Les apports de la directive 2022/2464 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises
Résumés
Le 16 décembre 2022, la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n°537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, a vu le jour. L’objectif du présent article est de déterminer le champ d’application de cette directive sur les droits d’information et de consultation des syndicats et des représentants des travailleurs en matière de durabilité, en tant que droit social émergent, distinct ou dérivé du droit générique, à un environnement sain, ainsi que son impact éventuel sur la législation espagnole.
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Mots-clés :
durabilité, environnement, droits sociaux, information et consultation, représentants des travailleursKeywords:
sustainability, environment, social rights, information and consultation, workers’ representativesPlan
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Cette publication fait partie des projets de R&D&I, références PID2021-124045NB-C31, PID2021-124045NB-C32 et PID2021-124045NB-C33, financés par le MCIU-Projets de recherche non orientés et « FEDER. Une façon de faire l’Europe », et par le groupe UPV/EHU « Droit transnational du travail et des transports » (réf. GIU 21/014).
Texte intégral
- 1 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ou « Directive sur le reporting de durabilité d (...)
- 2 Communication de la Commission « Le Pacte vert pour l’Europe », COM (2019) 640 final.
- 3 R. Kaminski, « Directive (EU) 2022/2464 on Corporate Sustainability reporting », ResearchGate, mai (...)
1La directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, modifiant le règlement en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous le nom de et ci-après dénommée « directive CSRD »1, a été adoptée le 16 décembre 2022. Cette nouvelle norme européenne vise à respecter l’engagement de l’UE et des États membres à l’égard de l’Agenda 2030 de l’Assemblée générale des Nations unies. L’objectif de l’Agenda 2030 est d’améliorer la portée des informations en termes de durabilité qui doivent être communiquées par les entreprises. En effet, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance jouent un rôle clé pour les investisseurs, au moins comparable à l’heure actuelle à celui des déclarations financières des entreprises. La directive CSRD, qui fait partie des politiques du Pacte vert pour l’Europe2, modifie la directive 2014/94/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières (« directive NFRD »), la directive 2006/34/CE relative à l’audit et la directive 2004/19/CE relative à la transparence. Les nouvelles règles garantiront que les investisseurs et les autres parties prenantes ont accès aux informations nécessaires pour évaluer les risques d’investissement liés au changement climatique et à d’autres questions de développement durable : les entreprises seront donc désormais tenues de communiquer les éléments qui permettent de comprendre non seulement leurs performances, leurs résultats et leur position, mais également l’impact de leurs activités sur les questions environnementales et sociales, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption3.
2Dans ce contexte général, l’intention des auteurs est de fournir une vue d’ensemble des nouvelles caractéristiques de la directive CSRD s’agissant des obligations des entreprises en matière de publication d’informations sur les questions environnementales et sociales comme condition préalable pour que les représentants des travailleurs et les syndicats puissent jouer pleinement leur rôle de négociateurs dans la lutte contre le changement climatique (I). Ensuite, une réflexion sera menée concernant l’impact éventuel de cette directive sur la réglementation espagnole relative au droit d’accès à l’information environnementale des syndicats et des représentants des travailleurs dans les sociétés cotées en bourse (II). Enfin quelques brèves réflexions seront partagées quant à l’incidence des améliorations apportées concernant l’exception relative aux « atteintes graves aux activités commerciales de l’entreprise » (III).
I - La directive 2022/2464 dans le contexte des instruments européens régissant le droit à l’information des syndicats et représentants des travailleurs
- 4 En effet, le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est crucial pour le (...)
3Il est clair que l’un des aspects les plus importants du rôle des représentants des travailleurs dans la lutte contre le changement climatique tient au fait de disposer d’informations précises et suffisantes sur les activités de leur entreprise, afin d’être en mesure de s’engager dans un processus de dialogue et/ou de négociation visant à améliorer la durabilité de l’entreprise4.
- 5 P. Rivas Vallejo, « La protección del medio ambiente en el marco de las relaciones laborales », Tri (...)
- 6 Liées à la promotion de politiques sociales et environnementales qui favorisent la transition vers (...)
- 7 Voir Á. Martin-Pozuelo Lopez, « Las personas trabajadoras como actoras en la lucha contra el cambio (...)
- 8 Voir E. Salazar Ortuno, « El desarrollo del Convenio de Aarhus y la progresiva desaparición de obst (...)
- 9 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’ac (...)
- 10 En ce qui concerne la différence entre les informations générales et les informations spécifiques, (...)
4De fait, si l’on considère que les entreprises sont - ou peuvent être - une source de pollution à de multiples égards, il n’est pas surprenant que l’entreprise elle-même, ainsi que les acteurs représentant les travailleurs, jouent un rôle indispensable et primordial lors des négociations collectives visant à introduire des mesures en faveur de la durabilité environnementale5. Dans ce contexte général, il existe des instruments émanant d’organismes internationaux et européens qui, entre autres questions6, visent à réglementer le droit d’accès à l’information relative à l’environnement7. Ainsi, il convient de distinguer les normes visant à fournir au public des informations générales (détenues par les autorités publiques)8 relatives au changement climatique et à la transition énergétique - comme par exemple la Convention d’Aarhus9 -, de celles qui ont pour objet de promouvoir l’obligation de fournir des informations environnementales spécifiques ou, pour être plus précis, des informations sur la durabilité limitées à la sphère des entreprises10.
- 11 En tant que tels, ce sont des instruments étroitement liés à la responsabilité sociale des entrepri (...)
