Quelle écologisation du droit du travail ?
Plan
Haut de pageTexte intégral
1La question climatique s’est imposée à tous les agendas politiques. Décennie après décennie, COP après COP, elle est enfin devenue une question centrale pour les relations internationales, les politiques et les économies nationales. L’heure est donc au changement. D’un observateur à un autre, l’ampleur des bouleversements annoncés peut varier. Une certitude toutefois : tous les aspects de l’économie sont impactés. Le droit du travail a semblé en retrait face à cette évolution qui paraissait d’abord concerner le droit de l’environnement. Force est de constater que tel n’est plus le cas. L’avenir du droit du travail passe désormais par son écologisation. Faut-il voir dans ce « problème » une rupture épistémique ?
- 1 M. Despax, « Droit du travail et droit de l’environnement », Droit et Ville, t. 37, 1994, Colloque (...)
2Que l’on ne s’y trompe pas. Les travaux des juristes sur l’environnement sont évidemment anciens. Toutefois, ces réflexions sont longtemps demeurées périphériques. L’étude des rapports du droit du travail à l’environnement a d’abord été portée par quelques auteurs conscients et engagés. Dans le contexte français, nul n’a oublié le colloque en 1994 de la Société Française de Droit de l’Environnement intitulé « Droit du travail et droit de l’environnement »1. Les auteurs s’y attachaient à saisir les points de rencontre entre les deux branches du droit : la santé, l’alerte, le bien-être au travail, la responsabilité. Signe que l’environnement ne faisait pas « problème(s) » pour la discipline, la catégorie d’analyse convoquée était celle - vague - des « rapports » de branches entre le droit du travail et le droit de l’environnement. À la suite, les travaux doctrinaux se sont davantage attachés à l’analyse d’objets communs au travail et à l’environnement, comme le développement durable ou la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise.
3Qu’apporte de nouveau la réflexion contemporaine sur l’écologisation du droit du travail ?
4L’écologisation du droit du travail marque un tournant radical pour la discipline du droit du travail. On aurait tort de mesurer cette évolution à l’aune des réformes, ou même de l’accroissement de la production doctrinale, en la matière. L’évolution est d’une tout autre nature. Elle est d’ordre épistémique.
- 2 F. Géas, « Droit du travail et transition écologique ou la contruction d’un récit (d’avenir) », in (...)
- 3 J. Porta, « Le droit du travail en changement. Essai d’interprétations », Travail et Emploi, vol. 2 (...)
- 4 J. Porta et A. Bidet, « Le travail à l’épreuve du numérique - Regards disciplinaires croisés, droit (...)
5L’environnement s’impose comme l’une des interprétations proposées des transformations du droit du travail. L’avenir du droit du travail2 se conçoit désormais au travers de la question climatique. Elle rejoint ainsi d’autres grands récits du changement du droit du travail3. À cet égard, elle a toutefois un statut particulier. La question climatique n’est pas simplement prise comme un des facteurs d’évolution de la législation du travail ; elle se donne pour interprétation globale du changement en droit du travail. Ce ne sont pas, en effet, seulement des aspects particuliers du droit du travail qui seraient en quelque sorte impactés par la question climatique. Elle fournit, tout au contraire, une interprétation et une explication globale des métamorphoses du droit du travail. D’autres récits concourent pour proposer un renouvellement de la discipline, de ses catégories, de ses justifications et de son ordonnancement. La question technologique a une pareille prétention paradigmatique4. De l’informatisation à l’IA en passant les NTIC, on sait que la doctrine du droit du travail a fait de la technologie l’occasion de réflexions paradigmatiques sur le droit du travail. La flexibilisation du droit du travail, un temps portée par le modèle de la flexisécurité, ou la fondamentalisation du droit du travail, ont de manière analogue, été présentées comme des tournants disciplinaires.
6La question climatique paraît rejouer à nouveau frais cette mise en scène du changement. Comme rendre compte du changement amorcé et à venir du droit du travail ? L’écologisation du droit du travail est un lieu particulièrement fécond pour s’essayer à l’analyse de la manière dont les juristes pensent et (se) racontent le changement en droit. Ces récits rejouent inévitablement le conflit des anciens et des modernes. Conter le changement, la transformation du droit du travail, implique le choix d’une narration, d’une dramaturgie (I). Il faut raconter ce qui fait changer et ce qui change. Toutefois, le changement s’écrit rarement sur une page blanche. Signe d’une dépendance au passé, les récits des changements écologiques du droit du travail s’inscrivent dans les répertoires juridiques préexistants (II).
I - Des dramaturgies
7Comment raconter le changement en droit du travail ? Le juriste n’est pas le seul à tenter de rendre compte des transformations du droit du travail, de cette branche du droit qui a pour objet d’encadrer juridiquement le rapport de travail subordonné. L’économiste ou le sociologue concourent désormais pour évaluer et décrire ses évolutions. À chaque discipline, ses ressorts, ses facteurs, ses acteurs, ses rapports de force et sa méthodologie. Les narrations juridiques du changement concourent ainsi au sein d’un vaste corpus littéraire. Elles n’y ont nulle préséance. La spécialisation de leur objet ne leur confère pas nécessairement autorité en dehors de leur champ disciplinaire. Les récits juridiques ont-ils une singularité à revendiquer ? S’il en est une, elle tient à un geste herméneutique : prendre au sérieux la formalité du droit. Les récits du changement en droit du travail sont leurs acteurs - le législateur, les juges, les auteurs -, ses évènements - une décision de justice, une réforme, un article ou un rapport - et sa propre dramaturgie. Ils s’écrivent comme si le système juridique avait une certaine centralité et systématicité. Le droit du travail n’occupe pas exactement la même fonction ou la même place. D’un récit à l’autre, il est possible de distinguer deux ressorts dramaturgiques différents. L’écologisation ne se narre pas de la même manière selon que le droit du travail est un objet ou un sujet de transformation. Aux récits de crise climatique (A) font ainsi pendant ceux de la transition juste (B).
