La Loi de financement de la sécurité sociale : Dispositions pour un système de santé en souffrance et mesures de financement de la branche autonomie
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- 1 Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24 décembre 2021 déclarée conforme à la Constitution (à (...)
- 2 L’ONDAM est fixé à 236,8 milliards d’euros en 2022.
- 3 En 2020, il s’établissait à 38,7 milliards et il est évalué à 33,5 milliards en 2021.
1La Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) a, comme son nom l’indique, pour principal objet de prévoir les mesures permettant de financer notre système en fixant notamment l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ; elle participe ainsi a fortiori largement à la transformation de celui-ci. Si la LFSS pour 20221 s’inscrit dans un contexte particulier en lien avec la crise de la Covid-19, elle fixe également les mesures relatives au financement de la toute nouvelle branche autonomie de la sécurité sociale. Au titre des chiffres clés, il est à relever la baisse de l’ONDAM2 - pour la première fois de son histoire - à hauteur de 1% et du déficit de la sécurité sociale (régime général et fonds de solidarité vieillesse) de 5,2 milliards en 20213. Sans surprise, les branches maladie, vieillesse et autonomie sont déficitaires : -29,7 milliards d’euros pour la première ; -3 milliards d’euros pour la deuxième ; et -0,5 milliards pour la troisième. Si une réduction du déficit est envisagée en 2022 pour les deux premières, tel n’est pas le cas pour la dernière-née des branches de la sécurité sociale, pour laquelle il devrait au contraire doubler.
- 4 2,7 milliards d’euros pour financer la revalorisation salariale à hauteur de 183 euros net par mois (...)
- 5 Préservation des droits à retraite des indépendants des secteurs les plus touchés par la crise, sim (...)
- 6 Le versement des pensions alimentaires nouvellement fixées en 2022 se fera par l’intermédiaire de l (...)
2Certaines dispositions de la LFSS sont donc à mettre en lien avec les mesures adoptées afin de tenter de réduire ces failles et de financer les engagements pris dans le cadre du « Ségur de la santé », notamment vis-à-vis des acteurs de la santé : revalorisations salariales des personnels soignants et des métiers ; investissements pour la transformation du système de santé, notamment en faveur de l’hôpital4. Cela ne constitue certes pas l’intégralité des mesures prises dans le cadre de la LFSS. La loi comporte également et notamment des dispositions visant à soutenir les travailleurs indépendants, les agriculteurs et les salariés5 ou encore la famille6.
3Mais nous orienterons notre propos autour de la prise en charge de nouvelles dépenses de santé, dont celles en lien avec la télésurveillance médicale (I), et des dispositions relatives à la toute nouvelle branche autonomie (II).
I - Les nouvelles dépenses de santé et la reconnaissance légale de la télésurveillance médicale
4En matière de santé et d’accès aux soins, les principales mesures adoptées par la LFSS visent, pour les unes, à une prise en charge de nouvelles dépenses de santé, pour les autres, à faciliter l’accès aux soins (A). Néanmoins, ces dernières témoignent de difficultés à répondre aux besoins (B).
A - Remboursement de nouvelles dépenses de santé et mesures facilitant l’accès aux soins
- 7 Décret n°2022-565 du 15 avril 2022 relatif à l’ouverture et au renouvellement des droits à la prote (...)
- 8 Le décret introduit également d’autres dispositions comme la possibilité de couverture immédiate d’ (...)
5Parmi l’ensemble des mesures prises par la LFSS, nous relèverons notamment la prise en charge par l’assurance maladie de l’entretien prénatal précoce - obligatoire depuis le 1er juillet 2022 -, de la télésurveillance médicale, mais encore l’extension de la prise en charge de la contraception pour les femmes au-delà de 18 ans et jusqu’à 25 ans. Du point de vue de l’accès aux soins, notre attention se porte sur un certain nombre de mesures, au premier rang desquelles se trouve la simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées7 (ex minimum vieillesse) : elle leur est ainsi automatiquement attribuée sauf opposition expresse. La demande de complémentaire santé solidaire est transmise automatiquement à la Caisse d’assurance maladie lorsque la demande de RSA est faite à partir du site de la Caisse d’allocations familiales ; à défaut, c’est la Caisse d’assurance maladie qui, une fois le RSA accordé, reviendra vers le bénéficiaire. Enfin, les personnes percevant déjà le RSA devront compléter un formulaire à transmettre à la Caisse. Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle au cours des 3 mois précédant la demande, devront simplement compléter et adresser le formulaire de demande à leur Caisse d’assurance maladie8. Mais il est encore remarquable que plusieurs types de soins ne nécessitent plus une ordonnance ou un adressage par un médecin. C’est ainsi que les orthoptistes peuvent, sans ordonnance, réaliser des bilans visuels simples, et prescrire des lunettes ou des lentilles de contact pour les corrections faibles. De la même façon mais à titre expérimental, il sera possible, dans six départements, de s’adresser sans ordonnance à un kinésithérapeute ou à un orthophoniste exerçant dans des structures de soins coordonnés. Enfin, les consultations chez un psychologue de ville seront également possibles sans adressage d’un médecin dès l’âge de trois ans.
