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Dossier thématique

Introduction. L’internationalisation de l’économie sociale et solidaire

Isabelle Daugareilh et Mathieu de Poorter
p. 6-25

Texte intégral

1Depuis le début des années 2010, le secteur coopératif et plus largement celui de l’économie sociale et solidaire (ESS) connaît un regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics sur les plans national, européen et international. Le législateur français, dans la foulée de ses homologues italien et espagnol, adoptait le 31 juillet 2014 la loi relative à l’économie sociale et solidaire, une loi qui s’est donné pour objectif de créer et reconnaître un véritable secteur économique et de réformer, pour le moderniser, le droit coopératif.

2Les institutions de l’Union européenne (UE) ont adopté, le 25 octobre 2011, la Communication intitulée « Initiative pour l’entrepreneuriat social ». La Commission européenne (CE) a publié, le 9 décembre 2021, son Plan d’action pour l’économie sociale. L’OIT a adopté, le 10 juin 2022, une Résolution concernant le travail décent et l’économie sociale et solidaire1. Le même jour, l’OCDE s’est dotée d’une Recommandation du Conseil sur l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale2. En outre, un groupe d’États membres ont déclaré soutenir une proposition de Résolution de l’assemblée générale de l’ONU relative à l’ESS et au développement durable3.

  • 4 M. Borgetto, « L’économie sociale et solidaire : quelle place pour le droit ? », in J. M. Chopart e (...)
  • 5 Selon les termes de J. Blanc, « Une théorie pour l’économie sociale et solidaire ? », RECMA, 2014, (...)

3Cette internationalisation normative de l’ESS met ainsi un terme au temps où d’aucuns écrivaient être frappés par la pauvreté, sinon l’inconsistance, des relations entre l’ESS et le droit4. L’un des enjeux centraux de l’adoption de la Résolution de l’OIT était d’élaborer une définition universelle de l’ESS, de dégager les principes et valeurs y relatifs et de donner un mandat clair au BIT. Ainsi, le texte de l’OIT assume et relève le défi de l’hétérogénéité de l’ESS et rompt l’isolement de la notion unifiée par le législateur français de 2014. L’ESS reste sans doute « un drôle d’objet »5, mais dispose grâce à la prouesse de l’OIT d’une assise internationale et d’une portée universelle incontestable.

4Un peu à l’identique du contexte historique du XIXe siècle lors duquel est née l’utopie coopérativiste basée sur les premières associations ouvrières de production, qui deviendront des coopératives de production, l’ESS est présentée en ce début de XXIe siècle comme un ensemble apportant des solutions à des problèmes (maux) de nature et de portée bien différentes, dessinant un horizon alternatif d’un point de vue économique, social et environnemental. On y voit un moyen pour des travailleurs de s’organiser pour sortir de l’informalité, pour s’affranchir des conditions de travail imposées par les plateformes numériques, pour donner un sens à leur travail ou pour mutualiser des moyens leur permettant de faire face solidairement à des risques sociaux. C’est aussi un moyen de créer des entreprises poursuivant un but social ou contribuant à la transition environnementale. L’ESS s’inscrirait aussi dans des stratégies institutionnelles globales relatives au travail décent et à la protection sociale universelle comme dans des politiques publiques nationales vis-à-vis de publics en difficultés d’insertion sociale et professionnelle ou des politiques locales de développement d’économie circulaire. L’ESS se présente comme une notion qui repose sur un ensemble de principes et de valeurs contribuant à une finalité collective et/ou d’intérêt général, et qui regroupe un vaste éventail d’organisations très diverses sous des statuts juridiques différents. Seules celles ayant un objectif en matière d’emploi et de protection sociale seront ici analysées.

  • 6 Cité par B. Fonteneau, I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du (...)
  • 7 CESE, Les évolutions récentes de l’économie sociale, Étude, 2017 : https://www.eesc.europa.eu/fr/ou (...)

5D’un point de vue quantitatif, il est impossible d’avoir une vision précise de l’ESS sur le plan mondial, ne serait-ce que parce que n’existant pas d’un point de vue institutionnel, aucune statistique ne lui a encore été dédiée. Les chiffres disponibles sont ceux portant sur les coopératives, dernièrement issus de la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail de l’OIT des 10-19 octobre 2018, au cours de laquelle l’Organisation a adopté des directives à cet effet. Les prochaines statistiques élaborées sur la base des directives seront présentées lors de la prochaine Conférence internationale des statisticiens en 2023, au cours de laquelle sera présenté le manuel des statistiques des coopératives. Les estimations disponibles sont celles de la CICOPA6 (organisation internationale des coopératives de production industrielle et de services) qui estimait, en 2017, que 279 millions de personnes dans le monde travaillaient en lien avec des coopératives ; plus de 1 milliard de personnes et 12% de la population mondiale seraient membres de coopératives (toutes catégories confondues), 3 millions d’entreprises dans le monde fournissant près de 9,5% de l’emploi dans le monde. En outre, selon le World Cooperative Monitor (2020), les 300 principales mutuelles et coopératives réalisent 2 146 milliards de dollars US de chiffre d’affaires. En Europe, les coopératives représenteraient 176 000 entreprises, 141 millions de membres, 4,7 millions de salariés, 1000 milliards d’euros de CA. Plus largement, le Comité économique et social européen7 estimait, en 2017, le nombre d’entreprises de l’ESS à 2,8 millions, employant 13,6 millions de personnes et produisant 8% du PIB de l’UE.

  • 8 Rapport pour discussion sur les statistiques des coopératives pour la 20e Conférence internationale (...)

6Estimant que les coopératives ont une activité plus durable et plus résiliente en temps de crise, qu’elles sont un élément majeur pour atteindre les objectifs de développement durable de 2030 et qu’elles sont un modèle bien adapté pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation des femmes, la Recommandation n°193 (ci-après R.193) de l’OIT souligne la nécessité d’améliorer les statistiques nationales sur les coopératives afin d’évaluer leur contribution à l’économie et au marché du travail8. Le plan d’action de l’Union européenne fixe parmi ses priorités, celle du renforcement de la reconnaissance académique et statistique de l’économie sociale.

  • 9 Annoncé dans son plan d’action pour l’économie sociale, la CE a notamment lancé une consultation pu (...)

7En retenant l’ESS pour sujet du dossier thématique de la Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, l’ambition n’est pas d’en avoir une vision exhaustive dans le monde mais de contribuer à la réflexion générale9 sur le sujet, en se demandant comment et dans quelles conditions l’ESS contribue à créer des emplois décents dans diverses régions du monde et comment elle vient seconder, compléter et/ou se substituer aux carences ou renoncements de l’Etat-providence, spécialement en matière de protection sociale. L’objectif est de mettre en exergue la diversité (versus diversification) et la singularité des modes et des finalités de la coopération au XXIe siècle dans une économie mondialisée, financiarisée et « ubérisée », de façon à proposer une analyse critique de ses usages voulus alternatifs par les acteurs institutionnels, économiques et sociaux d’un point de vue juridique et sociologique. Il s’agit également de mettre en avant les spécificités des questions soulevées par l’ESS, selon que l’on se situe dans un pays doté d’une économie développée et d’emplois formalisés, ou dans un pays où le poids de l’économie informelle est important. C’est dans cette double perspective que les auteurs se sont d’abord livrés à des réflexions sur la notion et l’identité de l’ESS dont le traçage initié avec la construction et la reconnaissance de l’identité coopérative va jusqu’à la résolution de 2022 de l’OIT (I) d’une part, et, d’autre part, sur les promesses, les attentes et les risques de l’ESS dans le siècle de toutes les transitions et des inégalités (II).

I - D’Albert Thomas à la Résolution de l’OIT de 2022, le traçage d’une notion et d’une identité

A - Une définition de l’ESS à la recherche d’une portée inclusive et normative

  • 10 Les migrations vers le nouveau continent ont contribué à essaimer hors Europe l’utopie coopérativis (...)
  • 11 Voir aussi D. Hiez, « La richesse de la loi Economie sociale et solidaire », Revue des sociétés, 20 (...)
  • 12 La réponse de la CE à la Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 contenant des recomman (...)
  • 13 Voir T. Duverger, « L’invention de l’économie sociale en France et en Europe, un compromis institut (...)
  • 14 J. L. Laville et B. Eme (dir.), Cohésion sociale et emploi, Paris, Desclée de Brouwer, 1994, cité p (...)
  • 15 Il faut également relever que le décret relatif à l’économie sociale, adopté par le Parlement de la (...)
  • 16 D. Hiez, « La loi sur l’économie sociale et solidaire : un regard juridique bienveillant », RECMA, (...)

