Navigation – Plan du site

AccueilNuméros1ÉtudesLa dimension transnationale du dr...

Études

La dimension transnationale du droit de grève et de l’action syndicale

Margarita I. Ramos Quintana
p. 142-155

Résumés

La grève est le principal moyen de pression dont dispose la classe ouvrière. Historiquement, le but des mouvements de grève a toujours été d’obtenir de meilleures conditions de travail. Aujourd’hui, la grève prend une dimension particulière lorsque l’employeur n’est pas une structure productive appartenant à une seule entité, personne physique ou morale, mais fait partie d’une structure organisationnelle complexe. Dans ce contexte, les chaînes de production mondiales constituent le paradigme de la nouvelle économie, et la grève occupe une place de plus en plus grande lors des processus d’externalisation de la production. La théorisation de la grève au sens classique a été réalisée au vu de son développement sur le territoire national, son exercice étant régi par les systèmes juridiques de chaque État. Toutefois, face à la mondialisation de l’économie, cette réalité réglementaire propre à chaque pays est devenue totalement obsolète et dépassée. Les nouvelles structures commerciales ont considérablement changé, acquérant des dimensions supranationales ou transnationales en raison de la production économique à grande échelle. Par conséquent, de nouvelles formes de réglementation des grèves et de résolution des conflits du travail doivent être trouvées pour traiter les différends découlant du conflit entre le capital et le travail dans le cadre du droit du travail transnational.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 K. D. Ewing, The Right to Strike, Clarendon Press Oxford, Oxford Monographs on Labour Law, 1991, p. (...)
  • 2 Sur cette triple fonction, voir M. I. Ramos Quintana, « La huelga como derecho fundamental », in W. (...)
  • 3 Cependant, Ballestrero a souligné à juste titre que le conflit du travail et la grève sont deux ter (...)
  • 4 B. Teyssié, La grève, Dalloz, Paris, 1994, p. 39 ; K. D. Ewing, The Right to Strike, op. cit., p. 2 (...)

1La grève se trouve être, parmi d’autres mesures conflictuelles, un instrument permettant à la population active de faire pression1 pour obtenir une amélioration des conditions de travail, ou pour empêcher leur détérioration. C’est aussi l’un des droits reconnus aux travailleurs les plus controversés. Il peut être qualifié de droit de « résistance », appelé à permettre un rééquilibrage politique, économique et social lors d’un conflit entre le capital et le travail2. Depuis l’origine, la grève est toujours l’expression d’un conflit du travail préexistant3. Enfin, le droit de grève a toujours été controversé, puisqu’il entraîne, de fait, un préjudice4.

  • 5 J.-E. Ray, Les pouvoirs de l’employeur à l’occasion de la grève, Librairies Techniques, Paris, 1985 (...)

2Il y a tout d’abord un préjudice pour l’entreprise, qui voit son processus de production interrompu ou, le cas échéant, perturbé, selon le modèle de grève choisi. Puis, la grève entraîne également un préjudice spécifique pour ses protagonistes, les travailleurs eux-mêmes, dans la mesure où elle engendre une perte temporaire des revenus du travail. Les grévistes peuvent aussi être confrontés à d’autres travailleurs qui ne souhaitent pas rejoindre le mouvement de grève et désirent, au contraire, exercer leur droit au travail, ce qui ajoute un conflit supplémentaire au litige initial avec l’entreprise. En outre, la grève peut impacter les relations des travailleurs avec des tiers qui ne font pas partie du champ strict de la relation de travail, notamment lorsqu’elle intervient dans les services publics : dans les rapports avec les clients, les usagers, les patients, etc. Ainsi, la grève peut étendre ses effets sur ceux qui ne font pas partie du conflit capital-travail mais qui sont néanmoins touchés directement ou indirectement par ses conséquences, qu’il s’agisse d’entités publiques ou de particuliers5.

  • 6 J. B. Vivero Serrano, « Redes empresariales y derecho de huelga : nuevos escenarios para la tutela (...)
  • 7 A. Baylos Grau, « El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la restricción lega (...)

3Ajoutons que la grève prend une dimension particulière lorsque l’employeur n’est pas une entité « simple », à savoir une structure productive détenue par une entité unique - personne physique ou morale - mais se présente sous forme d’une structure complexe6 : des entreprises en réseau qui opèrent en créant des liens juridiques forts entre elles (sociétés multinationales, groupes de sociétés, coentreprises temporaires, etc.). Les chaînes de production mondiales ou chaînes de valeur mondiales sont le paradigme de la nouvelle économie : dans celles-ci, le processus de production est conçu à une échelle et dans une optique transfrontalière, transnationale, voire mondiale. Dans cette réalité plus globale, l’exercice de la grève constitue également un terrain d’action pour organiser la défense des intérêts des travailleurs au niveau transnational afin de garantir de meilleures conditions de travail7 tout au long de la chaîne de production.

  • 8 Sur les difficultés à déterminer qui est le véritable employeur dans ces cas, et quelles sont ses r (...)
  • 9 Bulletin officiel de l’État du 18 novembre 2010.

4L’importance accrue de la grève apparaît notamment dans les processus d’externalisation productive, dans lesquels les entreprises dites principales et sous-traitantes peuvent être impliquées dans des situations qui les obligent à assumer des responsabilités juridiques face à un exercice illégal du pouvoir de gestion et d’organisation8 : lorsque l’une des entreprises de la chaîne de sous-traitance agit en empêchant ou en privant l’exercice légitime du droit de grève, les autres entreprises de la chaîne peuvent être déclarées solidairement responsables de la violation du droit fondamental. C’est ce qu’a reconnu le Tribunal constitutionnel espagnol dans ses arrêts n° 75 et 76/2010, tous deux en date du 19 octobre 20109.

  • 10 Pour une analyse des différents modèles théoriques de la grève, voir M.C. Palomeque López et M. Álv (...)
  • 11 Comme l’a montré T. Piketty, Capital e ideología, Ed. Deusto, Barcelone, 2019, dans son ouvrage bie (...)
  • 12 J. M. Díaz Rodríguez, « El empleo verde en un mundo económico insostenible », Revista de Trabajo y (...)
  • 13 Un capitalisme « qui fait des données sa matière première gratuite » : S. Zuboff, La era del capita (...)

