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Notes de recherche

L’acommunication institutionnelle publique sur la laïcité à l’Université

Public Institutional “Acommunication” on Secularity at the University
Anne-Hélène Le Cornec Ubertini
p. 441-466

Résumés

L'importance du nombre d'étudiantes portant un voile islamique à l’Université relance la demande d’extension de la Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics à l’ensemble du système éducatif. L’Observatoire de la laïcité s’y oppose et justifie l’autorisation des signes religieux ostentatoires à l’Université par l’âge des étudiants, les franchises universitaires et la polysémie du voile islamique. L’article vise à analyser l’écart entre le droit, les connaissances scientifiques et ces arguments. Il met aussi en lumière la différence entre le discours institutionnel et l’expérience vécue dans un établissement universitaire. En s’éloignant du cadre constitutionnel commun, qui associe démocratie, laïcité et indivisibilité de la République française, la communication institutionnelle de l’Observatoire de la laïcité devient une acommunication et provoque un profond malaise à l’Université. Elle permet la diffusion d’idéaux peu compatibles avec la démocratie auprès d’un public en formation. 

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Texte intégral

1La communication de l’Observatoire de la laïcité sur le bien-fondé de l’autorisation du port de signes religieux ostensibles à l’Université ne parvient pas à convaincre les citoyens : 76 % des Français (Ifop, 2019) y sont hostiles. Le sujet n’est donc pas clos, comme en témoignent, en mai 2018 à l’Assemblée nationale, puis en juillet 2018 au Sénat, les dépôts de deux propositions de loi visant à faire interdire le port de signes religieux ostensibles à l’Université en raison de la multiplication des du port du voile islamique dans les lieux et les situations d’enseignement.

  • 1 Ghaleb Bencheikh écrit que, « en réalité, il s’agit d’un rapport problématique avec le corps fémin (...)
  • 2 « Il n’y a pas de signe religieux dans l’islam ni dans le Coran, ni dans les hadiths, ni dans les (...)

2Lorsque ce problème est abordé, la première question soulevée est celle de l’assimilation du voile islamique à un signe religieux. En attestent les débats sur la laïcité à l’Assemblée nationale du Québec (2019 : en ligne). La réponse de l’ancienne députée et politologue québécoise Fatima Houda-Pepin, lors de son audition du 9 mai 2019 sur le projet de loi no 21, Loi sur la laïcité de l’État, est particulièrement utile pour le propos : « Ce qui a été exhibé en France en 1989 par des groupes islamistes comme symbole de leur identité politique est devenu, grâce à nos tribunaux, en occident et ici, un signe religieux conférant un droit religieux assimilé à la liberté de religion, donc un droit fondamental »1. En effet, alors que des théologiens s’accordent sur l’absence de signe religieux dans l’islam2, la jurisprudence du Conseil d’État (France), de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, voir infra) puis les lois du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics et du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont contribué à donner au voile islamique un statut religieux.

3Nous tiendrons ici le voile pour un signe à la fois religieux et politique qui donne de la visibilité à une culture et une religion musulmane, mais aussi à un projet théologico-politique (Schwentzel, 2019) porté par des islamistes. Rappelons que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2010 : en ligne) considère que l’islamisme « peut être violent ou pacifique et modéré, mais [qu’]en aucun cas il ne reconnaît la séparation de la religion et de l’État, principe fondamental des sociétés démocratiques et pluralistes ».

4En France, sur toutes les questions traitant de la laïcité, la communication officielle de l’État provient de l’Observatoire de la laïcité, une institution créée auprès du Premier ministre par décret en 2007, mais mise en place six ans plus tard, en 20133. Pour Malika Sorel (dans lefigaro.fr, 19 janv. 2016) 4, ancien membre du Haut Conseil à l’intégration (HCI), le but était de remplacer la mission laïcité du HCI dont les rapports, et notamment le dernier sur l’Enseignement supérieur, gênaient le pouvoir en place. Le HCI voulait alerter les citoyens sur la multiplication des revendications communautaristes à caractère religieux, particulièrement islamiques, dans l’Enseignement supérieur (Seksig, 2014 : 25) et préconisait le vote d’une mesure législative pour interdire, dans les salles de cours et les situations d’enseignement, les signes religieux ostentatoires. Deux ans plus tard, l’Observatoire de la laïcité faisait un constat bien différent : « La plupart des auditionnés ont rappelé le caractère “isolé”, “marginal” et “sporadique” des incidents » (Observatoire de la laïcité, 2015 : 4). L’analyse que nous ferons de ce phénomène dans notre université permettra d’apporter un éclairage de terrain. Nous étudierons aussi les arguments de l’Observatoire de la laïcité et la signification du voile islamique. Mais, auparavant, il importe de distinguer la laïcité de la laïcité dite ouverte ou inclusive car, malgré leur proximité sémantique apparente, elles correspondent à deux modèles de société opposés.

L’opposition entre laïcité et laïcité ouverte
ou inclusive

La laïcité républicaine française

  • 5 Le GSRL est une unité de recherche sous les tutelles du Centre national de la recherche scientifiq (...)
  • 6 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous l (...)

5La laïcité est au cœur des débats politiques actuels et des travaux du Groupe Sociétés, religions, laïcités (GSRL)5, fondé en 1995 par Jean Baubérot qui fait autorité en la matière, notamment dans l’univers médiatique. Cet historien loue le modèle de « laïcité ouverte » canadien (2014 ; Baubérot et al., 2011). La démarche philosophique et militante de J. Baubérot et de son école de pensée n’est pas la nôtre. Nous nous attacherons au cadre légal français, selon nous le seul point de comparaison possible entre une communication institutionnelle publique légitime et une propagande abusive ou « acommunication » (Lepastier, 2013 ; Dacheux, 2015). La laïcité n’est pas réductible à un principe moral ou philosophique qui prévaut dans l’approche libérale de la laïcité ouverte. Elle est d’abord et avant tout une loi entièrement consacrée à l’ordre public6, celle de 1905, qu’il appartient aux juridictions d’appliquer.

  • 7 Contrairement à l’idée d’une police des cultes, J. Baubérot (2017 : 15) revendique une liberté rel (...)

6La nécessaire neutralité des Églises imposée par la loi de 1905, en miroir grossissant de celle de l’État, est la grande absente de la sociologie des religions incarnée par le GSRL. Or, rappelons, pour simplifier, que la loi de 1905 est apparue comme le règlement d’un divorce pour faute, avec l’Église catholique en particulier, et qu’elle instaure une « police des cultes » (loi du 9 déc. 1905 : titre V)7. Le rapporteur de la loi, Aristide Briand, l’exprime clairement dans le rapport de présentation du projet de loi (Chambre des députés, 4 mars 1905 : 290, nous soulignons) :

Article 24 [article 26 dans le texte de loi voté] – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

Les raisons qui ont motivé la rédaction de cet article se conçoivent et s’imposent sans difficulté. […] Si l’État demeure neutre à l’égard des Églises, celles-ci doivent observer une neutralité absolue à l’égard de l’État.

7La question de la neutralité des Églises ou des cultes est au cœur de l’architecture juridique de la loi de 1905. N’évoquer que la neutralité de l’État en change profondément la logique et la portée. Citons la présentation par A. Briand (ibid. : 291-292, nous soulignons) d’un autre article inchangé pendant les débats, en dehors du qualificatif privée associé à sépulture :

Article 26 [article 28 de la loi votée] – Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.