A - Des récits de crise
- 5 E. Peskine, e.a., « Protection et efficacité économique, un couple dans la crise », Le Droit ouvrie (...)
8L’écologisation du droit du travail est parfois présentée - de manière explicite ou parfois implicite - comme une crise. Les récits de crises occupent de longue date une place importante dans la littérature du droit du travail. Les crises financières, du Covid, du chômage, de la valeur travail… Ici, un facteur, une circonstance, un phénomène ordonnent le changement du droit du travail. Le récit de crise présente plusieurs caractéristiques. Tout d’abord, il faut que le changement soit un effet de ce phénomène5. Le droit est, en quelque sorte, agi. Il s’adapte certes, mais subit des altérations. Ensuite, la crise atteint aux piliers de l’architecture du droit du travail, dont il affecte en profondeur la nature. Les récits de crise ont alors cela de commun d’offrir une lecture cohérente d’une séquence d’évènements apparemment éparses survenant au monde juridique : réformes, décisions de justice, rapport, voire publications doctrinales. Les narrations de la crise climatique ne font pas exceptions au genre. L’écologisation met dramatiquement en cause le cœur même de la discipline, la catégorie « travail ».
9Sans s’opposer, cette dramaturgie permet de distinguer deux formes de récits en fonction de la manière dont est saisi le travail.
- 6 Adam Smith, cité par D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition ?, Flammarion, collec. (...)
- 7 A. Lyon-Caen et A. Perulli, « Vers un droit du travail écologique », RDT, 2022, p. 429.
- 8 Ibid.
- 9 Ibid.
- 10 Ibid.
10Le premier récit vise les transformations de l’idée même de travail. Le droit du travail s’est déployé à partir d’une conception spécifique du travail propre à la société salariale. Ainsi que l’expose Dominique Méda, le travail tel que conçu dans la société salariale trouve sa genèse dans la discipline économique. Le travail y apparaît comme la commune mesure de la valeur des marchandises échangées : « Le travail a été le premier prix, la monnaie payée pour l’achat primitif de toutes choses (...). C’est avec du travail que toutes les richesses du monde ont été achetées originairement »6. La catégorie travail permet ainsi par son abstraction de ramener à une unité de mesure commune - le temps - une grande variété d’activités. Ainsi pensé, le travail est au cœur du rapport de l’homme à la nature. Il en détermine tout à la fois les bornes et la signification. Le travail est ce qui fait muer la nature en culture. Le travail permet l’exploitation de la nature qu’il change en richesse. Antoine Lyon-Caen et Adalberto Perulli rappellent ainsi cet ancrage du droit du travail « dans le processus de production d’une économie encore fondée sur l’exploitation de la nature »7. Dès lors, l’écologisation du droit du travail implique une mutation radicale, en ce que la crise climatique impose de changer le rapport de nos sociétés à la nature. Le droit du travail y a alors un rôle central et doit engager sa mutation : « Le droit du travail, en tant que droit de l’Anthropocène, repose sur la primauté de la production et la centralité de la consommation »8. Le droit du travail s’est ainsi construit comme un droit de la production. Abandonner le « paradigme de la production » passe par une mise en cause de l’idée de travail et impose une révision des fondements mêmes du droit qui le régit. En définitive, la conception du travail comme otium doit être abandonnée au profit d’une autre conception du travail comme opus, œuvre. Selon les deux auteurs, « le changement climatique rend sensible la nécessité de construire un nouveau modèle de marché du travail respectueux de l’environnement, mais aussi de veiller à corriger les inégalités que révèlent ou accusent le changement climatique et les mesures prises pour en contrarier les causes et les effets »9. Toutefois, du récit de la crise à celle de la transition, il n’y a qu’un pas. En effet, « c’est ce programme qui peut se réclamer du mot d’ordre de l’exigence d’une transition juste »10.
- 11 Déclaration de Philadelphie, 1944, pt. III, d).
- 12 Ibid., pt. V.
11Un second ressort s’attache également à rendre compte des transformations du travail comme résultant d’une crise climatique. La critique porte moins sur l’idée même du travail, qu’aux liens qu’entretient le droit du travail avec une certaine organisation de la production. En effet, l’institution du salariat est un des piliers du productivisme. La recherche de l’accumulation et de la croissance est inséparable d’un certain régime du travail. Le droit du travail est profondément marqué par les exigences productivistes. D’une part, l’encadrement du travail subordonné paraît conçu pour inciter à la production : mesure du travail en fonction du temps, prime au rendement… Les mécanismes collectifs de régulation du rapport de travail sont empreints d’une même conception. Il suffit d’évoquer la négociation obligatoire sur les salaires prévue par le droit français, dont la récurrence trouve sa raison d’être dans le présupposé de la croissance économique. Il faut partager « les fruits de la croissance ». Plus fondamentalement encore, la concrétisation des droits fondamentaux attachés au travail a, dès l’origine, été conditionnée au progrès économique. Le droit de l’Organisation Internationale du Travail est pétri de cette vision dans laquelle le niveau des protections des travailleurs est dépendant du développement des économies nationales. De manière très emblématique, la Déclaration de Philadelphie pose comme objectif programmatique « la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains »11. Il s’agit de lier progrès social et croissance économique. Si les principes énoncés par la Déclaration « sont pleinement applicables à tous les peuples du monde », les modalités de leur application sont contingentes. Pour la Déclaration, il « doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple »12. Conditionner la concrétisation des droits attachés au travail au développement économique est une logique qui traverse l’ensemble des textes internationaux ou européens relatifs aux droits des travailleurs. Clause de style dans les conventions de l’OIT, cette condition se retrouve également dans la Charte sociale européenne qui permet aux États son application graduelle. Les États membres de la Charte ont ainsi la possibilité de moduler leur engagement en ne reconnaissant qu’une partie des principes consacrés par ce texte.
