Observations finales du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels adoptées en 2024 sur les entreprises et les droits de l’homme
Plan
Texte intégral
- 1 Sessions n°140-142 du CDH. Voir HCDH, « Base de données relative aux organes conventionnels de l’ON (...)
1En 2024, le Comité des droits de l’homme (CDH) a tenu trois sessions et examiné les rapports de plusieurs pays (Équateur, France, Grèce, Islande, Pakistan, Turquie, Croatie, Honduras, Inde, Maldives, Malte, Suriname, République arabe syrienne, Chili, Guyana, Indonésie, Namibie, Serbie, Somalie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)1. Il a analysé, entre autres, les problèmes concernant le travail forcé, la liberté d’association, le travail des enfants et la discrimination.
- 2 Sessions n°75-76 du CDESC. Voir HCDH, « Base de données relative aux organes conventionnels de l’ON (...)
- 3 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant le devoir d (...)
2Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) a tenu deux sessions et adopté les observations finales concernant l’Indonésie, l’Iraq, l’Irlande, la Mauritanie, la Roumanie, la Suède, l’Albanie, Chypre, le Honduras, l’Islande, le Kirghizistan, le Malawi et la Pologne2. Il a examiné, entre autres, les questions de santé au travail, de salaire minimum, de discrimination dans l’emploi, de protection des syndicats, des travailleurs domestiques et des droits des migrants. Comme il est impossible de couvrir toutes les recommandations des comités et compte tenu de la pertinence particulière de la diligence raisonnable dans le cadre des responsabilités des entreprises en matière de respect des droits de l’homme au cours de l’année d’adoption de la Directive de l’Union européenne (UE) sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité3, l’accent sera mis ici sur les recommandations des deux comités sur ce sujet.
I – Les tentatives visant à garantir la responsabilité des entreprises en matière de protection des droits de l’homme
- 4 Les Principes directeurs ont été révisés à plusieurs reprises. La version actuelle a été adoptée en (...)
- 5 La Déclaration a été amendée en 2000, 2006, 2017 et en 2022. Voici la version finale : OIT, Déclara (...)
- 6 HCDH, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cad (...)
- 7 Déclaration sur les obligations des États parties concernant le secteur des entreprises et les droi (...)
- 8 Assemblée Générale des Nations Unies, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance de t (...)
3Les deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ont été adoptés en 1966, à une époque où les activités des entreprises transnationales étaient d’une ampleur très limitée et où l’on pensait généralement que les obligations des États en matière de protection, de respect et de réalisation des droits de l’homme suffisaient à garantir ces droits. La mondialisation, l’émergence de nouveaux États en développement résultant de la décolonisation, la corruption et la montée en puissance des entreprises multinationales ont été les principaux facteurs qui ont miné la capacité de nombreux États à garantir la protection des droits de l’homme dans leur juridiction. Depuis les années 1970, il est devenu évident que les entreprises devraient également jouer un rôle dans le processus de garantie des droits de l’homme. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales4, adoptés en 1976, et la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale5, adoptée en 1977, ont été les premières mesures visant à délimiter les responsabilités des entreprises dans le domaine des droits de l’homme. Les Principes directeurs de l’OCDE étaient des recommandations des gouvernements aux entreprises multinationales opérant dans ou à partir des pays de l’OCDE, couvrant des domaines tels que les droits de l’homme, l’emploi, les relations professionnelles et la protection de l’environnement. La Déclaration de l’OIT sur les entreprises multinationales est un instrument tripartite qui traite des questions sociales et du travail dans les activités des entreprises multinationales. Ces deux instruments étaient volontaires mais constituaient une base importante pour les activités futures des Nations Unies dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (UNGP)6 adoptés en 2011 ont précisé les responsabilités des États et des entreprises dans le domaine des droits de l’homme. Ils ont fourni un cadre clair composé de trois piliers, déterminant le devoir de l’État de protéger les droits de l’homme, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme et la nécessité de garantir un recours aux victimes d’abus liés aux entreprises. Bien que les UNGP ne soient que des lignes directrices volontaires et qu’aucun des Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ne mentionne la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme, cet instrument est fréquemment utilisé par le CDH et le CDESC. Peu après l’adoption des UNGP, le CDESC a adopté une brève déclaration sur la responsabilité des États parties dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme7, les encourageant à inclure des informations sur leur réglementation et la réparation des impacts des entreprises sur les droits de l’homme dans leurs rapports périodiques. L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que les sociétés transnationales et autres entreprises ont la responsabilité de respecter tous les droits de l’homme dans sa résolution adoptée en 20128.