L’interdiction formulée par cet article s’inspire toujours des mêmes principes que les précédentes dispositions : réaliser la neutralité stricte de la part ou à l’égard des associations cultuelles. Elle est indispensable pour prévenir les troubles et les désordres qui peuvent être occasionnés par la présence d’emblèmes ou de signes religieux.

8Ces articles font de l’exigence de neutralité des Églises une réalité juridique incontournable.

9Toutefois, les lois sont par principe suffisamment générales pour durer dans le temps et s’adapter aux différents cas d’espèce. La marge d’interprétation laissée aux juridictions ne garantit pas la fidélité de l’application à l’esprit de la loi. Ainsi le Conseil d’État (2004 : 264) entend-il être « le régulateur des rapports entre les Églises et l’État » et fixe-t-il, comme limite aux manifestations extérieures des cultes, un ordre public de droit commun plus souple que celui prévu par la loi de 1905. Voici ce qu’écrit le conseiller d’État Thierry Tuot (2013 : 63) dans son rapport, La Grande Nation pour une société inclusive : « La seule limite que nous posons donc aux religions est l’ordre public. La notion est vague, et, pour tout dire, politique dans ses extrêmes et ses frontières. Elle est surtout, rappelons-nous-en, variable, immensément, avec le temps ». Le haut-fonctionnaire permet de comprendre comment la loi de 1905 pourrait être « variable, immensément, dans le temps » (ibid.) :

Le devoir d’intelligence impose ensuite que nous cessions de faire des contresens historiques, en recyclant les valeurs des années 1900 pour traiter les problèmes des années 2000. La laïcité, n’est pas, comme d’ailleurs tous les grands principes constitutionnels, un état figé du droit, mais un principe de morale publique qui structure une action publique.

  • 8 En septembre 1989, trois élèves d’un collège de Creil, dans l’Oise, s’y présentent voilées et refu (...)

10Vice-président du Conseil d’État de 2006 à 2018, Jean-Marc Sauvé (2016 : en ligne) explique que le Conseil d’État « a tranché en faveur d’une lecture ouverte du principe de laïcité ». Après l’émotion suscitée par ce qu’on a appelé l’affaire de Creil8, cette attitude générale du Conseil d’État (avis no 346 893, 27 nov. 1989) l’a conduit à refuser de rendre un avis clair sur le « port du foulard islamique » à l’École. Si bien qu’il a fallu légiférer à nouveau après 15 ans de polémiques. La loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction des signes religieux ostentatoires dans les écoles n’est pas une exception à la loi de 1905, elle en est la formalisation législative que les tribunaux ne peuvent plus ignorer.

11Au cœur des débats, il y avait (et il y a toujours) un désaccord fondamental sur la définition de la liberté de conscience. Or, la question a été tranchée en 1905 malgré l’opposition d’une partie des députés. Ainsi Georges Berry (Chambre des députés, 13 avr. 1905 : 1350), membre du groupe Défense nationale, monarchiste catholique « rallié » (Joly, 2007 : 74-75), critique-t-il le projet de loi de la commission d’A. Briand : « À chaque page de votre rapport, Monsieur Briand, vous parlez de la liberté de conscience ; mais n’est-ce pas la liberté de conscience que le vote du projet de loi va supprimer ? (Très bien ! très bien ! à droite.) ». Pour les opposants, la liberté de conscience incluait la liberté de pratique religieuse, comme c’est le cas pour les défenseurs de la laïcité ouverte.

La laïcité libérale d’inspiration anglo-saxonne

12Le concept de laïcité ouverte ou inclusive vient essentiellement du Québec. Il a été développé et approfondi par deux universitaires, l’historien Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor (2008 : 141), dans leur rapport Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation :

L’approche libérale et inclusive adoptée par le Québec au milieu des années 1990, à l’occasion du débat sur le port du hijab à l’école publique, s’est aussi avérée l’un des facteurs décisifs de la construction de ce modèle de laïcité ouverte. […] Cette orientation est en quelque sorte le reflet de la laïcité beaucoup plus libérale que républicaine qui s’est implantée de façon graduelle au Québec.

13Afin d’étayer leur démonstration, G. Bouchard et C. Taylor (ibid. : 148) font de la France l’anti-modèle de la laïcité ouverte, tout en se réjouissant de signes perceptibles de changement de modèle : « L’adaptation nécessaire à la diversité culturelle serait d’ailleurs en train de faire bouger la France, dans les faits, vers un modèle d’intégration plus multiculturaliste et vers une laïcité plus ouverte ».

14Le modèle de la laïcité ouverte semble pourtant inapplicable en France parce qu'il relève du système juridique canadien des « accommodements raisonnables », un système de common law où l’essentiel du droit est créé par la jurisprudence des cours et des tribunaux. Voici la définition de l’« accommodement raisonnable » donnée par l’Office québécois de la langue française9 : « Conciliation jugée acceptable par un groupe, une communauté, afin de permettre à un individu ou à un groupe minoritaire de conserver ou d’obtenir des droits, de maintenir une coutume, une tradition religieuse ou culturelle, dans le respect mutuel et avec un minimum de compromis, en évitant de heurter la culture publique commune en place ». Les tribunaux autorisent des entorses à la loi commune et sont seuls juges de ce qui peut « heurter la culture politique commune ». Dans une « République indivisible » (Constitution française de 1958) où le droit est de tradition civiliste, le multiculturalisme et ce pouvoir laissé aux tribunaux sont inconstitutionnels.

15Pour résumer, la laïcité ouverte, c’est « la laïcité de l’État mais pas des individus », une formule qui a le don d’agacer les laïques comme la sociologue et féministe Michèle Sirois : « C’est comme si on disait : […] Cet établissement est non fumeur, mais le personnel peut fumer » (Assemblée nationale du Québec, audition du 16 janvier 2014). La « laïcité ouverte » fait partie intégrante du modèle libéral anglo-saxon. Nous en connaissons mieux le volet économique en raison de son rôle dominant dans la mondialisation actuelle, mais l’économie n’est que l’une de ses dimensions. Il s’agit d’un système sociétal global dont l’idéal fondateur est religieux (Weber, 1967) : « La réussite économique [fut considérée] comme la preuve de la bienveillance divine, le signe permettant de vérifier que l’on faisait bien partie des élus » (Willaime, 2005 : 62).

  • 10 Le terme « chicanes » signifie « querelles » et il est souvent employé par les Québécois lors des (...)

16Au Québec, le vote du 16 juin 2019 du projet de loi no 21 sur la laïcité de l’État semble donner tort à G. Bouchard et C. Taylor après plus de 10 ans de « chicanes »10. Avec cette loi, la première qui parle de laïcité au Canada, c’est le Québec qui se rapproche de la France. Le pas franchi est limité et se veut une simple étape car les résistances sont fortes. Il ne concerne que les agents de l’État en position d’autorité. Nous ne sommes pas dans la même situation en France. Toutefois, si la France a déjà pris des dispositions législatives contre l’impact négatif des signes religieux sur autrui (lois du 15 mars 2004 et du 20 avril 2016 ; art. L. 1321-2-1 du Code du travail), l’exception faite pour les étudiants à l’Université pose question. Examinons les principaux arguments de l’Observatoire de la laïcité qui expliquent cette dérogation.

