Les activités des organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme en 2020
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- The activities of UN Human rights bodies in 2020 [en]
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1L’année de la pandémie de Covid-19 a été une opportunité pour tous les organes des droits de l’homme de l’ONU d’unir leurs efforts pour proposer des directives permettant de garantir les droits de l’homme en période de restrictions. Nous examinerons d’abord les positions adoptées par certains organes des droits de l’homme sur la mise en œuvre des droits du travail en cas de pandémie (I), puis nous analyserons les observations finales du Comité des droits de l’homme (CDH) et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) (II).
I - Les Déclarations des organes de Traités sur les droits de l’homme dans le contexte de la COVID-19
- 1 COVID-19 impact on child labour and forced labour: The response of the IPEC: https://www.ilo.org/wc (...)
2La pandémie et les mesures prises par les Etats pour assurer la protection des personnes ont eu un impact négatif profond sur le monde du travail. Il va sans dire que la fermeture des frontières, comme l’arrêt temporaire des activités commerciales, ont engendré une augmentation du chômage, l’expansion du travail informel, ainsi que la violation des droits sociaux de millions de personnes. Cette situation a été à l’origine d’un immense défi pour les Etats, tant du point de vue de la coopération internationale que du système de protection internationale des droits de l’homme. Il faut s’attendre à ce que les effets néfastes de cette pandémie soient encore plus importants dans les pays les plus pauvres et dans les quartiers les plus défavorisés, ainsi que pour les personnes déjà en situation de précarité ou de vulnérabilité, comme les enfants qui travaillent ou les victimes du travail forcé et de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les jeunes filles1. Les travailleurs informels, les migrants et les personnes handicapées devraient également être inclus dans cette liste. Les Recommandations adoptées, en cette période de pandémie, par les organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme, ont souvent porté sur ces groupes de personnes. Il convient de souligner que ces textes ont, une fois n’est pas coutume, fait l’unanimité, ont bénéficié d’un haut niveau de coordination des efforts des différents organes internationaux et d’une grande rapidité de réaction.
- 2 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
- 3 Ibid.
- 4 Voir notamment la Déclaration sur la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) et les droits (...)
3Les principales Recommandations portant sur les modalités de mise en œuvre des droits de l’homme en cas de pandémie sont publiées dans la Compilation des textes des organes relatifs sur les droits de l’homme dans le contexte de COVID-192. La publication d’une « boîte à outils » sur les perspectives du droit des Traités et sur la jurisprudence dans le contexte de COVID-19 fut une initiative internationale tout aussi précieuse3. En outre, la nécessité d’agir dans le cadre des droits de l’homme, en autorisant seulement des restrictions nécessaires et proportionnées à ces droits, s’est révélée être le fil conducteur de toutes les Recommandations4.
- 5 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), Note d’orientation sur (...)
4Le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) a noté que la crise du COVID-19 avait eu un impact négatif sur les femmes occupant des emplois faiblement rémunérés et des emplois informels, temporaires ou d’autres formes d’emplois précaires, en particulier en raison de l’absence de protection sociale. C’est pourquoi les plans de relance devraient s’attaquer aux inégalités entre sexes en matière d’emploi, favoriser le passage de l’économie informelle vers l’économie formelle et offrir des systèmes de protection sociale adaptés5. La pandémie a également exhorté les États à prendre des mesures spéciales pour la protection des femmes et des jeunes filles réfugiées et déplacées à l’intérieur du pays, en tenant compte de leur risque accru de devenir la cible de trafics d’êtres humains.
- 6 Note d’orientation conjointe concernant les impacts de la pandémie COVID-19 sur les droits humains (...)
5En ce qui concerne les migrants, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a souligné la nécessité de garantir l’accès des migrants et de leur famille aux services sociaux. Les besoins particuliers des femmes migrantes, des enfants et des autres personnes en situation de vulnérabilité, devraient également être pris en compte6. En dépit du faible taux de ratification de la Convention y relative et de l’absence de ratification par la quasi-totalité des pays développés, ces Recommandations leur sont également adressées. Cet appel est basé sur l’interprétation de l’ensemble des Traités relatifs aux droits de l’homme.
- 7 CESCR, Déclaration sur le COVID-19 (2020).
- 8 Ibid., § 5.
- 9 Observations finales pour Israël (2019), E/C.12/ISR/CO/4, § 23(c).
- 10 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n°19 (2008) sur le droit (...)