5Historiquement, la théorisation de la grève - qu’elle soit considérée comme un délit, comme une liberté ou comme un droit10- s’est opérée au vu de son développement dans des contextes nationaux et en relation avec un système juridique national particulier. Cependant, face à l’essor de la mondialisation économique, le cadre juridique émanant dans chaque pays d’un certain modèle de grève est devenu complètement obsolète et dépassé. Les nouvelles structures d’entreprise ont considérablement changé, prenant des dimensions transfrontalière, supranationale ou transnationale. Un cadre juridique de réglementation du droit de grève pensé et conçu au niveau national n’a plus lieu d’être, car insuffisant et inadapté à la réalité actuelle du système de production. Malgré la transformation des systèmes de production, le capitalisme et son objectif de maximisation du profit n’a pas renoncé à tout antagonisme historique aux intérêts du travail. En effet, ce conflit d’intérêts a été renforcé par l’augmentation exponentielle de la croissance du capital au détriment des salaires11. L’explosion des inégalités, de la pauvreté et de l’exclusion sociale constatée ces dernières années est la conséquence dévastatrice d’une mondialisation inéquitable et d’un capitalisme féroce12 qui investit là où c’est le plus rentable et le moins coûteux, et qui transparaît particulièrement dans le capitalisme de surveillance13.

  • 14 Y. N. Harari, « Global problems need global answers », 21 Lessons for the 21st Century, Jonathan Ca (...)

6Face à cette réalité, caractéristique du XXIe siècle, les actions syndicales conflictuelles visant l’amélioration des conditions de travail sont appelées à trouver de nouveaux espaces d’expression. En bref, des scénarios mondiaux qui exigent des réponses mondiales14.

7Cet article traite des difficultés à trouver un cadre réglementaire adéquat face aux actions de grève et autres formes d’actions collectives au niveau transnational. En effet, les grèves agissent tel un droit de résistance pour obtenir de meilleures conditions de travail face aux nouvelles structures et comportements des entreprises (entreprises en réseau, chaînes de production mondiales et, en général, processus d’externalisation de la production). La mondialisation économique offre un nouvel espace transnational aux différentes formes d’actions collectives, ces dernières ayant pris une dimension plus large que celle traditionnellement connue (I). Il existe une législation internationale et européenne en matière de grève, mais qui est obsolète depuis que les États ont décidé d’encadrer le droit de grève. Or, le fait que cette responsabilité incombe aux États est totalement inadapté face au nouveau système de production mondial et à l’expression de conflits du travail qui dépassent le territoire d’un État donné (II). Sur le plan européen le droit de grève est configuré comme un droit fondamental des travailleurs. Par ailleurs, l’Autorité européenne du travail, récemment mise en place comme agence décentralisée de l’Union européenne, dispose d’un fort potentiel de médiation dans les litiges comportant une dimension transfrontalière. On peut s’attendre à ce qu’elle joue un rôle clé dans la résolution des conflits du travail de portée supranationale (III).

I - L’ampleur des actions conflictuelles dans les contextes de mondialisation économique

  • 15 M. I. Ramos Quintana, « El derecho de huelga y su dimensión transnacional en la era de la globaliza (...)

8Plusieurs facteurs ont contribué à ce que la grève dépasse désormais le cadre national, pour se déployer à l’échelle supranationale, voire transnationale, en réponse à des conflits du travail qui ont connu une extension au-delà des frontières d’un État donné. L’impact de la mondialisation sur tous les pays et toutes les économies, à différentes échelles, a entraîné l’élargissement des dynamiques conflictuelles : si les nouveaux espaces de production de biens et de services sont mondiaux, les demandes et les exigences en matière de travail acquièrent également une dimension mondiale15.

9Ces dernières années, différentes problématiques liées aux conditions de travail ont fait l’objet de revendications au niveau transnational, comme :

    • 16 À l’initiative de l’OIT, cette affaire a été à l’origine d’initiatives inédites afin de trouver une (...)

    la santé et la sécurité au travail : le cas d’école en la matière réside dans l’accident de l’usine textile Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui a conduit à des accords au niveau transnational16 ;

  • les manifestations publiques de rejet de la violence et du harcèlement dans le monde du travail : un aspect qui, entre autres conséquences, a conduit l’OIT à adopter, en juin 2019, sa Convention internationale n° 190 accompagnée de la Recommandation n° 206 ;

    • 17 L’OIT a lancé en juin 2021 un appel mondial à l’action en vue d’une reprise centrée sur l’humain po (...)

    la pertinence de la protection sociale dans des circonstances de besoins particuliers, une exigence qui s’est accentuée à la suite de la pandémie de Covid-1917 ;

  • le rejet des conduites et comportements discriminatoires au travail, qui, dans une certaine mesure, relèvent également du champ de protection de la Convention n° 190 de l’OIT.

  • 18 Défini comme « l’ensemble des règles de toute nature qui régissent les relations entre individus dé (...)

10Les formes de la négociation et de l’action collectives ont fait l’objet d’expériences très variées et de grande envergure. Ce sont les nouvelles réponses syndicales à la mondialisation économique : les représentations des intérêts du travail et de la production ont été contraintes de dialoguer, de négocier et de conclure des accords à un niveau différent de celui qui était traditionnellement le leur, ce qui a contribué à l’émergence de ce que l’on appelle le droit du travail transnational18.

  • 19 Comme il a été souligné, « ignorer les États en tant que producteurs de droit est une aberration ca (...)
  • 20 G. P. Rojas Rivero, « La negociación colectiva ante las nuevas formas de trabajar », in W. Sanguine (...)

11Les processus de négociation accessibles au niveau mondial pour tenter de garantir des normes minimales en matière de conditions de travail sont actuellement menés à travers des mécanismes d’autorégulation, ce qui entraîne des difficultés de suivi et de contrôle du respect de ces accords et un affaiblissement du rôle des États19. Il serait, notamment, souhaitable de créer un système qui permette la mise en œuvre effective des accords transnationaux par le biais de procédures spécifiques où l’État pourrait superviser leur application effective sur son territoire20.

