La jurisprudence anglaise à l’épreuve de la santé mentale au travail
- Traduction(s) :
- English case law and the challenge of mental health at work [en]
Résumés
La détérioration de la santé mentale au travail est désormais un problème reconnu par la jurisprudence britannique. Pour autant, le juge s’est efforcé non pas de créer des normes spécifiques à cette situation, mais plutôt d’adapter les standards du droit commun des contrats. Il en résulte que le droit jurisprudentiel en la matière pose un certain nombre de conditions que le salarié doit remplir avant de pouvoir être indemnisé. Le juge britannique a eu à cœur d’adopter des décisions qui ménagent les deux parties au contrat de travail.
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- 1 R. Karasek, « Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign » (...)
- 2 Pour ne citer que quelques références bibliographiques de juristes britanniques, voir : R. Byrne, « (...)
1Depuis la publication du document de référence du professeur Robert Karasek en 19791, le stress dans l’environnement de travail a fait l’objet d’une attention considérable dans un grand nombre de travaux universitaires, qui le considèrent comme une question importante pour les employeurs, les travailleurs et la société dans son ensemble2.
2En droit commun, un employeur est débiteur envers son salarié de certaines obligations qui découlent d’une relation de travail. L’une d’elles est la santé et la sécurité au travail. Si un salarié est blessé au cours de son travail, l’employeur peut être tenu responsable de deux façons : soit en raison du comportement d’un autre salarié, soit personnellement, lorsque l’employeur manque à un devoir de diligence non délégable. Outre les obligations de droit commun, l’employeur a également des obligations légales, par exemple en vertu de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail. Toutefois, cette contribution ne se concentre que sur l’apport jurisprudentiel en la matière, ainsi qu’une vision critique du rôle du juge, plus particulièrement dans le domaine de la santé mentale du salarié.
- 3 Wilsons & Clyde Coal Co Ltd v English [1938] AC 57.
- 4 W. A. Robson, « Common employment: reflections on the doctrine in the light of Wilsons And Clyde Co (...)
3La nature de l’obligation pesant sur l’employeur a été définie dans l’affaire Wilsons & Clyde Coal Co Ltd v English3 comme étant triple : la mise à disposition de collègues compétents, de matériel adéquat et d’un environnement de travail sûr. Cet arrêt de 1937 de la Chambre des Lords avait alors été salué par la doctrine comme une innovation judiciaire remarquable4. Le contexte de l’époque rend méritoire cette avancée prétorienne. En effet, le requérant était un mineur, victime d’un grave accident qu’il imputait au système de sécurité défectueux de son entreprise. En première instance, il avait eu gain de cause. Condamné à verser une indemnisation, l’employeur avait interjeté appel et la Chambre des Lords avait été saisie de l’affaire. La Chambre des Lords a confirmé à l’unanimité la décision de la juridiction inférieure d’accorder des dommages et intérêts au plaignant. Il est nécessaire, affirma Lord Thankerton, de distinguer clairement les obligations liées au travail ou à l’exploitation de la mine, et celles qui sont liées aux conditions de sécurité fournies par le système dans lequel le travail ou l’exploitation est effectué. En ce qui concerne ces dernières, l’ouvrier n’assume implicitement aucun risque dû à un manque de vigilance de la part des dirigeants ou d’autres personnes, et l’employeur ne peut se dégager de sa responsabilité en la transférant sur les épaules d’un subordonné. Cette décision a marqué l’émergence d’un devoir implicite de sécurité latent dans tout contrat de travail.
- 5 G. Pitt, Employment Law, London, Sweet & Maxwell, 8ème éd., 2011, p. 449.
4Cela étant, la portée révolutionnaire de cet arrêt fut, par la suite, atténuée. La jurisprudence considéra que cette obligation consistait uniquement à prendre des précautions raisonnables pour la sécurité du salarié ; il ne s’agissait pas de rendre l’environnement de travail sûr à tout prix. Par conséquent, les considérations financières de l’employeur ont été prises en compte pour déterminer la portée de son devoir5.
- 6 C. Chapman, « Compensating employees for injury to feelings and psychological injury. Where do stre (...)
- 7 « It is trite law that a single act of negligence may give rise to a claim either in tort or for br (...)
- 8 D. Leckie et J. McWilliams, « Stress at work. The implications for employers », EMPLB, 2001, n°44, (...)
- 9 G. Pitt, Employment Law, op. cit., p. 443.
- 10 Ce devoir a été découvert par la jurisprudence dans l’arrêt Donaghue v Stevenson [1932] AC 562.
- 11 W. Njoya, « Employment, implicit contracts and the duty of care », Law Quarterly Review, 2005, vol. (...)
