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Dossier thématique

Du droit coopératif et de l’emploi social à l’économie sociale et solidaire en Pologne

Barbara Godlewska-Bujok et Małgorzata Ołdak
p. 98-111

Résumés

Ces dernières années, dans de nombreux pays, dont la Pologne, la crise de l’État-providence a permis d’observer l’importance croissante des politiques sociales actives, dont les caractéristiques sont la réduction des transferts sociaux passifs en faveur d’un soutien conditionné par la participation des bénéficiaires à divers programmes d’activation, axé sur l’emploi ou la reconstruction de l’employabilité, et utilisant le potentiel de divers types d’institutions non publiques dans la gestion des programmes de réinsertion sociale et professionnelle. Cet article présente l’évolution du concept de l’économie sociale en Pologne, de l’intégration sociale et professionnelle dans l’économie solidaire, l’examen de la législation qui régit le fonctionnement de l’économie sociale et solidaire en Pologne, ainsi qu’une discussion du potentiel de l’ESS dans le domaine de l’intégration sociale et professionnelle des personnes à risque d’exclusion sociale.

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Texte intégral

  • 1 M. Rymsza, « Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szanse i ograniczenia upowszechniania koncepcji » (...)

1Le développement de l’économie sociale s’explique notamment par l’incapacité des secteurs public et marchand à satisfaire des besoins sociaux, par l’émergence de l’économie mondialisée se caractérisant par la concentration du pouvoir et de l’argent aux mains d’un petit nombre et par le niveau croissant de stratification et d’exclusion sociale qui en résulte. L’économie sociale contemporaine se développe donc en réaction aux difficultés rencontrées par les économies de marché pour résoudre des problèmes aigus, principalement dans les domaines de l’emploi et de l’inclusion sociale. Cela rappelle les premières coopératives du XIXe siècle, souvent mises en place par des paysans et des ouvriers pour faire face aux difficultés des conditions de vie et d’accès aux soins de santé. La nécessité d’acheter des denrées à des prix équitables a, par exemple, été l’une des principales raisons de l’apparition des coopératives de consommateurs. De même, l’aspiration à de meilleures conditions de travail, en bénéficiant d’un niveau plus élevé de sécurité sociale tout en prenant part à la gestion des activités de l’entreprise, a permis l’émergence des coopératives de travail et de production. Ainsi, le développement de l’« ancienne » et de la « nouvelle » économie sociale apparaît à la fois comme une réponse aux défis sociaux, et comme une tentative d’intervention directe des citoyens dans la sphère économique. En Pologne, la croyance en l’utopie de la société de marché était si forte après 1989 que les tentatives de la mettre en œuvre ont aggravé les processus de marginalisation et d’exclusion sociale. La fragilité des systèmes de protection sociale ces dernières décennies a accru l’importance des politique d’activation dans ce domaine : politique caractérisée par la réduction des mesures passives au profit d’une aide subordonnée à la participation à divers programmes d’activation, axés sur l’emploi ou l’amélioration de l’employabilité, et mobilisant des organismes sans but lucratif pour mettre en œuvre des programmes de réinsertion sociale et professionnelle1.

  • 2 A. Piechowski, « Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady » (...)

2Les coopératives sont une tradition ancienne en Pologne. La première organisation répondant aux critères formels d’une organisation coopérative a été la Société agricole de Hrubieszów, fondée en 1816. La deuxième République polonaise (1918-1938) a représenté l’Âge d’or du développement des coopératives. À l’époque, on estimait qu’un citoyen adulte sur cinq en était membre. Cet engouement a été favorisé par l’adoption de la loi du 29 octobre 1920, qui figure comme l’une des réglementations les plus modernes en la matière2. La notion de coopérative sera ainsi étudiée dans le présent article au sens défini par cette loi. La coopérative est devenue une entité juridique distincte, une personne morale. Le principe selon lequel l’adhésion à une coopérative est ouverte à tous a également été introduit. Chaque membre dispose d’une voix, quel que soit le nombre de parts détenues. L’une des dimensions les plus importantes avait trait au principe du développement d’activités non seulement économiques, mais aussi culturelles et éducatives.

3Après la Seconde Guerre mondiale, hormis quelques tentatives pour renouer avec les anciennes formes de coopératives, le mouvement coopératif a été strictement subordonné à l’appareil de l’État-parti. De courtes périodes de « dégel », notamment en 1956 et durant les années de Solidarité 1980-1981, ont permis de tenter de reconstruire de véritables coopératives, de rétablir l’économie sociale et la société civile, mais cela n’a été finalement possible qu’à partir de 1989. Cependant, la tâche n’a pas été aisée dans la mesure où le mouvement coopératif dont on se souvenait avait été soumis au contrôle de l’État, avait servi les intérêts des autorités politiques et non ceux de ses membres et était communément associé au système de l’économie totalitaire.

4Les changements intervenus après 1990 n’ont pas été favorables au développement des coopératives. Elles étaient considérées comme les reliques d’un ancien régime, et au lieu d’en restaurer l’autonomie et l’indépendance, elles menaçaient de disparaître du paysage social et économique.

  • 3 Loi du 16 septembre 1982 sur le droit coopératif [Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdziel (...)
  • 4 L. Myczkowski, Nowa ustawa - prawo spółdzielcze (wstępne informacje i uwagi), Palestra, n°26/11-12, (...)

5Depuis 1982, le fonctionnement des coopératives en Pologne est régi par la Loi sur les coopératives3. Celle-ci a notamment introduit la règle de l’indépendance, de l’autonomie et de l’autogestion des coopératives, le droit d’en ordonner la liquidation, de révoquer les membres du conseil d’administration, etc., mais avec la possibilité de contester ces décisions devant les tribunaux, ce qui affectera considérablement le poids et la portée de ces décisions4.