  • 21 Nouvel accord-cadre mondial du 13 novembre 2019, signé à Genève, pour tenter de garantir un travail (...)
  • 22 A. Baylos Grau, « El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la restricción lega (...)
  • 23 L. M. Melián Chinea, El sistema de negociación colectiva y sus reglas de articulación. La estructur (...)

12Des expériences plus récentes témoignent d’un degré plus élevé d’autorégulation grâce à la création, par le biais de ces accords, d’organes communs destinés à promouvoir le règlement pacifique des différends découlant de leur mise en œuvre. Tel est le cas des accords mondiaux conclus par Inditex avec IndustriALL Global Union21. Mais rien n’empêche que les violations graves d’engagements convenus déclenchent des actions collectives à l’échelle transnationale susceptibles d’avoir des effets à un niveau ne pouvant être traité par les instruments normatifs traditionnels dont dispose le droit du travail. Cela témoigne des grandes asymétries entre la mondialisation socio-économique et la mondialisation juridique22. L’OIT pourrait jouer un rôle clé dans la promotion d’accords-cadres mondiaux intégrant des clauses sur la garantie de l’exercice de formes de revendication légitimes et même contribuer à gérer leur application effective, peut-être par le biais de procédures d’arbitrage, ou en créant une Autorité internationale du travail dotée de fonctions de composition23 : un aspect qui renverrait directement au choix des instruments appropriés pour la gouvernance du travail dans la mondialisation économique.

13Il est possible qu’à l’avenir les actions collectives soient réorientées, de manière préférentielle ou non, vers des procédures de résolution pacifique des conflits ou, peut-être, vers de nouveaux instruments tels que, par exemple, le boycott des consommateurs ou l’érosion et la dégradation de la bonne image des entreprises qui ne respectent pas les accords conclus avec les organisations syndicales, ce qui représenterait une autre forme de pression du travail en remplacement ou comme formule alternative aux mécanismes traditionnels de la grève.

II - La reconnaissance des actions collectives transnationales dans la législation internationale et européenne

14Dans le système normatif de l’ONU, le droit de grève est proclamé à l’article 8.1 d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui énonce que le droit de grève doit être « exercé conformément aux lois de chaque pays ».

15Si cette expression suggère que la proclamation du droit est subordonnée à la volonté politique de chaque État membre, il n’en est pas moins vrai que la lecture de ce principe doit être effectuée en lien avec les dispositions de l’art. 8.1 c) du même instrument international. Ce dernier indique que les États parties s’engagent à garantir « le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui ». Cela suggère que toute limitation de l’exercice de la liberté syndicale, et donc également de l’exercice du droit de grève, sont admissibles. On peut en conclure que les Etats nationaux doivent intégrer dans leur législation interne la reconnaissance de la liberté d’association et aussi du droit de grève, mais qu’ils peuvent aussi adopter des mesures qui impliquent certaines limitations à leur exercice, mesures indispensables dans une société démocratique, c’est-à-dire lorsque ces droits peuvent entrer en conflit avec d’autres droits également légitimes.

16Au niveau de l’OIT, la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) pose les bases fondamentales du lien étroit entre le droit à la liberté syndicale et le droit de grève lorsqu’elle prévoit, à l’article 10, que « le terme organisation signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs ». L’article 11 énonce quant à lui que : « Tout membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical ».

17Mais, d’un point de vue formel, ni la Convention n° 87, ni la Convention n° 98 (1949) de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective ne prévoient expressément le droit de grève, même si elles ont servi à poser les bases législatives internationales qui ont légitimé la défense des intérêts des travailleurs par l’action collective.

  • 24 Voir le rapport de la Confédération syndicale internationale : The right to strike and the ILO: The (...)
  • 25 K. D. Ewing, J. Hendyet et C. A. Jones (dir.), A Manifesto for Labour Law : towards a comprehensive (...)

18Historiquement, le Comité de la liberté syndicale a compris que le droit de grève faisait partie des principes essentiels de la liberté syndicale, car il serait vain d’accorder aux organisations syndicales la faculté de « promouvoir » et de « défendre » les intérêts des travailleurs sans l’aide de mesures d’action collective, telles que la grève24. Malgré des désaccords internes au sein de l’OIT sur la portée de cette interprétation, notamment à la demande de l’Organisation internationale des employeurs en 2012, le débat ne devrait pas revêtir une importance majeure. Il s’agit d’une construction juridique bien établie dans de nombreux modèles de grève de pays développés qui considèrent que le droit à la liberté syndicale serait une coquille vide sans la reconnaissance implicite du droit de grève : la négociation de conventions collectives sans droit de grève ne serait guère plus qu’une « mendicité collective »25.

  • 26 Affaire Wilson, Palmer et autres c. Royaume-Uni, CEDH du 2 octobre 2002, (Requêtes n°30668/96, 3067 (...)

19Au niveau européen, dans le cadre du Conseil de l’Europe, il convient de noter que la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 établit, dans son article 11, que « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a évolué dans le temps : d’une interprétation initiale clairement restrictive, elle est allée vers une conception plus large, admettant que la grève est l’un des principaux moyens d’action syndicale. Toutefois, elle précise qu’il est nécessaire d’examiner si les limitations auxquelles se trouve soumis un tel droit sont justifiées ou non, si elles sont appropriées et proportionnées ou pas26.

  • 27 Demir et Baykara c. Turquie, n°34503/97, § 34-35, 21 novembre 2006 ; Demir et Baykara c.Turquie [GC (...)
  • 28 Affaire Karacay c. Turquie, CEDH du 27 mars 2007 ; Affaire National Union of Rail, Maritime and Tra (...)
  • 29 N. Mendoza Navas, « La huelga y las acciones conflictivas transnacionales en la jurisprudencia del (...)

20En tout état de cause, la Cour a même admis que la grève pouvait être un instrument approprié pour satisfaire les intérêts des membres d’un syndicat27, notamment au vu des dispositions de conventions internationales telles que les Conventions n° 87 et 151 de l’OIT et de la Charte sociale européenne28. Elle fait valoir que, bien que l’article 11 de la CEDH ne consacre pas expressément le droit de grève, celui-ci représente l’un des droits syndicaux les plus importants. En outre, elle souligne qu’une restriction du droit de grève violerait l’article 11 de la CEDH, qui est pertinent en ce qui concerne les grèves non liées aux négociations collectives29.