La communication de l’Observatoire de la laïcité

Le rapporteur de la loi de 1905 utilisé contre lui-même

  • 11 É. Combes fut ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes du 1er novembre 189 (...)
  • 12 M. Allard fut député socialiste du Var de 1898 à 1910.

17La communication de l’Observatoire de la laïcité s’appuie sur la position qu’aurait défendue A. Briand. Par exemple, le président de l’Observatoire, Jean-Louis Bianco (2014 : 2-3), affirme qu’A. Briand s’opposait à l’interdiction des processions religieuses : « Émile Combes11, proche de Maurice Allard12, demande d’interdire le port des vêtements religieux dans la rue ainsi que les processions religieuses. Ceci prend un singulier écho dans nos préoccupations actuelles. Aristide Briand y répond et estime qu’il s’agirait alors d’une inacceptable atteinte à la liberté de conscience et ce alors même que la loi de 1905 est une loi de liberté ».

18Pourtant, A. Briand (Chambre des députés, 4 mars 1905 : 289) préconisait l’inverse exact : « Art. 25. [texte de loi initial proposé par A. Briand] — Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique ». Les concepts de liberté des Églises et de liberté de conscience défendus par l’Observatoire ne coïncident pas non plus avec ceux d’A. Briand :

La Troisième République en est réduite à étayer l’édifice politique de la Révolution sapé, durant près d’un siècle, par ses pires ennemis [le clergé séculier et le clergé régulier].
Le labeur est immense, car les crimes commis contre la liberté sont innombrables ; mais nous atteignons le moment où nous verrons la chaîne se renouer.

Déjà, par la libération de l’Université, par la loi sur les congrégations, un vaste terrain est reconquis. Nous voici un jour où la séparation de l’Église et de l’État mettra fin à ce mariage insensé, contre nature. (ibid. : 81-82)

La solution de MM. Yves Guyot et Sigismond Lacroix était celle que nous préconisons aujourd’hui : répondre aux principes de persécution du clergé, par des principes de liberté ; rejeter les prêtres dans leurs églises, pour que soit affranchie la société laïque. (ibid. : 108)

19La seule liberté laissée aux Églises était celle de s’organiser chez elles comme elles l’entendaient. L’Observatoire prête à A. Briand la position de ses adversaires d’extrême droite qui n’ont pas pu empêcher le vote de la loi de 1905 : les royalistes, les bonapartistes, les nationalistes, les conservateurs catholiques intransigeants et les réactionnaires. Voici un extrait de la protestation finale de quelques-uns d’entre eux représentés par le marquis Henri de La Ferronnays (Chambre des députés, 4 juil. 1905 : 132-133) :

Vous avez accumulé les entraves au libre exercice des cultes ; vous avez banni de tous les lieux publics les emblèmes religieux ; vous avez innové dans nos codes des pénalités pour des délits qui ne relèvent quàe de la conscience ; […]. (Applaudissements à droite.) […] Nous protestons donc une dernière fois, au nom de nos électeurs, et nous voterons contre la loi que vous allez approuver. (Applaudissements à droite.) 
Cette déclaration porte, outre ma signature, celles de MM. J. Galot, Ginoux-Defermon, de Montaigu, Lamy, Anthime-Ménard, Guilloteaux, de Dion, de Lanjuinais, duc de Rohan, de Boissieu, Forest, de l’Estourbeillon.

20Le marquis de La Ferronnays est royaliste. Jules Galot est difficile à classer à l’époque : le sous-préfet chargé d’attribuer une étiquette politique à chaque candidat à la députation ne sait s’il faut le qualifier de conservateur ou de réactionnaire (Bourreau, 1996 : 170). Le comte Charles Ginoux-Defermon est membre du groupe Défense nationale, « objectivement bonapartiste, mais subjectivement assimilé aux royalistes » (ibid. : 206). Le marquis Pierre de Montaigu est un réactionnaire qui s’est illustré, avec son père, par son combat contre l’École publique et notamment l’instruction des filles ; Ernest Lamy fait partie de la droite catholique intransigeante antidreyfusarde. Anthime-Ménard est un royaliste rallié. Jean Guilloteaux est un nationaliste antidreyfusard, le marquis Jules-Albert de Dion, un bonapartiste, le comte Paul-Henri de Lanjuinais, un royaliste, le duc Josselin de Rohan, un royaliste, Guy de Salvaing de Boissieu, un nationaliste antidreyfusard, François Forest, un conservateur catholique et le comte Régis-Marie-Joseph de l’Estourbeillon, un royaliste antisémite.

L’âge des étudiants, les « franchises universitaires », la polysémie du voile

  • 13 Le terme franchise universitaire désigne le statut spécifique dont bénéficient les universités en (...)

21Les propos d’A. Briand ne sont pas les seuls arguments utilisés par l’Observatoire de la laïcité pour l’Université. Il y a aussi les « franchises universitaires »13, l’âge des étudiants et la polysémie du voile islamique.

22L’argument de l’âge des étudiants est plus souvent utilisé que celui des franchises et le président de l’Observatoire (Bianco, 2017 : 260) insiste sur l’importance de parler aussi des franchises pour défendre la particularité de la laïcité à l’Université :

Il a été souvent relevé que c’était parce que les étudiants étaient majeurs que l’on ne pouvait pas leur appliquer la loi de 2004. C’est une partie de la réalité, mais pas la seule. Je pense que l’habillement, notamment dans les amphithéâtres, a toujours été libre dans ce pays tout du moins depuis l’établissement des Franchises universitaires au xiiie siècle, en ce sens qu’on a le droit, dans un amphithéâtre de l’université française, de s’habiller comme on veut.

  • 14 « Vêtement de dessus, en usage du xiie à la fin du xve s. et porté par les deux sexes » (Larousse)

23Les étudiants sont les membres d’une communauté universitaire dont les premières formes datent en effet du Moyen Âge. C’est au xiiie siècle, par la Bulle Parens Scientiarum du 13 avril 1231 du pape Grégoire IX, que l’Université de Paris acquiert une grande autonomie et ne dépend plus que de la justice ecclésiastique. Le pape sait l’importance de l’Université pour la diffusion des idées et tient à ce que les maîtres et les étudiants soient les défenseurs de la vraie foi. En revanche, l’Université est peu sujette à la liberté vestimentaire. Après les chaussures et les surcots fendus14, ce sont des manteaux trop laïques qui feront l’objet de condamnations (Destemberg, 2008 : 137-140).

24Plus tard, l’article 128 du décret du 17 mars 1808 précisera que « le costume commun à tous les membres de l’Université sera l’habit noir avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine ». L’article 8 du décret du 31 juillet 1809 expliquera pour sa part que « les simples membres de l’Université porteront la robe et la toque noire, cravate de batiste ». Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un simple membre, le costume se complexifie et indique le rang hiérarchique occupé. L’importance de la tenue vestimentaire était telle à l’Université que ni la révolte de mai 1968, ni l’augmentation massive du nombre d’étudiants à partir des années 1960 n’ont eu raison des toges universitaires, même si elles se sont très largement raréfiées.

