système républicain laïque et civiliste
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Laïcité
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Nécessité d’une loi sur la laïcité de l’État
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Fabrication et hiérarchisation des lois par le peuple
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Nécessité d’enseigner des sciences et non des croyances à l’école et l’université publiques
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Inégale visibilité des courants religieux
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Egalité des droits des croyants et des non croyants
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Egalité homme/femme
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Défense du respect d’autrui
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Indignation contre les accusations de racisme, d’islamophobie, contre la censure
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Respect de la liberté de conscience d’autrui, surtout des enfants
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Neutralité réelle et apparente (pas de signe religieux visible)
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Un signe religieux signifie pour autrui
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Danger de l’islamisme
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Le voile signifie la soumission de la femme
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Protection nécessaire des musulmans contre les islamistes
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Le voile est l’étendard d’un système théocratique
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Le voile ne vient pas seul : charia, mutilations génitales, mariages forcés, crimes d’honneur
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L’islamisme menace le Québec autant que les autres pays
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Les féministes et progressistes sont perméables à des idéaux d’extrême-droite
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Évolution de la société
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Cour suprême : la liberté de religion n’est plus première
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11Dans ce deuxième arbre, les catégories thématiques font écho à celles du premier : 1) le système républicain laïque et civiliste qui est basé sur un droit que les Québécois appellent civil, c’est-à-dire sur des codes juridiques, et opposé ici au système de common law (essentiellement basé sur la jurisprudence des tribunaux), 2) la défense du respect d’autrui qui tranche avec la primauté de la liberté individuelle de l’arbre n°1, 3) les dangers de l’islamisme, 4) l’évolution de la société illustrée par l’évolution de la jurisprudence de la Cour suprême pour laquelle la liberté de religion ne prime plus nécessairement sur d’autres libertés, contrairement à la position adoptée jusque-là (cf. supra, Arrêt Multani, 2006).
12Après le visionnage des débats à l’Assemblée nationale du Québec et après le vote du projet de loi n°21, nous nous attendions à une couverture médiatique particulièrement importante pour la première loi canadienne sur la laïcité de l’État, à la fois parce que les Québécois sont nos « cousins » d’outre-Atlantique, que le modèle libéral anglo-saxon triomphant à la faveur de la mondialisation s’en trouve affaibli, que la jurisprudence de la Cour suprême canadienne (le plus haut degré de juridiction du Canada) a évolué vers moins de libéralisme religieux et que ce véritable évènement tombe à un moment où la laïcité française est au cœur des débats, y compris au sommet de l’État (Larcher, président du Sénat, Gauchet, 2019 ; Macron, président de la République, 2020 ; Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, 2021).
13Nous nous attacherons à analyser l’angle d’approche des rares articles ou débats radiophoniques français sur le sujet.
14Nous suivrons l’ordre chronologique de la parution des articles en relevant leurs titres et leurs sous-titres pour connaître le parti pris des publications. La première partie du corpus est constituée de quatre articles, l’un du journal La Croix, deux autres tirés d’une dépêche de l’AFP (Le Point (Source AFP), TV5 Monde avec AFP) et le dernier du magazine Marianne. La seconde comprend un article de l’hebdomadaire La Vie, un nouvel article du journal La Croix prolongé par une émission sur France Culture. La parole est donnée au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL) dans ces deux derniers médias. Le GSRL, laboratoire de recherche du CNRS et de l’École pratique des hautes études (EPHE-PSL), est la voix de la laïcité à l’université avec pour figure de proue l’historien Jean Baubérot, favorable à la « laïcité ouverte » (Baubérot, 2014). La séparation entre les articles (ou émissions) parus le lendemain du vote et quelques jours plus tard permet de distinguer les réactions « à chaud » de celles qui ont pu être plus étudiées et ainsi faire apparaître des arguments de fond que nous analyserons.
15Commençons par la publication du journal chrétien La Croix. Le 17 juin 2019, La Croix titre « Le Québec change de cap sur la laïcité » avec en sous-titre :
« Après des années de débats et de polémiques, le Québec a finalement voté, dimanche 16 juin, un projet de loi sur la laïcité.
Un autre texte législatif, sur l’immigration, a été voté le même jour, provoquant la colère de l’opposition ».
