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Dossier thématique

Travail et économie sociale dans un cadre juridique italien instable

Emanuele Dagnino
p. 84-97
Traduction(s) :
Labour and social economy in Italy: a composite legal framework [en]

Résumés

Cet article donne un aperçu du cadre juridique composite de l’économie sociale en Italie. Bien que la législation italienne n’ait pas encore introduit une discipline commune de l’économie sociale - se concentrant uniquement sur le tiers secteur à but non lucratif - l’auteur décrit les différentes réglementations et dispositions qui placent le système juridique italien à l’avant-garde de la promotion de l’économie sociale, et en particulier de sa « dimension travail », soulignant également la nécessité d’insister davantage sur la reconnaissance de la qualité des emplois en tant que caractéristique fondamentale de l’économie sociale.

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Texte intégral

  • 1 J. L. Monzòn, R. Chaves, « Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union », Étude p (...)
  • 2 C. Borzaga, M. Calzaroni, E. Fontanari et M. Lori (eds.), « L’economia sociale in Italia. Dimension (...)

1L’Italie est l’un des pays où la tradition du mouvement coopératif est la plus forte et où l’économie sociale joue un rôle majeur dans l’économie globale1. Selon une étude publiée par l’ISTAT (Institut national italien de la statistique) et EURICSE, l’économie sociale italienne était composée en 2015 de 379 176 entités générant une valeur ajoutée de plus de 49 milliards d’euros, employant un million et demi de salariés et plus de 5 millions de bénévoles. Dans le secteur privé de l’économie, ces chiffres représentaient 8% des entités opérationnelles, 6,7% de la valeur ajoutée et 12,7% des salariés. Les données de 2017 montrent une tendance à la hausse en termes d’emplois et d’entités : + 3,5% de salariés et + 4,2% d’organisations de l’économie sociale2.

  • 3 Comme on le sait, le système juridique espagnol a été le premier à adopter une législation spécifiq (...)
  • 4 J. L. Monzòn, R. Chaves, « Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union », op. cit (...)

2Néanmoins, à la différence des systèmes français et espagnol3, le système juridique italien ne prévoit pas de réglementation commune de l’économie sociale. La notion même d’économie sociale ne jouit que d’un « niveau de reconnaissance modéré » en Italie, tandis qu’il est beaucoup plus élevé en France, en Espagne, mais aussi au Portugal, en Belgique et au Luxembourg4.

  • 5 Résolution concernant le travail décent et l’économie sociale et solidaire, Conférence internationa (...)
  • 6 C. Borzaga, M. Calzaroni, E. Fontanari et M. Lori (eds.), « L’economia sociale in Italia. Dimension (...)

3Selon la définition générale récemment fournie par l’OIT [« L’économie sociale et solidaire comprend les entreprises, organisations et autres entités qui mènent des activités économiques, sociales ou environnementales au service d’un intérêt collectif et/ou de l’intérêt général, et qui reposent sur les principes de coopération volontaire et d’entraide, de gouvernance démocratique et/ou participative, d’autonomie et d’indépendance, ainsi que sur la primauté de l’humain et de la finalité sociale sur le capital en ce qui concerne la répartition et l’utilisation des excédents et/ou des bénéfices, ainsi que des actifs »]5, l’économie sociale a bénéficié de bien peu d’attention de la part des chercheurs comme des législateurs qui ont toujours privilégié une approche basée sur deux éléments distincts6, avec seuls quelques chevauchements limités.

  • 7 Ibid.
  • 8 V. Zamagni, « Les coopératives italiennes, de la marginalité au succès », XIVe Congrès internationa (...)

4D’une part, les coopératives, et notamment les coopératives de travail qui sont soumises à des lois spécifiques. Elles représentent 15% des entités de l’économie sociale, mais 60% de la valeur ajoutée7. Le mouvement coopératif a des origines très anciennes. La première coopérative a été fondée en Italie en 1854 à Turin. Depuis, le mouvement coopératif a connu une croissance de plus en plus forte, à l’exception de la période fasciste où les coopératives ont été sévèrement combattues par le régime. Après la période fasciste, le mouvement a trouvé un nouveau souffle par le biais de la Constitution républicaine qui lui consacrait un article8.

  • 9 S. Patanè, Le tiers secteur en Italie, Rapport EuroSET, Rome, 2003.
  • 10 Voir la loi de délégation n°106/2016 qui, en s’appuyant sur les lignes directrices soumises à la co (...)

5D’autre part, les entreprises relevant du « tiers secteur » (associations, fondations, coopératives sociales, entreprises sociales) qui représentent 75% des organisations de l’économie sociale produisant 40% de la valeur ajoutée. Ces entreprises et organisations ont évolué au cours du XXe siècle au gré des transformations de l’État-providence italien, et ont gagné en importance lorsque celui-ci a commencé à disparaître9. À partir des années 90, elles ont été progressivement réglementées et reconnues dans des lois distinctes. En 2016, le législateur a décidé de réformer et de regrouper les différentes réglementations visant les entreprises et les organisations de l’économie sociale dans des dispositions législatives coordonnées10. Mais la réforme s’est concentrée sur le secteur sans but lucratif, le fameux tiers-secteur, laissant de côté toutes les coopératives, à l’exception de celles relevant de la définition restrictive du tiers secteur.

6Ainsi, le cadre juridique italien du domaine de l’économie sociale peut être caractérisé comme étant à la fois disparate et avancé. En effet, si la coexistence de lois et dispositions en dehors de tout cadre unitaire a un impact négatif sur les actions coordonnées visant à promouvoir l’économie sociale dans son ensemble, ces lois prévoient également un certain nombre d’incitations et de limites réglementaires et économiques pour renforcer l’impact social et économique des entités de l’économie sociale. Ceci est particulièrement important dans la mesure où la « dimension professionnelle » est en jeu compte tenu des objectifs sociaux des activités économiques (par exemple, l’inclusion des personnes défavorisées et la création d’emplois stables), des conditions de travail et de la participation des salariés à la gouvernance des entités.

7Cet article propose tout d’abord de donner un aperçu et une analyse de ce cadre juridique disparate (I). Puis, nous procèderons à une évaluation de la « dimension professionnelle » des lois et dispositions régissant l’économie sociale (II), avant d’effectuer une brève analyse des frontières et interactions entre l’économie sociale et une forme de capitalisme responsable réglementée en Italie depuis 2015, la società benefit (B-Corp) (III).

