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Jurisprudence sociale comparée

Un aperçu comparatif de la protection jurisprudentielle des lanceurs d’alerte

Alexandre Charbonneau et Allison Fiorentino
p. 6-9

Texte intégral

  • 1 Y. Lagarde, « L’histoire du premier lanceur d’alerte », France Culture, 17 septembre 2019 : https:/ (...)

1L’un des premiers lanceurs d’alerte passé à la postérité est incontestablement Daniel Ellsberg. À l’automne 1969, alors que les Etats-Unis sont empêtrés depuis plusieurs années au Vietnam, cet ancien Marine qui travaille comme conseiller militaire est assailli de doutes. Il a rédigé un rapport confidentiel qui dénonce l’inutilité de ce conflit. L’Etat-major américain s’est rendu compte que la guerre est perdue, et pourtant des dizaines de jeunes américains sont envoyés au Vietnam pour mourir dans des opérations vaines mais qui satisfont des calculs militaires et politiques. Après avoir contacté des membres du Congrès, lesquels lui opposèrent une coupable inertie, M. Ellsberg décida d’informer le New York Times qui publia des extraits de son rapport. Le scandale qui s’ensuivit discrédita le président Nixon et hâta la fin de la guerre du Vietnam. Pour louables qu’elles soient, ces révélations furent extrêmement préjudiciables à l’informateur qui fut poursuivi en justice pour conspiration et espionnage, et dont la santé mentale fut remise en question après la publication de son dossier médical et psychiatrique par l’administration Nixon1.

2Le sort de M. Ellsberg fait écho, d’une certaine manière, à celui des lanceurs d’alerte contemporains dont les dénominateurs communs sont le courage et la volonté de sacrifier une position souvent établie et confortable pour dénoncer une situation qui leur apparait moralement, voire juridiquement, condamnable. Le public est devenu de plus en plus sensible aux parcours de ces personnes qui mettent en jeu leur emploi, leur fortune, leur liberté et parfois leur vie, pour révéler des injustices révoltantes. Tour à tour dénoncés comme des traîtres délateurs ou célébrés comme des héros, les lanceurs d’alerte ont en commun de s’exposer à de sévères représailles. Dans le monde du travail, qu’il s’agisse d’institutions publiques ou d’entreprises, les discours sur la moralisation de la vie des affaires ou de la vie publique, de même que les appels foisonnants à la transparence, tendent à ériger un devoir de dénonciation qui incomberait à toute personne, salariée ou non, informée de comportements répréhensibles. Dans le même temps, loyauté, réserve et confidentialité sont réaffirmées comme des valeurs ciment de la relation de travail, exposant quiconque s’en écarte à des sanctions disciplinaires. Cernées par ces injonctions contradictoires, les personnes qui se décident à lancer une alerte doivent être protégées. Force est de constater que le droit n’a que tardivement secouru ces « héros mal aimés ».

3Ces dernières années, de nombreux pays ont adopté des législations dans le but de reconnaître une forme d’immunité au profit de ceux que l’on désigne comme « whistleblowers » aux Etats-Unis :

  • 19 Pour une approche comparative plus complète sur la situation des lanceurs d’alerte, le lecteur peut (...)
  • 20 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection d (...)
  • 21 P. Cailleba, S. Charreire Petit, « The whistleblower as the personification of a moral and manageri (...)

4Cette liste non exhaustive montre à quel point la promotion des dispositifs d’alerte et la protection des personnes à l’origine d’une dénonciation sont des préoccupations qui se sont diffusées sur tous les continents19. Les organisations internationales, elles-mêmes, ont fait œuvre normative en la matière. À titre d’exemple, la directive de l’Union européenne n°2019/1937, qui devait être transposée au plus tard le 17 décembre 202120, témoigne de la sensibilisation des instances européennes au sort des lanceurs d’alerte et de la volonté de lutter contre la disparité des régimes qui sont adoptés dans les différents Etats-membres. Au plan international, l’arsenal législatif au soutien de la protection des lanceurs d’alerte semble d’étoffer un peu plus chaque jour. Pour autant, les chercheurs se font l’écho d’un certain malaise des autorités publiques face à ce que les professeurs P. Cailleba et S. Charreire Petit nomment « le paradoxe moral du lanceur d’alerte »21.

  • 22 F. de Bry, « Salariés courageux oui, mais héros ou délateurs? Du Whistleblowing à l’alerte éthique  (...)
  • 23 F. Bournois, C. Bourion, « Les nouveaux gardiens de l’éthique. Ou la vigilance citoyenne », Revue i (...)
  • 24 P. Cailleba, « Le lanceur d’alerte: entre loyauté et liberté », [Im] pertinences, 2016, n°6, p. 37.
  • 25 Proposant une comparaison entre le droit du travail et le droit pénal : Ch. Mathieu et F. Terryn, « (...)
  • 26 O. Leclerc, Protéger les lanceurs d’alerte. La démocratie technique à l’épreuve de la loi, Paris, L (...)