- 13 M. Maruani et M. Meron, Un siècle de travail des femmes en France. 1901-2011, La Découverte, 2012
12C’est sous un autre aspect que l’ancrage productiviste du droit du travail s’est manifesté avec le plus d’acuité. La qualification de salarié a conduit à opérer un partage entre deux grandes catégories d’activités : les activités productives et les autres, auxquelles la protection des travailleurs ne s’applique qu’à la marge. Seules les activités productives ont ainsi été socialement valorisées. Elles seules ont bénéficié tout à la fois de la protection du droit du travail et de la Sécurité sociale. L’idéologie productiviste du droit du travail a ainsi contribué à la relégation sociale des activités prises en charge par les femmes. L’histoire de la statistique du travail des femmes est à cet égard particulièrement significative13.
13En mettant en cause l’idéologie productiviste, la crise climatique fragilise les frontières sur lesquelles sont assis les droits du travail et de la Sécurité sociale. Quels régimes pour les activités aussi essentielles à la vie sociale que celles du Care, de la protection de l’environnement, de l’art et de la création hors du paradigme productiviste ? L’avenir d’une économie durable paraît bien plus s’écrire dans les laboratoires de l’économie sociale que dans les usines de l’économie productiviste.
- 14 Pour une réflexion critique de l’idée de travail, voir récemment O. Sidibé, Repenser le statut du t (...)
14Les récits de la crise climatique se rejoignent sur l’essentiel. Le climat remet en cause les conditions d’existence du droit du travail. Pour certains, c’est l’idée même qu’il faut réinterroger, pour d’autres c’est le partage entre les activités marchandes et non-marchandes au sein de nos sociétés. Faut-il prendre au sérieux ces prophéties ? Y a-t-il réellement place pour d’autres idées du travail ? Force est pour le comparatiste de constater l’absence d’universalisme de la catégorie travail, dont témoigne l’ampleur au sein de certains États du travail informel14. Cette catégorie témoigne à elle seule de la difficulté à catégoriser l’ensemble des activités laborieuses au sein de certaines sociétés sous le seul label du travail subordonné. Faut-il interpréter cette contingence sous un prisme culturaliste ou selon la nature du système de production ? Tel est en définitive ce qui sépare les récits de la crise climatique.
15À ces premiers récits du changement du droit du travail en crise, fait pendant une autre narration, celle de la transition.
B - Des récits de transition
16La transition constitue un second genre de narration du changement. Le droit du travail prend ici appui sur un schème narratif éprouvé à propos d’autres bouleversements. Au début des années 90, les « transitions studies » sont même devenues une discipline à part entière. À la chute du mur, elles regroupaient un ensemble hétéroclite de recherches sur le passage de l’économie dirigée au marché, ou du totalitarisme à la démocratie. Face au chaos du monde, alors qu’était prophétisée la fin de l’histoire, la transition proposait de donner sens aux bouleversements engendrés par la fin du bloc soviétique. Il serait évidemment cruel avec le recul du temps de pointer la fragilité des espérances sur lesquelles étaient fondées ces théories du changement.
- 15 En ce sens, voir les analyses de B. Palli, Les transformations du dialogue social par la théorie de (...)
- 16 B. Galgócz, « Just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all » (...)
17Par quoi les récits des transitions se singularisent-ils ? Tout d’abord, et en quelque sorte par définition, la transition présuppose un horizon. Alors que la crise ouvre sur une incertitude, qu’elle s’attache à la mise en cause de l’état présent, la transition dessine ce vers quoi il faut transiter. Ce peut être la démocratie, l’économie formelle ou désormais l’économie décarbonée. Les récits de transition ont cela d’apaisant qu’ils prétendent distinguer un futur enviable. Ensuite, ces narrations prospectives font place au politique. La transition décline un changement non plus subi, mais voulu, planifié ou planifiable. Elle dessine alors une fonction différente au droit. À la sémantique de l’impact et de l’altération du droit caractéristique du récit de crise fait en quelque sorte pendant celle de l’instrumentalisation du droit. Le droit devient un des vecteurs du changement. Ainsi, la transition fait du changement un moment politique. Aussi ne faut-il pas s’étonner que l’idée de transition en matière environnementale ait été d’abord portée par le mouvement syndical15. La revendication d’une transition juste a rendu possible de transcender les contradictions entre l’intérêt des travailleurs et les exigences environnementales. C’est aux États-Unis que le mouvement syndical a, dès les années 90, envisagé la création d’un « superfund » à destination des travailleurs pour accompagner l’impact sur l’emploi des mutations économiques. La question de la justesse sociale des politiques environnementales est alors abordée de manière défensive. Il s’agit de protéger les travailleurs des industries fossiles des conséquences des politiques climatiques16.
- 17 Accord de Paris, Nations Unis, 2015, p. 2.
- 18 OIT, « Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologique (...)
- 19 Ibid., pt. 14.
- 20 Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutral (...)
- 21 Communication de la Commission, « Le pacte vert pour l’Europe », COM(2019) 640 final.
- 22 Ibid.
