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Dossier thématique

L’espoir d’une justice climatique en droit du travail au Québec

Sébastien Parent
p. 100-113
Traduction(s) :
Hope for Climate Justice in Labour Law in Quebec [en]

Résumés

Dans le sillage des actions climatiques, la Cour d’appel du Québec identifie, dans l’affaire Environnement Jeunesse, des blocages majeurs de l’opposition des droits de l’homme et du droit international à l’inaction de l’État. Pourtant, ces normes fondamentales dans les litiges en droit du travail représentent une voie de passage pour les actions climatiques dirigées contre les entreprises.

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Notes de l’auteur

L’auteur remercie Géraud de Lassus St-Geniès, professeur en droit de l’environnement à la Faculté de droit de l’Université Laval, pour ses commentaires sur la version préliminaire du texte. Le propos n’engage que son auteur.

Texte intégral

  • 1 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2023 - Synthesis Report. Summary for Poli (...)
  • 2 Gouvernement du Québec, « Impacts des changements climatiques » : https://www.quebec.ca/gouvernemen (...)

1À défaut de cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) ambitieuses émises par les gouvernements pour lutter contre les changements climatiques, et en l’absence d’actions volontaires de la part des entreprises visant à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, l’urgence de la situation implique désormais, et sans attendre, une intervention législative en phase avec les recommandations des scientifiques. Dans son récent rapport, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) presse encore une fois les États à s’investir dans une réduction immédiate et profonde des GES afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C ou sous le seuil de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels1. Le gouvernement du Québec ne nie pas que les changements climatiques exposent la population de cette province à une augmentation et à une intensification des sécheresses, des vagues de chaleur, des pluies intenses, des vents violents et à des fluctuations importantes des températures2.

  • 3 The State of the Netherlands c. Stichting Urgenda, ECLI:NL:HR:2019:2007. Voir C. Eckes, « Tackling (...)
  • 4 Cette décision rendue par le Tribunal du district de La Haye fait l’objet d’une demande d’appel : M (...)
  • 5 G. de Lassus St-Geniès, « Changements climatiques », JurisClasseur Québec, Droit de l’environnement(...)
  • 6 « An innovative way of working within the legal system » (traduction de l’auteur) : M. Minnesma, «  (...)

2Il convient de rappeler que les précédents aux Pays-Bas font figure de proue en matière de justice climatique. Des organisations environnementales ont d’abord poursuivi l’État, ce qui a donné lieu à une décision historique de la Cour suprême ordonnant au gouvernement néerlandais de réduire ses émissions de GES à hauteur de 25 % pour l’année 2020 par rapport au niveau de 19903. La même logique a ensuite été reprise pour engager la responsabilité d’une entreprise privée, la Royal Dutch Shell, qui fut alors contrainte de réduire ses émissions globales de CO2 de 45 % net d’ici 2030 par rapport à celles de 20194. La saisine des tribunaux était ici portée par une stratégie originale. Elle ne visait pas à s’assurer que l’État ou les entreprises se conforment aux normes établies par le législateur en matière environnementale, mais avait plutôt pour objectif de créer de façon prétorienne une cible précise et obligatoire de réduction des GES, qui n’existait pas selon leur droit national ou n’était pas suffisamment contraignante5. Les litiges climatiques s’avèrent « une manière innovante de travailler au sein du système juridique »6 destinée à mieux protéger l’environnement et à lutter contre le réchauffement climatique.

  • 7 S. Lavallée et E. Agossou, « L’émergence des actions climatiques au Canada à l’ère de l’Accord de P (...)
  • 8 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, S.T. (...)
  • 9 9 mai 1992, 1771 R.T.N.U. 107.
  • 10 Doc. Off. UNFCCC, 21e sess., annexe Doc NU FCCC/CP/2015/10/Add.1 (2016) 23.
  • 11 C. Eckes, « Tackling the Climate Crisis with Counter-majoritarian Instruments: Judges Between Polit (...)

3S’inspirant du cas néerlandais, un certain nombre d’actions climatiques contre l’État et les entreprises se sont multipliées partout dans le monde, avec un succès certes variable d’un endroit à l’autre7. À cet égard, la Convention européenne des droits de l’homme8 (CEDH), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques9 (CCNUCC) et l’Accord de Paris10 sont régulièrement mobilisés, lorsque ces sources sont interprétées en harmonie avec le consensus scientifique qui se dégage des rapports du GIEC et l’obligation de diligence ou de vigilance issue du droit du pays concerné11.

  • 12 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885, § 135. L’action collective e (...)

4Au Canada, une action en justice, pionnière dans la mobilisation des droits fondamentaux en matière climatique, fut intentée par l’association ENvironnement JEUnesse (ENJEU) à l’encontre du gouvernement canadien. L’association à but non lucratif, sensibilisant les jeunes aux enjeux environnementaux, allègue que l’inertie du gouvernement canadien dans la mise en place de mesures pour limiter le réchauffement planétaire porte atteinte aux droits et libertés des résidents du Québec âgés de 35 ans et moins. Elle recherche, entre autres réparations, une ordonnance enjoignant au gouvernement de cesser l’atteinte alléguée aux droits de la personne et des dommages punitifs. Au stade préliminaire, la Cour supérieure du Québec a refusé d’autoriser cette action collective, au motif que le groupe désigné n’était pas approprié12.

  • 13 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871.
  • 14 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2022 CanLII 67615 (CSC).
  • 15 C. Lipsig-Mummé, D. Lafleur et G. Bickerton, « Climate Change and Canadian Unions: The Dilemma for (...)
  • 16 D. Doorey, « Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change », Journal of Envir (...)

