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Gabriela Mendizábal Bermúdez
p. 178-181

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Mots-clés :

Amériques, Mexique
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Texte intégral

I. Réforme du travail

  • 1 Présidence de la République, Iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia laboral, M (...)
  • 2 Chambre des Députés du H. Congrès de l’Union, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (...)

1Le projet de réforme constitutionnelle a été présenté par le pouvoir exécutif fédéral en avril 20161. La réforme a été approuvée par le Congrès de l’Union et les congrès locaux ; elle a fait l’objet d’un décret publié le 24 février 2017 dans le Journal officiel. Le texte a ajouté diverses dispositions et réformé les articles 107 et 123 de la Constitution des États-Unis du Mexique en matière de justice du travail2. Cette réforme constitutionnelle aura un impact majeur principalement sur deux domaines : les organismes chargés de rendre la justice et le droit syndical.

2En ce qui concerne l’article 107, l’unique modification porte sur l’alinéa V du paragraphe d) qui, pour l’essentiel, assure la disparition des Conseils de conciliation et d’arbitrage et qui, en revanche, crée des tribunaux locaux et fédéraux de conciliation et d’arbitrage. Il faut rappeler que la justice du travail au Mexique jusqu’à ce jour présentait les caractéristiques suivantes :

  1. La compétence est répartie entre les juridictions fédérales et les juridictions locales selon des critères figurant dans la Constitution soumettant les secteurs industriels et les services d’importance majeure pour le pays à la justice fédérale, le reste relevant de la juridiction locale. Cette caractéristique est maintenue.

  2. Les instances responsables de la résolution des litiges du travail sont les commissions fédérales et locales de conciliation et d’arbitrage (Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje). Ce sont des organes constitués de manière tripartite (nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs et un représentant du gouvernement) et démocratique (les organisations de travailleurs et d’employeurs désignent leurs représentants respectifs), dépendant de l'exécutif fédéral par le biais du Secrétariat du travail et de la Prévoyance sociale tout en étant autonomes. Le changement constitutionnel a consisté à établir deux types de tribunaux du travail : des tribunaux fédéraux dirigés par le pouvoir judiciaire de la Fédération, et non plus par l’exécutif, qui seront chargés de résoudre les questions antérieurement traitées par les conseils fédéraux de conciliation et d’arbitrage ; les tribunaux locaux régis par les tribunaux de justice de chaque État qui traiteront des problèmes actuellement résolus par les commissions locales de conciliation et d’arbitrage.

3Le transfert de pouvoirs des Conseils de conciliation et d’arbitrage aux juges sera progressivement effectué dans tout le pays selon les dispositions de droit transitoire ; il faudra un an à compter de son approbation, pour que cette transition soit effective.

4La conciliation entre les parties pour éviter le jugement est la première étape de la procédure judiciaire. L’amendement de l’alinéa XX du paragraphe A de l’article 123 indique que, tant au niveau fédéral que local, des instances de conciliation seront créées à la charge de chaque Etat ainsi que de la Fédération. Ces instances seront dotées de la personnalité juridique et d’un budget indépendant ainsi que du pouvoir de traiter de tous les conflits survenant dans les affaires locales qu’elles devront s’efforcer de résoudre par la conciliation. La procédure de conciliation est obligatoire et donne lieu à une seule audience. Au terme de la conciliation et à défaut d’accord, l’affaire sera soumise aux tribunaux locaux ou fédéraux, en fonction de la question à résoudre.

5Au niveau fédéral, la conciliation sera confiée à un organisme qui a également en charge l’enregistrement des syndicats et des conventions collectives.

6Par ailleurs, en matière syndicale, des amendements ont été apportés aux sections XVIII, XIX, XXI et au paragraphe b) de la section XXVII de l’article 123, et la section XXII bis et le paragraphe c) ont été ajoutés à la section XXXI du paragraphe A du même article. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

  • La réforme constitutionnelle ajoute un paramètre à prendre en compte pour l’examen de la légalité d’une grève. Une grève sera illégale si la majorité des grévistes commet des actes de violence contre des personnes ou des biens, ou en cas de guerre, lorsqu’ils sont employés par des établissements et des services qui dépendent de l’État.

  • La grève affectant les services publics doit être notifiée au moins 10 jours à l’avance aux tribunaux locaux.

  • Le vote pour l’élection ou le renouvellement des dirigeants syndicaux est personnel et secret ; pour obtenir la conclusion d’une convention collective du travail, il faut fournir la preuve que la représentation des travailleurs est prise en compte.

7Cette réforme est une excellente initiative pour lutter contre la corruption qui a affecté les directions de nombreux syndicats pendant de nombreuses années.

II. Arrêts de la cour de justice suprême nationale (SCJN)

8Au cours de ce même semestre, la SCJN a pris plusieurs décisions portant sur les questions suivantes :

A. Pension invalidité pour personnes âgées

9Le 28 mars 2012, un adulte âgé de plus de 67 ans a intenté une action devant le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) pour demander une pension d’invalidité et d’assistance médicale en raison d’une névrose posttraumatique, demande qui a été rejetée. Le Conseil a refusé la prise en charge au motif qu’une des exigences de la Loi sur la sécurité sociale n’était pas remplie, à savoir qu’il n’était pas démontré que la maladie reconnue par l’expert empêchait le demandeur de percevoir, grâce à un emploi, une rémunération supérieure à 50 % de celle qu’il percevait en moyenne au cours de l’année précédente.

  • 3 Jugement de amparo direct 1088/2015, 20 octobre 2016, publié le 17 mars 2017, Gaceta del Semanario (...)