81. La notion d’économie sociale, vieille de plus de deux siècles, a connu bien des infortunes en France et en Europe, son berceau historique10. Elle a connu un sursaut dans les années 1980 du fait de reprises d’entreprises en difficulté tandis que parallèlement des initiatives d’économie solidaire se développaient pour lutter contre les exclusions sociales. Réinventée au moment de la crise de l’Etat providence, et grâce à son institutionnalisation sous des gouvernements de gauche (1981-2014)11, la notion a pu être remobilisée au prix d’une double tension entre hétérogénéité de ses composantes et identité commune d’une part, et, d’autre part, entre banalisation et identité du point de vue du principe de la double qualité, fondamental dans la construction de l’identité coopérative. L’enjeu du renouveau de la notion se cristallise autour d’une identité perdue puis retrouvée mais peut-être émoussée. La notion sera reprise sur le plan européen, spécialement en 1989 par la Communication de la Commission du 18 décembre 1989. Mais elle connaîtra divers déboires auxquels a échappé la Charte de l’ES adoptée en 2002 par une coalition européenne d’acteurs de l’économie sociale. L’économie sociale se heurtera surtout à la posture intangible de la Commission estimant que les entreprises de l’économie sociale doivent se soumettre aux règles du droit de la concurrence et ne pas, en conséquence, demander à bénéficier d’avantages particuliers. Comme le souligne David Hiez, c’est l’exception du règlement de la société coopérative européenne qui confirme cette règle (de la CE)12. Les années 2010 voient une montée en puissance à l’échelle européenne de la notion d’entreprise sociale plus en phase avec le référentiel néolibéral de l’UE. « Cette inflexion participe d’une recomposition des Etats providence dont les missions sont reprises par des entreprises sociales au risque d’une marchandisation »13. Il faut attendre le plan d’action adopté en décembre 2021 pour voir un rapprochement avec la norme française. T. Duverger estime que l’économie sociale en France a été mise à l’épreuve par le mouvement des entreprises sociales. Quant à l’économie solidaire, elle « porte le projet d’un nouveau contrat social »14 et a été institutionnalisée à la fin des années 90. Nonobstant ces différences, parfois profondes entre économie sociale, économie solidaire et entrepreneuriat social, le législateur français réussit le pari de les unir normativement par la loi de 201415. Pour cela il donne une définition de l’ESS qui chapeaute les anciennes organisations de l’économie sociale et fait place à celles nouvelles rattachées à l’économie solidaire, assouplit les principes du droit coopératif, introduit la notion d’utilité sociale, qu’il ne définit pas mais qui est proche de l’intérêt général16.

  • 17 D. Hiez, « D’une communication de la Commission européenne à l’autre », dans ce numéro.
  • 18 Ibid.

92. Selon David Hiez17, le contexte international actuel dans lequel s’inscrit l’ESS pourrait favoriser un réel changement de perspective de la CE plutôt connue pour son attachement à la neutralité des entreprises d’une part, et d’autre part pour son inclinaison très nette en faveur de l’entrepreneuriat social. La Commission recomposée en 2019 a pour nouveau commissaire en charge de cette question le ministre de l’ESS au Luxembourg lors de l’adoption de la Déclaration de Luxembourg en 2015. Tandis que dans la Communication de 2011, les relations entre économie sociale et entreprise sociale étaient ambiguës au point de flirter avec une possible interchangeabilité, un premier signe de changement réside dans le plan d’action adopté en décembre 2021 selon lequel l’entreprise sociale n’est « plus qu’une des entités de l’économie sociale ». D. Hiez regarde aussi comme une heureuse précision l’intégration dans le concept d’économie sociale de la notion de charities aux côtés des associations, ce qui traduit surtout « la pleine consécration de la diversité de l’économie sociale et solidaire »18 et sa délimitation inclusive.

  • 19 Ibid.

10Ces infléchissements de la Commission depuis 2011 engendrent trois types d’innovations majeures figurant dans le texte de l’UE de 2021 soulignées par D. Hiez : la définition de l’ESS comprend la primauté de la personne sur le profit, l’ESS est un concept englobant et inclusif ce qui peut compenser « la pauvreté relative des principes »19, comparés à la Charte européenne de l’ESS et aux textes de 2022 de l’OCDE et de l’OIT. L’ouverture du concept d’ESS pose le problème de la qualification juridique des entités/entreprises qui souhaitent y être rattachées et justifie de défendre l’idée d’un label délivré par une autorité publique nationale indépendante. D. Hiez voit dans le plan d’action de 2021 « un retour en grâce de l’ESS au niveau européen », même si cela ne va pas jusqu’à modifier le droit de la concurrence, « le plan d’action laisse transparaitre quelques frémissements en matière d’aides d’Etat spécialement vis-à-vis des entreprises d’insertion par l’activité économique ».

  • 20 M. Dhermy-Mairal, « L’unification du mouvement coopératif au Bureau international du travail : la r (...)
  • 21 Economiste, titulaire de la Chaire au Collège de France et auteur de la théorie d’économie sociale.
  • 22 Lors de sa 3e CIT, l’OIT avait adopté une Résolution faisant référence aux différents aspects de la (...)
  • 23 OIT, Résolution concernant le travail décent et l’économie sociale et solidaire, 2020, I.4, p. 2.
  • 24 Le TFSSE regroupe plus de 209 membres et observateurs et réunit des agences des Nations Unies et de (...)

113. Grâce à son premier directeur, Albert Thomas20 (1919-1932) militant coopérativiste, proche de l’économiste Charles Gide21, l’OIT disposait d’un héritage normatif et institutionnel22 favorable à l’unification de l’économie sociale et de l’économie solidaire. Ayant pour ambition principale de donner une définition universelle de l’ESS, l’OIT dans la Résolution de 2022 lui assigne le but de mener des activités économiques, sociales ou environnementales servant un intérêt collectif et/ou l’intérêt général, et compile expressément et in extenso les principes de l’ACI, énonçant les valeurs originelles de la coopération avec celles contemporaines de l’OIT, rappelant le caractère résolument universel, intersectoriel et composite de l’ESS. « Consciente de la pertinence de l’ESS au regard du mandat qui est le sien depuis sa création, l’OIT s’est fait le chantre de la promotion de cette économie dans le système des Nations Unies, notamment par son activité normative »23, sur base notamment de la R.193 sur la promotion des coopératives (2002), et de la Recommandation n°204 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle (2015). L’OIT s’est ainsi approprié, en lui restant fidèle, le droit international coopératif tout en intégrant ses propres défis sociaux et environnementaux. L’OIT a dynamisé et amplifié, tout en s’en émancipant, la construction française et européenne de l’ESS pour l’inscrire dans son propre agenda du XXIe siècle. Conformément à la Déclaration du centenaire, l’OIT s’engage à promouvoir un environnement favorable aux entités de l’ESS et aux entreprises durables afin de générer du travail décent, de parvenir au plein emploi productif et d’améliorer les niveaux de vie pour tous. C’est l’OIT qui a été à l’origine en tant que membre fondateur en 2013 du Groupe de travail inter-agences de Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (TFSSE)24. Son objectif est de sensibiliser et de renforcer la visibilité de l’ESS au sein du système des Nations Unies, et de donner une impulsion plus forte au mouvement d’intégration de l’ESS dans les cadres politiques nationaux et internationaux, ce qui devrait se traduire par l’adoption d’un texte dans les mois qui viennent.

124. L’OCDE s’est aussi dotée le 10 juin 2022 d’une Recommandation sur l’ESS et l’innovation sociale dans le but de favoriser le développement et l’expansion de l’ESS et de l’innovation sociale. Sont visées les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles et les entreprises sociales. Il s’agit de créer un standard international de l’OCDE. L’approche est holistique et favorable à la diversité des pratiques et des contextes nationaux. Le texte met en évidence 9 piliers directeurs considérés comme des conditions nécessaires au développement de l’ESS aux niveaux local, national et international. Le texte reconnait l’importance acquise de l’ESS dans son rôle pour l’inclusion, la croissance économique, la durabilité, la double transition (écologique et numérique). L’OCDE attribue à l’ESS des fonctions et des capacités si similaires à celles historiquement assignées à l’action des autorités publiques, qu’il convient de s’interroger sur les ambivalences de la relation entre l’intérêt collectif porté par les organisations historiques de l’économie sociale et l’intérêt général versus intérêt social défendu par les nouvelles entités de l’économie solidaire. Le texte de l’OCDE relativement court énonce cependant une somme, vertigineuse, de qualités de l’ESS. Non sans surprise cependant s’agissant de l’OCDE, le texte insiste pour définir l’entreprise sociale et l’innovation sociale.