5Saisie de l’affaire, la Cour d’appel du Québec a confirmé la décision de première instance sur ce point, tout en poussant plus loin son raisonnement. Se livrant à une analyse des textes mobilisés dans les litiges climatiques, la Cour propose une lecture assez restrictive de leur portée en droit canadien et québécois13. La Cour d’appel conclut finalement que l’inaction du gouvernement fédéral dans la lutte contre les changements climatiques n’est pas justiciable. Le 28 juillet 2022, la Cour suprême canadienne a refusé de se saisir de l’affaire, scellant ainsi le sort de cette action climatique14. Quant à la possibilité d’entreprendre un recours contre une entreprise privée ou contre l’employeur qui la dirige, la question demeure inédite au Canada. Pour l’heure, les interactions entre l’environnement et le travail s’arrêtent surtout à la possibilité d’inclure des clauses favorables à l’environnement dans les accords collectifs de travail15 et à la protection des emplois dans le cadre d’une transition juste16.

6Le présent article propose d’approfondir la nature des textes juridiques mobilisés dans l’affaire ENJEU et de comprendre les blocages rencontrés dans le droit canadien (I). Ces mêmes textes se sont vu reconnaître une portée bien plus contraignante dans le contexte de la relation d’emploi. La réception des droits de la personne et du droit international en droit du travail canadien et québécois offre, dès lors, une voie de passage pour la justice climatique (II). Le contentieux en droit du travail peut, en quelque sorte, servir de modèle aux actions climatiques engagées directement à l’encontre d’une entreprise ou d’un employeur.

I – Le blocage des actions climatiques engagées contre le gouvernement canadien

7Les enseignements de l’affaire ENJEU sont sévères. Ainsi, les accords et traités internationaux relatifs aux changements climatiques n’ont pas d’effet direct dans le droit national canadien et n’autorisent pas les tribunaux à en imposer le respect au gouvernement (A). En cas d’atteinte aux droits fondamentaux, le contrôle de constitutionnalité des lois ne permet pas davantage au pouvoir judiciaire de dicter au gouvernement les actions qu’il doit entreprendre pour lutter contre les changements climatiques lorsqu’il n’y a pas de loi relative à cet enjeu (B).

A – La non-application directe des traités internationaux sur les changements climatiques en droit interne

  • 17 G. de Lassus St-Geniès, « Changements climatiques », op. cit., § 20.
  • 18 Le Québec y a adhéré par voie de décret : Décret 1669-92 concernant la Convention-cadre des Nations (...)
  • 19 CCNUCC, § 4.2a).

8Le Canada est lié par divers instruments du droit international, qui forment « un système multilatéral de lutte contre les changements climatiques »17. Depuis le 4 décembre 1992, le Canada est membre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques18. À titre de pays industrialisé figurant à l’annexe I, le gouvernement canadien doit notamment adopter des politiques et des mesures visant à « atténuer les changements climatiques en limitant les émissions anthropiques de gaz à effet de serre »19.

  • 20 Accord de Paris, art. 4.1.
  • 21 Ibid., art. 2.1a) et 4.1.
  • 22 Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, (...)
  • 23 Postérieurement à l’arrêt ENJEU, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur la responsabilité en m (...)

9Le 5 octobre 2016, le gouvernement canadien a également ratifié l’Accord de Paris, dont l’objet est clair : plafonner mondialement les émissions de GES20, en contenant l’élévation de la température de la planète en dessous de 2°C et en menant des actions pour limiter celle-ci à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels21. Sur le plan individuel, l’article 4.2 de l’Accord de Paris impose à chacune des parties l’obligation de communiquer et d’actualiser les contributions qu’elle détermine elle-même au niveau national, et de prendre les mesures internes en vue d’atteindre la cible ainsi établie22. Afin de respecter cette obligation internationale, la plus récente contribution déterminée par le Canada consiste à réduire ses émissions de GES de 40 à 45 % d’ici 2030 en comparaison au niveau de 2005, et à atteindre la carboneutralité au plus tard en 205023.

  • 24 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871, op. cit., § 6.
  • 25 Ibid., § 5.
  • 26 Ibid., § 7.
  • 27 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, op. cit., § 2.
  • 28 Ibid., § 34.

10La CCNUCC et l’Accord de Paris ont naturellement été invoqués par ENJEU dans son action intentée à l’encontre du gouvernement canadien24. ENJEU infère de ces traités internationaux que le Canada a « omis d’établir des cibles de réduction de ses GES respectant ses engagements internationaux »25, d’autant que « les rares mesures mises en place ne permettent pas d’espérer freiner le réchauffement climatique »26. D’emblée, la Cour d’appel du Québec ne remet pas en cause la réalité des changements climatiques. Elle concède même que la solution au réchauffement climatique requiert une réduction des GES27. Elle conclut cependant que ces traités internationaux auxquels le Canada est partie n’ont pas de force exécutoire en droit interne28.

  • 29 Turp c. Canada (Justice), 2012 CF 893.
  • 30 Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, § 149 ; Operation Dismantle c. La (...)

11Dans un État dualiste comme le Canada, la ratification d’un traité, qui relève du pouvoir exécutif29, ne suffit pas à intégrer directement les obligations qu’il contient dans le droit canadien. Il appartient au législateur fédéral et à chaque province d’incorporer, de transposer ou d’aménager les obligations internationales du Canada dans un texte législatif ou règlementaire30. Les normes internationales liant le Canada en matière de lutte contre les changements climatiques ne peuvent donc être utilisées par les tribunaux pour sanctionner la conduite du gouvernement lorsqu’aucune norme ne leur confère d’effet juridique en droit interne.