I - Le clivage au sein de l’économie sociale italienne entre les coopératives et le tiers secteur

  • 11 Si la reconnaissance légale des organisations du tiers secteur a débuté dans les années 90 avec la (...)
  • 12 Voir M. Romano, « Non-profit organizations following third sector reform in Italy », Il diritto del (...)
  • 13 Voir A. Azara, « Profili sistematici del Terzo Settore », Variazioni su temi di diritto del lavoro,(...)

8Comme indiqué ci-avant, l’économie sociale a fait l’objet d’une réforme majeure ces dernières années qui avait pour but d’harmoniser les dispositions juridiques disparates propres à l’économie sociale en Italie. À partir des années 9011 et durant la première décennie du millénaire, le système juridique italien a été précurseur en matière de réglementation des entreprises et des organisations de l’économie sociale, et plus particulièrement du tiers secteur sans but lucratif12. Mais cette législation était fragmentée et sans aucune recherche de coordination. Les coopératives sociales, les entreprises sociales, les organisations bénévoles, les associations de promotion sociale et d’autres entreprises ont chacune fait l’objet de lois différentes13.

  • 14 D. Garofalo, « Il lavoro nel Terzo Settore », Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, n°1, 2018, p (...)

9Pendant des années, de nombreux universitaires et défenseurs du tiers secteur ont plaidé en faveur d’une loi consolidée qui rassemble et coordonne ces différentes réglementations. C’est ainsi que la « Loi d’économie sociale »14 a finalement vu le jour, composée de trois décrets législatifs adoptés par le gouvernement conformément à la loi de délégation n°106/2016. Ce processus de réforme très important - toujours en cours en raison de la nécessité d’une législation de mise en œuvre d’aspects spécifiques - a confirmé l’approche italienne susmentionnée de l’économie sociale, distinguant d’une part le mouvement coopératif et, d’autre part, le tiers secteur/dimension non lucrative (qui n’inclut les coopératives que sous certaines conditions).

10Ayant évolué indépendamment et ayant été étudiés séparément (supra), le mouvement coopératif et le tiers secteur sont toujours appréhendés de façon distincte par la nouvelle législation.

  • 15 À l’exception des réglementations spécifiques prévues par les lois énumérées ci-dessous, les entité (...)

11Par conséquent, et sans préjudice de la réglementation générale par le Code civil15, la législation italienne sur l’économie sociale est actuellement composée des éléments suivants :

  • un « Code du tiers secteur », contenant une réglementation commune à toutes les entités du tiers secteur - comprenant également des dispositions spécifiques aux travailleurs et bénévoles de ces entreprises - et des chapitres consacrés aux différentes catégories d’entités relevant de la définition du tiers secteur (décret législatif n°117/2017, dit « Code du tiers secteur ») ;

  • une réglementation distincte mais liée aux entreprises sociales, relevant expressément de la définition du tiers secteur et dotées de règles spécifiques concernant les travailleurs et leur participation à la gouvernance de l’entreprise (décret législatif n°112/2017). En outre, une loi spéciale sur les coopératives sociales, dont la réglementation n’a pas été reprise dans le Code du tiers secteur, est également en vigueur (loi n°381/1991) ;

  • des lois et des dispositions spécifiques concernant les coopératives de travailleurs (loi n°142/2001) et les rachats d’entreprises par les travailleurs (notamment la loi n°49/1985, modifiée par la loi n°57/2001).

12Ce cadre juridique disparate donne lieu à des régimes différents - notamment en matière d’incitations économiques (régime fiscal) et réglementaires - entre les entités (entreprises, associations et organisations) répondant à la définition du tiers secteur et les coopératives « traditionnelles ». Les interactions entre les réglementations énumérées ci-dessus sont elles aussi limitées, dans la mesure où certaines coopératives répondent aux conditions de fond et de forme pour être considérées comme des entités du tiers secteur.

  • 16 L’article 4 du décret législatif n°117/2017 impose l’enregistrement obligatoire des entités du tier (...)
  • 17 La distribution des bénéfices est interdite à la fois directement et indirectement par une disposit (...)
  • 18 M. Romano, « Les organisations à but non lucratif après la réforme du tiers secteur en Italie », op (...)
  • 19 Art. 4, § 1, du décret législatif n°117/2017.

13Le décret législatif n°117/2017 comprend des conditions de fond et de forme16 pour bénéficier du régime avantageux accordé aux entités du tiers secteur. La définition d’entité du tiers secteur (ETS) figure à l’article 4 du décret législatif. Même si cette définition reste une référence17, elle ne se réduit pas à « l’absence de but lucratif qui, par conséquent, ne peut plus être considérée comme une condition suffisante pour être qualifiée d’ETS »18. Les entités du tiers secteur comprennent « les organisations bénévoles, les associations de promotion sociale, les entités philanthropiques, les entreprises sociales (y compris les coopératives sociales), les réseaux d’organisations du tiers secteur, les sociétés d’entraide, les associations [...] et tout autre entité privée différente des sociétés de capitaux et créée en vue de poursuivre, sans but lucratif, des objectifs civiques, solidaires et d’utilité sociale »19, en exerçant des activités d’intérêt général (actions volontaires, fourniture gratuite de biens et de services ou production et échange de biens et services).

  • 20 M. Ranieri, « La nozione del «Terzo Settore» e la sua rilevanza per i rapporti di lavoro », Variazi (...)

14Comme l’ont affirmé certains auteurs, cette définition complexe permet d’appréhender la catégorie des entités du tiers secteur d’un point de vue subjectif, objectif et téléologique20. Du point de vue subjectif, la définition est composée d’une liste d’entités traditionnelles du tiers secteur - dont la majorité est réglementée par ce même décret législatif. Cette liste est intégrée dans une clause générale relative à toute entité qui respecte les exigences objectives et téléologiques. Les requis objectifs concernent les activités pouvant être exercées par ces entités : d’une part, il peut s’agir d’activités volontaires et hors marché (gratuites) ou d’activités entrepreneuriales exercées sans but lucratif ; d’autre part, les activités doivent être considérées d’intérêt général. À cet égard, l’article 4 est complété par les articles 5 et 6 de ce même décret législatif n°117/2017. L’article 5 fournit une longue liste d’activités considérées comme d’intérêt général, allant des services sociaux et sanitaires aux activités éducatives, des activités culturelles aux services de logement social et d’inclusion sociale, etc. L’article 6 permet à ces entités d’exercer d’autres activités, mais uniquement si elles sont secondaires et accessoires à celles d’intérêt général. Enfin, en ce qui concerne la dimension téléologique, la loi précise que ces activités doivent poursuivre des fins civiques, solidaires et d’utilité sociale.

