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Actualités juridiques internationales
Afriques
Tunisie

Une nouvelle Constitution tunisienne dans un contexte de crise

Nouri Mzid et Kamel Baklouti
p. 188-191

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Mots-clés :

Afriques, Tunisie
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Texte intégral

  • 1 Sur la Constitution de 2014, voir « Actualités juridiques internationales - Tunisie », Revue de dro (...)
  • 2 Ce quartet est composé des organisations suivantes : l’Union générale tunisienne du travail (princi (...)

1Dans un contexte de crise politique, économique et sociale sans précédent, une nouvelle Constitution a été adoptée en Tunisie le 25 juillet 2022, suite à un référendum constitutionnel qui s’est déroulé dans une atmosphère tendue et avec un faible taux de participation (estimé à un peu plus de 30 % des électeurs inscrits). Ce référendum a été organisé un an jour pour jour après le coup de force du Président de la République, lequel avait annoncé dans une allocution télévisée, au soir du 25 juillet 2021, l’instauration de l’état d’exception en Tunisie en se fondant sur l’article 80 de la Constitution de 2014. Dans la même allocution, il avait également décidé de mettre fin aux fonctions du chef du gouvernement et de geler l’activité du Parlement - avant de le dissoudre en mars 2022. Contrairement à la Constitution de 20141 qui a été le fruit d’un consensus entre les principales forces politiques, dans le cadre d’un dialogue national engagé par un quartet d’organisations à la légitimité incontestée2, la Constitution de 2022 est l’aboutissement d’un processus décidé et mené en solitaire par le Président de la République Kaïs Saïed.

2Composée de 142 articles répartis en 11 chapitres, la nouvelle Constitution instaure un régime ultra-présidentiel qui accorde au Chef de l’Etat un pouvoir hypertrophié, face à un Parlement fortement affaibli, et ce en rupture avec le système qualifié de parlementaire précédemment institué par la Constitution de 2014. Dans le cadre du Chapitre premier, intitulé « Dispositions générales », c’est principalement l’article 5 qui a suscité le plus d’inquiétudes et de tensions. Enonçant que « seul l’Etat doit œuvrer, dans un régime démocratique, à la réalisation des finalités de l’Islam authentique qui consistent à préserver la vie, l’honneur, les biens, la religion et la liberté », cet article pourrait conduire à une islamisation de l’Etat, voire à établir un Etat religieux, en particulier avec la disparition de la mention de l’Etat civil du texte constitutionnel. Il constitue une porte ouverte à l’introduction de la Charia comme fondement du système de gouvernement et, par-là même, comme une source formelle de l’ordre juridique.

  • 3 Art. 22 à 55.

3Le deuxième Chapitre de la Constitution, intitulé « Des droits et libertés » et composé de 34 articles3, consacre une liste exhaustive et variée comportant l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. En reprenant essentiellement les mêmes dispositions consacrées par la Constitution de 2014, la nouvelle Constitution garantit notamment : la liberté de croyance et de conscience (article 27) ; les libertés d’opinion, de pensée et d’expression (article 37) ; le droit d’accès à l’information (article 38) ; la liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations (article 40) ; les libertés académiques (article 45) ; le droit à un environnement sain et équilibré (article 47) ; ainsi que l’égalité des chances entre homme et femme - tout en affirmant que l’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et à les promouvoir (article 51).

4Conformément aux dispositions de l’article 55, aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la Constitution qu’en vertu de la loi, pour répondre aux exigences d’un régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui, ou pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique. Les restrictions à ces droits et libertés doivent être justifiées par leurs objectifs, tout en respectant le principe de proportionnalité, et ne doivent en aucune façon porter atteinte à la substance desdits droits et libertés constitutionnellement garantis.

  • 4 Sur la place des droits sociaux fondamentaux dans la Constitution tunisienne de 2014, voir N. Mzid, (...)

5S’agissant des droits sociaux fondamentaux, la Constitution de la IIIème République n’a pas beaucoup innové par rapport au dispositif de la Constitution de 20144. D’une part, elle a affirmé les mêmes principes à vocation générale ayant une signification particulière comme vecteurs des droits sociaux fondamentaux, à savoir : les principes de dignité, de solidarité, d’égalité, de justice sociale et la répartition équitable des richesses nationales entre les citoyens dans toutes les régions. Il existe entre tous ces principes généraux une relation étroite en ce sens qu’ils constituent le soubassement nécessaire de la démocratie économique et sociale, qui est le complément indispensable de la démocratie politique. D’ailleurs, c’est ce qu’affirme nettement le préambule de la Constitution du 25 juillet 2022, en annonçant que « La vraie démocratie ne réussira que si la démocratie politique est assortie d’une démocratie économique et sociale ».

6D’autre part, au niveau de la consistance des droits sociaux fondamentaux, la Constitution du 25 juillet 2022 a proclamé, dans l’ensemble, les mêmes droits que ceux qui étaient déjà consacrés par la Constitution de 2014, qu’il s’agisse des droits s’adressant à tous les citoyens ou des droits propres à certaines catégories de personnes en fonction de leur situation de vulnérabilité, ou encore des droits fondamentaux liés au travail. Parmi la première catégorie, figure notamment le droit à la santé consacré par l’article 43 de la nouvelle Constitution, qui précise que « L’Etat garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et fournit les ressources nécessaires afin d’assurer la sécurité et la qualité des services de santé ».