B – Le contrôle de constitutionnalité des lois au regard des droits fondamentaux en contexte d’urgence climatique

  • 31 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (...)
  • 32 RLRQ c. C-12 (ci-après « Charte québécoise »). Celle-ci est une loi provinciale possédant un statut (...)
  • 33 Charte canadienne, art. 52 ; G.-A. Beaudoin, « Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des (...)
  • 34 L.-P. Lampron et L. LeBel, « Le droit européen des droits de la personne et la Cour suprême du Cana (...)
  • 35 CEDH, art. 2 et 8 ; G. de Lassus St-Geniès, « Changements climatiques », op. cit., § 19. De plus, l (...)
  • 36 Ibid. ; E. Stein et A. Geert Castermans, « Case Comment - Urgenda v. The State of the Netherlands: (...)

12La Charte canadienne des droits et libertés31 et la Charte des droits et libertés de la personne32 du Québec établissent une série de droits et libertés. En raison de ces textes fondamentaux, les tribunaux peuvent exercer un contrôle de constitutionnalité des lois et déclarer inopérantes les dispositions contestées33. Afin de définir le contenu de ces garanties, les sources internationales de protection des droits de la personne peuvent alors servir d’inspiration, indépendamment de leur caractère obligatoire. À cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme constitue une source persuasive pour la Cour suprême du Canada34 lorsqu’elle interprète la Charte canadienne. Or, il se dégage une lecture environnementaliste de certaines dispositions de la CEDH, dont le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée mobilisés dans plusieurs affaires climatiques35. De l’interprétation de ces garanties par les juges émerge une obligation de l’État visant à prévenir les dangers induits par les changements climatiques36.

  • 37 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871, § 9. Le droit à la vie et à (...)
  • 38 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871, op. cit., § 25.
  • 39 Ibid.
  • 40 Ibid., § 32 et 42.
  • 41 Ibid., § 29. Voir aussi G. de Lassus St-Geniès, « Rendez-vous au tribunal ! Où en sommes-nous avec (...)
  • 42 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871, op. cit., § 29 et 40 ; G. de (...)

13Il n’est donc pas surprenant qu’ENJEU ait invoqué le fait que l’inaction du gouvernement canadien constituait une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la vie et au droit à l’égalité protégés tant par la Charte canadienne que la Charte du Québec37. L’argument devait toutefois se révéler inefficace. La Cour d’appel juge qu’il lui est impossible d’exercer un contrôle de constitutionnalité lorsque l’État n’a adopté aucune loi précise pour s’attaquer aux enjeux de la crise climatique38. Contrôler la constitutionnalité de l’inaction du législateur, par contraste à une intervention positive de sa part, apparaît « hautement problématique »39 aux yeux des magistrats. En effet, reprocher au gouvernement son inaction revient forcément à lui dicter de légiférer ou de prendre des mesures de réduction des GES pour répondre à ses engagements internationaux40. Or, le pouvoir judiciaire ne peut s’ingérer dans les décisions politiques en matière de climat, ni contraindre l’État à les traduire en énoncés législatifs41. En l’absence d’une loi qui établirait les ambitions et les obligations climatiques de l’État, toute cause d’action souhaitant contraindre le gouvernement à prendre ses responsabilités dans la lutte contre les changements climatiques représente, en fin de compte, une matière qui n’est pas justiciable42.

II – La voie de passage du droit du travail face à l’employeur polluant

14Contrairement aux difficultés rencontrées dans l’affaire climatique ENJEU dirigée contre le gouvernement, les droits du travail canadien et québécois ont fait preuve d’une grande ouverture au droit international, en lui conférant un effet indirect dans la relation d’emploi (A). Ces sources peuvent, à leur tour, apporter un éclairage sur les droits et libertés accordés aux travailleurs par les chartes. À ce titre, le droit du travail constitue un puissant vecteur de protection des droits fondamentaux, qui permet de contrôler les actions et les décisions de l’employeur sur cette base (B).

A – L’application médiate du droit international dans la relation d’emploi

  • 43 C. Emanuelli, Droit international public : contribution à l’étude du droit international selon une (...)
  • 44 Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, § 25, 31-34 ; P.-A. Côté, avec (...)
  • 45 La présomption de conformité des lois aux engagements du Canada sur la scène internationale provien (...)
  • 46 La position du juge Dickson a ultimement suscité l’adhésion de l’opinion majoritaire de la Cour sup (...)
  • 47 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, op. ci (...)

15Bien que les conventions internationales n’aient pas d’effet direct dans le droit canadien, les tribunaux ont néanmoins cherché à leur donner un effet indirect43 en posant une présomption de conformité des lois aux normes internationales liant le Canada44. Cette règle d’interprétation, élaborée à l’origine dans un litige relevant du droit du travail45, a été largement mobilisée en ce domaine46. Elle suppose que « la Charte accorde une protection au moins aussi grande que les instruments ratifiés par le Canada »47.

  • 48 La Cour utilise l’expression « obligation de résidence » et non pas l’« obligation de domicile ». L (...)
  • 49 Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, p. 895.
  • 50 3 janvier 1976, (1976) 999 R.T.N.U. 3.
  • 51 23 mars 1972, 68 R.T.N.U. 17.
  • 52 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, op. ci (...)
  • 53 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, op. cit., § 63-71. La Cour fait également référe (...)

16Par exemple, dans une affaire de 1997 où était contestée une obligation de résidence48 imposée par l’employeur, la référence au Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) a étayé la position de la Cour suprême qui a interprété le droit à la vie privée au regard de la Charte québécoise comme comprenant le droit pour le salarié de choisir le lieu où il souhaite vivre49. De manière analogue, pour définir la portée de la liberté d’association des travailleurs au sens de la Charte canadienne, la Cour s’est appuyée sur le PIDCP, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels50 (PIDESC), ainsi que la Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical51 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ces textes internationaux, ratifiés par le Canada, ont ainsi permis de constitutionnaliser le droit à la négociation collective52 et le droit de grève53, en les incluant au rang des composantes protégées par la liberté d’association.