6Par ailleurs, le CDESC a instamment demandé aux Etats d’atténuer l’impact négatif des réponses apportées à la crise COVID-19 en matière d’emploi et de rémunération des travailleurs, à l’instar des licenciements abusifs et mises à pied, de la réduction des heures de travail, ou encore des modifications du type d’emploi7. Les États parties devraient veiller à ce que des conditions de travail sûres et salubres soient garanties8. Le Comité a également souligné la valeur de la participation effective des syndicats, à tous les niveaux des processus décisionnels, pour assurer la protection des droits des travailleurs pendant la pandémie de COVID-19, y compris dans la conception des mesures. Une importante recommandation a été formulée en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale : les garanties de base en matière de sécurité sociale, y compris l’accès universel aux services de santé essentiels et la sécurité des revenus de base (par exemple en cas de maladie, de décès, de chômage et de perte des moyens de subsistance), devraient être assurées dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19 ; les Etats parties étant chargés de veiller à ce que les prestations de sécurité sociale couvrent tous les individus marginalisés et défavorisés, en particulier ceux gravement touchés par le COVID-199. En cas de carence grave de ressources, les États parties devraient garantir des prestations minimales pour des risques et des imprévus sociaux bien identifiés et ciblés au terme d’un large processus de consultation10.
- 11 CESCR, Déclaration sur le COVID-19, op. cit.
- 12 Arrêt de la Cour constitutionnelle de Lettonie, 21 décembre 2009, dans l’affaire n°2009-43-01 qui a (...)
7Une importante conclusion réside dans le fait que toute mesure relative au marché du travail, envisagée par les Etats parties pour répondre aux retombées économiques de la pandémie de COVID-19, doit être basée sur les droits du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces mesures devront être à la fois nécessaires pour combattre la crise de santé publique engendrée par le COVID-19, mais aussi raisonnables et proportionnées11. Dans la mesure où le Pacte a été ratifié par la quasi-totalité des États membres, cette position juridique pourrait devenir une source d’inspiration et de soutien pour les tribunaux nationaux, compte tenu des restrictions imposées à l’époque du COVID. Il convient ici de rappeler la jurisprudence des Cours constitutionnelles sur les mesures d’austérité, lorsqu’elles ont été jugées inconstitutionnelles en s’appuyant également sur les positions de la CEDH et du CDESC12.
II - Les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) et du Comité des droits de l’homme (CDH) en 2020
- 13 Observations finales n°E/C.12/UKR/CO/7, E/C.12/NOR/CO/6, Е/С.12/GIN/C0/1, E/C.12/BEN/CO/3, E/C.12/B (...)
8En 2020, le CDESC a adopté cinq observations finales, à l’égard de l’Ukraine (A), de la Norvège et de la Belgique (B), de la Guinée (C), et du Bénin (D)13. Le CDH a pour sa part formulé cinq observations à l’égard de la République d’Afrique Centrale, de l’Ouzbékistan, du Portugal, de la Tunisie et de la République Dominicaine (E). La nécessité d’assurer l’égalité des hommes et des femmes et la question du chômage en sont les points communs.
A - Observations finales à l’égard de l’Ukraine
- 14 Observation CEACR, adoptée en 2020, publiée à la 109ème session CIT (2021) ; Convention (n°81) sur (...)
9Il a été recommandé à l’Ukraine, par exemple, de promouvoir la pleine participation des femmes sur le marché du travail, notamment en développant des solutions de garde d’enfants adéquates et abordables, et en encourageant les hommes à user de leur droit au congé de paternité et au congé parental rémunéré. Le Comité s’est également inquiété du taux élevé de chômage parmi les personnes déplacées, les Roms et les personnes handicapées, et a ainsi recommandé, entre autres, de renforcer les quotas d’emploi des personnes handicapées, et de mieux diffuser l’information concernant les programmes existants prévoyant des avantages aux employeurs embauchant des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il a également souligné la nécessité de régulariser le statut des travailleurs engagés dans l’économie informelle, en particulier les travailleurs migrants et les femmes, et, en attendant cette régularisation, de leur étendre la couverture prévue par la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale, et de garantir une inspection du travail efficace. Il convient de noter que cette dernière exigence est conforme à la récente Observation de la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des Conventions et Recommandations (CEACR)14. Le Comité a également demandé à l’Ukraine de revoir le projet de loi concernant la restriction des activités syndicales (Recommandation n°2681), les grèves et les lock-out (Recommandation n°2682), afin de garantir l’efficacité de la négociation collective et du droit à la représentation syndicale, conformément à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et aux dispositions des Conventions n°87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949). Ceci illustre un exemple de l’interconnexion pratique de différents traités internationaux sur les droits du travail.