6Cette redistribution des « cartes professionnelles » ne révèlerait-elle pas un glissement de fonctions, nécessité par un système de santé ne permettant plus l’accès aux soins pour tous ? La prise en charge de la télésurveillance médicale ne participe-t-elle pas de la même logique ? À se demander si le recours aux nouvelles technologies ne serait pas avant tout un outil de lutte contre les conséquences d’un système de santé en faillite. La LFSS porte en effet reconnaissance de la télésurveillance médicale, laquelle n’est qu’une branche de la télémédecine.
B - Reconnaissance légale de la télésurveillance médicale, énième composante de la télémédecine
- 9 Il ne peut s’agir que d’un professionnel médical exerçant à titre libéral ou au sein d’un établisse (...)
7La télésurveillance médicale est désormais une pratique médicale reconnue. Ses conditions de prise en charge sont fixées aux articles L. 162-48 à L. 162-57 nouveaux du Code de la sécurité sociale (ci-après « Code SS »). L’article L. 162-48 définit en effet les activités de télésurveillance médicale qui consistent, d’une part, en une surveillance médicale ne pouvant être assurée que par un opérateur de télésurveillance9 et, d’autre part, l’utilisation de dispositifs médicaux numériques. La prise en charge des activités de télésurveillance médicale pour les populations isolées s’inscrit dans le développement constant de la télémédecine qui bouleverse la vision et la pratique de la médecine. Elle peut ainsi revêtir différentes formes : téléconsultation, télésoin, téléexpertise, téléassistance, ou encore télésurveillance pour faire le suivi à distance des patients âgés ou malades chroniques.
- 10 La mallette de téléconsultation en est un exemple.
8Si l’on dressait un tableau idyllique de la télémédecine, nous soulignerions les traits suivants : la réduction de tous les frais annexes (frais de déplacement, de garde d’enfants, etc.) par la prise en charge de cette médecine à distance, un accès aux soins facilité pour les personnes en situation d’isolement géographique, social ou légal, un gain de temps pour les médecins, la rapidité de la prise en charge, y compris en cas de risque vital10. Mais les couleurs de ce tableau sont bien plus sombres en réalité. Si le recours à la télémédecine dans toutes ses déclinaisons constitue un outil à la pratique médicale et peut participer à améliorer voire à permettre des prises en charge et en soins, le risque de sa généralisation est grand, risque aggravé par la multiplication des déserts médicaux et les difficultés croissantes d’accès aux soins.
9Or, outre les difficultés inhérentes à l’utilisation de l’outil internet ou encore le risque de fuite de données de santé personnelles, l’essentiel pourrait être oublié : le lien entre le médecin et son patient. Ce contact humain joue un rôle ô combien important dans le processus thérapeutique. Lien social, lien de confiance, contact nécessaire pour la réalisation du diagnostic : est-il possible que la télémédecine se substitue totalement aux examens et soins physiques ? Personne n’osera répondre par l’affirmative et pourtant, le risque est grand. Mais la LFSS prévoit également des mesures relatives à l’autonomie et au financement de la toute nouvelle branche autonomie
II - Les mesures relatives à l’autonomie et au financement de la nouvelle branche autonomie
- 11 M. Badel, « L’autonomie comme charge et comme risque : fusion ou confusion », RDSS, n°2021.15.
- 12 Loi n°2020-991 du 7 août 2020 et loi n°2020-992 relatives à la dette sociale et à l’autonomie.
- 13 Art. 14-10-1 du CASF.
- 14 Art. L. 137-40 et L. 137-41 du Code SS.
10Depuis la loi ordinaire du 7 août 2020, l’article L. 1111-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale « assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie ». Selon l’article L. 111-2-1 III, « La prise en charge contre le risque de perte d’autonomie et la nécessité d’un soutien à l’autonomie sont assurées à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé ». L’autonomie fait donc son entrée dans le Code SS comme charge et risque11. Après la création de la nouvelle branche autonomie en 202012, plusieurs mesures ont été prises pour en organiser le financement. Si la loi organique du 7 août 2020 a prévu que soit affectée une fraction de la CSG (un quart) jusque-là consacrée au remboursement de la dette sociale13, la LFSS pour 2021 a élargi l’assiette de la contribution de solidarité pour l’autonomie et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie14. La LFSS pour 2022 budgète près de 400 millions d’euros et fixe au 1er janvier 2022 un tarif plancher national (et non plus départemental) de 22 euros par heure de prestation pour les services d’aide à domicile. Une dotation supplémentaire de 3 euros de l’heure sera versée aux services d’aides à domicile s’engageant dans une démarche de qualité des services rendus (horaires élargis, lutte contre l’isolement…).
