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Jurisprudence sociale internationale
Commentaire

Le droit de négociation collective dans le système interaméricain des droits de l’homme : De nouvelles perspectives de protection

María Gorrochategui Polo
p. 86-93

Résumés

L’affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou est une décision importante de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour IDH)en ce qui concerne le droit à la négociation collective. À travers cette affaire, la Cour IDH a reconnu, pour la première fois dans le cadre d’une affaire contentieuse, non seulement le caractère autonome et justiciable du droit à la négociation collective en vertu de l’article 26 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, mais a aussi élargi sa protection. En ce sens, cette affaire reconnaît une nouvelle dimension de ce droit liée au défaut d’exécution des accords conclus et, plus précisément, au retard dans l’exécution des décisions judiciaires favorables aux intérêts d’un syndicat et à l’insécurité en résultant pour ses membres adhérents.

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Texte intégral

  • 1 Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, Except (...)
  • 2 L’identification des victimes présumées a donné lieu à une contestation préalable de l’État. Ainsi, (...)

1L’année 2024 a donné à la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour IDH) l’occasion de se prononcer dans le cadre d’une affaire contentieuse portant sur la violation du droit à la négociation collective, et d’ouvrir de nouvelles perspectives de protection de ce droit. L’affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou1 est extrêmement complexe, tant en raison du grand nombre de victimes dont les droits ont été violés – plus de 2 0002 –, que de la temporalité du litige qui a duré près de 30 ans.

  • 3 Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. ci (...)
  • 4 Plus précisément, le Décret n°57/90 a interdit l’octroi d’augmentations de salaire aux travailleurs (...)
  • 5 La procédure d’amparo, établie à l’article 200 de la Constitution politique du Pérou, constitue une (...)
  • 6 À cet égard, voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA (...)
  • 7 En réalité cette affaire n’est pas un cas isolé, puisque la CIDH elle-même soutient dans cette décl (...)
  • 8 Sur l’analyse substantielle des violations du droit aux garanties judiciaires et à la protection ju (...)

2Cette affaire concerne « Empresa Comercializadora de Alimentos, S.A. (ECASA) », une entreprise publique présente à l’échelle nationale au Pérou. En juin 1990, ECASA et le Syndicat Unique des Travailleurs de ECASA (Sindicato Único de Trabajadores de ECASA-SUTECASA) ont signé une convention collective prévoyant une série d’avantages pour les travailleurs : une allocation scolaire ; une prime de cinq ans ; une augmentation générale ou trois augmentations supplémentaires, entre autres3. Mais en août de la même année, deux décrets sont entrés en vigueur et ont suspendu l’application des avantages prévus dans la convention collective4. Les membres de SUTECASA ont alors déposé une procédure d’amparo5 en septembre 1990, demandant à ce que les deux décrets soient déclarés inapplicables car, selon eux, ils rendaient caduques les termes de la convention collective. Cette action a donné lieu à un jugement favorable aux revendications du syndicat en avril 1991, qui a été confirmé par des juridictions supérieures et mis en œuvre par la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême de justice en juin 1996. Cependant, la procédure d’exécution de la décision consécutive à la procédure d’amparo a été longue et fastidieuse – classements et réouvertures de l’affaire, expertises comptables multiples et autres vicissitudes – et n’a abouti que plus de 28 ans après l’arrêt de confirmation de la Cour suprême6 ; des retards de ce type constituent – malheureusement – un problème structurel d’ampleur générale au Pérou7. Les juridictions nationales chargées de l’exécution de la décision n’ayant adopté aucune mesure efficace pour mettre un terme définitif à ces agissements, la Cour IDH en a déduit la responsabilité internationale de l’État pour violation du droit aux garanties judiciaires et du droit à la protection judiciaire reconnus aux articles 8.1, 25.1 et 25.2(c) de la Convention américaine relatibe aux droits de l’homme (CADH). En effet, la Cour IDH a estimé que l’État péruvien avait failli à son obligation de respecter et de garantir ces droits et d’adopter des dispositions de droit interne, consacrées aux articles 1.1 et 2 de la CADH, au détriment des membres de SUTECASA8.