5En outre, la jurisprudence s’est trouvée rapidement confrontée à un dilemme théorique : la question de savoir si le devoir de sécurité de l’employeur relevait du contrat ou de la responsabilité délictuelle. En effet, on observe une certaine confusion sur le fondement de la responsabilité de l’employeur. Il semble que ce fondement soit à la fois contractuel et délictuel6. Un membre de la Chambre des Lords, le juge Simonds, a expressément affirmé que l’origine contractuelle ou délictuelle de l’action importait peu7. Cependant, chacun des deux fondements a fait l’objet d’une jurisprudence distincte8. La doctrine elle-même n’était pas unanime. Ainsi le professeur Pitt9 soutient le fait qu’une demande liée à une violation de cette obligation puisse être traitée comme relevant soit du domaine contractuel, soit du domaine délictuel. Dans ce dernier cas, le manquement de l’employeur pourrait être analysé comme une violation du devoir général de diligence incombant à tout citoyen10. Le professeur Njoya11 préfère le fondement contractuel dans la mesure où il constitue la base de la relation entre les parties.
6Ce débat théorique n’est pas définitivement tranché et n’a nullement empêché les demandes en réparation de salariés blessés en raison de leur travail. Au début des années 2000, une nouvelle catégorie de demandes a émergé : celles réclamant l’indemnisation d’un préjudice psychologique lié à un environnement de travail anxiogène. Dès lors, et dans le silence de la loi, le juge a dû se saisir de la question de la protection de la santé mentale d’un salarié. Le devoir « découvert » par la Chambre des Lords en 1937 pouvait-il être est interprété comme un devoir de protéger le salarié contre le stress au travail ?
- 12 [2002] EWCA Civ 76.
- 13 [2004] UKHL 13. L’affaire Hatton comprenait quatre appels entendus en même temps ; l’un de ces appe (...)
7Les normes prétoriennes relatives à la responsabilité de l’employeur en matière de dommages psychologiques du salarié ont été fixées par la Court of Appeal dans l’Affaire Hatton contre Sutherland12, portée en appel devant la Chambre des Lords sous le nom de Barber contre Somerset CC13. Bien que dans l’affaire Barber la Chambre des Lords ait infirmé la décision de la Cour d’appel, elle a approuvé les seize principes établis par un magistrat de cette Cour (Lady Justice Hale) pour déterminer si un salarié a subi un préjudice psychologique au travail. Cette jurisprudence présente un inconvénient : elle constitue un étau trop rigide limitant artificiellement l’indemnisation du salarié dont la santé mentale a été détériorée par le travail.
- 14 K. Patten, « Compensation, culture, and the mythologising of justice », Civil Justice Quarterly, 20 (...)
8Ainsi que nous le verrons, les conséquences pratiques de ces deux décisions peuvent être préjudiciables davantage au salarié qu’à l’employeur. Paradoxalement, les employeurs britanniques se plaignent d’une certaine culture de compensation selon laquelle les tribunaux accorderaient de généreuses indemnités aux salariés dès que ces derniers souffrent de stress au travail. Dans un magistral article publié en 2020, le professeur Keith Patten a démontré qu’il ne s’agit que d’un mythe14.
- 15 Hatton v Sutherland [2002] EWCA Civ 76, § n°9.
9En effet, le pouvoir judiciaire s’efforce de trouver un équilibre acceptable entre la sauvegarde du bien-être des salariés et le fait de ne pas faire peser sur les employeurs certains des risques inhérents à la vie professionnelle. Il est considéré comme juste que certains de ces risques soient supportés par les salariés puisque, selon les termes utilisés par un juge : « Il n’existe pas de travail sans pression. Chaque emploi comporte son propre ensemble de tâches, de responsabilités et de problèmes quotidiens, et les pressions et exigences qu’il nous impose font partie intégrante de la vie professionnelle. Après tout, nous sommes payés pour travailler et pour travailler dur, et pour accepter les pressions raisonnables qui vont avec »15.
10Nous examinerons dans un premier temps la jurisprudence britannique concernant l’indemnisation du salarié victime de stress professionnel aigu (I), avant de nous pencher dans un second temps sur les conséquences de cette jurisprudence (II).
I - L’inventivité réduite du juge britannique face au stress professionnel
11Si la jurisprudence a été fixée au début des années 2000 par les décisions Hatton et Barber, ce ne sont pas les premiers arrêts qui ont dû statuer sur la question de la protection de la santé mentale du salarié et celle de la responsabilité d’un employeur négligent.
- 16 Walker v Northumberland County Council [1995] 1 All ER 737.
