Navigation – Plan du site

AccueilNuméros1ÉtudesLa ratification de la Convention ...

Études

La ratification de la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche : l’Espagne face à ses obligations

Olga Fotinopoulou Basurko et Xosé Manuel Carril Vazquez
p. 128-141

Résumés

En plus d’avoir manqué à ses devoirs en tant qu’État membre de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de l’Union européenne (UE), l’Espagne, retarde sa ratification de la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche de 2007. Tout cela a conduit à des insuffisances manifestes dans la réglementation juridique espagnole du travail à bord des navires de pêche et, en outre, à un l’application d’un droit du travail d’inspiration plus terrestre que maritime. La nouvelle législation, approuvée en juin 2020, constitue un pas vers la correction de ces insuffisances, même si elle peut être améliorée et ne signifie pas que le processus d’incorporation des normes de l’OIT applicables au travail dans la pêche dans notre système juridique soit achevé, du moins en ce qui concerne la Convention n° 188.

Haut de page

Texte intégral

1L’Espagne a non seulement manqué à ses obligations en tant qu’État membre de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Union européenne (UE), mais elle tarde également à ratifier la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche, malgré des occasions très concrètes de le faire (I). En témoignent le décret-loi royal n° 24/2020 du 26 juin sur les mesures sociales visant à relancer l’emploi et à protéger le travail indépendant et la compétitivité du secteur industriel, d’une part (II), et, d’autre part, le décret royal n° 618/2020 établissant des améliorations des conditions de travail dans le secteur de la pêche (III). La promulgation de ce dernier texte atteste de la volonté d’améliorer les conditions de travail à bord des navires de pêche espagnols, conformément aux normes adoptées par l’OIT et par l’UE, mais sans que cette démarche n’aboutisse à intégrer dans le droit espagnol les apports de la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche. Toutes ces raisons nous amènent à conclure que la réglementation espagnole en vigueur présente encore des lacunes concernant la protection de cette catégorie particulière de travailleurs. De fait, le droit du travail espagnol continue d’être plus terrestre que maritime, comme nous le verrons en conclusion.

I - Des manquements récurrents et des occasions perdues

2Le décret-loi royal n° 24/2020 du 26 juin sur les mesures sociales visant à relancer l’emploi et à protéger le travail indépendant ainsi que la compétitivité du secteur industriel (notamment la partie sur le travail dans le secteur de la pêche), et le décret royal n° 618/2020, établissant des améliorations des conditions de travail dans le secteur de la pêche, ont été promulgués au terme d’un processus dans lequel l’Espagne, en tant qu’État membre de l’OIT et de l’UE, n’a pas fait figure de modèle en matière de respect de ses engagements internationaux.

  • 1 Pour la liste des « Pays qui n’ont pas ratifié cette Convention », voir : https://www.ilo.org/dyn/n (...)
  • 2 En dépit de sa qualification d’instrument international imposant des obligations (voir le décret ro (...)

3L’Espagne a été contrainte d’adopter ces règles, après la date limite fixée par la directive (UE) n° 2017/159 du 19 décembre 2016, et après s’être fait rappeler à l’ordre pour le non-respect des Conventions n° 114 (Contrat d’engagement des pêcheurs, 1959) et n° 126 (Logement à bord des navires de pêche, 1966). Il se trouve que ces deux décrets-lois ne signifient pas que l’Espagne se soit conformée à l’ensemble de ses obligations en tant qu’État membre de ces organisations, dans la mesure où - au moment de la rédaction de cet article et comme le souligne l’OIT elle-même1 - la ratification de la Convention (n° 188) de l’OIT (travail dans la pêche 2007)2 est toujours en suspens, et la transposition de la directive (UE) 2017/159 présente un certain nombre de lacunes.

A - Le non-respect des règles de l’OIT relatives au travail à bord des bateaux de pêche

4Sur les cinq conventions adoptées par l’OIT avant 2007 concernant le travail à la pêche, l’Espagne n’en a ratifié que quatre, à savoir : la Convention n° 112 (âge minimum d’admission au travail des pêcheurs, 1959) ; la Convention n° 113 (examen médical des pêcheurs, 1959) ; la Convention n° 114 (contrat d’engagement des pêcheurs, 1959) ; et la Convention n° 126 (logement à bord des bateaux de pêche, 1966). La Convention n° 125 (brevets de capacité des pêcheurs, 1966), n’a, quant à elle, pas été ratifiée.

5Quant à l’impact de ces Conventions relativement anciennes, il faut rappeler que la législation espagnole en vigueur à l’époque était le fruit d’une dictature et de sa vision particulière de ce que devaient être les relations de travail. Aussi, l’État a joué de son intervention totalitaire dans la réglementation des relations de travail. Dans le cas du travail à bord des bateaux de pêche, cette intervention s’est traduite par différents règlements et ordonnances, à savoir : le Règlement sur la pêche maritime de 1946 ; le Règlement sur l’industrie de la pêche à la morue de 1959 ; le Règlement sur le chalutage maritime de 1961 ; le Règlement sur la pêche maritime de 1963 ; le Règlement sur la pêche à la senne coulissante et autres engins de 1963 ; le Règlement sur les navires congélateurs de 1974 ; le Règlement sur les navires de pêche à la morue de 1976 ; et le Règlement sur les chalutiers d’eau douce de 1976.