3S’agissant du droit du travail et du droit syndical, cette décision donne tout d’abord l’occasion à la Cour IDH de se prononcer, dans le cadre d’une affaire contentieuse, sur le contenu et la portée du droit à la négociation collective en tant que droit autonome, bien qu’il soit issu du droit à la liberté syndicale, ou inhérent à celui-ci (I). Elle donne également une nouvelle dimension au droit de négociation collective qui va au-delà de la garantie de l’obligation de négocier (II). En particulier, dans cette affaire, la question se pose de savoir si un État porte atteinte au droit de négociation collective en ne respectant pas le droit à l’exécution d’une décision de justice, par un retard déraisonnable, excessif et injustifié dans la procédure d’exécution d’une telle décision.

I – Contenu et portée du droit de négociation collective dans le système interaméricain des droits de l’homme (SIDH)

  • 9 Comme c’est souvent le cas dans les affaires impliquant la violation des DESCE, le juge Humberto An (...)
  • 10 Cour IDH, Affaire Lagos del Campo c/ Pérou, Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, (...)
  • 11 Il faut souligner que les critères d’interprétation de la Cour IDH sur la justiciabilité des DESCE (...)

4L’un des aspects les plus importants de cet arrêt réside dans la reconnaissance et la visibilité du droit humain à la négociation collective dans le cadre du SIDH. Afin de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle violation du droit à la négociation collective invoquée par la CIDH et les représentants des victimes dans ce litige, la Cour IDH a d’abord statué sur la justiciabilité directe et autonome des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (DESCE) en vertu de l’article 26 de la CADH9. Comme on le sait, depuis l’affaire emblématique Lagos del Campo c/ Pérou, de 201710, la Cour interaméricaine considère que les droits reconnus à l’article 26 de la CADH sont des droits autonomes et immédiatement exécutoires11.

  • 12 Il convient de noter que l’État a soulevé une exception préliminaire concernant l’incompétence de l (...)

5Fidèle à ses critères d’interprétation, la Cour IDH réaffirme l’universalité, l’indivisibilité, l’interdépendance et l’interrelation entre tous les droits de l’homme – y compris les droits civils et politiques, ainsi que les DESCE –, ce qui justifie sa compétence ou son contrôle juridictionnel. Par conséquent, elle établit que l’article 26 de la CADH constitue une sorte d’« article-cadre », et qu’il convient, dans chaque cas spécifique, de déterminer si la Charte de l’Organisation des États Américains (OEA) fait explicitement ou implicitement référence à un droit humain protégé par l’article 26 de la CADH, ainsi que l’étendue de cette protection12. Suivant cette logique, la Cour IDH procède à l’analyse du droit à la négociation collective et affirme qu’il s’agit d’un droit autonome et justiciable en vertu de l’article 26 de la CADH. Selon elle, ce droit est protégé par l’article 45, alinéas (c) et (g) de la Charte de l’OEA, où il est mentionné avec un degré de spécificité suffisant, permettant d’en affirmer l’existence et la reconnaissance, et dont la portée doit être déterminée à la lumière du corpus iuris international.

  • 13 Cour IDH, Droits à la liberté d’association, à la négociation collective et à la grève, et leur lie (...)

6Conformément à son Avis consultatif OC-27/21, publié en mai 202113, la Cour IDH considère que le droit à la négociation collective constitue une composante essentielle de la liberté d’association dans la mesure où il fournit aux travailleurs les moyens nécessaires pour défendre et promouvoir leurs intérêts. En s’appuyant sur les Conventions n°98 et n°154 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), sur les déclarations du Comité de la liberté syndicale, mais aussi sur les déclarations de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) – en tant que partie du corpus iuris international –, l’arrêt produit une analyse intéressante de ces dernières. Entre autres, il convient de souligner l’importance de l’obligation de négocier de bonne foi, au regard de la volonté réelle des parties de parvenir à des accords, mais aussi de respecter ces accords, au nom du respect mutuel des engagements pris dans le cadre des accords collectifs. D’autre part, elle souligne que l’exercice du droit de négociation collective ne doit pas entraîner de discrimination antisyndicale, tels que le refus d’une augmentation de salaire ou des mesures liées à l’emploi. Elle souligne également que l’État doit privilégier la négociation collective pour réglementer les conditions de travail de ses fonctionnaires plutôt que de promulguer des lois qui limitent leurs salaires dans le secteur public. Enfin, malgré son caractère autonome – comme l’a affirmé la Cour EDH – la Cour IDH souligne que le droit à la négociation collective avec l’employeur constitue l’un des éléments essentiels du droit de former des syndicats et de s’y affilier pour la défense des intérêts des travailleurs. Le fait que la Cour IDH reconnaisse la justiciabilité du droit de négociation collective en vertu de l’article 26 de la CADH et qu’elle analyse en profondeur des aspects importants de son contenu représente une avancée certaine. Toutefois, il semble que l’apport principal de cet arrêt pour le syndicalisme mondial réside dans la reconnaissance d’une nouvelle dimension de la protection du droit de négociation collective.

