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Actualités juridiques internationales
Europe
Allemagne

De l’« allocation de chômage II » au « revenu de citoyenneté » en Allemagne

Roman Rick Sallaba
p. 182-189
Traduction(s) :
From « Unemployment Benefit II » to « Citizen’s Income » in Germany [en]

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Mots-clés :

Europe, Allemagne
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Texte intégral

  • 1 H. F. Zacher, « Annäherungen an eine Phänomenologie des Sozialrechts », in W. Durner, F.-J. Peine e (...)
  • 2 Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Dr (...)
  • 3 F. Welti, « Grundsicherung für Arbeitsuchende - Bürgergeld ein Fortschritt? », ZRP, 2022, p. 174 ; (...)
  • 4 I. Vorholz, « Bürgergeld-Gesetz darf “Fördern und Fordern” nicht in Frage stellen », Sozialer Forts (...)

1On dit que les évolutions de la société déterminent son droit -social-1. Aujourd’hui, le gouvernement fédéral allemand - composé du SPD, du Bündnis90/Die Grünen et du FDP - prend en considération certains changements sociaux et tend à s’éloigner de l’ancien système d’allocations minimales de subsistance. La pénurie de travailleurs spécialisés, et l’instabilité du marché causée par de multiples crises, dominent désormais le tableau, contrastant avec la situation de taux de chômage élevé qui a largement prévalu depuis le début des années 20002. Pour le SPD en particulier, la réforme des allocations de subsistance constitue le test décisif qui devrait permettre de savoir s’il est possible de dépasser un modèle qu’il a, dès l’origine, mis en place et soutenu, mais qui a fait l’objet de critiques pour n’être guère compatible avec une approche social-démocrate du problème du chômage. Un débat s’est ainsi ouvert sur la question de savoir si la nouvelle Loi sur le revenu de citoyenneté du 16 décembre 2022 (Bürgergeld-Gesetz) représente un changement de paradigme, ou seulement du « vin nouveau dans de vieilles outres »3. Alors que certains voient dans la Bürgergeld-Gesetz l’expression d’un changement discret par rapport au paradigme des politiques actives de l’emploi, d’autres considèrent que la réforme législative est plus symbolique qu’efficace4.

2Cet article analyse les modifications instaurées par la législation sur le revenu minimum et présente les principaux instruments accompagnant la transition de l’« allocation de chômage » (Arbeitslosengeld II) vers un « revenu citoyen » (Bürgergeld). L’allocation minimale allemande pour les personnes capables de travailler est accessible à tous ceux qui peuvent travailler au moins 15 heures par semaine sur le marché du travail, et à ceux qui vivent avec une personne capable de travailler dans ce que l’on appelle une « communauté de besoin » (Bedarfsgemeinschaft). Les personnes bénéficiant de droits en matière d’assurance sociale doivent les faire valoir en priorité, l’allocation minimale étant subsidiaire. Ce droit est ouvert dès lors que les besoins de la personne dépassent les revenus susceptibles d’être pris en compte. En considération de ces conditions juridiques, le présent article examinera les changements intervenus dans la détermination des besoins de la personne (I), la prise en compte des revenus (II), l’intégration sur le marché du travail (III), puis le problème de la réduction des prestations (IV), et enfin les sanctions liées au plan de coopération (V).

I - L’évaluation des besoins de la personne dans le cadre de la loi nouvelle

  • 5 Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale (ci-après « BVerfGE ») 125, 175, 222 ; BVerfGE 132, (...)
  • 6 BVerfGE 125, 175, 225 ; BVerfGE 132, 134, Rn. 78 f ; BVerfGE 137, 34, Rn. 80 ; BVerfGE 142, 353, Rn (...)