18À partir de cette réflexion s’est progressivement imposée l’expression de « transition juste » au sein du mouvement syndical nord-américain. L’expression a plus largement être utilisée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, devenue Confédération syndicale internationale) dans les années 2000. L’enjeu pour le mouvement syndical est d’importance. Il s’agit de construire une proposition permettant de penser le changement environnemental à partir de la question sociale. Les conditions de travail et l’emploi sont directement impactés par la décarbonation. De plus, l’entreprise s’affirme en acteur de la transition, dont l’engagement n’est pas moins décisif que celui de l’État. Enfin, les institutions internationales et européennes ont adopté l’expression. En 2015, l’Accord de Paris a repris sous l’influence syndicale cette préoccupation en appelant à « une transition juste pour la population active et [à] la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national »17. L’Organisation Internationale du Travail a publié la même année des « Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous »18. L’OIT y affirmait que son propre « Agenda du travail décent » constituait des composantes fondamentales du développement durable. Contestant une possible opposition entre la question sociale et la transition environnementale, l’Organisation y déclarait que « pour autant qu’elles soient bien gérées, les transitions vers des économies écologiquement et socialement durables peuvent devenir un moteur important de la création d’emplois, de la modernisation des emplois, de la justice sociale et de l’éradication de la pauvreté »19. La fécondation entre les préoccupations sociales et environnementales doit ainsi être réciproque. L’OIT y traçait les principes devant, pour ce faire, guider les politiques nationales. L’Union européenne a également fait sienne cet appel à une transition juste. La Recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique atteste de cette même préoccupation20. Elle s’inscrit dans un agenda politique plus vaste dont le Pacte vert pour l’Union21 a posé les bases. L’écologisation de l’économie implique une transition « juste et inclusive »22. Le Fonds pour une transition juste créé en 2021 en est un des instruments phare. La référence à la transition juste est ainsi devenue le slogan incontournable des communications institutionnelles sur le climat.
19Toutefois, si les récits de transition ont en commun d’instituer le politique, elles diffèrent par leurs ambitions.
20Certaines actions visent essentiellement à offrir une compensation aux effets de la crise climatique ou du changement climatique. La proposition ou la mise en place de fonds spéciaux sont alors fréquemment mises en avant. Toutefois, le récit de transition implique souvent de s’affranchir des limites du salariat. Les travailleurs ne sont alors plus les seules « victimes ». En même temps que les perspectives environnementales s’internationalisent, les publics visés s’élargissent. Concevoir la transition à une échelle globalisée justifie d’étendre le bénéfice de ces politiques de compensation au-delà de la seule sphère des travailleurs. Les populations autochtones sont conjointement les populations autochtones impactées par le réchauffement climatique. À cet égard, l’accord adopté au cours de la COP 28 sur la création d’un fonds destiné à compenser les « pertes et dommages » des pays vulnérables face aux désastres climatiques témoigne de l’extension désormais prise par la question sociale dans le récit de transition.
- 23 A. Casado, « Le droit social à vocation environnementale », Recueil Dalloz, n°44, 2019, p. 2425.
21D’autres actions s’attachent davantage à l’écologisation du droit du travail. Les droits des travailleurs peuvent alors devenir des outils au service de la transition. Prolongeant les réflexions de l’OIT, le D.SAVE proposé par Arnaud Casado en est un des exemples frappants23. Le droit du travail ne doit plus simplement s’adapter au passage à une économie décarbonée, mais être radicalement transformé. Dépassant l’opposition structurante entre le travail et le capital, le droit du travail devrait désormais servir un bien commun, celui de la protection de l’environnement. L’antagonisme entre salarié et employeur n’aurait plus lieu d’être. L’environnement devrait être une préoccupation intégrée au dialogue social comme bien commun dépassant les conflits entre catégories d’intérêts. Elles rejoignent ici une préoccupation classique des thèses institutionnelles en droit du travail, qui suggèrent de faire de l’intérêt de l’entreprise la commune mesure des intérêts du travail et du capital.
22Récit de crise ou de transition, les dramaturgies diffèrent. L’écologisation du droit du travail ne s’écrit toutefois pas sur une feuille blanche. Chaque récit emprunte au droit du travail positif. Certes, d’un contexte national à l’autre, les rapports de force, les luttes, les mobilisations donnent à l’évolution du droit du travail des cours différents. Qu’une économie soit dépendante du secteur pétrolier a par exemple forcément un impact sur la manière dont peut être pensée la justice sociale et environnementale. Toutefois, les récits de l’écologisation du droit du travail empruntent à une sémantique juridique commune. Prenant appui sur le droit positif du travail, ces récits sont révélateurs des contraintes que constituent les registres juridiques à la disposition du législateur ou des autres acteurs du droit. Pour être reçu dans le droit du travail, le changement s’appuie sur ces répertoires prescriptifs. L’innovation compose avec les registres que les juristes mobilisent pour prescrire. Cette « Past dependency » ne détermine pas le changement. Toutefois, elle lui impose des contraintes juridiques à la manière dont la traduction d’un texte dans une autre langue contraint le traducteur.
II - Des répertoires
- 24 A. Supiot, Critique du droit du travail, Presses Universitaires de France, 2007.
23À l’instar des autres branches du droit, le droit du travail convoque différents registres. Certains sont communs à d’autres branches, tels le contrat ou la responsabilité. D’autres sont davantage spécifiques au droit du travail. L’invention du droit du travail passe en effet par une mise en problème spécifique du travail subordonné24. Au-delà de la diversité des modèles nationaux, le droit du travail implique une sémantique commune à la construction de laquelle l’Organisation Internationale du Travail a fortement contribué. Les législations du travail s’écrivent ainsi à partir de répertoires prescriptifs que les conventions de l’OIT se sont employées à diffuser. Les récits du changement sont révélateurs de ces registres. Ceux de l’écologisation du droit du travail n’y font pas exception. D’une expérience nationale à une autre, les législations divergent, les modèles s’opposent, mais les registres paraissent en partie communs. Ainsi, l’écologisation du droit du travail est reçue au travers d’au moins trois registres : l’emploi (A), le risque (B) et le dialogue (C).