16La présentation des débats et de la loi est neutre et factuelle. Néanmoins le thème choisi parmi les nombreux thèmes abordés est celui du racisme et en l’occurrence du racisme d’État. En effet, la journaliste de La Croix, Mathilde Blayo, rapporte les propos du Premier ministre Justin Trudeau, qui considère que la laïcité est une légalisation de la discrimination religieuse. Par ailleurs, Mathilde Blayo choisit d’interroger le professeur Rachad Antonius, sociologue à l’Université du Québec à Montréal, spécialiste des minorités arabes et musulmanes au Canada et au Québec et des questions de racisme et de discrimination, à propos de la laïcité. Toutefois Rachad Antonius n’associera pas laïcité et discrimination mais verra dans l’opposition sur le mode de séparation entre les cultes et l’État, deux points de vue sur le système politique souhaitable : « La laïcité québécoise est plus proche d’une position républicaine française que britannique » (Antonius dans La Croix, 17 juin 2019).
17Le deuxième sous-titre prolonge le lien entre la laïcité, le racisme et l’immigration comme allant de soi. Or il s’agit d’une autre loi dont le lien avec la première n’est pas expliqué. Le titre commun pour les deux informations crée une association logique entre laïcité et immigration.
18Le traitement du sujet de l’immigration et de celui de la loi sur la laïcité de l’État dans un même journal peut se comprendre, en raison de la temporalité des votes puisque les deux lois ont été votées le même jour, mais le traitement de la loi sur l’immigration, en sous-titre de la loi sur la laïcité, se justifie d’autant moins que les questions abordées dans les débats sur le projet de loi n°21 étaient nombreuses.
19Le besoin de main-d’œuvre immigrée a néanmoins été évoqué à propos des enseignants. Quelques opposants à la loi ont justifié leur position par le manque d’enseignants et par le fait que les candidats étaient surtout des musulmanes : « Le fait que les femmes représentent plus que 75 % de l’effectif enseignant au Québec, il est évident que ce sont des femmes, en majorité musulmanes, qui sont affectées de façon évidente par ce projet de loi » (Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ, 2019). La question n’était cependant pas celle de l’immigration mais celle du port des signes religieux pour des agents publics en position d’autorité pendant le temps de travail. Du côté des pro-loi, l’absence de voile était d’autant plus indispensable qu’il s’agissait d’enseignement, la soumission affichée de la femme n’étant, pour eux, un modèle ni pour les filles ni pour les garçons.
20La source des deux articles suivants est l’AFP (Agence France-Presse), qui occupe une position de quasi-monopole en France dans la fourniture d’informations généralistes du monde entier, aux différents médias.
21Le Point (Source AFP) publie le 17 juin 2019 un article intitulé « Laïcité, immigration : le Québec durcit sa ligne » et sous-titré : « Deux projets de loi controversés ont été adoptés par le gouvernement centriste de la province francophone. Une politique opposée à celle portée par Trudeau ».
22Là encore laïcité et immigration sont associées mais sans introduire l’immigration sous le chapeau laïcité. Cette fois elles sont confondues dans une même orientation politique. La loi sur la laïcité est assimilée à un durcissement de la ligne politique du Québec. Si la nouvelle loi sur l’immigration prévoit en effet une sélection plus drastique des candidats à l’immigration en conditionnant leur acceptation à l’adéquation entre les demandes et les besoins de main-d’œuvre du Québec, la laïcité n’est considérée comme liberticide que par ses opposants. Elle est considérée comme une libération par les laïques, car elle élargit le droit à la liberté de conscience et renforce l’égalité des droits pour la majorité des Québécois et des étrangers vivant dans la Belle Province (voir les auditions à l’Assemblée nationale du Québec).
23L’AFP ne donne pas le nombre de votants et laisse penser que le texte a été voté après une seule journée de débats : « Après une journée de débats parfois acrimonieux, les députés ont adopté un texte sur la laïcité de l’État qui prévoit d’interdire le port de symboles religieux à plusieurs catégories de fonctionnaires en position d’autorité » (Le Point Source AFP, 2019). Or la loi n°21 a été votée après 37 auditions et débats à l’Assemblée nationale.
24TV5 Monde avec AFP publie le même jour « Le Québec adopte des lois controversées sur la laïcité et l’immigration », avec en sous-titre : « L’Assemblée nationale du Québec a adopté, dimanche 16 juin, deux projets de loi controversés soutenus par le nouveau gouvernement centriste. L’un sur la laïcité, prévoit l’interdiction des signes religieux pour certains fonctionnaires. L’autre engage une refonte du système d’immigration ».