5C’est précisément dans ce dernier cadre qu’il faut situer la directive 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. L’objectif de la directive CSRD est de renforcer les obligations de reporting des entreprises en matière de durabilité11, afin de permettre au marché unique européen de mieux contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, conformément au Pacte vert pour l’Europe et aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
- 12 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social europé (...)
6En effet, cette norme vise à améliorer les dispositions de la directive 2014/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d’entreprises, en ce qui concerne la divulgation d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes, notamment depuis que la directive de 2014 a introduit l’obligation pour les entreprises de publier des informations concernant les questions environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme, ainsi que les questions de lutte contre la corruption. La directive CSRD vise donc à résoudre les problèmes identifiés par la Commission européenne dans son rapport du 21 avril 2021 concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE, et sur le contrôle de la conformité du cadre de l’UE relatif à la publication d’informations par les entreprises12. Dans ses conclusions, le rapport note que de nombreuses entreprises ne publient pas d’informations significatives sur tous les sujets majeurs liés à la durabilité ; il met également en évidence des problèmes importants liés à la comparabilité, à la fiabilité et à l’accessibilité limitées des informations en matière de durabilité.
- 13 E. Jimenez et M. Luque-Vilchez, « Global Reporting Initiative (GRI) como marco de referencia en pym (...)
7Dans ce contexte général, la directive CSRD introduit certaines innovations par rapport aux réglementations précédentes, afin d’harmoniser les exigences relatives aux normes de reporting en matière de durabilité et de surmonter ainsi les lacunes susmentionnées13. Par conséquent, la directive de 2022 apporte diverses modifications concernant les parties obligées, les destinataires des informations, le contenu même des informations en matière de durabilité, les règles selon lesquelles les informations doivent être préparées, leur format de présentation, l’exigence de vérification de ces informations et la réglementation des aspects essentiels de cette vérification. En outre, le terme d’« informations non financières » est remplacé par « informations en matière de durabilité », ce qui inclut les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
8Parmi toutes les modifications apportées, un certain nombre d’entre elles appellent selon nous une attention particulière.
- 14 Les entreprises sont qualifiées de « grandes » dès lors que, à la date de clôture du bilan, elles d (...)
- 15 Les entreprises de pays tiers ayant une activité significative sur le territoire de l’UE, c’est-à-d (...)
- 16 Voir E. Jimenez et M. Luque-Vilchez, « Global Reporting Initiative (GRI) como marco de referencia e (...)
9Tout d’abord, le fait que la nouvelle réglementation élargisse le nombre de parties tenues de fournir des informations en matière de durabilité est une bonne nouvelle. En effet, la directive CSRD n’oblige plus seulement les grandes entreprises et certains groupes d’envergure mondiale14 (y compris ceux des pays tiers ayant une activité significative dans l’UE)15 à faire un reporting en matière de durabilité, mais aussi les PME (petites et moyennes entreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE. Il s’agit certes d’une amélioration modeste, non seulement parce que le nombre de PME cotées en bourse dans l’UE n’est pas très élevé, mais aussi dans la mesure où les PME (et les microentreprises) constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et sont responsables, selon diverses études, de 65 à 70 % de la pollution industrielle totale en Europe16.
- 17 Est également exemptée de l’exigence de publier des informations non financières toute filiale - à (...)
10Toutefois, il convient de garder à l’esprit que si les PME non cotées et les microentreprises ne relèvent pas du champ d’application de la directive17, elles peuvent être concernées puisque les grandes entreprises devront rendre compte de leurs pratiques et de leurs impacts tout au long de la chaîne de valeur, ce qui aura inévitablement des répercussions pour elles.
- 18 En effet, le considérant 7 de la directive 2014/95/UE n’indiquait que les éléments pouvant être inc (...)
- 19 Et conforme à l’idée de renforcer le dialogue social dans l’UE. Voir Communication de la Commission (...)
11Par ailleurs, il convient de noter l’élargissement de la liste des bénéficiaires à une meilleure publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Plus précisément, le considérant 9 de la directive cite non seulement les investisseurs ou les épargnants, comme cela était le cas jusqu’à présent, mais aussi les syndicats et les représentants des travailleurs, pour lesquels l’absence et/ou l’insuffisance de données et d’informations en matière de durabilité les rend moins aptes et impacte leur capacité à demander des comptes et à « engager un dialogue avec les entreprises sur les questions de développement durable » (considérant 10). Il s’agit d’une mention pertinente, car les précédentes directives, qu’il s’agisse de la directive 2014/95/UE et/ou de la directive 2013/34/UE, étaient muettes sur l’importance de fournir des informations en matière de durabilité aux syndicats et aux représentants des travailleurs18. Cette nouvelle disposition vient compléter, voire conforter - bien que timidement - les dispositions des directives sur l’information et la consultation des travailleurs au niveau européen19.
- 20 Il convient aussi de tenir compte du fait qu’il est prévu de mettre en place des normes communes ob (...)
12En outre, nous considérons comme positives les modifications apportées au contenu des informations en matière de durabilité désormais exigées par la nouvelle directive CSRD, qui doivent également respecter des critères de durabilité uniformisés20, conformément aux dispositions du Pacte vert pour l’Europe, de la Feuille de route sur la finance durable, et des Objectifs de développement durable des Nations unies. En effet, la directive impose aux entreprises d’inclure dans leurs rapports des informations en matière de durabilité dans les domaines environnemental (économie circulaire, utilisation des ressources et adaptation au changement climatique), social (mesures en faveur de l’égalité, conditions de travail ou inclusion), et de gouvernance (valeurs éthiques, système de contrôle et gestion des risques). Autrement dit, outre les cinq domaines d’information recensés aux articles 19 bis, paragraphe 1, et 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE (à savoir le modèle commercial, les politiques - y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre -, les résultats de ces politiques, les risques et la gestion des risques, et les indicateurs clés de performance concernant les activités de l’entreprise), la nouvelle directive ajoute désormais la nécessité pour les entreprises de publier des informations sur « leur stratégie économique et sur la résilience de leur modèle commercial et de leur stratégie par rapport aux risques liés aux questions de durabilité ».