B - La quête d’une identité propre à l’ESS

  • 25 Le concept a été globalisé par J. L. Laville, « Vers une économie sociale et solidaire ?, RECMA, n° (...)
  • 26 Ibid.
  • 27 OIT, L’économie sociale et solidaire et l’avenir du travail, juillet 2017.

131. L’économie sociale et solidaire, résultat d’un assemblage de trois mouvements25, a-t-elle une identité ? Si la réponse positive ne fait pas de doute, il n’en demeure pas moins que cette identité est pour le moins plurielle au regard des textes nationaux que la Résolution de l’OIT n’entend pas ignorer. Du reste c’est cette pluralité qui a été mise en avant par le penseur de cette union de notions : « l’économie sociale comme l’économie solidaire en prennent sens que par rapport à l’économie plurielle c’est à dire une économie ne se réduisant pas à la société de capitaux et au marché, dans laquelle plusieurs logiques économiques peuvent se déployer »26. C’est pourquoi l’ESS rassemble une diversité d’entreprises dont les finalités, les formes juridiques, les modèles économiques, les tailles et les secteurs d’activité sont variés et multiples. L’hétérogénéité faisait partie de l’ADN de l’ESS, sa diversité en fait sa richesse, elle est intrinsèque à l’ESS, ce qui n’est peut-être pas totalement étranger au fait qu’il s’agit de sociétés de personnes - et non de capitaux - créées pour répondre à des besoins sociaux aussi divers qu’il en existe. « L’orientation principale de leurs activités n’est pas de réaliser des bénéfices à distribuer à leurs propriétaires. Ils poursuivent plutôt les intérêts de leurs membres (comme dans le cas des organisations mutualistes telles que les coopératives et les mutuelles traditionnelles) et de la communauté dans son ensemble (comme dans le cas des entreprises sociales) »27.

  • 28 S. Grandvuillemin, « Etre ou ne pas être une entreprise de l’économie sociale et solidaire ? Une qu (...)

14Un des traits identitaires de l’ESS réside peut-être dans le fait qu’elle se revendique comme une alternative économique, en ce sens qu’elle repose sur un modèle économique différent, à savoir la primauté de la personne sur le profit, et sur une gouvernance participative. Elle institue ce qui n’existe pas dans les sociétés commerciales de l’économie de marché: une démocratie économique et une démocratie. Toutes les entités de l’ESS sont des sociétés de personnes par opposition aux sociétés de capitaux. Contrairement aux entreprises classiques, le pouvoir de décision n’est pas proportionnel au capital détenu. Les statuts garantissent cette règle tout en la nuançant notamment dans les associations dans lesquelles les usagers peuvent occuper une place centrale. Ces éléments permettent de dégager un noyau de traits communs qui figurent dans la loi française de 2014. L’économie sociale aussi appelée tiers secteur se situe historiquement entre la loi du marché et l’intervention publique. Elle repose sur l’entraide et la solidarité (tout le contraire du libéralisme), elle porte des valeurs d’humanisme ; ses entreprises s’intègrent dans le système capitaliste tout en étant des structures alternatives aux sociétés de droit commun même si elles en prennent la forme (SA, SARL, etc.) et sont, comme en France, intégrés dans le code des sociétés. L’ESS se situe ainsi entre intégration/banalisation et spécificité28. Des auteurs estiment que l’insertion des entreprises sociales dans l’ESS brouille quelque peu les traits communs, ne serait-ce que sur les aspects de participation et bénéfice collectif. Quant à la relation établie dans les lois sur l’ESS avec les principes de l’ACI, elle est très variable selon qu’il s’agit des textes nationaux, régionaux ou internationaux. Ainsi, D. Hiez fait remarquer que l’UE ne les reprend pas dans leur intégralité, contrairement à l’OIT et à l’OCDE.

  • 29 H. Henry, Guide de législation coopérative, 3e ed. révisée, BIT, 2013, p. 37.

152. Bien différente est la situation des coopératives qui disposent de la Déclaration de l’ACI sur l’identité coopérative de 1995 et de la R.193 de 2002 de l’OIT sur la promotion des coopératives qui constitue le noyau du droit international coopératif, ainsi que d’un guide de législation coopérative révisé en 2013 sous les auspices de l’OIT et approuvé par l’ACI. Face aux évolutions normatives du droit coopératif dans les Etats, le mouvement coopératif international porte une attention particulière sur l’identité qui pourrait être ici ou là malmenée ou qui pourrait être approfondie. Hagen Henrÿ insiste sur l’apport formel de la R.193 de l’OIT à l’identité coopérative. En effet, elle la consacre en reprenant quasi intégralement les Principes de l’Alliance et en ajoutant celui de la contribution au développement durable de la communauté. La R.193 donne à cette identité la légitimité et la force juridique généralement attribuées aux Recommandations de l’OIT. L’identité coopérative se trouve aussi intégrée dans la Charte de l’économie sociale de l’UE29 selon laquelle les entreprises de l‘économie sociale qui sont des entités de droit privé autonomes ont en commun les caractéristiques structurelles.

16Henrÿ estime que si la première phase de la législation coopérative a consisté à se distinguer des sociétés anonymes (S.A.), la seconde se caractérise par le rapprochement du droit des coopératives avec le droit général des sociétés. Pour exemple, c’est le but recherché par les lois réformant le droit coopératif en France entériné et amplifié avec la loi de 2014. La R.193 de l’OIT va dans ce sens, tout comme le règlement communautaire sur la société coopérative européenne.

17Le rapprochement avec les S.A. est censé être un moyen d’assurer l’égalité de traitement de tous les types d’entreprise et de permettre aux coopératives de devenir compétitives. Cependant, jusqu’où aller dans l’hybridation ou la flexibilisation des principes coopératifs ?

18Ces glissements ont supposé de s’éloigner des principes traditionnels. Quels seraient alors les traits irréductibles ? Selon H. Henry les caractéristiques des coopératives peuvent se résumer de la façon suivante : en premier lieu, l’élément commun aux organisations de l’ESS est de répondre à des besoins difficiles à satisfaire dans le secteur privé et dont les institutions publiques s’occupent de moins en moins ; en deuxième lieu, moins que la réalisation de profits, c’est la finalité et le mode de répartition des bénéfices qui différencie l’ESS des S.A., ainsi que la propriété des actifs et la dotation en fonds propres ; en troisième lieu, les S.A. sont axées sur les capitaux et l’investissement, elles sont dirigées par les investisseurs et sont déterminées par des rapports d’investissement et doivent posséder un capital minimal déterminé. Les coopératives sont axées sur les personnes, sont dirigées par les membres usagers et sont déterminées par les rapports de transaction, son capital variant en fonction du nombre des membres.

  • 30 Ibid., p. 37.

19Face au septième principe coopératif stipulant que « les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre d’orientations approuvées par leurs membres », Henrÿ se demande très justement si le rapprochement des coopératives avec les SA ne compromettrait pas la capacité des coopératives à contribuer au développement durable30, ce qui contreviendrait à un élément très contemporain de l’identité coopérative.

C - Un déploiement législatif national de l’ESS à construire à l’échelle mondiale

  • 31 Les Etats membres de l’OHADA ont adopté en 2010 un Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives, (...)
  • 32 E. Dagnino, « Travail et économie sociale en Italie : un cadre juridique incertain », dans ce numér (...)

20Bien qu’un mouvement d’internationalisation de l’ESS31 ait largement précédé l’adoption de la Résolution de l’OIT de 2022, son déploiement d’un point de vue législatif est resté inégal. En passant en revue les pays sur lesquels portent les contributions, le tableau comprend une palette de couleurs assez vaste. La législation est à géométrie variable d’un pays à l’autre et d’un type d’organisation ou d’entreprise de l’ESS à l’autre. La France dispose d’une loi-cadre sur l’ESS qui définit clairement son périmètre et d’un droit coopératif très développé. Des équivalents existent en Espagne, au Portugal, en Belgique, au Luxembourg et dans une moindre mesure en Italie en raison du caractère disparate et avancé32 du cadre juridique de l’ESS.

  • 33 B. Godleewska-Bujok et M. Oldak, « Du droit coopératif et de l’emploi social à l’économie sociale e (...)
  • 34 C’est aussi le but affiché du projet de loi sur l’économie sociale étant actuellement en discussion (...)

21Ailleurs notamment dans l’Europe centrale et orientale, l’ESS peut pâtir de la mauvaise image des coopératives associées aux régimes socialistes de l’après deuxième guerre. Ainsi en Pologne, les auteurs33 rappellent que nonobstant une tradition forte et ancienne du coopérativisme indépendant, l’image a longtemps perduré d’un coopérativisme aux ordres de l’Etat au point de voir une baisse continuelle du nombre de coopératives, y compris ces toutes dernières années. Sous l’influence de l’UE et face à l’échec patent de l’économie de marché, la Pologne a inscrit ses réformes sur l’économie sociale (en réalité solidaire) dans le sillage du coopérativisme en créant la figure de la coopérative sociale et de l’entrepreneuriat social. Le plan national d’action en vigueur jusqu’en 2023 redéfinit la notion d’économie sociale sous l’impulsion de l’UE pour lui donner un sens plus large que celle d’économie solidaire « dont l’objectif est la création d’emplois ainsi que la réinsertion socio professionnelle des personnes menacées d’exclusion sociale »34.

