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Actualités juridiques internationales
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Pablo Arellano Ortiz
p. 144-147

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Mots-clés :

Amériques, Chili
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Texte intégral

I - Statut professionnel des jeunes étudiants

  • 1 Mensaje nº 051-361, Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de (...)

1Ces derniers mois, le monde du travail chilien a été accaparé par un débat sur l’éventuelle création d’un statut professionnel des étudiants. Cette discussion s’est intensifiée avec l’arrivée au pouvoir du second gouvernement du président Piñera qui, le 13 mars 2018, a adressé une demande « d’urgence simple » au Congrès afin d’accélérer les débats sur différentes possibilités. Il a également introduit plusieurs motions « d’extrême urgence » lors des discussions des 3 et 17 juillet 2018. Le projet d’origine, enregistré au Bulletin nº 8.996-13, remonte à un message du premier gouvernement du président Piñera, le 13 juin 20131.

  • 2 Mensaje nº 051-361, p. 1. [Message nº 051-361, p. 1.]
  • 3 Mensaje nº 051-361, p. 3. [Message nº 051-361, p. 3.]

2Le projet, tel qu’il est actuellement étudié, est pratiquement identique à celui d’origine. Dans sa version originale, « le projet porte création d’un contrat de travail dont la durée journalière est réduite et peut être échelonnée en fonction des horaires scolaires. En outre, en vertu de cette proposition de loi, les rémunérations versées dans le cadre de ce nouveau contrat ne servent pas à définir la situation socioéconomique de l’étudiant ou de sa famille et ne déterminent pas l’accès aux divers mécanismes d’aide au financement des études dans un établissement d’enseignement supérieur ou des dépenses connexes2 ». Le message rappelle que « les conditions d’embauche actuelles, telles que définies dans le Code du travail, empêchent souvent les jeunes d’adapter leurs journées de travail aux horaires de leurs cours, par exemple en les allégeant en périodes d’examens et en les allongeant pendant les vacances ou lorsque la charge de travail académique est moindre »3.

3Se pencher sur les objectifs poursuivis par ce type de réglementation est intéressant. D’après le message, ils sont les suivants : « Travailler durant ses études supérieures ne présente pas uniquement un avantage d’un point de vue économique, en venant compléter les revenus de la famille et en permettant de financer les coûts liés aux études, comme le transport, l’alimentation et les fournitures scolaires ». D’autres avantages en découlent, notamment celui de permettre une entrée anticipée des jeunes dans le monde du travail et de leur donner l’occasion d’acquérir des valeurs comme la discipline, le travail d’équipe, la responsabilité et la camaraderie. Les jeunes peuvent ainsi enrichir leurs CV et, une fois leur diplôme obtenu, attester dès leur première recherche d’emploi d’une expérience professionnelle, condition nécessaire et hautement valorisée pour accéder à de nombreux postes.

4En conséquence, le projet de loi actuel entend créer un nouveau contrat spécial pour les travailleurs étudiants.

5Le but de ce contrat est de permettre aux étudiants de l’enseignement supérieur de concilier études et emploi grâce à des journées de travail allégées qui pourront être interrompues pour mettre à profit efficacement les heures de la journée durant lesquelles ils sont disponibles, sans préjudice de leurs études.

6Grâce à cette initiative, nous espérons donc encourager l’emploi des jeunes et, de cette manière, réduire le fort taux de chômage qui touche les jeunes de 18 à 24 ans.

7Par ailleurs, en permettant de mieux concilier emploi et études, il est probable que ce contrat spécial entraîne une hausse de l’emploi formel.

8En outre, en facilitant la conclusion de contrats de travail, les jeunes commenceront à cotiser pour leur retraite plus tôt, augmentant ainsi leurs fonds de pension et le montant de leurs pensions futures. Cette politique est donc en parfait accord avec l’ensemble des campagnes menées par notre gouvernement pour stimuler les cotisations des travailleurs.

  • 4 Mensaje nº 051-361, p. 3-5. [Message nº 051-361, p. 3 à 5.]

9Enfin, grâce à l’existence d’un contrat spécial pour les travailleurs étudiants, « nous entendons proposer aux jeunes qui n’ont pas pu poursuivre leurs études dans les établissements d’enseignement supérieur, obligés de travailler et d’apporter une contribution financière à leur foyer, une alternative qui leur permette de concilier ces deux activités, sans devoir en sacrifier une au profit de l’autre4 ».

