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Modifications de la législation du travail en Ontario : des dispositions inédites à l’échelle du Canada

Gilles Trudeau
p. 252-257

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Mots-clés :

Amériques, Canada
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Texte intégral

1Le droit du travail relève essentiellement de la compétence provinciale au sein de la fédération canadienne. Il n’existe donc pas un droit du travail canadien, mais plutôt 11 droits différents, élaborés par les provinces et propres à chacune d’elles. En outre, l’État fédéral dispose de la compétence exclusive de réglementer le travail salarié au sein des entreprises dont les activités sont elles-mêmes assujetties à la compétence constitutionnelle fédérale. Le droit du travail fédéral s’applique ainsi à environ 8,5% de la main-d’œuvre canadienne. Même si la législation du travail se ressemble beaucoup d’une juridiction à l’autre, il peut arriver que l’une d’elles innove en édictant des mesures inédites partout ailleurs dans le pays.

  • 1 L’Ontario est de loin la province la plus peuplée du Canada. Elle compte 15 millions d’habitants, s (...)
  • 2 Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs, L.O. 2021, chap. 35, sanctionnée le 2 décembre 2 (...)

2C’est précisément le cas de la province de l’Ontario1 qui a récemment adopté la Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs2. Cette loi modifie la législation de la province en y insérant diverses mesures, dont deux retiennent l’attention : l’obligation de l’employeur d’adopter une politique sur la déconnexion du travail (I) et la prohibition des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail (II).

I - Une politique écrite de l’entreprise sur la déconnexion du travail

  • 3 Il s’agit de la Loi El Khomri du 8 août 2016 qui a ajouté une nouvelle disposition à l’article L224 (...)
  • 4 L.O. 2000, chap. 41.

3La protection de la vie personnelle des travailleurs salariés, envahie de plus en plus par la sphère professionnelle en raison notamment du déploiement des technologies de l’information, est devenue, partout dans le monde, une véritable préoccupation. La pandémie actuelle et le recours massif au télétravail qu’elle a entraîné ont accentué le phénomène. C’est ainsi que l’idée d’un droit à la déconnexion a émergé afin d’assurer aux salariés la possibilité, sans risque de sanction, de ne pas se connecter aux outils numériques utilisés dans le cadre de leur emploi et de ne pas être contactés par leur employeur en dehors de leur temps de travail. Un certain nombre de pays, dont la France en 20163, ont adopté des dispositions législatives en ce sens. Pour la première fois au Canada, l’Ontario s’intéresse directement à ce sujet, en imposant l’obligation aux employeurs de 25 salariés ou plus à mettre en place une politique écrite sur la déconnexion du travail. Il s’agit d’une modification de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi4, dans laquelle est introduite la Partie VII.0.1 qui contient elle-même les nouveaux articles 21.1.1 et 21.2.

  • 5 Loi de 2000 sur les normes d’emploi, art. 21.1.1.

4La mesure est timide dans la mesure où elle ne crée ou ne reconnaît aucun droit à la déconnexion. L’employeur doit toutefois traiter cette question dans une politique écrite, remise à chaque salarié dans les 30 jours suivant sa préparation ou sa modification. Tout employeur est tenu de se conformer à cette obligation depuis le 2 juin 2022. La loi définit la déconnexion du travail comme étant le fait « de ne pas effectuer des communications liées au travail, notamment les courriels, les appels téléphoniques, les appels vidéo, ou l’envoi ou la lecture d’autres messages, de manière à être en inactivité »5.

  • 6 Ibid., art. 1 (1).
  • 7 Ibid., art. 21.1.2 (4).

5La politique s’adresse à tout « salarié » tel que le définit la loi6. La notion est très large et inclut les gestionnaires et les cadres de l’entreprise. Elle exclut toutefois les salariés d’agence de placement intérimaire, ceux-ci étant présumés être des employés de l’agence plutôt que de l’entreprise cliente. La loi n’impose aucun contenu à la politique que l’employeur doit concevoir, se limitant à préciser que celle-ci « comporte les renseignements prescrits »7. Il appartient donc à l’employeur de définir lui-même le contenu de la politique. De plus, l’employeur n’est pas tenu de définir une seule politique applicable à tous les salariés. Il peut fort bien constituer des politiques distinctes selon les différentes catégories de salariés visées.

  • 8 Ibid., art. 5 (2).