25Puisant à la même source, l’article est identique au précédent, seuls le titre et le sous-titre sont légèrement différents. Ceux de TV5 Monde associent une fois encore laïcité et immigration mais restent plus neutres en utilisant le terme « controversé » plutôt que de recourir au mot « durcis-sement ». Toutefois, dans une Assemblée nationale où siègent des partis opposés, il est rare que les projets de loi ne soient pas controversés. La loi sur la laïcité a été adoptée par 73 voix contre 35 et la loi sur l’immigration par 62 voix contre 42, ce que ne précise pas l’article qui ne permet pas aux lecteurs de mesurer l’ampleur de la controverse. L’utilisation du terme « controversé » jette un doute sur la légitimité de ces lois or, pour la loi qui nous intéresse, les votes favorables à son adoption ont été un peu plus de deux fois plus nombreux que les votes contre.
26Le seul article du 17 juin 2019, lendemain du vote de la loi n°21, qui n’accole pas laïcité et immigration est celui de l’hebdomadaire Marianne. Hadrien Mathoux titre : « Au Canada multiculturaliste, le Québec devient une nation laïque » avec pour chapeau : « L’Assemblée nationale de la province francophone du Canada a voté le projet de loi 21 ce dimanche 16 juin, à l’issue d’un débat âpre et passionnel. Les fonctionnaires en position d’autorité ne pourront plus arborer de signes religieux au Québec ».
27La « nation laïque » fait écho au Canada « postnational » de Justin Trudeau (Lawson, 2015). Hadrien Mathoux relève l’opposition de la majorité des députés québécois au multiculturalisme canadien et le soutien de la majorité de la population à la loi sur la laïcité. Il s’étonne des alliances partisanes anti-laïcité à l’Assemblée : « Mais les opposants à la laïcité formaient une coalition hétéroclite et très déterminée, composée de militants de la gauche radicale convertis au multiculturalisme, d’intégristes religieux, et surtout, en ce qui concerne l’Assemblée nationale, de membres du Parti libéral du Québec (PLQ), défenseurs du multiculturalisme prôné par Justin Trudeau » (Mathoux, 2019). Parmi les thèmes abordés (cf. supra) lors des débats, il choisit le conflit entre les musulmanes qui se sont exprimées lors des auditions à l’Assemblée nationale, les unes refusant de voir l’intégrisme les rattraper à l’autre bout du monde et les autres, militant pour le port de leur voile en toute circonstance.
28Les mises en garde face au danger de l’islamisme et l’inquiétude des femmes immigrées venues d’Afrique du Nord étaient répétées. L’égyptienne Nadia Alexan disait : « Mais, depuis les années quatre-vingt, quand je retourne en Égypte, je n’arrive pas à reconnaître mon propre pays. […]. Qu’est-il arrivé depuis 40 ans? L’éruption [sic] de l’islam politique. […] Je suis venue ici pour échapper aux injustices que les femmes de mon pays subissent chaque jour » (Alexan, 2011). Rakia Fourati, d’origine tunisienne, partageait une expérience similaire : « J’ai vécu dans quatre pays différents, dont trois où j’ai vu moi-même l’islamisme naître, et pousser, et grandir dans ces pays-là, qui sont la Tunisie, l’Égypte et la France. J’ai vécu en Arabie saoudite où il était déjà installé et que l’intégrisme islamiste battait son plein et le bat toujours. […] Et actuellement je suis au Québec, où je suis très inquiète pour l’avenir et le futur du Québec » (Fourati, 2014). Deux enseignantes musulmanes, Leila Bensalem, d’origine algérienne et Nadia El-Mabrouk, d’origine tunisienne, mettaient en garde contre l’idée fausse selon laquelle le voile est un signe religieux (« on fait passer le message que le voile, c’est un marqueur de l’islam »), banalisant ainsi un signe politique de soumission de la femme dans les manuels scolaires illustrés du Québec. Elles s’inquiétaient du sort des musulmanes : « Aujourd’hui, c’est probablement l’islam qui fait peser le plus grand risque en termes de radicalisation religieuse. En même temps, ce sont les musulmans, notamment les femmes et les jeunes filles, qui subissent de plein fouet la radicalisation de l’islam » (El-Mabrouk, Bensalem, 2019).
29Enfin, le plus notable est qu’au lendemain du vote, les articles de presse cités lient laïcité et immigration. Ce dont ils ne parlent pas, pas plus que celui de Marianne, c’est de « la campagne de dénigrement, d’intimidation » (cf. infra) menée par des musulmans contre des musulmans. Certes il est question d’âpreté des débats mais la confrontation était loin d’être apaisée hors caméra, c’est-à-dire en dehors des auditions à l’Assemblée nationale.