- 21 J. M. Embid Irujo, « Nueva Directiva sobre sostenibilidad: seguimos en la periferia, pero… », op. c (...)
- 22 DOUE nº243, du 9 juillet 2021.
13De plus, dans le contexte du changement climatique, elle exige des entreprises qu’elles publient les éventuels plans qu’elles peuvent avoir élaborés pour garantir la compatibilité de leur modèle commercial et de leur stratégie avec la transition vers une économie durable, et avec les objectifs consistant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C21, conformément à l’Accord de Paris, et ainsi parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »)22. Les informations que les entreprises doivent fournir sur ces aspects sont définies selon le concept de la double matérialité. Autrement dit, les entreprises doivent publier dans leur(s) rapport(s) de durabilité les informations permettant de comprendre non seulement comment l’entreprise affecte les personnes et l’environnement (matérialité du développement durable), mais aussi de quelle manière les questions de durabilité affectent le développement, les performances et la position de l’entreprise (matérialité financière). Ceci doit se faire dans une perspective d’avenir, c’est-à-dire en mettant l’accent sur les objectifs, les progrès et les stratégies mises en œuvre dans ce domaine à long terme, mais aussi en s’intéressant à « l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris de ses propres activités, ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, le cas échéant ».
- 23 Les dispositions énoncées dans la directive concernant la publication d’informations non financière (...)
- 24 https://finreg360.com/wp-content/uploads/2023/06/Proyecto-de-Reglamento-Delegado.pdf
- 25 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entrepr (...)
- 26 Sur cette question, voir par exemple W. Sanguinety Raymond, Diligencia debida y trabajo decente en (...)
14L’ensemble des modifications apportées par la directive CSRD est important car il s’inscrit dans les efforts déployés par l’Union européenne pour améliorer la publication d’informations par certaines entreprises afin de faciliter la transition vers une économie plus durable et de mieux encadrer le comportement des entreprises en matière de respect des droits de l’homme, d’environnement et de gouvernance23. Ce contrôle ne concerne pas uniquement les investisseurs et/ou les consommateurs, mais aussi - comme cela a déjà été mentionné - les représentants des travailleurs en tant que principaux interlocuteurs au sein des entreprises. Ce processus d’amélioration de la transparence des pratiques des entreprises et des rapports sur la durabilité est lancé ; il n’y a donc plus de retour en arrière possible. En témoignent la proposition de premier Règlement délégué complétant la directive en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité24, ou encore la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité25. Cette dernière vise à compléter la directive CSRD en ajoutant, pour certaines entreprises, une obligation de fond qui consiste à exercer un devoir de vigilance visant à recenser, prévenir, atténuer et prendre en considération les dommages externes résultant des incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement dans les opérations propres à l’entreprise, à ses filiales, et dans la chaîne de valeur26.
II - Le droit à l’information des représentants des travailleurs en matière de durabilité environnementale dans les sociétés cotées en bourse en Espagne
- 27 BOE nº314 du 29 décembre 2018. Voir également M. Enciso Alonso-Munumer, « Transparencia y sostenibi (...)
15Comme indiqué précédemment, la directive CSRD remplace la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité. Cette directive avait été transposée par la loi n°11/2018 du 28 décembre 2018 modifiant le Code du commerce, le texte révisé de la Loi sur les sociétés de capitaux approuvé par le décret royal législatif n°1/2010 du 2 juillet 2010, et la loi n°22/201 du 20 juillet 2015 sur l’audit des comptes en ce qui concerne l’information non financière et la diversité27.
16La loi n°11/2018 ne s’est pas limitée à intégrer dans le droit national le contenu réglementé dans son acception minimale ; elle est allée plus loin à de nombreux égards. Au niveau du champ d’application par exemple, la réglementation espagnole oblige les sociétés et les sociétés mères de plus de 250 salariés qui : 1) sont des entités d’intérêt public, ou 2) atteignent l’un des seuils définis pour être considérées comme des grandes entreprises en termes de total des actifs ou de chiffre d’affaires pendant deux exercices consécutifs, à fournir des informations non financières.
- 28 Sur cette règle, entre autres, voir C. Alonso Cogollos, « Novedades introducidas por la ley 11/2018 (...)
17De même, la loi espagnole est allée plus loin en réglementant en détails le contenu de la déclaration d’information non financière, en précisant les informations à fournir sur les questions environnementales et sociales, les questions relatives au personnel, au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption, ainsi qu’en obligeant une rédaction conforme à des normes nationales ou internationales, contrairement à la directive de 2014 qui n’exigeait pas de cadre spécifique à suivre28.
- 29 BOE nº88 du 13 avril 2021.
- 30 En Espagne, depuis que la loi n°31/2014 sur les sociétés de capitaux (art. 529 ter, a) a établi que (...)
