L’interprétation du droit fondamental à un traitement non discriminatoire par le juge brésilien
Résumés
Marqué par la flexibilité, le régime brésilien de résiliation des contrats de travail présente des problèmes d’articulation avec l’interdiction des pratiques discriminatoires. Les tribunaux du travail ont élaboré des solutions originales pour résoudre ces difficultés. Dans les cas de licenciement de travailleurs vivant avec le VIH-SIDA, la jurisprudence brésilienne a développé une présomption de pratique discriminatoire, accompagnée de l’inversion de la charge de la preuve. Ce régime suit une voie interprétative : d’abord inductive, à partir des cas spécifiques de VIH-SIDA et, plus généralement, des situations de « maladies graves génératrices de stigmatisation ou de préjugés » déductive, ensuite, pour les cas de « cancers en général » ; et, enfin, étendant le principe aux cas de cancer du sein.
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Mots-clés :
discriminations au travail, santé du travailleur, jurisprudence brésilienne, analyse de cas, cancer du seinKeywords:
discrimination at work, occupational health, Brazilian jurisprudence, case analysis, breast cancerPlan
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1Cet article analyse de manière critique l’évolution de la jurisprudence brésilienne concernant la protection des travailleuses atteintes d’un cancer du sein, au regard du droit fondamental à un traitement non discriminatoire au travail, en particulier lorsque ces discriminations sont fondées sur l’état de santé.
2Il s’agit, tout d’abord, de cerner le contexte dans lequel cette jurisprudence a émergé, marqué par la contradiction inhérente à la coexistence d’un régime juridique du licenciement flexible et d’une législation interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé d’un travailleur (I). Nous analyserons ensuite l’évolution de la jurisprudence brésilienne qui, entre les années 1990 et 2000, a jugé discriminatoires les licenciements sans motif de travailleurs séropositifs puis, dans les années 2010, en est venue à établir une présomption de discrimination pour les licenciements de travailleurs souffrant d’autres problèmes de santé. Cette construction jurisprudentielle s’appuie sur deux critères alternatifs : une maladie grave génératrice de préjudice et une maladie grave entraînant la stigmatisation (II). Enfin, par déduction, l’article examinera des cas de ruptures injustifiées du contrat de travail de travailleuses atteintes d’un cancer du sein (III), ce qui a fait l’objet d’une décision emblématique du Tribunal supérieur du travail (ci-après TST) (Affaire TST-E-RR-202-77.2011.5.01.0053, jugée le 7.11.2019) qui a reconnu le caractère stigmatisant de cette maladie.
I - Le régime juridique de la résiliation du contrat de travail
3La Constitution fédérale constitue la colonne vertébrale du droit du travail brésilien. Elle garantit un large éventail de droits fondamentaux au travail, notamment par l’interdiction de la discrimination au travail. L’application de ce principe constitutionnel doit cependant faire l’objet de règles plus spécifiques, en particulier pour les travailleurs les plus vulnérables économiquement et socialement, en raison de l’extrême flexibilité des modalités de licenciement.
- 1 Bien qu’ayant ratifié la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le li (...)
4Lorsqu’il prend l’initiative de mettre fin au contrat de travail, l’employeur n’est généralement pas obligé d’indiquer le motif du licenciement, et dispose donc d’une grande liberté pour décider de poursuivre ou non la relation de travail. Autrement dit, l’employeur a le droit de résilier le contrat sans motif ou de licencier par sa seule volonté1.
- 2 La loi n°8.036 du 11 mai 1990 réglemente le FGTS.
5L’un des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale est la protection « [...] contre le licenciement arbitraire ou abusif au regard de la législation qui prévoit des dommages-intérêts compensatoires, entre autres droits » (article 7º, I.). Cependant, 32 ans après la promulgation de la Constitution, le Congrès national n’a toujours pas légiféré en la matière. Par conséquent, en cas de licenciement injustifié, le seul droit pour les travailleurs est celui de recevoir une indemnisation du fonds national d’assurance chômage (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS)2.
6L’état du droit brésilien décrit ci-dessus concerne la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, que celle-ci soit licite ou abusive. En ce sens, l’absence de contrôle sur le motif du licenciement et l’indemnisation via le FGTS ne sont pas adaptées pour traiter des situations dans lesquelles la rupture de la relation de travail constitue une discrimination à l’encontre du travailleur.
- 3 L’article 1 de cette loi dispose : « Il est interdit d’adopter toute pratique discriminatoire et re (...)