II – Les dimensions de la protection du droit de négociation collective

  • 14 La procédure d’amparo intentée par SUTECASA a donné lieu à un jugement favorable aux syndicats, con (...)

7Dans le cas présent, les augmentations salariales prévues par la convention collective signée entre l’entreprise ECASA et les membres de SUTECA sont devenues caduques du fait de l’approbation ultérieure de deux décrets dont les termes étaient contraires aux dispositions de la Convention. Ces décrets méconnaissant les droits des membres de SUTECASA, les membres du syndicat ont introduit une procédure d’amparo. Si le huitième Tribunal civil de Lima a rendu son jugement en avril 1991, les demandes et recours liés à la procédure d’exécution du jugement définitif ont prolongé cette procédure pendant 28 ans. Et, en raison des retards judiciaires et de l’absence d’exécution – même provisoire – de la décision concernant les avantages alloués aux travailleurs et validés par les tribunaux, les effets de cette décision sont restés incertains14.

8Pour tous ces motifs, la Cour IDH considère, en premier lieu, que l’approbation des décrets susmentionnés constitue une violation du droit à la négociation collective, même si la décision judiciaire qui a déclaré ces décrets inapplicables est venue en partie réparer cette violation. Or, la particularité de cette affaire tient au fait que, comme le souligne la Cour IDH, la procédure d’exécution de la décision d’amparo a duré plus de 28 ans. Cette situation a été source d’inquiétude pour les syndicalistes qui durant toute cette période ignoraient si les décrets suprêmes leur étaient applicables ou non et, par conséquent, s’ils percevraient ou non les augmentations salariales convenues dans la convention collective ; d’autre part, les dispositions de la décision d’amparo n’ont pas été respectées, étant donné qu’à maintes reprises, de nouveaux rapports d’expertise, des observations et objections sur ces derniers, des procédures d’appels et autres recours ont été admis, rallongeant d’autant la procédure d’exécution de la décision. C’est pourquoi, en second lieu, l’arrêt se concentre sur la question du retard dans l’exécution de la décision d’amparo et de l’éventuelle violation du droit à la négociation collective qui en découle.

  • 15 Toutefois, il convient de noter l’existence d’une opinion dissidente – formulée par la juge Nancy H (...)

9La Cour IDH considère que le droit à la négociation collective comprend non seulement le droit de négocier, mais aussi le droit au respect de ce qui a été convenu, étant entendu que les accords résultant de la négociation collective sont contraignants à l’égard des parties, conformément aux dispositions de la Recommandation n°91 de l’OIT sur les conventions collectives. Autrement dit, le fondement de l’arrêt de la Cour IDH se concentre sur le retard dans l’exécution de la décision d’amparo favorable à SUTECASA. En effet, ce retard constitue non seulement une violation de l’article 25.2(c) de la CADH, mais il est aussi contraire au droit de négociation collective dans la mesure où l’incertitude – pendant 28 ans – concernant les effets de la décision rendue en faveur des syndicats, a eu un impact sur le droit de négociation collective, et notamment sur l’obligation de l’État de respecter les accords signés et d’assurer leur mise en œuvre de bonne foi15.

  • 16 Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. ci (...)
  • 17 Ibid, § § 203-205.

10En plus de ce qui précède, la Cour IDH considère que l’État a également méconnu deux autres droits énoncés dans la CADH, étant donné leur lien avec le droit à la négociation collective. Il s’agit, d’une part, de la liberté d’association prévue à l’article 16.1 de la CADH, vu le lien intime (genre et espèce) entre la liberté d’association et la liberté syndicale16, et d’autre part, du droit politique de participer à la direction des affaires publiques, prévu à l’article 23.1(a) de la CADH. Ce droit comprend en effet la possibilité pour les individus de former des syndicats comme moyen de participer aux affaires publiques dans le cadre d’une société démocratique17.