  • 5 « Développement de l’économie sociale en 2019 », Główny Urząd Statystyczny, Varsovie, 2021, p. 27.
  • 6 Selon les informations fournies par le ministère de la Famille et de la Politique sociale, fin 2021 (...)
  • 7 L’activité coopérative en Pologne, Conseil national des coopératives, Varsovie, 2019 : https://krs. (...)

6Le nombre de coopératives traditionnelles en Pologne est en baisse depuis plusieurs années. Par rapport à 2017, les coopératives de travail ont diminué de 13,1%, tout comme celui des coopératives de personnes handicapées et non-voyantes5. Selon les données du Conseil national des coopératives, 8 976 coopératives étaient opérationnelles en 2018, parmi lesquelles : 3 457 coopératives de logement, 2 740 coopératives agricoles et rurales, 1 160 coopératives sociales6, 550 banques coopératives, 495 coopératives de travail, 291 coopératives de consommation courante SPOŁEM, 138 coopératives de personnes handicapées et non-voyantes, 108 coopératives artisanales, 36 coopératives d’épargne et de crédit et 1 coopérative d’artisanat populaire et artistique7.

  • 8 W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracj (...)

7L’année 2003 a été marquée par le développement de nouvelles formes de lutte contre la récession économique. À cette période, le niveau de pauvreté de nombreux ménages était en hausse, tout comme le nombre de chômeurs longue durée. Entre 1999 et 2004, le nombre de personnes représentant la population active occupée a diminué de 5 millions. Selon des recherches menées en 2003-2004, les Polonais de l’époque considéraient que les principaux obstacles à la sortie de la pauvreté étaient l’absence d’emploi (79%), le manque de qualifications professionnelles appropriées et le faible niveau d’éducation (40%). Cela a confirmé la justesse de certains constats formulés dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, notamment ceux liés à la nécessité d’une plus grande flexibilité du marché du travail, d’une meilleure adaptation du niveau de formation et de compétences aux besoins des employeurs, et de la mise en place de conditions permettant d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre, notamment parmi les jeunes diplômés8.

8Après l’adhésion de la Pologne à l’UE en 2004, les questions d’ordre social telles que le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale ont occupé de plus en plus de place dans les programmes de politique sociale. L’adoption du « Plan national d’actions pour l’intégration sociale 2004-2006 » a confirmé la volonté croissante de trouver de nouveaux moyens de lutter contre la marginalisation des groupes sociaux. Il comprend la réalisation d’un diagnostic de la société pour identifier les groupes de personnes menacées d’exclusion sociale et proposer des outils institutionnels dans la perspective de réduire les disparités et de surmonter les obstacles existants. Les outils de ce Plan mobilisent de nouveaux termes et concepts tels que l’exclusion sociale, l’intégration sociale, l’économie sociale, l’entreprise sociale, l’emploi social ou la coopérative sociale. Outre de nouvelles propositions juridiques et institutionnelles, ces instruments ont donné naissance à un nouveau modèle de politique sociale revisitant la notion d’« État-providence », selon lequel les activités précédentes basées sur la garantie de la sécurité sociale par le biais de systèmes de prestations en nature ou en espèces sont jugés inefficaces.

9Le faible degré d’efficacité des solutions existantes a souvent conduit au fait que, dans la pratique, les programmes sociaux proposés favorisaient la cristallisation des revendications et ce que l’on appelle le syndrome de « l’impuissance apprise » des bénéficiaires de l’aide.

10Dans certains pays de l’UE, comme le Danemark, la Grande-Bretagne et la Suède, on a d’abord reconnu que la délégation de certaines fonctions par l’État à des organisations non gouvernementales était plus efficace que les services traditionnellement fournis par les institutions publiques. Puis, il s’est avéré que la réduction des prestations à long terme (allocations) versées aux plus démunis favorisait leur réinsertion sociale et professionnelle. Les expériences de mise en œuvre des programmes d’aide sociale ont conduit à la diffusion progressive du concept de workfare (le travail en échange des allocations), et du concept de politique sociale active au lieu de celui d’État-providence en vigueur jusqu’alors.

  • 9 M. Rymsza, « Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej », in(...)

11En 2003-2004, l’hypothèse a émergé selon laquelle la réduction du nombre des bénéficiaires de l’aide sociale nécessitait des actions à long terme tenant compte du processus de reconstruction des capacités de travail. Elle a été le catalyseur de la mise en place de nouvelles solutions juridiques visant à modifier l’approche qui consiste à influencer les personnes en difficulté d’insertion dans le marché du travail et bénéficiant de prestations sociales. Selon M. Rymsza, l’ouverture à la nouvelle économie sociale en Pologne résulte de la combinaison de « deux facteurs indépendants : d’une part, la mise en œuvre des priorités de l’UE après son adhésion et la prise en compte de nos expériences de transformation ; d’autre part, les leçons tirées des erreurs, des lacunes et des limites de la politique sociale durant les premières années de changement »9.

12À partir de là, de nouveaux supports juridiques ont été introduits en soutien à la nouvelle économie sociale (I). L’un d’eux est à l’origine de modifications du régime juridique des coopératives et de l’introduction d’une nouvelle figure, la coopérative sociale (II). La dernière réforme légale des coopératives sociales de 2017 a réactualisé et remobilisé un autre instrument de l’économie sociale, l’entreprise sociale (III).

I - Les supports juridiques de la nouvelle économie sociale en Pologne

13La nouvelle orientation de la politique sociale s’est traduite par l’adoption des lois suivantes : celle du 13 juin 2003 sur l’emploi social, JO 2003, n°122, point 1143 (A) ; celle du 24 avril 2003 sur les activités d’utilité publique et le bénévolat, JO 2003, n°96, point 873 (B) ; et celle du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, JO 2004, n°99, point 1001 (C). Ces dispositions juridiques visaient avant tout à introduire des instruments permettant d’influencer directement le comportement des bénéficiaires actuels de l’aide sociale et des personnes inscrites dans les agences pour l’emploi.