6L’intérêt de cette nouvelle mesure législative est limité et réside peut-être dans son ambiguïté. Si l’employeur n’est pas astreint à reconnaître un droit à la déconnexion, il doit cependant élaborer une politique écrite qui traite explicitement de la déconnexion. Il peut, à cette occasion, octroyer volontairement ce droit à ses salariés. S’il le fait, celui-ci est considéré comme un avantage supérieur à la loi et est exécutoire comme tel8. Dans le cas contraire, il doit néanmoins a minima aborder ce sujet qu’il ne peut éluder, ce qui aura au moins l’effet de l’amener à réfléchir et éventuellement de le sensibiliser. Les mêmes effets pourront se produire auprès du salarié, destinataire de la politique, d’autant plus que la connexion au travail en temps de repos ne découle pas toujours d’une contrainte imposée par l’employeur. C’est aussi le fait de pratiques insidieuses, parfois occultées, par lesquelles le salarié, pour de multiples raisons, demeure en contact avec le travail alors qu’il n’est sous aucune astreinte explicite de la part l’employeur. L’effet d’une telle connexion volontaire peut être aussi nocif que celui de la connexion imposée.

7L’Ontario est la seule juridiction canadienne à avoir légiféré sur la question de la déconnexion au travail, sans toutefois reconnaître un droit à la déconnexion.

8L’approche retenue est essentiellement volontaire. Si l’employeur a l’obligation d’élaborer et de communiquer une politique sur la déconnexion, son contenu relève exclusivement de sa discrétion. Contrairement à ce que prescrivent d’autres mesures législatives adoptées ailleurs, en France notamment, l’employeur n’a aucune obligation de consulter les salariés dans l’élaboration de la politique et encore moins d’en négocier le contenu avec leurs représentants syndicaux. De plus, comme son contenu est entièrement volontaire, la loi ne prévoit aucun contrôle administratif ou juridictionnel de la politique. Seules son existence et sa transmission aux salariés sont obligatoires.

  • 9 Voir le Rapport final du Comité consultatif sur le droit à la déconnexion, février 2022 : https://w (...)

9Une approche aussi timide n’est pas surprenante au Canada. L’initiative ontarienne doit même être soulignée, en ce sens qu’elle a le mérite d’obliger les employeurs à réfléchir à la question et à s’en préoccuper. Le récent rapport remis en juin 2021 par le Comité consultatif sur le droit à la déconnexion à la Ministre fédérale du travail (qu’elle avait justement constitué pour lui formuler des recommandations), est fort éloquent sur l’état de la question au Canada9. Après avoir mené des consultations étendues auprès de différentes parties prenantes et acteurs sociaux, le Comité dénote une divergence profonde sur l’approche à retenir. Pour les syndicats et les ONG, seule une mesure législative obligeant la mise en place d’une politique contraignante et exécutoire concernant le droit à la déconnexion peut être efficace. L’approche volontaire est vouée à l’échec. Au contraire, les représentants patronaux s’opposent à toute mesure contraignante. L’État devrait plutôt encourager les parties à élaborer des politiques incitant à l’équilibre entre travail et vie personnelle.

  • 10 Ce comité avait été constitué par la Ministre fédérale du travail le 20 février 2019. Il avait comm (...)

10Le Comité a aussi réitéré la position d’un autre organisme, le Comité d’experts sur les normes du travail fédérales modernes10, qui avait étudié en profondeur la question pour décider de ne pas recommander l’adoption d’un droit légiféré à la déconnexion. Un tel droit serait en effet difficile à mettre en œuvre et à faire appliquer, notamment à cause des définitions qu’il nécessite et des exceptions à envisager. Ce Comité recommandait plutôt de définir avec précision, dans la loi fédérale concernant les normes du travail, les périodes durant lesquelles un salarié est réputé être au travail, afin que celui-ci puisse véritablement bénéficier des protections législatives visant la durée du travail et les périodes de repos prescrites.

11Le Comité consultatif sur le droit à la déconnexion fait donc état de telles difficultés et positions divergentes concernant l’objet de son mandat, qu’il serait surprenant que le gouvernement fédéral s’aventure à reconnaître, dans un avenir rapproché, un droit à la déconnexion par voie législative.

  • 11 Projet de loi n°1097 intitulé Loi sur le droit à la déconnexion, 41ème Législature, 1ère Session, A (...)