30Les attaques n’avaient pas commencé à l’occasion de la loi n°21 : « je suis Akli Ourdja, cofondateur de l’association AQNAL. Je suis accompagné de Kaidi Ali. Normalement, c’était prévu qu’il y aurait une autre… un troisième intervenant, c’était Mme Chalal. Et cette intervenante n’a pas osé se déplacer en raison des pressions qu’elle avait subies : donc, c’est pour ça que nous profitons de cette occasion pour dénoncer la campagne de dénigrement, d’intimidation que subissent les femmes laïques issues de notre communauté à travers les réseaux sociaux de la part de ces islamistes » (Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité (AQNAL, 2014).
31Les musulmans n’étaient bien sûr pas les seuls visés, les propos injurieux s’adressaient à l’ensemble des laïques. L’ancien président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), est intervenu dans le débat à cause des accusations portées à l’endroit de la majorité des citoyens québécois favorables à la laïcité : « si on n’avait pas essayé de nous faire passer pour un gang de zouinzouins, puis de xénophobes, puis de racistes, […] j’aurais exposé mon point de vue, sans plus, mais j’ai été profondément choqué que certains essaient de nous faire passer pour ce qu’on n’est pas » (Parent, 2014).
32Le 24 juin 2019 l’hebdomadaire chrétien La Vie publie : « Au Québec, le débat sur la laïcité ne fait que commencer » avec pour chapô : « Après plusieurs années de tâtonnements dans son rapport à la religion, le Québec se dote d’une loi sur la laïcité, adoptée le dimanche 16 juin par l’assemblée nationale de la province à 73 voix pour et 35 contre ».
33Robin Nitot, l’auteur de l’article, résume fidèlement les enjeux des débats. Malgré ce qu’annonce le titre, qui laisse penser que la question n’est pas tranchée au Québec, le débat dont il s’agit concerne les attaques en justice qui commencent et le doute sur la position qu’adoptera la Cour suprême canadienne. Robin Nitot ne mobilise pas la notion de loi controversée et n’associe pas la loi sur la laïcité à celle qui concerne l’immigration. Il donne le nombre de votants pour et contre dès le sous-titre et rappelle dans son développement que 70% de la population est favorable à la loi.
34Le journaliste s’étonne suffisamment de la division des musulmans pour en faire un sous-titre de son développement : « Plus surprenant, la communauté musulmane elle-même est divisée sur le sujet ». Il cite Solange Lefebvre, théologienne, titulaire de la chaire de recherche en gestion de la diversité culturelle et religieuse à l’université de Montréal, et membre de la commission Bouchard-Taylor : « Des adultes traumatisés par l’intégrisme dans leur pays d’origine souhaitent l’interdiction des signes religieux, et d’autres ne partagent pas le même horizon d’interprétation, comprenant le port d’un signe religieux comme l’affirmation d’une conviction personnelle. Les uns affirment que c’est dans tous les cas un résultat d’une domination inacceptable, les autres défendent des points de vue plus nuancés » (Lefebvre dans La Vie, 2019).
35Le traumatisme vécu ailleurs serait à l’origine de la volonté d’interdire les signes religieux. Solange Lefebvre renvoie ainsi la demande politique de laïcité à une dimension psychologique.
36Le journal La Croix revient sur le sujet le 26 juin 2019 et offre un débat entre Valentine Zuber, titulaire de la chaire « Religions et relations internationales » à l’École pratique des hautes études (EPHE) de Paris et membre du GSRL, et Philippe Raynaud, professeur des universités en philosophie politique à l’université Panthéon-Assas et membre de l’Institut universitaire de France.
37L’article qui reprend l’avis de Valentine Zuber s’intitule : « Laïcité : la loi québécoise va plus loin que la doctrine française ». Les rédacteurs du projet de loi et les partisans de la laïcité à l’Assemblé nationale s’accordaient sur le fait que le contenu de la loi était limité. En quoi irait-il plus loin que la doctrine française ? Que signifie la « doctrine » française ? Valentine Zuber affirme que « cette loi québécoise diffère du système de séparation défini par la loi de 1905 et qu’elle va plus loin sur trois points ». La doctrine est donc le « système de séparation » de la loi de 1905. S’agit-il de la lettre ou de l’esprit de la loi ou des deux ? Valentine Zuber ne tient pas compte des lois postérieures. Voyons les trois points qu’elle évoque.