- 15 Décret n°2022-1037 du 22 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant et à l’allocation journaliè (...)
11En outre, un renforcement des soignants dans les EHPAD et une évolution des solutions d’accueil et d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap sont prévus, et il est également procédé à l’élargissement des critères d’éligibilité du congé de proche aidant, ainsi que de l’allocation journalière15. L’entrée en vigueur des dispositions a été fixée par un décret du 12 au 14 mai 2022 et, en vertu du décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 relatif à la mise en œuvre de cette 5ème branche, lui sont appliquées la plupart des règles communes aux autres branches de la sécurité sociale, certaines spécificités notamment en lien avec la composition du conseil de la CNSA perdurant néanmoins. Les règles relatives à la CNSA ont donc été transférées du Code de l’action sociale et des familles vers le Code de la sécurité sociale dont plusieurs dispositions ont été étendues. La Convention d’objectifs de gestion (COG) liant la CNSA à l’Etat pour les cinq années à venir prévoit que plus de 2,7 milliards d’euros seront consacrés à la qualité du service de l’autonomie, et plus de 3,8 milliards pour l’appui à la transformation et la modernisation de l’offre et le soutien aux professionnels. Par ailleurs, 80 salariés ETP viendront renforcer les équipes de la Caisse.
Notes
1 Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24 décembre 2021 déclarée conforme à la Constitution (à l’exception de 27 articles) par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2021-832 DC du 16 décembre 2021.
2 L’ONDAM est fixé à 236,8 milliards d’euros en 2022.
3 En 2020, il s’établissait à 38,7 milliards et il est évalué à 33,5 milliards en 2021.
4 2,7 milliards d’euros pour financer la revalorisation salariale à hauteur de 183 euros net par mois des personnels soignants hospitaliers et du handicap.
5 Préservation des droits à retraite des indépendants des secteurs les plus touchés par la crise, simplification du calcul et du recouvrement des cotisations des indépendants.
6 Le versement des pensions alimentaires nouvellement fixées en 2022 se fera par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa), à moins que les parents ne s’y soient opposés.
7 Décret n°2022-565 du 15 avril 2022 relatif à l’ouverture et au renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale, JO du 17 avril 2022.
8 Le décret introduit également d’autres dispositions comme la possibilité de couverture immédiate d’un majeur qui intègre le foyer bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, l’exclusion des allocations décès versées par Pôle emploi des ressources prises en compte pour l’attribution du droit à la complémentaire santé solidaire et la possibilité de résilier son contrat avant son expiration, notamment pour les personnes qui bénéficient d’un droit à la complémentaire santé solidaire participative et qui peuvent avoir droit à la C2S gratuite à la suite d’une baisse de leurs revenus (depuis le 1er juin 2022).
9 Il ne peut s’agir que d’un professionnel médical exerçant à titre libéral ou au sein d’un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé pluri professionnelle ou un établissement ou service médico-social (article L. 162-50) qui doit préalablement déclarer ses activités à l’ARS (article L. 162-51 du Code SS).
10 La mallette de téléconsultation en est un exemple.
11 M. Badel, « L’autonomie comme charge et comme risque : fusion ou confusion », RDSS, n°2021.15.
12 Loi n°2020-991 du 7 août 2020 et loi n°2020-992 relatives à la dette sociale et à l’autonomie.
13 Art. 14-10-1 du CASF.
14 Art. L. 137-40 et L. 137-41 du Code SS.
15 Décret n°2022-1037 du 22 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant et à l’allocation journalière du proche aidant, JO du 23 juillet 2022 pris en application de l’art. 34 de la LFSS pour 2022.
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Référence papier
Monique Ribeyrol, « La Loi de financement de la sécurité sociale : Dispositions pour un système de santé en souffrance et mesures de financement de la branche autonomie », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2022, 306-309.
Référence électronique
Monique Ribeyrol, « La Loi de financement de la sécurité sociale : Dispositions pour un système de santé en souffrance et mesures de financement de la branche autonomie », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2022, mis en ligne le 21 octobre 2022, consulté le 12 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/4624 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.4624
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