18Par la suite, la loi n°5/2021 du 12 avril 2021 portant modification de la loi sur les sociétés de capitaux et d’autres réglementations financières a été adoptée. Cette loi concernant la promotion de l’implication à long terme des actionnaires dans les sociétés cotées en bourse29 a déterminé le contenu de la déclaration d’information non financière (NIF) des sociétés de capitaux, notamment en s’agissant des questions sociales et de gestion du personnel, pour détailler les mécanismes et les procédures dont disposent les entreprises afin de promouvoir l’implication des salariés dans la gestion de la société, en termes d’information, de consultation et de participation30.
- 31 L’art. 64 du Statut des Travailleurs a transposé - dans une large mesure - les dispositions de la d (...)
- 32 La législation espagnole prévoit que les représentants des travailleurs ont le droit d’être informé (...)
19Les informations que la loi de transposition espagnole impose aux entreprises de fournir doivent être accessibles aux représentants des travailleurs, conformément à l’article 64.4. a) du Statut des travailleurs (ci-après « ST »)31 qui prévoit que le comité d’entreprise a le droit de « prendre connaissance du bilan, du compte de résultat, du rapport annuel et, s’il s’agit d’une société anonyme, des autres documents mis à la disposition des actionnaires, dans les mêmes conditions que les actionnaires »32. Ainsi, les représentants des travailleurs sont donc autorisés à accéder aux rapports non financiers (désormais appelés « rapports de durabilité ») que les sociétés cotées doivent établir. Dès lors, avec l’adoption de la nouvelle directive, le droit d’accès à l’information dont disposent les représentants des travailleurs se trouve amélioré par l’intégration des PME cotées dans son champ d’application, ce qui élargit la notion antérieure. Il convient de noter qu’en vertu des deux catégories de représentation des travailleurs dans les entreprises en Espagne, ces informations sont portées à l’attention de la représentation unitaire et des délégués syndicaux le cas échéant, désignés conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique sur la liberté syndicale, de sorte que la capacité d’action collective est accrue et peut être étendue à des mesures environnementales spécifiques.
- 33 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/consulta/fich (...)
20En ce qui concerne le futur contenu du rapport de durabilité que devront rédiger les entreprises concernées, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous disposons d’un projet de loi encadrant les rapports d’entreprises sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance33, qui sera (espérons-le) l’outil de référence pour la transposition de la directive sur les droits des sociétés en Espagne.
21En conséquence, le rapport de durabilité doit contenir certaines informations alignées sur les exigences déjà incluses dans la loi n°11/2018, bien qu’il doive également respecter les normes définies dans la directive CSRD à travers les ESRS (par secteur, ainsi que pour les PME), dont certaines sont déjà publiées et d’autres en cours d’élaboration, qui devront être complétées par des informations relatives à la gestion des questions environnementales, sociales et de gouvernance.
- 34 Introduction d’un art. 49 bis dans le Code de commerce.
22À cet égard, il faut signaler que les informations contenues dans le projet de loi34 sont exactement les mêmes que celles contenues dans la directive CSRD. Elles concernent la stratégie de l’entreprise, les opportunités que recèlent les questions de durabilité, les plans définis par l’entreprise pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable et la limitation du réchauffement climatique, ainsi que la procédure de diligence raisonnable concernant les questions de durabilité au sein de l’entreprise, du groupe et de sa chaîne de valeur (nouvel article 19 a de la directive 2013/34/UE).
- 35 Cette mention entraînera la modification de l’art. 262 bis de la Loi sur les sociétés de capitaux e (...)
23Selon nous, il est important que le projet de loi fasse référence à l’obligation, pour la direction de l’entreprise et/ou la direction de la société mère - selon le cas35 -, d’informer les représentants des travailleurs « au niveau approprié et de discuter avec eux des informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations sur la durabilité. L’avis de ces représentants est communiqué, le cas échéant, à l’organe de direction ». Cette mention, qui n’existait pas jusqu’à présent, est positive dans la mesure où elle a été intégrée dans les deux réglementations commerciales, et complète la réglementation du travail contenue dans l’article 64.4 a) du ST susmentionné. Or, le Statut des Travailleurs ne fait aucune référence aux questions de durabilité, ni au niveau de détail de l’information, qui ne doit être ni anodine ni superficielle, mais au contraire permettre une connaissance qui facilite et favorise le travail de vérification et de contrôle des représentants légaux des travailleurs et de leur action dans tous les domaines.
24La question à élucider et qui reste en suspens, est de déterminer son véritable champ d’application, surtout si l’on tient compte du fait que la directive CSRD modifie les articles 19 bis, paragraphe 3, et 29 bis, paragraphe 3 de la directive 34/2013, dans le cas du rapport consolidé de durabilité. Selon ces articles, les États membres peuvent autoriser, dans des cas exceptionnels, l’omission d’informations relatives à des événements imminents ou à des questions en cours de négociation lorsque - de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans les limites des compétences qui leur sont conférées par le droit national, et qui sont collectivement responsables de cet avis - la publication de ces informations pourrait gravement nuire aux activités commerciales de l’entreprise, à condition que cette omission n’empêche pas de donner une image fidèle du développement, des performances et de la position de l’entreprise, ainsi que de l’impact de ses activités.
25Il faudra donc attendre de voir si l’opinion initialement positive quant à l’obligation des sociétés cotées en bourse de produire des rapports de durabilité et d’en rendre compte aux représentants des travailleurs, le restera en fonction de la manière dont cette exception sera intégrée dans le droit national.
26Autrement dit, cela dépendra de l’interprétation de l’expression « atteinte grave aux activités commerciales de l’entreprise », qui pourrait permettre de ne pas publier certaines informations sur la durabilité, y compris les informations environnementales.