A - La loi du 13 juin 2003 sur l’emploi social

14La loi du 13 juin 2003, novatrice en matière de politique sociale, a notamment introduit la notion d’emploi dit social, permettant à un chômeur de longue durée bénéficiant de prestations sociales d’accéder à diverses solutions de formation socio-professionnelle ainsi qu’à une allocation d’insertion.

15Cette loi a offert une deuxième chance à des personnes qui, pour diverses raisons, se trouvaient en marge de la société. Cette mesure s’applique aux personnes sans revenu, aux chômeurs de longue durée, aux personnes ayant été sans-abri, à celles dépendantes à l’alcool ou aux drogues et en cours de sevrage, aux personnes atteintes d’une maladie mentale, aux réfugiés et aux anciens prisonniers. La loi a également encadré les principes de création et de fonctionnement des Centres (« CIS ») et Clubs de réinsertion sociale (« KIS »), permettant la création de nouvelles entités dont l’objectif est la réinsertion socio-professionnelle des personnes menacées d’exclusion. Chaque CIS ou KIS a pour mission de fournir des services visant la réinsertion socio-professionnelle des personnes qui, en raison de leur condition de vie, ne sont pas en mesure de satisfaire par elles-mêmes leurs besoins fondamentaux et se trouvent dans une situation de pauvreté ou de marginalisation (professionnelle, sociale et familiale) les menaçant d’exclusion. En même temps, ces personnes doivent être prêtes à intégrer un dispositif d’aide appelé « plan social individuel d’emploi » (dans le cas du CIS) ou « contrat social » (dans le cas du KIS). Cet objectif est atteint par la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités adaptées aux besoins individuels des participants.

  • 10 Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty (...)

16En 2020, 193 Centres de réinsertion sociale et 237 Clubs d’insertion sociale étaient actifs en Pologne. Par rapport à 2015, le nombre de CIS a augmenté de 37,9%, tandis que le nombre de KIS a diminué de 6,3%. Deux-tiers des Centres et Clubs existants ont été créés par des organisations non gouvernementales. En 2020, 10 400 personnes menacées d’exclusion sociale ont participé aux formations dispensées par le CIS. Les plus nombreux à participer aux formations étaient les chômeurs de longue durée (40,6% de tous les bénéficiaires des services fournis par le CIS). Par la suite, le soutien de ces centres a bénéficié aux personnes dépendantes à l’alcool ou aux drogues (14,1%) et aux personnes handicapées (12,3%). Les sans-abris (5,6%) et les personnes atteintes de maladie mentale (2,5%) victimes d’exclusion sociale ne représentaient qu’une petite partie des bénéficiaires des CIS10.

B - La loi du 24 avril 2003 sur les activités d’utilité publique et le bénévolat

17La Loi sur les activités d’utilité publique et le bénévolat a notamment défini les principes régissant la coopération entre les institutions publiques et les organisations non gouvernementales, les principes liés à la conduite d’activités d’utilité publique par les organisations non gouvernementales, et les principes relatifs à l’attribution de tâches publiques à l’administration publique. Cette loi a également encadré le travail bénévole.

18La loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail

19La Loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail a modifié le comportement des agences pour l’emploi et d’autres institutions du marché du travail à l’égard des chômeurs. Aujourd’hui, ces agences ne se limitent pas à enregistrer, verser des allocations ou fournir d’autres formes de prestations passives, elles aident aussi les chômeurs à trouver, ou à retrouver, un emploi. C’est pourquoi, elles utilisent notamment :

  • les services liés au marché du travail - formation, conseil et intermédiation ;

  • des outils de soutien actif - par exemple, les allocations de formation, les aides à la création d’entreprise et un certain nombre de dispositifs de remboursement des charges sociales pour l’emploi de personnes au chômage.

20Cette loi a également défini les principes de la mise en place de partenariats locaux intervenant dans le domaine de la politique du marché du travail. L’adoption de la loi sur les coopératives sociales a constitué une nouvelle étape vers la mise en œuvre du travail en échange des allocations.

II - La place ds coopératives dans l’économie sociale

21Un rôle particulier a été attribué aux coopératives sociales, nouvelle forme de coopération (A) en matière de réinsertion sociale et professionnelle spécialement pour ce qui est des personnes en situation de handicap (B).

A - Les coopératives sociales

22Le terme de « coopérative sociale » apparaît pour la première fois dans la Loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail du 20 avril 2004. Cette loi a modifié celle sur les coopératives de 1982, en introduisant la possibilité de créer une nouvelle forme spécifique de coopérative de travail - non axée sur la maximisation des profits, la coopérative sociale. Cependant, cette loi n’a pas entraîné les changements espérés, car elle n’a fait qu’ajouter une forme de coopération, sans préciser les opportunités économiques dont la nouvelle coopérative pourrait bénéficier. Des travaux ont donc été menés pour élaborer une loi qui règlemente le statut de ces nouvelles entités.

  • 11 JO 2006, n°94, point 651.

23C’est ainsi que le 27 avril 2006, la Loi sur les coopératives sociales a été adoptée11, indiquant que l’objectif premier de ces coopératives était la réintégration des personnes menacées d’exclusion sociale sur le marché du travail, par la gestion d’une entreprise commune.

24La création d’une nouvelle entité juridique n’avait pour objet pas uniquement la gestion d’une entreprise, mais également :

  • la réinsertion sociale des membres de la coopérative, par le développement d’activités visant à rétablir et à maintenir la capacité de participer à la vie de la communauté locale et d’assumer une mission sociale sur le lieu de travail ou de séjour ;

  • la réinsertion professionnelle des membres de la coopérative, par le développement d’activités visant à rétablir et à maintenir la capacité d’effectuer un travail indépendant sur le marché du travail.