5En France, l’une des raisons qui explique l’adoption tardive d’un tel dispositif doit sans doute être recherchée dans une certaine mentalité22, inscrite dans la période tourmentée de l’occupation, au cours de laquelle « la Résistance française considérait le signalement des événements comme une trahison et le silence comme un acte d’héroïsme »23. Avant de divulguer ou de signaler un acte irrégulier ou illégal, une personne s’interroge et l’influence des représentations sociales ou historiques peut y faire obstacle. L’individu est confronté à un dilemme moral, hésitant entre rompre le silence organisationnel au nom de la vérité d’une part et, d’autre part, rester fidèle à un employeur et à des collègues au nom de la loyauté24. Olivier Leclerc a montré comment le régime français de protection des lanceurs d’alerte, tel qu’issu de la loi Sapin II précitée, a été le fruit d’une lente maturation, partant de décisions jurisprudentielles isolées et passant par des mobilisations d’intérêts antagonistes, révélatrices surtout de transformations plus profondes, de nature juridiques et sociétales (enjeux environnementaux et sanitaires, références aux droits fondamentaux, aux discriminations, aux normes éthiques et de responsabilité sociale des organisations, pénalisation des rapports d’affaires et de travail25…)26.

6Si les parlements nationaux sont appelés à intervenir épisodiquement pour construire le régime de protection des lanceurs d’alerte, ce sont les juges qui se trouvent de manière quotidienne saisis du sort des whistleblowers. Comment l’institution judiciaire réagit-elle ? Se contente-t-elle d’occulter la dimension morale de leurs actes pour se réfugier derrière un paravent législatif défaillant ? Fait-elle preuve au contraire d’audace en précédant le législateur dans l’édification d’une muraille protectrice au profit des informateurs ? Ou encore se cantonne-t-elle à une application neutre de lois qu’elle n’approuve ni ne désapprouve ?

7Les présents travaux exposent la position du juge dans différents pays. Une tendance forte se dégage : la plupart des législations adoptées présentent un caractère morcelé (la protection des lanceurs d’alerte découle de régimes différents, mal articulés) et inabouti (tous les travailleurs ne sont pas concernés ou ne bénéficient pas de protections suffisantes). Face à cela, alors que l’on aurait pu attendre du juge un effort de clarification et une volonté d’extension des protections pour répondre au besoin social sous-jacent, les constats dressés par les contributeurs de ce dossier apparaissent plutôt décevants.

8C’est le cas, notamment, pour le continent américain, à travers l’expérience canadienne qu’analysent Urwana Coiquaud et Jeanne Pérès. Le salarié lanceur d’alerte au Québec, soulignent ces auteures, en plus de supporter le poids de la dénonciation, ne doit pas se tromper dans le choix du régime de divulgation, choix complexe et source d’une insécurité juridique réelle pour lui. Au Brésil, la jurisprudence est en proie au doute concernant la levée de l’anonymat du whistleblower ou le régime de preuve à appliquer. En tout état de cause, Mariana Ferrucci Bega et Bruno Louis Maurice Guérard mettent en lumière les carences de la législation actuelle et du traitement judiciaire de certaines affaires, qui ont notamment valu au Brésil une condamnation par la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme. En Colombie, la situation est encore plus critiquable, non seulement en raison d’un vide législatif manifeste, d’un contentieux quasi inexistant sur ce problème, mais également à cause des exigences relatives à la charge de la preuve qui dissuadent tout dénonciateur victime de représailles d’agir en justice. Ce constat, Vladimir Tobón Perilla le pose à travers l’examen du contentieux relatif au harcèlement moral, à partir duquel il dégage les conditions qui permettraient de préfigurer un régime de protection du lanceur d’alerte fondé sur des sanctions effectives, qu’il appelle de ses vœux.

9En Europe, l’attitude du juge diverge profondément suivant les pays examinés. Alors que la France et l’Espagne se distinguent par un droit prétorien protecteur, qui a même précédé l’intervention du législateur, la jurisprudence italienne se cantonne à une interprétation très restrictive des règles légales. Un constat similaire peut-être avancé concernant l’attitude du juge irlandais, sur la base d’une analyse statistique de 163 affaires rendues entre 2014 et 2020. Ce sont respectivement les travaux des professeurs Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic (pour la France), Francisco Javier Arrieta Idiakez (pour l’Espagne), Riccardo Maraga (pour l’Italie), Lauren Kierans (pour l’Irlande) qui illustrent cette opposition.

10Sur le continent africain, le droit sud-africain semble a priori offrir une protection adéquate au lanceur d’alerte. Toutefois, comme le démontre Abigail Osiki, les tribunaux ont une approche hésitante tant au niveau de la reconnaissance du statut de personne protégée que dans l’indemnisation des préjudices découlant de représailles exercées contre les lanceurs d’alerte.