4Depuis lors, les deux Comités des droits de l’homme font référence aux UNGP dans leurs observations finales, exhortant les États à adopter des lois sur la diligence raisonnable et des plans d’action nationaux dans le domaine des entreprises et des droits de l’homme. Il est toutefois intéressant de noter que le CDH mentionne beaucoup moins souvent les UNGP et la nécessité de garantir la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de l’homme que le CDESC.
II – L’approche des Comités des droits de l’homme à l’égard des entreprises et des droits de l’homme
5En 2024, le CDH n’a quasiment pas examiné le problème des entreprises et des droits de l’homme. Contrairement à l’approche du CDESC, il n’a pas recommandé aux États de garantir le devoir de vigilance des entreprises. Ce n’est que dans ses observations finales concernant l’Indonésie que le CDH a abordé ce problème dans le contexte du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. Il a noté que l’État devrait :
[v]eiller à ce que des études indépendantes soient menées sur les effets que peuvent avoir les projets d’exploitation des ressources naturelles sur les droits de l’homme et sur l’environnement et fournir, en toute transparence, l’ensemble des informations relatives aux effets de ces projets sur l’exercice des droits de l’homme.
6Il a également déclaré que tous les projets qui affectent le développement durable et la résilience au changement climatique devraient être élaborés avec la participation significative et éclairée du public. Il convient de noter que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ne couvre pas explicitement les obligations des États de garantir de telles évaluations des droits de l’homme. Ces obligations découlent des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (UNGP, principe 18) et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Ces deux documents ont servi de base à la réalisation d’évaluations d’impact et à la garantie de la participation du public aux projets susceptibles d’affecter les droits de l’homme et l’environnement. Le CDH a intégré les UNGP et l’approche de l’OCDE dans son interprétation du PIDCP.
- 9 Observation générale n°24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international rela (...)
7En 2024, le CDESC a continué de souligner dans presque toutes les observations finales que les États doivent exiger des entreprises qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable9 en matière de droits de l’homme, y compris dans leurs opérations avec des sous-traitants. Sa principale référence sur cette question est son Observation générale n° 24 (de 2017), qui décrit les obligations de diligence raisonnable et précise que les États ont des responsabilités extraterritoriales en matière de protection des droits de l’homme. Ce document a été mentionné dans presque toutes les observations finales adoptées par le CDESC en 2024. Il vaut donc la peine de l’examiner plus en détail. Dans l’Observation n° 24, le CDESC a noté que les États devraient garantir des mesures telles que l’imposition d’exigences de diligence raisonnable pour empêcher les abus des droits du PIDCP dans la chaîne d’approvisionnement d’une entité commerciale et par les sous-traitants, fournisseurs, franchisés ou autres partenaires commerciaux (§ 16). Il a également expliqué que les États ont des obligations extraterritoriales en vertu du Pacte. En particulier, l’obligation extraterritoriale de protéger les droits de l’homme impose aux États parties de prendre des mesures pour prévenir et réparer les violations des droits consacrés par le PIDCP qui se produisent en dehors de leur territoire en raison des activités d’entités commerciales sur lesquelles ils peuvent exercer un contrôle, en particulier dans les cas où les recours dont disposent les victimes devant les tribunaux nationaux de l’État où le préjudice survient ne sont pas disponibles ou inefficaces (§ 30).
8Dans les observations finales adoptées en 2024, le CDESC a attiré l’attention sur le manque de couverture adéquate des activités des sous-traitants, y compris des sous-traitants étrangers, dans les normes nationales de diligence raisonnable (Pologne) et a exhorté à établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises opérant sous sa juridiction afin de garantir que leurs activités n’affectent pas négativement la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (Malawi).
- 10 Lettre de suivi envoyée à l’État partie par le CESCR. Voir 2024-41/CESCR/FU.
