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Dossier thématique

Les intérêts protégés par le droit du travail en France : quid de la valeur environnement ?

Sandra Russo
p. 74-85

Résumés

Alors que le paradigme originel de la protection des travailleurs prend peu en compte les enjeux environnementaux, la prévention sanitaire des risques, les droits fondamentaux ou encore la responsabilité sociétale des entreprises invitent à repenser la confrontation des questions sociales et écologiques. Les instruments du droit du travail sont-ils perméables à la prise en compte de l’intérêt environnemental ? Pour répondre à cette question, le présent article s’attache à deux évolutions du droit du travail, le droit à un environnement sain et le devoir de vigilance.

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Texte intégral

1Qu’il s’agisse du monde des affaires, des dirigeants d’entreprise ou des travailleurs, quels sont leurs intérêts à prendre part à la protection de l’environnement ? Les dispositions du droit du travail, en France, sont-elles propices et adaptées pour répondre à cette question ? Si l’on considère que l’environnement est une valeur fondamentale et sous réserve que les législations en vigueur ne le prévoient déjà, quels sont les fondements, les principes et les normes susceptibles de servir d’arguments juridiques pour anticiper, négocier, concilier, voire condamner, les risques d’atteintes à la Nature générés par le travail ? Autant d’interrogations que cet article envisage et analyse.

  • 1 Tel le philosophe Cornelius Castoriadis (1922-1997) : « Réponse à Richard Rorty » [1991] in Une soc (...)
  • 2 A. Supiot, « Le travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au XXIe siècle », Leç (...)
  • 3 Ibid., p. 58.
  • 4 Ibid., p. 34.

2Le capitalisme épuise les « réserves naturelles »1. Un constat ancien à partir duquel Alain Supiot préconise de repenser la justice sociale afin de répondre au défi écologique induit par « la perspective d’une mondialisation respectueuse de » l’environnement2. Pour l’auteur, le « paradigme du travail-marchandise » est une fiction juridique consubstantielle au capitalisme. Celui-ci a réduit le travail aux lois du marché et cherche à en faire de même avec les éléments naturels. La substitution de l’œuvre de travail à « un simple moyen au service d’objectifs financiers n’est écologiquement plus soutenable »3. Au regard de la crise écologique, il faut juger l’impact du travail sur notre « écoumène », autrement dit, sur l’espace terrestre contenant la totalité des milieux habités par les êtres humains4. Cette référence d’espace compris comme milieu trouve écho tant en droit social qu’en droit de l’environnement. En effet, ces branches du droit ont d’abord vocation à appréhender et protéger des milieux - le milieu professionnel pour le premier, le milieu naturel pour le second - et de leur utilisation découle la caractérisation d’intérêts que le droit protège.

3Cet article sonde le droit du travail pour vérifier si l’environnement y trouve une place à la hauteur de la qualité de bien commun que lui reconnaît le droit français.

  • 5 Conseil constitutionnel, 19 juin 2008, n° 2008-564 DC.
  • 6 Nous soulignons afin de distinguer entre le droit subjectif à l’environnement qui « a pour objet de (...)
  • 7 Conseil constitutionnel, 31 janvier 2020, décision n°2019-823 QPC.

4Que l’environnement soit une valeur fondamentale, cela ne fait pas débat. En 2008, sur le fondement de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel affirmait que les droits et devoirs définis dans ladite Charte ont valeur constitutionnelle5. Le droit à l’environnement6 a le statut d’ « objectif d’intérêt général ». Il faut toutefois attendre 2020 pour que le Conseil reconnaisse la valeur constitutionnelle de la protection de l’environnement en tant que patrimoine commun des êtres humains7. Par la suite, il est ajouté que sa conciliation avec la liberté d’entreprendre, à laquelle peuvent être opposées des limites et restrictions, repose sur le législateur. Il s’agit là d’une précision non négligeable dans la mesure où, si l’environnement représente un enjeu majeur qui met l’Humanité aux défis du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité et des menaces de pollutions, l’environnement impacte également les conditions d’emploi et de vie des travailleurs, ainsi que les modes de production des entreprises.

  • 8 Que nous n’envisagerons qu’au travers du versant environnemental.

5La prise en compte par le droit du travail se heurte cependant à de réels obstacles. Issu de la révolution industrielle et des revendications du mouvement ouvrier face à l’exploitation capitaliste et aux risques professionnels, le droit du travail paraît soucieux d’autres intérêts que l’environnement. Aujourd’hui, le risque écologique met à l’épreuve cette branche du droit axiologiquement indifférente à la Nature. Selon nous, l’évolution récente du droit à un environnement sain et du devoir de vigilance8 offre un terrain d’analyse propice au verdissement du droit du travail. Notre réflexion restera toutefois très théorique et les questions procédurales, particulièrement de l’intérêt à agir, seront occultées.