A - L’emploi
- 25 F. Gaudu, « La notion juridique d’emploi en droit privé », Dr. soc., 1987, p. 414 ; Id., « Les noti (...)
24L’écologisation du droit du travail s’est d’emblée adossée au registre de l’emploi. Ce registre articule différentes préoccupations : l’objet de la relation individuelle de travail, l’organisation de l’entreprise et la régulation du marché du travail25. De nombreux dispositifs structurent ce registre : la qualification et la compétence, la formation professionnelle, le régime des licenciements économiques, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences… L’équilibre entre le contrat, l’entreprise et le marché évoluent. Le modèle de la flexisécurité a, par exemple, marqué une rupture en cherchant à substituer à la protection de l’emploi du salarié dans l’entreprise celle de son employabilité sur le marché, déclinant autrement la sémantique de l’emploi. L’écologisation du droit du travail est ainsi largement réfléchie à partir de ce registre.
- 26 Sur cette réflexion, voir P. Lokiec, « Repenser l’entreprise au prisme de l’environnement », SSL, 1 (...)
- 27 J. Attali (dir.), « Pour un droit au service des mutations économiques et sociales fondamentales de (...)
25L’écologisation du droit du travail peut être pensée comme restructuration. Le problème de la restructuration s’est progressivement imposé au fil des crises comme une des clés du répertoire de l’emploi. L’écologisation du droit du travail est alors abordée sous un angle spécifique ; celle de la mise en cause des emplois pour permettre une évolution des organisations de production. Le passage à une économie décarbonée a un impact évident sur des pans entiers de l’économie nationale. Prendre en compte l’empreinte carbone peut remettre en cause la possibilité de certaines productions. L’exploitation des énergies fossiles, la sidérurgie ou l’industrie plastique sont des exemples topiques [Sur cette question, voir la contribution de Vladimir Tobón Perilla, « Emploi ou environnement : la transition colombienne vers une économie décarbonée à l’épreuve de l’exploitation pétrolière »]. C’est bien ici l’existence des emplois qui est en cause. Quelles formes peut alors prendre l’écologisation ? Ce sont alors les dispositifs classiquement attachés à la restructuration qui sont convoqués. Faut-il mettre en place des fonds spéciaux d’indemnisation pour les salariés de ces secteurs d’activité ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité dans les droits nationaux dépourvus d’assurance chômage. Elle est évidemment cruciale dans les États dont l’économie repose principalement sur l’activité pétrolière. Le régime du licenciement pour motif économique est-il adapté aux enjeux d’une telle restructuration ? Les grandes crises de l’énergie, du charbon, du pétrole ont été accompagnées par la construction progressive du droit des restructurations. Les équipements mis en place (procédure de rupture collective, rôle des IRP et de l’État, obligation pour l’employeur de prévoir un plan social, devenu par la suite plan de sauvegarde de l’emploi) sont-ils suffisamment adaptés à l’ampleur de la mutation annoncée de l’économie ? La question des motifs de licenciement économique ne peut manquer d’être posée. Les entreprises confrontées à la mutation de leur secteur d’activité peuvent-elles trouver dans les motifs économiques existants des moyens suffisants pour la restructuration ?26 On peut penser que les motifs de difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité ou cessation d’activité pourraient, concernant le cas français, être suffisants pour répondre aux besoins d’une transition juste. Certains lobbys patronaux évoquent toutefois la nécessité d’un motif ad hoc27.
26Dans ces récits de restructuration à vocation écologique, l’adaptation devient une figure récurrente. Il s’agit ici moins d’adapter le travail à l’homme, que l’homme au travail. La formation professionnelle est alors convoquée pour permettre le reclassement des travailleurs d’un secteur d’activité à un autre. La transition vers une économie décarbonée passe par l’apparition de nouveaux emplois. Une économie circulaire et durable requiert de nouveaux métiers. La discussion est alors celle de la transférabilité des compétences des travailleurs. En quelle mesure la disparition d’emploi peut-elle être compensée par la création de nouvelles activités ? La formation et l’adaptation des travailleurs confrontés à la disparition de leurs emplois deviennent alors la clé de ce jeu de vases communicants. Chacun sait que de la grandeur statistique à l’expérience individuelle, il y a parfois un monde. Les trajectoires des salariés n’ont pas toujours cette mobilité que leur prêtent les grands nombres. Les migrations climatiques pourraient poser de plus grands défis encore pour les États. Les conditions de l’intégration des migrants climatiques au marché du travail se posent évidemment en arrière-plan du débat sur leur statut de réfugiés [Sur cette question, voir la contribution de William Chiaromonte, « Protection internationale et inclusion professionnelle des migrants environnementaux en Italie : un chemin entamé, mais encore long à parcourir »].
B - Le risque
- 28 F. Héas, « La protection de l’environnement en droit du travail », RDT, 2009, p. 565.
- 29 Convention n°176 sur la sécurité et la santé dans les mines ».
- 30 C. Willmann, « La branche AT/MP, mise en défi de la neutralité carbone », Dr. soc., p. 546.