9Le fait que le CDESC prenne particulièrement au sérieux le développement de la législation sur la diligence raisonnable dans les États membres peut également être illustré par la récente lettre de suivi envoyée au Kazakhstan. Ce document énumère trois points sur lesquels il manque une action, le premier étant la nécessité d’adopter des normes sur la diligence raisonnable et de fournir des informations pertinentes10.
- 11 Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme, Orientations sur (...)
10À propos des observations finales adoptées en 2024, le CDESC a recommandé au Kirghizistan, au Honduras et à l’Irlande d’adopter une législation sur la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, obligeant les entreprises publiques et privées opérant ou domiciliées dans la juridiction de l’État partie à identifier, prévenir, atténuer et traiter les dommages environnementaux et les violations des droits de l’homme dans leurs opérations et à adopter le plan d’action national (PAN) sur les entreprises et les droits de l’homme, en engageant la participation des différentes parties prenantes dans le processus d’adoption. Le CDESC a rappelé à ces États les « Orientations sur les plans d’action nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme » adoptées par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises11. Ces Orientations définissent le PAN comme une stratégie politique élaborée par un État pour se protéger contre les impacts négatifs des entreprises sur les droits de l’homme, en s’alignant sur les Principes directeurs des UNGP. Le Groupe de travail des Nations Unies (UNWG) identifie quatre critères essentiels pour des PAN efficaces :
-
Les PAN doivent être fondés sur les Principes directeurs des Nations Unies, en promouvant le respect des droits de l’homme par les entreprises au moyen de la diligence raisonnable et des actions des entreprises ;
-
Les PAN devraient traiter des impacts négatifs des activités des entreprises survenant à l’intérieur et à l’extérieur du territoire et/ou de la juridiction du pays ;
-
Les PAN doivent être élaborés dans le cadre de processus inclusifs et transparents, garantissant la participation des parties prenantes concernées et le partage des informations à toutes les étapes du processus.
-
Les PAN doivent être régulièrement revus et mis à jour.
- 12 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommendation Générale n°37 ( (...)
- 13 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation Générale n°17 (2013) sur le droit de l (...)
11En faisant référence à ces instruments volontaires, le CDESC contribue à sensibiliser les États à ces initiatives, détermine que la mise en œuvre appropriée des droits économiques, sociaux et culturels devrait inclure l’adoption de lois de diligence raisonnable à portée extraterritoriale, souligne la nécessité de garantir l’adoption de PAN à travers un processus transparent impliquant les parties prenantes. Ces contributions du Comité démontrent que les responsabilités dans le domaine des droits de l’homme ne devraient plus être traitées comme une obligation de droit souple. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) exhorte les États à veiller à ce que les entreprises, où qu’elles se trouvent, soient tenues responsables de leurs impacts négatifs sur les droits de l’homme. Il est également important de noter que d’autres comités des droits de l’homme des Nations Unies exhortent les États à adopter des lois de diligence raisonnable et à mettre en œuvre les UNGP. En particulier, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a déclaré dans deux recommandations générales que les États devraient réglementer les activités des acteurs non étatiques relevant de leur juridiction, y compris lorsqu’ils opèrent de manière extraterritoriale12. En outre, le Comité des droits de l’enfant (CDE), dans son Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact des entreprises sur les droits de l’enfant, a exhorté les États à exiger qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’enfant, en veillant à ce qu’elles identifient, préviennent et atténuent leur impact sur les droits de l’enfant, y compris dans le cadre de leurs relations commerciales et de leurs opérations mondiales, et à communiquer publiquement sur leurs rapports concernant leur impact sur les droits de l’enfant, y compris des rapports réguliers13.
Conclusion
- 14 Voir la version actualisée du projet d’instrument juridique du Groupe de travail intergouvernementa (...)
- 15 Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le Règle (...)
- 16 Frank Bold, « EU: Frank Bold publishes analysis of positions of France, Germany on Omnibus proposal (...)
- 17 Déclaration « Towards EU due diligence rules that work for all » du 5 novembre 2024 : https://eurat (...)