6Alors que l’ordre social a pour finalité la protection des travailleurs, le monde des affaires s’est bâti et se perpétue à partir de l’exploitation des ressources naturelles. Il serait pourtant erroné de prétendre que le droit du travail ignore l’environnement. Sa prise en compte, depuis longtemps, se révèle dans des dispositions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs. C’est donc tout d’abord sous l’angle des risques professionnels que sera examiné le terrain d’élection naturel de la prévention environnementale au travail (I). Partant du concept de santé environnementale, il s’agira ensuite de réfléchir aux instruments saisissables pour anticiper et participer à la réduction des risques environnementaux. À cette fin, la question de la nature des obligations relatives au droit à un environnement sain sollicitera la sphère des droits fondamentaux (II). Après avoir tourné le regard vers les principes généraux du droit de l’environnement, les sources pour un droit social respectueux de l’environnement amèneront à éprouver l’effectivité du développement durable. La portée contraignante du récent devoir de vigilance renouvelle la RSE (III). Enfin, une relecture du droit du travail au prisme environnemental contribuera à vérifier qu’il ne s’agit pas d’une utopie (IV).

I - Le risque professionnel : une approche classique de la prévention environnementale

  • 9 Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « (...)

7Au gré des évolutions législatives récentes9, un droit de la prévention environnementale se dessine en droit du travail. Avant de décrire comment ces évolutions permettent une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans le monde professionnel, il faut exposer la manière dont l’environnement a pris valeur d’intérêt protégé en droit social.

  • 10 J.-C. Javillier, « La Protection du Voisinage et de l‘Environnement en droit social », Travaux du c (...)
  • 11 Convention n°155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 : https://www.ilo.org/dyn/norml (...)
  • 12 M. Despax, « Droit du travail et droit de l’environnement », Droit et Ville, tome 37, 1994, Toulous (...)

8Cette problématique est ancienne. En 1976, le Professeur Javillier se demandait s’il n’est « pas artificiel de séparer le travail de son environnement externe, d’humaniser les conditions de travail sans se soucier de l’habitat ou des transports » qu’il englobait sous le concept de qualité de la vie10. C’est dire à quel point la préoccupation n’est pas nouvelle. À l’époque, la qualité de vie permettait le rapprochement avec l’environnement. C’est désormais la référence au bien-être qui, grâce à son intégration par l’Organisation internationale du travail (OIT) aux objectifs de la santé au travail11, peut constituer le support des considérations environnementales. Cela ne tient pas au hasard. Le progrès technique représente un des principaux facteurs « de dégradation du cadre de vie »12. Aussi, l’exploitation technologique a conduit au croisement, d’une part, de la prise en compte des préoccupations environnementales par le droit du travail et, d’autre part, à ce que le droit de l’environnement s’attache aussi à la protection des travailleurs.

9En droit du travail, la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et le décret du 10 mars 1894 définissant ses premières mesures d’application initient le droit à la protection sanitaire et sociale au travail. La loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail marque une autre étape importante de ce droit, devenu alors le droit à la santé et à la sécurité des travailleurs. Dans le prolongement de la Convention OIT concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, la loi du 23 décembre 1982 relative aux comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail renforce la prévention des risques professionnels. Le dispositif s’affirme avec l’obligation de sécurité à laquelle se trouvent désormais contraints les employeurs, sous l’impulsion des directives communautaires. En plus de cette sécurité sanitaire, le droit de l’Union européenne constitue une autre passerelle législative dans la mesure où, tant le droit du travail que le droit de l’environnement, sous toutes leurs occurrences, y trouvent d’importantes consécrations.

  • 13 Bulletin des lois, 1810, Tome XLV, n°323, p. 397.

10En droit de l’environnement, on retrouve cette même hybridation. Ainsi, le décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode13 introduit le droit des installations classées. Ce dispositif concrétise une police sanitaire des activités professionnelles revêtant une dangerosité significative et engendrant des désagréments pour l’environnement humain. Dans ce cadre, les préoccupations environnementales sont prises en charge par la législation sur la salubrité publique.

  • 14 Art. R. 593-9, al. 2, du Code de l’environnement.
  • 15 Art. L. 593-1, al. 1, du Code de l’environnement.
  • 16 Livre III.
  • 17 Art. L. 4451-1 à L. 4451-4 et art. R. 4451-1 à R. 4453-34 du Code du travail.
  • 18 Art. L. 4451-1 du Code du travail.
  • 19 Art. L. 1333-1 à L. 1333-31 du Code de la santé publique.