« D’abord, la loi québécoise légifère sur l’interdiction des signes religieux arborés par les personnes, en se focalisant sur le vêtement et la nécessité du dévoilement du visage. La loi française de 1905, qui ne parle pas de laïcité, mais de séparation institutionnelle, y avait renoncé. Cette idée avait été repoussée par son rapporteur Aristide Briand, qui estimait qu’une telle mesure serait à la fois improductive, antilaïque et liberticide. Elle entrerait notamment en contradiction avec le principe de laïcité qui interdit à l’État de se prononcer sur ce qui est religieux ou ne l’est pas » (Zuber dans La Croix, 2019).
38Dire que la loi de 1905 ne parle pas de laïcité devrait signifier que l’auteure ne parle que de la lettre de la loi mais, d’un autre côté, faire référence aux arguments d’Aristide Briand lors des débats à la Chambre des députés renvoie à l’esprit de la loi.
39Aristide Briand, dans son Rapport du 4 mars 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, utilise 61 fois le terme « laïque », 9 fois le terme « laïcité » et 12 fois le terme « laïc ». La loi de 1905 organise la laïcité française grâce à la loi sur la séparation des Églises et de l’État. Si le terme laïcité n’est pas dans le texte de loi, il est omniprésent dans l’explication du projet de loi. En voici 3 exemples :
- « La solution […] que nous préconisons aujourd’hui : répondre aux principes de persécution du clergé, par des principes de liberté ; rejeter les prêtres dans leurs églises, pour que soit affranchie la société laïque » (Briand, 4 mars 1905, p. 108).
- « Désormais aucun culte ne sera plus reconnu — c’est la neutralité et la laïcité absolue de l’État — et, conséquence immédiate et nécessaire, aucun culte ne sera plus officiellement salarié » (Briand, 4 mars 1905, p. 236).
- « La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre les divers groupements religieux, doit être absolue et décisive » (Briand, 4 mars 1905, p. 290).
40En revanche il est tout à fait exact que la commission, qui avait travaillé sur la rédaction du projet de loi, avait longuement réfléchi et finalement renoncé à l’interdiction de la soutane. Mais il manque au propos de Valentine Zuber l’essentiel à ce sujet. La commission d’Aristide Briand s’était occupée tout de même de la soutane en mettant fin à sa protection légale car jusque-là il était interdit à un non-prêtre de porter un vêtement ecclésiastique sous peine de sanction pénale. La décision est d’importance : « Ce costume n’existe plus pour nous avec son caractère officiel, c’est-à-dire en tant qu’uniforme protégé par l’article 259 du code pénal. La soutane devient, dès le lendemain de la séparation, un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non. C’est la seule solution qui nous ait paru conforme au principe même de la séparation » (Briand, 43e séance du 26 juin 1905, p. 21). Le vêtement religieux des ministres des cultes devient donc un vêtement comme un autre, il ne bénéficie d’aucune protection. Est-il possible de généraliser la règle à l’ensemble de la population dans la mesure où des vêtements religieux sont aussi portés désormais en dehors des lieux de cultes par des religieux non-professionnels ? Puisque les cultes sont libres de leur organisation, libres d’avoir des militants ou des porte-drapeaux non professionnels, la réponse pourrait être affirmative. Dès lors, le vêtement religieux serait traité comme n’importe quel autre vêtement et son caractère religieux ne serait pas opposable en cas d’interdiction pour des raisons d’ordre public. Une autre option encore est possible : le recours à l’article 27 de la loi de 1905 qui encadre les manifestations extérieures des cultes. La discussion en 1905 avait porté sur ces manifestations qu’Aristide Briand voulait interdire. Henri-Constant Groussau (membre du groupe Action libérale, militant radical de la droite catholique) notamment avait convaincu les députés de laisser les maires décider, au motif que la Conseil d’État laissait toute latitude aux maires en la matière. Il avait pris l’exemple de deux recours formés par des ecclésiastiques, contre le maire de Poitiers, que le Conseil d’État avait rejetés : « Ne craignez pas de supprimer la prohibition de l’article 25. Les municipalités qui auront à sauvegarder la tranquillité publique ne seront pas démunies de pouvoir. […] Le maire de Poitiers […] interdit non seulement les processions, mais également «la circulation et le stationnement dans les rues et sur les places publiques d’un ou plusieurs groupes d’individus qui donnent à leurs manifestations un caractère religieux, soit par leurs chants, soit par les emblèmes dont ils sont porteurs, soit par tout autre moyen.» (Exclamations et rires à droite.) » (Groussau, 43e séance, 26 juin 1905, p. 45-46).
41La loi de 1905 offre ainsi au moins deux possibilités de légitimer l’interdiction des signes religieux ostensibles dans les emplacements publics.