  • 3 X. M. Carril Vazquez et O. Fotinopoulou Basurko, « La forzada (y aún inacaba) incorporación a nuest (...)
  • 4 Voir le « Rapport 7/1996 du Conseil économique et social du 27 novembre 1996 sur l’analyse socio-éc (...)
  • 5 Sur les nombreuses vicissitudes législatives qu’ils ont dû traverser, toutes marquées par le dénomi (...)
  • 6 Ibid., p. 222. Dans le même ordre d’idées, voir M. Correa Carrasco, La ordenación de las relaciones (...)
  • 7 Voir sa demande directe de 2003 publiée dans le « Rapport de la Commission d’experts pour l’applica (...)

6S’agissant de l’application effective des Conventions ratifiées par l’Espagne, il convient de garder à l’esprit les observations et les demandes formulées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT, car elles mettent en évidence un certain nombre de manquements, en particulier concernant la mise en œuvre de la Convention n° 114 sur le contrat d’engagement des pêcheurs3. Le contenu de cette convention avait été partiellement repris par les règlements et ordonnances de travail du secteur de la pêche, qui constituaient « la pierre angulaire et le seul refuge réglementaire des pêcheurs durant ces quarante dernières années, malgré leurs lacunes et leur obsolescence »4. Cependant, des problèmes ont émergé en Espagne à la suite de l’abrogation de ces règlements et ordonnances5, précisément en raison du manque de règles permettant d’assurer le respect des dispositions de la Convention, au point que la CEACR a formulé de nombreux commentaires à ce sujet. Effectivement, les lacunes de la réglementation espagnole sur le contrat d’engagement des pêcheurs - qui avaient même conduit à affirmer qu’« il n’existe pas de forme spécifique de contrat de travail pour les activités de pêche dans l’ordre juridique espagnol »6 - est l’un des reproches de la CEACR à l’État espagnol. En effet, dès 2003, cette Commission a demandé à l’Espagne de lui fournir un extrait du contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la Convention), un extrait de l’état des services des pêcheurs (article 5) et, si ces données étaient disponibles, des précisions notamment sur le nombre de pêcheurs employés durant l’année considérée, le nombre et la nature des infractions relevées7.

7La Commission a également demandé confirmation du fait que les règlements et ordonnances sur le travail n’étaient plus en vigueur8. D’une part, elle a exprimé, dans son Observation de 2011, « sa préoccupation au sujet de l’absence, dans le Statut des travailleurs, de dispositions donnant effet aux principales exigences de la Convention, telles que la forme écrite du contrat (article 3), les mentions devant y figurer (article 6) et la possibilité pour le pêcheur de se renseigner à bord sur les conditions de son emploi (article 8) »9. D’autre part, elle a conclu dans son Observation de 2012 que « la législation actuellement en vigueur n’assure pas l’application des principales dispositions de la convention qui portent plus particulièrement sur l’obligation de conclure le contrat d’engagement des pêcheurs par écrit et sur les mentions devant figurer obligatoirement dans ce contrat »10, raison pour laquelle elle demande au gouvernement espagnol de « prendre rapidement les mesures requises afin de mettre sa législation en conformité avec la convention »11.

B - La Convention n° 188, une opportunité pour l’Espagne

  • 12 Voir le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (...)
  • 13 Voir le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (...)

8L’Espagne aurait pu profiter de l’adoption de la Convention n° 188, en 2007, pour procéder à sa ratification et remédier ainsi à ces manquements, en particulier pour ce qui concerne le contrat d’engagement des pêcheurs. Sur ce point précis, la CEACR s’est prononcée par le biais de deux Observations. En premier lieu, en 2011, elle a rappelé l’existence de » la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche et établit une nouvelle norme d’ensemble concernant les conditions de travail et de vie des pêcheurs. En particulier, les articles 16 à 20 et l’annexe II de la Convention n° 188 s’appuient sur les dispositions de la Convention n° 114 en les développant. La Commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la Convention n° 188 »12. En second lieu, l’Observation de 2012 fait le lien entre le respect des obligations des Conventions n° 114 à n° 188, en exhortant « le gouvernement à prendre rapidement les mesures requises afin de mettre sa législation en conformité avec la convention, dont les exigences sont largement reprises dans la Convention n° 188 de 2007 sur le travail dans la pêche, qui constitue l’instrument consolidé et à jour dans ce domaine »13.

  • 14 Voir le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (...)

9Dans la même ligne, la demande directe de la CEACR de 2012, concernant la Convention n° 126, indique que « la Commission saisit cette opportunité pour rappeler que la plupart des dispositions de la présente Convention ont été incorporées à la Convention n° 188 de 2007 sur le travail dans la pêche, qui révise et consolide la plupart des instruments de l’OIT relatifs à la pêche ». En particulier, « les articles 25 à 28 et l’annexe III de la Convention n° 188 s’appuient sur les dispositions de la Convention n° 126 en les développant », raison pour laquelle « la Commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la Convention n° 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière »14.

  • 15 Voir UE, Document de travail n°315 du 26 février 2018 sur « Les clauses de souplesse de la Conventi (...)
  • 16 Ibid., p. 6. Voir l’art. 6.2 de la Convention n°188.
  • 17 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, Empleo y Seguridad Social, n°544 (Xe (...)

