Navigation – Plan du site

AccueilNuméros1Actualités juridiques internation...AmériquesPérouL’adaptation du régime de travail...

Actualités juridiques internationales
Amériques
Pérou

L’adaptation du régime de travail des travailleurs domestiques à la Convention 189 de l’OIT

María Katia García Landaburu
p. 172-177

Entrées d’index

Mots-clés :

Amériques, Chili
Haut de page

Texte intégral

1Lorsque le Pérou a ratifié la Convention 189 de l’OIT en 2018, divers acteurs sociaux ont exigé l’adaptation de la législation nationale, moins favorable aux travailleurs domestiques. Ce n’est qu’en 2020 que des dispositions en ce sens ont commencé à être adoptées, pour aboutir à une nouvelle loi et à son règlement d’application en 2021. Le présent article exposera dans un premier temps les principales caractéristiques du régime précédent (I), puis permettra, dans un second temps, de mesurer l’importance des changements apportés par le nouveau régime de travail (II).

I - L’ancien régime de travail

2En 1957, les travailleurs domestiques étaient exclus du droit à la sécurité sociale et leur licenciement sans motif était autorisé. En 1970, le décret suprême n° 02-70-TR a été approuvé, leur reconnaissant certains droits, bien que de moindre portée que ceux prévus par le régime général du travail. Cette norme est restée en vigueur pendant plus de trente ans, jusqu’à l’adoption, en 2003, de la loi n° 27986, et de son règlement d’application, le décret suprême n° 015-2003-TR, dont voici le contenu des principales dispositions.

A - Le recrutement

3Ce régime était applicable aux adultes (+ de 18 ans), mais également aux adolescents dans la mesure où la loi disposait que le travail des adolescents était régi par le Code de l’enfant et de l’adolescent. Il était donc possible d’engager des adolescents dès l’âge de de 14 ans, avec le consentement des parents et l’autorisation préalable de la municipalité.

4Il n’y avait aucune formalité d’embauche, le contrat pouvait être conclu oralement ou par écrit.

B - La rémunération

5La loi prévoyait que la rémunération était fixée librement, d’un commun accord entre les parties, le droit de ces travailleurs au salaire minimum vital n’était donc pas reconnu.

6Il ressort du Rapport n° 001-2016-DP/ADM du Bureau du défenseur du peuple qu’en 2014, le revenu mensuel moyen de ces travailleurs (à l’exclusion des paiements en nature) était de 517 PEN alors que le salaire minimum vital était de 750 PEN ; seuls 21,6 % d’entre eux avaient perçu une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum vital.

C - Les autres avantages économiques

7La loi prévoyait des prestations d’ordre similaire à celles accordées aux travailleurs rattachés au régime général, mais d’un montant inférieur et quelque peu différentes.

8Les travailleurs bénéficiaient de primes pour les fêtes nationales et pour Noël, mais leurs montants respectifs étaient équivalents à la moitié d’un mois de salaire. Ils avaient également droit à une prime d’ancienneté, équivalente à un demi mois de salaire par an. Celle-ci pouvait être versée à l’issue du contrat de travail (en tenant compte du salaire alors en vigueur), ou annuellement, avec effet libératoire et au vu de la rémunération perçue à ce moment-là.

D - La journée de travail

9Les travailleurs domestiques étaient autorisés à travailler au maximum 8 heures par jour et 48 heures par semaine.

E - Le repos

10Les travailleurs domestiques avaient droit à une période de repos hebdomadaire de 24 heures continues. Les jours fériés rémunérés étaient les mêmes que ceux des travailleurs soumis au régime général. Enfin, une année de travail continue donnait droit à 15 jours de congés payés.

F - La résiliation du contrat de travail

11Il était possible pour le travailleur de démissionner de son emploi en respectant un préavis de 15 jours, auquel l’employeur pouvait renoncer. Le licenciement à l’initiative de l’employeur pouvait avoir lieu sans motif « en raison de la perte de confiance inhérente à la relation de travail ». Il lui suffisait d’accorder au travailleur un préavis de 15 jours ouvrables, ou de lui verser une indemnité compensatrice de préavis équivalente.

G - La sécurité sociale

12Conformément à la loi, les travailleurs domestiques étaient d’office affiliés à l’assurance maladie. Toutefois, le décret suprême n° 001-98-SA exigeait d’eux qu’ils travaillent quatre heures ou plus par jour.

13Quant au régime de retraite, le travailleur pouvait choisir entre le système national et le système privé. Cependant, un grand nombre de travailleurs n’étaient affiliés à aucun régime de retraite. Selon le Rapport n° 001-2016-DP/ADM, seulement 12,6 % des personnes exerçant ce type de travail en 2014 étaient affiliées à un régime de retraite.

14En 2005, l’administration fiscale (SUNAT) a créé un registre dédié aux employeurs de travailleurs domestiques, aux travailleurs domestiques et à leurs ayants droit, afin de permettre et de faciliter l’accès aux prestations de sécurité sociale. Toutefois, cette mesure n’a pas suffi à amener les travailleurs domestiques vers le secteur formel.