12Le point de départ de la jurisprudence dans ce domaine fut la décision de la Haute Cour anglaise dans l’affaire Walker contre Northumberland County Council de 199416. Le requérant travaillait en tant qu’assistant social s’occupant de cas de maltraitance d’enfants. La charge de travail s’est considérablement accrue au fil des années, sans augmentation de salaire. En 1987, il a fait une dépression nerveuse directement liée à son surcroît de travail. À son retour, on lui promit un soutien qui ne vint jamais. Quelques mois plus tard, il souffrit d’une autre dépression et fut licencié, peu de temps après, en raison de la perturbation que son absence faisait subir sur le fonctionnement du service. Le salarié décida de se pourvoir en justice afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur qui avait fait preuve d’une coupable désinvolture envers son état de santé. Le juge Colman a estimé que, bien que la première dépression ait été causée par la charge de travail excessive du plaignant, il n’était pas raisonnablement prévisible à ce stade que son travail entraîne une détérioration de sa santé mentale. Toutefois, à son retour au travail, l’employeur aurait dû prévoir qu’il risquait de souffrir d’une nouvelle dépression s’il était à nouveau exposé à la même charge de travail qu’auparavant. Le juge Colman considéra que, au moment où le plaignant avait repris en suivant le même rythme de travail, il était « très probable, voire inévitable » qu’il souffre d’une nouvelle dépression, particulièrement dans la mesure où il n’avait pas bénéficié d’une « mesure d’aide supplémentaire » lui permettant d’éviter une récidive de la maladie. Le juge Colman a décrit le problème en cause dans cette affaire comme un « accident psychiatrique lié au travail ».
13Plusieurs leçons étaient à tirer de cette décision. Tout d’abord, l’élément déterminant dans cette affaire était la prévisibilité du dommage. La mesure dans laquelle un employeur raisonnable doit prévoir une réaction néfaste aux pressions exercées sur le lieu de travail dépend de l’interaction entre un certain nombre de facteurs pertinents. Ceux-ci comprennent bien sûr la nature et l’étendue du travail effectué par le salarié, ainsi que tout signe manifeste de la part du salarié lui-même. En ce qui concerne la nature et l’étendue du travail effectué par le salarié, un tribunal serait davantage susceptible de considérer qu’une réaction psychologique négative est prévisible si d’autres personnes ont déjà subi un préjudice de santé résultant de ce travail. Des niveaux anormaux de maladie et d’absence, entre autres, constitueraient des preuves pertinentes.
14Cependant il ne suffit pas que le demandeur montre qu’il était raisonnablement prévisible que l’environnement de travail conduirait à du stress. Il doit aller plus loin et prouver qu’il était raisonnablement prévisible que l’environnement de travail entraînerait des dommages pour sa santé. Cela dépendra clairement des circonstances. Dans l’affaire Walker, le tribunal a estimé que, bien que le demandeur se soit plaint de sa charge de travail avant sa première dépression, cela n’était pas suffisant pour rendre prévisible le développement d’une maladie psychologique. Il est clair que des preuves médicales sous la forme de lettres d’un médecin généraliste placeraient l’employeur inactif dans une position fautive. De même, des absences au travail inhabituellement prolongées mettraient l’employeur dans l’obligation d’agir. Toutefois, l’employeur doit avoir de bonnes raisons de penser que la cause sous-jacente est le stress professionnel plutôt que d’autres facteurs.
15Après avoir établi la prévisibilité, le demandeur devra également démontrer un manquement à l’obligation de sécurité. Une fois encore, pour évaluer si un manquement a eu lieu, la Cour prendra en considération, outre la prévisibilité du préjudice, l’ampleur du risque que ce préjudice se produise, la gravité du préjudice, le coût et la possibilité de le prévenir, et les justifications du risque.
16Enfin, le demandeur devra établir un lien de causalité, c’est-à-dire que le manquement à une obligation particulière a causé le préjudice. Cela implique que tout demandeur qui introduit une telle action en justice doit s’attendre à ce que son passé médical soit examiné en détails, afin de déterminer dans quelle mesure une mauvaise santé psychologique a précédé son absence du travail, ou était liée à des facteurs de stress étrangers au travail. Le défendeur pourra utilement s’appuyer sur la preuve de la fragilité intrinsèque du requérant qui aurait vraisemblablement subi un préjudice psychologique, même si l’employeur ne s’était pas montré négligent.
17L’arrêt Walker pose donc des conditions strictes à l’indemnisation du préjudice psychologique du salarié. La jurisprudence ultérieure allait encore durcir ces conditions.
- 17 Cette juridiction n’est en rien comparable à une Cour d’appel. Elle est la plus haute juridiction a (...)
- 18 [2002] EWCA Civ 76.
- 19 Ces quatre décisions ayant été rendues le même jour et traitant du même problème de droit, la doctr (...)
18En février 2002, la Court of Appeal17 a rendu des arrêts dans les affaires Hatton contre Sutherland, Barber contre Somerset County Council, Jones contre Sandwell Metropolitan Borough Council et Bishop contre Baker Refractories18. Ces quatre appels distincts, entendus ensemble19, ont donné à la Court l’occasion de réexaminer les principes énoncés dans l’arrêt Walker, dans un effort pour clarifier ce domaine difficile du droit. Dans chacun des cas, les requérants étaient des employeurs condamnés en première instance en raison de la souffrance psychologique subie par leurs salariés du fait de leur travail.