  • 54 M. Coutu, L. L. Fontaine, G. Marceau, U. Coiquaud et J. Bourgault, Droit des rapports collectifs du (...)
  • 55 M. Minnesma, « The Urgenda case in the Netherlands: creating a revolution through the courts », op. (...)

17Comme on peut le voir, la Cour suprême s’est inspirée des obligations contraignantes du Canada en droit international pour élargir la portée des droits fondamentaux dans le contexte des relations du travail et améliorer la protection des travailleurs54. Par ce moyen, le contenu de l’Accord de Paris et la portée des droits fondamentaux mobilisés dans les litiges climatiques, dont l’équivalent se retrouve au PIDCP, pourraient ainsi être reçus indirectement dans les litiges en droit du travail, afin d’identifier de nouveaux droits pour les travailleurs et de préciser les obligations de l’employeur face à la dégradation de l’environnement. C’est d’ailleurs ce reflex effect du droit international sur les normes à texture ouverte composant le droit d’autres espaces nationaux qui a permis d’imposer des cibles contraignantes de réduction de GES à l’État et aux entreprises55.

  • 56 Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., op. cit., § 35.
  • 57 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, op. cit., § 62 et 67 ; Health Services and Suppo (...)
  • 58 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, op. cit., § 71.
  • 59 Il s’agissait de la Classification internationale des handicaps : Québec (Commission des droits de (...)

18Les sources internationales non contraignantes ont, elles aussi, guidé les tribunaux canadiens dans l’interprétation des libertés des travailleurs, agissant comme des « outils d’interprétation pertinents et persuasifs, mais non déterminants »56. Dans les exemples précités en matière de liberté d’association, la Cour suprême du Canada s’est appuyée sur les décisions du Comité de la liberté syndicale, de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations du Bureau international du Travail (BIT) et de la Commission d’enquête de l’OIT, pour identifier un consensus à l’échelle internationale sur la question litigieuse57. En outre, les hauts magistrats se sont imprégnés de l’interprétation de la CEDH retenue par la Cour européenne des droits de l’homme pour soutenir leur raisonnement, et ainsi reconnaître que le droit de grève devait être inclus au sein du contenu protégé par la liberté constitutionnelle d’association58. Le plus haut tribunal canadien a également interprété la notion de handicap, figurant parmi les motifs de discrimination interdits dans la Charte québécoise, à la lumière d’instruments non contraignants émanant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)59.

  • 60 S. Thériault et D. Robitaille, « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés (...)
  • 61 Le soft law portant sur la responsabilité sociale des entreprises a joué un rôle déterminant dans l (...)

19Au chapitre des textes non contraignants pour le Canada, il n’est donc pas démesuré d’avancer que les développements jurisprudentiels dans les causes climatiques relatifs à la portée des articles 2 et 8 CEDH puissent éclairer les tribunaux dans leur interprétation des droits fondamentaux des travailleurs60. Dans le même sens, pourraient être utilisés les instruments de soft law encourageant les entreprises et les employeurs de ce monde à prévenir les impacts négatifs de leurs activités sur les droits de l’homme, à intégrer les considérations environnementales dans leurs politiques et à réduire leur empreinte environnementale, tels que les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme, les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales, ainsi que les Principes directeurs de l’OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous61.

20En définitive, tant l’interprétation du droit interne en conformité avec les divers accords internationaux liant le Canada, que l’influence des sources persuasives formées par les instruments non contraignants susmentionnés, soutiennent l’application médiate du droit international relatif aux droits de l’homme et aux changements climatiques dans la relation d’emploi. L’ensemble de ces sources permettent ainsi d’accueillir le consensus international sur la nécessité de prendre des actions immédiates pour limiter le réchauffement climatique, y compris par les acteurs non étatiques comme les employeurs.

B – Le contrôle des décisions patronales sur la base des droits de la personne et l’obligation générale de protection de l’employeur

  • 62 J.-M. Verdier, « En guise de manifeste : le droit du travail, terre d’élection pour les droits de l (...)
  • 63 C.d.l.p., art. 52.
  • 64 C. Brunelle, M. Coutu et G. Trudeau, « La constitutionnalisation du droit du travail : un nouveau p (...)

21Le droit du travail constitue sans conteste le domaine du droit sous lequel la concrétisation des droits et libertés au sein des entreprises s’est le plus accomplie. Comme le disait Jean-Maurice Verdier, le droit du travail représente la « terre d’élection pour les droits de l’homme »62. Le statut quasi constitutionnel63 de la Charte québécoise permet aux salariés d’opposer leurs droits et libertés à l’autorité patronale64.

  • 65 R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, Montréal, 8e éd., sous la direction de Y. Bernard et A (...)
  • 66 Société des casinos du Québec inc. c. Tribunal administratif du travail, 2018 QCCS 4781, § 192.
  • 67 Ibid., § 4, 192, 193 et 232.
  • 68 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, § 39, 41 et (...)
  • 69 G. Vallée, « La multiplication des normes et des recours en droit du travail : vers un droit du tra (...)
  • 70 M. Coutu, « La Charte des droits et libertés de la personne vue sous l’angle du droit du travail », (...)

22Dans la mesure où le Québec est la seule province à disposer d’une Charte des droits calquée sur le modèle constitutionnel, mais dont le champ d’application s’étend aux rapports entre les acteurs privés65, la Cour supérieure du Québec remarquait récemment que les travailleurs québécois se trouvent avantagés par rapport à ceux des autres provinces canadiennes66. Le salarié peut initier directement un recours contre l’employeur en cas d’atteinte illicite à ses droits et libertés, de la même façon que peut le faire le citoyen à l’encontre de l’État67. Par l’effet de la hiérarchisation des sources en droit du travail68, toutes les normes composant le droit du travail, y compris les droits de direction reconnus à l’employeur, sont soumises au respect intégral des droits et libertés de la personne salariée69, « sans qu’il soit nécessaire de se référer aux politiques étatiques »70 ou à un régime législatif quelconque.