11L’exposition des travailleurs aux risques technologiques et les conséquences sanitaires des pollutions sont les cas idoines des interférences entre droit du travail et droit de l’environnement. À l’instar des installations classées, dont le régime est codifié dans le Code de l’environnement au Titre I du Livre V relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, le droit des installations nucléaires de base - en l’occurrence celui des centrales nucléaires -, codifié au Titre IX du même texte, est particulièrement évocateur. Partant, un exploitant nucléaire ne peut pas recourir à des travailleurs extérieurs pour effectuer des activités susceptibles de générer un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation présente en matière de protection des intérêts protégés par le droit des installations nucléaires14, à savoir la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement15. En outre, le Code du travail renvoie au Code de la santé publique, dont la première partie sur la protection générale de la santé met en lien la protection de la santé et l’environnement16. Aux dispositions du Code du travail sur la santé et la sécurité s’ajoute le régime de la prévention des risques d’exposition aux rayonnements17. Tout travailleur exposé à la radioactivité, indépendants et employeurs compris18, bénéficie ainsi d’un régime spécial de prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail19. Ici, c’est l’environnement radioactif qui est dangereux et exige la protection sanitaire.

  • 20 A. Lyon-Caen et A. Perulli, « Vers un droit du travail écologique », Revue de droit du travail, 202 (...)
  • 21 S. Brimo, « Droit à un environnement sain et santé environnementale », RDSS, 2019, p. 7.

12Le droit du travail est donc plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord. Souvent, le droit du travail est présenté comme, soit un droit de la protection des travailleurs, soit un droit du capital, soit ambivalent car au croisement de ces deux orientations. Également vu tel « un droit de l’Anthropocène, indifférent à la question écologique », on s’accorde malgré tout à reconnaître « qu’il se préoccupe de l’environnement du travail, en tant qu’il est susceptible d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs »20. Si, au XVIIIe siècle, l’analyse de l’environnement de travail participe à l’étude de son impact sur la santé des travailleurs, entre le XIXe et le début XXe, les hygiénistes mettent en relation la santé des individus et l’environnement dans lequel ils évoluent, conditions climatiques comprises21. De nos jours, ce lien tend à se concrétiser avec le concept du droit à un environnement sain.

13Le droit à un environnement sain ouvre une voie par laquelle l’environnement, en qualité de bien commun, pourrait se faufiler.

II - Le droit à un environnement sain : un nouveau droit fondamental ?

14Point de rencontre entre le social et l’écologie, les droits fondamentaux sont une porte d’entrée vers une transition juste au travail.

  • 22 Et plus largement le marché de l’emploi.
  • 23 A. Lyon-Caen et A. Perulli, « Vers un droit du travail écologique », op. cit.

15Les différentes crises relatives à la mise en péril de notre environnement naturel impactent déjà les conditions de travail22. Le besoin de construire « un nouveau cadre normatif qui place la question écologique au cœur des arbitrages auxquels procède le droit du travail pour faire en sorte qu’il soit en mesure de faire obstacle à toute organisation du travail et de la production qui ignorerait les exigences de la justice écologique » s’impose23. Le droit à un environnement sain pourrait servir de tremplin. Voyons comment.

  • 24 Reconnue depuis comme la référence internationale en matière de normes du travail dans le contexte (...)
  • 25 La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; l’élim (...)
  • 26 Point e) nouveau du 2, Déclaration de l’OIT.

16En 1998, l’OIT a adopté une déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail24. La santé était une des grandes absentes de ce texte. Ce n’est qu’en 2022 que la Conférence internationale ajoute aux piliers originaires25 le droit à un milieu de travail sûr et salubre26. Ce droit requiert la garantie d’un environnement de travail sain dans les pays ayant adhéré à l’OIT. Cependant, bien que le Nature puisse en bénéficier par ricochet, c’est bien la personne du travailleur qui est protégée, et non pas les écosystèmes des papillons ou nénuphars. Aussi, dans quelle mesure l’affirmation du droit à un environnement sain peut-elle permettre d’intégrer des préoccupations spécifiquement environnementales ?

  • 27 Décision rendue en 2015 par la Cour de district de La Haye et confirmée par la Cour suprême en 2019
  • 28 Le contentieux de « l’affaire du Siècle » est à ce propos emblématique : TA Paris, 14 octobre 2021, (...)
  • 29 S. Becker, « Écocide, plans de vigilances et greenwashing, de nouveaux leviers au service d’une ent (...)

17En matière de risques environnementaux, ce nouveau droit est mobilisé dans le but d’engager la responsabilité pour inaction ou action insuffisante des États. La décision Fondation Urgenda contre Pays-Bas27 est la première du genre. Le juge propose une application novatrice de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour admettre les manquements du gouvernement néerlandais en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Les juridictions administratives françaises ont également eu à connaître de contentieux se fondant sur le droit à un environnement sain et durable28. Si ces contentieux concernent les États, le secteur privé n’est plus épargné29.

  • 30 Au sens de l’art. L. 521-2 du Code de justice administrative portant sur le référé-liberté, Conseil (...)
  • 31 Conformément aux attentes contemporaines, en 2011, déjà sur le fondement de l’article 1er de la Cha (...)
  • 32 F. Héas, « Le droit du travail est-il ouvert à la question environnementale », RJE, 2020/HS20, p. 1 (...)
  • 33 Art. L. 4121-1 à L. 4122-2 du Code du travail.
  • 34 Art. L. 110-1 à L. 110-7 du Code de l’environnement.

