Combler les lacunes juridiques sur la santé et la sécurité des travailleurs de plateformes en Suède
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- Filling Legal Gaps, or not? - On Occupational Safety and Health for Platform Workers [en]
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1Une enquête du gouvernement suédois, publiée en août 2022 (SOU 2022 :45), suggère d’étendre les obligations de prévention dans le droit suédois de la santé et de la sécurité au travail (ci-après « SST »), à des relations de travail atypiques, tel le travail réalisé via une plateforme numérique (ci-après dénommé « travail de plateforme »).
2Pour en expliquer la pertinence, il convient d’examiner le contexte juridique d’un point de vue européen et suédois.
I - Le contexte juridique du travail de plateforme dans la législation suédoise sur la SST
- 1 Voir par exemple A. Cefaliello, « An Occupational Health and Safety Perspective on EU Initiatives t (...)
3Le travail de plateforme est un sujet important au regard de la législation sur la SST. L’objectif serait d’inscrire les travailleurs de plateforme au sein d’un régime spécifique, pour que la législation SST leur soit applicable1.
- 2 Voir par exemple A. Cefaliello, « An Occupational Health and Safety Perspective on EU Initiatives t (...)
4C’est un enjeu que de déterminer qui, le cas échéant, serait responsable de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs de plateforme2. Cet enjeu est d’ailleurs pris en compte dans l’actuelle proposition de directive de l’UE relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
- 3 A. Aloisi et V. De Stefano, Your Boss Is an Algorithm. Artificial Intelligence, Platform Work and L (...)
5Cette proposition de directive suggère de présumer qu’une plateforme est employeur dès lors qu’elle remplit au moins deux des cinq critères requis3.
6Bien que la proposition de directive européenne ne soit pas examinée en détail ici, remarquons qu’elle reconnaît qu’une plateforme peut être considérée comme un employeur.
- 4 Loi AML, chap. 3, art. 2. Voir Directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à (...)
7Du point de vue suédois, l’identification de l’employeur est fondamentale pour que les travailleurs puissent bénéficier de la pleine protection de la législation nationale en matière de SST. Selon la loi suédoise sur le milieu de travail (Arbetsmiljölagen, 1977 :1160, ci-après « AML »), les employeurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que leurs salariés ne soient exposés à des maladies ou à des accidents4.
- 5 Loi AML, chap. 1, art. 2. Toutefois, la loi AML peut également concerner certaines catégories assim (...)
8En outre, le champ d’application de la loi AML est en principe limité au travail effectué par un salarié pour un employeur5.
9Toutefois, ces dernières années, la jurisprudence suédoise a plutôt eu tendance à considérer que les entreprises de plateforme ne sont pas des employeurs au sens de la législation sur la SST.
10Il ressort, en effet, de la jurisprudence que les tribunaux ont rejeté les demandes formulées par l’Autorité suédoise pour l’expertise en matière d’environnement de travail, visant à considérer les plateformes comme des employeurs.
- 6 Kammarrätten i Göteborg, affaires n°4120-21 (19 novembre 2021) et n°6394-21 (9 décembre 2021). Cf. (...)
- 7 H. Gullberg et K.-I. Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, Kommentarer och författ (...)
11Au regard de ces affaires, il paraît difficile d’attribuer le statut d’employeur aux entreprises de plateformes6. Tout d’abord, la question du statut d’employeur est juridiquement complexe dans la mesure où, conformément à la loi AML, il est soumis à une appréciation à la fois globale et individuelle7. Cela soulève la question de savoir si, et dans quelles conditions, les plateformes peuvent se voir attribuer le statut d’employeur et la responsabilité de préserver la santé et la sécurité des travailleurs de plateformes.
12En résumé, si la loi suédoise sur la santé et la sécurité au travail s’applique au travail effectué via une plateforme, il n’est pas certain que la plateforme assume les responsabilités qui incombent aux employeurs.