19Après avoir examiné les principes juridiques à adopter lors de l’examen des demandes d’indemnisation pour stress professionnel, mais avant de se prononcer sur chaque cas, la Court a saisi l’occasion pour énoncer un certain nombre de principes à adopter lors de l’examen de ces cas.
20Les 16 « propositions pratiques » qui ressortent de l’analyse de la jurisprudence existante par la Cour sont les suivantes :
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Il n’existe pas de mécanismes de contrôle spéciaux s’appliquant aux demandes d’indemnisation pour des préjudices résultant du stress lié à l’exécution du travail que le salarié est tenu d’accomplir. Les principes ordinaires de la responsabilité de l’employeur s’appliquent.
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La question essentielle est de savoir si ce type de préjudice subi par ce salarié particulier était raisonnablement prévisible ; cela comporte deux éléments : a) une atteinte à la santé (distincte du stress professionnel) qui b) est imputable au stress au travail (distinct d’autres facteurs).
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La prévisibilité dépend de ce que l’employeur sait (ou devrait raisonnablement savoir) sur le salarié en question. En raison de la nature des troubles mentaux, il est plus difficile de prévoir un dommage psychologique que physique, mais il peut être plus facile de le prévoir chez un individu connu, que dans l’ensemble de la population. Un employeur est généralement en droit de supposer que le salarié peut supporter les pressions normales du travail, à moins qu’il ne connaisse un problème ou une vulnérabilité particulière.
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Le test est le même, quel que soit l’emploi ; il n’existe pas de professions qui doivent être considérées comme intrinsèquement dangereuses pour la santé mentale.
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Les facteurs susceptibles d’être pertinents pour répondre à la demande du salarié sont les suivants :
a) La nature et l’étendue du travail effectué par le salarié. La charge de travail est-elle beaucoup plus importante que ce qui est normalement attendu pour le poste en question? Le travail est-il particulièrement exigeant sur le plan intellectuel ou émotionnel pour ce salarié? Les exigences imposées à ce salarié sont-elles déraisonnables par rapport aux exigences imposées à d’autres personnes occupant le même poste ou un poste comparable? Ou y a-t-il des signes laissant à penser que les autres personnes effectuant ce travail souffrent de niveaux de stress nuisibles ? Existe-t-il un niveau anormal de maladie ou d’absentéisme dans le même emploi ou le même service ?
b) Les signes du salarié indiquant un danger imminent pour la santé. A-t-il un problème particulier ou une vulnérabilité ? A-t-il déjà souffert d’une maladie imputable au stress au travail ? A-t-il récemment connu des absences fréquentes ou prolongées inhabituelles ? Existe-t-il des raisons de penser qu’elles sont imputables au stress au travail, par exemple en raison de plaintes ou d’avertissements de sa part ou de celle d’autres personnes ? -
L’employeur est généralement en droit de prendre au pied de la lettre ce que lui dit son salarié, à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de penser le contraire. Il n’est généralement pas tenu de faire des recherches auprès du salarié, ou de demander l’autorisation de faire des recherches supplémentaires auprès de ses conseillers médicaux.
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Pour déclencher l’obligation de prendre des mesures, les indices d’une atteinte imminente à la santé résultant du stress au travail doivent être suffisamment clairs pour que tout employeur raisonnable se rende compte qu’il doit faire quelque chose en la matière.
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L’employeur ne manque à son obligation que s’il n’a pas pris les mesures raisonnables dans les circonstances, compte tenu de l’ampleur du risque de préjudice, de la gravité du préjudice susceptible de se produire, des coûts et de la possibilité de le prévenir, et des justifications de la prise de risque.
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L’ampleur et la portée des activités de l’employeur, ses ressources et les exigences auxquelles il est confronté sont des éléments pertinents pour décider de ce qui est raisonnable ; il s’agit notamment des intérêts des autres salariés et de la nécessité de les traiter équitablement, par exemple dans le cadre d’une redistribution des tâches.
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On peut raisonnablement attendre d’un employeur qu’il prenne des mesures susceptibles de faire du bien ; le tribunal aura probablement besoin d’une expertise à ce sujet.
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Il est peu probable qu’un employeur offrant un service de conseil confidentiel, avec orientation vers des services de conseil ou de traitement appropriés, soit déclaré en infraction.
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Si la seule mesure raisonnable et efficace aurait été de licencier ou de rétrograder le salarié, l’employeur ne manquera pas à son devoir en permettant à un salarié consentant de continuer à exercer son emploi.
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Dans tous les cas, il est donc nécessaire d’identifier les mesures que l’employeur aurait pu - et aurait dû - prendre avant de le déclarer coupable de manquement à son devoir de sécurité.
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Le demandeur doit démontrer que le manquement à ce devoir a causé le préjudice subi ou y a contribué matériellement. Il ne suffit pas de démontrer que le stress professionnel a causé le préjudice.