  • 71 G. Vallée et J. Bourgault, « Droits de direction », in P. Jalette, M. Laroche et G. Trudeau (dir.), (...)
  • 72 Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section loca (...)
  • 73 Ibid., § 23 et 32. Voir aussi G. Grenier, L. Lavoie et M.-P. Bujold Boutin, « Les droits de la dire (...)

23Or, les droits de direction touchent des aspects de la gestion de l’entreprise par l’employeur qui vont au-delà de l’encadrement du travail, en couvrant les affaires et la production71. Il s’ensuit que les décisions stratégiques de l’entreprise, le choix des méthodes de production et l’organisation du travail ne doivent brimer d’aucune façon les droits et libertés des travailleurs. La compétence reconnue aux juges du travail pour contrôler l’exercice des droits de direction empêcherait ici de conclure à l’absence de justiciabilité du recours, malgré l’absence de loi spécifique définissant les obligations patronales dans la lutte contre les changements climatiques. L’autorité patronale n’étant assurément pas souveraine, les juges du travail ne lui doivent aucune déférence car, comme l’affirme le plus haut tribunal du pays, « le droit général de l’employeur de gérer l’entreprise et de diriger le personnel est subordonné »72 aux lois sur les droits de la personne et aux lois d’ordre public de l’emploi73.

  • 74 C.d.l.p., art. 1.
  • 75 Ibid., art. 4.
  • 76 Ibid., art. 5.
  • 77 Ibid., art. 10.

24Par conséquent, le rejet d’un contaminant nocif pour la santé des travailleurs résidant aux environs de l’usine, ou une gestion déficiente et irresponsable des GES émis par les activités productives, ou encore l’utilisation de procédés de fabrication et de méthodes de production énergivores et/ou polluants, constituent autant de manifestations des droits de direction susceptibles d’être contestées par les salariés sur la base d’une atteinte à leurs droits fondamentaux. À vrai dire, peuvent être contestées toutes pratiques polluantes de l’employeur qui attentent ou pourraient porter atteinte aux droits reconnus par la Charte québécoise à ses salariés, à l’image du droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne74, du droit à la dignité75, du droit au respect de sa vie privée76, et du droit à l’égalité77.

  • 78 Ibid., art. 46.
  • 79 Ibid., art. 46.1. Consulter l’analyse de S. Thériault et D. Robitaille, « Les droits environnementa (...)
  • 80 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., (...)
  • 81 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), o (...)

25En outre, ces droits fondamentaux pourront être interprétés à la lumière des droits économiques et sociaux, tel le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, qui respectent la santé, la sécurité et l’intégrité physique de tout travailleur78, et le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité79. Rappelons, enfin, que les droits de la personne protégés par la Charte québécoise doivent être interprétés de façon large et libérale80, et en conformité avec les accords internationaux liant le Canada81.

  • 82 J.-P. Villaggi, La protection des travailleurs : l’obligation générale de l’employeur, Cowansville, (...)
  • 83 Code civil du Québec, art. 2087 ; Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c. S-2.1, art. 5 (...)
  • 84 S. Thériault et D. Robitaille, « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés (...)
  • 85 L. d’Ambrosio, « Face à l’urgence écologique : les promesses de la corporate due diligence », Revue (...)
  • 86 C.d.l.p., art. 49 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. C (...)

26L’idée d’entreprendre des litiges climatiques en droit du travail, sur la base d’une violation aux droits de la personne, présente ainsi l’avantage de cibler des pratiques précises de l’employeur, néfastes pour l’environnement et présentant un risque accru pour l’intégrité des salariés. Sur la question de la preuve de préjudice, parfois difficile à surmonter lorsque celui-ci découle d’émission de GES ou d’actes contributoires au réchauffement climatique, il faut rappeler que l’employeur est titulaire d’une obligation générale de protection qui se dégage des lois de l’emploi82. En effet, le droit du travail impose à l’employeur d’agir de façon préventive en vue d’éviter que l’activité productive et l’environnement de travail causent une atteinte à la santé, la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs, ainsi qu’à leur dignité83. Un parallèle peut être tracé entre cette obligation de prévention et le « principe de précaution »84 ou « l’obligation de diligence »85, souvent invoqués dans les litiges climatiques. Au demeurant, les mesures de réparation en cas d’atteinte aux droits et libertés font appel à une grande flexibilité et créativité de la part du juge86.

Conclusion

  • 87 D. Doorey, « Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change », op. cit., p. 226
  • 88 J.-Y. Brière, F. Morin, D. Roux et J.-P. Villaggi, Le droit de l’emploi au Québec, op. cit., n°II-3 (...)

27Face à l’échec des actions climatiques revendiquant une intervention positive de l’État pour limiter le réchauffement planétaire et sachant que les grandes entreprises émettent une part considérable des GES87, le droit du travail permet de s’attaquer autrement aux politiques néfastes des entreprises sur l’environnement et le climat. Ce volet du droit social impose, depuis longtemps, plusieurs contraintes à l’employeur dans la gestion de l’entreprise88.

28Le rejet des actions climatiques engagées contre le gouvernement n’a pas sa raison d’être dans les litiges en matière d’emploi. Les salariés peuvent s’adresser au juge afin de s’assurer que les décisions et actions de l’employeur respectent leurs droits et libertés fondamentaux, lesquels doivent être interprétés en conformité avec les obligations internationales du Canada sur les changements climatiques et à la lumière du consensus international sur le rôle à jouer par les entreprises. Dès lors, le droit du travail se présente comme la voie de passage pour les actions climatiques et offre un puissant levier pour contester les pratiques polluantes de l’entreprise que l’employeur dirige et qui affectent en retour la vie de la main-d’œuvre.