  • 21 Cette praesumptio iuris et de iure est motivée par le développement historique que connaissent les (...)

15Compte tenu de cette définition, les coopératives relèvent du décret législatif n°117/2017 uniquement lorsqu’elles sont aussi des entreprises sociales au regard des exigences substantielles fixées par le décret législatif n°112/2017 consacré à la réglementation des entreprises sociales depuis la réforme. Si les coopératives sociales - à savoir celles qui poursuivent des intérêts généraux pour la société par le biais de services socio-éducatifs et d’insertion professionnelle de personnes défavorisées - sont considérées comme des entreprises sociales iuris et de iure par la loi (article 1, paragraphe 4)21, toutes les autres coopératives (ainsi que toutes les autres sociétés régies par le Code civil) doivent figurer dans la catégorie des entreprises sociales lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes (article 1, paragraphe 1) : exercice d’une activité économique d’intérêt général de manière permanente et à titre principal ; absence de but lucratif et poursuite de buts civiques, solidaires et d’utilité sociale ; gouvernance transparente et responsable, avec implication des salariés et des autres parties prenantes.

16Comme pour les entités du tiers secteur, la définition de l’entreprise sociale précise également les activités considérées d’intérêt général (article 2). Elles s’apparentent aux activités listées dans le Code du tiers secteur, mais avec une déclinaison spécifique concernant les activités entrepreneuriales. D’autres exigences opérationnelles sont également définies et, si elles sont respectées, elles permettent aux coopératives et autres sociétés de bénéficier du régime juridique de l’entreprise sociale.

  • 22 « En ce qui concerne leurs échanges mutuels, les coopératives à mutualité prévalente (art. 2512) ex (...)
  • 23 Voir S. Laforgia, La cooperazione e il socio-lavoratore, Milan, Giuffré, 2009, p. 20.

17Les coopératives traditionnelles qui ne répondent pas à la définition des entreprises sociales, ne respectent pas les exigences opérationnelles y relatives ou ne sont pas enregistrées en tant que telles, ne sont pas totalement exclues des incitatifs économiques ou réglementaires, puisque des incitations spécifiques sont prévues, notamment pour les coopératives à mutualité prévalente et les coopératives de travailleurs22. En effet, le législateur reconnaît et encourage le rôle social que les coopératives peuvent jouer, en particulier dans le domaine du travail23, même si les abus dans ce secteur ont augmenté ces dernières décennies. En effet, des coopératives - ou, plus exactement, de fausses coopératives dépourvues de tout objectif mutualiste - ont été créées afin de profiter du régime incitatif applicable aux coopératives et de se livrer à une concurrence déloyale sur le marché en réduisant les coûts de leurs activités.

18En dépit de la portée constitutionnelle de la fonction sociale du mouvement coopératif (article 45), les coopératives font l’objet d’un traitement distinct au sein de l’économie sociale italienne, contrairement aux tendances (et aux définitions) européennes.

  • 24 Construire une économie au service des personnes : plan d’action pour l’économie sociale, COM (2021 (...)
  • 25 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un (...)
  • 26 INT/925-EESC-2020-5266, Rapporteur G. Guerini, 27 avril 2021.

19Bien que l’absence de conception globale de l’économie sociale, composée à la fois du tiers secteur (sans but lucratif) et de l’ensemble du mouvement coopératif, puisse, comme nous l’avons vu en introduction, nuire à la coordination des actions - surtout si l’on tient compte des actions menées au niveau européen24 - et à la reconnaissance de l’économie sociale, les réglementations contenues dans le système juridique italien sont conçues de manière à favoriser l’impact positif de l’économie sociale. Quant à la dimension du travail en particulier, ces réglementations sont renforcées pour promouvoir le travail décent, conformément à l’Objectif n°8 de l’agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable25 et en accord avec « le rôle de l’économie sociale dans la création d’emplois et dans la mise en œuvre du pilier européen des droits sociaux », comme l’explique l’avis émis par le Comité économique et social européen en avril 202126.

II - La dimension professionnelle de l’économie sociale au sein du système juridique italien

20Dans l’étude de la dimension professionnelle de l’économie sociale au sein du système juridique italien, nous pouvons distinguer : la façon dont le « travail » est appréhendé pour identifier la fonction sociale/les objectifs sociaux qui sous-tendent les dispositifs incitatifs prévus par le système juridique pour les coopératives et les entités du tiers secteur (A) ; la manière dont le travail est réglementé dans le domaine de l’économie sociale afin de garantir la poursuite des objectifs sociaux de l’activité économique, conformément aux définitions reconnues au niveau européen (B).

A - Le travail et les objectifs sociaux dans l’économie sociale

  • 27 Voir les principes de l’économie sociale fournis par l’Association européenne Social Economy Europe(...)
  • 28 Ibid.
  • 29 « L’orientation principale de leurs activités n’est pas de réaliser des bénéfices à distribuer à le (...)

21Selon la Charte de l’économie sociale publiée par Social Economy Europe, qui donne une définition de l’économie sociale telle qu’interprétée par ses propres membres27, les entités de l’économie sociale sont « caractérisées principalement par leurs objectifs et par leur modèle distinctif »28. Sur la base de la définition fournie par cette même charte et des autres définitions susmentionnées, nous pouvons affirmer que les objectifs des entreprises et organisations de l’économie sociale impliquent la primauté de la personne et de l’objet social sur le capital et doivent satisfaire l’intérêt général, qui peut consister à satisfaire les besoins des membres (mutualité) ou les besoins de la société dans son ensemble29.

  • 30 Par exemple, les coopératives sociales d’insertion par le travail sont exemptées du paiement des co (...)
  • 31 Selon M. Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, op. cit., p. 27, « Dans l’entreprise coopérative, (...)