25En outre, la Loi sur les coopératives sociales a précisé les relations entre celles-ci et l’administration publique, conférant à cette dernière le pouvoir de renforcer le rôle d’une coopérative sociale en tant qu’instrument de politique sociale.

26Par la gestion d’une entreprise commune, la coopérative est devenue un élément du système d’intégration active et d’emploi social, permettant aux personnes dites « éloignées de l’emploi » de réintégrer le marché du travail. Travailler au sein d’une coopérative sociale offre à ses membres une opportunité d’insertion socio-professionnelle, d’intégration et de renforcement de leurs compétences. La Loi a été modifiée à quelques reprises, et pour la dernière fois en décembre 2017.

27Une coopérative sociale exige une grande indépendance et une grande responsabilité de la part de ses membres. Les décisions sont prises de manière collective et chaque membre dispose d’une voix. Les membres de la coopérative deviennent ainsi responsables de l’entreprise, apprenant l’indépendance et la planification à long terme.

28Une coopérative sociale peut être créée par au moins cinq personnes physiques ou deux personnes morales, et comporte 50 membres maximum. La transformation d’une coopérative de personnes handicapées ou non-voyantes en une coopérative sociale reste exceptionnelle.

29En 2021, les coopératives sociales employaient 10 166 personnes dont la grande majorité des étaient des femmes (70%). Les personnes employées dans le cadre d’un contrat de travail représentaient 60%, 30,7% exerçaient un emploi sous contrat civil. Moins de 10% exerçaient un emploi sous contrat social ou étaient simplement bénéficiaires d’une allocation d’intégration.

30Les personnes ayant un handicap certifié représentaient plus de 18,6 % de l’ensemble des travailleurs des coopératives sociales. Les personnes souffrant d’un handicap reconnu représentaient plus de 18,6% de l’ensemble des travailleurs des coopératives sociales12.

B - La réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées dans les coopératives

31Les dispositifs de réinsertion socio-professionnelle des personnes souffrant de handicap en Pologne sont ceux mis en place par les coopératives des personnes handicapées ou non-voyantes. Ces coopératives sont apparues après la fin de la Première Guerre mondiale, et se sont particulièrement développées après la Seconde Guerre mondiale. Il s’agissait d’un mouvement d’autodéfense et d’autosuffisance visant à améliorer la vie des invalides de guerre et des victimes de la pauvreté d’après-guerre. À cette époque, le mouvement coopératif des personnes handicapées a pris une ampleur sans précédent dans d’autres pays, donnant lieu à un dispositif d’intégration complète. Il s’agissait généralement d’établissements organisés et gérés par les personnes handicapées elles-mêmes, sur la base d’un système de coopération.

  • 13 Avant 1989, 454 coopératives pour personnes handicapées ou non-voyantes étaient actives en Pologne, (...)
  • 14 H. Waszkowski, « Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenia dla rozwoju rehabilitacji osób nie (...)
  • 15 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o zawodowej i społecznej rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób n (...)

32À l’heure actuelle, les coopératives de personnes handicapées constituent une petite partie du marché du travail protégé. Ces dernières décennies, nous avons observé un passage rapide des formes coopératives de gestion à des sociétés de droit commercial. Cette évolution a débouché sur la disparition progressive des coopératives13. Il convient également de noter que, depuis le début de cette transformation, aucune coopérative de personnes handicapées ou non-voyantes n’a été créée14. Aujourd’hui, l’une des principales formes de réadaptation socio-professionnelle des personnes handicapées en Pologne est confiée à des établissements d’activité professionnelle (« ZAZ »). Ces derniers, conformément aux dispositions de la Loi sur la réadaptation professionnelle et sociale et l’emploi des personnes handicapées15, devaient être une forme indirecte d’emploi, à mi-chemin entre les ateliers d’ergothérapie et le marché libre du travail.

33L’établissement d’activité professionnelle (ZAZ) peut être créé en tant qu’organisation indépendante par un organe d’autogestion (commune, ou powiat), une fondation, une association ou toute autre organisation sociale dont l’objet statutaire est la réadaptation socio-professionnelle des personnes handicapées. Un ZAZ est destiné à employer des personnes considérées comme gravement handicapées, afin de les préparer à vivre en milieu ouvert et de les aider à mener une vie pleine, indépendante, autonome et active, en fonction de leurs capacités individuelles (article 29, paragraphe 1 de la Loi sur la réadaptation professionnelle et sociale et l’emploi des personnes handicapées).

  • 16 Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty (...)

34En 2020, 853 centres étaient opérationnels en Pologne, ainsi répartis : 726 ateliers d’ergothérapie (WTZ) et 127 établissements d’activités professionnelles (ZAZ). Par rapport à 2015, le nombre d’ateliers d’ergothérapie a augmenté de 3,9%, et les établissements d’activités professionnelles de 37,9%. En 2020, l’ensemble de ces lieux de travail employait au total plus de 7 400 personnes. En raison des dispositions légales, les établissements ZAZ sont réservés aux personnes disposant d’un certificat d’invalidité grave et à celles ayant un niveau d’invalidité modéré considéré comme de l’autisme, un déficit intellectuel ou une maladie mentale. À la même période, le nombre de salariés réinsérés par le biais des ZAZ s’élevait à 5 600, dont 58,6% de personnes présentant un degré de handicap important. Sur le nombre total de salariés embauchés, la part de ceux souffrant d’un degré de handicap grave ou modéré n’a pas évolué par rapport à l’année précédente, soit 75,8%. Fin 2020, 726 ateliers d’ergothérapie étaient également actifs. Les ateliers d’ergothérapie (WTZ) sont le plus souvent menés par des organisations à but non lucratif, qui organisent 78,4 % des ateliers au niveau national. Par ailleurs, 17,8% d’entre eux opéraient au sein des unités de gouvernement local et de leurs institutions subordonnées, et 3,9% étaient gérés par d’autres entités16.