3Les articles 1 (1) et 20 (3) de la Constitution prévoient le droit à des prestations qui assurent le minimum vital nécessaire à la dignité humaine. Dans une série de décisions importantes, la Cour constitutionnelle fédérale a souligné que le législateur doit garantir le minimum vital, à la fois sur le plan matériel et sur le plan social, en en faisant un droit opposable5. Outre le fait de relever l’insuffisance manifeste de l’évaluation des besoins, la Cour a cherché à savoir si l’appréciation des besoins fondamentaux de la personne a été effectuée de manière compréhensible. Pour la Cour, toutes les dépenses nécessaires visant à assurer le minimum vital doivent être déterminées dans le cadre d’une procédure transparente et appropriée, en fonction des besoins réels6.

  • 7 BVerfGE 125, 175, 242; BVerfGE 137, 34, Rn. 136.

4Le législateur a répondu aux exigences formulées par la Cour constitutionnelle fédérale en adoptant une Loi sur l’évaluation des besoins standards (Regelbedarfsermittlungsgesetz, RBEG) et a finalement opté pour un « modèle statistique restreint ». Ce modèle est basé sur l’enquête par sondage portant sur les revenus et la consommation (Einkommens- und Verbraucherstichprobe, EVS) de l’Office Fédéral de la Statistique réalisée tous les cinq ans. En raison de l’évolution des prix susceptible de survenir entre-temps, un mécanisme de mise à jour est requis par le droit constitutionnel7. Avant l’introduction de la Bürgergeld-Gesetz, la mise à jour était effectuée à l’aide d’un indice mixte, reflétant à la fois le taux de variation des prix des biens nécessaires aux besoins de base et celui des salaires nets au cours d’une même période de deux ans. Le taux de variation constituait le multiplicateur pour l’augmentation du niveau de besoins déterminée sur la base des statistiques de l’enquête. La pertinence de cette méthode d’actualisation des besoins à l’aide de l’indice mixte avait déjà fait l’objet d’une évaluation critique.

  • 8 Par exemple, pour une décision en 2023, la comparaison du taux de variation se fait entre le 1er av (...)

5Le législateur a réagi à l’évolution des prix, à partir de 2020, en modifiant le système de mise à jour dans la Bürgergeld-Gesetz. L’ajustement par le biais de l’indice mixte ne fonctionne ainsi plus que comme une « mise à jour de base » et est complété par une « mise à jour complémentaire ». Celle-ci compare le taux de variation entre le 1er avril et le 30 juin de l’année précédente avec la période correspondante de l’année précédant8. Une évolution négative du niveau des besoins évalués est néanmoins exclue.

6La « mise à jour complémentaire » a un effet positif sur l’évaluation des besoins à plusieurs égards. En appliquant la « mise à jour complémentaire », les augmentations de prix sont prises en compte deux fois. L’évolution des salaires nets est donc repoussée comme facteur de calcul des coûts réels. Cela permet de se concentrer davantage sur l’évolution des prix à la consommation et donc de mieux refléter l’inflation. En outre, en ne prenant en compte que le deuxième trimestre de chaque année au lieu d’une année entière, cela devrait permettre de mieux refléter les hausses de prix. Néanmoins, les observateurs considèrent que l’ajustement est insuffisant et critiquent notamment le fait que le législateur s’en tienne à un ajustement annuel. Bien que le nouveau mécanisme d’actualisation constitue une réaction à l’inflation, il n’existe toujours pas de mécanisme légal permettant d’amortir les hausses soudaines de prix au moment où le besoin s’en fait sentir. En fonction de l’évolution de la situation sociale, la détermination des besoins normaux peut donc être occultée par une procédure inappropriée et courir ainsi le risque d’être jugée anticonstitutionnelle.

II - Une prise en compte plus flexible des frais de logement

7Outre la modification de la base juridique pour la détermination des besoins normaux, la Loi sur le revenu de citoyenneté prévoit une détermination adaptée des frais de logement au paragraphe 22 du Livre II du Code social allemand (Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II), ci-après dénommé « SGB II »). Les frais de logement sont pris en compte dans le régime du revenu minimum en fonction des dépenses individuelles engagées. La prise en charge des frais est limitée par un test d’adéquation, effectué dans le cadre d’un processus complexe en trois étapes, au cours duquel les dépenses précédemment déterminées sont vérifiées du point de vue de leur adéquation et, dans la perspective d’une possible réduction de leur montant.