  • 89 A. Aragão, « L’innovation juridique-écologique pour réagir à l’urgence écologique », Revue juridiqu (...)

29En cela, il nous semble que l’« innovation juridique est un des outils les plus prometteurs qui permettra de contribuer à l’effort de surmonter la crise écologique »89. Le problème étant suffisamment grave et transversal, la contribution de chaque domaine du droit mérite d’être réfléchie.

  • 90 Nous nous inspirons ici d’une formule émise par le Comité d’audit environnemental en Angleterre : H (...)

30L’avenir du droit du travail diffèrera peut-être de celui que l’on connaît aujourd’hui en y intégrant la justice climatique mais, dans le cas contraire, le travail et son encadrement juridique devraient radicalement changer sous les effets des changements climatiques90. Une chose est sûre : au rythme où les catastrophes naturelles s’enchaînent, le travail salarié ne pourra pas survivre à l’homme !

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Notes

1 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2023 - Synthesis Report. Summary for Policymakers (AR6), mars 2023, p. 22.

2 Gouvernement du Québec, « Impacts des changements climatiques » : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte/actions-lutter-contre-changements-climatiques

3 The State of the Netherlands c. Stichting Urgenda, ECLI:NL:HR:2019:2007. Voir C. Eckes, « Tackling the Climate Crisis with Counter-majoritarian Instruments: Judges Between Political Paralysis, Science, and International Law », European Papers, vol. 6, n°3, 2021, p. 1309.

4 Cette décision rendue par le Tribunal du district de La Haye fait l’objet d’une demande d’appel : Milieudefensie c. Royal Dutch Shell, ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

5 G. de Lassus St-Geniès, « Changements climatiques », JurisClasseur Québec, Droit de l’environnement, fasc. 21, coll. « Droit public », Montréal, LexisNexis Canada, à jour au 1er novembre 2021, § 11.

6 « An innovative way of working within the legal system » (traduction de l’auteur) : M. Minnesma, « The Urgenda case in the Netherlands: creating a revolution through the courts », in C. Henry, J. Rockström et N. Stern (dir.), Standing up for a Sustainable World, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 141. Ces actions climatiques sont qualifiées de strategic litigation, c’est-à-dire que les demandeurs « entendent stimuler le développement du droit des changements climatiques » par une combinaison de normes existantes tant au niveau national qu’international : G. de Lassus St-Geniès, « Changements climatiques », op. cit., § 11.

7 S. Lavallée et E. Agossou, « L’émergence des actions climatiques au Canada à l’ère de l’Accord de Paris », Revue juridique de l’environnement, vol. 45, n°3, 2020, p. 503.

8 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, S.T.E., n°5.

9 9 mai 1992, 1771 R.T.N.U. 107.

10 Doc. Off. UNFCCC, 21e sess., annexe Doc NU FCCC/CP/2015/10/Add.1 (2016) 23.

11 C. Eckes, « Tackling the Climate Crisis with Counter-majoritarian Instruments: Judges Between Political Paralysis, Science, and International Law », op. cit., p. 1313 ; L. Burgers, « Should Judges Make Climate Change Law? », Transnational Environmental Law, vol. 9, n°1, 2020, p. 57.

12 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885, § 135. L’action collective est un moyen procédural permettant à un justiciable d’intenter une procédure afin de représenter un groupe de personnes dont elle fait partie. L’action collective n’était toutefois pas un véhicule juridique adéquat dans ENJEU. En effet, une demande en justice déposée par une seule personne aurait conduit au même résultat puisque les ordonnances recherchées envers le gouvernement auraient nécessairement eu un effet erga omnes : Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885, op. cit., § 141- 144.

13 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871.

14 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2022 CanLII 67615 (CSC).

15 C. Lipsig-Mummé, D. Lafleur et G. Bickerton, « Climate Change and Canadian Unions: The Dilemma for Labour », Work in a Warming World, working paper no2, 2013.

16 D. Doorey, « Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change », Journal of Environmental Law and Practice, vol. 30, n°2, 2017.

17 G. de Lassus St-Geniès, « Changements climatiques », op. cit., § 20.

18 Le Québec y a adhéré par voie de décret : Décret 1669-92 concernant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, (1992) 124 G.O. 2, 7230.

19 CCNUCC, § 4.2a).

20 Accord de Paris, art. 4.1.

21 Ibid., art. 2.1a) et 4.1.

22 Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, § 174.

23 Postérieurement à l’arrêt ENJEU, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité, LC 2021, c. 22, qui traduit les engagements du Canada pris en vertu de l’Accord de Paris et qui a pour seule cible nationale en matière de GES celle d’atteindre la carboneutralité pour 2050.

24 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871, op. cit., § 6.

25 Ibid., § 5.

26 Ibid., § 7.

27 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, op. cit., § 2.

28 Ibid., § 34.

29 Turp c. Canada (Justice), 2012 CF 893.

30 Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, § 149 ; Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, p. 484 ; C. Emanuelli, Droit international public : contribution à l’étude du droit international selon une perspective canadienne, Montréal, 3e éd., Éd. Wilson & Lafleur, 2010, § 326 et 334. Les règles impératives ou coutumières ont toutefois un effet direct en droit canadien.

31 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U.)] (ci-après « Charte canadienne »).

32 RLRQ c. C-12 (ci-après « Charte québécoise »). Celle-ci est une loi provinciale possédant un statut quasi constitutionnel, contrairement à la Charte canadienne qui fait partie de la Constitution du Canada et jouit d’un statut constitutionnel. La Charte canadienne ne vise que les relations entre l’État et le citoyen, tandis que la Charte québécoise s’étend aussi aux rapports privés entre individus.

