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Actualités juridiques internationales
Afriques
Algérie

La révision partielle de la loi relative aux modalités d’exercice du droit syndical en Algérie

Chakib Boukli Hacène
p. 230-233

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Mots-clés :

Afriques, Algérie
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Texte intégral

1L’actualité juridique algérienne est marquée par la révision partielle de la loi sur le droit syndical, vieille de plus de trente ans. Cette réforme constitue une réponse aux protestations formulée par les organisations syndicales dites « autonomes » concernant certaines dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 et de ses applications jugées discriminatoires, ainsi qu’aux recommandations exprimées à plusieurs reprises par la Commission de l’application des normes de l’OIT, relatives à violation de la Convention n° 87 par l’Etat algérien. En effet, il était reproché aux autorités algériennes de se livrer à une lecture discriminatoire et a minima de cette loi depuis sa promulgation en 1990, ceci pour empêcher la création de nouvelles organisations syndicales ou entraver leurs actions, considérant finalement l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) - l’organisation syndicale historique - comme quasi-unique interlocuteur syndical.

  • 1 Pour plus de détails, voir C. Boukli-Hacene, « Un projet de révision de la loi relative à l’exercic (...)
  • 2 Loi n°22-06 du 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n°90-14 du 2 juin 1990 relative aux mod (...)

2Ainsi, dès la fin de l’année 2019, dans le cadre de la politique visant à édifier une « Algérie nouvelle », telle qu’exprimée pacifiquement par les manifestations populaires du Hirak, un avant-projet de loi de révision de la loi relative au droit syndical1 a été élaboré, puis laissé en l’état. Deux ans plus tard, il est repris dans ses grandes lignes, par la nouvelle loi n° 22-06 du 25 avril 20222, objet du présent article. Celle-ci se concentre sur deux axes principaux. Le premier est en relation avec la liberté syndicale (I), alors que le second concerne les garanties apportées à l’exercice du droit syndical (II).

I - Les amendements relatifs aux libertés syndicales

3Dès la promulgation de la loi sur le droit syndical en 1990, de tendance libérale et en apparente concordance avec les exigences de l’OIT en matière de liberté syndicale, un grand nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs, à l’exception de l’UGTA, se sont plaintes de certaines dispositions de cette loi, la considérant dans sa formulation ou son application très largement discriminatoire. En effet, durant plus de trente ans, les différents organes de l’OIT se sont appuyés sur d’innombrables cas avérés de violation des libertés syndicales pour formuler des recommandations à l’encontre du gouvernement algérien, l’invitant à mettre sa législation du travail, notamment la loi relative au droit syndical, en conformité avec les dispositions de la Convention n° 87.

4En dépit de la gravité de tous ces griefs de non-respect des libertés syndicales, les mesures apportées par le gouvernement algérien contenues dans la nouvelle loi de 2022 demeurent très insuffisantes, voire même totalement inopérantes. En effet, les nouveaux amendements en matière de liberté syndicale concernent uniquement la reconnaissance de la liberté de créer des unions, fédérations et confédérations syndicales (A), ainsi que la possibilité pour les travailleurs et les employeurs de nationalité étrangère de devenir membres fondateurs d’une organisation syndicale (B).

A - La reconnaissance de la liberté de créer des unions, fédérations et confédérations syndicales

5S’agissant du premier amendement, il est vrai que les autorités algériennes compétentes ont, par le passé, refusé de délivrer des récépissés d’enregistrement, empêchant de ce fait la création de nouvelles unions, fédérations et confédérations, sous prétexte que la loi exigeait une similitude des professions, branches ou secteurs d’activité. Le nouvel article 4 de la loi, dans son premier alinéa, permet de dissiper toute ambiguïté sur ce critère, en permettant la constitution de fédérations, unions ou confédérations quels que soient la profession, la branche ou le secteur d’activité auxquels elles appartiennent. Cela constitue une grande avancée en matière de libertés syndicales dans la mesure où, pour la première fois depuis la promulgation de la loi de 1990, le pluralisme syndical ouvrier deviendrait enfin effectif à l’échelle régionale ou nationale, conformément à l’article 5 de la Convention n° 87.