18En 2022, sur le fondement de l’article 1er de la Charte de l’environnement, le juge des référés-libertés du Conseil d’État assimile le droit de vivre dans un environnement sain à une liberté fondamentale30. Cette qualification ouvre des perspectives31. Les acteurs de l’entreprise pourraient s’en saisir, sous réserve « que la convergence du droit du travail et du droit de l’environnement soit plus aboutie sur le plan de la prévention »32. La lecture croisée des principes généraux de prévention dans la partie du Code du travail relative à la santé et la sécurité33 et de certains des principes généraux du Code de l’environnement34 laisse voir une philosophie similaire. Le droit des travailleurs à un environnement sain pourrait permettre un renouvellement de paradigme en droit social grâce à la transversalité des principes du droit de l’environnement : la possibilité mérite réflexion.

  • 35 Art. L. 110-1, III, du Code de l’environnement.
  • 36 Objectif à valeur constitutionnelle pour le législateur (et les autorités administratives), sur le (...)
  • 37 Et dans le sens du principe d’intégration de l’art. 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (...)
  • 38 Art. L. 4121-1, dernier al., du Code du travail.
  • 39 Art. L. 4121-2, 4°.
  • 40 Ibid., 5°.

19Les principes généraux du Code de l’environnement sont sa « colonne vertébrale ». Ils se déclinent dans la loi et certains de ces principes ont valeur constitutionnelle. Par exemple, l’article 2 de la Charte de l’environnement énonce que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » et, selon l’article L. 110-2 du Code de l’environnement, « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement ». Les principes généraux du droit de l’environnement mentionnent pareillement l’objectif de développement durable35 que le droit à un environnement sain, consacré dans le bloc de constitutionnalité36, est susceptible de conforter. Dans le but de renforcer l’effectivité d’un développement durable respectueux du droit à un environnement sain37, est-il utopique d’imaginer qu’un jour, le législateur ajoute à des articles du Code du travail « y compris en ce qui concerne l’impact dommageable pour l’environnement »38, « et l’environnement »39, « et de ses conséquences sur le milieu naturel »40 pour veiller à un environnement plus sain du fait des activités professionnelles ?

  • 41 M.-P. Blin-Franchomme et I. Desbarats, « L’entreprise bio-acteur », BDEI, 2009, p. 36.
  • 42 Ibid.

20L’attribution d’une « mission écologique » aux représentants du personnel a été envisagée41. Il s’agirait de faire de la représentation « un instrument « interne » de prévention des dommages écologiques « externes » puisque susceptible d’éviter la survenance de ceux-ci »42. L’articulation entre les exigences environnementales et les attributions de la représentation du personnel peut prendre appui sur l’existence de dispositifs communs. D’une part, la gestion des risques majeurs constitue le terrain de rencontre préexistant. De surcroît, les principes de prévention respectifs en matière professionnelle et environnementale manifestent une orientation similaire. D’autre part, un autre principe est commun, celui du droit à l’information. En droit de l’environnement, il est, comme en droit du travail, le corollaire de la participation.

  • 43 J.-Y. Le Déaut, Rapport de l’Assemblée nationale n°3559, au nom de la commission d’enquête présidée (...)

21Cette prise en compte des préoccupations environnementales en matière de santé au travail correspond à une conception bien assise des risques professionnels : « la sécurité des personnes et de l’environnement extérieur dépend avant tout de la vigilance [..] à l‘intérieur de l‘établissement »43. Cette logique de prévention des risques s’est étendue à d’autres matières. Les codes de conduite et autres chartes éthiques ont permis cette transition vers une prise en compte enrichie du droit de vivre dans un environnement sain. La juridicisation de la RSE par la reconnaissance d’un devoir de vigilance en est une manifestation évidente.

III - Le devoir de vigilance : une réception renouvelée du droit à un environnement sain par le droit du travail

22Dite responsabilité sociale des entreprises, puis responsabilité sociale et environnementale, la signification de l’acronyme RSE est emblématique de l’évolution des mentalités et de la pénétration progressive, mais bien réelle, de l’environnement dans le monde de l’entreprise et des multinationales.

23Avec quels instruments juridiques les préoccupations écologiques ont-elles vocation à s’insinuer dans le droit du travail ? Dans la balance des intérêts, entre liberté d’entreprendre et prévention des risques sociaux étendus à l’environnement, la préconisation d’une vigilance raisonnable est mise à l’épreuve : le concept de l’autonomie de la personne morale la fait échapper à la responsabilité du fait de l’impact de ses activités. En cela, la loi française du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres tend à changer les choses. Au niveau supranational, le devoir de vigilance cherche à s’installer. Par exemple, la proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises44 en matière de durabilité45 est entrée dans sa dernière phase de négociations. De portée contraignante, ce texte, qui vise « à favoriser un comportement durable et responsable des entreprises tout au long des chaînes de valeur mondiales »46, s’inscrit dans la logique enclenchée par la loi française.