13Pour cette raison, les travailleurs de plateformes pourraient être privés de l’application et de la protection de la loi sur la SST. Ceci montre la difficulté de déterminer qui, le cas échéant, est responsable de la prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail des travailleurs de plateformes, conformément à la législation suédoise. De ce point de vue, il est possible d’affirmer que la loi AML présente un vide juridique.
14Toutefois, comme indiqué en introduction, cette lacune pourrait être comblée par une initiative récente.
15Une enquête, SOU 2022 :45 (ci-après « l’Enquête »), propose la création d’une nouvelle catégorie juridique, celle de mandant (en suédois, uppdragsgivare). Même si elle ne vaut pas uniquement pour le travail effectué via une plateforme, elle pourrait très bien s’appliquer aux entreprises de plateformes.
- 8 SOU 2022:45, p. 79 (sur les problèmes juridiques abordés dans l’Enquête).
16La proposition de l’Enquête viserait donc à reconnaître une obligation de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs de plateformes, même si aucun employeur ne peut être identifié ou si le statut d’employeur est légalement contesté8.
17L’Enquête sera brièvement décrite et discutée ci-dessous, avec un accent particulier mis sur la façon dont les catégories juridiques proposées pourraient être appliquées au travail de plateforme.
II - Vers une obligation de prévention étendue dans le cadre du travail via une plateforme
18L’Enquête suggère d’introduire deux nouveaux articles dans la loi AML, qui traiteraient de la responsabilité du mandant - une catégorie qui n’existe pas à l’heure actuelle au sein de la législation suédoise sur la SST.
- 9 Ibid., p. 344.
19La catégorie proposée concernerait les personnes physiques ou morales, y compris potentiellement les entreprises de plateforme. Elle viserait ceux qui engagent une personne physique ou morale pour travailler dans l’entreprise du mandant9.
- 10 Ibid., p. 162.
20Cette condition serait plus ou moins pertinente pour les entreprises de plateforme, puisque chaque plateforme est différente. Par exemple, une entreprise de plateforme qui se contente d’agir comme intermédiaire entre les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux ne remplit pas cette condition10.
- 11 Ibid., p. 344.
- 12 Ibid., p. 171.
21Une autre condition préalable à la qualité de mandant est d’exercer une influence majeure sur l’environnement de travail11. Cette condition préalable est cruciale pour les entreprises de plateformes, car elles peuvent parfois simplement servir d’intermédiaire dans le travail, sans influer sur sa réalisation12.
22Pour être considérée comme ayant une influence majeure, l’entreprise de plateforme doit contrôler l’exécution du travail. En d’autres termes, elle doit avoir la possibilité de prendre des mesures en fonction des responsabilités qui lui incombent en matière de SST.
- 13 Ibid.
23La question de savoir qui exerce une influence majeure dépend de critères liés à l’environnement de travail. Ces critères peuvent inclure le contrôle du temps de travail, les instructions sur la manière d’effectuer le travail, la supervision manuelle ou numérique de l’exécution du travail ou de la qualité du travail réalisé, ou la connaissance des facteurs de risque du travail sur plateforme13.
- 14 Ibid., p. 173.
24Là encore, une distinction peut être opérée entre les acteurs qui ont une influence majeure et ceux qui n’en ont pas. Pour citer un exemple, il existe des entreprises qui ne sont chargées que de la facturation et de l’administration au nom d’une personne effectuant un travail indépendant. Selon l’Enquête, ces entreprises ne seraient généralement pas considérées comme ayant une influence majeure14.
- 15 Ibid.
25Au final, une entreprise de plateforme pourrait, sous conditions strictes, entrer dans la catégorie proposée de mandant. À ce titre, elle serait chargée de prendre des mesures qui s’apparentent largement aux obligations d’un employeur en matière de SST envers ses salariés. Le mandant ne serait pas obligé de prendre des mesures à long terme, mais il serait responsable de la gestion de l’environnement de travail quotidien des personnes qui travaillent15. Les responsabilités du mandant seraient limitées aux tâches effectuées dans le cadre de sa mission de mandant.