25Il ne faut toutefois pas se méprendre, la franchise universitaire n’est pas la survivance de ce caractère religieux des universités qui les affranchirait toujours d’une partie du pouvoir temporel. En réalité, cette franchise n’a plus aucun caractère religieux : elle signifie que le président de l’université « est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » (art. L. 712-2-6 du Code de l’éducation). Les présidents d’université ont surtout un devoir de protection accru contre les pressions, y compris religieuses, car, selon les termes de la loi, « le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique » (art. L. 141-6 du Code de l’éducation). La question clé est celle de l’emprise. Selon l’Observatoire de la laïcité, elle n’existerait pas, parce que les étudiants sont majeurs et parce que le voile islamique n’aurait de signification qu’individuelle.

  • 15 Le Conseil constitutionnel s’appuie sur le premier arrêt de la CEDH dans l’affaire Leyla Sahin c. (...)

26Il est très curieux que l’argument de l’imperméabilité des étudiants à la pression religieuse en raison de leur âge ait pu prospérer. En effet, du point de vue du droit, nous savons a minima que la loi de 1905 n’est pas réservée aux mineurs, que la jurisprudence de la CEDH dans l’affaire Leyla Sahin c. Turquie du 29 juin 2004 (requête no 4774/98, arrêt du 10 nov. 2005), justifiant l’interdiction du port du voile islamique à l’Université publique, s’applique en France (Conseil constitutionnel, décision no 2004-505 DC du 19 nov. 2004)15 et que cette affaire s’inscrit dans une jurisprudence constante de la CEDH (1983, 1993, 2001, 2003, 2005) depuis près de 30 ans.

27Nous savons aussi que, dans le domaine scientifique, les expériences menées en sciences humaines et sociales, en commençant par les plus anciennes et les plus connues, ne permettent pas non plus d’écarter la possibilité d’une pression psychologique au-delà de l’âge de 18 ans. Il suffit pour s’en convaincre d’en citer quelques-unes comme le conformisme de Salomon Asch (1951), l’expérience de la prison de Stanford de Philip Zimbardo (1972), la soumission à l’autorité de Stanley Milgram (1974), ou les techniques de manipulation de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois (1987).

28La justification du port des signes religieux ostentatoires par l’âge des étudiants est souvent associée à l’affirmation selon laquelle le voile islamique étant polysémique, sa signification dépend de chaque femme qui le porte. Le président de l’Observatoire de la laïcité, J.-L. Bianco, et son rapporteur général, Nicolas Cadène (2014 : en ligne), en donnent un exemple : « On peut être troublé par certains vêtements, certains peuvent même les considérer, comme vous, comme un “étendard de la domination masculine”. Mais il s’agit d’une opinion parmi d’autres. Les femmes concernées pourront vous dire l’inverse, vous expliquer chacune ce qui motive le port du voile ». Ainsi les deux hommes confondent-ils les motivations qui ont conduit à porter le voile et la signification du voile alors que le parcours individuel qui a amené à porter la soutane ou le voile n’a pas d’incidence sur ce que ces tenues signifient pour autrui.

29La meilleure réponse à une approche individualiste du vêtement est sans doute celle de Roland Barthes (1957 : 434) : « C’est donc expressément au niveau de la société que le vêtement doit se décrire ». L’auteur rejette une analyse qui ne s’intéresserait qu’à l’individu d’un point de vue psychologique ou psychanalytique quand, pour lui, le « vêtement est un fait social total » (ibid. : 438).

30Le vêtement a un impact à la fois sur celui qui le porte et sur celui qui le voit (Obadia, 2020). Par exemple, un costume d’infirmière incline à moins de violence que celui d’un membre du Ku Klux Klan (Johnson et Downing, 1979). Leonard Bickman (1974 : 50), qui menait des expériences sur les comportements des passants face à des interlocuteurs avec des tenues vestimentaires différentes, concluait que « la ressemblance attire. Plus vous percevez l’autre comme différent, plus la probabilité est forte pour que vous ne l’appréciiez pas ». Une autre fonction puissante de la tenue vestimentaire partagée est de renforcer la cohésion du groupe, son conformisme et son sociocentrisme, c’est-à-dire la tendance à privilégier les membres de son groupe d’appartenance au détriment des autres groupes (Doise, 1979).

31L’uniforme crée immédiatement un phénomène de catégorisation, une différence entre soi et autrui. Cette communication non verbale a une visée pratique et stratégique en matière commerciale : « L’uniforme organise les relations, identifie les rôles, il prévient l’équivocité des relations. Il symbolise à la fois la disponibilité du vendeur et la mise à distance des autres dimensions de sa personnalité » (D’Almeida et Merran, 2002 : 69). Qu’elle soit commerciale, politique, culturelle ou cultuelle, chaque organisation produit ses codes vestimentaires. Le vêtement est un vecteur majeur de communication non verbale, il transmet des informations aussi bien à l’endogroupe qu’à l’exogroupe. Le voile islamique n’échappe pas à cette règle.

Ce que le voile islamique communique

Signe choisi contre signe imposé

32Nous constatons que, de manière presque systématique, deux situations sont opposées : le caractère volontaire du port du voile versus son caractère non choisi (Gaspard et Khosrokhavar, 1995 ; Venel, 1999). S’il est imposé, le voile est bien considéré comme un signe de soumission de la femme à l’homme ; en revanche, s’il est porté librement, il est considéré comme un signe d’émancipation de la femme. L’inversion des représentations selon l’existence du consentement de la femme pose question car ce que signifie le voile islamique ne change pas, il dit notamment que le corps de la femme est impur, que la femme est avant tout un objet sexuel, qu’elle est dangereuse pour l’homme, qu’elle doit s’effacer dans l’espace public (Morel Cinq-Mars, 2004).

33Qu’ajoute ou que retranche son port volontaire ? Pourquoi des représentations si différentes dans les discours publics ? Il y a une incapacité intellectuelle à concevoir une soumission revendiquée comme si la liberté était la quête de tout être humain (Beauvois, 2011 ; Gori, 2016). Ce qui peut expliquer cette difficulté réside probablement dans la contradiction vécue entre l’affirmation provocatrice des prosélytes du voile islamique, et l’idée que l’on se fait d’une femme qui voudrait être soumise. Dans son ouvrage, Terroristes. Les 7 piliers de la déraison (2013), l’ancien juge d’instruction au pôle antiterrorisme du tribunal de grande instance de Paris Marc Trévidic explique sa surprise et son erreur d’appréciation sur les femmes des djihadistes qu’il considérait au départ comme des victimes. La volonté de vivre sous l’égide de la charia peut être revendiquée, y compris par les femmes. La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat (2016 : 9) a fait un constat similaire : « Il s’est toujours trouvé des paroles féminines pour conforter la prééminence des hommes, pour critiquer l’émancipation des femmes et pour cautionner le maintien de celles-ci dans un état d’infériorité, voire de soumission ».

  • 16 « Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent, ce droit, par un (...)