  • 47 Au moins 5000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social (...)
  • 48 Art. L. 225-102-4 duCode du commerce.
  • 49 I. Vacarie, « Travail et développement durable », Revue de droit du travail, 2020, p. 601.
  • 50 B. Delmas, « Le devoir de vigilance et travail : un couple qui s’ignore ? », Bull. Joly Travail, ma (...)

24À partir d’un seuil d’effectif47, une « vigilance raisonnable » est requise. Cette exigence prend la forme de mesures planifiées destinées à identifier les risques et prévenir les atteintes graves - envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement - qui résulteraient, d’une part, de leurs activités et celles des sociétés qu’elles contrôlent, directement ou indirectement et, d’autre part, des activités des sous-traitants ou fournisseurs dans le cadre de relations commerciales établies et rattachables48. En tout état de cause, cette obligation légale de vigilance circonscrite sur les grandes entreprises permet d’étendre le contrôle qu’elles sont tenues d’opérer sur leurs partenaires commerciaux. « Le législateur prend ici ses distances avec l’autonomie des personnes morales pour saisir le pouvoir économique qu’exerce la société mère et lui attacher une responsabilité sociale et environnementale. »49 Un plan de vigilance doit être établi. Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de l’entreprise, laissant à penser que les organisations syndicales et les représentants des travailleurs devraient être sollicités pour y participer. Si la loi de 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises « a pu être présentée comme une loi de droit des affaires (…) elle peut aussi être vue comme une loi de droit social et, plus précisément, de dialogue social »50.

25Toutefois, pour l’heure, ces plans sont le plus souvent des coquilles vides.

  • 51 Étude InterAsso, « Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ord (...)
  • 52 The Hague District Court, Commerce Team, 26 mai 2021, C/09/571932 : https://uitspraken.rechtspraak. (...)
  • 53 Plan des entreprises Casino et Total.

26En 2019, une association a procédé à l’étude d’une centaine de plans de vigilance, dont le plan de la société Total dans lequel la problématique des émissions de GES et du changement climatique s’avérait absente, tout comme la mention des risques de pollution de l’air, de l’eau et des sols51. Dans le sillage de l’affaire Shell en 2021 aux Pays-Bas52, les premières actions sur le devoir de vigilance ont été engagées en France contre des entreprises, afin de les contraindre à une meilleure prise en compte des risques d’atteintes à l’environnement du fait de leurs activités. À ce jour, la jurisprudence ne s’est prononcée que sur les questions de procédure53.

27Il faut rester optimiste, le devoir de vigilance est encore en construction. Il œuvre aussi pour le droit à un environnement sain. Mais, faut-il interpréter cette prise en compte croissante de l’intérêt environnemental comme l’annonce d’un nouveau paradigme pour le droit du travail ?

IV - L’intérêt environnemental : nouvelle clé de lecture du droit du travail ?

  • 54 F. Héas, « La protection de l’environnement en droit du travail », Revue de droit du travail, 2009, (...)
  • 55 A. Bugada, « L’influence du droit de l’environnement sur le droit du travail », Sem. soc. Lamy, 200 (...)
  • 56 F. Héas, « La protection de l’environnement en droit du travail », Revue de droit du travail, 2009, (...)

28Dès un article paru en 2009, à la Revue de droit du travail, Franck Héas mettait en évidence les liens entre le milieu naturel et le milieu professionnel54. Il entrevoyait déjà, comme d’autres55, l’application possible de la Charte de l’environnement au sein des entreprises56. Le droit fondamental à un environnement sain paraît de nature à renforcer le lien entre l’intérêt écologique et les activités professionnelles.

  • 57 M. Despax, « Droit du travail et droit de l’environnement », Droit et Ville, tome 37, 1994, p. 9.
  • 58 J. Dirringer, « Les voies vers une démocratie sociale et environnementale ou l’illusion procédurale (...)
  • 59 I. Vacarie, « Travail et développement durable », op. cit.
  • 60 F. Héas, « La protection de l‘environnement en droit du travail », op. cit.
  • 61 T. Tauran, « La prise en compte des contraintes environnementales en droit du travail agricole », D (...)
  • 62 A. Casado, « Le droit social à vocation environnementale », Recueil Dalloz, 2019, p. 2425.
  • 63 « D. SAVE par nature ».
  • 64 « D. SAVE par destination ».