  • 30 G. Ghezzi, « Il dovere di pace sindacale », Rivista Trimmestrale di Diritto e Procedura Civile, 196 (...)
  • 31 M. Despax, « Négociations, conventions et accords collectifs », in G. M. Camerlynck (dir.), Droit d (...)

21Ce n’est pas le cas dans la version révisée de la Charte sociale européenne (Turin, 1961 ; puis Strasbourg, 3 mai 1996), dont l’article 6, paragraphes 2 et 4, reconnaît clairement le droit à la négociation collective d’une part, et à l’action collective - y compris la grève - d’autre part ; la reconnaissance de la Charte sociale européenne (CSE) est sans doute plus explicite que celle prévue à l’article 11 de la Convention européenne, mais sous une forme étroitement liée à la négociation collective et à son résultat : une convention collective. En effet, selon l’article 6, paragraphe 4, de la CSE, les États membres reconnaissent « le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur ». Il s’agit de la première reconnaissance expresse du droit de grève pour la défense des intérêts des travailleurs dans le cadre de la législation internationale, anticipant ainsi la proclamation universelle qui interviendra plus tard dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) mentionné ci-dessus. Cette formulation a ouvert la possibilité aux conventions collectives elles-mêmes de participer à l’élaboration de clauses réglementant l’exercice du droit de grève, y compris des clauses de renonciation temporaire au droit de grève, créant ainsi, ce que les dogmatiques italiens appellent le « dovere di pace sindacale »30, une pratique qui a également été adoptée dans les systèmes juridiques français et espagnol avec des caractéristiques similaires31.

22Les instruments internationaux précités reconnaissent le droit de grève, bien qu’avec une portée différente, comme un droit spécifiquement lié au travail. Mais il s’agit d’un droit qui peut être reconnu et intégré dans la législation interne de chaque État, sans pour autant, évidemment, considérer les phénomènes mondiaux ou transnationaux comme des scénarios envisageables d’actions collectives.

III. - La grève dans le droit de l’Union européenne

23Il faut d’abord revenir sur le débat relatif à la conception de la grève dans l’ordre juridique de l’Union européenne, entre un droit conditionné par l’exercice de la négociation collective et son résultat - c’est-à-dire la convention collective -, et un droit autonome (A). Puis, nous examinerons le cadre de la répartition des compétences de l’Union européenne et des États membres dans ce domaine, en soulignant les difficultés posées par l’absence d’un cadre réglementaire spécifique sur l’exercice de la grève au niveau supranational, qui devrait être abordé par les institutions de l’UE (B). Nous détaillerons les objectifs de la grève et ses limites, notamment face aux libertés économiques de l’Union, en analysant de manière critique la jurisprudence établie de la CJUE en la matière (C). Enfin, nous envisagerons le potentiel de régulation des conflits collectifs par l’Autorité européenne de travail

A - La grève, un droit conditionné par la négociation collective

  • 32 Sur l’« architecture européenne à plusieurs niveaux » pour la protection des droits fondamentaux, v (...)

24Au niveau de l’Union européenne, la protection des droits fondamentaux s’inscrit dans le cadre du « constitutionnalisme à plusieurs niveaux »32, ceci pour permettre la coexistence des Constitutions des différents États membres avec les instruments normatifs supranationaux de l’Union. Cette coexistence donne d’ailleurs souvent lieu à de vifs échanges entre les tribunaux nationaux et la Cour de justice de l’Union européenne.

  • 33 Ce qui leur confère « une certaine dimension universelle » au sens matériel. Voir F. Valdés Dal-Ré, (...)

25Les droits spécifiques du travail, tels que la liberté syndicale, la négociation collective et la grève, font partie de ce cadre de protection à plusieurs niveaux33, et bien que la configuration juridique de ces droits présente de graves lacunes au sein de l’UE, il faut espérer que ces droits prendront un sens plus concret lors de conflits du travail de dimension supranationale. En effet, au sein de l’UE, notamment après la promulgation du socle européen des droits sociaux (2017), la nécessité pour tous les États membres d’adhérer à la Charte sociale européenne, dont le catalogue de droits et l’intensité de leur reconnaissance pourraient être plus importants que ce que prévoient actuellement les normes européennes, a été invoquée avec une insistance particulière.

26En 1989, l’objectif était d’adopter une charte des droits sociaux qui pourrait être reconnue au niveau institutionnel dans la Communauté économique européenne. La tentative a échoué, et la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs (qui les définit comme les « droits fondamentaux des travailleurs » dans son Titre I) s’est avérée être un instrument fortement inspiré par la liste des droits sociaux contenus dans la Charte sociale européenne. En ce qui concerne les actions collectives, elle indique que « le droit de mener des actions collectives en cas de conflit d’intérêts inclut le droit de grève, sous réserve des obligations découlant des réglementations nationales et des conventions collectives » (art. 13), reproduisant ainsi le même schéma conceptuel de la Charte de Turin : les conventions collectives sont érigées en instrument conditionnant l’exercice de la grève. La Charte n’a jamais été mise en œuvre, car elle n’a pas obtenu de force juridique contraignante en raison du manque de soutien du Royaume-Uni, restant une simple déclaration de nature à inspirer une volonté politique à l’avenir.

27Onze ans plus tard, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), adoptée le 7 décembre 2000 et adaptée à nouveau le 12 décembre 2007, fait désormais partie du droit primaire de l’UE en matière de droits fondamentaux, conformément à l’article 6 du TUE. Elle reconnaît, entre autres, aux travailleurs ou à leurs organisations respectives, le droit « de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève » (art. 28, dans le chapitre IV « Droits de solidarité »).

  • 34 M. I. Ramos Quintana et D. M. Cairós Barreto, « Collective Bargaining and Right to Strike: New Chal (...)
  • 35 A. Baylos Grau, « Derecho de huelga y medidas de conflicto », in M. E. Casas Baamonde et R. Gil Alb (...)