22Aux Pays-Bas, contrairement aux coopératives qui disposent d’un statut général dans le Code civil néerlandais, l’économie sociale et/ou solidaire ne dispose d’aucun cadre légal. Seules les entreprises sociales ont une existence juridique mais elles ne jouissent d’aucun traitement privilégié, exemption ou avantage d’ordre fiscal et manquent de reconnaissance juridique et de visibilité. Un pré-projet de loi visant à mettre en place une société privée à responsabilité limitée ayant un objectif sociétal est en cours de discussion et s’inscrit vraisemblablement dans la lignée du mouvement sur l’entrepreneuriat social.

  • 35 Voir G. Amitis et F. Marini, « Balbuties de l’économie sociale et solidaire et Etats-providence rud (...)
  • 36 Ibid.

23La crise de 2008 est dans certains pays comme la Grèce ou Chypre à l’origine d’une politique législative en matière d’économie sociale même si les entités traditionnelles de l’économie sociale étaient règlementées par des textes bien antérieurs à la crise35. En Grèce, c’est la loi de 2011 qui définit l’économie sociale et non les entreprises sociales pourtant intégrées dans le texte et qui crée la « coopérative civile à finalité sociale » - d’« insertion », ou « d’aide sociale » ou « à but collectif et productif ». En 2016, c’est une loi sur l’ESS qui est promulguée, qu’elle définit et qui comprend les coopératives de travailleurs et « toute autre personne morale de droit privé qui réunit des caractéristiques listées par le texte ». Les auteurs classent en 3 catégories les entités de l’ESS, celles dites typiques enregistrées, les entités atypiques qui satisfont aux critères légaux mais ne sont pas enregistrées comme telles et les initiatives informelles sans statut légal et qui adoptent de facto les principes de l’ESS. À Chypre, les acteurs traditionnels du mouvement coopératif ont été fortement affectés par la crise de 2013 et l’entrepreneuriat social, qui a fait l’objet d’une loi de 2020, est en attente de l’adoption des règlements d’application pour pouvoir voir le jour36. Pourtant, un secteur ESS dans ces deux pays particulièrement touchés par les crises financières pourrait être un allié pour relever les défis sociaux.

  • 37 Voir M. B. Niang, « Economie sociale et solidaire et extension de l’assurance maladie au Sénégal », (...)
  • 38 F. Delgado Soares Netto, « Les relations entre droit du travail, coopérativisme et économie sociale (...)

24Dans des pays émergents, sur le continent africain ou américain, des lois ont été adoptées sur l’ESS tout récemment. Ainsi, le Sénégal dispose d’une loi d’orientation relative à l’ESS du 4 juin 2021, qui vise les « activités économiques menées avec une approche centrée sur la personne humaine, visant une finalité sociale ou environnementale, et réalisées par des coopératives ou mutuelles, des associations entreprenantes, des entreprises sociales ou par des acteurs de l’économie populaire »37. Pour sa part, l’Uruguay a adopté la loi sur l’ESS le 20 décembre 2019 rassemblant les anciens acteurs, au premier rang desquels figurent les coopératives, et édictant des principes très proches de ceux du droit coopératif38.

25Nonobstant la diversité des niveaux de développement législatifs et du poids économique des entités de l’économie sociale dans le monde, la notion dans son expression la plus complète s’est bel et bien imposée sur le plan international pour plusieurs raisons. La crise de 2008, la pandémie de Covid-19, les catastrophes écologiques et leurs traces indélébiles, poussent à chercher un modèle alternatif à l’entreprise capitaliste et au libéralisme, qui permette de sortir du désenchantement du travail et de faire place au bien-être dans le travail. Comment les organisations de l’ESS, dans leur diversité, contribuent-elles de manière innovante à relever les défis d’un monde du travail en mutation et soumis à autant de maux et d’incertitudes ?

II - L’ESS, un vecteur pour le travail décent et la protection sociale universelle

26Au lendemain de l’Appel mondial de l’OIT en vue d’une reprise centrée sur l’humain inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise pandémique39, l’OIT reconnait dans plusieurs textes mobilisés au moment d’adopter la Résolution de 2022 que « l’ESS est un bon moyen pour assurer le développement durable, la justice sociale, le travail décent, l’emploi productif et l’amélioration des niveaux de vie pour tous ». Pourquoi ? Les économies de marché ont fabriqué des difficultés dans le domaine de l’emploi (A) et de la protection sociale (B) face auxquelles les Etats providence, sans exception, se sont dérobés, laissant la place voire appelant à la rescousse, comme l’OIT, l’économie sociale et solidaire.

A - Les apports de l’ESS aux attentes en matière de travail décent

27Dans sa Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, l’OIT souligne la nécessité d’avoir une économie sociale solide et un secteur public viable pour le développement économique et pour des possibilités d’emplois durables. Dans la Déclaration du centenaire de 2019, l’OIT affirmait « appuyer le rôle du secteur privé en tant que principale source de croissance économique et de création d’emplois en promouvant un environnement favorable à l’entrepreneuriat et aux entreprises durables, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que les coopératives et l’ESS afin de générer du travail décent, de parvenir au plein emploi productif et d’améliorer les niveaux de vie pour tous ». Quant à la Résolution de l’OIT de 2022, si elle reprend les éléments précédents, elle invite les Etats membres à instaurer un environnement propice à l’ESS, à leur appliquer les mêmes traitements qu’aux entreprises classiques, et à renforcer l’inspection du travail, encourager les partenaires sociaux à collaborer pour prévenir la formation de pseudo entités d’ESS. L’OIT, au travers de ces différents textes, met en exergue tous les atouts de l’ESS en faveur de l’emploi (1), mais fait preuve de vigilance sur les conditions d’emploi a priori plus favorables d’un point de vue qualitatif, mais pouvant aussi basculer dans des conditions non décentes (2). C’est la raison pour laquelle l’OIT attire l’attention sur deux garde-fous possibles, le dialogue social et la syndicalisation à la fois, pour préserver des conditions de travail décent (3) et lutter contre les fausses coopératives (4).

  • 40 En France, la préservation d’emplois est l’un des axes de la loi de 2014 qui comprend des dispositi (...)

281. Accès à l’emploi. Dans presque tous les pays, les politiques d’ESS sont liées aux possibilités d’emploi (préservation40 ou création d’emplois, transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, accès à l’emploi des groupes vulnérables) et au développement territorial qui y est associé.

  • 41 L. A. Dissenha et R. Fortunato Goulart, « Les impacts du travail solidaire dans le sud du Brésil », (...)

29La Constitution brésilienne de 1988 reconnaît aux coopératives leur rôle dans le développement national, et en particulier dans sept secteurs économiques. Le sud Brésil est un exemple de développement économique grâce aux coopératives implantées très tôt, au XVIIème siècle, à la faveur de l’immigration européenne41. Elles disposent d’un droit coopératif complet, établi par la loi de 1971 encore en vigueur et conforme aux Principes de l’ACI sur l’identité coopérative.

  • 42 E. Dagnino, « Travail et économie sociale dans le cadre juridique instable italien », op. cit.
  • 43 Ibid.

30Les entreprises « récupérées/empresas recuparadas » sont présentées comme un phénomène particulièrement important en Amérique latine, spécialement en Argentine ou en Uruguay, ayant permis de sauvegarder les emplois des entreprises en faillite, reprises par les travailleurs. Le rachat des entreprises par les travailleurs est également encouragé par législateur italien. Avec la Legge Marcora qui vise à promouvoir le rachat d’entreprises au moyen d’incitations économiques et est, à ce titre, un exemple au niveau international42. Les partenaires sociaux italiens se sont appropriés cette pratique en concluant en 2021 une convention collective dans laquelle ils assument l’obligation de promouvoir par divers moyens le rachat par les travailleurs43.

31L’insertion professionnelle des groupes défavorisés est un important pan de l’ESS en France et en Europe et abrite des expérimentations très originales comme celle de Territoires zéro chômeurs, ce qui ne doit pas occulter le risque de faire face à l’opportunisme d’Etats renonçant à avoir des politiques publiques en ce domaine. L’ESS est génératrice d’emplois.

  • 44 E. Dagnino, « Travail et économie sociale en Italie, un cadre juridique disparate », dans ce numéro (...)