22Dans la mesure où nous étudions la pertinence des emplois et de l’emploi sous l’angle des objectifs de l’économie sociale, deux intérêts d’ordre social peuvent être identifiés : un intérêt général, qui correspond à la promotion du plein emploi et de l’emploi stable ; un intérêt plus spécifique, qui correspond à la promotion de l’intégration professionnelle des personnes défavorisées. Ces deux intérêts sont pris en compte dans la législation italienne relative à l’économie sociale, qui tente de promouvoir et de maximiser l’impact des entités de l’économie sociale sur le terrain au moyen d’incitations économiques et réglementaires. Néanmoins, deux régimes différents s’appliquent. Les activités d’insertion professionnelle peuvent bénéficier d’incitatifs spécifiques30 et des incitations prévues pour les entités du tiers secteur ; la promotion d’emplois à temps complet, stables et de qualité par le biais de la mutualité - qui est l’objectif des coopératives de travailleurs31 - est encouragée par des lois et des dispositions spécifiques et ne peut pas servir à accéder au régime du tiers secteur. En effet, en divisant l’économie sociale en deux sous-secteurs, le tiers secteur à but non lucratif et le mouvement coopératif à but lucratif, le système juridique italien a écarté la fonction sociale des coopératives exprimée à travers la mutualité des objectifs sociaux recherchés par les entités du tiers secteur.

  • 32 Art. 1, § 1, lettre b), loi n°381/1991.
  • 33 Ibid., lettre a).
  • 34 Art. 2, § 4 et 5 du décret législatif n°112/2017.
  • 35 Respectivement art. 2, § 1, lettre p), décret législatif n°112/2017 et art. 5, § 1, lettre p), décr (...)

23Dans le cadre de la réglementation du tiers secteur, la mutualité n’est pas considérée comme la satisfaction d’un intérêt général en soi, mais seules les entreprises mutualistes poursuivant des objectifs socialement pertinents à travers l’une des activités indiquées dans le décret législatif n°112/2017 peuvent être considérées comme des entreprises sociales et des membres à part entière du tiers secteur. En revanche, l’insertion professionnelle est considérée comme une activité d’intérêt général, ce qui correspond à l’un des critères requis pour être identifié comme une entité du tiers secteur et avoir accès au régime spécial correspondant. D’une part, les coopératives sociales d’insertion par le travail32 et les coopératives sociales fournissant des services d’insertion par le travail33 (par exemple, soutien à la formation) sont des entreprises sociales iuris et de iure et des entités du tiers secteur. D’autre part, toute entreprise qui emploie au moins 30% de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés34 et toute entreprise ou organisation35 fournissant des services d’insertion professionnelle peut être considérée comme une entité du tiers secteur lorsque les autres conditions sont remplies.

24Malgré l’exclusion des coopératives de travail associé en tant que telles du régime du tiers secteur, l’Italie peut être considérée comme un précurseur dans la valorisation de la capacité des coopératives de travailleurs à promouvoir l’emploi stable, tant en termes de création que de maintien des emplois. À cet égard, le système juridique italien prévoit différents outils et incitations juridiques, dont certains existent de longue date.

  • 36 Voir par exemple art. 8, § 1, décret législatif n°22/2017 concernant les bénéficiaires d’allocation (...)
  • 37 Voir par exemple art. 8, § 4, décret-loi n°4/2019, devenu loi n°26/2019, faisait référence aux béné (...)

25En ce qui concerne la promotion d’un emploi nouveau et stable, par exemple, la législation sur la sécurité sociale est étroitement liée aux politiques actives du marché du travail qui encouragent l’auto-entrepreneuriat. Les bénéficiaires d’allocations de chômage ainsi que ceux d’autres prestations de sécurité sociale (par exemple, le revenu minimum garanti et d’autres prestations fournies aux travailleurs dont le contrat de travail est suspendu en raison de problèmes économiques) peuvent bénéficier d’un versement unique total ou partiel de l’allocation mensuelle si elle est utilisée pour adhérer à une coopérative de travailleurs en tant qu’actionnaire36 ou si le travailleur lance une nouvelle entreprise, y compris une coopérative37.

  • 38 Dans les années 90, la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction contre la Legge Ma (...)
  • 39 Parmi les dernières interventions, citons la Loi budgétaire 2022 (loi n°234/2021) qui prévoit une e (...)

26Plus intéressant encore, le système juridique italien est un cas très intéressant par l’adoption d’une mesure visant à promouvoir le maintien des emplois. En effet, les rachats d’entreprises par les travailleurs ont été encouragés dans le système juridique italien depuis 1985 avec la legge Marcora. Cette loi (modifiée en 2001 en raison de sa non-conformité avec le droit européen de la concurrence)38 vise à promouvoir le rachat d’entreprises par les travailleurs au moyen de prêts accordés aux travailleurs désireux de relancer les activités de l’entreprise. La Legge Marcora a été, et est encore, complétée par d’autres lois et dispositions visant à promouvoir le rachat d’entreprises par les travailleurs, au moyen d’incitations économiques39. Elle est généralement prise comme exemple au niveau international dans la promotion des rachats d’entreprises par les travailleurs.

  • 40 Accord pour la promotion et le développement des rachats d’entreprises par les travailleurs, 21 jan (...)

27Cette pratique a été récemment relancée également par les partenaires sociaux italiens. En effet, le 20 janvier 2021, les associations patronales représentant le mouvement coopératif (AGCI, Confcooperative et Legacoop) ont signé avec la CGIL, la CISL et l’UIL (les trois principales confédérations syndicales italiennes) une convention collective dans laquelle ils assument l’obligation de promouvoir le rachat par les travailleurs40 en organisant des campagnes de sensibilisation et des services de consultation sur le rachat par les travailleurs à différents niveaux. Cet accord a déjà produit des résultats intéressants : par exemple, les partenaires sociaux au niveau territorial à Bologne ont encouragé la mise en place d’un Observatoire sur les rachats d’entreprises par les travailleurs, qui organisera des formations et des séminaires, publiera du matériel d’information, et analysera également la tendance économique dans la région de Bologne afin d’identifier les cas où le recours au rachat d’entreprises par les travailleurs peut s’avérer utile.

  • 41 Art. 11, § 2, décret-loi n°145/2013, devenu loi n°9/2014.
  • 42 Art. 1, § 224 et suivants, loi n°234/2021. Le règlement s’applique uniquement aux entreprises de pl (...)