  • 17 « Plan national pour le développement de l‘économie sociale jusqu‘en 2023. Économie de la solidarit (...)
  • 18 Ibid.

35Ces dernières décennies, l’économie sociale en Pologne a commencé à figurer dans les politiques et documents gouvernementaux. En 2014, le gouvernement a adopté le « Plan national de développement de l’économie sociale » (résolution n°164 du Conseil des ministres du 12 août 2014 - ministère des Finances, point 811) et, par suite, le « Plan national de développement de l’économie sociale jusqu’en 2023. Economie de la solidarité sociale »17. Ce document vise à développer et à clarifier les activités résultant du précédent Plan national de développement de l’économie sociale. Selon l’accord de partenariat entre le gouvernement de la République de Pologne et la Commission européenne, il s’agit d’un document opérationnel et de mise en œuvre de l’Objectif Thématique n°9 « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination », qui est une condition préalable à la mise en œuvre des activités en Pologne dans ce domaine. Ce document a redéfini le concept d’économie sociale en lui donnant un sens plus large et en le dissociant du concept d’économie solidaire, dont l’objectif est notamment la création d’emplois ainsi que la réinsertion socio-professionnelle des personnes menacées d’exclusion sociale18.

36En 2017, le Département de l’économie sociale et solidaire (auparavant Département des prestations publiques) a été créé au sein du ministère de la Famille et de la Politique sociale. Son action vise la création de conditions propices au développement de l’économie sociale, notamment l’entrepreneuriat social et les coopératives sociales. Les centres régionaux de politique sociale sont chargés de coordonner les tâches liées à l’économie sociale au niveau de la voïvodie. À ce niveau, des plans régionaux de développement et de diffusion de l’économie sociale sont également mis en œuvre.

III - L’entreprise sociale dans le système juridique polonais

  • 19 B. Godlewska-Bujok, « Przedsiębiorstwo społeczne w polskim systemie prawnym », in M. Paluszkiewicz, (...)

37Le concept d’« entreprise sociale » n’est pas vraiment une réalité dans le système juridique polonais, bien qu’il soit fréquemment mentionné dans le domaine de l’économie sociale pour désigner un projet visant des objectifs autres que purement commerciaux. Dans les faits, le concept d’entreprise sociale n’est pas nouveau au sein du système juridique polonais. Il est apparu dans les instruments juridiques, ainsi que dans la jurisprudence des tribunaux ordinaires et de la Cour suprême, pour désigner certaines entreprises de l’économie socialisée de l’Après-guerre19.

38Le terme « économie sociale » est apparu dans la loi sur les coopératives sociales en décembre 2017, alors qu’il figurait déjà dans le Plan national de développement de l’économie sociale (ci-après dénommé « KPRES »). Le KPRES définit l’économie sociale comme une sphère d’activité civique qui, par le biais d’activités économiques et d’utilité publique, sert l’intégration socio-professionnelle des personnes menacées de marginalisation, la création d’emplois, la fourniture de services sociaux d’intérêt général (servant la collectivité) et le développement local. Cependant, l’économie sociale demeure une catégorie juridique ambiguë, dont la portée objective et subjective reste encore à définir.

39L’économie sociale se situe à la frontière entre le secteur entrepreneurial et celui des organisations non gouvernementales qui ne cherchent pas la maximisation du profit. Le concept même d’économie sociale, aux références et définitions multiples, tant au niveau international que national, a été maintes fois précisé, y compris dans le cadre du KPRES. L’économie sociale présente des caractéristiques et des principes de fonctionnement communs permettant d’identifier les diverses entités œuvrant dans ce domaine. Les acteurs de l’économie sociale se caractérisent par le respect des principes suivants :

  • privilégier les objectifs sociaux par rapport aux objectifs économiques ;

  • donner la priorité à l’offre de services destinés aux membres, aux salariés ou à la communauté, plutôt qu’à la recherche de profits absolus ;

  • assurer une gestion autonome et un processus décisionnel participatif ;

  • mener régulièrement des activités fondées sur des instruments économiques et supporter le risque économique lié à ces activités.

40Même s’il n’existe pas de définition uniforme de l’entreprise sociale, l’intérêt de distinguer un groupe relativement large d’entités relevant de l’économie sociale est d’inclure dans ce catalogue le spectre le plus complet possible des formes juridiques.

41Une deuxième catégorie d’entités comprend, par exemple, les coopératives de personnes handicapées ou non-voyantes, qui n’exercent aucune activité autre qu’économique, mais qui remplissent une fonction sociale importante eu égard au profil de leurs salariés. Parmi elles, on trouve des entités qui combinent des activités d’utilité publique avec des activités économiques, comme les coopératives sociales et les sociétés de capitaux sans but lucratif.

42Une entreprise sociale n’est pas une entreprise au sens du Code civil20. Le Code civil précise dans son article 55(1) que l’entreprise est un ensemble d’éléments matériels et immatériels servant à l’exploitation d’une activité. Dans le projet de loi sur l’économie sociale21 publié récemment (juin 2022), une entreprise sociale est une entité dotée d’un statut juridique spécifique. Le concept d’« entreprise sociale » s’est déjà imposé dans la littérature sur l’économie sociale. Ce terme est utilisé dans plusieurs documents officiels polonais et européens. Le terme même d’« entreprise » au sens de ce projet de loi est proche de l’acception communautaire. Il convient de souligner que l’Union européenne appréhende l’activité économique de manière plus large que la loi polonaise. Dès lors, il ne fait aucun doute qu’une entreprise sociale peut exercer une activité économique au sens du droit européen.