11En conclusion, d’un point de vue critique, il convient de noter que cet arrêt représente une occasion manquée de statuer sur le lien entre le droit à la négociation collective et d’autres droits liés au travail. D’une part, l’avis motivé du juge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot considère que l’arrêt aurait pu distinguer la nature, le contenu et l’étendue du droit à la négociation collective du droit individuel à percevoir un salaire ou une rémunération, de sorte que ce dernier ne soit pas inclus dans le premier. D’autre part, les représentants des victimes ont invoqué une possible violation du droit à la sécurité sociale, car le paiement de prestations sociales minimes en raison de la non-application des dispositions de la convention collective a eu des répercussions sur le non-paiement de leurs pensions et sur les cotisations versées à la sécurité sociale. Si la Cour IDH a estimé que ces faits pouvaient être liés aux violations invoquées, elle ne s’est pas prononcée sur le fond, considérant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour analyser cette violation. Étant donné que l’arrêt établit qu’il y a eu une diminution abusive des salaires de toutes les victimes et que ces dernières étaient d’un âge avancé, l’impact préjudiciable sur leur droit à une pension – en tant que droit inhérent au droit à la sécurité sociale – était indéniable en l’espèce. Aussi, cette décision aurait-elle pu servir à analyser en profondeur dans quelle mesure la non-exécution des conventions collectives a une incidence sur le droit au revenu, dont les effets déterminent la façon dont les personnes âgées vivront le reste de leur vie.

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Notes

1 Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, Décision du 6 juin 2024, Série C, n°526.

2 L’identification des victimes présumées a donné lieu à une contestation préalable de l’État. Ainsi, l’État a fait valoir que l’« Annexe unique des victimes » figurant dans le rapport sur le fond de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) n’était pas exhaustive en termes d’identification et présentait des incohérences concernant la représentation légale des victimes présumées. La Cour IDH considère que, dans cette affaire, les violations alléguées sont de nature collective, de sorte que l’exception prévue à l’article 35.2 de son règlement est applicable, et qu’il convient de recenser les victimes présumées dans l’Annexe I du jugement. À cette fin, elle considère que l’ensemble des membres de SUTECASA constituent les victimes présumées, qu’ils figurent ou non dans l’« Annexe unique des victimes » du rapport sur le fond, ordonnant à l’État – à titre de mesure de réparation – d’établir un registre syndical purgé comprenant toutes les personnes qui étaient membres de SUTECASA au moment de l’introduction de la procédure d’amparo. Le fait que l’arrêt prévoie la réparation de toutes les victimes, identifiées ou non lors des procédures devant la CIDH et la Cour IDH, constitue un précédent important pour les affaires de violations de la liberté d’association, cet aspect étant toujours particulièrement complexe dans les cas de violations en nombre. Voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., § § 69-75.

3 Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., § 85.

4 Plus précisément, le Décret n°57/90 a interdit l’octroi d’augmentations de salaire aux travailleurs des entreprises publiques, même si elles avaient été décidées dans le cadre de négociations collectives. Quant au Décret n°107/90, il a introduit une nouvelle proposition d’augmentation salariale, différente de celle convenue dans la convention collective signée par ECASA et SUTECASA. Voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., § § 87-88.

5 La procédure d’amparo, établie à l’article 200 de la Constitution politique du Pérou, constitue une garantie constitutionnelle ou un mécanisme de protection visant à assurer la défense des droits fondamentaux – autres que la liberté individuelle – qui peuvent être violés par des actes ou omissions de toute autorité, fonctionnaire ou particulier. Son objectif est de rétablir le droit affecté de manière rapide et efficace, en évitant des dommages irréparables aux droits constitutionnels des justiciables. Voir R. Viera Arévalo, « Aspectos procesales del amparo », Revista Ius et Veritas, nº49, 2014, p 162.

6 À cet égard, voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., § § 103-128.

7 En réalité cette affaire n’est pas un cas isolé, puisque la CIDH elle-même soutient dans cette déclaration que le non-respect des décisions judiciaires au Pérou – et, en particulier, le retard dans l’exécution des décisions d’amparo – constitue un problème structurel récurrent. À titre d’exemple, d’autres affaires jugées par la Cour IDH peuvent être mentionnées, comme l’affaire Muelle Flores c/ Pérou, où le jugement rendu en faveur du plaignant dans le cadre d’une procédure d’amparo n’a pas été respecté pendant 24 ans (Cour IDH, Affaire Muelle Flores c/ Pérou, Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, Décision du 6 mars 2019, Série C, n°375) ; l’affaire ANCEJUB-SUNAT c/ Pérou, où 27 ans se sont écoulés avant l’exécution du jugement définitif (Cour IDH, Affaire Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) c/ Pérou, Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, Décision du 21 novembre 2019, Série C, n°394) ou plus récemment, l’affaire FEMAPOR c/ Pérou, où l’inexécution du jugement faisant droit aux demandes du plaignant a duré environ 25 ans (Cour IDH, Affaire Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) c/ Pérou, Fond, réparations et dépens, Décision du 1er février 2021, Série C, n°480). Ces affaires ont également un autre point commun avec l’arrêt commenté, à savoir que les victimes sont pour la plupart des personnes âgées particulièrement vulnérables, ce qui leur cause un préjudice plus important. À cet égard, l’opinion motivée du juge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot propose une excellente réflexion sur la nécessité de protéger les droits sociaux des personnes âgées en tant que groupe socialement vulnérable. Il souligne deux aspects : d’une part, la nécessité pour la Cour IDH de continuer à renforcer son devoir de célérité dans l’exécution des jugements impliquant des personnes âgées, conformément aux dispositions de la Convention interaméricaine sur les droits des personnes âgées ; d’autre part, l’atteinte disproportionnée et différenciée à leurs droits causée par l’invisibilisation des personnes âgées dans le système judiciaire. Voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., opinion dissidente du juge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, § § 58-60.