10Mais l’Espagne a continué à ne pas remplir ses obligations et n’a pas non plus ratifié la Convention n° 188, malgré les « clauses de souplesse » qui facilitent sa transposition15, et la garantie du maintien du niveau de protection existant dans l’État ratifiant, lorsque celui-ci est plus favorable16. C’est pourquoi les réponses du gouvernement espagnol, interrogé à ce sujet au Parlement, sont incompréhensibles. Il faut rappeler que le directeur du Bureau de l’OIT pour l’Espagne a été auditionné par la Commission de l’emploi et de la sécurité sociale du Congrès, le 23 avril 2014, et a souligné, entre autres, « l’intérêt suscité par d’autres conventions de l’OIT en attente de ratification », l’une d’entre elles étant justement la « Convention n° 188 »17.

  • 18 Voir la réponse du gouvernement (184) : Question écrite Congrès 184/4787 du 30 novembre 2016 (10403 (...)
  • 19 Voir la réponse du gouvernement (184) : Question écrite Congrès 184/42967 du 6 septembre 2018 (9990 (...)
  • 20 Voir la réponse du gouvernement (184) : Question écrite Congrès 184/4787 du 30 novembre 2016 (10403 (...)

11Deux réponses ont été formulées par le gouvernement, l’une en date du 8 juin 201718 et l’autre en date du 24 janvier 201919, énonçant qu’« il n’est pas opportun de ratifier la Convention n° 188, étant donné que son application en Espagne pose plusieurs difficultés », et indiquant « les principales objections rencontrées par l’Espagne » (six au total)20.

12Cependant, il nous paraît important de souligner que :

  • Certaines « objections » étaient liées aux motifs pour lesquels l’Espagne n’était pas à jour de ses obligations découlant de la ratification de la Convention n° 114 (par exemple, ceux concernant le contrat de travail « régi par le Statut des travailleurs »), et de la Convention n° 126 (pour des questions spécifiques en matière de logement des équipages).

  • Si certaines « objections » étaient de véritables « difficultés », elles pouvaient être résolues par les « clauses de souplesse » de la Convention n° 188 facilitant sa ratification et sa mise en œuvre.

  • Certaines « objections » pouvaient être évitées par la garantie du maintien du niveau de protection existant, la ratification espagnole n’entraînant pas un abaissement du niveau de protection en matière de conditions de vie et de travail à bord (par exemple, celles relatives à l’âge minimum de travail et au temps de travail et de repos).

13Dans ses réponses, le gouvernement espagnol fait référence à l’existence de la directive (UE) 2017/159. Il conclut, dans sa réponse de juin 2017, qu’« il évaluera, lors de la transposition de la directive susmentionnée, s’il y a lieu ou non de ratifier la Convention, en tenant compte de la concomitance entre la publication et l’entrée en vigueur des deux documents ».

14Dans sa réponse de janvier 2019, il ajoute par ailleurs que « le Gouvernement a déjà engagé les procédures visant à transposer la directive dans notre ordre juridique avant l’échéance, transposition qui doit intervenir avant le 15 novembre 2019 ». Or, comme nous le verrons ci-après, cette transposition n’a finalement pas eu lieu.

C - L’intérêt de l’UE et la réaction tardive de l’Espagne

  • 21 Voir le Considérant numéro 2.
  • 22 Ibid.

15La reprise de la Convention n° 188 en droit de l’UE a pu avoir lieu grâce à l’accord conclu le 21 mai 2012 par les partenaires sociaux les plus représentatifs du secteur de la pêche maritime. Cet accord a ensuite été consacré par la directive (UE) 2017/159. Son approbation avait été précédée d’une décision du Conseil du 7 juin 2010 (2010/321/UE), qui a autorisé les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’UE, cette Convention dont « il convient (…) d’appliquer les dispositions au plus tôt »21, étant donné que cette « convention constitue une contribution essentielle au secteur de la pêche à l’échelle internationale en promouvant des conditions de travail décentes pour les pêcheurs et des conditions de concurrence plus équitables pour les propriétaires de navires de pêche »22. L’Espagne n’a pas voulu profiter de cette opportunité, malgré la préparation d’un projet de décret royal établissant les conditions de travail dans le secteur de la pêche daté du 9 septembre 2019. La date limite de transposition du 15 novembre 2019 fixée par la directive (UE) 2017/159 n’a pas non plus été respectée.

II - Le décret-loi royal n° 24/2020 du 26 juin

16Le décret-loi royal n° 24/2020 du 26 juin trouve son origine dans la nécessité de transposer dans la législation espagnole la directive (UE) 2017/159 du Conseil. Cependant, il ne couvre pas l’ensemble des engagements non tenus par l’Espagne envers l’OIT et n’envisage pas d’achever le processus de transposition de la directive, au point de reconnaître expressément qu’il s’agit d’une transposition partielle.

A - La reconnaissance d’une nouvelle infraction

17Le décret-loi royal n° 24/2020 du 26 juin contient des articles sur le travail dans le secteur de la pêche, à travers lesquels il vise à transposer la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016. Tous sont précédés d’un exposé des motifs, dont les points IV et VI sont presque entièrement consacrés aux raisons de l’existence de ces articles spécifiques. Ils reconnaissent un nouveau manquement de l’Espagne à la réglementation concernant les conditions de travail dans le secteur de la pêche.