- 16 SOU 2022:45, p. 174
26Pour les entreprises de plateformes, les responsabilités du mandant sont donc limitées aux services que l’entreprise fournit (c’est-à-dire le service requis du travailleur de plateforme)16.
Conclusion
- 17 Voir partie 1 de cet article.
27Il ressort de l’Enquête que la Suède pourrait adopter une approche proactive pour réglementer la responsabilité en matière de SST à l’égard du travail effectué via une plateforme. Cela semble pertinent car il est actuellement compliqué de savoir à qui incombe réellement la prévention des risques en matière de SST pour ces travailleurs17.
28On pourrait donc affirmer qu’une nouvelle législation en matière de SST est nécessaire pour identifier une entité responsable de l’environnement de travail des plateformes. L’introduction de la catégorie de « mandant », comme le suggère l’Enquête, permettrait cette identification. Cette catégorie serait applicable même si un travailleur de plateforme n’a pas d’employeur.
29De cette façon, l’Enquête marque un changement d’orientation pragmatique qui s’éloigne de la question juridiquement complexe de la qualification « employeur ». Elle permettrait aux travailleurs de plateformes de bénéficier de la protection juridique de la loi sur la santé et la sécurité au travail, même dans les cas où le statut d’employeur est douteux ou contesté.
30Néanmoins, la proposition de l’Enquête laisse certaines questions sans réponse.
- 18 Ibid.
31Comme nous l’avons déjà noté, la jurisprudence suédoise sur le travail de plateforme montre qu’il n’est pas toujours possible d’identifier un employeur. En tout cas, cette jurisprudence indique que les entreprises de plateforme pourraient ne pas avoir le statut d’employeur au sens de la loi AML18.
- 19 SOU 2022:45 s. 83, qui parvient à une conclusion similaire.
- 20 Voir partie 1 de cet article.
32Par conséquent, il se peut qu’il ne soit pas possible d’identifier un employeur lié au travail de plateforme19. En l’absence d’employeur, la loi AML ne peut être appliquée, sauf si le travailleur relève d’une catégorie assimilée à un salarié20. Cependant, comme les travailleurs de plateformes n’entrent pas nécessairement dans ces catégories, le travail effectué via une plateforme peut ne pas relever du champ d’application de la loi AML.
33Paradoxalement, l’Enquête propose malgré tout de créer une nouvelle catégorie juridique dans la loi AML, censée s’appliquer au travail de plateforme. Cette catégorie, ainsi que la responsabilité qui lui est associée, pourrait s’avérer peu utile dans les situations où la loi AML ne s’applique pas (ce qui pourrait être le cas du travail de plateforme).
34En somme, il existe un risque potentiel que la catégorie de responsabilité proposée ne s’applique même pas au travail de plateforme - du moins dans les cas où aucun employeur ne peut être identifié. Ces préoccupations, même si elles sont hypothétiques, doivent être examinées de manière critique afin de déterminer comment la proposition pourrait être appliquée efficacement conformément à la loi suédoise sur la santé et la sécurité au travail.
35Dernière remarque, l’Enquête intervient à un moment où l’UE a proposé une directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
- 21 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70206/digital-workers-meps-ready-for-t (...)
36Si cette proposition de directive aboutit - comme l’a indiqué le Parlement européen au début de l’année 202321 - il reste à voir si les propositions de l’Enquête seront toujours considérées comme pertinentes au regard de la législation.
37Une nouvelle catégorie de responsabilité serait-elle encore nécessaire si la directive proposée ouvre la voie à la reconnaissance, par voie de présomption, de la qualité d’employeur de l’entreprise de plateforme ? La nouvelle catégorie juridique serait-elle alors considérée comme superflue ?
38Ces questions peuvent faire l’objet de considérations politiques, mais elles n’en sont pas moins pertinentes d’un point de vue juridique.
- 22 SOU 2022:45, p. 190.
39Comme le souligne l’Enquête, il est encore trop tôt pour savoir quelles incidences la directive pourrait avoir sur le droit suédois22. Il sera néanmoins intéressant de voir, lorsque la proposition de directive de l’UE aboutira, son impact sur la proposition de l’Enquête.