15En outre, en 2009, le décret suprême n° 004-2009-TR a été publié, énumérant les actes de discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques, y compris le fait pour certains employeurs de les obliger à porter des uniformes, des tabliers ou tout autre vêtement ou signe distinctif, au sein d’espaces ou d’établissements publics.

16En mai 2020, diverses mesures ont été prises visant à garantir et à encadrer la protection des droits sociaux des travailleurs dans le cadre de l’urgence sanitaire du Covid-19. Parmi elles, citons la publication du décret législatif n° 1499 modifiant, notamment, la loi n° 27986. Le décret dispose, entre autres, que le contrat de travail des travailleurs domestiques doit nécessairement être écrit et enregistré sur la plateforme en ligne gérée par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) et que la rémunération doit être « juste et équitable, conformément aux dispositions juridiques en vigueur ». Par ailleurs, le décret a fixé l’âge minimum d’embauche des travailleurs domestiques à 18 ans.

II - Le nouveau régime de travail

17Le nouveau régime des travailleurs domestiques a été mis en place par la loi n° 31047 (ci-après « la Loi ») promulguée en septembre 2020 et par son règlement d’application pris l’année suivante, le décret suprême n° 009-2021-TR (ci-après « le Règlement »).

18Les dispositions les plus importantes concernent les personnes qui effectuent à titre professionnel des tâches domestiques, telles que : le ménage, la cuisine, le lavage, le repassage, l’aide à domicile, l’entretien, la garde d’enfants et d’adolescents, de personnes âgées, de malades, de personnes handicapées ou assignées à domicile, ou encore la garde d’animaux domestiques. Ces personnes sont engagées à temps plein ou à l’heure, et peuvent être hébergées ou non au domicile de leur employeur.

A - Le recrutement

19Le travail domestique ne peut être effectué que par des personnes majeures ; l’emploi de mineurs est interdit.

20Un contrat de travail écrit doit être signé, contenant certaines informations indispensables prévues par la loi et détaillées par le Règlement (le MTPE a approuvé un modèle de contrat de référence via la Résolution de la direction générale n° 0001-2021-MTPE/2/15). Le contrat doit être enregistré par l’employeur sur la plateforme en ligne gérée par le MTPE. Il s’agit du nouveau Registre du travail domestique créé par le Règlement pour l’enregistrement des travailleurs, des employeurs, des contrats et l’émission des fiches de paie. Cette plateforme a été mise en place en décembre 2021, les informations devant être contenues au sein du registre ont été approuvées par la Résolution ministérielle n° 243-2021-TR.

21Bien que le travail temporaire soit autorisé, dans la pratique, il n’est possible que dans l’un des (neuf) cas prévus par le régime général. Le Règlement lui-même le reconnaît, indiquant que, compte tenu des caractéristiques du travail domestique, les principales formes de contrat utilisées sont le contrat de remplacement, le contrat d’urgence, le contrat pour un service spécifique et le contrat saisonnier, sans préjudice de la possibilité d’utiliser d’autres types de contrats, le cas échéant.

B - La rémunération

22Il est désormais expressément énoncé que le montant de la rémunération ne peut être inférieur au salaire minimum vital, et qu’une rémunération proportionnelle doit être proposée en cas de travail à l’heure.

23L’employeur doit établir un bulletin de paie en double exemplaire signé par les deux parties. Celui-ci atteste du versement de la rémunération, qui doit en principe être remise en main propre, sauf si le salarié accepte un paiement par virement bancaire.

C - Les autres avantages économiques

24Les primes pour les Fêtes nationales et Noël ont été revues à la hausse. Celles-ci sont désormais calculées sur la base de la rémunération mensuelle ; elles sont versées semestriellement, et représentent un 1/6e de chaque mois travaillé. Les dispositions de ce nouveau régime de travail ne mentionnent pas expressément la prime extraordinaire versée en même temps que les primes pour les fêtes nationales et Noël, équivalente à 9 % de celles-ci (conformément à la loi n° 30334). Toutefois, en vertu du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, les travailleurs domestiques bénéficient également de cet avantage.

25La prime d’ancienneté a également augmenté, elle est désormais établie selon les règles du régime général. Cette prime est versée semestriellement pour chaque année travaillée et calculée sur la base de la rémunération mensuelle et des primes légales perçues. Le versement a lieu sur le compte de la banque choisie par le travailleur dans les 15 premiers jours ouvrables des mois de mai et de novembre, avec effet libératoire. Le travailleur doit communiquer au plus tard le 30 avril, ou le 31 octobre selon sa date d’embauche, le nom de l’institution choisie ; à défaut, l’employeur effectuera le versement dans n’importe quel établissement bancaire, à date fixe, et sur la période la plus longue autorisée.

D - La journée de travail

26Le temps de travail ne peut excéder 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Ces heures comprennent les périodes pendant lesquelles le travailleur hébergé à domicile ne dispose pas librement de son temps et reste à la disposition de l’employeur.

27Les heures supplémentaires sont effectuées sur la base du volontariat et payées suivant le régime général (avec une majoration de 25 % pour les deux premières heures et de 35 % pour les heures suivantes). Les périodes en dehors des heures de travail, durant lesquelles le travailleur ne dispose pas librement de son temps parce qu’il reste au domicile ou sur le lieu de travail sur ordre de l’employeur, sont considérées comme des heures supplémentaires.