7Le droit positif prend en compte cette insuffisance, et la loi n°9029 de 1995 garantit une protection spécifique contre la discrimination au travail, qui vient s’ajouter à la réparation prévue via le FGTS3. Cependant, la flexibilité du régime de rupture du contrat de travail contribue à masquer les actes de licenciement discriminatoires.
- 4 Consolidation des lois du travail (ci-après CLT), article 818, I.
8De nombreux employeurs exploitent les carences législatives pour dissimuler des actes de discrimination derrière l’exercice apparemment légitime et régulier du droit de licencier le travailleur, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif valable. Dans ce contexte, le travailleur est confronté à une difficulté pratique et procédurale, puisqu’en règle générale c’est à lui qu’il incombe de prouver que la résiliation du contrat résulte d’un comportement discriminatoire de l’employeur4.
9La contradiction entre les modalités flexibles de licenciement et l’interdiction du licenciement à caractère discriminatoire des travailleurs doit donc être résolue par l’application concrète du droit fondamental à un traitement non discriminatoire, ce qui dépend en grande partie de la volonté et de la fonction créatrice des tribunaux.
II - La discrimination des travailleurs séropositifs
10La multiplication des cas de VIH et de Sida au Brésil, en particulier à partir des années 90, a eu un impact important sur le marché du travail. Les peurs et les préjugés, bien que dépourvus de fondement scientifique valable, ont entraîné une stigmatisation des travailleurs séropositifs. Ce préjugé constitue une barrière culturelle qui a abouti à la généralisation des pratiques discriminatoires.
11Dans ce contexte, l’absence d’obligation pour l’employeur de justifier les raisons d’un licenciement lui permet de pratiquer une discrimination basée sur l’état de santé d’un salarié. Un licenciement sans motif déclaré, apparemment légal, peut ainsi facilement cacher un comportement discriminatoire, donc illicite. Cela se traduit en particulier au niveau probatoire, puisque l’employeur a toujours la possibilité de se réfugier derrière l’exercice régulier du droit de résilier le contrat « sans motif ». Quant au travailleur, la rigueur des règles sur la charge de la preuve lui impose de démontrer que le licenciement avait un motif illicite et de déconstruire sa légalité apparente.
A - La présomption de discrimination
12Ce modèle de répartition de la charge de la preuve a un impact disproportionné sur les travailleurs séropositifs et, dans la pratique, le comportement illégal de l’employeur a été validé dans de nombreux cas. Il existait donc une carence dans la protection conférée par le droit fondamental à un traitement non discriminatoire.
- 5 En raison de la logique interne du système juridique, le régime de la présomption coexiste avec la (...)
13La jurisprudence brésilienne a fait preuve de créativité et a trouvé une solution - quoique partielle - à ce problème en établissant une présomption de discrimination dans les licenciements abusifs de travailleurs séropositifs5. En conséquence, la charge de la preuve a été redistribuée et les employeurs ont été amenés à devoir prouver que la résiliation du contrat de travail était exempte de tout caractère discriminatoire. Plus précisément, il incombait à l’employeur de prouver que le licenciement était légitime et reposait sur une cause plausible.
14Cette attitude constructive s’appuyait essentiellement sur deux éléments : l’interprétation systématique de l’ordre juridique positif et, surtout, l’application des droits prévus par la Constitution fédérale. Dans un sens similaire (et complémentaire), la jurisprudence a formulé l’idée que le licenciement de ces travailleurs en situation de vulnérabilité constitue un abus de la part de l’employeur. En d’autres termes, le droit commun très flexible du licenciement continue de s’appliquer et de rendre possibles des licenciements abusifs. Mais, étant donnée la situation particulière des travailleurs séropositifs, un régime juridique différencié a été mis en place pour eux.
- 6 L’article 8 de la CLT reconnaît expressément l’analogie comme une ressource intégrative.
- 7 Art. 165 de CLT : « Les représentants titulaires des salariés au(x) CIPA(s) [Commissions internes d (...)
- 8 Sauf si la maladie elle-même est qualifiée d’accident du travail, auquel cas la garantie provisoire (...)