27En tout état de cause, la divulgation d’informations environnementales susceptibles de nuire à la position économique ou commerciale de l’entreprise ne peut jamais être une information qui révèle une violation de la réglementation par l’entreprise car, dans ce cas, l’intérêt général aura toujours préséance.
III - Le droit à l’information environnementale dans les sociétés cotées : une avancée limitée par « l’atteinte grave aux activités commerciales de l’entreprise » ?
28Comme évoqué ci-avant, et en dépit des progrès - certes timides - réalisés concernant le droit à l’information environnementale contenu dans la directive CSRD, l’une des difficultés sera précisément de déterminer la portée de l’exception relative à l’expression « atteinte grave à aux activités commerciales de l’entreprise », c’est-à-dire la manière dont elle sera incorporée dans la législation espagnole et, évidemment, la façon dont elle sera interprétée par la suite.
29À cet égard, la Cour de Luxembourg s’est déjà prononcée sur cette question, mais dans le cadre de l’interprétation du Règlement (CE) n°1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
30En effet, dans l’affaire T-245/11, Client Earth & International Chemical Secretariat c. ECHA, arrêt du 23 septembre 2015, la CJUE s’est prononcée sur l’interprétation de cette expression, confirmant en l’espèce le droit des entreprises à la confidentialité empêchant la divulgation de certaines informations négatives sur l’impact environnemental. Dans ce cas, cependant, le refus de fournir des informations était fondé sur la crainte d’un préjudice commercial, précisément en raison de la divulgation de certaines informations environnementales ; une présomption qui n’a pas été réfutée par le requérant.
- 36 V. Buonsante et A. Friel, « Qu’est-ce qu’une information relative aux émissions dans l’environnemen (...)
31En outre, l’ampleur du préjudice subi par l’entreprise n’a pas été correctement expliquée dans la plainte, pas plus que l’existence d’un intérêt public supérieur qui pourrait - notons la redondance - être utilisé comme une exception à l’exception36. Un tel intérêt public supérieur serait désormais constitué par la raison d’être même de la directive 2022/2464, dans la mesure où c’est précisément l’impact négatif sur l’environnement que la nouvelle règle cherche à éviter.
32En tout état de cause, et dans l’attente de ce qui pourrait subvenir dans un proche avenir, nous comprenons que la référence à l’expression « atteinte grave aux activités commerciales de l’entreprise », qui pourrait conduire à une exception en matière d’information des représentants des travailleurs sur les questions de durabilité, devrait être restrictive et alignée sur les dispositions du droit du travail.
33En effet, l’article 65.4 du Statut des Travailleurs prévoit qu’« à titre exceptionnel, l’entreprise n’est pas tenue de communiquer des informations spécifiques liées à des secrets industriels, financiers ou commerciaux dont la divulgation pourrait, selon des critères objectifs, entraver le fonctionnement de l’entreprise ou du lieu de travail, ou porter gravement atteinte à sa stabilité économique. Cette exception ne concerne pas les données relatives au salariés présents dans l’entreprise ».
- 37 Ceci, à son tour, doit être lié à la notion de « secret d’affaires » contenue dans la loi n°1/2019 (...)
34Ainsi, nous considérons que le seuil inscrit dans la loi de transposition espagnole doit être lié aux termes de la disposition susmentionnée, faute de quoi l’action des partenaires sociaux face au changement climatique serait entravée37. De plus, cela ne devrait pas aller plus loin et ne pas fonctionner, même si des dommages commerciaux se produisent, s’ils révèlent des dommages à la durabilité, dans n’importe laquelle de ses manifestations.
Conclusion
35L’adoption de la directive (UE) 2022/2464 est sans aucun doute une bonne nouvelle au regard des objectifs de durabilité et de responsabilité sociale en Europe. Elle s’inscrit dans la politique européenne visant à réaliser une transition juste et équitable vers un système économique et financier soucieux de répondre aux objectifs de durabilité sociale et environnementale, et non pas seulement à des objectifs purement économiques et commerciaux.
36L’objectif principal du règlement est d’améliorer la transparence en termes de présentation ou de publication d’informations concernant l’impact de l’activité des entreprises sur la durabilité, en élargissant le contenu, l’accessibilité et la fiabilité des informations communiquées, tout en intégrant de nouveaux acteurs, tant parmi les personnes tenues de fournir les informations que parmi les destinataires de ces informations non financières, qui comprennent désormais les syndicats et tous les autres représentants des travailleurs. Le contenu des informations est lui aussi élargi, puisqu’il couvre les questions environnementales, sociales, de travail et de gouvernance, et doit exprimer à la fois l’impact de l’entreprise sur les personnes et l’environnement, ainsi que la stratégie commerciale et la croissance de l’entreprise dans le cadre de ces paramètres.
37Dans certains États, comme en Espagne, la législation nationale commençait déjà à suivre la voie tracée et encouragée par la directive. Néanmoins, il faut souligner l’impact d’ores et déjà positif du texte dans plusieurs domaines, notamment : la réglementation des droits d’information et de consultation des représentants des travailleurs ; l’extension des sujets actifs aux PME cotées en bourse ; et l’incorporation dans le droit espagnol de l’obligation d’établir une procédure de diligence raisonnable sur la durabilité dans l’entreprise, afin de mieux répondre aux futures exigences découlant de l’approbation prochaine de la directive sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de durabilité, qui modifie aussi partiellement la directive (UE) 2019/1937 sur le dispositif de dénonciation dans les entreprises.