10La SCJN a rendu un jugement isolé dans lequel elle soutient qu’il s’agit d’une personne âgée, qui, pour des raisons évidentes doit faire l’objet de considérations spéciales en raison de la diminution évidente de ses capacités fonctionnelles, son âge étant suffisant pour présumer - contrairement à ce qui était établi par la loi et à ce qui a été décidé par le Conseil- que cette personne a fourni les justificatifs économiques prévus à l’article 128 de la Loi sur la sécurité sociale. La demande a donc été accordée. Cette décision se distingue en ce qu’elle étend la couverture par des considérations spéciales en faveur d’une personne âgée, non prévues par la loi3 3.

B. Expertise médicale dans la procédure du travail

11Le Conseil de conciliation et d’arbitrage accorde à un travailleur l’octroi d’une pension et des prestations médicales en raison d’une invalidité permanente partielle découlant d’un accident du travail survenu le 30 janvier 2014, alors que ce travailleur ne s’est pas présenté devant l’IMSS et n’a donc pas obtenu la certification que l’invalidité résultait d’un accident du travail conformément à la loi. Compte tenu de cette situation, l’IMSS a déposé un recours parce que, bien que le demandeur estimait légitimement avoir subi un accident du travail justifié de diverses manières (expertise médicale, reconnaissance de l’employeur, etc.), l’IMSS considérait pour sa part que la loi n’avait pas été respectée.

  • 4 Jugement de amparo direct 470/2016, 26 janvier 2017, publié le 31 mars 2017, Gaceta del Semanario J (...)

12La SCJN a fait droit au recours de l’IMSS au motif que le Conseil de conciliation et d’arbitrage avait enfreint les règles de procédure du travail, puisqu’il a condamné l’IMSS sur la base d’avis médicaux rendus par des personnes qui n’avaient pas le droit de les rendre, car, à aucun moment, il n’a vérifié si l’expert figurait au registre du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, conformément à l’article 899-F de la loi fédérale du travail en vigueur. Par conséquent, rien ne permettait de considérer que ces experts étaient autorisés à exprimer leur opinion dans le domaine de la médecine du travail, et ce en violation des règles de procédure. C’est pourquoi, le tribunal estime que le requérant est bien fondé dans sa demande puisque le Conseil l’a laissé sans défense en le condamnant sur la base d’avis rendus par des personnes non habilitées par la loi4 4.

C. Travailleurs étrangers

13Par une demande déposée le 9 février 2011 devant le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, une étrangère a réclamé à Petróleos Mexicanos et à l’Institut du Fonds national du logement pour les travailleurs (INFONAVIT) les cotisations qui avaient été payées sur son compte individuel de la caisse de retraite. Le Conseil a estimé que les prestations correspondant aux ressources de l’INFONAVIT ne pouvaient lui être versées car elle ne remplissait pas les exigences légales, à savoir être âgée de 60 ans et se trouver privée d’emploi.

  • 5 Jugement de amparo direct295/2016, 22 décembre 2016, date de publication jugement isolé : 12 mai 20 (...)

14L’étrangère a déposé un recours de amparo direct, en invoquant le fait qu’elle était de nationalité étrangère et qu’il n’était plus dans son intérêt de rester dans le pays puisque son contrat de travail était arrivé à son terme. La SCJN a décidé de lui restituer les cotisations de son compte retraite puisqu’il s’agissait d’une exception à la règle : étant étrangère et son contrat de travail étant terminé, elle allait rentrer dans son pays et cesser de cotiser auprès des organismes mexicains de sécurité sociale, avant d’avoir atteint l’âge légal et sans avoir droit à une pension de retraite qu’évidemment elle n’obtiendra pas55. Cette exception à la règle rejoint un autre jugement isolé et similaire rendu en 2016, et qui indique que dans un futur proche, tous les étrangers ressortissants de pays n’ayant pas ratifié des accords internationaux de sécurité sociale ne perdent pas leurs cotisations et peuvent se les voir restituer au moment où ils quittent le pays.

III. Nouvelles brèves sur le droit collectif

15Dans la ville de Puebla, on a mis un terme en janvier à la révision de 560 conventions collectives dans le secteur des composants de l’industrie automobile et du secteur alimentaire rassemblant 26 000 travailleurs, car ce sont des secteurs fortement liés aux Etats-Unis d’Amérique et qu’il est nécessaire de conclure les négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain pour pouvoir réviser les augmentations de salaire et les conditions de travail en général, en fonction des nouvelles règles de cet accord international.

16D’autre part, a été signée la convention collective d’Aeromexico, ce qui a empêché que n’éclate la grève des 2 100 salariés de la compagnie aérienne la plus importante du pays au mois de juin.

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Notes

1 Présidence de la République, Iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia laboral, México, 2016.

2 Chambre des Députés du H. Congrès de l’Union, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2017.

3 Jugement de amparo direct 1088/2015, 20 octobre 2016, publié le 17 mars 2017, Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación, Tesis, VII.2o.T. 107 L(10a.), Mars 2017, Décima Época, Registre 20139977.

4 Jugement de amparo direct 470/2016, 26 janvier 2017, publié le 31 mars 2017, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis, III.1o.T.30 L(10a.), Mars 2017, Décima Época, Registre 2014053.

5 Jugement de amparo direct295/2016, 22 décembre 2016, date de publication jugement isolé : 12 mai 2017, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis, VII.2o.T. 110 L(10a.), Mai 2017, Décima Época, Registre 2014284, Seconde salle.

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Pour citer cet article

Référence papier

Gabriela Mendizábal Bermúdez, « Mexique »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2017, 178-181.

Référence électronique

Gabriela Mendizábal Bermúdez, « Mexique »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2017, mis en ligne le 01 novembre 2017, consulté le 19 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/425 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.425

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Auteur

Gabriela Mendizábal Bermúdez

Université Autonome d’État de Morelos

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