43La loi propose une définition large des formes d’activité qui entrent dans le champ conceptuel de l’économie sociale. Le développement du droit des coopératives sociales montre les besoins en termes d’intégration et de réinsertion socio-professionnelle et témoigne également du processus de maturation législative et sociale. Il montre également combien il est important d’intégrer les formes participatives des politiques actives du marché du travail. Même si ces formes sont plus exigeantes du point de vue du soutien nécessaire, les résultats sont souvent spectaculaires ou du moins exceptionnels.

44On peut clairement voir dans quelle direction s’oriente la législation sur l’entreprise sociale en Pologne : tout d’abord, la nécessité de déterminer s’il s’agit d’une entreprise au sens fonctionnel du terme ; ensuite, l’importance des circonstances non économiques de la formation des entreprises sociales ; et enfin, la nature affirmative et inclusive de l’emploi dans les entreprises sociales. Il est indéniable que la formalisation de l’entreprise sociale permettra une meilleure affectation des fonds à l’insertion et à la réinsertion socio-professionnelle. Le développement des coopératives sociales démontre l’importance des besoins en matière d’insertion et de réinsertion socio-professionnelle.

45Les travaux législatifs autour de la loi sur l’entreprise sociale sont en cours depuis plusieurs années et le projet a récemment été publié. L’objectif du projet est l’inclusion sociale active des personnes menacées d’exclusion (notamment les chômeurs ou les personnes handicapées) par la création d’emplois stables et de qualité au sein d’entreprises sociales. Dans le cadre de ce projet, l’économie sociale doit être un outil de réinsertion sociale et professionnelle, elle doit atteindre des objectifs d’emploi et soutenir le développement local au sens large. Le projet de loi part du principe que l’économie sociale est une activité menée au profit de la communauté locale, qui s’articule autour de trois dimensions fondamentales :

  • La première est la sphère des services sociaux : les activités doivent être une réponse aux besoins des communautés locales et sont menées dans l’intérêt et au profit des personnes qui les créent.

  • La deuxième dimension est celle de la solidarité : elle est mise en œuvre par les entités de l’économie sociale, en particulier les entreprises sociales, qui, dans le cadre de leurs activités, ont pour fonction de créer des emplois destinés aux personnes menacées d’exclusion sociale.

  • La troisième dimension est la réinsertion socio-professionnelle, entendue dans le contexte des activités menées au profit des personnes menacées d’exclusion sociale. Ces activités doivent servir les communautés locales. L’économie sociale reste à la frontière entre le secteur entrepreneurial et celui des organisations non gouvernementales.

46L’objectif du projet de loi est d’identifier un groupe aussi large que possible d’entités de l’économie sociale. Il comprend donc à la fois des entités sans but lucratif pour lesquelles la « dimension économique » se limite au fait de fournir un certain type de service (par exemple des organisations non gouvernementales menant uniquement des activités sans but lucratif d’intérêt public), et des entités pour lesquelles l’élément économique domine au sens formel.

  • 22 Journal des lois, 2021, point 2256.

47La deuxième catégorie d’entités comprend les coopératives de personnes handicapées ou non-voyantes, qui ont une activité exclusivement de nature économique, mais remplissent une fonction sociale importante du fait du profil de leurs salariés. Parmi elles, il existe des entités qui combinent des activités d’utilité publique avec des activités économiques types - comme les coopératives sociales et les sociétés de capitaux sans but lucratif, visées à l’article 3 paragraphe 3 point 4 de la Loi sur les activités d’utilité publique et le bénévolat. Le catalogue des entités de l’économie sociale proposé dans le projet de loi s’en rapproche, mais il faut garder à l’esprit qu’il inclut également des entités qui ne sont pas explicitement mentionnées. Cela s’applique notamment aux organisations non gouvernementales comprenant par exemple les associations de femmes au foyer en zone rurale, dont le fonctionnement est régi par la Loi du 9 novembre 2018 relative aux associations de femmes au foyer en zone rurale22. Ces entités ont non seulement obtenu la personnalité juridique, mais elles peuvent également exercer des activités lucratives, notamment commerciales, et recevoir des subventions ciblées. Cette diversité indique que le catalogue des entités de l’économie sociale ne peut en aucun cas se limiter aux entités exerçant une activité d’utilité publique.

  • 23 A. Piechowski, « Wsparcie doradczo- finansowe przedsiębiorczości społecznej na przykładzie rozwiąza (...)

48Dès l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi, les entités de l’économie sociale deviendront les seuls prestataires de services sociaux d’intérêt général et exécutant des tâches publiques dans le domaine du développement local. Il est clair que la volonté de mettre en avant le rôle et le potentiel des entités de l’économie sociale devrait être perçue positivement, non seulement dans le domaine de l’intégration sociale et professionnelle, mais aussi en termes de développement local, et d’accélération de la mise en œuvre de missions d’intérêt public de dimension publique et sociale. Il ne fait également aucun doute que le succès des initiatives d’économie sociale dépend en grande partie de l’attitude des autorités publiques, notamment régionales et locales, à son égard23.

  • 24 K. Herbst, « Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny? », Ekonomia Społeczna, Teksty, 2006, F (...)

49Toutefois, des questions subsistent : l’introduction de nouvelles dispositions statutaires imposant l’obligation de coopération entre les unités de gouvernement local et les entités de l’économie sociale (surtout en l’absence d’entités de l’économie sociale dans de nombreuses municipalités) contribuera-t-elle à un véritable changement de mentalité, à l’amélioration de leur perception sociale et à l’établissement d’une coopération systématique fondée sur véritable partenariat ? Ou bien, comme le remarque K. Herbst, « Peut-être devrions-nous cesser de parler de la reconstruction de la société civile et de l’application des méthodes de l’économie sociale dans le développement des régions comme étant des programmes d’“État”. (...) Si la société civile existe “en dehors” du gouvernement, alors peut-être faut-il y chercher les sources du développement »24 ?