28Alors qu’ils étaient à l’origine consacrés à la restructuration d’entreprises en crise (ce qui reste le principal objectif, promu également par un mécanisme de préemption)41, les rachats d’entreprises par les travailleurs ont vu leur champ d’application étendu ces dernières années. Si l’accord conclu par les partenaires sociaux en 2021 soulignait l’importance des rachats d’entreprises par les travailleurs pour faciliter également le renouvellement des générations au sein de l’entreprise, gérer les actifs confisqués aux groupes de criminalité organisée, mais aussi pour contrer les cessions d’entreprises non motivées par la crise, c’est la loi qui a récemment fourni le cadre le plus favorable aux rachats d’entreprises par les travailleurs à travers une procédure qui implique plus de droits d’information en cas de décisions de cessation d’activité et une procédure qui exige un plan de maintien de l’emploi, considérant également les rachats d’entreprises par les travailleurs42.

B - La primauté donnée à la concurrence loyale sur la qualité des emplois

29Au-delà de la manière dont le travail et l’emploi sont considérés au regard de la fonction sociale/des objectifs sociaux recherchés par les entreprises de l’économie sociale, la réglementation du travail doit être analysée par rapport au rôle joué pour garantir que ces objectifs soient poursuivis de manière cohérente avec la nature sociale et solidaire de ces entreprises. En examinant à nouveau les principes de l’économie sociale, nous pouvons affirmer que la « manière » dont les activités économiques sont menées n’est pas moins importante que les buts et objectifs recherchés... La primauté de la personne et de l’objet social sur le capital, le contrôle démocratique par les membres, la défense et l’application des principes de solidarité et de responsabilité - pour ne citer que ces principes - supposent que, lorsque la dimension travail est prise en compte, une concurrence loyale et des emplois de qualité soient garantis.

  • 43 Voir E. Dagnino, « Diritto del lavoro ed economia sociale : appunti per una ricerca », Diritto dell (...)

30Alors que les lois espagnole et française sur l’économie sociale semblent avoir expressément reconnu ces deux aspects - par exemple, en étendant la notion de gouvernance démocratique à la gouvernance démocratique et participative, ou en énonçant clairement et en incluant la notion d’emploi de qualité parmi les exigences opérationnelles des entités de l’économie sociale43 - le système juridique italien semble s’être concentré sur la tension entre la législation promotionnelle et la concurrence loyale.

  • 44 Selon la loi n°142/2001, le salarié actionnaire entretient deux types de relations avec la coopérat (...)
  • 45 M. G. Garofalo, « Prefazione », in S. Laforgia, La cooperazione e il socio-lavoratore, op. cit., p. (...)
  • 46 Voir art. 7, § 4, décret-loi n°248/2007, converti/modifié par la loi n°31/2008.

31En ce qui concerne les coopératives de travailleurs, la loi vise principalement à réglementer la relation complexe entre le travailleur actionnaire et la coopérative44. Elle entend également éviter que les coopératives de travailleurs mènent leurs activités en exerçant une concurrence déloyale envers d’autres entreprises en abaissant les normes en matière de travail. Pour contrer les pratiques de dumping, qui ont pris de l’ampleur ces dernières décennies45, une nouvelle disposition46 a été introduite. Elle vise à imposer le respect du montant des salaires fixés par la convention collective applicable (ceux stipulés par les partenaires sociaux, comparativement plus représentatifs). La qualité de l’emploi n’est pas directement abordée par la législation relative aux coopératives de travailleurs associés et ne pourrait émerger qu’implicitement de la gouvernance participative de la coopérative. Ce dernier point ne peut toutefois pas être considéré comme acquis, comme le montrent les problèmes de dumping évoqués plus haut.

  • 47 Voir A. Riccobono, Diritto del lavoro e Terzo settore. Occupazione e welfare partenariale dopo il d (...)

32Un scénario plus complexe peut se produire dans la réglementation du travail du tiers secteur, qui prévoit un certain nombre de dispositions mais qui, même après la réforme, n’a pas le statut spécial prôné par les cercles universitaires47. Si (fort heureusement) la qualité de l’emploi reste implicitement liée à la nature des entreprises et des organisations, les dispositions du droit du travail sont conçues pour tenir compte du caractère incitatif de l’intervention juridique et de la nécessité de garantir une concurrence loyale.

  • 48 Art. 8, § 3, lettre b), décret législatif n°117/2017 relatif aux entités du tiers secteur en généra (...)

33Tout d’abord, étant donné que l’accès au dispositif incitatif par les entreprises du tiers secteur est étroitement lié au caractère non lucratif des entités, le droit du travail est utilisé pour éviter toute distribution indirecte de(s) bénéfices. À cette fin, la loi considère comme une distribution indirecte de bénéfices un salaire supérieur de plus de 40% au salaire fixé par la convention collective du secteur pour le poste de travail. Des exceptions sont établies pour les postes de travail qui impliquent des compétences professionnelles de haut niveau48.

  • 49 Voir art. 16, décret législatif n°117/2017 ; art. 13, décret législatif n°112/2017.
  • 50 Cette extension a suscité quelques inquiétudes parmi les spécialistes, car elle semble établir une (...)

34Deux autres dispositions concernent les salaires du personnel49 : l’une vise à garantir une concurrence loyale avec les autres entreprises sur le marché, l’autre à renforcer le caractère solidaire et social des entités. La première met en œuvre le mécanisme prévu pour les coopératives de travailleurs en matière d’application des conventions collectives, mais étend le champ d’application du simple salaire à l’ensemble du règlement contenu dans les conventions collectives50. La seconde introduit un plafond salarial pour comparer les salariés : la rémunération du salarié le mieux payé ne peut représenter plus de 8 fois celle du salarié le moins payé.

  • 51 Par exemple, selon l’art. 17, § 6-bis, décret législatif n°117/2017, les bénévoles ont droit à des (...)
  • 52 Art. 17, § 2, décret législatif n°117/2017.

35Une autre disposition importante contenue dans la réglementation des entités du tiers secteur, y compris les entreprises sociales, est celle consacrée au bénévolat. Le bénévolat est au cœur du fonctionnement de nombreuses entités du tiers secteur et, tout en promouvant ce rôle51, la loi vise également à définir les conditions et les limites de l’activité bénévole pour éviter que le faux bénévolat ne masque de véritables relations de travail et garantir une concurrence loyale envers les autres entreprises. À cet égard, le Code du tiers secteur a introduit une nouvelle définition du bénévolat et une brève réglementation de cette activité. La définition du bénévole met l’accent sur le libre choix de la personne, le caractère altruiste et solidaire de l’activité et l’absence de tout but lucratif, même indirect52. Pour préserver la liberté de choix et éviter le faux bénévolat, la loi dispose que les bénévoles ne peuvent pas être rémunérés et qu’ils ne peuvent être remboursés que pour les dépenses engagées (et justifiées). En outre, les bénévoles ne peuvent pas être embauchés par l’entreprise ou l’entité où ils exercent leurs activités de bénévolat.