18Trois déclarations méritent d’être relevées :

    • 23 Voir point IV, § 1.

    la première reconnaît que les « deuxième, quatrième et cinquième dispositions finales sont conformes au mandat de transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 (...) qui a fixé au 15 novembre 2019 le délai de transposition en droit espagnol »23 ;

    • 24 Voir point IV, § 2.

    la deuxième reconnaît que « la date prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2017/159 pour la mise en conformité avec cette directive [15 novembre 2019] étant dépassée, la Commission européenne a enclenché un mécanisme de contrôle en envoyant une lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 2020 pour non-communication des mesures nationales de transposition »24 ;

    • 25 Point VI, § 2, al. 1.

    et la troisième reconnaît que « le délai de transposition de ladite directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 ayant expiré le 15 novembre 2019, aussi est-il nécessaire d’éviter toute éventuelle conséquence pouvant découler du non-respect de l’échéance susmentionnée »25.

  • 26 Ibid., § 2.
  • 27 Ibid., § 3.

19Il est dit ensuite admis que « l’absence de transposition immédiate de la directive est de nature à affecter de manière significative la sécurité juridique et les droits des pêcheurs, dans la mesure où les droits qui leur sont reconnus dans la directive européenne pourraient être invoqués, mais l’Espagne n’est pas en mesure de fournir une réponse adéquate, car il n’existe pas de réglementation spécifique à cet égard »26. Enfin, en conclusion, étant donné « la gravité des conséquences de l’accumulation des retards dans la transposition de la directive en droit espagnol, il est essentiel d’approuver un décret-loi royal pour procéder à sa transposition urgente, afin d’éviter les recours pour non-conformité et l’imposition de sanctions financières à l’Espagne »27.

B - Le silence sur l’inexécution des obligations en suspens

  • 28 Point IV § 4 de son exposé des motifs.

20Rien n’est dit sur toutes les obligations espagnoles devant être remplies et qui découlent de certaines des mesures approuvées par le décret-loi royal n° 24/2020. Celles-ci concernent les « contrats de travail des pêcheurs », cités à la fois dans sa deuxième disposition finale (sur la « modification du texte révisé de la loi sur le Statut des travailleurs, approuvé par le décret-loi royal n° 2/2015 du 23 octobre ») et dans sa disposition transitoire unique (sur les « contrats de travail en vigueur »). Et, même s’il est indiqué que la « modification de l’article 8 du Statut des travailleurs, nécessaire pour exiger la forme écrite de tout contrat de travail avec des pêcheurs »28, est obligatoire à partir de « la pleine transposition de la directive 2017/159 dans l’ordre juridique espagnol », en réalité il s’agit déjà là d’une obligation en Espagne depuis la ratification de la Convention n° 114.

  • 29 Point IV § 6 de son exposé des motifs.

21Rien n’est dit non plus au sujet de la ratification espagnole de la Convention n° 188, si ce n’est que l’ensemble des mesures approuvées par ce décret-loi royal n° 24/2020 « permettra d’aligner notre pays sur les autres États membres de l’Union européenne parties à la Convention n° 188 de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche », la plupart d’entre eux étant « des pays ayant une tradition de pêche, dont les zones de pêche sont utilisées par la flotte de pêche espagnole »29.

C - Transposition partielle du droit communautaire et renvoi à une autre norme réglementaire pour achever la transposition de la directive

  • 30 Ibid., § 3 de son exposé des motifs.
  • 31 Ibid., § 5 de son exposé des motifs.
  • 32 Celles indiquées dans sa quatrième disposition finale, § 1 et 2.
  • 33 Voir l’art. 40.
  • 34 Ibid., § 1, point a).

22Ce décret-loi royal est une « transposition partielle » de la directive (UE) 2017/15930. Il introduit « l’obligation pour les propriétaires de bateaux de pêche battant pavillon espagnol et entrant dans un port étranger de souscrire une assurance obligatoire ou une garantie financière équivalente afin de garantir le droit des pêcheurs concernés au rapatriement dans leur pays de résidence »31. Cette mesure est nécessaire pour protéger ceux qui travaillent à bord des bateaux de pêche dans des situations très spécifiques32, et complète les dispositions de la loi 47/2015 du 21 octobre réglementant la protection sociale des travailleurs du secteur de la pêche maritime, en ce qu’elle inclut dans ses « services d’assistance »33, l’« assistance à l’étranger pour le soutien et le rapatriement des travailleurs de la mer en cas d’abandon, de capture, de naufrage ou d’événement similaire »34. Mais ces deux mesures ne valent pas transposition en droit espagnol de l’ensemble de la directive (UE) 2017/159. La cinquième disposition finale le reconnaît, indiquant que « par le biais des deuxième et quatrième dispositions finales du présent décret-loi royal, la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 est partiellement transposée en droit espagnol ». Rien de plus n’est énoncé.

  • 35 Point IV, § 3. En outre, sa sixième disposition finale prévoit une « habilitation pour le développe (...)