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Lorsque le préjudice subi a plus d’une cause, l’employeur ne doit payer que la part du préjudice subi qui est imputable à sa faute, sauf si le préjudice est réellement indivisible. Il appartient à la partie défenderesse de soulever la question de la répartition.
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L’évaluation des dommages et intérêts tiendra compte de tout trouble ou vulnérabilité préexistant et de la possibilité que le demandeur ait succombé à un trouble lié au stress dans tous les cas.
21Il ressort clairement de ces décisions qu’un salarié est tenu de faire part à son employeur de son stress. De même, un employeur peut se contenter d’accepter ce que lui dit son salarié, sans chercher à savoir si cela est vrai. Cependant, la Court of Appeal a fermé très nettement la porte à l’argument selon lequel certaines formes d’emploi sont si stressantes qu’elles pourraient mettre en danger la santé mentale des personnes concernées (un argument qui a été avancé par des syndicats d’enseignants, de travailleurs sociaux et d’agents pénitentiaires).
- 20 Barber v Somerset CC [2004] UKHL 13.
22L’une des quatre décisions fit l’objet d’un pourvoi devant la Chambre des Lords, qui saisit cette opportunité pour fixer les règles concernant l’indemnisation de la souffrance mentale au travail20. La Chambre des Lords cassa la décision de la Court of Appeal à une majorité de quatre contre un.
23L’élément déterminant qui a guidé la décision du juge était le fait que M. Barber (le salarié) avait eu deux absences pour cause de stress - la première avant les vacances d’été et la seconde après les vacances d’été. Il a estimé que la Court n’avait pas suffisamment pris en compte le fait que l’employeur avait l’obligation, après la première absence, de s’enquérir des problèmes de M. Barber et de voir ce qui pouvait être fait pour les atténuer. Il a déclaré que l’état de M. Barber aurait dû être surveillé et que s’il ne s’améliorait pas avec un léger assouplissement de sa charge de travail, des mesures plus drastiques auraient dû être prises.
24Il s’agit d’une décision inhabituelle dans laquelle la Chambre des Lords a annulé la décision de la Cour inférieure, sur une base factuelle plutôt que sur la base d’une erreur de droit. L’un des magistrats, Lord Walker, note que l’appelant « n’a, à juste titre, adressé pratiquement aucune critique » à l’égard de l’arrêt de la Court, décrit comme « une contribution précieuse au développement du droit ». Les 16 propositions de la Court fournissait, selon lui, « des conseils utiles et pratiques », tout en ajoutant qu’elles ne devaient pas être considérées comme « ayant force légale » et que chaque cas dépendrait de ses propres faits.
II - Les conséquences limitées de la jurisprudence
- 21 K. Williams, « The media and refining the notion of fault: section 1 of the compensation Act 2006 » (...)
25La jurisprudence a « corseté » la responsabilité civile de l’employeur en cas de préjudice psychologique lié au travail. La raison s’en trouve peut-être dans une forte réticence à tenir les employeurs responsables en cas de stress au travail. Cette réticence était apparemment fondée sur les difficultés d’identification des dommages psychologiques, et sur la crainte de créer un champ de responsabilité trop large. Cette dernière question est devenue un sujet d’actualité dans les médias qui répandent l’idée selon laquelle les britanniques vivent dans une société encourageant de plus en plus les actions en justice lucratives ayant pour but de ruiner les employeurs. Le professeur Kevin Williams a publié une étude, en 2006, dans laquelle il démontre que cette croyance est fermement installée dans l’inconscient collectif21. Par conséquent, de nombreux employeurs estiment qu’ils courent un risque accru d’être injustement poursuivis en justice, bien que la probabilité réelle d’être la cible de litiges pour cause de stress au travail soit en réalité faible.
- 22 G. Lockwood, C. Henderson et S. Stansfeld, « An assessment of employer liability for workplace stre (...)
26En effet, un plus récent travail de trois chercheurs, publié en 2017, démontre qu’en ce qui concerne l’issue des demandes en justice en raison du stress au travail, 6% seulement des demandeurs ont obtenu gain de cause22. Cette analyse de cas permet de déterminer pourquoi certaines demandes ont été gagnées ou perdues, et d’identifier les caractéristiques particulières qui sont associées à la réussite ou à l’échec. Par exemple, dans les cas de dommages corporels causés par des brimades et des actes de victimisation de la part de collègues, les affaires qui ont abouti ont souvent été jugées sur la base du fait que l’employeur était responsable des actions des membres du personnel et qu’il avait donc manqué à ses obligations telles qu’établies par la jurisprudence. Dans ces cas, on a constaté que la direction était laxiste, que la discipline du personnel était insuffisante et que la gestion organisationnelle était chaotique. Les entreprises étaient considérées comme créant ou permettant une « culture de l’abus » avec de telles actions.
- 23 Barlow c. Borough of Broxbourne [2003] EWHC 50 (QB).