32Comme d’autres entreprises celles de l’ESS opèrent sur des marchés très concurrentiels. Le choix de faire passer l’emploi et la cohésion sociale avant les solutions strictement économiques peut être un facteur limitant. L’ESS permet aux acteurs économiques de maintenir et de développer les activités économiques locales dans leur propre contexte social, ce qui les rend moins vulnérables et plus aptes à contribuer au développement régional. Elle contribue à (ré)ancrer les activités économiques dans les systèmes sociaux locaux. Si l’on s’en tient à la question de l’emploi, l’ESS poursuivrait « un intérêt général qui correspond à la promotion du plein emploi et de l’emploi stable et un intérêt plus spécifique qui correspond à la promotion de l’intégration professionnelle des personnes défavorisées »44.

  • 45 Cité par G. Rivet, RECMA.

332. Qualité du travail. Charles Gide estimait que l’indépendance était un des grands buts de l’économie sociale : « Est considéré comme un progrès tout ce qui est favorable au statut de producteur indépendant qui peut gagner sa vie sans employer de salariés et sans l’être lui-même et singulièrement par les ouvriers maintenus par le salaire “dans une situation dépendante” »45. La traduction juridique du statut du producteur n’a pas toujours été fidèle à la pensée du théoricien de l’économie sociale. Ainsi, le statut de la relation de travail dans une entité de l’ESS soumise au principe de la double qualité peut varier d’une législation nationale à l’autre.

  • 46 Cité par F. J. Arrieta Idiakez, « Le statut professionnel des membres et travailleurs des coopérati (...)
  • 47 Ibid.
  • 48 Ibid.

34Dans certains pays, dont la France, la relation est une relation d’emploi salariée soumise au droit du travail et droit de la sécurité sociale (régime général). Dans d’autres pays comme l’Espagne, ce n’est pas une relation de travail subordonné mais « une relation partenariale » selon la formule de la loi du 16 juillet 1999. Valdés dal Ré affirme que l’obligation de travailler qui pèse sur le membre découle du lien associatif »46. Il en résulte que le travailleur associé d’une coopérative espagnole n’est ni un travailleur indépendant ni un travailleur salarié ; il jouit d’un régime professionnel spécifique établi par les statuts et le règlement intérieur de la coopérative. Cependant, les observateurs indiquent que le plus souvent les règles de la coopérative renvoient souvent directement ou non aux règles du droit du travail. Il y a là une brèche prompte à encourager la pratique de fausses coopératives et partant de dumping social ou de concurrence déloyale. C’est pourquoi la loi catalane oblige des coopératives de sous-traitance ayant au moins 25 travailleurs et ayant un client représentant au moins 75% de son chiffre d’affaires annuels à établir des conditions de travail au moins à celles prévues par la convention collective de travail applicable aux salariés de l’entreprise principale ou du même secteur d’activité et la protection sociale doit aussi être équivalente à celles des travailleurs affiliés au régime général de sécurité sociale47. F. J. Arrieta Idiakez considère que les coopératives ont pour but de fournir l’accès à un emploi décent. Il estime que conformément aux principes coopératifs et à la R.193 de l’OIT, ces entités doivent favoriser la création d’emplois stables et de qualité, des emplois décents, ce qui signifie « que les normes de droit du travail sont considérées comme une référence par les coopératives »48. Les lois sur les coopératives des Communautés espagnoles renvoient souvent au droit du travail, soit à titre supplétif, soit au titre de la norme minimale de référence.

  • 49 Ibid.
  • 50 F. Delagado Soares Netto, « Les relations entre droit du travail, coopérativisme et économie social (...)

35Au Brésil si le contrat est formellement et matériellement conforme à la loi de 1971 sur les coopératives alors ce n’est pas une relation de travail subordonné49. La loi sur les coopératives de 2008 en Uruguay prévoit l’application des règles du droit du travail et de la sécurité sociale aux travailleurs associés et non associés bien qu’elle qualifie la relation de coopérative. La doctrine estime pourtant que le lien étant un acte coopératif, il ne connaît pas de conflits d’intérêts entre les membres et la coopérative ; « les premiers font partie de l’organe suprême de l’entité (assemblée) et assument le risque entrepreneurial contrairement aux travailleurs liés par un contrat de travail en vertu duquel ce risque est assumé par l’employeur »50. Bien que le statut juridique de la relation de travail subordonné ne soit pas une garantie complète d’emploi décent, elle agit comme garde-fou face à des projets de fausses coopératives et comme protection du travailleur en cas de difficultés ou de différends avec la coopérative.

  • 51 B. Fonteneau et I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du travai (...)

36Par-delà, l’ESS est porteuse par ses valeurs, ses principes et ses finalités d’une autre vision du travail qui influence largement le vécu des travailleurs concernés. Dans l’étude du BIT de 201951, le constat est celui d’un très bon niveau de satisfaction lié aux conditions de travail et au sentiment de travailler à des fins utiles comparées à des fonctions similaires occupées dans des structures privées ou publiques classiques. Les salariés de l’ESS ont plus de chances de s’épanouir dans leur travail (mission sociale, plus grande utilité du travail) que ceux qui travaillent dans les entreprises privées à but lucratif. C’est pourquoi ils déclarent un niveau de satisfaction au travail élevé alors que leurs avantages financiers sont plus faibles. Ils cherchent dans les entités de l’ESS à avoir une expérience de travail qui ait du sens. Si les salaires sont parfois inférieurs cela ne se traduit pas forcément par une moindre satisfaction personnelle.

  • 52 E Dagnino, « Travail et économie sociale dans le cadre juridique instable italien », dans ce numéro (...)
  • 53 Ibid.

37Ceci étant, travaille-t-on réellement autrement dans l’ESS ? Les valeurs et les principes de l’ESS « supposent que lorsque la dimension travail est prise en compte, une concurrence loyale et des emplois de qualité soient garantis »52. Le législateur italien mettant l’accent sur les risques de concurrence déloyale par des pratiques de dumping social dans les coopératives par abaissement des normes du travail, impose le respect du montant des salaires fixés par la convention collective applicable53.

  • 54 Un numéro spécial de la RECMA de 2012 a été consacré à l’ESS et au travail sous la direction de G. (...)
  • 55 Voir F. Bailly, K. Chapelle et L. Prouteau, « La qualité de l’emploi dans l’ESS - Etude exploratoir (...)

38L’économie sociale se revendique « génératrice d’emplois de qualité (…). L’économie solidaire a fait face aux situations d’exclusions durables du marché du travail et s’est proposée pour recréer un triangle vertueux entre l’emploi, la cohésion sociale et la démocratie participative et de créer ou consolider les emplois en veillant à leur qualité, à leur pérennité et à leur professionnalisation »54. Quelles sont les pratiques et conceptions du travail dans l’ESS ? Pour que l’analyse soit pertinente il faut la réaliser à des niveaux le moins agrégé possible. Dans ce cas, les résultats ne sont pas toujours favorables à l’ESS et ne permettent pas en l’état actuel de la recherche d’en retirer une appréciation globale55.

  • 56 T. Scholz, Pltaform cooperativism. Challenging the corporate sharing economy, New York, Fondation R (...)
  • 57 D. J. Bunders et al., « The feasibility of plateform cooperatives in the gig economy », cité par M. (...)
  • 58 Ibid.

39C’est pour lutter contre la précarité et la dépendance que des travailleurs des plateformes numériques d’emploi ont, en Europe comme aux USA, opté pour la création de coopératives. Ces expérimentations s’inscrivent dans un mouvement d’idées né aux USA sous la terminologie de coopérativisme de plateformes56. Cependant des auteurs ont relevé trois types de difficultés rencontrées par ce mouvement : la mobilisation de capitaux, l’hétérogénéité des travailleurs et le contexte institutionnel57. S’ajoute un autre frein relevé par M. Figueroa et A. B. Wolf dans ce numéro58 celui de la conviction des travailleurs concernés que l’aboutissement de leur lutte passe par le coopérativisme. Au terme de la comparaison de deux cas très proches et comparables portés par des communautés immigrées dans deux secteurs différents, celui du travail domestique et celui de la livraison, il ressort entre autres que l’histoire et l’orientation du mouvement social qui supportent le projet de création d’une coopérative sont également déterminants. En effet, pour les livreurs de New York, la création d’une coopérative aurait pu nuire à la poursuite de leur revendication vis-à-vis des plateformes d’être reconnus comme travailleurs salariés, avec tous les droits y relatifs, revendication plus proche donc d’une perspective syndicale que coopérativiste. À l’opposé, l’expérience coopérativiste acquise par les travailleurs domestiques de New York les plaçait dans des conditions plus favorables pour gérer des processus de délibération démocratique inhérents à l’hétérogénéité des opinions auxquelles sont confrontées les organisation coopératives. Ceci renvoie à une question plus générale du système coopératif et plus largement de l’ESS qui, forts d’une démocratie économique, peuvent avoir maille à partir avec la démocratie sociale.