29De nombreux auteurs estiment qu’en dépit des « interférences »57, ici partiellement et succinctement mises en évidence, la convergence entre droit social et droit de l’environnement ne va pas de soi58 : « les obstacles à l‘articulation des deux champs paraissent, aujourd‘hui encore, difficilement surmontables »59. Selon cette thèse, les préoccupations environnementales ont une place modeste en droit du travail60. Droit du travail et droit de l’environnement « poursuivent des buts différents - même s’ils se rejoignent parfois - si bien que l’on ne saurait attendre de la législation du travail qu’elle serve de fondement à la protection de l’environnement »61. Le temps d’un renversement de la perspective n’est-il pas venu ? En ce sens, Arnaud Casado a proposé de cesser de se demander comment la norme sociale peut être dépositaire d’objectifs environnementaux, mais plutôt d’envisager ce que le droit du travail peut apporter à la protection de l’environnement. Il faut relire le Code du travail « avec des yeux d’environnementaliste »62. Sur la base d’un concept réduit à l’acronyme « D. SAVE », l’auteur caractérise, d’une part, les normes travaillistes codifiées dont la visée consiste à « protéger directement l’environnement des atteintes causées par l’activité de l’entreprise »63 et, d’autre part, l’objectif d’un corps de règles ayant vocation à également protéger l‘environnement « dans le prolongement de la protection du salarié ou de son lieu de travail »64. Selon lui, cette logique « gagnant-gagnant » met sur un pied d’égalité environnement, salariés et entreprises pour conjurer les habituels antagonismes et prôner la collaboration.

  • 65 A. Supiot, « L’alerte écologique dans l’entreprise », Droit et ville, n°37, 1994, p. 95.
  • 66 A. Casado, « Le droit social à vocation environnementale », op. cit.

30Partant de l’idée d’un risque professionnel à dimension écologique65, cette nouvelle discipline intègrerait la valeur environnement. La méthode poursuit notamment l’ambition « de forcer les entreprises à limiter leurs atteintes à l‘environnement par le truchement de la protection des travailleurs »66.

  • 67 G. Barathieu, « La formation écologique dans l’entreprise : une contribution à l’écocitoyenneté ? » (...)
  • 68 Sous réserve que les revendications environnementales s’assimilent à des revendications professionn (...)

31Les lieux de travail sont des milieux de vie où chaque petit geste en faveur de l’environnement n’a rien d’utopique. Encore faut-il faire de l’environnement la matière d’un intérêt individuel. En plus du versant collectif, les clauses du contrat de travail sont susceptibles de servir cet objectif. Des clauses dites « vertes » ont déjà cette vocation. La clause de conscience pourrait en particulier intégrer et formuler l’intérêt écologique. Dans la même logique, pour favoriser une culture environnementale dans les entreprises, le terrain de la formation doit encore être étendu. Par exemple, l’article L. 6321-1 du Code du travail établit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail en veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de son évolution, des technologies et des organisations. Une mention à l’environnement pourrait être ajoutée au titre de l’obligation de formation qui repose sur les donneurs d’ordres. La loi n°2013-316 du 16 avril 2013 a ajouté un alinéa à l’article L 4141-1 du même Code, qui concrétise l’idée d’une « formation écologique » dans l’entreprise67. Mais, comme dans tout, l’effectivité des mesures dépend de la volonté des individus. Si l’employeur peut être contraint par l’épée de Damoclès de la vigilance des travailleurs, qui pourraient se servir d’instruments existants comme le droit de grève68 pour alerter sur des méthodes de production incompatibles avec leur droit de vivre dans un environnement sain et durable, le dirigeant pourrait user de son pouvoir de direction, ne serait-ce que pour contraindre à éteindre la lumière quand il fait jour et l’ordinateur inutile quand il fait nuit.

Conclusion

  • 69 F. Héas, « Le droit du travail est-il ouvert à la question environnementale », op. cit.
  • 70 A. Bugada, « Le verdissement du dialogue social », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°1 (...)

32Le droit du travail contient un objectif de protection dans lequel l’intérêt environnemental se fraye un chemin69. Cet article recourt à des fondements et outils permettant de s’en saisir. À la Jourdain, nous avons fait du « D. SAVE » en tentant de démontrer qu’en plus de ses objectifs traditionnels, la norme sociale convoque la problématique environnementale. Dans le droit fil de la RSE, les enjeux écologiques investissent peu à peu la négociation collective, en contradiction avec le « postulat selon lequel la protection de l’environnement et les fonctions du droit du travail reposeraient sur la défense d’intérêts contradictoires »70.

  • 71 F. Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Coll. Penser le droit, Bruylant, 2016, (...)
  • 72 Ibid., p. 419.

33En plus d’ordonner la vie sociale et d’assurer la justice, le droit a pour fonction de révéler les mutations de nos sociétés. La poursuite des valeurs idéalisées par le corps social arbitre les rapports et conflits d’intérêts71. L’effectivité et la légitimité normatives confrontent à l’existence de « “pouvoirs privés” en mesure de maximiser leurs intérêts au détriment des plus faibles »72. Justement, le droit du travail s’est construit pour rééquilibrer les forces entre partie faible, le travailleur et partie forte, l’employeur. Quant au droit de l’environnement, l’objet de sa protection s’inscrit pour une large part dans l’anticipation et la gestion des risques pour les éléments naturels. Sous l’office du droit fondamental de vivre dans un environnement sain et de la vigilance légale en marche, nous avons tenté de matérialiser la manière dont le droit du travail peut assigner à l’environnement la valeur d’un intérêt également digne de protection.