50Toutes les entités susmentionnées se caractérisent par le fait qu’elles remplissent les conditions relatives aux entreprises sociales. Autrement dit, elles exercent une activité économique ; elles ont pour objectif l’insertion socio-professionnelle des personnes menacées d’exclusion sociale ; les bénéfices réalisés sont affectés au renforcement de l’activité de l’entreprise en tant que capital indivisible, et, en partie, à la réinsertion socio-professionnelle ou à des activités d’utilité publique menées au profit de la communauté locale dans laquelle l’entreprise opère.

51Les problèmes les plus graves sont ceux de la gestion démocratique et de la limitation de la rémunération des cadres. Par gestion démocratique, on entend a minima, la participation des salariés aux consultations organisées par l’entreprise.

Conclusion

  • 25 Improving Social Inclusion at the Local Level Through the Social Economy, Report for Poland, OECD L (...)

52Comme le notent les auteurs du rapport de l’OCDE, bien que l’économie sociale ait un rôle important à jouer, elle doit, pour remplir efficacement sa mission, s’inscrire dans une stratégie intégrée de transformation socio-économique de l’État25. L’importance de l’économie sociale dans la mise en œuvre des politiques publiques augmente au fil des ans dans l’UE tout comme en Pologne.

  • 26 C. Miżejewski, « Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej », Polityka społeczna, n°7/20 (...)

53Les quinze dernières années de la politique sociale polonaise, « outre la combinaison chaotique de solutions héritées du système précédent avec toutes les combinaisons possibles des modèles de politique sociale, ont également été une période de recherche »26. Par conséquent, les règlements juridiques adoptés en 2003-2006, associés à ceux déjà en vigueur sur la réinsertion sociale des personnes menacées d’exclusion, ont créé une véritable base pour la mise en œuvre du concept d’aide sociale active en Pologne.

54Il convient toutefois de se demander si cette période a été un succès pour l’économie sociale en Pologne. Pour ce qui est des experts de ce domaine, ils continueront de débattre, de réfléchir et d’essayer de trouver de meilleures solutions, notamment pour ce qui est de l’utilisation des fonds publics. Que les gouvernements locaux voient de plus en plus souvent le potentiel et les avantages du fonctionnement des entités de l’économie sociale dans l’environnement local, et que ces entités commencent à être perçues comme des fournisseurs potentiels de services sociaux au sens large du terme est en soi un succès. Nonobstant un certain nombre d’activités et de projets cofinancés par le FSE au niveau gouvernemental et au niveau local, les entités de l’économie sociale et solidaire manquent d’une véritable reconnaissance leurs activités étant principalement associées à des activités au profit des exclus.

  • 27 La loi sur l’économie sociale a été adoptée le 5 août 2022 en Pologne, peu après la rédaction de ce (...)

55Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir à la Pologne pour instaurer un dispositif de soutien complet et cohérent pour le secteur de l’économie sociale27. En effet, jusqu’à présent, nous n’avons pas exploité pleinement toutes les possibilités d’intégrer l’économie sociale dans les politiques publiques, et les décideurs mènent des « politiques à deux vitesses » caractérisées par une incapacité à tirer parti de « l’expérience résultant de la mise en œuvre de projets de l’UE en matière de politique sociale, réalisés avec des fonds propres du budget de l’État ».

56Le cas de la Pologne est un exemple de développement de l’économie sociale initialement basé sur le modèle coopératif qui a progressivement évolué pour inclure de plus en plus de nouvelles formes d’entreprises, ce qui permet d’avoir plus d’influence sur l’intégration des personnes à risque sur le marché du travail.

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Notes

1 M. Rymsza, « Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szanse i ograniczenia upowszechniania koncepcji », in A. Karwacki, H. Kaszyński (ed.), Polityka aktywizacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2008, p. 47.

2 A. Piechowski, « Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Tradycje i przykłady », in E. Leś (ed.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Varsovie, 2008, p. 33.

3 Loi du 16 septembre 1982 sur le droit coopératif [Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze], JO 1982, n°30, point 210.

4 L. Myczkowski, Nowa ustawa - prawo spółdzielcze (wstępne informacje i uwagi), Palestra, n°26/11-12, 1982, p. 47.

5 « Développement de l’économie sociale en 2019 », Główny Urząd Statystyczny, Varsovie, 2021, p. 27.

6 Selon les informations fournies par le ministère de la Famille et de la Politique sociale, fin 2021, le nombre de coopératives sociales enregistrées était de 1 503. Informations sur le fonctionnement des coopératives sociales opérant sur la base de la loi du 27 avril 2006 sur les coopératives sociales pour 2020-2021, ministère de la Famille et de la Politique sociale, Varsovie, 2022 : https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/DOKUMENTY%20ROZNE/spoldzielnie_socjalne/Informacja_o_spoldzielniach_socjalnych_2020-2021.DOCX_compressed.pdf

7 L’activité coopérative en Pologne, Conseil national des coopératives, Varsovie, 2019 : https://krs.org.pl/images/PDF-KRS/Prezentacja_KRS_spotkanie_z_Ministrem_2018_12_12_final.pdf

8 W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wyd, AE, Poznań, 2005, p. 33.

9 M. Rymsza, « Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej », in T. Kaźmierczak, M. Rymsza (ed.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Varsovie, Instytut Spraw Publicznych, 2007, p. 177.