33 Charte canadienne, art. 52 ; G.-A. Beaudoin, « Le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois », R.D. McGill, vol. 48, n°2, 2003, p. 325. Cela signifie que la disposition est annulée par le tribunal et qu’elle est ainsi retirée de la loi.

34 L.-P. Lampron et L. LeBel, « Le droit européen des droits de la personne et la Cour suprême du Canada : une perspective canadienne », Revue québécoise de droit international, numéro spécial, 2020, p. 611.

35 CEDH, art. 2 et 8 ; G. de Lassus St-Geniès, « Changements climatiques », op. cit., § 19. De plus, la protection de ces droits par les art. 6 et 17 du PIDCP constitue une source alternative dans les pays qui ne tombent pas sous l’égide de la CEDH : A. Schapper, « Climate justice and human rights », International Relations, vol. 32, n°3, 2018, p. 279.

36 Ibid. ; E. Stein et A. Geert Castermans, « Case Comment - Urgenda v. The State of the Netherlands: The “Reflex Effect” - Climate Change, Human Rights, and the Expanding Definitions of the Duty of Care », McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, vol. 13, n°2, 2017, p. 313. Voir en exemple : Urgenda, § 7.5.1. La protection des droits et libertés englobe les atteintes causées par la dégradation de l’environnement : Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’environnement, Rapport sur le droit à un climat vivable, A/74/161, Genève, 1er octobre 2019, p. 20.

37 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871, § 9. Le droit à la vie et à la sécurité de sa personne est garanti par l’art. 7 de la Charte canadienne et l’art. 1 de la Charte québécoise. La violation alléguée au droit à l’égalité, consacré aux art. 15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise, repose sur l’idée que les jeunes générations subiront des conséquences économiques et sociales plus lourdes en raison des changements climatiques.

38 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871, op. cit., § 25.

39 Ibid.

40 Ibid., § 32 et 42.

41 Ibid., § 29. Voir aussi G. de Lassus St-Geniès, « Rendez-vous au tribunal ! Où en sommes-nous avec les procès climatiques contre les gouvernements au Canada? », Le Climatoscope, n°4, 2022, p. 56.

42 Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871, op. cit., § 29 et 40 ; G. de Lassus St-Geniès, « Rendez-vous au tribunal ! Où en sommes-nous avec les procès climatiques contre les gouvernements au Canada? », op. cit., p. 56 ; S. Lavallée et E. Agossou, « L’émergence des actions climatiques au Canada à l’ère de l’Accord de Paris », op. cit., p. 504.

43 C. Emanuelli, Droit international public : contribution à l’étude du droit international selon une perspective canadienne, op. cit., § 335.

44 Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, § 25, 31-34 ; P.-A. Côté, avec la collab. de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, Montréal, 4e éd., Éd. Thémis, 2009, p. 431.

45 La présomption de conformité des lois aux engagements du Canada sur la scène internationale provient d’une dissidence du juge en chef Dickson dans une décision de 1987 : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 348.

46 La position du juge Dickson a ultimement suscité l’adhésion de l’opinion majoritaire de la Cour suprême, au point de devenir « un repère magnétique ces dernières années » : Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, § 63-71. Voir d’autres exemples : Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, § 69-79 ; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1056.

47 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, op. cit., § 70.

48 La Cour utilise l’expression « obligation de résidence » et non pas l’« obligation de domicile ». La résidence constitue le lieu où la personne demeure habituellement, tandis que le domicile est le lieu de son principal établissement quant à l’exercice de ses droits civils parmi les diverses résidences qu’elle peut posséder : Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 75 et 77.

49 Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, p. 895.

50 3 janvier 1976, (1976) 999 R.T.N.U. 3.

51 23 mars 1972, 68 R.T.N.U. 17.

52 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, op. cit., § 69-79.

53 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, op. cit., § 63-71. La Cour fait également référence à la Charte de l’Organisation des États Américains, 8 janvier 1990, R.T. Can. 1990, n°23.

54 M. Coutu, L. L. Fontaine, G. Marceau, U. Coiquaud et J. Bourgault, Droit des rapports collectifs du travail au Québec, Montréal, Éd. Yvon Blais, 3e éd., vol. 1, 2019, p. 45 ; P. Verge et D. Roux, « L’affirmation des principes de la liberté syndicale, de la négociation collective et du droit de grève selon le droit international et le droit du travail canadien : deux solitudes ? », Développements récents en droit du travail (2011), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, Éd. Yvon Blais, vol. 333, 2011, p. 150.

55 M. Minnesma, « The Urgenda case in the Netherlands: creating a revolution through the courts », op. cit., p. 144 ; C. Macchi et J. van Zeben, « Business and human rights implications of climate change litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell », Review of European Comparative & International Environmental Law, vol. 30, n°3, 2021, p. 409.

56 Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., op. cit., § 35.

57 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, op. cit., § 62 et 67 ; Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, op. cit., § 76 et 78. Voir aussi M. Coutu et al., Droit des rapports collectifs du travail au Québec, op. cit., p. 175.

58 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, op. cit., § 71.

59 Il s’agissait de la Classification internationale des handicaps : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27, §72-75.

60 S. Thériault et D. Robitaille, « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : pistes de réflexion », RD McGill, vol. 57, n°2, 2011, p. 247.

61 Le soft law portant sur la responsabilité sociale des entreprises a joué un rôle déterminant dans la fixation d’une cible de réduction des GES d’une entreprise privée : Milieudefensie c. Royal Dutch Shell, § 4.4.11, 4.4.13 et 4.4.14 ; C. Macchi et J. van Zeben, « Business and human rights implications of climate change litigation: Milieudefensie et al. v Royal Dutch Shell », op. cit., p. 410.