  • 59 M. Figueroa et A. B. Wolf, « Le rejet de l’alternative coopérativiste par les livreurs de plateform (...)
  • 60 J. R. Alcaras O. Gianfaldoni, M. Le Friant, V. Ogier-Bernaud, cité par G. Rivet, « Le dialogue soci (...)

403. Démocratie économique vs. démocratie sociale. L’ESS fait de la gouvernance participative l’une de ses principales caractéristiques. Cependant, les rares études sur le dialogue social dans les entités de l’ESS soulignent que la présence syndicale et/ou d’instance représentative du personnel est très faible non seulement du fait de la petite taille de la plupart de ces structures mais peut être et surtout du fait de la complexité d’un dialogue social dans des organisations dominées par la place du sociétaire ou du principe de la double qualité. C’est sans doute aussi le résultat de méfiances réciproques héritées de l’histoire originellement conflictuelle entre syndicalisme et coopération quant au but poursuivi respectivement, contradiction qui peut resurgir vivement au moment de la création de la coopérative59. Faut-il penser autrement la démocratie sociale en économie sociale ? L’idée initiale de la coopération n’était-il pas d’en finir avec la subordination ? L’activité de salarié est parfois tout absorbée par le service rendu aux usagers. Les organisations syndicales ne s’y intéressent pas forcément même si du côté patronal « l’économie sociale se conçoit comme un champ privilégié d’application de démocratie sociale fondé sur le sociétariat »60. En contrepartie, il existe de nombreux exemples d’organisations d’employeurs structurant l’ESS et/ou ses composantes, notamment en Belgique et en France, dans une finalité de professionnalisation du secteur et de défense du principe de solidarité et de non-lucrativité.

  • 61 G. Rivet, « Le dialogue social dans les organisations de l’économie sociale », op. cit.

41L’économie sociale est-elle à même de développer des pratiques sociales innovantes ? G. Rivet61 donne trois explications au problème du dialogue social : l’incapacité à se penser comme une organisation ou une entreprise ; l’activité au service d’un projet social (le reste ne serait que trahison de l’idéal de service) ; et la confusion des situations d’employeurs et de salariés.

  • 62 P. Laliberté, Editorial, Journal international de de recherche syndicale, 2013, vol. 5, n°2, p. 297 (...)
  • 63 R. Witherell, « Une solidarité se fait jour : les coopératives de travailleurs, les syndicats et le (...)
  • 64 S. Smith, « L’expérience de SYNDICOOP en Afrique : un modèle pour l’action syndicale ? », Journal i (...)
  • 65 B. Fonteneau et I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du travai (...)

42Ici ou là, de rares études relèvent des rapprochements voire des alliances entre syndicats et coopératives. À ce titre, sont cités : le protocole CES - CECOP selon lequel les SCOP doivent « refuser d’être les instruments de la flexibilisation ou de la précarisation des conditions de travail des salariés ou de faire office de bureaux de placement classiques »62 ; le partenariat entre le syndicat américain United Steelworkers of America avec la coopérative Mondragon international pour promouvoir l’actionnariat salarié parmi les adhérents du syndicat63. Des coopératives associées à des syndicats ont été créées dans des pays en réponse à la nécessité d’améliorer le pouvoir de négociation des travailleurs indépendants. L’exemple est donné de l’initiative SYNDICOOP en Afrique (faciliter la syndicalisation des travailleurs de l’informel par la création de coopérative)64. Malgré une histoire commune, il existe des réserves mutuelles qui sont principalement le fait des ambiguïtés du statut des travailleurs dans les coopératives et dans l’ESS en général, la double qualité conduisant à « mettre dans le même panier » économie et travail, ce qui n’est pas sans risques à bien des égards65.

  • 66 F. J. Arrieta Idiakez, « Le statut professionnel des membres et travailleurs des coopératives espag (...)

434. Fausses coopératives. Le non-respect du droit coopératif et spécialement des principes coopératifs constitutifs de l’identité coopérative est une infraction qui conduit à la nullité du lien social apparent. Le faux coopérativisme se rencontre dans deux types de situations. La première vise à dissimuler des salariés. La coopérative ne fait en réalité que céder sa main-d’œuvre à des sociétés cessionnaires qui exercent effectivement le pouvoir de gestion sur les dits travailleurs associés. Le second type de détournement consiste à vouloir réduire les coûts pour les entrepreneurs indépendants tout en leur offrant une plus grande protection sociale comme c’est le cas dans les coopératives dites de facturation, phénomène relativement développé en Espagne à l’origine de l’affaire Factoo66.

  • 67 Pour le Brésil, Tribunal régional de Rio de Janeiro, du 14 septembre 2017. Voir L. A. Dissenha et R (...)

44Le détournement de la législation coopérative et du travail est facilité par des opérations de décentralisation de la production ou d’externalisation de la main-d’œuvre, les législations nationales étant souvent peu équipées pour lutter contre ces pratiques. Ces détournements sont à l’origine d’actions en justice que les auteurs brésiliens, italiens et espagnols ont documentées67.

  • 68 L. J. Duenas Herrero et R. Tonelli, « Les difficultés liées aux entreprises constituées sous forme (...)

45En Italie, est particulièrement concerné ici l’emploi de travailleurs migrants dans l’agriculture, dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre ou des services comme vient de le révéler l’affaire Uber à l’origine d’une décision du tribunal de Milan le 27 mai 2020 condamnant la plateforme pour délit d’intermédiation illégale et d’exploitation au travail de travailleurs migrants68. Des mesures ont été prises par les pouvoirs publics en termes d’inspections dont les auteurs relèvent les limites dues au manque de moyens mais aussi à la complexité d’identifier les responsabilités dans des organisations structurées par des contrats de sous-traitance en cascade.

  • 69 Ibid.

46En Espagne, les fausses coopératives sont également souvent le fait de processus de décentralisation de la production permettant de dissimuler des transferts illégaux de travailleurs. Ces coopératives sont des entreprises fictives dans lesquelles de faux indépendants sont au service d’entreprises dépendantes les unes des autres. L’inspection du travail est particulièrement mobilisée tout comme les syndicats qui ont utilisé les conventions collectives pour limiter le phénomène. Ils revendiquent par ailleurs une réforme légale du droit coopératif qui consisterait à imposer que la relation de travail dans les coopératives soient expressément soumises au droit du travail et de la sécurité sociale. C’est ce qui a été réalisé par le législateur catalan qui, en 2017, a décidé d’imposer que les membres des coopératives bénéficient de conditions de travail équivalentes à celles reconnues par les conventions collectives de travail applicables aux salariés du secteur ou de l’entreprise principale pour laquelle ils fournissent des services69. C’est sans doute la voie la plus efficace, plus praticable que celle du droit pénal qui pour être efficace n’en est pas moins restrictive. Plus généralement, la reconnaissance du statut de relation de travail subordonnée dans les coopératives et le principe de révision coopérative paraissent être des garanties indispensables contre les dérives susmentionnées.

B - L’avènement d’une relation de partenariat entre l’ESS et l’Etat providence

47L’ESS a été et reste « fille de la nécessité » et vient pallier les carences des assurances sociales dans les pays émergents (1). À mesure que l’Etat providence recule, avance l’ESS qui apporte sa contribution à des activités délaissées par les pouvoirs publics, avec des risques de substitution (2).

1 - L’ESS palliatif des carences des assurances sociales

48Dans beaucoup de pays la protection sociale est liée au statut professionnel et au secteur formel public ou privé. Les travailleurs de l’économie informelle ou ayant des emplois atypiques ne bénéficient pas des régimes de protection sociale, ce qui accroît leur vulnérabilité quand ils sont confrontés à des périodes de maladie ou d’inactivité.

  • 70 M. Bachir Niang, « Economie sociale et solidaire et extension de l’assurance maladie au Sénégal », (...)
  • 71 B. Fontenau et I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du travail(...)
  • 72 Ibid.