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Notes

1 Tel le philosophe Cornelius Castoriadis (1922-1997) : « Réponse à Richard Rorty » [1991] in Une société à la dérive. Entretiens et débats (1974-1997), Paris, Seuil, 2005, p. 131.

2 A. Supiot, « Le travail n’est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au XXIe siècle », Leçon de clôture prononcée le 22 mai 2019, Paris, Collège de France, 2019, p. 30.

3 Ibid., p. 58.

4 Ibid., p. 34.

5 Conseil constitutionnel, 19 juin 2008, n° 2008-564 DC.

6 Nous soulignons afin de distinguer entre le droit subjectif à l’environnement qui « a pour objet de protéger l’homme dans son environnement » et le droit de l’environnement qui « a pour objet la protection de l‘environnement avec ses différentes composantes » : voir R. Bentirou Mathlouthi, Le droit à un environnement sain en droit européen, Thèse, Université Grenoble-Alpes, 2018, p. 24.

7 Conseil constitutionnel, 31 janvier 2020, décision n°2019-823 QPC.

8 Que nous n’envisagerons qu’au travers du versant environnemental.

9 Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi pacte » ; loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Loi climat et résilience ».

10 J.-C. Javillier, « La Protection du Voisinage et de l‘Environnement en droit social », Travaux du congrès de Paris-Bordeaux, 28 mai-2 juin 1976, Association Capitant, Publications Périodiques Spécialisées, Lyon-Trévoux, 1979, p. 328 ; M. Prieur, Droit de l’environnement, Dalloz, 2e éd., 1991, p. 540.

11 Convention n°155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 : https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312300

12 M. Despax, « Droit du travail et droit de l’environnement », Droit et Ville, tome 37, 1994, Toulouse, p. 12.

13 Bulletin des lois, 1810, Tome XLV, n°323, p. 397.

14 Art. R. 593-9, al. 2, du Code de l’environnement.

15 Art. L. 593-1, al. 1, du Code de l’environnement.

16 Livre III.

17 Art. L. 4451-1 à L. 4451-4 et art. R. 4451-1 à R. 4453-34 du Code du travail.

18 Art. L. 4451-1 du Code du travail.

19 Art. L. 1333-1 à L. 1333-31 du Code de la santé publique.

20 A. Lyon-Caen et A. Perulli, « Vers un droit du travail écologique », Revue de droit du travail, 2022, p. 429.

21 S. Brimo, « Droit à un environnement sain et santé environnementale », RDSS, 2019, p. 7.

22 Et plus largement le marché de l’emploi.

23 A. Lyon-Caen et A. Perulli, « Vers un droit du travail écologique », op. cit.

24 Reconnue depuis comme la référence internationale en matière de normes du travail dans le contexte de la mondialisation, Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à la 86e session de la Conférence internationale du travail (1998) et modifiée à la 110e session (2022), voir la préface de G. Ryder dans la version amendée de 2022, p. 1 : https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/WCMS_716595/lang--fr/index.htm

25 La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ; l’abolition effective du travail des enfants ; l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

26 Point e) nouveau du 2, Déclaration de l’OIT.

27 Décision rendue en 2015 par la Cour de district de La Haye et confirmée par la Cour suprême en 2019.

28 Le contentieux de « l’affaire du Siècle » est à ce propos emblématique : TA Paris, 14 octobre 2021, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

29 S. Becker, « Écocide, plans de vigilances et greenwashing, de nouveaux leviers au service d’une entreprise plus verte ? », Droit & Affaires, n°19, 1er décembre 2022.

30 Au sens de l’art. L. 521-2 du Code de justice administrative portant sur le référé-liberté, Conseil d’État, 2e et 7e ch. réunies, 20 septembre 2022, n°451129, considérant 5 ; J.-C. Zarca, « Il est désormais possible de recourir au référé-liberté pour la protection de l’environnement ! », Lextenso, 9 décembre 2022 : https://www.actu-juridique.fr/administratif/environnement/il-est-desormais-possible-de-recourir-au-refere-liberte-pour-la-protection-de-lenvironnement/

31 Conformément aux attentes contemporaines, en 2011, déjà sur le fondement de l’article 1er de la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel reconnaît que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité » : QPC n°2011-116 du 8 avril 2011. Il ajoute que le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par les articles 1 et 2 de la Charte s’impose à l‘ensemble des personnes et pas seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives.

32 F. Héas, « Le droit du travail est-il ouvert à la question environnementale », RJE, 2020/HS20, p. 121.

33 Art. L. 4121-1 à L. 4122-2 du Code du travail.

34 Art. L. 110-1 à L. 110-7 du Code de l’environnement.

35 Art. L. 110-1, III, du Code de l’environnement.

36 Objectif à valeur constitutionnelle pour le législateur (et les autorités administratives), sur le fondement de l’article 1 de la Charte combiné au 7e alinéa de son préambule, la portée du « droit à un environnement sain et équilibré » vient d’être étendue des générations présentes aux générations futures (et aux autres peuples), v. Conseil constitutionnel, 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres, QPC ​n°2023-1066.