42Le Conseil d’État a cependant opté pour la défense de la liberté d’expression religieuse dans un avis sur les signes religieux des élèves en 1989 en réponse à « l’affaire des foulards de Creil » en 1989, première offensive islamiste qui s’étendra à l’Europe et au Canada. Trois élèves d’un collège de Creil étaient allées voilées au collège et avaient refusé de retirer leur voile en classe.
43Le voile des collégiennes de Creil fut reconnu comme signe religieux et autorisé comme tel par le Conseil d’État : « dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses […] » (Conseil d’État, Section de l’intérieur, 27 novembre 1989, n°346893, Avis «Port du foulard islamique», p. 4). Le Conseil d’État appliquera ensuite son avis en matière contentieuse (par exemple : Conseil d’État, 4 / 1 SSR, 2 novembre 1992, n°130394).
44Il a donc fallu d’autres lois pour interdire au coup par coup le port de signes religieux dans les établissements publics, voire dans la rue, sans atteindre la généralisation prévue par la loi de 1905 : la loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », la loi du 20 avril 2016 « relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires » qui leur interdit de manifester leurs opinions religieuses (Article 1), la loi du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public » qui, de fait, interdit le port de tenues religieuses masquant le visage dans l’espace public.
45Valentine Zuber ajoute que l’interdiction des signes religieux
« entrerait notamment en contradiction avec le principe de laïcité qui interdit à l’État de se prononcer sur ce qui est religieux ou ne l’est pas ».
46Ce n’est pas tout à fait juste car l’État doit interdire l’apposition de signes religieux (Art. 28 de la loi de 1905) et les maires encadrer les manifestations extérieures des cultes (Art. 27 de la loi de 1905). Il faut donc, dans les deux cas, que l’État ou ses agents soient en mesure d’identifier les pratiques et les signes religieux. La formule du procureur général près la Cour de cassation est plus exacte : « La République laïque est indifférente aux convictions : elle ne conçoit que des citoyens égaux en droit. Elle «connaît» les religions, mais ne les «reconnaît» pas » (Marin, 2014, p. 22).
47Le deuxième point soulevé par Valentine Zuber est le suivant :
« La loi québécoise va aussi plus loin sur les catégories de personnes concernées par l’obligation de neutralité. La loi française s’applique aux agents représentants de l’État. Au Québec, l’exigence de neutralité s’adresse aussi aux élus de l’Assemblée parlementaire. Ce débat a bien failli émerger chez nous l’année dernière, avec l’adoption très contestée d’une décision interne de l’Assemblée nationale réglementant, entre autres, le port de signes religieux par les députés dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’hémicycle. Mais il s’agissait d’un règlement intérieur, qui n’a pas la force d’une loi » (Zuber dans La Croix, 2019).
48Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’a pas force de loi, il doit la respecter. Dire que la République ne reconnaît aucun culte (Art. 2 de la loi de 1905) et qu’en conséquence la soutane ou le vêtement ecclésiastique est un vêtement comme un autre (Briand, op. cit.) interdit d’arguer de la nature religieuse d’un vêtement, ou d’une parure, pour ne pas se plier à la règle vestimentaire commune. Un règlement intérieur suffit à définir la tenue attendue des députés. La solution choisie par la commission d’Aristide Briand empêche que l’inventivité des religieux (Briand, 43e séance du 26 juin 1905, p. 21) transforme l’Assemblée nationale en concours de visibilité des signes religieux et encourage les athées à afficher que « Dieu n’existe pas » en toutes lettres sur leurs vêtements. Cette solution permet entre autres que le respect de la liberté de conscience soit garanti et qu’il n’y ait pas un avantage à ceux qui rendent leur culte plus visible que celui des autres.
49Enfin, troisième point :
« Enfin, certains pensent au Québec que cette loi ne vise qu’une partie de la population, en l’occurrence les musulmans, arrivés relativement récemment au Canada. Ce n’est pas le cas de la loi de 1905, qui est une loi générale de séparation institutionnelle entre les anciens cultes reconnus (catholicisme, protestantisme, judaïsme) et l’État. Elle s’applique naturellement à tous les cultes apparus depuis sur le territoire. Mais quand la France a voulu légiférer sur des pratiques « musulmanes » contestées, notamment avec l’interdiction du voile intégral en 2010, elle a été obligée de les motiver de manière plus générale en renonçant à la seule invocation d’un respect de la laïcité qui ne peut être exigé des personnes individuelles » (Zuber dans La Croix, 2019).