  • 53 Ibid., art. 18 et 19.
  • 54 Ibid., art. 32 et 33.
  • 55 Ibid., art. 35 et 36.
  • 56 Respectivement art. 13, décret législatif n°112/2017 et art. 2, loi n°381/1991.

36Au-delà de la réglementation concernant le régime d’assurance des bénévoles et la promotion de la culture du bénévolat53, un système de quotas a été mis en place pour tenir compte de la nature spécifique des entités du tiers secteur. Dans certains cas, en effet, le bénévolat doit prévaloir sur les activités fournies par les salariés, qui doivent être limitées à celles nécessaires au fonctionnement de l’entité et à un maximum de 50% des bénévoles54 : c’est le cas des organisations bénévoles, dont le fonctionnement repose avant tout sur l’implication de bénévoles. Des quotas similaires sont instaurés pour les associations de promotion sociale55. Dans ces cas, les quotas sont fixés dans le but précis de garantir le caractère bénévole du service fourni. Un objectif opposé est poursuivi en introduisant des quotas pour les entreprises sociales et les coopératives sociales. Tout en encourageant le bénévolat également dans les entreprises caractérisées par l’absence de but lucratif, le législateur a dû limiter l’utilisation du travail « gratuit » fourni par les bénévoles afin d’éviter qu’il ne soit utilisé pour concurrencer les entreprises sur les marchés traditionnels. À cet égard, le nombre de bénévoles est limité dans les entreprises sociales et dans les coopératives sociales et l’activité qu’ils exercent dans l’organisation doit compléter et non se substituer à celle des salariés nécessaires pour fournir les services56.

  • 57 Art. 1, décret législatif n°112/2017.
  • 58 Ibid., art. 11.
  • 59 Ibid., art. 11, § 4, lettre b).

37Enfin, il convient de mentionner les différences de cadre juridique en matière de gouvernance démocratique et participative entre les entreprises sociales et les coopératives sociales, d’une part, et les différentes entités du tiers secteur, d’autre part. La gouvernance participative est spécifiquement requise pour les entreprises qui veulent être considérées comme des entités de l’économie sociale : c’est une condition implicite pour les coopératives sociales (puisque ce sont des coopératives) et une condition explicite pour toutes les entreprises sociales, qui par définition doivent impliquer les travailleurs et les autres parties prenantes57, et au minimum, mettre en place des procédures de consultation et d’information58. Sous certaines conditions, les salariés ont également le droit d’élire un représentant au sein des instances dirigeantes de la société59.

III - Società benefit : aperçu de la législation sur le capitalisme responsable

  • 60 Voir notamment R. M. Henderson, « Changing the purpose of the corporation to rebalance capitalism » (...)
  • 61 R. T. Esposito, « The Social Enterprise Revolution in Corporate law: A Primer on Emerging Corporate (...)

38S’appuyant sur les expériences de promotion du capitalisme responsable60 à l’étranger (c’est-à-dire les sociétés de bienfaisance)61, le législateur italien a réglementé en 2016 ce qu’on appelle la società benefit. L’objectif était de créer un cadre juridique pour les sociétés poursuivant un objectif d’utilité sociale en plus de leur finalité économique et de leurs activités à but lucratif.

  • 62 Art. 1, § 376, loi n°208/2015.

39En tant que sociétés à but lucratif, les società benefit ne relèvent pas de la notion d’économie sociale. Selon la loi, ces sociétés se caractérisent par la poursuite d’objectifs sociaux ainsi que par une activité commerciale « responsable, durable et transparente envers les personnes, les communautés, les territoires et les environnements [...] et toute autre partie prenante »62.

  • 63 G. Marasà, Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit, Turin, Giappichelli, 201 (...)
  • 64 INT/972-EESC-2022-00144, Rapporteur Guérini, § 2.7, où l’action sur la réglementation des condition (...)
  • 65 Art. 1, § 278 et 380, loi n°208/2015.

40Par conséquent, ces expériences doivent être prises en compte afin de comprendre les frontières et le rapport coût-opportunité de la décision de créer une entreprise sociale ou une società benefit. Cette dernière, bien que non soutenue par un dispositif incitatif, lui permet d’être considérée comme une entreprise socialement responsable sur le marché, ce qui est de plus en plus apprécié par les consommateurs63. Mais plus encore, ces expériences doivent être analysées pour comprendre le lien entre la poursuite (également) d’un objectif social et l’offre d’emplois de qualité, un lien que ce même Plan d’action pour l’économie sociale cherche à mettre en avant64. En effet, si ce lien était absent - ou était considéré comme allant de soi - dans le cadre de la réglementation de l’économie sociale, la réglementation de la società benefit détaille les critères opérationnels mentionnés ci-dessus en y ajoutant une mention spécifique concernant les salariés. Les salariés ne sont pas seulement inclus parmi les parties prenantes dont les intérêts doivent être pris en compte dans la conduite des affaires65 ; leur rôle est également décrit comme particulièrement important au niveau de l’activité de reporting requise pour le bénéfice de la società : les salaires et les avantages, la formation, la qualité de l’environnement de travail, la communication interne, la flexibilité, la santé et la sécurité sont pris en compte dans l’évaluation de l’impact de la société.

41Si l’emploi de qualité est essentiel pour le capitalisme responsable, il semble raisonnable de fixer une norme similaire pour les entreprises et les organisations qui décident de poursuivre des objectifs sociaux en tant que but principal. Sans surprise, les systèmes juridiques espagnol et français ont déjà introduit des mécanismes, qui peuvent être évalués et pris en compte pour les réformes futures.

42Le système juridique italien devrait saisir l’occasion du Plan d’action prôné par l’Union européenne et de la résolution de l’OIT pour revoir son approche de l’économie sociale et de ses frontières, combler les lacunes décrites ci-dessus et promouvoir l’économie sociale au niveau national.

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Notes

1 J. L. Monzòn, R. Chaves, « Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union », Étude pour le Comité économique et social européen, 2017, p. 37.