  • 9 Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Dr (...)
  • 10 Ibid., p. 89.

8La Bürgergeldgesetz prévoit une période d’attente d’un an avant l’application du test d’adéquation, ce qui permet d’accepter le montant de l’aide sans procédure de contrôle supplémentaire. La réforme législative se présente elle-même comme une politique d’activation du marché9. En outre, l’objectif est de créer une sécurité juridique et de reconnaître les besoins fondamentaux en matière de logement10. Les bénéficiaires doivent en effet pouvoir se concentrer pleinement sur la recherche d’un emploi, sans craindre de perdre leur logement pendant cette période.

  • 11 I. Vorholz, « Bürgergeld-Gesetz darf “Fördern und Fordern” nicht in Frage stellen », op. cit.

9L’introduction du délai de carence a suscité des critiques sur le plan de la politique juridique. L’allocation de subsistance ne devrait pas permettre aux bénéficiaires d’occuper des appartements et propriétés luxueux ; de plus, on peut affirmer qu’il conduit à une inégalité de traitement11. Il convient toutefois de se demander si la vision du problème par le législateur est correcte. Le critère du caractère raisonnable est favorable aux bénéficiaires du Bürgergeld, et même les dépenses déraisonnablement élevées peuvent être prises en charge par l’État dans des cas individuels afin d’éviter certaines difficultés. En cas de dépenses déraisonnables, il n’est pas nécessaire de déménager, même après un résultat négatif des trois processus d’examen. Dans un premier temps, seule la reconnaissance d’un besoin moindre s’impose. Outre une nette réduction des obstacles bureaucratiques, la nouvelle disposition a donc pour fonction première d’introduire des éléments de compensation dans le système de revenu minimum et de réduire les charges de logement en faveur de la classe moyenne.

III - La prise en compte des revenus et du patrimoine du bénéficiaire

10Les dispositions relatives au délai de carence ont également été appliquées à la prise en compte du patrimoine, régie par le paragraphe 12 du SGB II. Les personnes qui obtiennent le bénéfice du Bürgergeld n’ont pas besoin d’utiliser leurs propres réserves financières pour couvrir leurs frais de subsistance jusqu’à un patrimoine de 40 000 euros par bénéficiaire et de 15 000 euros par personne supplémentaire vivant dans la « communauté de besoin ». Il est présumé que le patrimoine du demandeur ne dépasse pas cette limite.

  • 12 Ibid. ; D. Meyer, « Bürgergeld-Gesetz in Deutschland », ZAS, 2023, p. 59.

11Ce n’est qu’après la fin de la période d’attente qu’une limite d’exemption des actifs de 15 000 euros s’applique, indépendamment de l’âge. Le règlement élimine la nécessité d’une vérification fastidieuse du patrimoine au cours de la première année de perception des prestations. Comme pour l’examen des ressources, le délai d’attente a été critiqué parce qu’il porte atteinte au principe de subsidiarité applicable en droit de l’aide sociale12. Outre la période d’attente, d’autres assouplissements ont été introduits dans la détermination des actifs à prendre en compte. L’exclusion des biens acquis à des fins de prévoyance vieillesse est particulièrement importante à cet égard. En outre, les dispositions relatives au maintien des appartements et des terrains occupés par leur propriétaire ont été précisées.

IV - Droits et devoirs en matière d’intégration sur le marché du travail

  • 13 Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Dr (...)
  • 14 Fraktionen SPD und Bündnis 90/die grünen, Entwurf eines Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistung (...)
  • 15 K. von Koppenfels-Spies, « Kooperation unter Zwang? - Eingliederungsvereinbarungen des SGB II im Li (...)