10 Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Varsovie, 2021,

11 JO 2006, n°94, point 651.

12 https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5C48906A231DE543C12585B40042596B/$File/521.pdf

13 Avant 1989, 454 coopératives pour personnes handicapées ou non-voyantes étaient actives en Pologne, employant au total 270 000 personnes, dont 75 % de personnes porteuses de handicap. Depuis, le nombre de ces entités diminue progressivement d’année en année. En 2000, on recensait 356 coopératives pour les personnes handicapées ou non-voyantes ; en 2009 : 265 ; en 2013 : 184 ; et en 2018 : seulement 138.

14 H. Waszkowski, « Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenia dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce », Niepełnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania, n°IV/2016 (21), p. 99.

15 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o zawodowej i społecznej rehabilitacji oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U., 1997, n°123, art. 776.

16 Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Varsovie, 2021.

17 « Plan national pour le développement de l‘économie sociale jusqu‘en 2023. Économie de la solidarité sociale », [Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomia solidarności społecznej, ou « KPRES »], ministère de la Famille, du Travail et de la Politique sociale, Varsovie, 2019 : https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES.pdf

18 Ibid.

19 B. Godlewska-Bujok, « Przedsiębiorstwo społeczne w polskim systemie prawnym », in M. Paluszkiewicz, M. Włodarczyk, Polityka społeczna a prawo pracy. Wybrane problemy, Łódź, 2018, p. 76.

20 Code civil, JO 2022, point 1360.

21 Projet gouvernemental de loi sur l’économie sociale : https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?Nr=2321

22 Journal des lois, 2021, point 2256.

23 A. Piechowski, « Wsparcie doradczo- finansowe przedsiębiorczości społecznej na przykładzie rozwiązań francuskich i włoskich, w : Obszary gospodarki społecznej », in P. Chodyra, E. Leś, M. Ołdak M. (ed.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/ Uniwersytet Warszawski, Varsovie, 2008, p. 189.

24 K. Herbst, « Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny? », Ekonomia Społeczna, Teksty, 2006, FISE, Varsovie, 2006, p. 15.

25 Improving Social Inclusion at the Local Level Through the Social Economy, Report for Poland, OECD LEED we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Varsovie, 2009, s. 95.

26 C. Miżejewski, « Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej », Polityka społeczna, n°7/2006, s. 1.

27 La loi sur l’économie sociale a été adoptée le 5 août 2022 en Pologne, peu après la rédaction de cet article. Cette loi réglemente les concepts de base liés à l’économie sociale, par exemple la définition d’une entreprise sociale, les principes des entreprises sociales, leur fonctionnement et leur soutien, les méthodes de coopération avec les gouvernements locaux dans la prestation de services sociaux, et les centres de soutien de l’économie sociale. Conformément à la loi, les entités de l’économie sociale comprendront également les coopératives sociales déjà en activité, les ateliers d’ergothérapie et les établissements d’activités professionnelles, les centres et clubs d’intégration sociale, les coopératives de travail et les organisations non gouvernementales. Toutes les entités pourront obtenir le statut d’entreprise sociale, et ainsi elles pourront compter sur des éléments spécifiques de soutien de la part des fonds publics et européens, du PFRON et du Fonds du travail, notamment le soutien à l’emploi des personnes en risque d’exclusion sociale par le cofinancement de la création d’un emploi, le cofinancement des salaires des personnes référées par les bureaux du travail, le remboursement des cotisations, etc., ainsi que des déductions fiscales. Malgré de nombreuses lacunes législatives, il n’existait pas jusqu’à présent de solution juridique aussi complète pour tous les types d’organisations s’occupant d’emploi assisté. La loi entrera en vigueur à la fin du mois de novembre 2022.

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Pour citer cet article

Référence papier

Barbara Godlewska-Bujok et Małgorzata Ołdak, « Du droit coopératif et de l’emploi social à l’économie sociale et solidaire en Pologne »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2022, 98-111.

Référence électronique

Barbara Godlewska-Bujok et Małgorzata Ołdak, « Du droit coopératif et de l’emploi social à l’économie sociale et solidaire en Pologne »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2022, mis en ligne le 21 octobre 2023, consulté le 12 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/4174 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.4174

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Auteurs

Barbara Godlewska-Bujok

Docteur en droit, Département de droit des affaires, Faculté de gestion, Université de Varsovie
Thèmes de recherche : Droit du travail, écologie des soins, femmes au travail, économie sociale.

Publications :
~ B. Godlewska-Bujok et A. Patulski, « Precariat: next stage of development or economic predominance in a new scene? », Precarious Work, Edward Elgar Publishing, 2019, p. 22.
~ B. Godlewska-Bujok, « Profiling in employment relations and public policies - an instrument of economic risk reduction? », Praca i Zabezpieczenie Społeczne, n°6, 2019, p. 17.

Małgorzata Ołdak

Docteur, Département de politique sociale, Faculté des sciences politiques et des études internationales, Université de Varsovie
Thèmes de recherche : Société civile, tiers secteur, entrepreneuriat social, économie sociale, économie du partage, réinsertion sociale et professionnelle des personnes menacées d’exclusion sociale, participation civique.

Publications :
~ M. Ołdak, A. Izdebski, T. Mering et R. Szarfenberg, « Selected Aspects of Social Cooperatives in Poland », Euricse Working Papers, n°93, 2017.
~ M. Ołdak, « Założenia teoretyczne Społecznych Agencji Najmu (Szociális lakásügynökségek) jako instrumentu polityki mieszkaniowej na Węgrzech », in C. Żołędowski, M. Ołdak et R. Szarfenberg (dir.), Społeczne agencje najmu jako instrument polityki mieszkaniowej. Przykłady europejskie i implementacja w Polsce redakcja naukowa, Ars Nova, 2015, p. 103.

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Droits d’auteur

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