2 C. Borzaga, M. Calzaroni, E. Fontanari et M. Lori (eds.), « L’economia sociale in Italia. Dimensioni, caratteristiche e settori chiave », ISTAT, 2022.

3 Comme on le sait, le système juridique espagnol a été le premier à adopter une législation spécifique sur l’économie sociale (loi n°5/2011 du 29 mars relative à l’économie sociale). Le système juridique français lui a emboîté le pas quelques années plus tard, avec la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (dite « Loi ESS »).

4 J. L. Monzòn, R. Chaves, « Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union », op. cit., p. 34.

5 Résolution concernant le travail décent et l’économie sociale et solidaire, Conférence internationale du travail - 110e session, 2022, 9 juin 2009, § 5.

6 C. Borzaga, M. Calzaroni, E. Fontanari et M. Lori (eds.), « L’economia sociale in Italia. Dimensioni, caratteristiche e settori chiave », op. cit.

7 Ibid.

8 V. Zamagni, « Les coopératives italiennes, de la marginalité au succès », XIVe Congrès international d’histoire économique, 2006, p. 1 et suiv.

9 S. Patanè, Le tiers secteur en Italie, Rapport EuroSET, Rome, 2003.

10 Voir la loi de délégation n°106/2016 qui, en s’appuyant sur les lignes directrices soumises à la consultation publique en 2014, délègue au gouvernement l’adoption de différents décrets législatifs pour réformer le tiers secteur, l’entreprise sociale et le servizio civile universale (service civil universel, une forme de volontariat en faveur des communautés prônée par l’État).

11 Si la reconnaissance légale des organisations du tiers secteur a débuté dans les années 90 avec la loi n°266/1991 sur les organisations bénévoles et la loi n°381/1991 sur les coopératives sociales, l’économie sociale a connu un tournant en 1988 avec la décision de la Cour constitutionnelle n° 396/1988. Celle-ci a déclaré inconstitutionnelle la loi n°6972/1890 selon laquelle les activités d’aide sociale ne pouvaient être assurées que par des entités publiques. Voir U. De Siervo, « La tormentata fine della IPAB », Giurisprudenza costituzionale, n°3, 1988, p. 1757.

12 Voir M. Romano, « Non-profit organizations following third sector reform in Italy », Il diritto dell’economia, n°2, 2020, p. 387.

13 Voir A. Azara, « Profili sistematici del Terzo Settore », Variazioni su temi di diritto del lavoro, n°4, 2019, p. 998 ; A. Riccobono, Diritto del lavoro e Terzo settore. Occupazione e welfare partenariale dopo il d.lgs. n. 117&2017, Napoli, ESI, 2020, p. 20.

14 D. Garofalo, « Il lavoro nel Terzo Settore », Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, n°1, 2018, p. 91.

15 À l’exception des réglementations spécifiques prévues par les lois énumérées ci-dessous, les entités uniques (associations, fondations, coopératives, etc.) sont régies par les dispositions générales principalement consignées dans le Code civil.

16 L’article 4 du décret législatif n°117/2017 impose l’enregistrement obligatoire des entités du tiers secteur afin de bénéficier du régime incitatif.

17 La distribution des bénéfices est interdite à la fois directement et indirectement par une disposition spécifique (art. 8) qui précise également ce qui peut être considéré comme une distribution indirecte aux yeux de la loi. Cet article sera analysé plus en détails ci-après compte tenu de ses conséquences sur la rémunération des salariés.

18 M. Romano, « Les organisations à but non lucratif après la réforme du tiers secteur en Italie », op. cit., p. 395.

19 Art. 4, § 1, du décret législatif n°117/2017.

20 M. Ranieri, « La nozione del «Terzo Settore» e la sua rilevanza per i rapporti di lavoro », Variazioni su temi di diritto del lavoro, n°1, 2019, p. 1055.

21 Cette praesumptio iuris et de iure est motivée par le développement historique que connaissent les entreprises sociales en Italie. Comme le souligne Borzaga, « le concept d’“entreprise sociale” a été introduit en Italie plus tôt qu’ailleurs pour désigner les premières “coopératives de solidarité sociale”, qui sont nées d’initiatives bénévoles de groupes de citoyens d’entreprendre des activités économiques dans le cadre d’un projet social. En 1991, après plus de 10 ans de développement non réglementé, ces organisations ont été reconnues par la loi comme des ”coopératives sociales” ». Voir C. Borzaga, « Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country Report Italy », Commission européenne, 2019, p. 10.

22 « En ce qui concerne leurs échanges mutuels, les coopératives à mutualité prévalente (art. 2512) exercent leur activité principalement en faveur des membres et/ou des consommateurs ou utilisateurs de biens ou de services ; comptent principalement sur les services/le travail de leurs membres pour mener à bien leurs activités ; se fondent principalement sur les apports de biens ou de services par leurs membres pour mener à bien leurs activités ». Voir S. Rago, R. Villani, Glossaire de l’économie sociale, Faenza, Homeless Book, p. 25.

23 Voir S. Laforgia, La cooperazione e il socio-lavoratore, Milan, Giuffré, 2009, p. 20.

24 Construire une économie au service des personnes : plan d’action pour l’économie sociale, COM (2021) 778 final.

25 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Voir également : ONU, Transformer notre monde : le Programme 2030 pour le développement durable, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015 ; Résolution concernant le travail décent et l’économie sociale et solidaire, 9 juin 2009, op. cit.

26 INT/925-EESC-2020-5266, Rapporteur G. Guerini, 27 avril 2021.

27 Voir les principes de l’économie sociale fournis par l’Association européenne Social Economy Europe, représentant les entités de l’économie sociale dans la « Charte de l’économie sociale » : la primauté des personnes et de l’objet social sur le capital ; le contrôle démocratique par les membres ; l’adhésion volontaire et ouverte ; la conciliation de l’intérêt des membres et des usagers, d’une part, et de l’intérêt général, d’autre part ; la défense et l’application des principes de solidarité et de responsabilité ; l’autonomie de gestion et l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publiques ; l’affectation de la majeure partie des excédents à la réalisation d’objectifs qui favorisent le développement durable et servent les prestations pour les membres et l’intérêt général.