27Dans les cas où le demandeur n’a pas eu gain de cause dans l’action en justice relative aux brimades sur le lieu de travail, deux raisons principales expliquent cet échec. Premièrement, les tribunaux ont estimé que, si le comportement des cadres est souvent désagréable et indésirable, il n’était pas considéré comme suffisamment grave pour constituer, individuellement ou cumulativement, un acte de harcèlement ou de victimisation donnant droit à une indemnisation23. Deuxièmement, même si le tribunal a estimé que le défendeur, par l’intermédiaire de ses agents, avait intimidé ou victimisé le demandeur, l’action en dommages et intérêts a quand même échoué parce que les tribunaux considèrent souvent qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments prouvant qu’il s’est passé quelque chose qui a mis - ou aurait dû mettre - l’employeur défendeur en garde contre le fait que les actions de son personnel, au cours de la période en question, causeraient ou pourraient causer un préjudice psychologique au demandeur.
28Les principales caractéristiques des cas de stress au travail fondés sur une charge de travail excessive étaient : l’introduction de changements dans les pratiques de travail par la direction ; les problèmes de communication et de consultation entre la direction et le personnel ; l’augmentation des heures de travail ; l’augmentation du volume de travail ; et le manque de réponse de la direction aux plaintes concernant les nouvelles pratiques de travail.
- 24 Garrett v. Camden London Borough Council [2001], EWCA Civ 395.
29De nombreux demandeurs souffrent de maladies mentales et d’états dépressifs en raison des tensions et du stress liés à leur situation de travail, que ce soit à cause d’une surcharge de travail, de l’existence de relations difficiles et complexes, d’inquiétudes quant aux perspectives de carrière, de craintes ou de sentiments de discrimination ou de harcèlement. Toutefois, les décisions de justice confirment que, sauf s’il existait un risque réel de dépression que les employeurs du requérant auraient raisonnablement dû prévoir et qu’ils auraient dû éviter, il ne peut y avoir de responsabilité24.
30Un point important à prendre en compte par les demandeurs potentiels et leurs représentants légaux est qu’il est peu probable qu’une demande aboutisse si le demandeur, au cours de la période considérée, n’a fait savoir à personne qu’il avait des difficultés avec la charge de travail attendue de lui et que cela lui causait des problèmes médicaux. Ainsi, alors que le salarié peut très bien vouloir minimiser ou dissimuler la véritable situation à son employeur, dans la mesure où nul ne souhaite être considéré comme incapable de faire face, souffrir en silence peut avoir un impact négatif sur une future action en justice. Le fait de ne pas informer les autres des problèmes de santé causés par la charge de travail sera préjudiciable à toute réclamation.
- 25 Par exemple, voir Rorrison c. West Lothian College [2000] S.C.L.R. 357 ; Fraser c. The State Hospit (...)
31Il convient de noter qu’un demandeur peut être en droit de réclamer des dommages-intérêts pour une atteinte à la santé mentale causée par un seul épisode de stress aigu au travail. Toutefois, la majorité des affaires qui ont abouti concernent le stress chronique résultant d’une accumulation d’exigences et de conditions liées au travail25.
- 26 Keen v Tayside Contracts, [2003] ScotCS 55.
32Il faut également garder à l’esprit que la prévisibilité du dommage occasionné par le stress reste une condition essentielle au succès de l’action en justice. Pour obtenir gain de cause, un demandeur doit être en mesure de prouver qu’un employeur avait une connaissance telle, que le préjudice était raisonnablement prévisible - non seulement qu’un salarié serait bouleversé ou perturbé par certaines circonstances ou certains événements, mais que le demandeur en particulier subirait un préjudice psychiatrique26. Il est insuffisant pour un demandeur de faire des allégations générales sur une prise de conscience croissante de la possibilité d’un dommage psychiatrique. Dans l’affaire Easton contre
- 27 Easton v B&Q plc [2015] EWHC 880 (QB).
33B&Q27, le demandeur a été diagnostiqué comme souffrant de dépression en mai 2010. À l’exception de deux courtes tentatives infructueuses de retour au travail, en septembre 2010 et janvier 2012, M. Easton n’a plus jamais travaillé pour B&Q. M. Easton a affirmé que sa maladie était due à un stress professionnel, conséquence d’un comportement négligent de son employeur B&Q. Ce dernier a reconnu que M. Easton avait souffert d’une maladie psychiatrique et que sa situation médicale était due, dans une large mesure, au stress professionnel. Toutefois, B&Q a fait valoir que la maladie de M. Easton n’était prévisible à aucun moment. Cette conclusion a été retenue. La demande de M. Easton a échoué devant le premier obstacle, celui de la prévisibilité de sa première dépression. M. Easton avait passé ses dix années de carrière de cadre à la tête de grandes surfaces commerciales. Il n’avait aucun antécédent de problèmes psychiatriques ou psychologiques. Rien ne permettait à quiconque de suspecter qu’il pourrait succomber à une maladie psychiatrique. Rien, chez M. Easton, ne laissait supposer à quiconque qu’il pourrait souffrir d’une maladie psychiatrique, et rien, dans la profession de gérant de magasin en général, ne laissait prévoir un tel risque.