62 J.-M. Verdier, « En guise de manifeste : le droit du travail, terre d’élection pour les droits de l’homme », in P. Couvrat (dir.), Les orientations sociales du droit contemporain : écrits en l’honneur du Professeur Jean Savatier, Paris, PUF, 1992, p. 427.

63 C.d.l.p., art. 52.

64 C. Brunelle, M. Coutu et G. Trudeau, « La constitutionnalisation du droit du travail : un nouveau paradigme », Cahiers de droit, vol. 48, 2007, p. 13; D. Nadeau, « La Charte des droits et libertés de la personne et le droit du travail au Québec : naissance d’un “nouveau salarié” dans un droit en mutation », Revue du Barreau, vol. 66.5, 2006, p. 401.

65 R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, Montréal, 8e éd., sous la direction de Y. Bernard et A. Sasseville, Éd. Yvon Blais, 2022, p. 31.

66 Société des casinos du Québec inc. c. Tribunal administratif du travail, 2018 QCCS 4781, § 192.

67 Ibid., § 4, 192, 193 et 232.

68 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, § 39, 41 et 44.

69 G. Vallée, « La multiplication des normes et des recours en droit du travail : vers un droit du travail unifié ? », in D. Gesualdi-Fecteau et L. Lamarche (dir.), La multiplication des normes et des recours en droit du travail : quelles conséquences pour la mobilisation ?, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2016, p. 31 ; J.-Y. Brière, F. Morin, D. Roux et J.-P. Villaggi, Le droit de l’emploi au Québec, Montréal, 4e éd., Éd. Wilson & Lafleur, 2010, n°I-32 et III-103 ; C. Brunelle, M. Coutu et G. Trudeau, « La constitutionnalisation du droit du travail : un nouveau paradigme », op. cit., p. 39.

70 M. Coutu, « La Charte des droits et libertés de la personne vue sous l’angle du droit du travail », Revue québécoise de droit international, Hors-série, 2015, p. 190. Voir aussi M. Coutu et al., Droit des rapports collectifs du travail au Québec, op. cit., p. 28.

71 G. Vallée et J. Bourgault, « Droits de direction », in P. Jalette, M. Laroche et G. Trudeau (dir.), La convention collective au Québec, Montréal, Chenelière éducation, 3e éd., 2018, p. 91 ; G. Grenier, L. Lavoie et M.-P. Bujold Boutin, « Les droits de la direction », in Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail en éducation (2018), Montréal, Éd. Yvon Blais, vol. 448, 2018, p. 90.

72 Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, § 23.

73 Ibid., § 23 et 32. Voir aussi G. Grenier, L. Lavoie et M.-P. Bujold Boutin, « Les droits de la direction », op. cit., p. 96.

74 C.d.l.p., art. 1.

75 Ibid., art. 4.

76 Ibid., art. 5.

77 Ibid., art. 10.

78 Ibid., art. 46.

79 Ibid., art. 46.1. Consulter l’analyse de S. Thériault et D. Robitaille, « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : pistes de réflexion », op. cit., p. 216.

80 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., 2003 CSC 68, §10 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), op. cit., § 28 et 29.

81 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), op. cit., § 72-75 ; Godbout c. Longueuil (Ville), op. cit., p. 895.

82 J.-P. Villaggi, La protection des travailleurs : l’obligation générale de l’employeur, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1996, p. 4.

83 Code civil du Québec, art. 2087 ; Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c. S-2.1, art. 51 ; Loi sur les normes du travail, RLRQ c. N-1.1, art. 81.19.

84 S. Thériault et D. Robitaille, « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : pistes de réflexion », op. cit., p. 223.

85 L. d’Ambrosio, « Face à l’urgence écologique : les promesses de la corporate due diligence », Revue juridique de l’environnement, numéro spécial, 2022, p. 203.

86 C.d.l.p., art. 49 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789, § 26.

87 D. Doorey, « Just Transitions Law: Putting Labour Law to Work on Climate Change », op. cit., p. 226.

88 J.-Y. Brière, F. Morin, D. Roux et J.-P. Villaggi, Le droit de l’emploi au Québec, op. cit., n°II-39, II-127 et VI-2.

89 A. Aragão, « L’innovation juridique-écologique pour réagir à l’urgence écologique », Revue juridique de l’environnement, numéro spécial, 2022, p. 81.

90 Nous nous inspirons ici d’une formule émise par le Comité d’audit environnemental en Angleterre : House of Commons, Environmental Audit Committee, UK Export Finance, (House of Lords 2019), 19th Report of Session, 2017-19, HC 1804, Londres, 2019, § 97.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sébastien Parent, « L’espoir d’une justice climatique en droit du travail au Québec »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2023, 100-113.

Référence électronique

Sébastien Parent, « L’espoir d’une justice climatique en droit du travail au Québec »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2023, mis en ligne le 01 octobre 2024, consulté le 21 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/6433 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.6433

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Auteur

Sébastien Parent

Professeur en droit du travail, Département des relations industrielles, Université Laval, Cochercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT), Chercheur régulier à l’Institut en environnement, développement et société
Thèmes de recherche : Droit du travail, droits de la personne, interprétation créative du droit, justice climatique.

Publications :
~ S. Parent, « Le contenu de la liberté d’expression en milieu de travail : libre de dire tout ce qui ne dérange pas l’employeur… », Service de la formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail, Montréal, Éd. Yvon Blais, vol. 533, 2023, p. 1.
~ S. Parent et P. Fleury, « L’interdiction de signes religieux en entreprise : regards croisés autour de la protection du salarié en France et au Québec », Revue Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 75, n°1, 2020, p. 9.

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