8 Sur l’analyse substantielle des violations du droit aux garanties judiciaires et à la protection juridictionnelle, cf. Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., § § 136-174.

9 Comme c’est souvent le cas dans les affaires impliquant la violation des DESCE, le juge Humberto Antonio Sierra Porto a exprimé son désaccord vis-à-vis de l’opinion majoritaire concernant la justiciabilité directe de ces droits en vertu de l’article 26 de la CADH. Le juge ne partage pas l’avis selon lequel la violation du droit de négociation collective est fondée sur l’article 26 de la CADH, estimant plus approprié l’article 19 du Protocole de San Salvador, qui consacre le droit à la liberté syndicale, car cet article confère effectivement à la Cour IDH la compétence contentieuse pour déclarer la responsabilité internationale de l’État. Et ce, même si, dans ce cas précis, cela n’aurait pas été opportun, car le Pérou a ratifié le protocole de San Salvador en 1995, c’est-à-dire après les événements qui se sont produits. Quoi qu’il en soit, dans cette opinion dissidente, le juge Sierra Porto réitère sa position concernant l’autonomie et la justiciabilité directe des DESCE, estimant que l’argument de l’indivisibilité et de l’interdépendance est insuffisant pour justifier la compétence illimitée de la Cour IDH, et que cela permet simplement une interprétation large des droits protégés par la CADH qui implique le respect et la garantie des droits de l’homme, y compris des DESCE. Voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., opinion dissidente du juge Humberto Antonio Sierra Porto.

10 Cour IDH, Affaire Lagos del Campo c/ Pérou, Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, Décision du 31 août 2017, Série C, n°340.

11 Il faut souligner que les critères d’interprétation de la Cour IDH sur la justiciabilité des DESCE ont beaucoup évolué. Ainsi, dans un premier temps, la Cour IDH ne se considérait pas compétente pour analyser les violations des droits reconnus à l’article 26 de la CADH et invoquait la violation des droits civils ou politiques expressément reconnus dans la CADH à cette fin (voir Cour IDH, Affaire Cinco pensionistas c/ Pérou, Fond, réparations et dépens, Décision du 28 février 2003, Série C, n°98). Par la suite - c’est-à-dire à un stade ultérieur - dans l’affaire Acevedo Buendía c/ Pérou, de 2009 (Cour IDH, Affaire Acevedo Buendía et autres [« Cesantes y Jubilados de la Contraloría »] c/ Pérou, Exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, Décision du 1er juillet 2009, Série C, n°198), la Cour de la CIDH s’estimera compétente pour analyser les violations des droits reconnus à l’article 26 de la CADH, jetant ainsi les bases de la justiciabilité directe des DESCE. Nonobstant, aucune violation de l’article 26 de la CADH n’a été constatée dans cette affaire jusqu’à l’arrêt Lagos del Campo c/ Pérou, lorsque la violation autonome de l’article 26 a été déclarée pour la première fois. Voir J. M. Báñez Rivas : « La justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Génesis de la innovadora jurisprudencia interamericana », in M. Morales Antoniazzi,L. Ronconi et L. Clérico, Interamericanización de los DESCA, El caso Cuscul Pivaral de la Corte IDH, Institut Max Planck de droit privé comparé et international, 2020, pp. 51-94.