- 28 Dickens v. O2 [2008] EWCA Civ 1144 et Intel UK Ltd v. Daw [2007].
34Un autre enseignement est à tirer de la jurisprudence : l’une des questions que les employeurs doivent examiner attentivement est la mise en place d’un service de conseil pour leurs salariés. La jurisprudence indique clairement que la disponibilité de conseils est une question pertinente à prendre en considération dans les cas de stress au travail. Un employeur qui propose un service de conseil confidentiel, avec orientation vers des services de conseil ou de traitement appropriés, a peu de chances d’être jugé en infraction de son devoir d’assurer un environnement de travail sûr. Toutefois, il convient de noter que dans deux affaires28, la Court of Appeal a statué que le fait de donner accès à des services de conseil ne déchargeait pas toujours l’employeur de sa responsabilité. Lorsqu’il est évident que la santé d’un salarié peut être compromise par le stress au travail, l’employeur doit s’attaquer à la cause du stress plutôt que de simplement informer le salarié de l’existence d’un service de conseil.
Conclusion
35À une époque où le danger d’une soi-disant « culture de la compensation » domine une grande partie du discours public et politique, il n’est pas surprenant que les employeurs s’inquiètent des décisions judiciaires qui pourraient élargir le champ de leur responsabilité en matière de stress au travail. Toutefois, l’analyse de la jurisprudence ne permet pas de soutenir de manière plausible ou raisonnable que les employeurs sont confrontés à des litiges de masse causés par le stress au travail. L’analyse théorique des rigoureuses conditions prétoriennes, confirmée par l’étude de 2017, révèle que les décisions judiciaires prises dans de tels cas n’ont pas créé une charge excessivement lourde pour les employeurs. En réalité, un demandeur a des obstacles juridiques et probatoires importants à surmonter.
36Le juge britannique n’a jamais revendiqué de création prétorienne innovante en matière de santé au travail et plus particulièrement de santé mentale des salariés. Il se veut le fidèle serviteur de la Common law, parfois obligé d’appliquer ses règles dans des domaines nouveaux mais toujours dans le respect d’une jurisprudence bien établie. Il est vain de tenter de voir dans la jurisprudence travailliste d’Outre-Manche une volonté de réformer le droit pour le rendre plus protecteur de la santé des salariés. Le juge ne se conçoit pas comme un acteur politique et n’entend pas s’immiscer dans la relation qui lie un employeur à son salarié.
Notes
1 R. Karasek, « Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign », Administrative Science Quarterly, 1979, vol. 24, n°3, p. 285.
2 Pour ne citer que quelques références bibliographiques de juristes britanniques, voir : R. Byrne, « Occupational stress-related illness: nothing to worry your (employer’s) head about », Medico-Legal Journal of Ireland, 2003, vol. 9, n°1, p. 8 ; B. Barrett, « Employers’ Liability for Stress at the Work Place: Neither Tort nor Breach of Contract? », Industrial Law Journal, 2004, vol. 33, n°4, p. 343 ; B. Barrett, « Employer’s liability after Hatton v Sutherland », Industrial Law Journal, 2005, vol. 34, n°2, p. 182 ; C. MCivor, « A stressful business », Professional Negligence, 2005, vol. 21, n°2, p. 123 ; B. Barrett, « Zero + zero + zero = zero », Journal of Business Law, 2009, vol. 3, p. 229 ; N. Cooksley, « Personal injurer: employers liability - health - occupational stress - psychiatric harm », Journal of Personal Injury Law, 2009, vol. 1, C15-19 ; D. Brodie, « Risk allocation and psychiatric harm: Yapp v Foreign and Commonwealth Office », Industrial Law Journal, 2015, vol. 44, n°2, p. 270 ; D. Brodie, « Natural justice and psychiatric harm », Reparation Bulletin, 2015, n°125, p. 5 ; G. Lockwood, C. Henderson et S. Stansfeld, « An assessment of employer liability for workplace stress », International Journal of Law and Management, 2017, vol. 59, n°2, p. 202.
3 Wilsons & Clyde Coal Co Ltd v English [1938] AC 57.
4 W. A. Robson, « Common employment: reflections on the doctrine in the light of Wilsons And Clyde Coal Company, Ltd., V. English », Modern Law Review, 1937, p. 224. L’auteur a d’ailleurs glissé une réflexion ironique sur l’âge avancé des juges qui ne les empêchait nullement de rendre une décision moderne. En effet, au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, le Président Roosevelt se heurtait à l’hostilité conservatrice des juges de la Cour Suprême et avait brandi la menace d’une réforme de cette juridiction si peu en phase avec les problèmes des Américains en raison de l’ancienneté de ses membres.