23Or, de nombreux aspects de la directive doivent encore être transposés en droit espagnol. L’exposé des motifs du décret-loi royal n° 24/2020 indique, en effet, que cette transposition partielle « doit être complétée par un règlement comprenant le reste des modalités d’amélioration des conditions de travail dans le secteur de la pêche »35.

III - Le décret-loi royal n° 618/2020 du 30 juin

24En réalité, le décret royal n° 618/2020 du 30 juin est un exemple manifeste de ce que peut être une réglementation juridique défaillante (A), provoquant parfois de véritables situations d’insécurité juridique (B) et montrant de sérieuses lacunes (C).

A - Une réglementation juridique défaillante, au moins au plan formel

  • 36 Voir « Application des normes internationales du travail », Rapport de la Commission d’experts pour (...)

25Le décret royal n° 618/2020 du 30 juin établissant des améliorations des conditions de travail dans le secteur de la pêche trouve son origine dans un projet de décret royal du 9 septembre 2019, dont l’objet était la transposition de la directive (UE) 2017/159 en droit espagnol. C’est l’un des projets cités par la CEACR de l’OIT - communiqué par l’Espagne pour éviter les conséquences de la non-conformité - dans ses Observations de 2019 sur les Conventions n° 114 et n° 126. La Commission avait manifesté son intérêt pour ce projet et demandé à être informée de son évolution36. Or, la reprise du texte de l’avant-projet susmentionné par le décret royal n° 618/202, sans changements majeurs et malgré des circonstances différentes, appelle trois commentaires.

  • 37 Cette disposition figure à l’art. 4, § 2, al. 2, qui régit le droit au rapatriement.
  • 38 La première est que le « décret royal transpose la directive 2017/159 en droit espagnol » (voir art (...)
  • 39 § 3, al. 2, de son exposé des motifs.
  • 40 Art. 1, § 10, de son exposé des motifs, lorsqu’il « fait référence à l’obligation de formaliser par (...)

26Tout d’abord, le lien avec le décret-loi royal n° 24/2020, précédemment examiné, n’apparaît pratiquement pas dans le décret royal n° 618/2020, puisqu’il n’est expressément mentionné qu’une seule fois (lors de la réglementation du droit de rapatriement)37. Ensuite, une explication est donnée sur le silence concernant le non-respect du délai de transposition de la directive (UE) 2017/159 par le décret-loi royal n° 24/2020, et deux affirmations contenues dans son exposé des motifs laissent entendre que la transposition du droit de l’UE a bien eu lieu dans des délais qui, compréhensibles dans le cas du projet de décret royal du 9 septembre 2019 (avant la fin du délai de transposition), ne le sont certainement pas ici38. Enfin, les erreurs de départ sont expliquées (dans la mesure où elles figuraient déjà dans le projet de décret royal du 9 septembre 2019)39, tout comme les erreurs postérieures sur des questions très spécifiques, qui ne figuraient pas dans le projet de décret royal du 9 septembre 2019 et qui sont survenues de par l’absence de mise à jour de son texte en raison de l’approbation du décret royal n° 618/202040.

B - Une dualité risquée

  • 41 Le BOE du 18 juillet 2020 a publié sa validation par le Congrès des Députés lors de sa session du 1 (...)
  • 42 Point IV, § 3.

27Le décret royal n° 618/2020 est un règlement et, en tant que tel, est soumis à des normes ayant valeur de loi, ce qui est le cas du décret-loi royal n° 24/2020 validé par le Congrès des députés lors de sa session du 15 juillet 202041. Par conséquent, le décret royal n° 618/2020 devrait être cette « norme de rang réglementaire comprenant le reste des modalités garantissant l’amélioration des conditions de travail dans le secteur de la pêche » visées dans le décret royal n° 24/2020, afin de compléter son contenu et la transposition de la directive (UE) 2017/15942.

  • 43 Conformément aux dispositions de l’exposé des motifs et de la cinquième disposition finale du décre (...)

28C’est pour cette raison que le décret royal n° 618/2020 doit remplir sa mission, dont la portée est vaste. En effet, il doit transposer en droit espagnol les principes de la directive précitée concernant le reste des questions relatives à l’amélioration des conditions de travail dans le secteur de la pêche, qui n’apparaissent pas dans le décret-loi royal n° 24/2020 puisqu’il renvoie à « une norme de rang réglementaire »43. Le tout, sans élever la règle au rang d’une norme juridique supérieure ou contraire à ses termes.

29Le droit au rapatriement est réglementé par le décret royal n° 618/2020. Cela pourrait poser problèmes car ce domaine est déjà régi par le décret-loi royal n° 24/2020, et des doublons existent concernant des questions bien précises. Par exemple, les situations dans lesquelles le droit au rapatriement est applicable sont les mêmes dans les deux réglementations, bien que l’objectif poursuivi semble être différent dans un cas et dans l’autre.

  • 44 Voir, là encore, sa quatrième disposition finale, § 1. Le § 2 précise que cette obligation « compre (...)
  • 45 Art. 4, § 1. Le § 2, al. 1, précise que ce « même droit s’applique aux pêcheurs de ces navires lors (...)
  • 46 Art. 4, § 2, al. 2.