15Pour bénéficier de la présomption de pratique discriminatoire, la jurisprudence exige la présence d’indices prouvant que l’employeur connaissait l’état de santé du travailleur au moment du licenciement. À l’inverse, la présomption n’est pas retenue s’il est prouvé qu’il ignorait cette condition. Compte tenu de l’absence de précision, l’appréciation de l’existence d’un motif valable de licenciement résulte principalement d’un raisonnement par analogie6 avec le régime du licenciement des représentants des travailleurs visés par l’article 165 de la Consolidation des lois du travail (ci-après CLT)7. Si tel n’est pas le cas, alors la discrimination est illégale et entraîne l’annulation du licenciement. En conséquence, le droit de reprendre le travail (réintégration au sein de l’entreprise) est garanti au travailleur. Le droit au retour au travail n’équivaut cependant pas, pour le salarié, à une garantie de la stabilité de son emploi8: pour l’employeur, la possibilité de licencier ce travailleur reste, quoiqu’il en soit, subordonnée à l’existence d’un motif valable et légitime.
B - Les critères de la stigmatisation et des préjugés
- 9 En dépit de cette avancée de la jurisprudence, on remarque cependant un manque de dialogue avec la (...)
16Le régime de la présomption de discrimination, transposé dans le domaine procédural (répartition de la charge de la preuve), a été mobilisé concernant les conditions de vie et de santé des travailleurs séropositifs au cours des années 2000. Cette phase de formation de la jurisprudence a permis de reconnaître les répercussions sociales de la maladie, fortement marquées par des préjugés, qui créent de multiples barrières au sein de la société en général et, en particulier, sur le marché du travail. Les critères de la stigmatisation et des préjugés découlent de cette reconnaissance9. De la même manière, un critère de gravité de la maladie a été défini.
- 10 Comme dans une affaire concernant un travailleur schizophrène : Voir, par exemple, affaire TST-RR-1 (...)
17À la lumière de ces critères, les conditions de vie et de santé propres aux travailleurs séropositifs ont acquis une expression objective et, en quelque sorte, autonome. Peu à peu, toujours à ce stade de formation de la jurisprudence, le système de protection spéciale fondé sur la présomption de discrimination a été étendu à d’autres groupes de travailleurs qui, en raison de certaines maladies, ont connu des désagréments similaires sur le marché du travail10.
- 11 Selon le Précédent 443 du TST, « [...] Le licenciement d’un salarié atteint du virus VIH ou d’une a (...)
- 12 Dans le droit brésilien, relevant de la tradition romano-germanique, il n’existe pas, précisément, (...)
18Ce processus constructif, au sein du TST, a abouti à la rédaction du précédent n°443, approuvé en septembre 2012, qui a consolidé la jurisprudence existante en la matière11. Dès lors, le débat s’est recentré sur la question de l’application de ce précédent12, notamment à d’autres maladies, en fonction de leur gravité et de la stigmatisation ou des préjugés en découlant.
III - La discrimination des travailleuses souffrant d’un cancer du sein
- 13 Cas de « cancer » non spécifié (Affaire TST-RR-171300-82.2005.5.02.0031), « néoplasie épithéliale n (...)
19Dans une perspective formelle, la rédaction du Précédent 443 se fonde sur la consolidation de la jurisprudence issue de 22 décisions du TST, avec une nette prédominance des affaires concernant des travailleurs séropositifs (16 décisions sur 22). Parmi ces décisions, trois affaires concernaient des travailleurs souffrant d’un cancer (néoplasie)13. Ainsi, les cas de cancer en général ont contribué à la constitution du précédent et à la reconnaissance de la présomption de discrimination.
A- La phase d’oscillation jurisprudentielle
- 14 Chaque Chambre est composée de trois juges.
20Malgré cette avancée, dans les premières années qui ont suivi la publication du précédent n°443, les décisions du TST ont été variables - et même contradictoires - sur la reconnaissance des cas de cancer comme maladie grave génératrice de stigmatisation ou de préjugés. Composé de huit Chambres, le TST a commencé par présenter des décisions divergentes14. Pour la plupart d’entre elles, la stigmatisation entraînée par la maladie n’a pas été reconnue. Par la suite, différentes argumentations ont été développées et sont analysées ci-dessous.
21Compte tenu de la grande variété des types de cancer, tous ne vont pas générer de stigmatisation (décision TST-RR-3800-16.2009.5.17.0004). Il en est ainsi des cas de tumeurs bénignes (décision TST-RR-1001295 - 45.2014.5.02.0467), en particulier en cas de prévalence épidémiologique élevée (décision TST-AIRR-1000702-89.2016.5.02.0711). De plus, il n’y a pas de stigmatisation si le cancer « ne présente pas un caractère contagieux ou des signes extérieurs invariablement repoussants » (décision TST-RR-10560-28.2014.5.15.0079, entre autres), si « les symptômes sont internes, la maladie ne peut donc pas être répugnante » (Affaire TST-AIRR-1579-94.2014.5.08.0114). « À lui seul, le cancer ne crée pas une marque négative et indélébile » (décision TST-RR-2493-66.2014.5.02.0037, entre autres).