11Enfin, dans la région du Pacifique asiatique, l’Australie ne se distingue pas par un régime jurisprudentiel audacieux. Les carences de la législation n’ont pas été compensées par le juge qui, de surcroît, fait preuve de sévérité dans son interprétation comme le souligne l’article d’Adriana Orifici.

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Notes

1 Y. Lagarde, « L’histoire du premier lanceur d’alerte », France Culture, 17 septembre 2019 : https://www.franceculture.fr/histoire/lhistoire-du-premier-lanceur-dalerte

2 Public Law 107-204 : https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3763

3 Public Law 111 - 203 : https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-111publ203

4 Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, qui vient d’être modifiée par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte : voir G. Bordier et J. Gautier de la Plaine, « Transposition de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte : quels changements en droit français ? », Semaine sociale Lamy, 14 février 2022, n°1987, p. 5 et s.

5 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/23/contents

6 Protected Disclosures Act 2011, Août 2012 : https://japarliament.gov.jm/attachments/341_The%20Protected%20Disclosures%20Act,%202011.pdf

7 Loi n°29542, juin 2010 : https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_ley29542.pdf

8 https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00133

9 https://repatriatescir.blogspot.com/2018/01/publication-of-public-interest.html

10 https://www.bheuu.gov.my/pdf/Akta/Act%20711.pdf

11 https://drive.google.com/file/d/1h-6I9fMFfplaiLoHo1Etc01MF-hKpOZG/view

12 https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2001/01/Albania_NAP3_ENG.pdf

13 https://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=2&dn=1&x=49&y=4&co=01&ia=03&ja=04&ky=whistleblower&page=1

14 www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0007/latest/DLM53466.html

15 www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0024/112.0/DLM58317.html

16 http://corruptionprevention.gov.hu/download/7/a2/90000/KIM%20555_2013-4.pdf

17 https://botswanalaws.com/alphabetical-list-of-statutes/whistleblowing#:~:text=140%2C%202016.to%20provide%20for%20related%20

18 https://drive.google.com/file/d/1gyTxVkjdU8i6gdI1brFOhEe8d4G_ieGd/view

19 Pour une approche comparative plus complète sur la situation des lanceurs d’alerte, le lecteur peut se reporter au remarquable rapport élaboré entre deux structures internationales : le Government Accountability Project et l’International Bar Association. En 2021, elles ont publié un guide très complet sur cette question, fort bien documenté et assorti d’un rapport de synthèse sur l’application concrète des différentes législations. S. Feinstein, T. Devine, K. Pender, C. Allen, R. Nawa, M. Shepard, Are whistleblowing laws working? A global study of whistleblower protection litigation, 2021 : https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=49c9b08d-4328-4797-a2f7-1e0a71d0da55

20 Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1937&from=FR#d1e2683-17-1

21 P. Cailleba, S. Charreire Petit, « The whistleblower as the personification of a moral and managerial paradox », M@n@gement, 2018, vol. 21, n°1, p. 675.

22 F. de Bry, « Salariés courageux oui, mais héros ou délateurs? Du Whistleblowing à l’alerte éthique », Revue internationale de psychosociologie, 2008, vol. 34, n°14, p. 135. Sur les figures du délateur et la manière dont elles sont convoquées à dessein dans le débat sur les lanceurs d’alerte, voir l’article de P. Adam, « Le retour des sycophantes ? (à propos du whistleblowing) », Droit ouvrier, 2006, p. 281 et s.

23 F. Bournois, C. Bourion, « Les nouveaux gardiens de l’éthique. Ou la vigilance citoyenne », Revue internationale de psychosociologie, 2008, vol. 234, n°14, p. 31 et s., spéc. p. 34.

24 P. Cailleba, « Le lanceur d’alerte: entre loyauté et liberté », [Im] pertinences, 2016, n°6, p. 37.

25 Proposant une comparaison entre le droit du travail et le droit pénal : Ch. Mathieu et F. Terryn, « Le statut du lanceur d’alerte en quête de cohérence », Revue de droit du travail, 2016, p. 159 et s.

26 O. Leclerc, Protéger les lanceurs d’alerte. La démocratie technique à l’épreuve de la loi, Paris, LGDJ, Lextenso Editions, 2017.

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Pour citer cet article

Référence papier

Alexandre Charbonneau et Allison Fiorentino, « Un aperçu comparatif de la protection jurisprudentielle des lanceurs d’alerte »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2 | 2022, 6-9.

Référence électronique

Alexandre Charbonneau et Allison Fiorentino, « Un aperçu comparatif de la protection jurisprudentielle des lanceurs d’alerte »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 2 | 2022, mis en ligne le 31 mai 2022, consulté le 13 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/3358 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.3358

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Auteurs

Alexandre Charbonneau

Maître de conférences, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux

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Allison Fiorentino

Maître de conférences, Université de Rouen, Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques (CUREJ, EA 4703)

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