7Cette consécration du droit à la santé constitue ainsi un standard constitutionnel impliquant une obligation, à la charge de l’Etat, de garantir à l’ensemble de la population un accès au système de santé le plus large et le plus équitable possible. L’article 43 affirme également que l’Etat garantit le droit à la couverture sociale, dans les conditions fixées par la loi. Cette disposition confirme à ce sujet le rôle central de l’Etat, dont l’intervention en matière de protection sociale constitue l’épine dorsale de toute politique de développement humain.

8D’autres droits sociaux s’adressent à certaines catégories de personnes en état de vulnérabilité, ayant besoin d’une protection renforcée adaptée à leur situation de faiblesse. C’est le cas des enfants auxquels l’Etat doit fournir toutes les formes de protection, sans discrimination et conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, selon les termes de l’article 52 de la Constitution. Le même article ajoute que « l’Etat prend en charge les enfants abandonnés ou de filiation inconnue ». De plus, la Constitution prévoit, dans son article 53, que l’Etat doit garantir l’aide aux personnes âgées dépourvues de soutien. L’article 54 prévoit également que l’Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination et prend toutes les mesures propres à leur garantir une entière intégration au sein de la société.

9La Constitution de 2022 a également consacré la plupart des droits fondamentaux liés au travail, sans grande innovation par rapport à la Constitution de 2014. C’est dans ce cadre que s’inscrit le droit au travail, solennellement affirmé dans l’article 46, qui prévoit que tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail dans des conditions décentes et à une juste rémunération. Ce même article précise que l’Etat prend les mesures nécessaires afin de garantir le droit au travail sur la base de la compétence et de l’équité. Ceci implique essentiellement que l’Etat adopte une politique active et incitative visant à promouvoir l’emploi et à lutter contre le chômage dont le taux ne cesse d’augmenter. À cet égard, la Constitution de 2022 a mis à la charge de l’Etat l’obligation - formulée dans des termes assez vagues - de « fournir tous les moyens juridiques et matériels aux personnes en chômage pour la création de projets de développement » (article 18).

10En outre, la nouvelle Constitution consacre le droit syndical dans son article 41, qui reproduit littéralement les mêmes dispositions de l’article 36 de la Constitution de 2014, en énonçant que « Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti… ». Or, cette formule semble maladroite en ce qu’elle laisse entendre que le droit de grève n’est qu’une composante du droit syndical, et qu’il ne constitue pas en tant que tel un droit fondamental autonome. La seule nouveauté apportée par l’article 41 de la Constitution de 2022 réside dans le fait que la liste des services interdits de grève a été élargie. Désormais, les magistrats, tout comme les forces de sécurité intérieure et la douane, ne disposent pas du droit de grève.

11Comme le droit de grève, la négociation collective constitue un droit fondamental, intimement lié au droit syndical, conformément aux normes de l’Organisation internationale du travail. Mais la Constitution de 2022, comme celle de 2014, a totalement ignoré ce droit, considéré pourtant comme un élément essentiel de la démocratie économique et sociale.

  • 5 N. Mzid, « L’insertion des droits sociaux fondamentaux dans la nouvelle Constitution tunisienne : u (...)

12Enfin, entre le texte et le contexte, le décalage semble énorme. En effet, l’effectivité des droits fondamentaux consacrés par la Constitution reste douteuse dans le contexte actuel de la Tunisie, en pleine crise institutionnelle, économique et sociale, où les attentes ne cessent d’augmenter et les ressources se font de plus en plus rares. À cet égard, on peut reprendre à l’identique ce que nous avions écrit à propos de la Constitution de 2014 : un contexte de crise générale aussi aigue « risque d’hypothéquer l’avenir de la Constitution et de mettre en péril tout l’édifice social »5

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Notes

1 Sur la Constitution de 2014, voir « Actualités juridiques internationales - Tunisie », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, n°2014/1, p. 174.

2 Ce quartet est composé des organisations suivantes : l’Union générale tunisienne du travail (principale organisation syndicale des travailleurs), l’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (principale organisation patronale), la Ligue tunisienne des droits de l’homme, et l’Ordre national des avocats en Tunisie.

3 Art. 22 à 55.

4 Sur la place des droits sociaux fondamentaux dans la Constitution tunisienne de 2014, voir N. Mzid, « L’insertion des droits sociaux fondamentaux dans la nouvelle Constitution tunisienne : une effectivité à l’épreuve », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, n°2015/1, p. 80.

5 N. Mzid, « L’insertion des droits sociaux fondamentaux dans la nouvelle Constitution tunisienne : une effectivité à l’épreuve », op. cit., p. 86.

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Pour citer cet article

Référence papier

Nouri Mzid et Kamel Baklouti, « Une nouvelle Constitution tunisienne dans un contexte de crise »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 1 | 2023, 188-191.

Référence électronique

Nouri Mzid et Kamel Baklouti, « Une nouvelle Constitution tunisienne dans un contexte de crise »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 1 | 2023, mis en ligne le 01 avril 2023, consulté le 08 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/5521 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.5521

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Auteurs

Nouri Mzid

Université de Sfax

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Kamel Baklouti

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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