38Le panorama présenté est attrayant et semble cohérent, se concentrant sur les différents aspects qui relèvent du développement durable, de l’écologisation de l’économie et de la lutte contre le changement climatique, produit ou dérivé de l’activité humaine en général et du système de production capitaliste en particulier. Cette tâche n’est évidemment pas aisée, mais l’UE a démontré qu’elle connaissait le problème et les clés pour parvenir à un système économique et à un développement social plus équitables vis-à-vis des personnes et de l’environnement. La logique et la raison d’être de cette nouvelle règle, qui vient compléter et nuancer l’interprétation d’autres règles européennes, internationales et même nationales, devrait faire en sorte que les objectifs économiques et monétaires ne soient plus interprétés isolément et ne bénéficient plus de la priorité d’application qui a prévalu dans le passé. La possibilité que l’activité d’une entreprise ait un impact négatif sur l’environnement, les droits des personnes ou les droits du travail, ou qu’elle contrevienne à une quelconque réglementation sociale ou environnementale, est une raison suffisante pour que toute information révélant un fait de cette nature soit divulguée et connue. Sinon, la réalisation des objectifs de développement durable ne restera qu’une utopie.
Notes
1 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ou « Directive sur le reporting de durabilité des entreprises ».
2 Communication de la Commission « Le Pacte vert pour l’Europe », COM (2019) 640 final.
3 R. Kaminski, « Directive (EU) 2022/2464 on Corporate Sustainability reporting », ResearchGate, mai 2023.
4 En effet, le comportement des entreprises dans tous les secteurs de l’économie est crucial pour le succès de la transition de l’UE vers une économie verte et neutre sur le plan climatique. C’est ce qu’indique le Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat »), qui comprend également un objectif contraignant de réduction nationale des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Elle est également soulignée dans la communication de la Commission intitulée « Renforcer le dialogue social dans l’Union européenne : exploiter tout son potentiel au service de transitions justes » (document COM (2023) 40 final du 25 janvier 2023). Malgré cela, des voix s’élèvent pour dire que les partenaires sociaux ne jouent pas le rôle qui leur revient. Pour tous, voir J. Escribano Gutierrez, « Diálogo social y nuevo Pacto verde: la libertad de empresa como límite », Revista de Derecho social, nº87, 2022.
5 P. Rivas Vallejo, « La protección del medio ambiente en el marco de las relaciones laborales », Tribunal Social n°103, 1999, p. 9. Voir également OIT, Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, Genève, 2015, p. 2.
6 Liées à la promotion de politiques sociales et environnementales qui favorisent la transition vers une économie durable.
7 Voir Á. Martin-Pozuelo Lopez, « Las personas trabajadoras como actoras en la lucha contra el cambio climático: propuesta de impulso normativo con mirada comparada al Derecho francés », Lex social, vol. 13, n°1, 2023, p. 4.
8 Voir E. Salazar Ortuno, « El desarrollo del Convenio de Aarhus y la progresiva desaparición de obstáculos para el acceso a la justicia ambiental : reconocimiento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la legitimación activa a las organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de la protección del ambiente », Revista Aranzadi de derecho ambiental, nº17, 2010, p. 191.
9 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, ratifiée par l’Espagne le 15 septembre 2004 et entrée en vigueur (pour l’Espagne) le 29 mars 2005 (BOE n°40, 16 février 2005). La mise en œuvre de la Convention d’Aarhus dans l’UE s’est faite par l’adoption du Règlement n°1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que par l’adoption de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, afin d’aligner pleinement l’acquis communautaire et la législation nationale des États membres (respectivement) sur les règles de la Convention d’Aarhus. Sur cette question, voir M. Martinez Lopez-Saez, « La Carta social europea y los derechos sociales emergentes: una aproximación al derecho de acceso a la información ambiental », Lex social, vol. 9, n°1, 2019, p. 171.
10 En ce qui concerne la différence entre les informations générales et les informations spécifiques, voir Á. Martin-Pozuelo Lopez, « Las personas trabajadoras como actoras en la lucha contra el cambio climático: propuesta de impulso normativo con mirada comparada al Derecho francés », op. cit., p. 15 ; M. Enciso Alonso-Munumer, « Transparencia y sostenibilidad: nuevos retos de la información no financiera (1) », La Ley digital, 15189/2020.
11 En tant que tels, ce sont des instruments étroitement liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) puisqu’ils visent à aligner les rapports que les entreprises sont tenues de produire en matière de durabilité, avec les rapports financiers, répondant ainsi à la demande croissante de ce type d’informations de la part des investisseurs et autres parties prenantes. Selon le Professeur Embid Irujo, l’objectif de la directive se situe à la limite de la durabilité, étant entendu qu’il s’agit d’une réglementation « embryonnaire » visant à initier le traitement normatif d’une réalité sociale importante, qui a encore du chemin à faire pour être vraiment efficace. C’est ainsi que s’exprime J. M. Embid Irujo, « Nueva Directiva sobre sostenibilidad: seguimos en la periferia, pero… » : https://www.commenda.es/rincon-de-commenda/nueva-directiva-sobre-sostenibilidad-seguimos-en-la-periferia-pero/
12 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant les clauses de réexamen figurant dans les directives 2013/34/UE, 2014/95/UE et 2013/50/UE. [Document COM (2021) 199 final du 21 avril 2021].
13 E. Jimenez et M. Luque-Vilchez, « Global Reporting Initiative (GRI) como marco de referencia en pymes para rendición de cuentas en cuestión de información sobre sostenibilidad », La ley digital, 706/2023.
14 Les entreprises sont qualifiées de « grandes » dès lors que, à la date de clôture du bilan, elles dépassent deux de ces seuils : (a) 250 salariés ; (b) total du bilan de 20 millions d’euros ; ou (c) un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros.