49Les mutuelles dans les pays d’Afrique noire francophone particulièrement affectés par l’informalité sont souvent créées spontanément (sans support législatif ou institutionnel). La mutualité sociale concourt dans ces pays à la réalisation du droit fondamental à la protection sociale, à la santé spécialement70. Ainsi, les mutuelles au Sénégal ont joué un rôle de premier plan dans l’extension de la protection de la santé. Selon les chiffres officiels mentionnés dans le rapport de l’OIT, pour 2018, 676 mutuelles de santé opèrent dans tout le pays, couvrant 46,4% de la population cible (à savoir les travailleurs informels)71. M. B. Niang explique très clairement que l’ESS « sonne en Afrique comme une promesse de création d’un lien entre protection sociale et société et donc d’un dépassement du lien historique entre sécurité sociale et salariat ». À l’opposé du droit français, où la mutuelle est un complément à la protection sociale de base, elle « figure en premier lieu en Afrique comme un moyen de première réalisation du droit fondamental à la sécurité sociale »72, malgré le risques de dérives utilitaristes par les Etats. Ainsi l’ESS au travers des mutuelles de santé s’inscrit au Sénégal dans la stratégie de l’OIT d’extension du socle de protection sociale dans les pays en développement et plus spécifiquement de la couverture santé. Elle pourrait permettre de rompre avec les effets plafond de verre de l’économie formelle et de la sécurité sociale si elles n’étaient entravées par diverses limites relevées par M. B. Niang.

2 - L’ESS, support de politiques sociales actives

  • 73 B. Gollewska-Bujok et M. Oldak, « Du droit coopératif et de l’emploi social à l’économie sociale et (...)

50La Pologne a très nettement pris l’option d’une économie sociale qui est en réalité solidaire. Les coopératives sociales et les entreprises sociales y ont été créées pour agir sur l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. En effet dans le Plan d’action actuellement en vigueur et dans le projet de loi actuellement en cours de discussion parlementaire, « les entités de l’économie sociale deviendront les seuls prestataires de services sociaux d’intérêt général et exécutant des tâches publiques dans le domaine du développement local »73.

  • 74 Pouvant prendre de multiples formes juridiques (association, coopérative, fondation, société privée (...)
  • 75 G. J. H. van der Sangen et M. Houwerzijl, « Le rôle des coopératives dans l’insertion socio-profess (...)

51Les entreprises sociales74 aux Pays-Bas sont devenues plus nombreuses et visibles à la grâce d’un transfert de missions publiques vers les administrations locales, « ce qui a conduit ces dernières à voir de plus en plus dans la collaboration avec les entreprises sociales un moyen de réaliser leurs missions publiques »75. Il faut savoir qu’en vertu de la loi de 2015 sur la participation, toute personne résidant régulièrement sur le territoire néerlandais qui n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ou qui risque de se trouver dans une telle situation perçoit une allocation gérée administrativement par les collectivités locales. En contrepartie, la personne est tenue d’accepter et de conserver un travail globalement convenable et d’exploiter les possibilités d’insertion professionnelle proposées par la collectivité locale. C’est à ce titre que les communes créent ou soutiennent des « coopératives de participation ». La municipalité peut être co-associée de la coopérative de participation qui peut avoir des membres non usagers ayant des droits de vote limités. Ce modèle de coopérative semble relativement proche de la SCIC en droit français. Les entreprises sociales aux Pays-Bas ont aussi émergé sous l’effet de la loi sur la participation. Les auteurs soulignent cependant le manque de considération du législateur néerlandais pour le modèle coopératif d’insertion socio-professionnelle.

52Au Brésil, il existe aux côtés des coopératives dites de performance, des coopératives d’entraide (ainsi nommées par la loi de 2015) pour faire face aux problèmes sociaux engendrés par le chômage et la pauvreté. Ces entreprises solidaires ont gagné en visibilité depuis 1990. L’exemple est donné des coopératives de déchets soutenues par la loi de 2010 sur la politique nationale de déchets solides. Ce sont des moyens de lutte contre la pauvreté dans les grands centres urbains.

53Toutes les dimensions relatives au travail décent et à la protection sociale n’ont certainement pas été abordées dans ce dossier spécial sur l’ESS. Le panel des contributions démontre néanmoins l’idée de la diversité des acteurs et des entreprises autour de finalité convergentes, mais aussi une diversité des secteurs et des formes organisationnelles. Ces contributions mettent également en avant les développements inégaux, les limites et les opportunités des cadres juridiques de l’ESS, de son instrumentalisation, de son européanisation et de son internationalisation, grâce à l’OIT. Le panorama juridique, économique et social est à l’évidence contrasté mais pourrait évoluer vers plus d’homogénéité sous l’impulsion de la Résolution de l’OIT de 2022.

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Notes

1 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/texts-adopted/WCMS_848645/lang--fr/index.htm

2 https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0472

3 https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/sse/WCMS_852750/lang--en/index.htm

4 M. Borgetto, « L’économie sociale et solidaire : quelle place pour le droit ? », in J. M. Chopart et al., Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire, Ed. La Découverte, coll. Recherches, 2006, p. 205.

5 Selon les termes de J. Blanc, « Une théorie pour l’économie sociale et solidaire ? », RECMA, 2014, n°331, p. 118. Essai réalisé par D. Hiez et E. Lavillumière (dir.), Vers une théorie de l’économie sociale et solidaire, Bruxelles, Ed. Larcier, 2013, 475 p.

6 Cité par B. Fonteneau, I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du travail, Rapport pour le BIT, Genève, 2019, p. 22 : https://www.ica.coop/en/media/library/cooperatives-and-employment-second-global-report

7 CESE, Les évolutions récentes de l’économie sociale, Étude, 2017 : https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/les-evolutions-recentes-de-leconomie-sociale-etude

8 Rapport pour discussion sur les statistiques des coopératives pour la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail, 10-19 octobre 2018, Document de séance n°20, OIT, Genève.

9 Annoncé dans son plan d’action pour l’économie sociale, la CE a notamment lancé une consultation publique visant à proposer une recommandation du Conseil de l’Europe sur la définition des conditions-cadres (politiques et juridiques) de l’économie sociale (Ref. Ares(2022)5798238 - 18/08/2022).

10 Les migrations vers le nouveau continent ont contribué à essaimer hors Europe l’utopie coopérativiste. Ce fut le cas par exemple au Brésil. Voir L. A. Dissenha et R. Fortunato Goulard, « Coopérativisme : les impacts du travail solidaire dans le sud du Brésil », dans ce numéro.

11 Voir aussi D. Hiez, « La richesse de la loi Economie sociale et solidaire », Revue des sociétés, 2015, p. 147.

12 La réponse de la CE à la Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européenne transfrontalières (2020/2026(INL)) confirme par ailleurs cette lecture stricte selon le droit de la concurrence, tout en abandonnant la proposition du Parlement de Règlement pour la création d’un statut légal d’association européenne, et sa possible portée pour un règlement similaire pour les fondations.

13 Voir T. Duverger, « L’invention de l’économie sociale en France et en Europe, un compromis institutionnel instable », dans ce numéro.

14 J. L. Laville et B. Eme (dir.), Cohésion sociale et emploi, Paris, Desclée de Brouwer, 1994, cité par T. Duverger dans ce numéro.

15 Il faut également relever que le décret relatif à l’économie sociale, adopté par le Parlement de la Wallonie, le 19 novembre 2008, avait déjà réussi cet exercice de cohérence.

16 D. Hiez, « La loi sur l’économie sociale et solidaire : un regard juridique bienveillant », RECMA, n°334, p. 44. S. Grandvuillemin, « Etre ou ne pas être une entreprise de l’économie sociale et solidaire ? Une qualification entre unité et diversité », JCP, Entreprise et Affaire, n°46, novembre 2015, p. 1542.

17 D. Hiez, « D’une communication de la Commission européenne à l’autre », dans ce numéro.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 M. Dhermy-Mairal, « L’unification du mouvement coopératif au Bureau international du travail : la révolution silencieuse d’Albert Thomas », RECMA, n°263, 2018/2, p. 15. Pour ses contemporains, Albert Thomas fut un « coopérateur, et un militant, un doctrinaire, un organisateur, un théoricien, un propagandiste et un apôtre : un maître de la coopération », E. Poisson, cité par M. Dhermy-Mairal, Ibid. p. 17. Très tôt, en 1921, sous son influence, la Section « Coopération » (aujourd’hui « Unité des Coopératives ») a été créée pour « étudier différents aspects du coopérativisme liés à l’amélioration des conditions économiques et sociales des travailleurs ». Document A.C.I., « Albert Thomas at ICA Congress », cité par P. Guerra (ed.), S. Reyes, G. Montes, L. Maschi et J. García, Estudio de las particularidades de los procesos de negociación colectiva en entidades de la economía social en el contexto actual, Montevideo, Cudecoop-Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra, 2021, p. 58. A. Gueslin, L’invention de l’économie sociale. Idées pratiques et imaginaires coopératifs et mutualistes dans la France du XIXe siècle, Paris, Economica, 1998. M. Dreyfus, Histoire de l’économie sociale. De la grande guerre à nos jours, Rennes, PUR, 2017.