12Le « plan de coopération » (Kooperationsplan) est destiné à remplacer le « contrat d’intégration » (Eingliederungsvereinbarung) qui était régi par le paragraphe 15 du SGB II13. Le contrat ou la convention d’intégration servait à préciser les droits et les obligations de l’administration et des bénéficiaires de prestations14. La convention d’intégration mettait l’accent sur les efforts personnels à fournir par le bénéficiaire et sur les mesures de promotion de l’emploi à mettre en œuvre. Dans le processus d’insertion professionnelle, la convention d’intégration avait donc une fonction de coordination importante15. Elle précisait au bénéficiaire les actions qu’il devait entreprendre pour surmonter son besoin d’assistance. Il s’agissait notamment de consulter les offres d’emploi, de rédiger des candidatures, de se renseigner auprès des employeurs et des agents, et de visiter les bourses du marché du travail. En contrepartie, l’administration devait prendre en charge les frais liés à la candidature à des offres d’emploi, faire des offres de placement, ou proposer et spécifier certaines mesures de promotion de l’emploi prévues par la loi, conformément aux paragraphes 16 et suivants du SGB II.

  • 16 A. Busse, « Die Eingliederungsvereinbarung als öffentlich-rechtlicher Vertrag oder kooperatives und (...)
  • 17 BSGE 112, 241, Rn. 21 f ; BSGE 115, 210, Rn. 33 et suivantes ; BSGE 121, 261, Rn. 16.
  • 18 BSGE 121, 161, Rn. 18 f ; BSGE 123, 69, Rn. 22 ss ; LSG Niedersachsen-Bremen, 12 janvier 2012 - L 7 (...)
  • 19 Livre dix (X) du Code social (SGB) : procédure administrative sociale et protection des données soc (...)
  • 20 BSGE 102, 201, Rn. 35 ; LSG Baden-Württemberg, 5 juillet 2017 - L 9 AS 2050/17 ER-B - juris, Rn. 31

13Les exigences spécifiques relatives à la conclusion et au contenu de l’accord d’intégration ainsi que sa nature juridique ont longtemps été controversées. La doctrine juridique a proposé toutes les variantes imaginables, de l’acte purement administratif à la forme sui generis, en passant par le contrat de droit public16. La Cour sociale fédérale a opté pour une solution contractuelle17. L’adoption de la forme contractuelle a nécessité le respect de certaines exigences afin de garantir l’efficacité juridique des accords. Conformément à l’adoption d’une institution juridique consensuelle, l’administration devait entamer de véritables négociations et assurer une relation appropriée entre les obligations du bénéficiaire du revenu de base et les obligations de l’administration18. Il n’était pas possible d’accepter des obligations qui ne répondaient pas à l’objectif d’intégration dans le marché du travail, ou qui étaient déraisonnables. Outre la forme écrite exigée par le paragraphe 56 du Livre X du Code social allemand (Sozialgesetzbuch (SGB) Zehntes Buch (X))19, il existait également une obligation formelle de fournir au bénéficiaire des informations détaillées sur le droit applicable si un manquement à ses obligations devait entraîner une réduction des prestations20.

  • 21 K.-H. Kretschmer, Das Recht der Eingliederungsvereinbarung des SGB II, op. cit.; Gouvernement fédér (...)
  • 22 Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Dr (...)

14Dans la pratique, l’institution juridique du « contrat d’intégration » a entraîné des problèmes de mise en œuvre considérables. Les parties se voyaient surchargées par les exigences légales et, dans la pratique, des restrictions ont été imposées aux procédures contractuelles afin de garantir la sécurité juridique21. Le législateur fait ici particulièrement référence aux litiges qui contestent le respect des conditions de fond et de forme de l’accord. Les principes développés par la Cour sociale fédérale pour la légalité ou l’efficacité juridique de l’accord, tels qu’« une présentation complète, la relation équilibrée entre la performance et la contrepartie, la documentation et l’exhaustivité », sont considérés comme faisant obstacle à une « coopération confiante »22. Le « plan de coopération » doit désormais être considéré comme un accord informel. Une demande juridiquement contraignante de coopération à des mesures de promotion de l’emploi ne sera formulée que lors d’une deuxième étape de la procédure.