28Certains affirment que la CDFUE établit un droit de grève à part entière34. D’autres lectures plus prudentes considèrent, au contraire, qu’elle ne crée pas à proprement parler un droit de grève autonome, détaché de la négociation collective, dans la mesure où les deux droits sont réglementés conjointement et où la grève semble rester conditionnée par les conflits d’intérêts découlant de la négociation collective ou de l’application de la convention collective35.

B - Le partage des compétences UE/États membres en matière de droit de grève

  • 36 F. Fabbrini, Fundamental Rights in Europe. Challenges and Transformations in Comparative Perspectiv (...)

29L’article 153.1 du TFUE établit une liste de domaines dans lesquels l’UE est compétente en matière sociale, mais uniquement pour soutenir et compléter l’action des États membres. Toutefois, certains domaines spécifiques sont exclus de la compétence des institutions européennes : en effet, l’article 153, paragraphe 5, du TFUE énonce que les dispositions du présent article « ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out ». Par conséquent, l’Union européenne n’est pas compétente36 pour établir un cadre réglementaire homogène et complet régissant le droit de grève, et n’est donc pas habilitée à harmoniser les lois nationales à cet égard. Il ne peut y avoir de réglementation commune du droit de grève dans le droit communautaire, lequel doit respecter les dispositions du droit interne de chacun des États membres.

  • 37 DOUE 27 octobre 2022.

30Par conséquent, il existe un vide juridique concernant les conflits du travail et le droit de grève lorsque ces manifestations dépassent les frontières nationales. Toutefois, on peut se demander si l’UE n’a vraiment aucune marge de manœuvre ou si elle pourrait au moins intervenir pour garantir l’exercice effectif du droit de grève proclamé dans la CDFUE lorsque ce droit a une dimension supranationale. Une telle action serait justifiée, conformément au principe de subsidiarité (art. 5 TUE), car il ne serait pas possible de garantir le droit de grève lorsque la grève est une réponse à un conflit du travail de portée supranationale par les seuls États membres. Une telle proposition serait pleinement conforme serait pleinement conforme à l’initiative proposée par la Commission pour pousser à l’adoption de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2022 relative à un salaire minimum adéquat dans l’Union européenne37.

31Dans le cas contraire, la reconnaissance du droit de grève dans le cadre des litiges supranationaux conserverait un caractère purement déclaratif en droit communautaire, l’action des seuls États membres les exposant à un vide juridique complet.

C - Les objectifs de la grève dans l’ordre juridique de l’UE et leurs limites

32En droit européen, l’exercice légitime de la grève peut être motivé précisément par la nécessité de garantir le respect des droits du travail reconnus dans la convention collective d’un pays européen donné, mais non respectés par les entreprises lorsqu’elles détachent temporairement des travailleurs dans un autre État membre de l’UE.

  • 38 Pour un suivi exhaustif, voir O. Fotinopoulou Basurko, « La huelga en el Derecho de la UE bajo la p (...)

33Il s’agit d’une dérogation au principe de l’application territoriale du droit du travail du pays dans lequel ils travaillent et aux dispositions de leurs conventions collectives. Ce sont des situations dans lesquelles des litiges sont nés de la revendication de l’application des règles étatiques ou conventionnelles du pays où le travail est exécuté ou, au contraire, du pays où le contrat a été conclu, donnant lieu à de fortes tensions sociales, la CJUE allant jusqu’à engager la responsabilités des syndicats appelant à la grève38. Or, dans ces cas précis, l’objet de la grève est tout à fait légitime, puisqu’il vise à lutter contre le dumping social résultant du détachement temporaire de travailleurs qui se verraient proposer des conditions de travail moins bonnes que celles en vigueur dans le pays d’accueil.

34Il existe également des exemples d’actions collectives qui incluent des demandes relatives à l’application effective du droit communautaire, par exemple :

  • des grèves liées à des licenciements collectifs et qui entrent dans le cadre de la législation européenne, demandant le respect du droit communautaire ;

  • des grèves déclenchées dans le cadre de processus de délocalisation d’entreprises vers d’autres pays de l’UE et le détachement consécutif de travailleurs ;

  • des grèves dues à des violations par les entreprises de leur obligation de consulter et d’informer le comité d’entreprise, exigeant l’application de la législation européenne.

35La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a défini ce qu’elle considère être l’interprétation juridique adéquate de la portée des libertés économiques fondamentales de l’UE, notamment des libertés d’établissement et de prestation de services, en lien avec l’exercice du droit de grève et ses buts ou objectifs. Cette jurisprudence, qu’il convient seulement de résumer ici, témoigne d’une interprétation du droit communautaire clairement restrictive de l’exercice légitime du droit fondamental. Au-delà de précédents arrêts comme l’affaire Albany (CJCE du 21 septembre 1999), deux décisions rendues dans les affaires C-438-05 Viking Line du 11 décembre 2007, et C-34-105 Laval du 18 décembre 2007, ont suscité de nombreuses critiques en raison d’une vision jugée trop restrictive à l’égard du droit fondamental du travail. Dans les deux cas, cette jurisprudence s’est concentrée sur l’exercice de la grève et son positionnement vis-à-vis des libertés économiques fondamentales.

36Dans l’affaire Viking, l’effet direct horizontal énoncé à l’article 43 TCE, devenu 49 TFUE, qui proclame la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre, a été reconnu pour les actions syndicales. Ces actions visaient à imposer à la compagnie maritime finlandaise une convention collective qui garantirait à ses travailleurs estoniens des conditions de travail similaires à celles des travailleurs du pays du lieu de service. La grève avait pour but de forcer l’entreprise à signer la convention collective. La Cour de justice a rappelé qu’en l’espèce, la grève impliquait des restrictions à la liberté fondamentale d’établissement, même si elles pouvaient être justifiées « au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs » ; mais - comme le précise l’arrêt - « à condition qu’il soit établi que de telles restrictions sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ».

  • 39 J. Escribano Gutiérrez, « Derecho de huelga y libre prestación de servicios en el ámbito comunitari (...)