10Le texte actuel est très similaire à celui qui a été présenté en 2013. La fourchette d’âge pour bénéficier de ce contrat a augmenté. Initialement prévu pour les jeunes de 18 à 24 ans, le texte actuellement débattu est élargi aux jeunes âgés de 18 à 28 ans. Le statut d’étudiant y est mieux défini, de même que les conditions de résiliation du contrat. Comme dans sa version originale, le contrat ne prévoit pas le paiement d’une cotisation de santé, l’étudiant restant affilié à son système de santé antérieur. En revanche, il prévoit son affiliation au système de retraite des « Gestionnaires de fonds de pension » (AFP) et d’indemnisation en cas d’accidents du travail. Il est à noter, en particulier, que le nouveau cadre de réglementation ne prévoit pas de possibilité d’affiliation à l’assurance chômage.

  • 5 Voir oficio de la Cámara de Diputados nº 14.078 [communication de la Chambre des députés n° 14.078]

11A ce jour, la première étape constitutionnelle de présentation du projet à la Chambre des députés est arrivée à son terme. La « communication officielle » (oficio) contenant le texte approuvé a été envoyée le 12 juillet 20185. La révision du texte par le Sénat a donc pu débuter et l’exécutif a retiré sa motion d’extrême urgence, la proposition continuant de faire l’objet d’une urgence simple, suite aux pressions exercées pour obtenir un délai visant à débattre du sujet et parvenir aux accords nécessaires.

12Il convient de rappeler qu’il existe peu d’exemples en droit comparé de statuts professionnels spécifiques aux jeunes ayant fait leur preuve. C’est ce que souligne une équipe d’experts de l’OIT du bureau de Santiago. À cet égard, on peut observer ce qui s’est produit en France il y a quelques années ainsi que les discussions qui se tiennent actuellement en Suède.

13La conclusion générale est que la proposition de loi est correctement orientée. Protéger et encourager l’emploi des jeunes est nécessaire pour lutter contre le travail informel, par exemple. Toutefois, certaines mesures sont susceptibles d’aggraver la précarité dont cette catégorie souffre déjà. Cette proposition de loi devra donc faire l’objet d’un suivi minutieux afin de voir, notamment, si d’autres thèmes jugés nécessaires y seront finalement inclus, comme la question de l’affiliation de ces jeunes au système d’assurance chômage.

II - Groupes impliqués dans la négociation collective

14Suite à l’approbation de la loi n° 20.940, l’absence de réglementation des « groupes de négociation » (grupos negociadores) a fait l’objet d’une vive controverse. Cette question est régie par l’ancienne version du Code du Travail, qui autorisait ces groupes à négocier et à approuver des instruments collectifs. Au cours de la procédure d’adoption de la loi n° 20.940 et de son passage devant le Tribunal constitutionnel, l’idée centrale du projet, concernant la reconnaissance juridique des organisations syndicales, a été supprimée. Depuis, les groupes de négociation font donc l’objet d’un important vide juridique.

15La « Direction du travail », dans son avis 1163/0029 du 13 mars 2017, analyse cette question suite à la consultation du professeur Hector Humeres Noguer. Cette consultation pose la question de la réglementation des négociations collectives menées par les groupes de négociation en regard du vide juridique laissé par la décision du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2016. En effet, cette décision a frappé d’inconstitutionnalité les dispositions du projet de loi qui, par la suite, est devenu la loi 20.940 et visait l’octroi d’un statut juridique aux organisations syndicales. Cette reconnaissance juridique consistait à accorder un statut privilégié à ces organisations, dans la mesure où elles sont particulièrement impliquées dans les négociations collectives. Les activités syndicales sont donc renforcées par ce type d’initiative législative qui encourage indiscutablement les travailleurs à s’unir collectivement pour défendre leurs intérêts. Toutefois, comme nous venons de le voir, le Tribunal constitutionnel n’a pas été de cet avis, ce qui a conduit toute une série de dispositions relatives aux groupes de négociation prévues dans le projet à être supprimées du texte final. D’où la consultation.

16L’avis de 2017 tente d’apporter une réponse à cette consultation. À cette fin, la Direction du Travail s’interroge tout d’abord sur sa capacité légale et constitutionnelle à publier une déclaration au sujet d’une norme qui n’existe pas dans le système juridique chilien en vigueur. Il ne fait aucun doute que la Direction du Travail, en vertu des dispositions des alinéas a) et b) de l’article 1 du « Décret ayant force de loi » (DFL) nº 1 de 1967 (loi organique qui la régit), peut interpréter la législation sur le travail en vigueur. S’agissant du vide juridique en question, il s’avère qu’en tant qu’organe étatique, son action est limitée au cadre de ses compétences, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la Constitution politique du Chili qui consacrent le principe de réserve de la loi.

17Ainsi, dans la mesure où cette question relève du droit administratif, un rapport juridique a été demandé et a conclu que la Direction du Travail n’était pas apte à proposer une interprétation puisqu’il n’existe pas de dispositions à interpréter. Ce sujet devant être régi par la loi, ni le pouvoir administratif ni le pouvoir exécutif ne peuvent recourir à des actes administratifs pour tenter de combler les vides juridiques.