27Le registre du risque n’est pas propre au droit du travail et se déploie au-delà des risques professionnels. La société du risque paraît traduire dans la langue du droit bon nombre des maux sociaux. Toutefois, la question des risques entretient avec le droit du travail un rapport essentiel. Les premières législations sur travail n’ont-elles pas eu pour objet la santé des travailleurs ? Le registre du risque a d’emblée permis de ne pas limiter la protection des travailleurs aux seules conditions de travail. L’impact des risques professionnels sur l’ensemble de la société a été une des premières préoccupations des législations du travail. La protection de catégories de travailleurs tenus pour vulnérables, tels les enfants ou les femmes, a d’emblée été justifiée par des enjeux sociétaux. Les rapports entre la santé au travail et la politique sanitaire ont une histoire ancienne. De plus, certains risques concernent bien au-delà des travailleurs la population et l’environnement28. La Convention n°170 sur les produits chimiques notait déjà que « la protection des travailleurs contre les effets nocifs des produits chimiques renforce aussi la protection du public et de l’environnement ». Les dangers de l’amiante ou la prévention des accidents industriels majeurs ne s’arrêtent pas aux portes de l’entreprise. Aussi, les employeurs doivent prévenir « la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail ». On retrouve encore cette même préoccupation à propos de l’exploitation minière29 [Sur cette question, voir la contribution de Yadira de las Cuevas Potrony et d’Onny Fajardo Núñez, « L’activité minière à Cuba, ou la difficulté de concilier enjeux sociaux, droit du travail et défense de l’environnement »]. À l’inverse, les risques environnementaux ont un impact sur les conditions de travail. L’évolution du climat crée de nouveaux risques pour la santé des travailleurs30.
- 31 F. Héas, « La protection de l’environnement en droit du travail », RDT, 2009, p. 565.
28Le droit du travail est déjà un instrument de prévention des risques environnementaux31. D’ores et déjà, la mobilisation des droits fondamentaux du travailleur en matière de santé peut constituer une puissant levier pour imposer la prise en compte de l’environnement [Sur cette question, voir la contribution de Sébastien Parent, « L’espoir d’une justice climatique en droit du travail au Québec »].
- 32 J. Dirringer, « Santé-travail, santé environnementale, santé globale…, Qui trop embrasse mal étrein (...)
29L’écologisation du droit du travail n’en modifie pas moins en profondeur le droit de la santé au travail. La première évolution est d’ordre notionnel. Le droit de la santé au travail n’aura plus pour seule visée la question des risques professionnels, mais devra s’ouvrir plus largement aux risques sanitaires et environnementaux. Autour de l’idée de santé environnementale se rejouent ainsi les frontières de la santé publique et de la santé professionnelle32.
30Il y a là en germe une double transformation pour le droit de la santé au travail. D’une part, l’impact des risques environnementaux sur le travail doit être davantage pris en considération. Cela implique d’étendre la définition des risques professionnels pris en charge. Les auteurs pointent ainsi tout à la fois les ressources que peut représenter l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur ou le régime ATMP. Mais c’est surtout la prévention qui semble devoir être mise au service de l’écologisation du droit du travail. Les actions d’information, d’évaluation des risques, la mise en place de plans de prévention, sont autant de dispositifs de la santé professionnelle susceptibles d’être étendus aux risques environnementaux.
- 33 L’article 4133-1 du Code du travail prévoit ainsi que « le travailleur alerte immédiatement l’emplo (...)
- 34 I. Vacarie, « Travail et développement durable », Revue de droit du travail, n°10, 2020, p. 601.
- 35 Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale ; Princ (...)
- 36 Art. L. 225-102-4 et suivants du Code du commerce.
- 37 Proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et mod (...)
31Au-delà des seules questions de santé, le droit d’alerte montre bien à quel point la grammaire du risque peut, au-delà du professionnel, s’étendre aux questions d’environnement33. Pareillement, la vigilance atteste également de la capacité du registre du risque à accueillir une grande diversité de biens communément pris en charge par d’autres registres34. Conçue pour la responsabilisation des entreprises transnationales, la due diligence35 s’est progressivement juridicisée, d’abord dans les droits nationaux ainsi qu’en témoigne le droit français36, et prochainement dans le droit de l’Union37. Ces dispositifs obligent les entreprises transnationales à prendre en compte l’impact de leurs activités sur un certain nombre de questions : lutte contre la corruption, protection de l’environnement, droits des travailleurs. La vigilance implique alors d’inscrire ces questions dans le registre du risque. L’entreprise transnationale se voit imposer de « recenser les incidences négatives réelles ou potentielles » et de les prévenir. À l’instar de la prévention des risques professionnels, l’action de l’entreprise doit être mise en plan. Elle n’est plus évaluée au regard du respect des droits, mais de sa capacité à remédier aux « incidences négatives » ou à en prévenir la survenue. Le registre du risque présente une singularité. Les atteintes aux droits sont des « incidences » entre lesquelles ce registre n’opère pas de hiérarchisation a priori. Il reste muet sur les manières de concilier ces droits. Que faire par exemple lorsque les droits des travailleurs entrent en conflit avec la protection de l’environnement ?
32C’est vers un autre registre que l’écologisation du droit du travail s’oriente alors pour suggérer les voies d’une conciliation : le dialogue.
C - Le dialogue
- 38 « Principe directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement d (...)
- 39 Ibid., pt. 15.
- 40 Ibid., pt. 19.
- 41 Ibid., pt 23 et 24.
- 42 Communication de la Commission du 9 décembre 2020, « Pacte européen pour le climat », COM(2020) 788 (...)
- 43 Ibid., § 4.
- 44 Règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et mo (...)
- 45 Art. 9 de la Loi européenne sur le climat, préc.
- 46 Ibid.