37Dans l’affaire Laval, les lectures restrictives de la portée du droit de grève ont été plus nombreuses39 face à une grève de solidarité déclenchée pour exiger l’application effective d’une convention collective. Cette affaire a conduit la CJUE à rappeler que l’article 49 du TCE, devenu l’article 56 TFUE, relatif à la libre prestation de services, s’oppose à ce qu’un syndicat tente de « contraindre » une entreprise établie dans un autre État membre à « engager une négociation collective » sur les salaires à verser aux travailleurs détachés et, par conséquent, de contraindre l’entreprise « à adhérer (...) à une convention collective prévoyant des conditions plus favorables que celles figurant dans la loi ».

38Il s’agit d’une jurisprudence qui, dans un premier temps, semble admettre l’intérêt légitime des travailleurs nationaux à voir les conditions de travail des travailleurs détachés alignées sur les leurs, comme cela pourrait être le cas si de telles demandes sont exprimées par l’exercice d’actions collectives par les travailleurs nationaux. Toutefois, ce raisonnement initial n’a pas été poussé jusqu’à sa conclusion logique et a soutenu, au contraire, que l’article 49 TCE, devenu l’article 156 TFUE, conduit à rejeter la possibilité pour une organisation syndicale de contraindre une entreprise d’un autre État membre à engager des négociations collectives sur les conditions de travail applicables aux travailleurs détachés, ou à lui appliquer une convention collective spécifique. Cela constituerait une restriction excessive à la libre prestation de services des entreprises, en conclut la Cour.

  • 40 Voir S. Sciarra, « Viking et Laval : Collective Labour Rights and Market Freedoms in the Enlarged E (...)

39Ces deux arrêts comptent parmi les plus fortes remises en cause des normes constitutionnelles de l’UE relatives aux droits liés au travail par opposition aux libertés économiques40.

40Par la suite, la Cour de justice a rendu son arrêt Rüffert du 3 avril 2008 (affaire C-346/06), dans lequel elle a maintenu le même critère d’interprétation, concernant cette fois-ci l’attribution d’un marché public. La jurisprudence fait donc prévaloir l’élargissement des libertés économiques sur l’exercice des actions collectives, notamment lorsque celles-ci ont eu pour objet l’application aux travailleurs détachés temporairement d’un autre État membre des conventions collectives du pays d’accueil de l’activité économique avec de meilleures conditions de rémunération et de travail. L’évitement de la concurrence et du dumping social, lesquels peuvent permettre d’obtenir des avantages concurrentiels en réduisant injustement les coûts de la main-d’œuvre (en payant des salaires plus bas), n’a jamais été au centre de ce débat juridique au sein de la CJUE.

41La conception restrictive de l’exercice du droit de grève et des actions conflictuelles dans les contextes supranationaux par la jurisprudence de la CJUE semble avoir été dépassée et ouvrir à des interprétations plus larges suite à l’adoption de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

42Dans le but de rapprocher les conditions de travail des travailleurs détachés de celles applicables dans l’État d’accueil et en vertu du principe d’égalité de traitement, la directive a apporté des modifications aux droits collectifs : le nouvel article 1, paragraphe 1 bis, a renforcé les droits de négociation collective et de grève sur la base d’une règle obligatoire : « La présente directive ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève (...). Elle ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales ».

  • 41 D. Mª. Cairós Barreto, « Las relaciones colectivas de trabajo desde la perspectiva del Derecho Inte (...)

43Par conséquent, tout porte à croire que, sur la base de ce principe, il n’y aura pas d’autres décisions judiciaires privilégiant les libertés économiques au détriment des droits fondamentaux du travail que sont la grève et la négociation collective au niveau de l’UE41, et que les critères de « pertinence » au niveau des objectifs, et de « proportionnalité » au niveau des actions conflictuelles, doivent cesser d’être les « critères d’interprétation » pour expliquer les relations conflictuelles du travail face aux libertés patronales.

D - La création de l’Autorité européenne du travail et son rôle dans la médiation des litiges de dimension transfrontalière

44La création de l’Autorité européenne du travail (AET) mérite d’être saluée et compte parmi les dernières initiatives mises en place pour construire un socle européen des droits sociaux. Le règlement (UE) 2019/1149 du 11 juillet instituant l’Autorité européenne du travail a mis en place un nouvel organe, sous la forme d’une agence décentralisée de l’UE dotée de fonctions pertinentes en matière de travail et de questions sociales.

45Les tâches qui lui sont confiées sont au nombre de deux, pour les besoins du sujet qui nous occupe ici :

    • 42 Art. 5, premier alinéa, point e) du règlement (UE) 2019/1149.

    fournir une aide et un soutien adaptés aux particuliers et aux entreprises dans des situations transfrontalières, afin d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité des informations sur leurs droits et obligations42 ;

    • 43 Art. 13. 1 du règlement (UE) 2019/1149.

    remédier à l’absence d’un mécanisme spécifique de médiation transfrontalière entre les États membres dans tous les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination du travail, en s’érigeant en organe conçu pour « faciliter la recherche d’une solution », sans préjudice des compétences conférées à la CJUE43.

46En outre, et de manière spécifique, l’AET peut contribuer efficacement à la résolution des problèmes et des litiges liés au détachement des travailleurs et, en particulier, des litiges relatifs à la loi et à la convention collective applicables, conformément à l’article 4, point g), du règlement, qui lui confie la tâche d’« assurer une médiation en cas de différends entre les États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13 ».

47Par conséquent, l’AET serait habilitée à fournir des conseils et un soutien dans des situations transfrontalières, tant aux entreprises qu’aux employés, ce qui présente un intérêt particulier en cas de litiges et de conflits du travail. Mais elle peut également jouer un rôle de médiation dans de telles situations et face à de tels conflits/grèves lorsque leur dimension a une portée supranationale au sein de l’UE. Elle peut en outre contribuer efficacement à la résolution des problèmes et des litiges liés au détachement des travailleurs et, en particulier, des litiges relatifs à la loi et à la convention collective applicables, comme le prévoit l’article 4, point g), du règlement, qui lui assigne la tâche d’« assurer une médiation en cas de différends entre les États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13 ». Il s’agirait d’une fonction de médiation dans les éventuels conflits du travail et actions collectives découlant du détachement de travailleurs dans le cadre de la libre prestation de services. En somme, elle pourrait éventuellement pallier l’absence d’un mécanisme spécifique de médiation transfrontalière entre les États membres dans tous les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre, y compris les relations collectives du travail, et en particulier en cas de grève et d’action collective.