12 Il convient de noter que l’État a soulevé une exception préliminaire concernant l’incompétence de la Cour IDH pour juger des affaires portant sur le droit à la négociation collective. En effet, l’État estime qu’il n’est pas approprié d’analyser une violation alléguée des DESCE en demandant à la Cour IDH une « application prudente » des compétences et attributions conférées par la CADH. La Cour affirme sa compétence pour connaître et résoudre les litiges relatifs à l’article 26 de la CADH à l’égard duquel l’article 1.1 du même corpus juridique établit des obligations de respect et de garantie. À cet égard, voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., § § 25-31.

13 Cour IDH, Droits à la liberté d’association, à la négociation collective et à la grève, et leur lien avec d’autres droits, dans une perspective de genre (interprétation et portée des articles 13, 15, 16, 24, 25 et 26, en lien avec les articles 1.1 et 2 de la Convention américaine des droits de l’homme, des articles 3, 6, 7 et 8 du Protocole de San Salvador, des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Convention de Belem do Para, des articles 34, 44 et 45 de la Charte de l’Organisation des États américains, et des articles II, IV, XIV, XXI et XXII de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme), Avis consultatif OC-27/21 du 5 mai 2021, Série A, n°27.

14 La procédure d’amparo intentée par SUTECASA a donné lieu à un jugement favorable aux syndicats, confirmé par le sixième Tribunal civil de Lima en septembre 1991, et son exécution a été ordonnée par la Cour constitutionnelle en juin 1996. Cependant, les différents actes de procédure qui se sont succédé – tels que la réalisation de nouvelles expertises comptables contenant des erreurs et des incohérences, les classements et réouvertures de l’affaire, l’introduction d’une demande d’exécution dans le cadre du droit du travail ou, entre autres, l’ouverture de procédures individuelles par les victimes – ont conduit la 10e Chambre constitutionnelle de la Cour supérieure de justice de Lima, dans une décision d’avril 2021, à ordonner le classement définitif de la procédure après avoir déclaré que les décrets n’avaient pas été appliqués aux salariés d’ECASA, concluant que le paiement d’aucune somme n’était justifié. Quoi qu’il en soit, que les décrets aient été appliqués ou non aux travailleurs d’ECASA, la question posée à la Cour IDH est celle de savoir s’il y a violation du droit à la négociation collective lorsqu’une procédure d’application interne reste ouverte pendant 28 ans malgré l’existence d’une décision finale et exécutoire. En ce qui concerne la procédure d’exécution, voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., § § 89-131.

15 Toutefois, il convient de noter l’existence d’une opinion dissidente – formulée par la juge Nancy Hernández López – qui ne conclut pas à la violation du droit à la négociation collective. En effet, la juge estime que dans ce cas précis, l’État n’a pas entravé l’exercice de ce droit, puisque les décrets n’impliquaient pas la non-application de la convention collective, comme il ressort de la décision du 22 avril 2021 de la dixième Cour constitutionnelle de la Cour supérieure de justice de Lima. Par conséquent, elle considère qu’il y a eu violation du droit aux garanties judiciaires (article 8 de la CADH) et du droit à la protection juridictionnelle (article 25 de la CADH), mais que le droit de négociation collective ne s’étend pas au point de pouvoir conclure à sa violation du fait de la non-exécution d’un jugement et que, dès lors, les faits en question n’ont pas d’impact direct sur le noyau dur du droit de négociation collective. Voir Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., opinion dissidente de la juge Nancy Hernández López.

16 Cour IDH, Affaire Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (SUTECASA) c/ Pérou, op. cit., § § 200-202.

17 Ibid, § § 203-205.

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Pour citer cet article

Référence papier

María Gorrochategui Polo, « Le droit de négociation collective dans le système interaméricain des droits de l’homme : De nouvelles perspectives de protection »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2 | 2025, 86-93.

Référence électronique

María Gorrochategui Polo, « Le droit de négociation collective dans le système interaméricain des droits de l’homme : De nouvelles perspectives de protection »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 2 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2026, consulté le 15 mai 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/10244 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13zs6

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Auteur

María Gorrochategui Polo

Chercheuse postdoctorale en droit du travail et de la sécurité sociale, Université du Pays basque / Euskal Herriko Unibertsitatea
Thèmes de recherche : Droit maritime du travail, droit collectifs, gens de mer.

Publications :
~ M. Gorrochategui Polo, « Las consecuencias laborales del Brexit para la gente de mar », Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 16, n°1, 2024, p. 274.
~ M. Gorrochategui Polo, « Los retos actuales y futuros en la formación y cualificación de la gente de mar ante la digitalización y la automatización de buques », Documentación Laboral, vol. II, n°129, 2023, p. 43.

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Droits d’auteur

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