15D’un point de vue conceptuel, le « plan de coopération » est similaire au « contrat d’intégration » sur plusieurs points essentiels. Le concept de détermination des mesures d’intégration est maintenu. La forme juridique et donc le caractère contraignant et les exigences existantes sont supprimés. Le caractère juridiquement contraignant de l’accord est remplacé par la possibilité d’une révision. Désormais, les désaccords sur la définition des mesures seront résolus par une procédure d’arbitrage supervisée par un organisme indépendant. Celui-ci peut être composé d’employés de l’autorité compétente qui ne sont pas tenus de suivre ses directives ou de personnes extérieures. Le médiateur sera désigné par l’administration elle-même. L’un des avantages de ce type de procédure est qu’elle peut être utilisée immédiatement dans le processus de négociation et qu’elle ne fonctionne pas uniquement comme un examen rétrospectif. Si aucun accord n’est conclu dans le cadre de la procédure d’arbitrage, le droit aux prestations et les obligations peuvent être déterminés par un acte unilatéral, comme auparavant.

  • 23 Voir U. Kern, « Kooperationsplan im Bürgergeldgesetz - eine unverbindliche Zielvereinbarung? », NZS(...)
  • 24 U. Kern, « Kooperationsplan im Bürgergeldgesetz - eine unverbindliche Zielvereinbarung? », op. cit.

16Toutefois, il n’est pas certain que le changement de forme juridique esquissé puisse être mis en œuvre avec succès. Si la nature juridiquement contraignante peut être abrogée, les nouvelles discussions concernant la justiciabilité et les exigences applicables engendreront plus de confusion que de clarté23. Il est peu probable que les tribunaux et la doctrine acceptent entièrement l’absence de contrôle judiciaire. Après tout, le « plan de coopération » constitue toujours la base des sanctions - même si, entre le plan et la réduction des prestations, il y a une autre demande de coopération juridiquement contraignante impliquant la divulgation d’informations sur les conséquences juridiques24. Cependant, étant donné que la demande de coopération est substantiellement liée aux obligations précédemment stipulées dans le plan, une renonciation au contrôle juridictionnel de ce contenu ne semble pas compatible avec le droit constitutionnel à une protection juridique efficace en vertu de l’article 19 (4) de la Constitution.

17Les discussions concernant le nouveau ou l’ancien statut du paragraphe 15 SGB II ont donc commencé. Il reste à voir si l’on peut s’attendre à ce que cela améliore la situation des bénéficiaires de prestations et tienne la promesse d’un changement culturel dans la pratique administrative.

V - Les sanctions liées au plan de coopération

  • 25 BVerfGE 152, 68, Rn. 153 ff. Voir aussi BVerfG, 12 mai 2021 - 1 BvR 2682/17 - juris, Rn. 11 ff.

18En novembre 2021, la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré que les réductions de prestations prévues par l’ancien règlement en cas de manquement du bénéficiaire à son obligation de coopérer au processus d’intégration au marché étaient disproportionnées et donc inconstitutionnelles25.

19Le législateur a réagi à cet arrêt en adoptant la Bürgergeld-Gesetz aux paragraphes 31 et suivants du SGB II et en procédant aux ajustements nécessaires. L’échelonnement des réductions de 30 à 100 % a été abandonné au profit d’un échelonnement de 10 à 30 % et d’une période de réduction comprise entre un et trois mois. En outre, un test de bonne volonté complète désormais l’examen de l’existence d’un motif valable de violation d’une obligation identifiée.

  • 26 G. Beaucamp, « Hätte man die Sanktionen im SGB II abschaffen sollen? », NZS, 2023, p. 161 ; R. Hoen (...)