6Il convient aussi de relever que la nouvelle loi retient une définition surprenante de la fédération, de l’union et de la confédération, en se basant sur un critère purement numérique : la fédération est ainsi considérée comme moins importante en nombre d’adhérents que l’union ou la confédération - ces deux dernières étant mises pour leur part sur un pied d’égalité -, contrairement aux autres textes législatifs relatifs au droit syndical qui prévoient que l’union est plus petite en nombre d’adhérents que les deux autres. Une harmonisation entre les anciens et les nouveaux textes devient donc nécessaire.

7Enfin, il est regrettable de constater que la révision de la loi sur le droit syndical ne fait aucune allusion au problème de délivrance du récépissé d’enregistrement suite au dépôt de la déclaration de constitution. En effet, la Commission de l’application des normes de l’OIT a reproché, à plusieurs reprises, une certaine réticence de la part des autorités administratives compétentes à enregistrer les organisations syndicales, constatant des délais particulièrement longs et non justifiés - parfois des années - dans le traitement des demandes d’enregistrement, alors même que la loi algérienne fixe un délai de 30 jours maximum pour la délivrance dudit récépissé. Il serait dès lors souhaitable de clarifier le rôle des autorités administratives compétentes (le Préfet et le Ministre chargé du travail) dans la délivrance de ce récépissé, de manière à éviter toute ambiguïté.

B - Le droit des personnes de nationalité étrangère d’être membres fondateurs d’un syndicat

8Pour ce qui est du deuxième amendement, la nouvelle loi de 2022 permet dorénavant, conformément à l’article 2 de la Convention n° 87, aux travailleurs et employeurs de nationalité étrangère d’être membres fondateurs d’une organisation syndicale. Elle leur permet aussi d’être membres des organes de direction ou d’administration d’une organisation syndicale, à condition de justifier d’une résidence légale en Algérie d’une durée minimale de trois ans, et de disposer d’un titre de travail valable pour les travailleurs salariés, ou de documents justifiant d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale pour les employeurs.

9Si l’existence de cet amendement permet de répondre aux exigences exprimées par les instances du Bureau International du Travail (BIT), dans la pratique, il reste très difficile pour un travailleur ou un employeur étranger de fonder un syndicat eu égard aux conditions contraignantes relatives à l’exercice d’une activité salariale ou entrepreneuriale sur le marché algérien.

II – L’amendement relatif à la protection de l’action syndicale

  • 3 Loi n°90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, art. 2.
  • 4 Ibid., art. 50.
  • 5 Ibid., art. 58.

10En droit algérien, l’action des organisations syndicales réside dans la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts3. Dans ce contexte, la législation nationale apporte aux travailleurs et à leurs représentants syndicaux une protection à caractère civil et pénal contre toutes formes de discrimination exercée en raison de leurs activités syndicales4, en les qualifiant d’entraves au libre exercice du droit syndical5. Force est de constater que, dans la pratique, la réalité était bien différente.

11De nombreux cas de licenciement de délégués syndicaux en raison de leurs activités syndicales ont ainsi été relevés par les organes de l’OIT chargés du contrôle du respect des libertés syndicales. À maintes reprises, ces derniers ont exprimé leurs préoccupations au gouvernement algérien, lui demandant de s’assurer que l’action syndicale pouvait être exercée dans un climat exempt d’intimidations, sans violence ni discrimination à l’encontre des travailleurs salariés et de leurs représentants syndicaux.

12Néanmoins, au lieu de se conformer à ces recommandations en protégeant les travailleurs salariés dans leurs activités syndicales, à travers l’application rigoureuse des normes légales déjà existantes, le gouvernement algérien a fait le choix étonnant de modifier et de compléter l’article 56 de la loi n° 90-14 relatif au licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions légales, considéré comme nul et de nul effet.