B - Observations finales à l’égard de la Norvège et de la Belgique
10La question du commerce et des droits de l’homme a été examinée dans les observations finales des rapports de la Norvège et de la Belgique. Pour la Norvège, le Comité s’est félicité de l’adoption d’un plan d’action national de « Mise en œuvre de l’organisation des Nations Unies “Protéger, respecter et réparer” ». Toutefois, il s’est montré préoccupé par le niveau insuffisant d’exécution de ce Plan. Il a également relevé l’insuffisance des voies de recours offertes aux non-ressortissants dans l’État partie, notamment au regard du fait que leurs droits ont été violés par les entreprises norvégiennes à l’étranger.
11Par ailleurs, le Comité s’est félicité de l’adoption, en 2017, du Plan d’action national belge portant sur les entreprises et les droits de l’Homme, exprimant toutefois sa préoccupation concernant le caractère volontaire de toutes les mesures qui y sont énumérées.
12À l’instar de la Norvège, il a également constaté que ce Plan belge ne prévoyait pas un système de plaintes efficace, ni un mécanisme de soutien aux victimes de représailles, et a ainsi recommandé à la Belgique d’adopter un cadre réglementaire et normatif contraignant qui :
-
exige des entreprises basées dans l’État partie qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, dans le cadre de leurs activités et de leurs relations commerciales, tant dans l’État partie qu’à l’étranger ;
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tienne les entreprises responsables des violations des droits économiques, sociaux et culturels ;
-
permette aux victimes, y compris aux victimes de représailles, de demander réparation par le biais de mécanismes judiciaires et non judiciaires.
- 15 E. Sychenko, Actualités : Organisation des Nations Unies, Revue de droit comparé du travail et de l (...)
13Les recommandations dans ce domaine sont nécessaires pour promouvoir la responsabilité sociale de l’entreprise et convaincre les Etats de prendre au sérieux les violations des droits de l’Homme commises par les entreprises multinationales à l’étranger. L’année dernière, la majeure partie de ces mêmes recommandations a été formulée à l’encontre du Danemark15.
14Le traitement des personnes handicapées constituait un autre point commun des observations faites aux deux pays. Le Comité a relevé la légalisation de la possibilité de tirer parti de la pension de vieillesse pour les personnes âgées de 62 à 75 ans, qui peuvent combiner travail et retraite et ainsi continuer à accumuler les points de pension. Toutefois, les personnes handicapées sont systématiquement empêchées d’accumuler ces points dès l’âge de 62 ans, alors qu’elles ne bénéficient de la pension de vieillesse qu’à partir de l’âge de 67 ans. Ceci entraîne un manque à gagner d’environ 10% sur leurs prestations de vieillesse. En Belgique, le CDESC s’est dit préoccupé par le très faible taux d’emploi des personnes handicapées, en-dessous des quotas et objectifs fixés par les pouvoirs publics.
15À l’égard de la Belgique, le Comité a également souligné la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les mêmes conditions qu’aux autres travailleurs en ce qui concerne la rémunération, le repos et les loisirs, la limitation du temps de travail, et la protection contre le licenciement abusif.
C - Observations finales à l’égard de la Guinée
16S’agissant du rapport relatif à la Guinée, le CESCR a proposé un cadre pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Il a notamment exhorté l’État à introduire une obligation d’aménagement raisonnable des emplois.
- 16 Observation (CEACR), adoptée en 2018, publiée lors de la 108ème session CIT (2019) ; Convention n°1 (...)
17L’exploitation des enfants a également été signalée comme un problème en Guinée. Le Comité a recommandé de renforcer la législation et de garantir son application effective, de punir les auteurs et de prendre toute mesure facilitant la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui travaillent. Ces recommandations sont conformes avec le point de vue exprimé par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR)16.
D - Observations finales à l’égard du Bénin
- 17 Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur le rapport soumis par le Bénin, 29 novembre (...)
- 18 « Rapport sur la traite des êtres humains: Bénin », Bureau de surveillance et de lutte contre la tr (...)
18Étonnamment, le même problème n’a pas été souligné en ce qui concerne le Bénin. En dépit de la persistance de pratiques telles que le vidomegon (placement des enfants pauvres dans des familles aisées, censées leur apporter soins et éducation mais qui en font des « enfants-esclaves »), la prévalence des cas de traite d’enfants, de servitude domestique, d’exploitation sexuelle commerciale, de travail forcé dans les mines, les carrières et les marchés17, a été notée à de nombreuses reprises par les autres organismes internationaux. Il faut en ce sens souligner le peu d’attention qui semble être porté au problème de la traite des êtres humains au Bénin18.
E - Observations du Comité des droits de l’homme
- 19 Observations finales n°ССРR/C/CAF/C0/3, CCPR/C/UZB/C0/5, CCPR/C/PRT/C0/5, ССРR/C/TUN/C0/6 et CCPR/C (...)