20Les réductions de prestations peuvent être annulées si le bénéficiaire s’acquitte par la suite de ses obligations ou déclare sa volonté de le faire à l’avenir. Une clause de sauvegarde a également été introduite. Elle permet à l’autorité compétente de s’abstenir de procéder à des réductions si les conséquences sont particulièrement insupportables. Le règlement est principalement considéré comme un succès et conforme aux exigences de la Cour constitutionnelle fédérale26.

Conclusion

  • 27 Voir V. Neumann, « Menschenwürde und Existenzminimum », NVwZ, 1995, p. 426.

21La réforme législative de la Bürgergeld-Gesetz apporte des changements structurels. La situation de certains bénéficiaires de prestations s’est améliorée et l’accès aux prestations minimales de subsistance a été simplifié. On peut cependant se demander dans quelle mesure les rendez-vous du bénéficiaire de l’allocation avec l’administration - jusqu’à présent perçus comme une expérience pénible27 - prendront désormais une forme coopérative. C’est la pratique administrative, plutôt que les changements législatifs, qui le démontrera.

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Notes

1 H. F. Zacher, « Annäherungen an eine Phänomenologie des Sozialrechts », in W. Durner, F.-J. Peine et F. Shirvani (ed.), Freiheit und Sicherheit in Deutschland und Europa, 2013, p. 435.

2 Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Drs., 20/3873, p. 46.

3 F. Welti, « Grundsicherung für Arbeitsuchende - Bürgergeld ein Fortschritt? », ZRP, 2022, p. 174 ; A. Groth et K. Güssow, « Bürgergeld Änderungen des SGB II im Überblick - das neue Bürgergeld », NJW, 2023, p. 184 ; F. Beckmann, « Wie viel Hartz IV steckt im Bürgergeld? Eine institutionentheoretische Analyse », Sozialer Fortschritt, n°72, 2023, p. 55.

4 I. Vorholz, « Bürgergeld-Gesetz darf “Fördern und Fordern” nicht in Frage stellen », Sozialer Fortschritt, n°72, 2023, p. 75 ; A. Groth et K. Güssow, « Bürgergeld Änderungen des SGB II im Überblick - das neue Bürgergeld », op. cit. ; T. Spitzlei, « Das neue Bürgergeld - Paradigmenwechsel im SGB II? », NZS, 2023, p. 121 ; A. Lenze, « Epochenwende in der Grundsicherung durch Einführung von Bürgergeld? », SGB II, 2023, p. 94.

5 Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale (ci-après « BVerfGE ») 125, 175, 222 ; BVerfGE 132, 134, Rn. 62, 65 ; BVerfGE 137, 34, Rn. 74 ; BVerfGE 142, 353, Rn. 36 ; BVerfGE 152, 68, Rn. 118 ; BVerfG, 19 octobre 2022 - 1 BvL 3/21 - juris, Rn. 53.

6 BVerfGE 125, 175, 225 ; BVerfGE 132, 134, Rn. 78 f ; BVerfGE 137, 34, Rn. 80 ; BVerfGE 142, 353, Rn. 38 ; BVerfG, 19 octobre 2022 - 1 BvL 3/21 - juris, Rn. 57.

7 BVerfGE 125, 175, 242; BVerfGE 137, 34, Rn. 136.

8 Par exemple, pour une décision en 2023, la comparaison du taux de variation se fait entre le 1er avril et le 30 juin 2022 et le 1er avril et le 30 juin 2021.

9 Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Drs. 20/3873, p. 3.

10 Ibid., p. 89.

11 I. Vorholz, « Bürgergeld-Gesetz darf “Fördern und Fordern” nicht in Frage stellen », op. cit.

12 Ibid. ; D. Meyer, « Bürgergeld-Gesetz in Deutschland », ZAS, 2023, p. 59.

13 Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Drs. 20/3873, p. 82.

14 Fraktionen SPD und Bündnis 90/die grünen, Entwurf eines Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, BT Drs 15/1516, p. 54. Voir également I. Fröhlich, Vertragsstrukturen in der Arbeitsverwaltung, Nomos, 2007, p. 105.