37 Et dans le sens du principe d’intégration de l’art. 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : « Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. »

38 Art. L. 4121-1, dernier al., du Code du travail.

39 Art. L. 4121-2, 4°.

40 Ibid., 5°.

41 M.-P. Blin-Franchomme et I. Desbarats, « L’entreprise bio-acteur », BDEI, 2009, p. 36.

42 Ibid.

43 J.-Y. Le Déaut, Rapport de l’Assemblée nationale n°3559, au nom de la commission d’enquête présidée par M.-F. Loos, 2002, p. 61.

44 Européennes ou actives sur le marché européen.

45 Adoptée par la Commission européenne en février 2022, le Conseil de l’UE le 1er décembre 2022 et le Parlement dans sa forme plénière le 1er juin 2023, son adoption définitive est prévue en fin 2023.

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1145

47 Au moins 5000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger (art. L. 225-102-4., I., 1er al., Code du commerce).

48 Art. L. 225-102-4 duCode du commerce.

49 I. Vacarie, « Travail et développement durable », Revue de droit du travail, 2020, p. 601.

50 B. Delmas, « Le devoir de vigilance et travail : un couple qui s’ignore ? », Bull. Joly Travail, mars 2023, p. 33.

51 Étude InterAsso, « Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre. Année 1 : les entreprises doivent mieux faire », févr. 2019, p. 24 : https://www.asso-sherpa.org/wp-content/uploads/2019/02/2019-etude-interasso_devoir_de_vigilance-ilovepdf-compressed-3.pdf

52 The Hague District Court, Commerce Team, 26 mai 2021, C/09/571932 : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA

53 Plan des entreprises Casino et Total.

54 F. Héas, « La protection de l’environnement en droit du travail », Revue de droit du travail, 2009, p. 565.

55 A. Bugada, « L’influence du droit de l’environnement sur le droit du travail », Sem. soc. Lamy, 2005, n°1232, p. 11 ; M.-P. Blin-Franchomme et I. Desbarats, « L‘entreprise bio-acteur », p. 38, opcit.

56 F. Héas, « La protection de l’environnement en droit du travail », Revue de droit du travail, 2009, p. 565.

57 M. Despax, « Droit du travail et droit de l’environnement », Droit et Ville, tome 37, 1994, p. 9.

58 J. Dirringer, « Les voies vers une démocratie sociale et environnementale ou l’illusion procédurale ? », Dr. soc., 1er avril 2015, p. 326.

59 I. Vacarie, « Travail et développement durable », op. cit.

60 F. Héas, « La protection de l‘environnement en droit du travail », op. cit.

61 T. Tauran, « La prise en compte des contraintes environnementales en droit du travail agricole », Droit rural, n°5, Mai 2023, étude 10.

62 A. Casado, « Le droit social à vocation environnementale », Recueil Dalloz, 2019, p. 2425.

63 « D. SAVE par nature ».

64 « D. SAVE par destination ».

65 A. Supiot, « L’alerte écologique dans l’entreprise », Droit et ville, n°37, 1994, p. 95.

66 A. Casado, « Le droit social à vocation environnementale », op. cit.

67 G. Barathieu, « La formation écologique dans l’entreprise : une contribution à l’écocitoyenneté ? », Droit du travail et droit de l’environnement, Coll. Lamy, Axe droit, 2010, p. 141.

68 Sous réserve que les revendications environnementales s’assimilent à des revendications professionnelles, A. Casado, « Le droit social à vocation environnementale », op. cit.

69 F. Héas, « Le droit du travail est-il ouvert à la question environnementale », op. cit.

70 A. Bugada, « Le verdissement du dialogue social », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°15, avril 2021, p. 1199.

71 F. Ost, À quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Coll. Penser le droit, Bruylant, 2016, p. 339.

72 Ibid., p. 419.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sandra Russo, « Les intérêts protégés par le droit du travail en France : quid de la valeur environnement ? »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2023, 74-85.

Référence électronique

Sandra Russo, « Les intérêts protégés par le droit du travail en France : quid de la valeur environnement ? »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2023, mis en ligne le 01 octobre 2024, consulté le 11 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/6366 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.6366

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Auteur

Sandra Russo

Docteure en droit - ATER, Comptrasec - UMR CNRS 5114, Université de Bordeaux
Thèmes de recherche : Droit des risques majeurs, transition écologique, incertitude, principes de prudence, développement durable, acceptabilité, socialisation du risque.

Publications :
~ S. Russo, « Questionner les a priori du droit sur “l’incertain” », in J.-S. Bergé et H. Kassoul (dir.), Revue Lexsociété, Journée d’Étude Pluridisciplinaire de la Jeune Recherche, Questionner nos objets par nos a priori, Université Côte d’Azur, février 2023, 34 p.
~ S. Russo, « Le droit des risques psychosociaux et la distanciation physique au travail », Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences, vol. 33, n°2, 2022, p. 27.

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Droits d’auteur

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