15 Les entreprises de pays tiers ayant une activité significative sur le territoire de l’UE, c’est-à-dire : a) générant un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’euros ; et b) ayant au sein de l’UE soit une filiale répondant aux exigences de déclaration d’une société de l’UE (c’est-à-dire une société cotée en bourse - à l’exception des microsociétés - ou une grande société répondant aux seuils mentionnés ci-dessus) ; soit une succursale dont le chiffre d’affaires net est de plus de 40 millions d’euros.
16 Voir E. Jimenez et M. Luque-Vilchez, « Global Reporting Initiative (GRI) como marco de referencia en pymes para rendición de cuentas en cuestión de información sobre sostenibilidad », op. cit.
17 Est également exemptée de l’exigence de publier des informations non financières toute filiale - à moins qu’il ne s’agisse d’une société cotée sur un marché réglementé de l’UE - dont la société mère publie un rapport consolidé en matière de durabilité, conformément à la directive CSRD. La filiale concernée doit indiquer dans son rapport de gestion les données permettant d’accéder au rapport publié par sa société mère.
18 En effet, le considérant 7 de la directive 2014/95/UE n’indiquait que les éléments pouvant être inclus dans les notes annexes aux états financiers : lorsque les entreprises sont tenues d’établir une déclaration non financière, cette déclaration devrait comporter, s’agissant des questions environnementales, des renseignements sur les incidences actuelles et prévisibles des activités de l’entreprise sur l’environnement et, le cas échéant, sur la santé et la sécurité, sur l’utilisation d’énergie renouvelable et/ou non renouvelable, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l’utilisation de l’eau et sur la pollution de l’air. Concernant les questions sociales et de personnel, les informations fournies dans la déclaration peuvent porter sur les mesures prises pour garantir l’égalité hommes-femmes, la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), les conditions de travail, le dialogue social, le respect du droit des travailleurs à être informés et consultés, le respect des droits syndicaux, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le dialogue avec les communautés locales et/ou les mesures prises en vue de garantir la protection et le développement de ces communautés. Pour ce qui est des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption, la déclaration non financière pourrait inclure des informations sur la prévention des violations des droits de l’homme et/ou sur les instruments en vigueur pour lutter contre la corruption.
19 Et conforme à l’idée de renforcer le dialogue social dans l’UE. Voir Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Renforcer le dialogue social dans l’Union européenne : exploiter tout son potentiel au service de transitions justes » (Document COM (2023) 40 final). Voir également la proposition de recommandation du Conseil relative au renforcement du dialogue social dans l’UE (document COM (2023) 38 final).
20 Il convient aussi de tenir compte du fait qu’il est prévu de mettre en place des normes communes obligatoires en matière de durabilité pour les entreprises opérant au niveau européen. Voir E. O. Martinez, « La labor del Project Task force (PTF) del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en las nuevas normas europeas en materia de sostenibilidad », Economistas, n°175, 2021, p. 31. À cette fin, il faut noter que l’obligation d’information requise par la directive CSRD sera intégrée dans les nouvelles normes européennes d’information (normes européennes d’information en matière de durabilité - ESRS) qui seront élaborées par le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) et révisées tous les trois ans. Le processus de développement est disponible à l’adresse suivante : https://www.efrag.org/. La première série de normes a été publiée en novembre 2022 (https://efrag.org/lab6).
21 J. M. Embid Irujo, « Nueva Directiva sobre sostenibilidad: seguimos en la periferia, pero… », op. cit.
22 DOUE nº243, du 9 juillet 2021.
23 Les dispositions énoncées dans la directive concernant la publication d’informations non financières entreront en vigueur, entre 2024 et 2028, de la façon suivante : à partir du 1er janvier 2024 pour les entreprises déjà soumises à la loi n°11/2018 (à rapporter en 2025 sur les données de 2024) ; à partir du 1er janvier 2025 pour les grandes entreprises qui ne sont pas actuellement soumises à la directive concernant la publication d’informations non financières (à rapporter en 2026 sur les données de 2025) ; à partir du 1er janvier 2026 pour les PME et autres entreprises cotées en bourse (à déclarer en 2027 sur la base des données de 2026) ; les PME peuvent quant à elles se désinscrire jusqu’en 2028 ; et à partir du 1er janvier 2028 pour les entreprises non européennes ayant des engagements européens significatifs (à déclarer en 2029 sur la base des données de 2028).
24 https://finreg360.com/wp-content/uploads/2023/06/Proyecto-de-Reglamento-Delegado.pdf
25 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937. Document COM/2022/71 final : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52022PC0071
26 Sur cette question, voir par exemple W. Sanguinety Raymond, Diligencia debida y trabajo decente en las cadenas globales de valor, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2022. Voir également M. L. Martin Hernandez, « El tránsito hacia la debida diligencia obligatoria de las empresas multinacionales : la perspectiva de la Unión Europea (1) », Trabajo y Derecho, numéro spécial 14, 2021 (La Ley digital 11329/2021).
27 BOE nº314 du 29 décembre 2018. Voir également M. Enciso Alonso-Munumer, « Transparencia y sostenibilidad: nuevos retos de la información no financiera (1) », op. cit.
28 Sur cette règle, entre autres, voir C. Alonso Cogollos, « Novedades introducidas por la ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad », Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº51, 2019, p. 102 ; J. L. Lizacano Alvarez, « Información no financiera : luces y sombras de la nueva ley », AECA-Revista de la Asociación española de contabilidad y Administración de Empresas, nº125, 2019, p. 22.