28 Ibid.

29 « L’orientation principale de leurs activités n’est pas de réaliser des bénéfices à distribuer à leurs propriétaires. Ils poursuivent plutôt les intérêts de leurs membres (comme dans le cas des organisations mutualistes telles que les coopératives et les mutuelles traditionnelles) et de la communauté dans son ensemble (comme dans le cas des entreprises sociales) » : OIT, L’économie sociale et solidaire et l’avenir du travail, juillet 2017.

30 Par exemple, les coopératives sociales d’insertion par le travail sont exemptées du paiement des cotisations de sécurité sociale en cas d’emploi de travailleurs défavorisés (art. 4, § 3, loi 381/1991).

31 Selon M. Biagi, Cooperative e rapporti di lavoro, op. cit., p. 27, « Dans l’entreprise coopérative, nous observons une inversion entre les objectifs et les contraintes par rapport à l’entreprise capitaliste. Le profit, qui est la principale finalité de cette dernière, est pour la coopérative une simple condition d’efficacité, alors que les aspects considérés comme des contraintes dans l’entreprise capitaliste (création d’emplois, valorisation professionnelle, meilleures conditions de travail, etc.) sont considérés comme des finalités spécifiques à l’entreprise mutualiste ».

32 Art. 1, § 1, lettre b), loi n°381/1991.

33 Ibid., lettre a).

34 Art. 2, § 4 et 5 du décret législatif n°112/2017.

35 Respectivement art. 2, § 1, lettre p), décret législatif n°112/2017 et art. 5, § 1, lettre p), décret législatif n°117/2017.

36 Voir par exemple art. 8, § 1, décret législatif n°22/2017 concernant les bénéficiaires d’allocations de chômage.

37 Voir par exemple art. 8, § 4, décret-loi n°4/2019, devenu loi n°26/2019, faisait référence aux bénéficiaires du revenu minimum garanti.

38 Dans les années 90, la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction contre la Legge Marcora pour violation du droit communautaire de la concurrence, relatif aux aides d’État.

39 Parmi les dernières interventions, citons la Loi budgétaire 2022 (loi n°234/2021) qui prévoit une exonération totale des cotisations de sécurité sociale pour une durée maximale de 24 mois (dans certaines limites et sous certaines conditions).

40 Accord pour la promotion et le développement des rachats d’entreprises par les travailleurs, 21 janvier 2021.

41 Art. 11, § 2, décret-loi n°145/2013, devenu loi n°9/2014.

42 Art. 1, § 224 et suivants, loi n°234/2021. Le règlement s’applique uniquement aux entreprises de plus de 250 salariés et en cas de licenciement d’au moins 50 salariés.

43 Voir E. Dagnino, « Diritto del lavoro ed economia sociale : appunti per una ricerca », Diritto delle relazioni industriali, n°4, 2021.

44 Selon la loi n°142/2001, le salarié actionnaire entretient deux types de relations avec la coopérative : une relation de travail et une relation associative. Cette loi fixe le cadre des interactions entre ces différentes relations.

45 M. G. Garofalo, « Prefazione », in S. Laforgia, La cooperazione e il socio-lavoratore, op. cit., p. 15.

46 Voir art. 7, § 4, décret-loi n°248/2007, converti/modifié par la loi n°31/2008.

47 Voir A. Riccobono, Diritto del lavoro e Terzo settore. Occupazione e welfare partenariale dopo il d.lgs. n. 117&2017, op. cit., p. 69.

48 Art. 8, § 3, lettre b), décret législatif n°117/2017 relatif aux entités du tiers secteur en général ; art. 3, § 2, lettre b), décret législatif n°112/2017 relatif aux entreprises sociales.

49 Voir art. 16, décret législatif n°117/2017 ; art. 13, décret législatif n°112/2017.

50 Cette extension a suscité quelques inquiétudes parmi les spécialistes, car elle semble établir une application erga omnes des conventions collectives sectorielles qui - en l’absence du cadre législatif requis par la Constitution italienne - ne peut être introduite par le législateur. Voir notamment B. De Mozzi, « Terzo Settore e contrattazione collettiva », Variazioni su temi di diritto del lavoro, n°4, 2019, p. 1031.

51 Par exemple, selon l’art. 17, § 6-bis, décret législatif n°117/2017, les bénévoles ont droit à des horaires de travail flexibles qui facilitent leur activité bénévole, dans les conditions prévues par les conventions collectives et sous réserve de ne pas porter préjudice à l’organisation de l’employeur.

52 Art. 17, § 2, décret législatif n°117/2017.

53 Ibid., art. 18 et 19.

54 Ibid., art. 32 et 33.

55 Ibid., art. 35 et 36.

56 Respectivement art. 13, décret législatif n°112/2017 et art. 2, loi n°381/1991.

57 Art. 1, décret législatif n°112/2017.

58 Ibid., art. 11.

59 Ibid., art. 11, § 4, lettre b).

60 Voir notamment R. M. Henderson, « Changing the purpose of the corporation to rebalance capitalism », Oxford Review of Economic Policy, n°4, 2021, p. 838.

61 R. T. Esposito, « The Social Enterprise Revolution in Corporate law: A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and the United States and the Case for the Benefit Corporation », William & Mary Business Law Review, n°4, 2013, p. 639.

62 Art. 1, § 376, loi n°208/2015.

63 G. Marasà, Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit, Turin, Giappichelli, 2019, p. 106.

64 INT/972-EESC-2022-00144, Rapporteur Guérini, § 2.7, où l’action sur la réglementation des conditions de travail est particulièrement appréciée, malgré la nécessité de promouvoir davantage la qualité du travail.

65 Art. 1, § 278 et 380, loi n°208/2015.

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Pour citer cet article

Référence papier

Emanuele Dagnino, « Travail et économie sociale dans un cadre juridique italien instable »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2022, 84-97.

Référence électronique

Emanuele Dagnino, « Travail et économie sociale dans un cadre juridique italien instable »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2022, mis en ligne le 21 octobre 2023, consulté le 07 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/4144 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.4144

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Auteur

Emanuele Dagnino

Chercheur à l’université de Modène et Reggio Emilia
Thèmes de recherche : Droit du travail, relations industrielles, santé et sécurité au travail, nouvelles technologies, réglementation du travail dans l’économie sociale et solidaire, capitalisme responsable.

Publications :
~ E. Dagnino, Dalla fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica, ADAPT University Press, 2021.
~ E. Dagnino, « Diritto del lavoro ed economia sociale: appunti per una ricerca », Diritto delle relazioni industriali, n°4, 2021.

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