- 15 Voir https://is.gd/rdctss_tst_pj
22Dans un sens similaire, il n’y aura pas de stigmatisation si le cancer donne lieu à un traitement et ne génère pas d’incapacité (décision TST-RR-994-87.2015.5.20.0012) ou s’il y a rémission (décision TST-AIRR-12413-24.2016.5.15.0137). Toujours au cours de cette période, le caractère stigmatisant des cancers qui affectent spécifiquement les travailleuses a été rejeté : par exemple, dans des affaires de cancer du sein (décision TST-AIRR-2122-03.2014.5.02.0070, entre autres), de cancer ovarien (décision TST-AIRR-1003-67.2014.5.02.0050) et de cancer du col de l’utérus (Affaire TST-AIRR-609-85.2016.5.14.0008)15.
B - La décision TST-E-RR-202-77.2011.5.01.0053
- 16 Décision TST-E-ED-RR-68-29.2014.5.09.0245.
23Compte tenu des divergences jurisprudentielles, le TST a eu recours à la Chambre I spécialisée dans les litiges individuels (Specialized in Individual Disputes - ci-après SDI) pour apporter une certaine cohérence aux constatations de discrimination dans les cas de cancer. Le moment charnière s’est produit en avril 2019 lors de l’audience d’un travailleur atteint d’un cancer de la prostate. Au terme de cette confrontation, la stigmatisation a été reconnue comme une marque de différenciation générant exclusion et discrimination associées à la maladie16. La présomption de discrimination a donc été établie, conformément au précédent 443.
- 17 Voir Instituto Nacional de Câncer, Estimativa 2020.
- 18 Voir Instituto Nacional de Câncer, Atlas de Mortalidade por Câncer.
- 19 J. B. Costa, M. A. G. de Lima, et R. F. Neves, « O retorno ao trabalho de mulheres após a experiênc (...)
24Cette affaire a constitué un précédent direct pour aborder spécifiquement la divergence avec le traitement des cas de cancer du sein, à partir de la décision TST-E-RR-202-77.2011.5.01.0053. Ces cancers ont des taux élevés de prévalence17 et de mortalité18 au Brésil, et entraînent, même après une éventuelle guérison, des difficultés et des obstacles pour les femmes dans la société, sur le marché du travail et au niveau des moyens de réadaptation19.
- 20 Décision du 20 septembre 2017. Cette décision ne démontre pas, par un raisonnement adéquat, pourquo (...)
25Dans l’affaire examinée, il est rapporté que la travailleuse a reçu un diagnostic de « carcinome canalaire infiltrant (grade 2) ». Initialement, le Tribunal régional du travail de la 1ère région (Rio de Janeiro) avait décidé de ne pas appliquer le précédent n°443 car il considérait que le cancer ne génère pas une stigmatisation ou des préjugés, mais suscite « la solidarité et la compassion ». En appel, la quatrième Chambre du TST a confirmé cette décision : « [...] bien que le cancer soit une maladie grave, il n’a pas en soi un caractère stigmatisant et il n’est pas possible de présumer que le licenciement de la salariée est discriminatoire [...] »20.
- 21 Décision TST-RR-465-58.2015.5.09.0664, concernant une travailleuse domestique atteinte d’un cancer (...)
- 22 Décisions TST AIRR-800-03.2012.5.17.0004 (cas de cancer rectal), AIRR-20739-94.2015.5.04.0013 (canc (...)
- 23 Décisions TST-E-ED-RR-68-29.2014.5.09.0245 pour le « moment charnière » dans la jurisprudence et TS (...)
- 24 Par exemple, décision TST-Ag-AIRR-1027-89.2015.5.09.0010 du 4 mars 2020.
- 25 Décision TST-Ag-ARR-16-19.2015.5.09.0594 du 3 février 2021.
26La travailleuse a fait appel de la décision auprès de la Chambre SDI du TST, invoquant la divergence de jurisprudence fondée sur la décision de la deuxième Chambre du TST21. La SDI avait statué que « [...] le néoplasme malin est bien une maladie stigmatisante » sur la base de ses propres « précédents » (deux)22 et des précédents des autres Chambres (huit)23. En conséquence, la SDI a décidé qu’il appartiendrait à l’employeur « [...] d’apporter des preuves solides qu’il / elle a licencié la salariée atteinte d’une maladie grave pour des raisons plausibles, raisonnables et socialement justifiées, afin de supprimer le caractère discriminatoire du licenciement ». C’est ainsi que la présomption de discrimination a été établie, sous la forme du précédent n°443, et cette décision en elle-même a commencé à fonctionner comme un « précédent » pour les décisions dans des affaires similaires24, y compris dans le cas du cancer du sein chez l’homme25.