19En 2020, le CDH a adopté cinq observations à l’égard de la République d’Afrique Centrale, de l’Ouzbékistan, du Portugal, de la Tunisie et de la République Dominicaine19. L’égalité des sexes sur le marché du travail et la question de la traite des êtres humains (Human Trafficking - HT) ont été les principaux points communs à toutes ces observations.
- 20 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes e (...)
20Il est important de noter que, bien que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ne précise pas les obligations des Etats dans la répression du trafic d’êtres humains, les normes de l’article 8 du Pacte sont interprétées en tant que devoirs imposés aux Etats pour prévenir ces trafics, protéger les victimes, assurer la réparation et la réhabilitation. Ces obligations sont inscrites dans le Protocole de Palerme20, le Protocole de 2014 à la Convention sur le travail forcé (1930) et la Recommandation n°203 sur le travail forcé (mesures complémentaires de 2014).
Conclusion
21Trois points essentiels doivent être soulignés. Tout d’abord, la position juridique des organes de contrôle de l’ONU, exprimée par rapport à la pandémie de COVID, pourrait être un outil précieux pour contester les décisions des Etats visant à restreindre les droits du travail et les droits sociaux. Pour assurer l’application de ces positions, l’information sur l’opinion des Nations Unies concernant cette question devrait être plus largement diffusée. Par ailleurs, en 2020 encore, les Comités des droits de l’homme des Nations Unies ont contribué à la perception des droits de l’homme internationalement reconnus dans leur ensemble, notamment en se référant aux normes de l’OIT et en reflétant les positions de la CEACR. Enfin, le manque d’attention des organes des droits de l’homme à l’égard de certains sujets majeurs, examinés par la CEACR, est un signe pour les organisations non gouvernementales qui présentent les rapports devant les Comités. Afin d’améliorer l’efficacité de la surveillance internationale, ces organisations devraient également se référer aux problèmes déjà soulevés par d’autres organes internationaux.
Notes
1 COVID-19 impact on child labour and forced labour: The response of the IPEC: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_745287.pdf
2 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/COVID-19-and-TreatyBodies.aspx
3 Ibid.
4 Voir notamment la Déclaration sur la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) et les droits économiques, sociaux et culturels, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/2020/1, 6 avril 2020.
5 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), Note d’orientation sur la CEDAW et le COVID-19, 22 avril 2020.
6 Note d’orientation conjointe concernant les impacts de la pandémie COVID-19 sur les droits humains des migrants, Comité des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants, 26 mai 2020 : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf. Il faut souligner que les orientations sont également disponibles dans d’autres langues officielles de l’ONU.
7 CESCR, Déclaration sur le COVID-19 (2020).
8 Ibid., § 5.
9 Observations finales pour Israël (2019), E/C.12/ISR/CO/4, § 23(c).
10 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n°19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale, E/C.12/GC/19, § 31 and 59(a).
11 CESCR, Déclaration sur le COVID-19, op. cit.
12 Arrêt de la Cour constitutionnelle de Lettonie, 21 décembre 2009, dans l’affaire n°2009-43-01 qui a jugé inconstitutionnelles les réductions de pensions.
13 Observations finales n°E/C.12/UKR/CO/7, E/C.12/NOR/CO/6, Е/С.12/GIN/C0/1, E/C.12/BEN/CO/3, E/C.12/BEL/CO/5.
14 Observation CEACR, adoptée en 2020, publiée à la 109ème session CIT (2021) ; Convention (n°81) sur l’inspection du travail en Ukraine, 1947.
15 E. Sychenko, Actualités : Organisation des Nations Unies, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2020/2.
16 Observation (CEACR), adoptée en 2018, publiée lors de la 108ème session CIT (2019) ; Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, Guinée, 1999.
17 Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur le rapport soumis par le Bénin, 29 novembre 2018, CRC/C/OPSC/BEN/CO/1. Voir aussi Observation (CEACR), adoptée en 2018, publiée lors de la 108ème session CIT (2019) ; Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants, Bénin, 1999.
18 « Rapport sur la traite des êtres humains: Bénin », Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des êtres humains, 2020 : https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/benin/
19 Observations finales n°ССРR/C/CAF/C0/3, CCPR/C/UZB/C0/5, CCPR/C/PRT/C0/5, ССРR/C/TUN/C0/6 et CCPR/C/DMA/C0AR/1.
20 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par la Résolution n°55/25 de l’Assemblée générale en date du 15 novembre 2000.
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Référence papier
Elena Sychenko, « Les activités des organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme en 2020 », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2 | 2021, 116-121.
Référence électronique
Elena Sychenko, « Les activités des organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme en 2020 », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 2 | 2021, mis en ligne le 01 juin 2021, consulté le 06 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/579 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.579
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