34Arrêtons-nous ici un instant sur la question de la soumission. Le rejet de la liberté n’est-il pas simplement l’appropriation par les dominés des attentes des dominants ? C’est toute la question de la responsabilité et du libre arbitre qui est posée. Pouvons-nous prendre réellement conscience de notre domination ? Nombre de défenseurs du voile issus de l’ancienne gauche laïque et universaliste pensent effectivement que ces jeunes femmes reviendront à la raison des Lumières quand elles auront pris conscience de leur domination et de leur addiction à l’opium théocratique. La solution passerait par leur intégration dans les espaces publics virtuels (espaces publics de débats démocratiques) et physiques (emplacements publics : rues, plages, parcs, jardins, bâtiments publics) pour que leur aveuglement s’estompe et disparaisse in fine. Cette construction intellectuelle relève de la pensée colonialiste qu’une large partie de la gauche a promue en son temps (Victor Hugo, Léon Blum, Jules Ferry, Jean Jaurès). Partons plutôt du point de vue de Georges Clemenceau16 et regardons à deux fois avant de croire en la supériorité d’une civilisation et en sa force inéluctable de conviction. Partons aussi de l’hypothèse selon laquelle l’autorisation donnée à la « visibilité de l’islamisme » a des effets immédiats sur les récepteurs du message en attendant une potentielle conversion des émetteurs.

35La réalité de la naturalisation des valeurs des dominants par les dominés est incontestable (voir par exemple Durkheim 1968 ; Althusser, 2014 ; Bourdieu, 1998 ; Beauvois, 2011). Toutefois, il n’est pas moins vrai que la résistance à l’oppression et la collaboration volontaire à des régimes ou des organisations totalitaires nourrissent les livres d’histoire. Nous ne trancherons bien entendu pas ici ce débat, mais nous postulerons que les dominés ne se conforment pas uniquement aux attentes des dominants et que les actes engagent les individus. Le caractère volontaire du port du voile ne fait pas du message une revendication féministe selon le vocabulaire occidental communément partagé.

  • 17 Le COR est un organisme « islamiste » fondé par S. Laouni (Dutrisac, 2014).
  • 18 À l’occasion d’un déplacement pour protester contre le nouveau guide de conduite du village d’Héro (...)
  • 19 En Iran, le Conseil des gardiens de la Constitution a pour principale fonction d’attester que les (...)

36Néanmoins, le temps passant, le terme féminisme islamique s’est progressivement diffusé. Selon la sociologue française Zahra Ali (2012), féminisme et islam ne seraient pas incompatibles et il faudrait décoloniser la lecture du féminisme islamique. Première femme voilée ayant brigué un mandat électoral local au Québec (aux élections fédérales de 2008), la présidente de l’Organisme de communication pour l’ouverture et le rapprochement culturel17, S.Laouni, donne un exemple très médiatisé des militantes islamiques se présentant comme féministes. Elle a été auditionnée en 2010, 2014, 2016 et 2019 pour chacun des quatre derniers projets de loi sur la laïcité devant l’Assemblée nationale du Québec et à plusieurs reprises par la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles coprésidée par G. Bouchard et C. Taylor. Elle a offert à la bibliothèque municipale d’Hérouxville18 un livre intitulé Les Droits de la Femme en Islam (2003) de l’ayatollah Mortadhâ Motahhary, l’un des religieux les plus importants pour les chiites qui était président du Conseil des gardiens de la Constitution  de la République islamique d’Iran19 lorsqu’il a été assassiné en 1979. Et voici ce qu’il a écrit :

L’homme cherche le sexe et la femme cherche l’amour. L’homme est soumis à son besoin sexuel, alors que la femme, d’après les psychologues, possède une plus grande capacité à contrôler et à dissimuler ses désirs. (ibid. : 25)

Dans le monde occidental contemporain, des efforts soutenus sont déployés en vue d’établir une égalité entre l’homme et la femme […] en ignorant les différences instinctives et naturelles qui les distinguent l’un de l’autre. (ibid. : 67)

La femme est plus précautionneuse, plus religieuse, plus peureuse et plus cérémonieuse que l’homme. […] Elle ne peut rivaliser avec l’homme dans les sciences déductives et sujets intellectuels. (ibid. : 107)

37L’ayatollah laisse imaginer cette autre forme de féminisme :

Sans doute avons-nous besoin, dans notre pays [l’Iran], d’un mouvement de libération de la femme, mais ce dont nous avons vraiment besoin, c’est un mouvement islamique blanc, et non d’un mouvement européen avec une teinte noire et sombre. Nous avons besoin d’un mouvement qui reste à l’abri des mains sales des obsédés sexuels parmi les jeunes. Nous avons besoin d’un mouvement vraiment islamique de libération de la femme, mouvement issu des nobles enseignements islamiques. (ibid. : 22)

  • 20 « In her choice of clothing she should not imitate non-Muslims, whether they are Jews, Christians, (...)

38Ce féminisme peut vouloir dire revenir aux racines de l’islam en se libérant des apports occidentaux et des interprétations erronées du Coran. Les mots occidentaux sont détournés de leur sens par des militants islamiques comme Samira Laouna qui leur donnent un autre contenu. Le non-partage du sens commun des mots peut répondre à une volonté classique de manipulation, mais il peut aussi traduire le refus d’une culture partagée. Le théologien de référence du courant sunnite les Frères musulmans, Youssef Al-Qaradawi (2011 : 85, nous traduisons)20, en donne une illustration :

Dans ses choix vestimentaires, [la musulmane] ne doit pas imiter les non-musulmans, qu’ils soient juifs, chrétiens ou païens, parce que l’islam désapprouve la conformité aux modes non islamiques et veut que ses adeptes choisissent des caractéristiques différentes dans l’apparence aussi bien que dans les croyances et les attitudes. C’est pourquoi il a été demandé aux musulmans d’être différents des non-musulmans sous plusieurs aspects et c’est pourquoi le Prophète a dit « Quiconque imite un peuple devient un des leurs ».

39L’influence des Frères musulmans est importante en France. L’Union des organisations islamiques de France (devenue en 2017 « Musulmans de France ») est elle-même issue des Frères musulmans d’Égypte (Hoffner, 2017).

40Ce féminisme religieux ne correspond pas au féminisme universaliste tel qu’il s’est développé en Occident (Badinter, 2019 : 9). L’enseignante et écrivaine Fatiha Agag-Boudjahlat (2019 : 93) le résume ainsi : « Il n’y a pas autant de féminismes qu’il y a de voiles ou de femmes. Il n’y a pas de féminisme islamique. Il n’y a pas de féminisme religieux : il y a des religieuses ». Les islamistes font simplement du prosélytisme. Ils développent des arguments en faveur de l’adhésion à l’islam plutôt qu’à d’autres dogmes. La femme serait mieux traitée par l’islam que par ses religions concurrentes. Le « féminisme islamique » est slogan publicitaire pour un avantage comparatif, mais « il n’y a pas de religion qui soit féministe » (Houda-Pepin, dans Le Journal de Montréal, 15 mai 2019)21.

L’université comme terrain

41En 2015, l’Observatoire de la laïcité se saisissait lui-même de la question de la laïcité à l’Université. Dans son « avis sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans les établissements de l’enseignement supérieur public », il affirmait que les enseignants qui n’accepteraient pas de faire cours en raison du port du voile islamique par des étudiantes se rendraient coupables de discrimination. Il comparait le refus du voile islamique au refus d’une couleur de peau ou d’un handicap, confondant ainsi des pratiques et des états (Observatoire de la laïcité, 2015 : 10). Cette obligation d’accepter en silence une pression toujours plus forte d’une partie des musulmanes à l’Université, via l’apparition puis l’augmentation du nombre d’étudiantes aux voiles couvrants, créait un état de malaise palpable dans notre université. Ce dernier était aggravé par les attentats et les menaces d’attentats islamistes rappelés par les affiches placardées sur les portes d’entrée de notre composante universitaire et indiquant un niveau d’« alerte attentat ». L’incompatibilité entre ces deux informations contradictoires provoquait ce que Léon Festinger (2017 : 17) a théorisé sous le nom de « dissonance cognitive » : « La dissonance, c’est-à-dire l’existence de relations incompatibles entre des cognitions […]. Par le terme de cognition, […], j’entends toute connaissance, opinion, ou croyance relative à l’environnement, à soi-même ou au comportement d’autrui ». Pour cet auteur, la dissonance crée un état d’inconfort psychologique suffisamment puissant pour nécessiter sa réduction, c’est-à-dire pour entraîner une mise en cohérence des cognitions.