E - Le repos

28Le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés sont régis par le régime général. Les travailleurs ont droit à 30 jours de congés payés par année travaillée.

29Il est précisé que le travailleur hébergé au domicile de son employeur doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

F - La résiliation du contrat de travail

30Il est expressément indiqué que la résiliation du contrat de travail est régie par les règles du régime général, dans la mesure où il est applicable.

31Le contrat peut être résilié notamment pour les motifs suivants :

  • le décès du travailleur ;

  • la démission ;

  • le commun accord des parties ;

  • l’invalidité permanente absolue ;

  • l’échéance du contrat de travail ;

  • le licenciement.

32Dans tous les cas, le travailleur a droit à l’assistance d’un syndicat.

33En cas de démission du travailleur, le délai de préavis est de 30 jours, et peut être supprimé sur décision de l’employeur ou à la demande du salarié (si la demande reste sans réponse dans les trois jours, elle est réputée acceptée).

34Les motifs de licenciement sont ceux reconnus par le régime général (articles 23 à 28 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail). De même pour la procédure de licenciement, aucune disposition spéciale n’ayant été prévue à cet égard, il semblerait que ce soit le régime général qui s’applique.

35La protection de la maternité est prévue par la Loi et s’applique dès la grossesse. Il est expressément énoncé que le licenciement pour cause de maternité est nul et de nul effet.

G - La sécurité sociale

36La Loi dispose que le travailleur est un affilié à part entière de l’assurance maladie (l’employeur est tenu au versement des cotisations), qu’il peut choisir librement entre le système de retraite national ou privé, et que l’employeur est tenu de prélever et de payer les cotisations correspondantes.

H - Les autres dispositions

37La loi réglemente également d’autres questions importantes :

  • Les agences privées de placement des travailleurs domestiques.

  • La reconnaissance des droits collectifs. La liberté d’association, la promotion de la négociation collective et le respect du droit de grève sont garantis.

  • La protection des droits fondamentaux : tous les actes discriminatoires sont interdits, et des mesures sont prises en matière de prévention et de condamnation du harcèlement sexuel.

  • L’application de la Loi sur la sécurité et la santé au travail (loi n° 29783) et des règlements connexes, le cas échéant.

  • La protection de la migration interne et externe de la main-d’œuvre, afin de lutter contre l’exploitation des travailleurs.

  • Les mesures relatives au travail d’inspection, y compris la possibilité de pénétrer au domicile de l’employeur, sous réserve du consentement de celui-ci ou d’une autorisation judiciaire.

  • La présomption de véracité des faits allégués par le travailleur dans le cadre d’une procédure judiciaire, en cas d’impossibilité d’obtenir des preuves en raison de l’obstruction, de la négligence ou de la mauvaise foi du propriétaire du logement.

38En outre, le Règlement précise que les immigrants et les réfugiés étrangers qui se trouvent en situation régulière dans le pays et qui effectuent un travail entrant dans le champ d’application de la Loi ont les mêmes droits et devoirs que les travailleurs domestiques péruviens, conformément au principe d’égalité et de non-discrimination. Dans ce cas, les restrictions relatives à l’embauche de travailleurs étrangers (qui précisent que l’on ne peut embaucher que jusqu’à 20 % de travailleurs étrangers et leur verser une rémunération ne dépassant pas 30 % de la masse salariale) ne s’appliquent pas.

39Comme on peut le constater, un effort a été fait pour réduire les inégalités entre le régime général et celui applicable aux travailleurs domestiques, mais il reste à savoir dans quelle mesure ces nouvelles dispositions seront respectées. Selon l’Institut national de statistique et d’informatique, en 2019, ils étaient plus de 420 000 travailleurs domestiques contre 392 000 en 2015. D’après les données de l’Assurance maladie (ESSALUD) en 2015, seuls 62 000 d’entre eux bénéficiaient d’une telle assurance, soit moins d’un sixième de l’ensemble des travailleurs domestiques.

40Le MTPE s’est engagé à publier chaque année des informations détaillées sur le respect de la Loi et à proposer des règlements complémentaires ou modificatifs si nécessaire, un groupe de travail permanent a été créé et se réunit une fois par mois pour promouvoir le respect des droits des travailleurs domestiques, et la Direction nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) effectue des contrôles réguliers.

41Il reste à voir si ces mesures sont suffisantes pour aider ce secteur, qui représente l’un des groupes de travailleurs les plus vulnérables.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

María Katia García Landaburu, « L’adaptation du régime de travail des travailleurs domestiques à la Convention 189 de l’OIT »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 1 | 2022, 172-177.

Référence électronique

María Katia García Landaburu, « L’adaptation du régime de travail des travailleurs domestiques à la Convention 189 de l’OIT »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 1 | 2022, mis en ligne le 20 avril 2022, consulté le 09 mars 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/3309 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.3309

Haut de page

Auteur

María Katia García Landaburu

Université pontificale catholique du Pérou

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search