Conclusion
27Les cas ici analysés démontrent la créativité de la jurisprudence brésilienne en matière de protection juridique des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’état de santé. Les tribunaux du travail ont en effet élaboré des solutions originales pour résoudre ce problème. Plus largement, ce type de praxis décisionnelle repose notamment sur la reconnaissance - doctrinale et jurisprudentielle - de l’efficacité directe et immédiate des règles de droit fondamental prévues par la Constitution fédérale de 1988. Cette reconnaissance comprend les relations entre agents privés, et a été développée grâce aux compétences herméneutiques des tribunaux pour la réalisation de ces droits. Ainsi, en combinant différentes techniques d’interprétation, les omissions et les incohérences de la législation ordinaire sont surmontées, sans pour autant la contredire. En conséquence, le système de protection juridique a été renforcé, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité sur le marché du travail.
28Dans certains cas, cependant, il est difficile d’établir les limites entre l’action créatrice légitime - et nécessaire - des juges dans le processus de mise en œuvre des droits. Les détracteurs de cette pratique la qualifient d‘« activisme judiciaire » violant le principe de légalité. Néanmoins, ceci ne justifie, ni ne détermine, l’abandon de cette pratique mais indique au contraire la nécessité de l’améliorer, voire de l’étendre à d’autres droits. Il appartient aux juges eux-mêmes (et en particulier au système de juridiction constitutionnelle), au sein de cet ensemble de compétences herméneutiques, d’identifier - et de respecter - ces limites de l’action institutionnelle.
Notes
1 Bien qu’ayant ratifié la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement en 1995, le Brésil l’a dénoncée un an plus tard. La justification à l’époque était que la Convention 158 de l’OIT tendait à une stabilisation de la relation de travail contraire à la Constitution fédérale.
2 La loi n°8.036 du 11 mai 1990 réglemente le FGTS.
3 L’article 1 de cette loi dispose : « Il est interdit d’adopter toute pratique discriminatoire et restrictive dans l’accès à la relation de travail ou au cours de la relation de travail, en raison du sexe, de l’origine, de la race, de la couleur, de l’état matrimonial, de la situation familiale, du handicap, de la réinsertion professionnelle, de l’âge, notamment [...] ». Dans la dernière partie de l’article, on remarque le terme « notamment » qui indique la possibilité d’élargir les critères retenus, par exemple à la discrimination fondée sur la condition ou l’état de santé du travailleur.
4 Consolidation des lois du travail (ci-après CLT), article 818, I.
5 En raison de la logique interne du système juridique, le régime de la présomption coexiste avec la possibilité de rapporter une preuve directe de la situation discriminatoire : dans ce cas, la preuve directe convaincra a fortiori de l’existence de la discrimination (a fortiori ratione).
6 L’article 8 de la CLT reconnaît expressément l’analogie comme une ressource intégrative.
7 Art. 165 de CLT : « Les représentants titulaires des salariés au(x) CIPA(s) [Commissions internes de prévention des accidents] ne peuvent subir de licenciement arbitraire, dès lors que de tels licenciements ne sont pas fondés sur des raisons disciplinaires, techniques, économiques ou financières ».
8 Sauf si la maladie elle-même est qualifiée d’accident du travail, auquel cas la garantie provisoire d’emploi est prévue pour une période minimale de douze mois à compter de la cessation de la prestation de sécurité sociale correspondante, conformément à l’article 118 de la loi n°8213 de 1991.
9 En dépit de cette avancée de la jurisprudence, on remarque cependant un manque de dialogue avec la doctrine spécialisée sur la construction de la stigmatisation (E. Goffman, Stigmatisation: notes sur la manipulation de l’identité détériorée, Rio de Janeiro, LTC, 4ème éd., 2017) et des préjugés (G. W. Allport, La naturaleza del prejuicio, Editorial Universitaria De Buenos Aires, 1971).
10 Comme dans une affaire concernant un travailleur schizophrène : Voir, par exemple, affaire TST-RR-105500-32.2008.5.04.0101.