42À l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Nice Sophia Antipolis, où nous étions en poste de 2005 à 2018, le malaise touchait les personnels administratifs et enseignants, mais aussi les étudiants, principalement ceux de premier cycle. Progressivement les personnels réduisaient leur dissonance en minorant, voire en ignorant l’une des informations. En revanche, les étudiants ne s’apaisaient pas. Ils avaient appris à l’école, au collège et au lycée, que :

la loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l’école publique. […] En protégeant l’école des revendications communautaires, la loi conforte son rôle en faveur d’un vouloir-vivre-ensemble. […]. L’État est le protecteur de l’exercice individuel et collectif de la liberté de conscience. […] En préservant les écoles, les collèges et les lycées publics […] des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de chacun. (ministère de l’Éducation nationale, 2004)

43Tout à coup, le principe constitutionnel de laïcité, la loi garantissant le vivre-ensemble, l’État protégeant la liberté de conscience, disparaissaient à l’entrée de l’Université. Les mots eux-mêmes avaient un sens différent.

44L’université Nice Sophia Antipolis reçoit un public multiculturel et multicultuel. Dans un même groupe de travaux dirigés, il y a au moins des chrétiens, , des musulmans, des juifs, des agnostiques et des athées. Or, en ne légiférant pas pour préciser dans le détail ce que la loi de 1905 prévoit, l’État favorise de fait les religions qui se rendent visibles au détriment des autres croyances ou non-croyances. Quelle solution quand les adultes en position de pouvoir semblent se désintéresser des sentiments profonds des étudiants ? Nos étudiants ne voulaient pas rendre plus visible leur croyance ou non-croyance pour que la multitude des affichages fasse disparaître la figure tutélaire d’un seul Dieu. La concurrence des affichages n’était pas la solution. Néanmoins, quelques étudiants ont porté à dessein des casquettes ou bonnets pour provoquer les réactions des enseignants. Au début, de manière presque automatique, ces derniers demandaient le retrait de ces couvre-chefs par simple politesse, ce qui déclenchait inévitablement une protestation puisque les voiles islamiques pouvaient être gardés sur la tête. Démunis et pris de court, quelques enseignants arguaient du caractère religieux du voile pour justifier un traitement inégal.

  • 22 Le χ2 est un test statistique utilisé pour savoir si la différence entre deux distributions de fré (...)

45Au mois de mars 2017, dans le cadre d’un projet tutoré, un groupe d’étudiants de deuxième année a fait passer un questionnaire anonyme avec une question concernant les signes religieux : « Faut-il sanctionner le port de signes religieux ostentatoires à l’université » ? 60 % des répondants, soit 216 étudiants de première et deuxième année de notre département, ont répondu « oui », 5 % étaient sans opinion et 35 % ont dit « non ». En analysant le résultat avec un test du χ2, il apparaît que la probabilité pour que l’écart entre les « oui » et les « non » soit due au hasard est infime (0,009)22. Une majorité d’étudiants voulait donc des sanctions en cas de port de signes religieux ostentatoires. Si l’emploi du terme sanction ne permet pas de connaître le pourcentage d’étudiants souhaitant non pas une sanction mais seulement une interdiction, le résultat montre clairement que le climat de travail n’était pas propice à l’enseignement et l’apprentissage.

  • 23 « Afin de lever toute suspicion de fraude (oreillettes, écouteurs, etc.), [l’étudiant] doit égalem (...)

46Les réponses des étudiantes voilées à l’indignation de leurs camarades étaient les mêmes : « Qu’est-ce-que ça peut vous faire ? » ou « je vous respecte comme vous êtes alors respectez-moi comme je suis » ou « porter le voile c’est pareil que s’habiller en gothique »… Derrière ces premières formules, il y avait une deuxième série d’éléments de langage : la quête de pureté, la pudeur, la discrétion. En dehors de leur tenue vestimentaire, les étudiantes voilées se distinguaient par leur refus de respecter la règle commune des contrôles de connaissances selon laquelle les oreilles doivent être visibles du début à la fin de l’épreuve23. Or, sous un régime de contrôle continu, les contrôles se répètent. Les échanges étaient cette fois moins formatés : « Nous, on ne triche pas », « venez dans le couloir, je pourrai vous montrer que je ne cache rien », « je vais aller voir votre chef », « on va se plaindre à nos associations et à nos avocats ». Renoncer à respecter le règlement aurait évité ces échanges désagréables, mais n’aurait en rien réduit l’agacement des autres étudiants qui, eux, se pliaient aux règles.

  • 24 Le jilbab est un vêtement islamique d’une pièce qui ne laisse voir que l’ovale du visage et les ma (...)

47Il nous semblait nécessaire d’essayer de faire baisser la tension qui régnait dans les salles de classe, et les rendaient impropres à un apprentissage serein, en libérant la parole. Nous avons adopté une démarche ethnographique (Winkin, 2001) en considérant nos salles de classe comme un terrain de recherche pour mieux comprendre la vision du monde des étudiants. Nous avons pu observer et interroger chaque année, de 2015 à 2018, environ 320 étudiants, essentiellement en groupes de travaux dirigés (TD) et pratiques, respectivement de 28 et 14 étudiants. Dans les IUT, les cours magistraux sont très peu nombreux. Sur ces trois ans, le nombre total de nos heures d’enseignement s’élevait à 1 175, soit un long temps d’immersion dans notre terrain de recherche. À quel point étions-nous « immergée » ? Les étudiants formaient des groupes de travail de trois à cinq membres. À chaque séance, nous intégrions ces groupes tour à tour pour les aider. Pendant tout un semestre, nous avons joué le rôle de binôme d’une étudiante voilée, dont le jilbab24 sombre, porté volontairement, effrayait et/ou repoussait les étudiants de son groupe de TD. Comment imposer une étroite proximité avec des étudiantes islamistes dans les locaux de l’IUT et à l’extérieur (leurs exercices nécessitaient aussi des échanges en dehors des heures de cours) ? Le fait qu'au moins un quart des étudiants sont mineurs en entrant à l’IUT ajoutait une difficulté.

48L’actualité fournissait plusieurs occasions de travaux écrits et oraux autour de la question du voile, du burkini, des crèches de Noël, de la propagande de Daech, de la laïcité, du blasphème, du racisme. Les intercours et la fin des cours permettaient une expression plus libre pour les étudiants qui avaient envie de parler sans se sentir jugés.