13Le nouvel énoncé de ce texte prévoit ainsi qu’en cas de refus manifeste de l’employeur de procéder à la réintégration du délégué syndical, l’inspecteur du travail territorialement compétent dresse un « procès-verbal de refus d’obtempérer » qu’il remet au délégué syndical victime du licenciement illégal et à son organisation syndicale, afin de lui permettre de l’utiliser dans son action en réintégration devant la juridiction sociale compétente. Celle-ci statue par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours, dans un délai n’excédant pas les 30 jours, en annulant la décision de licenciement et en réintégrant l’intéressé à son poste de travail, sans préjudice des dommages et intérêts qu’il pourrait réclamer en réparation.

14Au final, il semble que les rédacteurs de cet amendement, qui partaient de l’intention de renforcer la protection des délégués syndicaux, n’ont fait que davantage la compliquer. Tout d’abord, l’amendement introduit, sans fondement juridique, un nouvel acte dénommé « PV de refus d’obtempérer », en sus des différentes observations écrites, mises en demeure, procès-verbaux d’infraction et de conciliation que l’inspecteur du travail est déjà chargé d’établir dans l’actuelle législation. En outre, l’ancien énoncé de ce texte offrait déjà la possibilité à l’inspecteur du travail, en pareilles circonstances, de dresser un procès-verbal d’infraction et de saisir directement la juridiction compétente - en l’occurrence la juridiction du référé - qui statue sur la réintégration du délégué licencié par décision exécutoire dans un délai n’excédant pas 60 jours. Par ailleurs, sur le plan de la procédure, la décision de licenciement intervenu en violation des dispositions de la loi ne peut pas être annulée ultérieurement par décision judiciaire, comme l’énonce le nouvel amendement, étant donné qu’elle est déjà réputée de plein droit nulle et de nul effet.

15Notons enfin que la nouvelle loi révise à la hausse les montants des condamnations pour délit d’entrave au libre exercice du droit syndical, lesquels étaient devenus, avec le temps, insignifiants.

Conclusion

16Il est indéniable que cette nouvelle révision partielle constitue un travail peu satisfaisant et sans intérêt, conçu dès le départ par le gouvernement algérien comme une sorte de loi temporaire appelée à être remplacée par une future loi-cadre sur le droit syndical durant le second semestre 2022. Cette future loi-cadre vise à opérer une refonte profonde et totale des règles qui régissent les libertés syndicales, en conformité avec les conventions internationales et la nouvelle Constitution algérienne.

17Cette curieuse manière d’élaborer des textes de loi qui consistent à faire succéder deux amendements distincts sur un seul et même sujet, dans un laps de temps très court, ne repose sur aucune logique et ne trouve pas de justification. Reste à espérer que le nouveau projet de loi-cadre sur le droit syndical puisse apporter aux grands maux du syndicalisme algérien de grands remèdes !

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Notes

1 Pour plus de détails, voir C. Boukli-Hacene, « Un projet de révision de la loi relative à l’exercice du droit syndical », Actualités juridiques internationales, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, n°2020/1, p. 144.

2 Loi n°22-06 du 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n°90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, Journal Officiel n°30-2022.

3 Loi n°90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, art. 2.

4 Ibid., art. 50.

5 Ibid., art. 58.

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Pour citer cet article

Référence papier

Chakib Boukli Hacène, « La révision partielle de la loi relative aux modalités d’exercice du droit syndical en Algérie »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2022, 230-233.

Référence électronique

Chakib Boukli Hacène, « La révision partielle de la loi relative aux modalités d’exercice du droit syndical en Algérie »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2022, mis en ligne le 21 octobre 2022, consulté le 09 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/4543 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.4543

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Auteur

Chakib Boukli Hacène

Université de Saïda

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Droits d’auteur

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