30Ainsi, le décret-loi royal n° 24/2020 impose aux propriétaires de bateaux de pêche battant pavillon espagnol de « souscrire une assurance obligatoire ou une garantie financière équivalente afin de garantir aux pêcheurs à bord le droit au rapatriement dans leur pays de résidence »44. De son côté, le décret royal n° 618/2020 réglemente le « droit au rapatriement », établissant que « les pêcheurs à bord des bateaux de pêche battant pavillon espagnol ont le droit d’être rapatriés dans leur pays de résidence lorsque le navire se trouve dans un port étranger »45, imposant que la prise en charge du « coût du rapatriement (...) [repose] sur l’armateur ». Il précise que cela - et c’est la seule mention du décret-loi royal n° 24/2020 - « sera garanti par la constitution d’une assurance ou d’une garantie financière équivalente conformément aux termes de la quatrième disposition finale du décret-loi royal n° 24/2020, du 26 juin, sur les mesures sociales pour la relance de l’emploi et la protection du travail indépendant et de la compétitivité du secteur industriel »46.

  • 47 Art., § 2, al. 1.

31Ces textes ont effectivement un impact sur la mise en œuvre des dispositions, tant de l’article 21 (« Rapatriement ») de la Convention n° 188, que de l’article 19 « Rapatriement » de l’annexe de la directive (UE) 2017/159. Le risque est de voir naître des différences entre eux dans la mesure où le décret royal n° 618/2020, en tant que règle réglementaire, ajoute un élément qui n’apparaît pas dans le décret-loi royal n° 24/2020, en précisant que « le coût du rapatriement sera à la charge de l’armateur, sauf dans le cas de la résiliation du contrat de travail en cas de licenciement disciplinaire déclaré équitable47 ».

  • 48 Art. 21.2.
  • 49 Art. 19.2 de son annexe.
  • 50 Art. 7.2, § 1.
  • 51 Ce qui était auparavant le contenu de l’art. 7.2., § 2, du projet de décret royal du 9 septembre 20 (...)

32Même si ce cas exceptionnel d’exclusion de la responsabilité de l’employeur est prévu par la Convention n° 18848 et par la directive (UE) 2017/15949, sa mention dans la norme réglementaire est due au découpage, sans grande systématisation, du projet de décret-royal du 9 septembre 2019 qui énonçait dans un seul dispositif - avec l’inclusion expresse de l’exception du paiement de l’employeur suite à la résiliation du contrat de travail pour cause de licenciement disciplinaire déclaré équitable50 - ce qui est désormais prévu dans deux énoncés différents en raison de leur valeur juridique respective et de leur date d’approbation51, mais sans tenir compte de la seule référence expresse du décret royal n° 618/2020 au décret-loi royal n° 24/2020 concernant l’assurance ou la garantie financière équivalente, dans la mesure où ce projet leur est antérieur.

C - Les lacunes non justifiées

33Le décret royal n° 618/2020 établit dans sa huitième disposition finale que « les principes de la directive (UE) 2017/159 du Conseil (...) qui n’étaient pas déjà inclus dans la législation espagnole en vigueur sont intégrés dans le droit espagnol ».

34Il convient de préciser que certaines parties de la directive n’ont pas été transposées en droit espagnol par le biais de ce décret royal, sans plus d’explications, malgré les manquements signalés par la CEACR, et nonobstant le fait que la transposition partielle elle-même ait eu lieu en dehors du délai établi.

35Le contenu de la directive est beaucoup plus large que ce qui a été transposé par la suite en droit espagnol. Des questions essentielles, telles que celles relatives aux exigences minimales concernant le travail à bord des bateaux de pêche dans la partie 3 (sur l’âge minimum et l’examen médical), les conditions de service dans la partie 4 (sur les effectifs, la liste de l’équipage et les services privés du marché), et des aspects très spécifiques de la sécurité et de la santé au travail dans la partie 5 (concernant la protection de la santé, les soins médicaux, la protection en cas de maladie, d’accident ou de décès liés au travail et la sécurité et la santé au travail et la prévention des risques professionnels), y sont pourtant abordés.

Conclusion

36Le fait que l’Espagne n’ait pas rempli ses obligations en tant qu’État membre de l’OIT et de l’UE, et qu’elle ait en outre tardé à ratifier la Convention n° 188, comme nous l’avons vu ici, est à l’origine de lacunes normatives dans la réglementation du travail à bord des bateaux de pêche, en raison de la disparition formelle des réglementations nationales et des ordonnances spécifiques du travail concernant cette activité particulière de pêche maritime.

37Cela se traduit par une réglementation partielle, qui vient limiter de fait la protection juridique spécifique des personnes travaillant sur les bateaux de pêche. La législation approuvée en juin 2020 est un pas en avant pour pallier à ce déficit, mais elle est perfectible et n’empêche pas le droit du travail espagnol d’être « plus terrestre que maritime ».

38Le droit du travail espagnol contient encore peu de dispositions ayant trait au droit maritime, et n’aborde pas pleinement le caractère indéniablement singulier et extraterritorial de l’activité de pêche maritime.

Haut de page

Notes

1 Pour la liste des « Pays qui n’ont pas ratifié cette Convention », voir : https://www.ilo.org/dyn/normlex/ en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENTID:312333:NO

2 En dépit de sa qualification d’instrument international imposant des obligations (voir le décret royal n°1120/2021 du 21 décembre, modifiant le décret royal n°258/1999 du 12 février) et de l’autorisation donnée par le Parlement espagnol à sa ratification, le Congrès des députés l’ayant approuvée lors de sa séance du 7 avril 2022 (Journal officiel du Parlement espagnol). Voir Congrès des Députés, XIVe législature du 13 avril 2022, n°101-3, p. 1 ; Sénat, séance du 25 mai 2022, Boletín Oficial de las Cortes Generales, XIVe Législature du 27 mai 2022, n°338, p. 30.