33Le dialogue social constitue le troisième registre pour une écologisation du droit du travail. Il s’est progressivement imposé comme la clé d’une transition juste en matière environnementale. Sans surprise, cette invitation au dialogue s’est d’abord déployée au sein du mouvement syndical. L’Organisation Internationale du Travail a ensuite explicitement adossé le projet d’une transition juste sur le dialogue social. Ainsi, dans les « principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables »38 qui, en 2015 au moment des Accords de Paris, posent les bases du référentiel qu’entend promouvoir l’organisation, le dialogue social n’est pas simplement comme un moyen ou même un objectif, mais un véritable prérequis. Selon l’OIT, « le développement durable n’est possible qu’avec la participation active du monde du travail »39. Aussi, détaillant les principes directeurs devant « guider la transition », l’Organisation affirme qu’« il est essentiel de parvenir à un solide consensus social sur l’objectif de la durabilité et les voies à suivre pour le réaliser ». Thème classique de la transition, l’acceptabilité du changement passe par le dialogue social qui « doit faire partie intégrante du cadre institutionnel régissant l’élaboration et la mise en œuvre des politiques à tous les niveaux »40. Les gouvernements étaient ainsi invités à la promotion sociale tandis que les partenaires devaient clairement s’engager dans la transition41. Cette même préoccupation est présente dans le discours de la Commission européenne. Dans le Pacte européen pour le climat42, la Commission européenne invite « les partenaires sociaux à élaborer des stratégies communes pour une transition juste vers la neutralité climatique »43. Toutefois, la nature de cette participation paraît affectée par son écologisation. La « loi européenne sur le climat »44 inclut le dialogue social dans la catégorie plus large et plus floue d’une « participation du public »45 à la transition. Sans distinction, la Commission prétend « dialoguer avec les citoyens, les partenaires sociaux et les parties prenantes »46. Cette dilution n’est guère surprenante. La promotion du dialogue social au sein de l’Union européenne est en partie intégrée à un questionnement plus large sur la gouvernance, si bien que dans le dialogue social, les partenaires sociaux sont parfois confondus avec des « parties prenantes ». Ce glissement facilite l’intégration de préoccupation environnementale au dialogue social, mais efface les caractéristiques de la démocratie sociale.
34Nul doute que le flou qui caractérise l’usage de l’expression de dialogue social au niveau international ou européen a partie liée avec la grande diversité des modèles nationaux de relations professionnelles. Ce flou conduit toutefois à passer sous silence les spécificités de la représentation collective.
35Au-delà des formules incantatoires du droit international, l’écologisation du dialogue social est encore en devenir. L’Afrique du Sud fait figure d’exemple topique [Sur cette question, voir la contribution d’Abigail Osiki, « Transition juste en Afrique du Sud : les défis et opportunités pour la négociation collective »]. Le droit français atteste également du caractère très progressif de cette évolution. Pour l’heure, le dialogue social n’est pas parvenu à s’imposer comme moteur de l’écologisation du droit du travail. Certes, un ANI relatif à la transition écologique et au dialogue social a été conclu le 11 avril 2023. Signé par le Medef, l’U2P et la CPME, il n’a reçu qu’un soutien syndical faible puisque seules la CFDT, CGT-FO et la CFTC en sont signataires. Surtout, le texte s’avère en définitive modeste dans son objet. L’accord relève davantage de la pédagogie que de la prescription. Il ne pose pas de nouvelles prescriptions, mais propose une analyse des outils du dialogue social pouvant être mobilisés pour la transition vers une économie décarbonée. L’accord distingue logiquement pour le droit français deux aspects : l’implication des salariés, d’une part ; la négociation collective, d’autre part. Au-delà de l’état des lieux dressé des dispositifs abordant l’environnement, l’accord présente cet intérêt de tenter de réfléchir à la manière dont les dispositifs existants peuvent servir la mise en œuvre d’une transition. Toutefois, faire du droit des relations professionnelles une boîte à outils pour la transition efface les résistances auxquelles se heurte l’écologisation du dialogue social [Sur cette question, voir la contribution de Sandra Russo, « Les intérêts protégés par le droit du travail : quid de la valeur environnement ? »].
36La difficulté est alors double.
- 47 O. Favereau, « Les modèles de gouvernance de l’entreprise. Evaluation et prospective des modèles ac (...)
- 48 B. Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, La Découverte, (...)
37D’une part, elle implique de se départir de cette dialectique conflictuelle des intérêts qui confère au dialogue social sa légitimité. Négocier la transition suggère le partage d’un intérêt commun. Surtout, elle suppose souvent une convergence des intérêts des travailleurs et de l’environnement. Certains auteurs suggèrent même une évolution de la représentation des travailleurs vers le modèle de la codétermination inspiré du modèle allemand47. D’autre part, elle requiert de refonder la théorie de la représentation collective. L’architecture d’une représentation d’intérêts catégoriels ne peut prendre en charge l’environnement sans une telle transformation. Quels représentants pour la défense de l’environnement ? En quelle mesure sa défense supporte-t-elle sa catégorisation en « intérêts » comme une fausse évidence ? Associer au dialogue social des organisations de défense de l’environnement n’est pas évident. Leur « représentativité environnementale » ne se laisserait pas aisément tester. Les réflexions sur les possibilité d’une démocratie écologique montrent bien la difficulté d’une telle entreprise48. Pour le dialogue social, l’épreuve est de taille. Les organisations professionnelles n’ont pas nécessairement d’intérêts congruents avec la protection de l’environnement. Comment ouvrir la voie à une écologisation de la représentation collective ? Elle peut prendre plusieurs voies. Aucune n’est évidente. On peut évidemment s’appuyer sur l’information dont bénéficient les représentants. Toutefois, l’information risque souvent d’être bien formelle [Sur cette question, voir la contribution d’Olga Fotinopoulou Basurko, de Dulce Cairós Barreto et d’Eva López Terrada, « Les apports de la directive 2022/2464 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises »]. Faire évoluer la représentation des travailleurs ? L’ouverture du monde syndical au mouvement de défense de l’environnement ne se fait pas sans heurts. Faut-il intégrer la contradiction au sein de l’organisation syndicale en modifiant les statuts du syndicat pour y ajouter un objectif environnemental ? Faut-il associer le syndicat au sein de plus vastes coordinations redessinant de nouvelles unions entre le monde du travail et l’écologie ? La formation des élus participe à l’évidence de cette transformation identitaire. Les difficultés récemment rencontrées par la CGT sur la question du nucléaire valent mise en garde. L’exercice n’est pas évident. On le comprend, le dialogue social environnemental ne consiste pas seulement à ajouter un thème de négociation.