40Dans l’ensemble, l’Enquête est un travail qui suscite la réflexion. Elle pourrait permettre des évolutions réglementaires dans la législation suédoise sur la santé et la sécurité au travail qui combleraient un vide juridique pour les travailleurs de plateformes.
41Dans le même temps, elle soulève des questions sur la manière dont le travail de plateforme peut être - et sera - réglementé à l’avenir.
Notes
1 Voir par exemple A. Cefaliello, « An Occupational Health and Safety Perspective on EU Initiatives to Regulate Platform Work : Patching up Gaps or Structural Game Changers ? », Journal of Work Health and Safety Regulation, n°1/2023, p. 122 (sur la façon dont la responsabilité légale peut être déclenchée, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail, en attribuant le statut de « travailleur » aux travailleurs de plateformes) ; A. Aloisi et V. De Stefano, Your Boss Is an Algorithm. Artificial Intelligence, Platform Work and Labour, Hart Publishing, 2022, p. 112 ; J. Prassl, Humans as a Service. The Promise and Perils of Work in the Gig Economy, Oxford University Press, 2018, p. 96 (sur la pertinence de la référence à l’emploi ou au statut de « travailleur » pour le travail de plateforme).
2 Voir par exemple A. Cefaliello, « An Occupational Health and Safety Perspective on EU Initiatives to Regulate Platform Work: Patching up Gaps or Structural Game Changers? », op. cit, p. 122.
3 A. Aloisi et V. De Stefano, Your Boss Is an Algorithm. Artificial Intelligence, Platform Work and Labour, op. cit., p. 111 (pour une discussion sur le statut d’employeur des entreprises de plateforme dans le cadre de la directive proposée).
4 Loi AML, chap. 3, art. 2. Voir Directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, art. 5 relatif à l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
5 Loi AML, chap. 1, art. 2. Toutefois, la loi AML peut également concerner certaines catégories assimilées à des salariés, même s’il ne s’agit pas de salariés contractuels au sens formel. Voir Loi AML, chap. 1, art. 3 et 4. Voir également P. Andersson et T. A. Novitz, « Risk assessment and Covid-19 : systems at work (or not) in England and Sweden », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, n°4/2021, p. 70.
6 Kammarrätten i Göteborg, affaires n°4120-21 (19 novembre 2021) et n°6394-21 (9 décembre 2021). Cf. P. Andersson et T. A. Novitz, « Risk assessment and Covid-19 : systems at work (or not) in England and Sweden », op. cit., p. 71 (sur la question juridique du statut d’employeur dans le cadre du travail via une plateforme selon la jurisprudence suédoise).
7 H. Gullberg et K.-I. Rundqvist, Arbetsmiljölagen i lydelse den 1 juli 2018, Kommentarer och författningar, Norstedts, 2018, p. 57.
8 SOU 2022:45, p. 79 (sur les problèmes juridiques abordés dans l’Enquête).
9 Ibid., p. 344.
10 Ibid., p. 162.
11 Ibid., p. 344.
12 Ibid., p. 171.
13 Ibid.
14 Ibid., p. 173.
15 Ibid.
16 SOU 2022:45, p. 174
17 Voir partie 1 de cet article.
18 Ibid.
19 SOU 2022:45 s. 83, qui parvient à une conclusion similaire.
20 Voir partie 1 de cet article.
21 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70206/digital-workers-meps-ready-for-talks -on-new-law-to-improve-working-conditions
22 SOU 2022:45, p. 190.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Peter Ramsjö, « Combler les lacunes juridiques sur la santé et la sécurité des travailleurs de plateformes en Suède », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 1 | 2023, 292-297.
Référence électronique
Peter Ramsjö, « Combler les lacunes juridiques sur la santé et la sécurité des travailleurs de plateformes en Suède », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 1 | 2023, mis en ligne le 01 avril 2023, consulté le 12 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/5649 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.5649
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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.
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