Conclusion

48En conclusion, on peut affirmer qu’il n’existe actuellement aucun cadre réglementaire international ou européen qui traite de l’exercice de la grève et d’autres actions dans les conflits du travail qui, dans leur dimension territoriale, dépassent les frontières de l’État-nation. C’est toujours le cas, bien que l’internationalisation de l’économie ait obligé les entreprises à s’ouvrir au marché mondial afin d’atteindre des niveaux de compétitivité plus élevés. Les entreprises sont aujourd’hui engagées dans des processus de production fortement externalisés et délocalisés, et c’est dans cette dimension supranationale ou transnationale que des conflits du travail apparaissent et que des réponses syndicales émergent. Pour le moment, il est difficile d’envisager une quelconque intervention réglementaire à court terme dans ce domaine, car le droit de grève et d’action syndicale est un droit controversé, un droit litigieux.

49D’un point de vue politique, tout nouveau processus visant à établir un cadre réglementaire propre aux conflits du travail à l’échelle supranationale représenterait un risque majeur. Ni l’OIT au niveau international, ni l’UE dans sa propre sphère d’action, ne semblent être en mesure de le faire. Du moins pour l’instant.

Haut de page

Notes

1 K. D. Ewing, The Right to Strike, Clarendon Press Oxford, Oxford Monographs on Labour Law, 1991, p. 4.

2 Sur cette triple fonction, voir M. I. Ramos Quintana, « La huelga como derecho fundamental », in W. Sanguineti Raymond et E. Cabero Morán (dir.), Sindicalismo y democracia : el « Derecho sindical español » del profesor Manuel Carlos Palomeque López treinta años después (1986-2016), Ed. Comares, Grenade, 2017, p. 574.

3 Cependant, Ballestrero a souligné à juste titre que le conflit du travail et la grève sont deux termes qui doivent être identifiés séparément, puisque le conflit peut se manifester sous de multiples formes. Voir Mª. V. Ballestrero, « Interesse collettivo e conflitto », Lavoro e Diritto, n°3, 2018, p. 412.

4 B. Teyssié, La grève, Dalloz, Paris, 1994, p. 39 ; K. D. Ewing, The Right to Strike, op. cit., p. 20.

5 J.-E. Ray, Les pouvoirs de l’employeur à l’occasion de la grève, Librairies Techniques, Paris, 1985, p. 6.

6 J. B. Vivero Serrano, « Redes empresariales y derecho de huelga : nuevos escenarios para la tutela y la limitación », in W. Sanguineti Raymond et J. Vivero Serrano, Impacto laboral de las redes empresariales, Ed. Comares, Grenade, 2018, p. 306.

7 A. Baylos Grau, « El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la restricción legal de sus capacidades de acción », Revista de Derecho Social, nº41, 2008, p. 127.

8 Sur les difficultés à déterminer qui est le véritable employeur dans ces cas, et quelles sont ses responsabilités en matière d’emploi, voir M. I. Ramos Quintana, « La condición de empresario en los procesos de descentralización productiva », Trabajo y Derecho, nº25, 2017, p. 27.

9 Bulletin officiel de l’État du 18 novembre 2010.

10 Pour une analyse des différents modèles théoriques de la grève, voir M.C. Palomeque López et M. Álvarez de la Rosa, Derecho del Trabajo (30e édition), Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2022, p. 423.

11 Comme l’a montré T. Piketty, Capital e ideología, Ed. Deusto, Barcelone, 2019, dans son ouvrage bien connu.

12 J. M. Díaz Rodríguez, « El empleo verde en un mundo económico insostenible », Revista de Trabajo y Seguridad Social, nº469, 2022, p. 15.

13 Un capitalisme « qui fait des données sa matière première gratuite » : S. Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas formas de poder, Ed. Paidós, Barcelone, 2020, p. 21.

14 Y. N. Harari, « Global problems need global answers », 21 Lessons for the 21st Century, Jonathan Cape, Londres, 2018, p. 96.

15 M. I. Ramos Quintana, « El derecho de huelga y su dimensión transnacional en la era de la globalización económica: particular atención al Derecho de la Unión Europea », in D. Mª. Cairós Barreto, Las relaciones colectivas de trabajo en el nivel europeo e internacional. Organización, acción sindical y negociación colectiva, Thomson-Reuters-Aranzadi, Pampelune, 2021, p. 224.

16 À l’initiative de l’OIT, cette affaire a été à l’origine d’initiatives inédites afin de trouver une solution négociée pour l’amélioration des conditions de sécurité et de santé dans les chaînes textiles mondiales.

17 L’OIT a lancé en juin 2021 un appel mondial à l’action en vue d’une reprise centrée sur l’humain pour sortir de la crise du Covid-19, en identifiant les populations les plus durement touchées par la pandémie, notamment celles qui travaillent dans l’économie informelle et qui n’ont pas accès à la protection sociale : https://www.ilo.org/infostories/fr-fr/Campaigns/covid19/globalcall#intro

18 Défini comme « l’ensemble des règles de toute nature qui régissent les relations entre individus dépourvus d’imperium de portée supranationale » par A. Ojeda Avilés, Transnational Labor Law, Wolters Kluwer, 2014, p. 24.

19 Comme il a été souligné, « ignorer les États en tant que producteurs de droit est une aberration car les travailleurs et les sources naturelles se situent sur leur territoire ». Voir I. Daugareilh, « Afrontar el reto de la globalización de la economía: por una refundación del papel del Estado », Trabajo y Derecho, n°14, 2016, p. 24.

20 G. P. Rojas Rivero, « La negociación colectiva ante las nuevas formas de trabajar », in W. Sanguineti Raymond et J. Vivero Serrano, Impacto laboral de las redes empresariales, Ed. Comares, Grenade, 2018, p. 366.