5 G. Pitt, Employment Law, London, Sweet & Maxwell, 8ème éd., 2011, p. 449.
6 C. Chapman, « Compensating employees for injury to feelings and psychological injury. Where do stress claims stand after the House of Lords judgments in Dunnachie and Eastwood », JPIL, 2005, n°1, spéc. p. 13.
7 « It is trite law that a single act of negligence may give rise to a claim either in tort or for breach of a term express or implied in a contract ». Il est communément admis en droit qu’un simple acte involontaire peut donner lieu à une action en justice fondée sur la responsabilité civile délictuelle ou pour violation d’une disposition contractuelle implicite ou explicite. Voir Viscount Simonds, Lister v. Romford Ice & Cold Storage Co. Ltd, 20 décembre 1956, [1957] AC 555, p. 573. La responsabilité civile délictuelle en droit anglais est le fruit d’un grand nombre de décisions de justice. Le Code civil français distingue les différents régimes de responsabilité délictuelle. Cependant, le droit anglais a progressivement identifié des torts (comportements qui obligent à une réparation envers la personne qui a eu à en souffrir) qui peuvent être classés en différentes catégories: les torts constituant des atteintes à la personne, des atteintes aux biens et enfin deux autres catégories plus larges de torts: la violation d’une obligation légale et la négligence. Cette dernière catégorie a un champ d’application relativement vaste puisqu’elle permet à une personne qui subit un dommage causé par la faute d’un tiers d’obtenir une réparation lorsque ce dernier était tenu d’un duty of care (devoir de vigilance). Voir R. Legeais, Grands systèmes de droit contemporains, Litec, 2004, p. 285.
8 D. Leckie et J. McWilliams, « Stress at work. The implications for employers », EMPLB, 2001, n°44, p. 6 ; V. Craig, « Civil liability for health and safety », EMPLB, 2002, n°48, p. 5 ; B. Barrett, « Employers’liability for stress at the work place : neither tort nor breach of contract », op. cit.
9 G. Pitt, Employment Law, op. cit., p. 443.
10 Ce devoir a été découvert par la jurisprudence dans l’arrêt Donaghue v Stevenson [1932] AC 562.
11 W. Njoya, « Employment, implicit contracts and the duty of care », Law Quarterly Review, 2005, vol. 121, p. 33.
12 [2002] EWCA Civ 76.
13 [2004] UKHL 13. L’affaire Hatton comprenait quatre appels entendus en même temps ; l’un de ces appels était l’affaire Barber.
14 K. Patten, « Compensation, culture, and the mythologising of justice », Civil Justice Quarterly, 2020, vol. 39, n°2, p. 163.
15 Hatton v Sutherland [2002] EWCA Civ 76, § n°9.
16 Walker v Northumberland County Council [1995] 1 All ER 737.
17 Cette juridiction n’est en rien comparable à une Cour d’appel. Elle est la plus haute juridiction au sein des Senior Courts d’Angleterre et du Pays de Galles, et ne traite que les appels provenant d’autres Cours ou Tribunaux.
18 [2002] EWCA Civ 76.
19 Ces quatre décisions ayant été rendues le même jour et traitant du même problème de droit, la doctrine se réfère uniquement au premier de ces appels : l’affaire Barber contre Somerset.
20 Barber v Somerset CC [2004] UKHL 13.
21 K. Williams, « The media and refining the notion of fault: section 1 of the compensation Act 2006 », Journal of Personal Injury Law, 2006, vol. 1, p. 347.
22 G. Lockwood, C. Henderson et S. Stansfeld, « An assessment of employer liability for workplace stress », International Journal of Law and Management, 2017, vol. 59, n°2, p. 202, spéc. p.210.
23 Barlow c. Borough of Broxbourne [2003] EWHC 50 (QB).
24 Garrett v. Camden London Borough Council [2001], EWCA Civ 395.
25 Par exemple, voir Rorrison c. West Lothian College [2000] S.C.L.R. 357 ; Fraser c. The State Hospitals Board for Scotland [2001] S.L.T. 1051; Cross c. Highlands and Islands Enterprise [2001] S.L.T. 1060.
26 Keen v Tayside Contracts, [2003] ScotCS 55.
27 Easton v B&Q plc [2015] EWHC 880 (QB).
28 Dickens v. O2 [2008] EWCA Civ 1144 et Intel UK Ltd v. Daw [2007].
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Référence papier
Allison Fiorentino, « La jurisprudence anglaise à l’épreuve de la santé mentale au travail », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2 | 2021, 46-57.
Référence électronique
Allison Fiorentino, « La jurisprudence anglaise à l’épreuve de la santé mentale au travail », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 2 | 2021, mis en ligne le 01 juin 2022, consulté le 08 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/525 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.525
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