50L’argument est plus complexe, il tiendrait au fait que la loi québécoise serait dénoncée par « certains » (qui ?) comme étant antimusulmane, ce qui n’aurait pas été le cas de 1905 qui ne visait au départ que le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. À l’époque pourtant le culte musulman existait en France et comptait plusieurs millions d’adeptes : « la France de 1905 comptait […] plus de 4,5 millions de musulmans dans ses départements algériens, sans compter bien sûr ceux des colonies de l’Afrique Occidentale Française ou de l’Afrique Équatoriale Française » (Achi, 2015, p. 45). L’Algérie était française et l’article 43 alinéa 2 de la loi de 1905 prévoyait que « des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies ». Le gouverneur général d’Algérie a reproduit les principaux articles de la loi de 1905 dans un décret du 17 septembre 1907 (toutefois, l’article 11 § 6 du décret prévoyait une dérogation possible dans l’« intérêt public et national » et cette dérogation sera largement utilisée). Par ailleurs, les députés opposés à la loi de 1905 en France métropolitaine y voyaient une attaque contre les catholiques. En voici quelques exemples donnés par Paul Siméon Lerolle, membre du groupe Action libérale (parti de défense religieuse créé par les monarchistes ralliés à la République), Jules Delafosse, bonapartiste, membre du groupe Défense nationale et Albert de Benoist, membre du groupe Action libérale : « ce qui est désigné surtout aux coups de nos adversaires, c’est l’unité catholique. Comment en douter ? […] c’est la guerre religieuse qui s’ouvre contre ce catholicisme » (Lerolle, 12e séance du 12 avril 1905, p. 17-18) ; « C’est […] une œuvre aussi bien antinationale qu’anticatholique » (Delafosse, ibid., p. 49) ; « Il ne suffit pas qu’un système odieux d’exclusion ferme l’entrée de toute carrière aux catholiques et impose aux serviteurs de l’État la renonciation de fait à la religion de leurs pères » (de Benoist, ibid., p. 79). Aucun député, droite et gauche confondues, ne niait qu’il s’agissait avant tout d’une séparation entre l’Église catholique et l’État (Briand, 4 mars 1905, p. 82).
51La critique d’Albert de Benoist rejoint celle du frein à la carrière des femmes musulmanes voilées, au cours des auditions à l’Assemblée nationale du Québec. En 1905, le catholicisme était la religion majoritaire. Les opposants à la loi y voyaient une attaque violente contre la religion catholique.
52La dernière phrase de Valentine Zuber aborde un autre argument, soutenu aussi par les opposants à la loi n°21 : « un respect de la laïcité qui ne peut être exigé des personnes individuelles » (Zuber dans La Croix, 2019). Leur leitmotiv commun était « La laïcité de l’État mais pas des individus », ce qui n’a pas de sens dans la mesure où l’État est incarné par des individus et où les lois de la République laïque s’appliquent aux individus (Larcher, Gauchet, 2019). Aristide Briand parlait de « société laïque » et de « monde laïque » (cf. supra).
53La « réponse » de Philippe Raynaud dans le journal La Croix du 26 juin 2019 est intitulée « Ne tombons pas dans un nationalisme à prétention universelle ». Le titre est extrait d’une phrase de Philippe Raynaud mais il n’est pas révélateur de la teneur du propos général de l’auteur qui dit : « Je suis convaincu que certains des principes sur lesquels s’appuie notre laïcité sont universellement valides et acceptables, et que les solutions qu’elle a inspirées en France peuvent être transposées dans d’autres pays » (Raynaud dans La Croix, 2019). Philippe Raynaud ne discute pas les arguments de Valentine Zuber, il évoque essentiellement le rapport particulier aux religions de la France, du Québec et des États-Unis, en raison de leurs histoires respectives.
54Dans ces « débats » qui parfois ne sont qu’une juxtaposition de deux textes, les points de vue sont mis en équivalence. Le journal ne cherche pas à savoir si ce qui est dit est vrai. Le débat Valentine Zuber/Philippe Raynaud fait office d’amorce pour un débat sur France culture en partenariat avec La Croix le soir même.
55Le débat sur France culture, le 27 juin 2019 est cette fois radiophonique et ne compte que les deux débatteurs Valentine Zuber et Philippe Raynaud. Voici la question posée : « La laïcité est-elle exportable ? Au Québec la loi sur la “laïcité de l’État” a été adoptée par 73 voix contre 35. Elle est le dernier avatar d’un débat qui dure depuis des années dans la province canadienne. Principe essentiel du modèle républicain français, la laïcité est-elle aujourd’hui transposable dans d’autres pays ? » (Gardette, 2019).