12Au Québec, le droit à la déconnexion ne fait l’objet d’aucune mesure législative. Un parti d’opposition a toutefois déposé en 2018 un projet de loi sur la question à l’Assemblée nationale11. Les mesures proposées étaient plus contraignantes que celles retenues par le législateur ontarien, l’employeur étant tenu d’adopter une politique reconnaissant un droit de déconnexion des salariés en dehors des heures de travail. Cette politique devait déterminer les périodes durant lesquelles un salarié avait le droit d’être coupé de toute communication relative à son emploi, et prévoir un protocole d’utilisation des outils de communication en dehors des heures de travail. Dans les entreprises de 100 salariés et plus, la politique devait être élaborée par un comité dont la moitié des membres aurait représenté les salariés. Dans les autres entreprises, la politique devait être conçue par l’employeur seul, mais sujette à approbation par l’instance administrative compétente.

13Le projet de loi, qui ne fut pas discuté par les instances parlementaires, n’a de fait pas été adopté. L’expérience ontarienne incita le même parti politique à déposer de nouveau son projet de loi au parlement en décembre 2021, mais celui-ci a subi le même sort que le premier.

II - La prohibition des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail

  • 12 La règle est énoncée dans le nouvel art. 67.2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Outre la p (...)

14La Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs introduit une seconde mesure significative dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario. Il s’agit cette fois de l’ajout de la Partie XV.1, dont les dispositions prohibent l’insertion d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail12.

15La loi propose une définition large de la clause de non-concurrence. Il s’agit d’une « [e]ntente ou partie d’une entente entre un employeur et un salarié qui interdit à ce dernier de s’engager dans une entreprise, un travail, un métier, une profession, un chantier, ou une autre activité qui est en concurrence avec l’entreprise de l’employeur au terme de la relation d’emploi [non compete-agreement] ». La définition n’inclut toutefois pas la clause de non-sollicitation, qui prohibe uniquement la sollicitation des clients de l’employeur, ni celle qui vise la protection des renseignements confidentiels et de la propriété intellectuelle de ce dernier.

  • 13 Comme toutes les autres provinces canadiennes à l’exception du Québec, l’Ontario est assujetti à la (...)
  • 14 Tel que l’exprime la Cour suprême du Canada dans la décision qu’elle a rendue dans Elsley c. J.G. C (...)
  • 15 Ibid., p. 261.

16L’impact de cette nouvelle règle s’apprécie à la lumière de la règle de droit commun qui prévaut en la matière et qui s’avère déjà passablement restrictive. En effet, selon le droit commun applicable en Ontario13, la clause de non-concurrence conclue dans le cadre d’un contrat de travail est valide, mais uniquement dans la mesure où elle est raisonnable eu égard aux parties et à l’intérêt public. D’une part, la clause doit être justifiée par la nécessité d’accorder une protection raisonnable aux intérêts de l’employeur, tels le secret commercial, les renseignements confidentiels et la clientèle. D’autre part, la clause ne doit pas « nier au salarié son droit, à la suite de la cessation de son emploi, d’exploiter dans l’intérêt public et dans son propre intérêt, les connaissances et la compétence acquises au cours de son emploi »14. C’est pourquoi elle doit être limitée à ce qui est nécessaire et raisonnable quant aux activités, au territoire géographique et à la période visés. L’appréciation du caractère raisonnable de la clause se fait nécessairement au cas par cas. On trouve traditionnellement ces clauses dans les contrats de travail des salariés exerçant des fonctions stratégiques dans l’entreprise, souvent en lien avec la propriété intellectuelle, les intérêts commerciaux, la recherche et le développement, et les informations d’affaires confidentielles. On a toutefois noté récemment une tendance croissante à recourir à ces clauses dans le cas d’emplois subalternes, notamment dans les services à la clientèle15.

  • 16 Loi de 2000 sur les normes d’emploi, art. 1 (1), op. cit.

17La nouvelle règle introduite par la Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs s’écarte donc de celle du droit commun en prohibant complètement le recours à toute clause de non-concurrence dans le cadre de l’emploi salarié. S’appliquant à tout « employé » au sens de la loi16, elle vient stopper le recours davantage généralisé et souvent contestable, même en droit commun, aux clauses de non-concurrence dans les contrats de travail. La mesure, selon le Ministre du travail responsable de son adoption, cherche à assurer une meilleure fluidité du marché du travail et à favoriser les salariés dans la recherche d’un nouvel emploi.

  • 17 Ibid., aart. 67.2a4 (3) et (5).
  • 18 Ibid., art. 67.2 (4). La Loi définit ainsi la notion de cadre supérieur au § 67.2 (5) : « Toute per (...)