21 Nouvel accord-cadre mondial du 13 novembre 2019, signé à Genève, pour tenter de garantir un travail décent dans les 7 000 usines à travers le monde. Voir I. Boix Lluch, « Comités de seguridad intercontratas en redes empresariales (una forma original de organización, representación e intervención sindical supraempresarial », in W. Sanguineti Raymond et J. Vivero Serrano, Impacto laboral de las redes empresariales, op. cit., p. 174.

22 A. Baylos Grau, « El espacio supranacional de ejercicio del derecho de huelga y la restricción legal de sus capacidades de acción », op. cit. p. 123.

23 L. M. Melián Chinea, El sistema de negociación colectiva y sus reglas de articulación. La estructura negocial en los diversos escenarios de la producción, Thomson-Reuters-Aranzadi, Pampelune, 2020, p. 283.

24 Voir le rapport de la Confédération syndicale internationale : The right to strike and the ILO: The legal foundations, mars 2014, p. 24.

25 K. D. Ewing, J. Hendyet et C. A. Jones (dir.), A Manifesto for Labour Law : towards a comprehensive revision of workers’ rights, Institute of Employment Rights, Liverpool, 2016, p. 2.

26 Affaire Wilson, Palmer et autres c. Royaume-Uni, CEDH du 2 octobre 2002, (Requêtes n°30668/96, 30671/96 et 30678/96 ; 30668/96, 30671/96 et 30678/96).

27 Demir et Baykara c. Turquie, n°34503/97, § 34-35, 21 novembre 2006 ; Demir et Baykara c.Turquie [GC], n°34503/97, 12 novembre 2008.

28 Affaire Karacay c. Turquie, CEDH du 27 mars 2007 ; Affaire National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c. Royaume-Uni, CEDH du 8 avril 2014.

29 N. Mendoza Navas, « La huelga y las acciones conflictivas transnacionales en la jurisprudencia del TJUE y del TEDH », in O. Fotinopoulou Basurko (dir.), El derecho de huelga en el derecho internacional, Tirant lo blanch, Valencia, 2016, p. 121.

30 G. Ghezzi, « Il dovere di pace sindacale », Rivista Trimmestrale di Diritto e Procedura Civile, 1961, vol. I, p. 457.

31 M. Despax, « Négociations, conventions et accords collectifs », in G. M. Camerlynck (dir.), Droit du Travail (2e éd.), Dalloz, Paris, 1989, p. 270. M. I. Ramos Quintana, El deber de paz laboral (Su regulación en la Ley y en el convenio colectivo), Ed. Civitas, Madrid, 1992, p. 36.

32 Sur l’« architecture européenne à plusieurs niveaux » pour la protection des droits fondamentaux, voir F. Fabbrini, Fundamental Rights in Europe. Challenges and Transformations in Comparative Perspective, Oxford University Press, 2014, p. 25.

33 Ce qui leur confère « une certaine dimension universelle » au sens matériel. Voir F. Valdés Dal-Ré, El constitucionalismo laboral europeo y la protección multinivel de los derechos laborales fundamentales, Ed. Bomarzo, Albacete, 2016, p. 67.

34 M. I. Ramos Quintana et D. M. Cairós Barreto, « Collective Bargaining and Right to Strike: New Challenges », in J. López (Ed.), Collective Bargaining and Collective Action, Labour Agency and Governance in the 21st Century?, Oxford, Hart Publishing, 2019, p. 60.

35 A. Baylos Grau, « Derecho de huelga y medidas de conflicto », in M. E. Casas Baamonde et R. Gil Alburquerque, Derecho Social de la Unión Europea (2e ed.), Madrid, F. Lefebvre, 2019, p. 1217.

36 F. Fabbrini, Fundamental Rights in Europe. Challenges and Transformations in Comparative Perspective, op. cit., p. 154.

37 DOUE 27 octobre 2022.

38 Pour un suivi exhaustif, voir O. Fotinopoulou Basurko, « La huelga en el Derecho de la UE bajo la perspectiva del Derecho Internacional privado », in O. Fotinopoulou Basurko (dir.), El derecho de huelga en el derecho internacional, op. cit., p. 161.

39 J. Escribano Gutiérrez, « Derecho de huelga y libre prestación de servicios en el ámbito comunitario », Temas Laborales, n°100, 2009, p. 243.

40 Voir S. Sciarra, « Viking et Laval : Collective Labour Rights and Market Freedoms in the Enlarged EU », Yearbook of European Legal Studies, Cambridge, 2007-2008, p. 563.

41 D. Mª. Cairós Barreto, « Las relaciones colectivas de trabajo desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado », in O. Fotinopoulou Basurko et M. Gorrochategui Polo, Derecho transnacional del trabajo, derechos humanos y multinacionales : una mirada interdisciplinar, Ed. Atelier, Ministerio de Ciencia e Innovación, Barcelona, 2022, p. 174.

42 Art. 5, premier alinéa, point e) du règlement (UE) 2019/1149.

43 Art. 13. 1 du règlement (UE) 2019/1149.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Margarita I. Ramos Quintana, « La dimension transnationale du droit de grève et de l’action syndicale », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 1 | 2023, 142-155.

Référence électronique

Margarita I. Ramos Quintana, « La dimension transnationale du droit de grève et de l’action syndicale », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 1 | 2023, mis en ligne le 01 avril 2024, consulté le 12 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/5286 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.5286

Haut de page

Auteur

Margarita I. Ramos Quintana

Professeur de droit du travail et de la sécurité sociale, Université La Laguna.
Thèmes de recherche : Migration de la main-d’œuvre, égalité des sexes dans les relations de travail, santé et sécurité au travail, droit de grève et action collective, conditions de travail, groupes d’entreprises, droit social européen.

Publications :
~ M. I. Ramos Quintana, « Violencia de género y relaciones de trabajo en el marco del Convenio número 190 de la OIT », Revista de Derecho Laboral Lex (RDLV), n° 4, 2021, p. 158.
~ M. I. Ramos Quintana, « El Comité Económico y Social Europeo : la especial relevancia de su función consultiva en el entramado institucional de la Unión Europea », Trabajo y Derecho, n° 15 (monographie), 2022, p. 1.

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search