12Nous pouvons donc conclure que les Comités des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies considèrent à l’unanimité que les lois sur la diligence raisonnable et la protection extraterritoriale des droits de l’homme sont des conditions préalables nécessaires à la mise en œuvre des obligations des États en vertu des traités des droits de l’homme des Nations Unies. Ce fait constitue un argument de poids en faveur de l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant des Nations Unies visant à réglementer, dans le droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales14 et l’adoption des Directives de l’UE sur le devoir de vigilance et les rapports de développement durable des entreprises15. Cela est particulièrement important à l’heure où certains pays16 et entreprises européennes commencent à exprimer leurs inquiétudes quant à la surrèglementation des entreprises et exhortent l’UE à reconsidérer les nouvelles normes pour assurer « la simplification, la clarification et la réduction des charges17 ».
Notes
1 Sessions n°140-142 du CDH. Voir HCDH, « Base de données relative aux organes conventionnels de l’ONU » : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR
2 Sessions n°75-76 du CDESC. Voir HCDH, « Base de données relative aux organes conventionnels de l’ONU » : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CESCR
3 Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la Directive (UE) 2019/1937 et le Règlement (UE) 2023/2859.
4 Les Principes directeurs ont été révisés à plusieurs reprises. La version actuelle a été adoptée en 2023. OCDE, Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, Éd. OCDE, 2023.
5 La Déclaration a été amendée en 2000, 2006, 2017 et en 2022. Voici la version finale : OIT, Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, OIT, 6e éd., 2022.
6 HCDH, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, Nations Unies, 2011.
7 Déclaration sur les obligations des États parties concernant le secteur des entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels.
8 Assemblée Générale des Nations Unies, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance de tous les droits de l’homme, Résolution adoptéé par l’Assemblée générale le 20 décembre 2012, A/RES/67/165.
9 Observation générale n°24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises (§ 30).
10 Lettre de suivi envoyée à l’État partie par le CESCR. Voir 2024-41/CESCR/FU.
11 Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme, Orientations sur les Plans d’action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, 2016.
12 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommendation Générale n°37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la reduction des risques de catastrophes dans le context des changements climatiques, 13 février 2018, CEDAW/C/GC/37* ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommendation Générale n°28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 16 décembre 2010, CEDAW/C/GC/28.
13 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observation Générale n°17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique (art. 31)*, CRC/C/GC/17, 17 avril 2013, § 62 et § 64.
14 Voir la version actualisée du projet d’instrument juridique du Groupe de travail intergouvernemental des Nations Unies chargé d’élaborer un instrument juridiquement contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme, « Updated draft legally binding instrument (clean version) to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises » : https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/igwg-transcorp/session9/igwg-9th-updated-draft-lbi-clean.pdf
15 Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le Règlement (UE) n°537/2014, la Directive 2004/109/CE, la Directive 2006/43/CE et la Directive 2013/34/UE en ce qui concerne les rapports d’entreprise en matière de durabilité.
16 Frank Bold, « EU: Frank Bold publishes analysis of positions of France, Germany on Omnibus proposal », Business & Human Rights Resource Centre, 5 février 2025 : https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-frank-bold-publishes-analysis-of-positions-of-france-germany-on-omnibus-proposal/ ; ActionAid France et al., « France: CSOs criticise French government’s call for massive regulatory pause on EU legislation, incl. CSRD and CSDDD », 24 janvier 20205, Business & Human Rights Resource Centre : https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/france-csos-criticise-french-governments-call-for-massive-regulatory-pause-on-eu-legislation-incl-csrd-and-csddd/
17 Déclaration « Towards EU due diligence rules that work for all » du 5 novembre 2024 : https://euratex.eu/wp-content/uploads/Joint-Trade-Association-Statement_Towards-EU-due-diligence-that-works-for-all.pdf ; Voir aussi EURATEX, « Business Associations call for practical EU Due Diligence framework », 5 novembre 2024 : https://euratex.eu/news/business-associations-call-for-practical-eu-due-diligence-framework/
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Elena Sychenko, « Observations finales du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels adoptées en 2024 sur les entreprises et les droits de l’homme », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2 | 2025, 94-99.
Référence électronique
Elena Sychenko, « Observations finales du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels adoptées en 2024 sur les entreprises et les droits de l’homme », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 2 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2026, consulté le 14 mai 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/10276 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13zs7
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
Haut de page