18Deux exceptions à la règle sont prévues. Le recours à la clause de non-concurrence demeure permis dans le cas du salarié qui a vendu ou loué l’entreprise à l’employeur et qui, immédiatement après la vente ou la location, devient salarié de l’entreprise17. La clause est aussi possible dans le cas d’un salarié détenant un poste de cadre supérieur18.

Conclusion

19Ces deux mesures adoptées récemment par le législateur ontarien sont originales en ce qu’elles sont inédites à l’échelle de la fédération canadienne. Elles sont aussi intéressantes et dignes d’attention dans la mesure où elles s’adressent à des pratiques aux effets néfastes, souvent imposées à des salariés en position de vulnérabilité et incapables de résister aux prescriptions patronales. Leur impact est toutefois limité au regard de leur « timidité », surtout s’agissant du droit à la déconnexion qui n’est toujours pas consacré par la législation canadienne.

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Notes

1 L’Ontario est de loin la province la plus peuplée du Canada. Elle compte 15 millions d’habitants, soit 38,8 % de la population canadienne.

2 Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs, L.O. 2021, chap. 35, sanctionnée le 2 décembre 2021. Le titre anglais de la loi est plus évocateur : Working for Workers Act, 2021.

3 Il s’agit de la Loi El Khomri du 8 août 2016 qui a ajouté une nouvelle disposition à l’article L2242-17 du Code du travail. Sans définir explicitement le contenu du droit à la déconnexion, la disposition indique que les modalités de son exercice doivent être négociées annuellement au sein de l’entreprise. À défaut d’accord, l’employeur doit élaborer une charte en ce sens, après consultation du Comité économique et social.

4 L.O. 2000, chap. 41.

5 Loi de 2000 sur les normes d’emploi, art. 21.1.1.

6 Ibid., art. 1 (1).

7 Ibid., art. 21.1.2 (4).

8 Ibid., art. 5 (2).

9 Voir le Rapport final du Comité consultatif sur le droit à la déconnexion, février 2022 : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/travail/programmes/normes-travail/rapports/droit-deconnexion-comite-consultatif.html

10 Ce comité avait été constitué par la Ministre fédérale du travail le 20 février 2019. Il avait comme mandat d’examiner en profondeur cinq enjeux importants liés à la nature changeante du travail et à l’avenir des travailleurs, dont la question des communications électroniques professionnelles reçues en dehors des périodes de travail. On peut consulter son rapport à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/travail/programmes/normes-travail/rapports/nous-avons-entendu-comite-experts-federales-modernes.html

11 Projet de loi n°1097 intitulé Loi sur le droit à la déconnexion, 41ème Législature, 1ère Session, Assemblée nationale du Québec.

12 La règle est énoncée dans le nouvel art. 67.2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Outre la prohibition de la clause de non-concurrence, la disposition indique qu’une telle clause insérée dans un contrat de travail, en opposition avec la règle prescrite, est nulle.

13 Comme toutes les autres provinces canadiennes à l’exception du Québec, l’Ontario est assujetti à la Common Law d’origine britannique.

14 Tel que l’exprime la Cour suprême du Canada dans la décision qu’elle a rendue dans Elsley c. J.G. Collins Ins. Agencies, [1978] 2 R.C.S. 916, p. 924. Cette décision constitue le précédent judiciaire canadien en la matière. Voir : Labour and Employment Law, Cases, Materials, and Commentary, The Labour Law Case Book Group, Toronto, 9e ed., Irwin Law, 2018, p. 256.

15 Ibid., p. 261.

16 Loi de 2000 sur les normes d’emploi, art. 1 (1), op. cit.

17 Ibid., aart. 67.2a4 (3) et (5).

18 Ibid., art. 67.2 (4). La Loi définit ainsi la notion de cadre supérieur au § 67.2 (5) : « Toute personne qui occupe la charge de chef de la direction, de président, de chef des services administratifs, de chef de l’exploitationa, de chef des finances, de chef de l’information, de chef des affaires juridiques, de chef des ressources humaines ou de chef du développement de l’entreprise, ou qui occupe un autre poste de premier dirigeant [executive] ».

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Pour citer cet article

Référence papier

Gilles Trudeau, « Modifications de la législation du travail en Ontario : des dispositions inédites à l’échelle du Canada »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2022, 252-257.

Référence électronique

Gilles Trudeau, « Modifications de la législation du travail en Ontario : des dispositions inédites à l’échelle du Canada »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2022, mis en ligne le 21 octobre 2022, consulté le 05 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/4577 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.4577

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Auteur

Gilles Trudeau

Université de Montréal

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CC-BY-NC-ND-4.0

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