3 X. M. Carril Vazquez et O. Fotinopoulou Basurko, « La forzada (y aún inacaba) incorporación a nuestro Derecho interno de lo aprobado sobre el trabajo en la pesca por la Organización Internacional del Trabajo en 2007 y por la Unión Europea en 2016 », Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, n°57, 2020, p. 131.

4 Voir le « Rapport 7/1996 du Conseil économique et social du 27 novembre 1996 sur l’analyse socio-économique du secteur de la pêche », Conseil économique et social, Madrid, 1997, p. 219.

5 Sur les nombreuses vicissitudes législatives qu’ils ont dû traverser, toutes marquées par le dénominateur commun de les quitter, diminuant progressivement leur rôle dans la régulation des conditions de travail dans ce secteur, jusqu’à leur déclaration d’expiration formelle, voir X. M. Carril Vázquez, La seguridad social de los trabajadores del mar, Madrid, Civitas, 1999, p. 144.

6 Ibid., p. 222. Dans le même ordre d’idées, voir M. Correa Carrasco, La ordenación de las relaciones laborales en el sector marítimo-pesquero, Consejo Económico y Social Madrid, 2000, p. 78.

7 Voir sa demande directe de 2003 publiée dans le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution) », Conférence internationale du travail, 92ème session, 2004, Troisième question à l’ordre du jour : Informations et rapports sur la mise en œuvre des conventions et recommandations, Rapport III (partie 1A), Rapport général et commentaires spécifiques par pays, Bureau international du travail, Genève, 2004, p. 393.

8 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2268081. Voir également sa demande de 2006 publiée dans le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (art. 19, 22 et 35 de la Constitution) », Conférence internationale du travail, 96e session, 2007, Troisième question à l’ordre du jour : « Informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations », Rapport III (partie 1A), Rapport général et observations concernant certains pays, Bureau international du travail, Genève, 2007, p. 592.

9 Voir le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution) », Conférence internationale du travail, 101e session, 2012, Troisième question à l’ordre du jour : « Informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations », Rapport III (partie 1A), Rapport général et observations concernant certains pays, Bureau international du travail, Genève, 2012, p. 1019. Et tout cela, après que la Commission ait compris « que, dans un rapport de 1996 faisant une analyse socio-économique du secteur de la pêche [rapport n°7/1996 du 27 novembre 1996], le Conseil économique et social avait lui-même relevé qu’il n’existe pas, dans l’ordre juridique espagnol, de modalité spécifique de contrat de travail pour les activités liées à la pêche », et « que l’existence de lacunes dans la législation sociale espagnole en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement des pêcheurs, suite à l’abrogation des ordonnances sur le travail dans la pêche, a été soulignée par un certain nombre d’universitaires espagnols » (ibid.).

10 Voir le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution) », Conférence internationale du travail, 102e session, 2013, Troisième question à l’ordre du jour : « Informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations », Rapport III (partie 1A), Rapport général et observations concernant certains pays, Bureau international du travail, Genève, 2013, p. 888.

11 Ibid.

12 Voir le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution) », Conférence internationale du travail, 101e session, 2012, Troisième question à l’ordre du jour : « Informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations », Rapport III (partie 1A), Rapport général et observations concernant certains pays, Bureau international du travail, Genève, 2012, p. 1019.

13 Voir le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution) », Conférence internationale du travail, 102e session, 2013, op. cit.

14 Voir le « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution) », Conférence internationale du travail, 102e session, 2013, op. cit., p. 889. Pour des informations plus précises, voir http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3056962

15 Voir UE, Document de travail n°315 du 26 février 2018 sur « Les clauses de souplesse de la Convention (n°188) sur le travail dans la pêche, 2007 » : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_618567.pdf

16 Ibid., p. 6. Voir l’art. 6.2 de la Convention n°188.

17 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, Empleo y Seguridad Social, n°544 (Xe Législature) du 23 avril 2014 [reproduisant la comparution du directeur du Bureau de l’OIT pour l’Espagne (Nieto Sainz), pour présenter le rapport préparé par l’OIT-Espagne sur le travail domestique et pour rendre compte des Conventions de l’OIT en attente de ratification par l’Espagne], p. 4.

18 Voir la réponse du gouvernement (184) : Question écrite Congrès 184/4787 du 30 novembre 2016 (10403) (http://www.congreso.es/entradap/l12p/e3/e_0039701_n_000.pdf).

19 Voir la réponse du gouvernement (184) : Question écrite Congrès 184/42967 du 6 septembre 2018 (99902) (http://www.congreso.es/entradap/l12p/e12/e_0122378_n_000.pdf).