15 K. von Koppenfels-Spies, « Kooperation unter Zwang? - Eingliederungsvereinbarungen des SGB II im Lichte des Konzepts des “aktivierenden Sozialstaats” », NZS, 2011, p. 1.

16 A. Busse, « Die Eingliederungsvereinbarung als öffentlich-rechtlicher Vertrag oder kooperatives und informales Verwaltungshandeln », RsDE, n°67, 2008, p. 56 ; W. Spellbrink, « Eingliederungsvereinbarung nach SGB II und Leistungsabsprache nach dem SGB XII aus der Sicht der Sozialgerichtsbarkeit », Sozialrecht aktuell, 2006 , p. 52 ; I. Fröhlich, Vertragsstrukturen in der Arbeitsverwaltung, op. cit., p. 107 ; K.-H. Kretschmer, Das Recht der Eingliederungsvereinbarung des SGB II, Duncker & Humblot, 2012, p. 182 ; M. Banafsche, « Die Eingliederungsvereinbarung zwischen Subordination und Koordination - Ausdruck eines alten verwaltungsrechtlichen Diskurses », Soziales Recht, 2013, p. 121.

17 BSGE 112, 241, Rn. 21 f ; BSGE 115, 210, Rn. 33 et suivantes ; BSGE 121, 261, Rn. 16.

18 BSGE 121, 161, Rn. 18 f ; BSGE 123, 69, Rn. 22 ss ; LSG Niedersachsen-Bremen, 12 janvier 2012 - L 7 AS 242/10 B - juris, Rn. 11.

19 Livre dix (X) du Code social (SGB) : procédure administrative sociale et protection des données sociales.

20 BSGE 102, 201, Rn. 35 ; LSG Baden-Württemberg, 5 juillet 2017 - L 9 AS 2050/17 ER-B - juris, Rn. 31.

21 K.-H. Kretschmer, Das Recht der Eingliederungsvereinbarung des SGB II, op. cit.; Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Drs. 20/3873, p. 83.

22 Gouvernement fédéral, projet de douzième loi portant modification du Livre II du Code social, Bt-Drs. 20/3873, p. 83.

23 Voir U. Kern, « Kooperationsplan im Bürgergeldgesetz - eine unverbindliche Zielvereinbarung? », NZS, 2023, p. 81; J. Hökendorf et M. Jäger, « Der neue Kooperationsplan im Bürgergeld-Gesetz », info also, 2023, p. 13 ; M. Uyanik, « Schlichten ist besser als richten », NZS, 2023, p. 525.

24 U. Kern, « Kooperationsplan im Bürgergeldgesetz - eine unverbindliche Zielvereinbarung? », op. cit.

25 BVerfGE 152, 68, Rn. 153 ff. Voir aussi BVerfG, 12 mai 2021 - 1 BvR 2682/17 - juris, Rn. 11 ff.

26 G. Beaucamp, « Hätte man die Sanktionen im SGB II abschaffen sollen? », NZS, 2023, p. 161 ; R. Hoenig et A. Lahne, « Eine Umgestaltung im SGB II: Von “Sanktionen” zu “Leistungsminderungen” », ZFSH/SGB, 2023, p. 195 ; U. Berlit, « Änderungen der §§ 31 ff SGB II durch das Bürgergeld-Gesetz », info also, 2023, p. 22.

27 Voir V. Neumann, « Menschenwürde und Existenzminimum », NVwZ, 1995, p. 426.

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Pour citer cet article

Référence papier

Roman Rick Sallaba, « De l’« allocation de chômage II » au « revenu de citoyenneté » en Allemagne »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2023, 182-189.

Référence électronique

Roman Rick Sallaba, « De l’« allocation de chômage II » au « revenu de citoyenneté » en Allemagne »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 19 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/6651 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.6651

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Auteur

Roman Rick Sallaba

Institut Max Planck de droit social et de politique sociale, Munich

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