49Il ressort de cette observation participante que, pour les étudiants, ce qui est acceptable légalement en France est ce qui est accepté par l’Université, elle-même service public d’État. Cela ne signifie pas qu’ils en sont satisfaits, au contraire. Les étudiants n’imaginent pas que l’Université puisse être une exception républicaine, ils la considèrent comme un modèle citoyen à la suite de l’École, du Collège et du Lycée. En conséquence, l’islamisme est acceptable, le totalitarisme théocratique est acceptable, le mélange du politique et du religieux est acceptable, l’affichage religieux ostensible de religions qui s’imposent à la conscience d’autrui est acceptable, l’inégalité homme-femme est acceptable. Ils sont presque tous dans l’incapacité de séparer le cultuel du politique, ils ignorent s’ils participent à des réunions plus politiques que cultuelles dans des lieux de cultes et ne savent pas qu’elles sont interdites (art. 26 de la loi de 1905). Ils ignorent aussi que le blasphème est autorisé par la loi, donc autorisé tout court. Ils ne connaissent pas la loi de 1905, pas plus que la définition du racisme. Nous avons testé par écrit les connaissances sur le racisme de nos 175 étudiants de première année car nous avions eu un doute : cette notion simple ne semblait pas acquise. En effet, pour 98 % d’entre eux, critiquer une religion est raciste. Dès lors, le nombre de racistes augmente considérablement et le nombre de ceux qui se disent victimes du racisme aussi.

50Cette observation participante fait aussi apparaître que les étudiantes voilées savent que l’argument de la discrétion ne tient pas pour justifier le port du voile dans une université française car celle qui arbore un voile se fait précisément remarquer. L’argument de la nécessaire protection contre les regards masculins est récité plus que vécu car elles ne considèrent pas leurs camarades de classe masculins comme des prédateurs sexuels. En revanche, la propagande sur le féminisme islamique fonctionne avec l’idée que la femme est « une perle » qu’il faut protéger. Petit à petit, nous comprenons que l’idée du martyr, en guerre sainte (djihad) réelle ou symbolique permanente contre les mécréants, fait partie intégrante de l’éducation des filles. Le port du voile est un sacrifice pour une cause, une marque de courage qui suscite de l’admiration car les étudiantes savent qu’il est générateur de mise à distance réciproque. Il offense celui qui ne partage pas les mêmes croyances.

51En effet, le voile entre de fait dans le champ visuel des étudiants et des enseignants, dans l’espace restreint d’une salle de classe, et les oblige à traiter cognitivement cette information qui amorce automatiquement la catégorie mnésique qui l’accompagne. En période d’attentats islamistes sur le sol français, depuis les assassinats perpétrés par Mohamed Merah en mars 2012, de départs de concitoyens pour le djihad armé en Syrie et en Irak et de promotion du voile par les islamistes, l’information amorcée en mémoire n’est pas propice à la sérénité des travaux universitaires. Au mieux, les étudiants et enseignants peuvent-ils tenter d’écarter les informations amorcées quand elles se présentent à leur esprit (Devine, 1989) en faisant un effort cognitif continu qui n’empêche toutefois pas l’amorçage initial. Pourtant, « à l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer les moyens d’exercer leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle » (art. L. 123-9 du Code de l’éducation).

Conclusion

  • 25 « La multiplication des échanges […] impose que les uns et les autres utilisent partiellement les (...)

52De notre point de vue, contrairement à ce qu’avance l’Observatoire de la laïcité, l’âge des étudiants, les franchises universitaires ou les motivations vestimentaires individuelles ne justifient pas l’autorisation du port des signes religieux ostentatoires à l’Université. Présentées comme incontournables, ces affirmations ne sont ni démontrées, ni interrogées. Même majeurs, les étudiants sont sensibles à la pression extérieure. Les vêtements cultuels sont des objets importants de communication non verbale, codés par le groupe religieux auquel ils se réfèrent. Quant aux franchises universitaires, elles ne permettent pas aux établissements de déroger au principe de laïcité de l’enseignement supérieur. La constitutionnalisation de la laïcité, la loi de 1905, les garanties apportées par le Code de l’éducation, la jurisprudence de la CEDH, les connaissances scientifiques, les principes d’égalité de traitement entre les croyances et non-croyances, d’égalité homme-femme, concourent à démontrer que l’autorisation du port de signes religieux ostensibles à l’Université contredit les principes républicains fondamentaux et nuit à la sérénité des travaux universitaires. En s’émancipant du cadre juridique et des connaissances scientifiques actuelles, la communication institutionnelle publique sur le port des signes religieux à l’Université devient une acommunication. Elle rompt avec un code commun25 qui permet l’intercompréhension des citoyens et définit la nature de notre démocratie. Ainsi affecte-t-elle l’ensemble des citoyens. Elle heurte à la fois la grande majorité des citoyens français qui placent la laïcité en tête des principes républicains les plus importants (Ifop, 2015) ou qui ne veulent pas de renoncement à la loi de 1905 (id., 2019) et la minorité des citoyens qui croient que la « laïcité ouverte » est la laïcité française. Elle déstabilise les étudiants qui ne peuvent s’appuyer ni sur leurs connaissances antérieures, ni sur ce qu’ils voient et ressentent, ni sur leurs nouvelles connaissances universitaires pour comprendre ce que signifie : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique » (art. L. 141-6 du Code de l’éducation) quand leur âge et l’existence de franchises (dont la définition ne leur est pas donnée) changent le sens des mots. Cette déstabilisation et cette insécurité normative favorisent le repli sur soi et le communautarisme. La question qui se pose alors est la suivante : quel est l’intérêt stratégique d’une communication institutionnelle aussi contre-productive et dangereuse sur le plan national ?

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Documents officiels

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Décret no 2007-425 du 25 mars 2007 créant un observatoire de la laïcité, version consolidée au 29 oct. 2017, Journal Officiel de la République française, 73, 27 mars. NOR : PRMX0710174D. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006055734&dateTexte=20171029 (consulté le 11 sept. 2020)

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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation de l’Église et de l’État, Journal Officiel de la République française, 37 (336), 11 déc., version consolidée au 11 sept. 2020. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749 (consulté le 11 sept. 2020)

Loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, Journal Officiel de la République française, 65, 17 mars. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id (consulté le 7 sept. 2020)

Loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont contribué à donner au voile islamiste un statut religieux, Journal Officiel de la République française, 0094, 21 avr. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id (consulté le 7 sept. 2020)

Ministère de l’Éducation nationale, 2004 (22 mai), circulaire no 2004-084 du 18 mai 2004, « Respect de la laïcité. Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », Bulletin officiel de l’Éducation national, 21, p. 1043.

Observatoire de la laïcité, 2015, Avis sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans les établissements de l’Enseignement supérieur public, Paris, Premier ministre. https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/12/avis_laicite_et_gestion_du_fait_religieux_dans_lenseignement_superieur_public_definitif.pdf (consulté le 7 sept. 2020)

Sénat, 2016 (3 nov.), Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la laïcité et l›égalité femmes-hommes par Mme Chantal Jouanno, sénatrice, rapport no 101, Paris. http://www.senat.fr/rap/r16-101/r16-1011.pdf (consulté le 7 sept. 2020)

Sénat, 2018 (3 juil.), Proposition de loi relative à l’interdiction des signes prosélytes ou contraires à l’égale dignité entre les hommes et les femmes à l’Université, no 622, session extraordinaire de 2017-2018, Paris. https://www.senat.fr/leg/ppl17-622.html (consulté le 7 sept. 2020)

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Notes

1 Ghaleb Bencheikh écrit que, « en réalité, il s’agit d’un rapport problématique avec le corps féminin et de relations hommes-femmes polluées par une pudibonderie affectée inédite dans l’histoire de la civilisation islamique. À Médine, même si les islamistes ne veulent pas l’admettre, les primo-musulmans, hommes et femmes, faisaient leurs ablutions simultanément, dans un même bassin, sans voile qui tienne » (G. Bencheikh cité dans « “Il faut en finir avec les balivernes débitées par des imams incultes” Entretien avec Ghaleb Bencheikh », Causeur, 21 nov. 2019, accès : https://www.causeur.fr/ghaleb-bencheikh-islam-laicite-france-radicalisation-169175, consulté le 7 nov. 2020). Et puis une femme imam, non voilée, Kahina Bahloul, affirme que, « en réalité quand on revient au texte coranique, il n’y a rien qui oblige la femme à se couvrir les cheveux » (France culture, 12 sept. 2019, accès : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/le-renouveau-de-lislam-passera-t-il-par-les-femmes, consulté le 7 nov. 2020).