18Qui plus est, faute d’être définis dans la version réformée du Code du Travail, les groupes de négociation ne possèdent pas de régime juridique établi et la Direction du Travail ne peut donc pas exclure un travailleur d’une négociation collective en raison de son affinité avec un de ces groupes. Les accords des groupes de négociation ne possèdent pas les effets juridiques des instruments définis dans le Livre IV du Code du Travail chilien.

19Récemment, la Direction du Travail a transmis une nouvelle interprétation de cette question via l’avis 3938/033 du 27 juillet 2018. Cet avis était attendu suite au changement de gouvernement en mars 2018 et avec l’arrivée consécutive du nouveau Directeur du Travail. Ce nouvel avis, émis dans le but de garantir le bon fonctionnement du service, c’est-à-dire spontanément, vient modifier le sens et la portée des interprétations proposées jusque-là. Il propose en effet une interprétation harmonieuse et analogique et s’appuie sur une série de préceptes qui mentionnent l’accord sur les groupes de négociation pour déclarer que ces derniers doivent être reconnus comme des instruments collectifs et que la Direction du Travail doit donc les reconnaître si on le lui demande. Il s’agit donc d’un revirement drastique qui affecte fortement non seulement l’activité des syndicats, mais surtout les normes constitutionnelles considérées par l’avis précédent.

20En réaction à cet avis, les syndicats suivants : syndicat d’entreprise Paris Administradora Norte Limitada (Valparaíso) ; syndicat national des commerçants de l’entreprise Unilever Chile S.A. ; syndicat d’entreprise des travailleurs nº1 Paris Administradora Ltda. ; syndicat national des travailleurs de l’entreprise Unimarc Limitada ; syndicat d’entreprise de Swarovski Limitada ; Fédération nationale des conducteurs de bus et camions, activités similaires et connexes du Chili ; et Fédération des syndicats de travailleurs unis6 ont engagé une « action en protection constitutionnelle »7 devant les tribunaux à l’encontre de la Direction du Travail afin d’obtenir la correction de l’interprétation proposée par le gouvernement actuel. Ladite action a été enregistrée pour être traitée malgré un vote défavorable lié au fait qu’il s’agit d’une question très vaste8. Ce n’est pas la première fois que ce sujet fait l’objet d’un recours constitutionnel, mais c’est la première fois que l’interprétation mise en cause reconnaît la légitimité des groupes de négociation. C’est pour cela que ce dossier est particulièrement important et que son avancée devra faire l’objet d’un suivi minutieux. Il ne fait aucun doute que ce sujet nourrira encore de nombreuses discussions au sein du parti travailliste car les solutions restent inaccessibles en l’absence d’une réforme législative…

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Notes

1 Mensaje nº 051-361, Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior. [Message de Monsieur le président de la République sur l’élaboration d’un projet de loi portant création d’un statut professionnel pour les jeunes suivant des études dans l’enseignement supérieur.]

2 Mensaje nº 051-361, p. 1. [Message nº 051-361, p. 1.]

3 Mensaje nº 051-361, p. 3. [Message nº 051-361, p. 3.]

4 Mensaje nº 051-361, p. 3-5. [Message nº 051-361, p. 3 à 5.]

5 Voir oficio de la Cámara de Diputados nº 14.078 [communication de la Chambre des députés n° 14.078].

6 À ce sujet (article en espagnol) : https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/sindicatos-de-walmart-y-unilever-presentan-recurso-de-proteccion-contra-direccion-del-trabajo-por-validar-a-grupos-negociadores/272709/

Voir également (article en espagnol) : http://www.cutchile.cl/2018/08/07/sindicatos-interempresa-del-comercio-presentan-recurso-de-proteccion-contra-la-dt-por-grupos-negociadores/

7 Rol n°Protección-56412-2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago [Décision de la Cour d’Appel de Santiago portant la référence : Rol n°Protección-56412-2018].

8 « L’action constitutionnelle est jugée recevable en dépit du vote défavorable de Monsieur Poblete, juge de la Cour d’Appel, qui était d’avis de rejeter la demande, estimant que les faits décrits dans la présentation dépassent le cadre du recours interjeté et doivent faire l’objet d’une discussion et d’une procédure judiciaire déclarative, ce qui est incompatible avec le caractère préventif de l’action en protection et justifie l’application de la règle d’irrecevabilité dans le cas présent ».

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Pour citer cet article

Référence papier

Pablo Arellano Ortiz, « Chili »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2018, 144-147.

Référence électronique

Pablo Arellano Ortiz, « Chili »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2018, mis en ligne le 01 novembre 2021, consulté le 16 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/1922 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.1922

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Auteur

Pablo Arellano Ortiz

Département de la Gouvernance et du Tripartisme de l’OIT, Genève Faculté de droit, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

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