29 BOE nº88 du 13 avril 2021.
30 En Espagne, depuis que la loi n°31/2014 sur les sociétés de capitaux (art. 529 ter, a) a établi que l’approbation de la politique de responsabilité sociale des entreprises était une responsabilité non délégable du conseil d’administration des sociétés cotées en bourse, diverses initiatives de « droit souple » et de « droit contraignant » ont été approuvées pour encourager les entreprises espagnoles à accorder une attention particulière aux questions essentielles de durabilité à long terme. Parmi ces initiatives, notons le Code de bonne gouvernance des sociétés cotées de 2015, qui incluait déjà des références directes à la responsabilité sociale des entreprises dans ses recommandations n°53, 54 et 55. Lors de sa révision en juin 2020, de nouvelles dispositions très pertinentes ont été introduites, notamment pour intégrer une approche plus actuelle et plus complète de la durabilité, dans le but de mettre en évidence les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par la suite, les modifications introduites par la loi n°11/2018 sur l’information non financière et la diversité, et par la loi n°5/2021 modifiant la loi sur les sociétés de capitaux et d’autres réglementations financières en ce qui concerne la promotion de l’engagement à long terme des actionnaires dans les sociétés cotées en bourse, ont été encore plus transformatrices. Sur les modifications introduites par la loi n°5/2021, voir J. A. Garcia-Cruces et I. Sancho Gargallo, Comentario de la Ley de sociedades de capital, Valence, Tirant lo Blanch, 2021.
31 L’art. 64 du Statut des Travailleurs a transposé - dans une large mesure - les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, dans lequel les différents droits conférés aux comités d’entreprise - et aux délégués du personnel, conformément à l’art. 62.2 du ST - ont été établis. Ces droits sont également attribuables aux délégués syndicaux (loi n°11/1985 relative à la liberté syndicale).
32 La législation espagnole prévoit que les représentants des travailleurs ont le droit d’être informés trimestriellement de la situation économique de l’entreprise et de l’évolution récente et probable de ses activités, y compris des actions environnementales ayant un impact direct sur l’emploi, ainsi que de la production et des ventes (y compris du plan de production (art. 64.2.b du ST). La doctrine espagnole a analysé cette disposition, soulignant son ambiguïté quant au caractère flou de la mention « ayant un impact direct sur l’emploi ». En ce sens, voir Á. Martin-Pozuelo Lopez, « Las personas trabajadoras como actoras en la lucha contra el cambio climático: propuesta de impulso normativo con mirada comparada al Derecho francés », op. cit., p. 22. Citons aussi H. Álvarez Cuesta, « Climate Change and workers’ representation », in C. Chacartegui Javega, Labour law and ecology, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2022, p. 166. Voir également H. Álvarez Cuesta, Empleos verdes: una aproximación desde el Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2016. Parallèlement à cette disposition, l’art. 64.7.c) du ST établit la compétence des représentants des travailleurs pour « collaborer avec la direction de l’entreprise afin de mettre en place un maximum de mesures visant à maintenir et à accroître la productivité, ainsi que la durabilité environnementale de l’entreprise, si cela est convenu dans les conventions collectives ». Il s’agit d’une disposition relative à ce droit de participation, dont l’efficacité et la portée sont subordonnées à son incorporation dans les conventions collectives. Sur cette question en général, voir J. Garate Castro, La representación de los trabajadores y de los empresarios en las relaciones colectivas de trabajo, Bomarzo, Albacete, 2020. Plus spécifiquement, cet article se réfère aux travaux de C. Chacartegui Javega, Negociación colectiva y sostenibilidad medio ambiental. Un compromiso social y ecológico, Bomarzo, Albacete, 2019.
33 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/consulta/ficheros/APL_informacion_corporativa.pdf
34 Introduction d’un art. 49 bis dans le Code de commerce.
35 Cette mention entraînera la modification de l’art. 262 bis de la Loi sur les sociétés de capitaux et l’ajout d’un 6e alinéa à l’art. 49 bis du Code de commerce.
36 V. Buonsante et A. Friel, « Qu’est-ce qu’une information relative aux émissions dans l’environnement ? », Revue européenne de régulation des risques, vol. 8, n°2, 2017, p. 453.
37 Ceci, à son tour, doit être lié à la notion de « secret d’affaires » contenue dans la loi n°1/2019 du 20 février 2019 sur les secrets d’affaires (BOE n°45, du 21 février 2019). À cet égard, il faut signaler que le Professeur López Ahumada affirme que la protection juridique des secrets d’affaires n’affecterait pas l’autonomie des représentants des travailleurs et les échanges constants d’informations qui en résultent. De fait, il affirme que ce nouveau règlement ne restreindra pas les droits collectifs à l’information des représentants des travailleurs. Voir J. E. López Ahumada, « La nueva noción de secretos empresariales en España y su influencia en las competencias informativas de los trabajadores », Derecho Global-Estudios sobre Derecho y Justicia, n°13, novembre-février 2020, p. 137. Du même auteur, voir « La exclusión del deber de sigilo de los representantes de los trabajadores de la noción de secretos empresariales: a propósito de la Ley 1/2019 de secretos empresariales », Temas laborales, nº148, 2019, p. 4.
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Référence papier
Olga Fotinopoulou Basurko, Dulce Cairós Barreto et Eva López Terrada, « Les apports de la directive 2022/2464 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2023, 86-99.
Référence électronique
Olga Fotinopoulou Basurko, Dulce Cairós Barreto et Eva López Terrada, « Les apports de la directive 2022/2464 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2023, mis en ligne le 01 octobre 2024, consulté le 18 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/6388 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.6388
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