2 « Il n’y a pas de signe religieux dans l’islam ni dans le Coran, ni dans les hadiths, ni dans les sources primaires de l’islam » (Houda-Pepin, ibid.).

3 Selon son site, l’Observatoire de la laïcité est composé de 29 personnes dont son président (nommé par décret pour une durée de quatre ans), 17 experts universitaires, 4 parlementaires (2 députés et 2 sénateurs) et 6 salariés (4 permanents et 2 apprentis). « L’Observatoire assiste le gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité en France. Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. Il peut saisir le Premier ministre de toute demande tendant à la réalisation d’études ou de recherches dans le domaine de la laïcité. Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise en œuvre de ce principe, notamment pour assurer l’information des agents publics et privés, des usagers des services publics, des élus et des représentants des cultes. Enfin, il est consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires » (accès : https://www.gouvernement.fr/missions-et-composition, consulté le 11 sept. 2020).

4 Accès : https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/01/19/31003-20160119ARTFIG00299-malika-sorel-il-faut-refonder-l-observatoire-de-la-laicite.php (consulté le 11 sept. 2020).

5 Le GSRL est une unité de recherche sous les tutelles du Centre national de la recherche scientifique (France) et de l’École pratique des hautes études (Université PSL, France).

6 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » (Loi du 9 déc. 1905 : art. 1).

7 Contrairement à l’idée d’une police des cultes, J. Baubérot (2017 : 15) revendique une liberté religieuse plus étendue et déclare dans l’hebdomadaire protestant Réforme que le protestantisme « ne doit pas avoir, à l’égard de l’État, des revendications autres qu’une égale liberté, pour l’Église, pour tous ; les deux indissolublement mêlées ».

8 En septembre 1989, trois élèves d’un collège de Creil, dans l’Oise, s’y présentent voilées et refusent de retirer leur foulard en classe, raison pour laquelle elles sont provisoirement exclues. S’ensuivent, d’une part, de longues négociations entre les familles, l’établissement, l’inspection académique et des associations locales et, d’autre part, une polémique d’une ampleur inédite voyant principalement s’exprimer médias et responsables politiques et associatifs. Après l’intervention du roi du Maroc auprès des familles, les jeunes filles réintègrent le collège sans voile en décembre. Les affaires de foulard, elles, se multiplient de manière exponentielle jusqu’à la loi de 2004.

9 Accès : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349356 (consulté le 7 nov. 2020).

10 Le terme « chicanes » signifie « querelles » et il est souvent employé par les Québécois lors des auditions sur le projet de loi no 21.

11 É. Combes fut ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes du 1er novembre 1895 au 23 avril 1896, puis président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes du 7 juin 1902 au 18 janvier 1905.

12 M. Allard fut député socialiste du Var de 1898 à 1910.

13 Le terme franchise universitaire désigne le statut spécifique dont bénéficient les universités en France depuis le Moyen Âge en raison duquel les forces de l’ordre ne peuvent pas y intervenir sans leur accord (à trois exceptions près). Ce statut a d’abord été créé pour affranchir les universités du pouvoir temporel en raison de leur caractère religieux ; il a été depuis confirmé par plusieurs lois.

14 « Vêtement de dessus, en usage du xiie à la fin du xve s. et porté par les deux sexes » (Larousse).

15 Le Conseil constitutionnel s’appuie sur le premier arrêt de la CEDH dans l’affaire Leyla Sahin c. Turquie, confirmé le 10 novembre 2005.

16 « Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent, ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà en propres termes la thèse de M. Ferry, et l’on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. Races supérieures, races inférieures, c’est bientôt dit ! Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation, et de prononcer : homme ou civilisation inférieurs » (G. Clemenceau dans Chambre des députés, 1885 : 1681).

17 Le COR est un organisme « islamiste » fondé par S. Laouni (Dutrisac, 2014).

18 À l’occasion d’un déplacement pour protester contre le nouveau guide de conduite du village d’Hérouxville. Accès : https://www.journaldemontreal.com/2014/01/18/drole-de-feminisme (consulté le 7 nov. 2020).

19 En Iran, le Conseil des gardiens de la Constitution a pour principale fonction d’attester que les lois iraniennes sont conformes à la constitution et à l’islam. Il est composé de 12 membres dont six sont nommés par le chef de l’État et six élus par le parlement.

20 « In her choice of clothing she should not imitate non-Muslims, whether they are Jews, Christians, or pagans, for Islâm disapproves of conformity to non-Islâmic modes and desires its followers to develop their own distinctive characteristics in appearance, as well as in beliefs and attitudes. This is why Muslims have been asked to be different from non-Muslims in many aspects, and why the Prophet (s.a.w.s.) has said, “Whoever imitates a people is one of them” ».

21 Accès : https://www.journaldemontreal.com/2019/05/15/pourquoi-je-suis-pour-la-laicite (consulté le 15 sept. 2020).

22 Le χ2 est un test statistique utilisé pour savoir si la différence entre deux distributions de fréquences est due au hasard ou si elle est statistiquement significative.

23 « Afin de lever toute suspicion de fraude (oreillettes, écouteurs, etc.), [l’étudiant] doit également veiller à avoir, lors des contrôles écrits planifiés, les oreilles visibles (cheveux, foulards, etc.) à l’entrée de la salle et tout au long de l’épreuve » (art. 27 du règlement intérieur de l’IUT de Nice Sophia Antipolis p. 12).

24 Le jilbab est un vêtement islamique d’une pièce qui ne laisse voir que l’ovale du visage et les mains.

25 « La multiplication des échanges […] impose que les uns et les autres utilisent partiellement les mêmes codes. Ce code, c’est celui du discours laïc et rationnel dominant dans l’espace public démocratique » (Wolton, 1991 : 102).

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Pour citer cet article

Référence papier

Anne-Hélène Le Cornec Ubertini, « L’acommunication institutionnelle publique sur la laïcité à l’Université »Questions de communication, 38 | 2020, 441-466.

Référence électronique

Anne-Hélène Le Cornec Ubertini, « L’acommunication institutionnelle publique sur la laïcité à l’Université »Questions de communication [En ligne], 38 | 2020, mis en ligne le 30 mars 2023, consulté le 18 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/24360 ; DOI : https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.24360

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Auteur

Anne-Hélène Le Cornec Ubertini

Université de Bretagne occidentale, Université Bretagne Sud, Labers, F-29238 Brest, France

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