21 Economiste, titulaire de la Chaire au Collège de France et auteur de la théorie d’économie sociale.

22 Lors de sa 3e CIT, l’OIT avait adopté une Résolution faisant référence aux différents aspects de la coopération ; le Conseil d’administration, lors de sa 11e session en 1922, a précisé les liens du mouvement coopératif avec les différentes formes de l’économie sociale.

23 OIT, Résolution concernant le travail décent et l’économie sociale et solidaire, 2020, I.4, p. 2.

24 Le TFSSE regroupe plus de 209 membres et observateurs et réunit des agences des Nations Unies et des organisations intergouvernementales ayant un intérêt direct pour l’ESS, ainsi que des organisations faitières des réseaux internationaux de l’ESS.

25 Le concept a été globalisé par J. L. Laville, « Vers une économie sociale et solidaire ?, RECMA, n°281, 2001, p. 39.

26 Ibid.

27 OIT, L’économie sociale et solidaire et l’avenir du travail, juillet 2017.

28 S. Grandvuillemin, « Etre ou ne pas être une entreprise de l’économie sociale et solidaire ? Une qualification entre unité et diversité », op. cit.

29 H. Henry, Guide de législation coopérative, 3e ed. révisée, BIT, 2013, p. 37.

30 Ibid., p. 37.

31 Les Etats membres de l’OHADA ont adopté en 2010 un Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives, directement applicable dans les Etats membres. Le règlement du Conseil de l’UE relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) n°1435/2003, entré en vigueur en 2006, directement applicables dans les Etats membres. Le statut commun des coopératives du Mercosur de 2009 est aussi directement applicable dans les Etats membres, la loi-cadre sur les coopératives d’Amérique latine de 2008 étant sans force obligatoire.

32 E. Dagnino, « Travail et économie sociale en Italie : un cadre juridique incertain », dans ce numéro.

33 B. Godleewska-Bujok et M. Oldak, « Du droit coopératif et de l’emploi social à l’économie sociale et solidaire en Pologne », dans ce numéro.

34 C’est aussi le but affiché du projet de loi sur l’économie sociale étant actuellement en discussion depuis juin 2022. Ibid.

35 Voir G. Amitis et F. Marini, « Balbuties de l’économie sociale et solidaire et Etats-providence rudimentaires Grecs et Chypriotes », dans ce numéro.

36 Ibid.

37 Voir M. B. Niang, « Economie sociale et solidaire et extension de l’assurance maladie au Sénégal », dans ce numéro.

38 F. Delgado Soares Netto, « Les relations entre droit du travail, coopérativisme et économie sociale et solidaire en Uruguay », dans ce numéro.

39 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806094/lang--fr/index.htm

40 En France, la préservation d’emplois est l’un des axes de la loi de 2014 qui comprend des dispositions sur le rachat d’entreprise (ex. Scopti). C’est aussi le cas en Argentine avec le mouvement des empresas recuperadas (exemple REd Grafica cooperativa). Voir B. Fonteneau et I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du travail, op. cit., p. 29.

41 L. A. Dissenha et R. Fortunato Goulart, « Les impacts du travail solidaire dans le sud du Brésil », dans ce numéro, op. cit.

42 E. Dagnino, « Travail et économie sociale dans le cadre juridique instable italien », op. cit.

43 Ibid.

44 E. Dagnino, « Travail et économie sociale en Italie, un cadre juridique disparate », dans ce numéro, op. cit.

45 Cité par G. Rivet, RECMA.

46 Cité par F. J. Arrieta Idiakez, « Le statut professionnel des membres et travailleurs des coopératives espagnoles », dans ce numéro.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Ibid.

50 F. Delagado Soares Netto, « Les relations entre droit du travail, coopérativisme et économie sociale et solidaire en Uruguay », dans ce numéro, op. cit.

51 B. Fonteneau et I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du travail, op. cit., p. 28.

52 E Dagnino, « Travail et économie sociale dans le cadre juridique instable italien », dans ce numéro, op. cit.

53 Ibid.

54 Un numéro spécial de la RECMA de 2012 a été consacré à l’ESS et au travail sous la direction de G. Caire. Cités par G. Caire (coord.), « L’économie sociale et solidaire et le travail », RECMA, n°323, 2012, p. 42.

55 Voir F. Bailly, K. Chapelle et L. Prouteau, « La qualité de l’emploi dans l’ESS - Etude exploratoire sur la région des Pays de la Loire », RECMA, 2012, n°323, p. 44.

56 T. Scholz, Pltaform cooperativism. Challenging the corporate sharing economy, New York, Fondation Rosa Luxembourg, 2016. G. Compain, Le coopérativisme de plateformes : le projet et l’expérimentation d’alternatives démocratiques au capitalisme numérique, Thèse de doctorat, Université Paris Dauphine, 29 juin 2021.

57 D. J. Bunders et al., « The feasibility of plateform cooperatives in the gig economy », cité par M. Figueroa et A. B. Wolf, « Le rejet de l’alternative coopérativiste par les livreurs de plateformes immigrés de la ville de New York », dans ce numéro.

58 Ibid.

59 M. Figueroa et A. B. Wolf, « Le rejet de l’alternative coopérativiste par les livreurs de plateformes immigrés de la ville de New York », op. cit., dans ce numéro.

60 J. R. Alcaras O. Gianfaldoni, M. Le Friant, V. Ogier-Bernaud, cité par G. Rivet, « Le dialogue social dans les organisations de l’économie sociale », RECMA, n°323, 2012, p. 82, sp. p. 89. Voir aussi S. Cottin-Marx, « Les relations de travail dans les entreprises associatives. Salariés et employeurs bénévoles face à l’ambivalence de leurs rôles », IRES, 2020/2, n°101-102, p. 29.

61 G. Rivet, « Le dialogue social dans les organisations de l’économie sociale », op. cit.

62 P. Laliberté, Editorial, Journal international de de recherche syndicale, 2013, vol. 5, n°2, p. 297. Syndicats et coopératives de travail : bilan et prospectives, BIT, p. 191.

63 R. Witherell, « Une solidarité se fait jour : les coopératives de travailleurs, les syndicats et le nouveau modèle de coopérative de travailleurs syndiqués aux Etats-Unis », Journal international de de recherche syndicale, 2013, vol. 5, n°2, Syndicats et coopératives de travail : bilan et prospectives, BIT, p. 275.

64 S. Smith, « L’expérience de SYNDICOOP en Afrique : un modèle pour l’action syndicale ? », Journal international de de recherche syndicale, 2013, vol. 5, n°2, p. 297. Syndicats et coopératives de travail : bilan et prospectives, BIT.

65 B. Fonteneau et I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du travail, op. cit., sp. p. 50.

66 F. J. Arrieta Idiakez, « Le statut professionnel des membres et travailleurs des coopératives espagnoles », op. cit., dans ce numéro.

67 Pour le Brésil, Tribunal régional de Rio de Janeiro, du 14 septembre 2017. Voir L. A. Dissenha et R. Fortunato Goulart, « Les impacts du travail solidaire dans le sud du Brésil », op. cit., dans ce numéro.

68 L. J. Duenas Herrero et R. Tonelli, « Les difficultés liées aux entreprises constituées sous forme de sociétés coopératives en Italie et en Espagne », dans ce numéro.

69 Ibid.

70 M. Bachir Niang, « Economie sociale et solidaire et extension de l’assurance maladie au Sénégal », op. cit., dans ce numéro.

71 B. Fontenau et I. Pollet, La contribution de l’ESS et de la finance solidaire à l’avenir du travail, op. cit., sp. p. 34.

72 Ibid.

73 B. Gollewska-Bujok et M. Oldak, « Du droit coopératif et de l’emploi social à l’économie sociale et solidaire en Pologne », op. cit, dans ce numéro.

74 Pouvant prendre de multiples formes juridiques (association, coopérative, fondation, société privée à responsabilité limitée.

75 G. J. H. van der Sangen et M. Houwerzijl, « Le rôle des coopératives dans l’insertion socio-professionnelle aux Pays-Bas », dans ce numéro.

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Pour citer cet article

Référence papier

Isabelle Daugareilh et Mathieu de Poorter, « Introduction. L’internationalisation de l’économie sociale et solidaire »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2022, 6-25.

Référence électronique

Isabelle Daugareilh et Mathieu de Poorter, « Introduction. L’internationalisation de l’économie sociale et solidaire »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2022, mis en ligne le 21 octobre 2022, consulté le 03 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/3973 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.3973

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Auteurs

Isabelle Daugareilh

Directrice de recherche CNRS, COMPTRASEC - UMR CNRS 5114 - Université de Bordeaux

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Mathieu de Poorter

Président du CEDAG (Comité européen des associations d’intérêt général)

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