20 Voir la réponse du gouvernement (184) : Question écrite Congrès 184/4787 du 30 novembre 2016 (10403).

21 Voir le Considérant numéro 2.

22 Ibid.

23 Voir point IV, § 1.

24 Voir point IV, § 2.

25 Point VI, § 2, al. 1.

26 Ibid., § 2.

27 Ibid., § 3.

28 Point IV § 4 de son exposé des motifs.

29 Point IV § 6 de son exposé des motifs.

30 Ibid., § 3 de son exposé des motifs.

31 Ibid., § 5 de son exposé des motifs.

32 Celles indiquées dans sa quatrième disposition finale, § 1 et 2.

33 Voir l’art. 40.

34 Ibid., § 1, point a).

35 Point IV, § 3. En outre, sa sixième disposition finale prévoit une « habilitation pour le développement de la réglementation », selon laquelle le « Gouvernement, par le biais d’un arrêté royal, (...) édicte les règles nécessaires à l’application des dispositions du présent décret-loi royal ».

36 Voir « Application des normes internationales du travail », Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du travail, 109e session, 2020, op. cit., p. 649.

37 Cette disposition figure à l’art. 4, § 2, al. 2, qui régit le droit au rapatriement.

38 La première est que le « décret royal transpose la directive 2017/159 en droit espagnol » (voir art. 1, § 10 de son exposé des motifs) ; la seconde, plus percutante dans son apparence apodictique, est que « l’approbation » du décret royal n°618/2020 du 30 juin « découle de l’obligation de transposer les directives communautaires dans les délais » (voir art. 2, § 25 de son exposé des motifs).

39 § 3, al. 2, de son exposé des motifs.

40 Art. 1, § 10, de son exposé des motifs, lorsqu’il « fait référence à l’obligation de formaliser par écrit le contrat de travail des pêcheurs », en déclarant « ce qui nécessite la modification de l’art. 8.2 du texte révisé de la loi du statut des travailleurs », bien que cette modification ait déjà été effectuée précisément par le décret-loi royal n°24/2020 du 26 juin, à travers sa deuxième disposition finale.

41 Le BOE du 18 juillet 2020 a publié sa validation par le Congrès des Députés lors de sa session du 15 juillet 2020.

42 Point IV, § 3.

43 Conformément aux dispositions de l’exposé des motifs et de la cinquième disposition finale du décret-loi royal n°24/2020, du 26 juin, et de la huitième disposition finale du décret royal 618/2020, du 30 juin.

44 Voir, là encore, sa quatrième disposition finale, § 1. Le § 2 précise que cette obligation « comprend également le rapatriement des pêcheurs dans leur pays de résidence (...) lorsqu’ils sont transférés du navire au port étranger ».

45 Art. 4, § 1. Le § 2, al. 1, précise que ce « même droit s’applique aux pêcheurs de ces navires lorsqu’ils sont transférés du navire au port étranger ».

46 Art. 4, § 2, al. 2.

47 Art., § 2, al. 1.

48 Art. 21.2.

49 Art. 19.2 de son annexe.

50 Art. 7.2, § 1.

51 Ce qui était auparavant le contenu de l’art. 7.2., § 2, du projet de décret royal du 9 septembre 2019 est maintenant le contenu de la quatrième disposition finale, art. 3 du décret-loi royal n°24/2020 du 26 juin.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Olga Fotinopoulou Basurko et Xosé Manuel Carril Vazquez, « La ratification de la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche : l’Espagne face à ses obligations », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 1 | 2023, 128-141.

Référence électronique

Olga Fotinopoulou Basurko et Xosé Manuel Carril Vazquez, « La ratification de la Convention n° 188 sur le travail dans la pêche : l’Espagne face à ses obligations », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 1 | 2023, mis en ligne le 01 avril 2024, consulté le 09 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/5245 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.5245

Haut de page

Auteurs

Olga Fotinopoulou Basurko

Professeur de droit du travail et de sécurité sociale, Université du Pays basque/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Thèmes de recherche : Droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit du travail dans la pêche maritime.

Publications :
~ O. Fotinopoulou Basurko (dir.) et X. M. Carril Vazquez (coord.), Piratería marítima y gente de mar : más allá de la ficción, Barcelona, Atelier, 2020.
~ O. Fotinopoulou Basurko et X. M. Carril Vazquez, « La actual regulación del trabajo a bordo de buques de pesca en la Organización Internacional del Trabajo y su incorporación al Derecho de la Unión Europea y a los Acuerdos de Colaboración de pesca sostenible negociados por la Comisión Europea en nombre de la Unión Europea », Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, n° 151, 2021.

Articles du même auteur

Xosé Manuel Carril Vazquez

Professeur titulaire en droit du travail et de sécurité sociale, Université de La Corogne.
Thèmes de recherche : Droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit du travail maritime et de la pêche.

Publications :
~ X. M. Carril Vazquez et O. Fotinopoulou Basurko, « Breves consideraciones sobre el impacto de los avances tecnológicos aplicables al buques desde una perspectiva iuslaboralista », El Derecho Marítimo, las nuevas tecnologías y los retos del progreso, Cizur Menor-Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2021.
~ X. M. Carril Vazquez et O. Fotinopoulou Basurko (dir.), La Directiva 2017/159, del Consejo sobre condiciones de trabajo en la Pesca : ¿Un primer paso hacia una codificación del acervo social de la Unión Europea en el sector marítimo-pesquero ?, Barcelona, Atelier, 2022.

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search