11 Selon le Précédent 443 du TST, « [...] Le licenciement d’un salarié atteint du virus VIH ou d’une autre maladie grave qui entraîne une stigmatisation ou des préjugés est discriminatoire. L’acte étant invalidé, le salarié a droit d’être réintégré dans ses fonctions » (Résolution n°185 de 2012).
12 Dans le droit brésilien, relevant de la tradition romano-germanique, il n’existe pas, précisément, de système de précédents. Le mot « précédent » est utilisé ici pour désigner un résumé de la jurisprudence en vigueur dans un tribunal, ayant pour fonction d’uniformiser l’interprétation. En réalité, les précédents sont les décisions antérieures qui ont abouti à la rédaction d’un résumé. Une fois publié, le précédent acquiert la condition de paramètre objectif dans le contrôle de la stabilité, de l’intégrité et de la cohérence de la jurisprudence.
13 Cas de « cancer » non spécifié (Affaire TST-RR-171300-82.2005.5.02.0031), « néoplasie épithéliale nodulaire » (Affaire TST- RR-171300-82.2005.5.02.003) et « cancer du col de l’utérus » (Affaire TST-RR-221500-10.2008.5.02.0057).
14 Chaque Chambre est composée de trois juges.
15 Voir https://is.gd/rdctss_tst_pj
16 Décision TST-E-ED-RR-68-29.2014.5.09.0245.
17 Voir Instituto Nacional de Câncer, Estimativa 2020.
18 Voir Instituto Nacional de Câncer, Atlas de Mortalidade por Câncer.
19 J. B. Costa, M. A. G. de Lima, et R. F. Neves, « O retorno ao trabalho de mulheres após a experiência do câncer de mama: uma metassíntese », Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, nº45, 8 juillet 2020.
20 Décision du 20 septembre 2017. Cette décision ne démontre pas, par un raisonnement adéquat, pourquoi le cancer « à lui seul » ne répond pas au critère de stigmatisation. Elle cite la décision TST-AIRR-10329-46.2014.5.03.0075 comme « précédent » dans le cas du « cancer du poumon », jugé par la quatrième Chambre, le 14 septembre 2016, affaire dans laquelle les juges ne trouvent pas de base raisonnable pour ce critère: « bien qu’il soit grave, le cancer ne peut être considéré, a priori, comme une maladie qui provoque stigmatisation ou préjugés sur le lieu de travail [...] ».
21 Décision TST-RR-465-58.2015.5.09.0664, concernant une travailleuse domestique atteinte d’un cancer (« néoplasme malin dans la région supra claviculaire »), le 9 août 2017. Dans cette affaire, il y a eu un recours auprès de la SDI qui, par décision du 18 octobre 2018, a décidé que le cancer est une maladie grave qui génère la stigmatisation, mais, en raison des particularités de l’affaire (liées à l’emploi domestique), le tribunal a statué que « [...] il n’y avait pas de discrimination dans le licenciement de la travailleuse [...] ».
22 Décisions TST AIRR-800-03.2012.5.17.0004 (cas de cancer rectal), AIRR-20739-94.2015.5.04.0013 (cancer du tissu conjonctif et des tissus mous des membres inférieurs), AIRR-20060-24.2017.5.04.0531 (cancer du sein), AIRR-25020-45.2014.5.24.0022 (cancer de la prostate), Ag-ED-RR-1771-57.2015.5.10.0010 (cancer de la thyroïde), RR-1891-58.2015.5.11.0015 (cancer non spécifié chez des hommes), RR-68-29.2014.5.09.0245 (cancer de la prostate) and AIRR-1733-74.2011.5.15.0130 (cancer de la prostate).
23 Décisions TST-E-ED-RR-68-29.2014.5.09.0245 pour le « moment charnière » dans la jurisprudence et TST-RR-465-58.2015.5.09.0664.
24 Par exemple, décision TST-Ag-AIRR-1027-89.2015.5.09.0010 du 4 mars 2020.
25 Décision TST-Ag-ARR-16-19.2015.5.09.0594 du 3 février 2021.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Ana Virginia Moreira Gomes et André Luiz Sienkievicz Machado, « L’interprétation du droit fondamental à un traitement non discriminatoire par le juge brésilien », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2 | 2021, 8-15.
Référence électronique
Ana Virginia Moreira Gomes et André Luiz Sienkievicz Machado, « L’interprétation du droit fondamental à un traitement non discriminatoire par le juge brésilien », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 2 | 2021, mis en ligne le 01 juin 2022, consulté le 14 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/476 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.476
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