56Le débat porte essentiellement sur les signes religieux et Valentine Zuber reprend les mêmes arguments que ceux qu’elle a exposés dans le journal La Croix tandis que Philippe Raynaud rappelle que l’État est en mesure de distinguer ce qui est religieux de ce qui ne l’est pas. Valentine Zuber avance un autre argument, très présent lors des débats de 1905 en France et au Québec lors des auditions à l’Assemblée nationale : la liberté de conscience. Selon Valentine Zuber « La liberté de conscience toute seule, ça n’est pas une liberté […] la liberté de conscience doit s’accompagner de la liberté de manifestation de ses convictions religieuses ». Pour les anti-laïcité de 1905 en France comme ceux de 2019 au Québec, la liberté de conscience est une liberté de pratique religieuse or l’objet des lois laïques est la liberté de conscience d’autrui, laquelle s’oppose à la liberté de pratique religieuse dans l’espace public. Voici ce que disait Aristide Briand :
« La rue, la place publique sont à tous. Pourquoi revendiquez-vous le droit, vous catholiques, en régime de séparation, de violer la neutralité confessionnelle en exposant aux regards des citoyens, qui peuvent ne pas partager vos croyances, des objets exaltant votre foi et symbolisant votre religion ? Votre conscience ne peut-elle donc être libre qu’à la condition de pouvoir opprimer celle des autres ? (Très bien très bien ! à gauche.) » (Briand, 44e débat, 27 juin 1905 : 45).
57La définition de la liberté de conscience de la loi de 1905 est aussi celle de la Cour européenne des droits de l’Homme. La jurisprudence constante de la CEDH depuis trente ans laisse aux États une large marge d’appréciation : « La Cour rappelle aussi que l’État peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003‑II) » (CEDH, 4 décembre 2008, Kervanci c. France, n°31645/04, § 64).
58Notre étude souligne le manque de relais médiatique d’une information majeure : la première loi sur la laïcité de l’État au Canada. Dans les articles parus le lendemain du vote, la loi sur la laïcité est associée à la loi sur l’immigration. Une corrélation qui traduit plus souvent l’association entre laïcité et discrimination envers les musulmans que laïcité et protection des musulmans. Les jours suivants, les experts universitaires invités à analyser la loi n°21, Philippe Raynaud mis à part, ont regretté soit les craintes irrationnelles des défenseurs de la loi, soit des dépositions légales plus contraignantes que celles de la loi de 1905. L’analyse que nous avons menée permet d’affirmer que la loi de 1905 ne prévoit ni la seule neutralité de l’État ni une liberté de conscience synonyme de liberté de pratique religieuse, qui sont l’apanage de la « laïcité ouverte ». En conséquence, la loi québécoise va moins loin que la loi de 1905 et sa « Police des cultes » (Titre V, loi 1905).
59Il y aura, de juillet 2019 à janvier 2020, 6 autres articles qui porteront sur les conséquences de la loi québécoise. Le Figaro en produira trois : l’un consacré au décrochage du crucifix de l’Assemblée nationale (9 juillet 2019) et deux autres aux opposants à la laïcité dont le Premier ministre Justin Trudeau (13 septembre 2019 ; 6 janvier 2020). Le journal La Croix s’inquiétera de la future pénurie d’enseignants que pourrait entraîner la loi n°21 (11 septembre 2019) quand Le Monde (16 décembre 2019) prêtera ses colonnes à la voix des provinces anglophones jugeant la loi sur la laïcité de l’État « liberticide », voire « raciste ». Enfin, Charlie Hebdo résumera la situation au Québec : « ce texte bien anodin pour un Français est jugé liberticide par le Parti libéral de Justin Trudeau, qui l’a qualifié de «police de la laïcité». Alors qu’elle laisse totalement intacte la liberté pour les agents sans responsabilité hiérarchique d’arborer lesdits signes [religieux] et qu’il n’existe aucun début de tentative de réglementer leur port dans l’espace public » (Camus, 2019). Le manque d’intérêt des médias français pour la loi québécoise n’est pas dû à l’éloignement géographique car tout près de chez nous, en Suisse, la Loi sur la laïcité de l’État de la République et Canton de Genève, votée en 2018 et validée par référendum en 2019, a subi un sort moins enviable encore, puisque l’information n’a pas été diffusée, malgré sa plus grande proximité avec notre loi de 1905. En revanche, malgré la distance, les médias se font régulièrement l’écho de l’impossibilité pour la presse américaine, notamment le New York Times et le Washington Post, de comprendre ce qu’est la laïcité française.