38L’écologisation du dialogue social passe-t-elle alors par la reconnaissance de droits collectifs à de nouveaux acteurs ? La participation réelle paraît inséparable du droit à l’action collective. L’écologisation du dialogue social pose évidemment la question de la grève et des autres modes d’action, tels que le boycott ou encore le piquetage. En quelle mesure la défense de l’environnement peut-elle faire l’objet de grève ? Faut-il voir dans les revendications environnementales des revendications professionnelles comme les autres ? La cohérence impose une réponse affirmative sauf à se contenter d’un dialogue social purement formel. Toutefois, à pousser la cohérence jusqu’au bout, ne faut-il pas alors garantir la défense de l’environnement par l’action collective à d’autres organisations que les seuls syndicats ? Le piquetage pour la défense de l’environnement doit-il être différemment protégé lorsqu’il émane d’un syndicat ou d’une organisation de défense de l’environnement ? Au cœur de la question, il y a celle de la titularité des droits collectifs et de leur périmètre.
Notes
1 M. Despax, « Droit du travail et droit de l’environnement », Droit et Ville, t. 37, 1994, Colloque sur : « Droit du travail et droit de l’environnement », Toulouse, p. 9.
2 F. Géas, « Droit du travail et transition écologique ou la contruction d’un récit (d’avenir) », in F. Géa et B. Palli, L’avenir du droit du travail. Perspectives internationale et comparé, Bruylant, 2023, p. 687.
3 J. Porta, « Le droit du travail en changement. Essai d’interprétations », Travail et Emploi, vol. 2, n°158, 2019, p. 95.
4 J. Porta et A. Bidet, « Le travail à l’épreuve du numérique - Regards disciplinaires croisés, droit/sociologie », Revue de droit du travail, 2016, p. 328.
5 E. Peskine, e.a., « Protection et efficacité économique, un couple dans la crise », Le Droit ouvrier, Les réactions du droit du travail à la crise, numéro spécial, 2012, p. 69.
6 Adam Smith, cité par D. Méda, Le travail, une valeur en voie de disparition ?, Flammarion, collec. Champs-Essais, 2010, p. 62
7 A. Lyon-Caen et A. Perulli, « Vers un droit du travail écologique », RDT, 2022, p. 429.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Déclaration de Philadelphie, 1944, pt. III, d).
12 Ibid., pt. V.
13 M. Maruani et M. Meron, Un siècle de travail des femmes en France. 1901-2011, La Découverte, 2012
14 Pour une réflexion critique de l’idée de travail, voir récemment O. Sidibé, Repenser le statut du travail, une contribution africaine, Editions de l’Atelier, 2023.
15 En ce sens, voir les analyses de B. Palli, Les transformations du dialogue social par la théorie de la transition justice, Habilitation à diriger des recherches, Université de Lorraine, 2023, p. 24.
16 B. Galgócz, « Just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all », ILO ACTRAV Policy Brief, 2018.
17 Accord de Paris, Nations Unis, 2015, p. 2.
18 OIT, « Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous », 2015.
19 Ibid., pt. 14.
20 Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (2022/C 243/04)
21 Communication de la Commission, « Le pacte vert pour l’Europe », COM(2019) 640 final.
22 Ibid.
23 A. Casado, « Le droit social à vocation environnementale », Recueil Dalloz, n°44, 2019, p. 2425.
24 A. Supiot, Critique du droit du travail, Presses Universitaires de France, 2007.
25 F. Gaudu, « La notion juridique d’emploi en droit privé », Dr. soc., 1987, p. 414 ; Id., « Les notions d’emploi en droit », Dr. soc., 1996, p. 569.
26 Sur cette réflexion, voir P. Lokiec, « Repenser l’entreprise au prisme de l’environnement », SSL, 12 septembre 2022, p. 6.
27 J. Attali (dir.), « Pour un droit au service des mutations économiques et sociales fondamentales de notre société. Propositions pour la campagne présidentielle », Rapport du Club des juristes, février 2022, p. 62.
28 F. Héas, « La protection de l’environnement en droit du travail », RDT, 2009, p. 565.
29 Convention n°176 sur la sécurité et la santé dans les mines ».
30 C. Willmann, « La branche AT/MP, mise en défi de la neutralité carbone », Dr. soc., p. 546.
31 F. Héas, « La protection de l’environnement en droit du travail », RDT, 2009, p. 565.
32 J. Dirringer, « Santé-travail, santé environnementale, santé globale…, Qui trop embrasse mal étreint », Dr. soc., 2021, p. 934.
33 L’article 4133-1 du Code du travail prévoit ainsi que « le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ».
34 I. Vacarie, « Travail et développement durable », Revue de droit du travail, n°10, 2020, p. 601.
35 Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale ; Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ; Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies.
36 Art. L. 225-102-4 et suivants du Code du commerce.
37 Proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937.
38 « Principe directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous », OIT, 2015.
39 Ibid., pt. 15.
40 Ibid., pt. 19.
41 Ibid., pt 23 et 24.
42 Communication de la Commission du 9 décembre 2020, « Pacte européen pour le climat », COM(2020) 788 final.
43 Ibid., § 4.
44 Règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »).
45 Art. 9 de la Loi européenne sur le climat, préc.
46 Ibid.
47 O. Favereau, « Les modèles de gouvernance de l’entreprise. Evaluation et prospective des modèles actuels », Rapport pour l’OIT, 2019.
48 B. Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, La Découverte, 2004
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Jérôme Porta, « Quelle écologisation du droit du travail ? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2023, 6-19.
Référence électronique
Jérôme Porta, « Quelle écologisation du droit du travail ? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 11 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/6216 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.6216
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page