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République de Serbie

La loi n° 35/2023 sur la santé et la sécurité au travail en République de Serbie

Filip Bojić
p. 222-225
Traduction(s) :
Law no. 35/2023 on occupational safety and health of the Republic of Serbia [en]

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Texte intégral

  • 1 Les plus importants amendements de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 2005 ont été ad (...)

1Fin avril 2023, l’Assemblée nationale de la République de Serbie a adopté la nouvelle loi n° 35/2023 sur la santé et la sécurité au travail, entraînant la fin de l’application de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 2005 et de ses amendements1. Cette nouvelle loi contient 113 articles, divisés en 17 parties, soit bien davantage que la précédente. La loi n° 35/2023 comprend des nouveautés législatives régissant le domaine de la sécurité et de la santé au travail. L’adoption de la loi implique la poursuite de l’harmonisation des réglementations de la République de Serbie avec les normes de l’OIT et de l’UE, organisations qui accordent une attention particulière à la mise en œuvre de mesures de sécurité et de santé au travail pour les personnes participant aux processus de travail.

  • 2 Proposition de la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses explications, p. 52 : http://ww (...)
  • 3 Proposition de la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses explications, p. 54.

2En particulier, l’une des raisons principales ayant conduit à l’adoption de cette loi résidait dans la nécessité d’élever le niveau de conformité de la législation serbe avec les dispositions de la directive-cadre 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, dont la transposition avait débuté avec l’adoption de la loi de 20052. Comme l’indique le législateur, « l’adoption et la mise en œuvre de cette loi garantiront les conditions d’un niveau plus élevé de sécurité et de santé au travail, ainsi que de meilleures conditions de travail, afin de prévenir les accidents du travail, des maladies professionnelles et des maladies liées au lieu de travail »3.

3Tout d’abord, il faut noter que ce règlement précise que la loi s’applique aux organes de l’État, à ceux des provinces autonomes et des unités locales de gouvernement autonome, aux entreprises, ainsi qu’à d’autres personnes morales et physiques, quelles que soient leurs activités.

4Seules les nouveautés législatives liées à la sécurité et à la santé au travail dans la législation serbe seront ici analysées.

  • 4 Loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de RS, n°35/2023), art. 4, § 21.
  • 5 Ibid., art. 4, § 22.
  • 6 Ibid., art. 4, § 23.

5Par rapport à la loi de 2005, certains termes sont clarifiés comme par exemple le concept de « lieu de travail à risque accru », désormais défini comme un lieu de travail en hauteur, ou en profondeur, ou lié à la conduite de véhicules et d’engins de manutention, ainsi que tout autre lieu de travail où, malgré les mesures pleinement mises en œuvre par l’employeur conformément à la loi, des circonstances peuvent mettre en danger la sécurité et la santé du salarié4. En outre, la loi définit certains concepts importants qui, jusqu’à présent, n’étaient même pas régis par les réglementations sur les relations de travail. Ainsi, par exemple, la loi définit le concept de télétravail (travail à domicile et travail à distance). Le travail à domicile est défini comme le travail que le salarié effectue en utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le compte de l’employeur depuis son lieu de résidence, c’est-à-dire son domicile ou tout autre lieu de résidence qui n’est pas sous le contrôle direct de l’employeur5. En revanche, le travail à distance est considéré comme un travail que le salarié effectue en utilisant les technologies de l’information et de la communication à partir d’un espace qui n’est pas celui de l’employeur et qui n’est pas sous son contrôle immédiat6.

  • 7 Ibid., art. 44.

6C’est la première fois qu’une loi réglemente la protection des salariés qui travaillent à domicile et à distance. Dans le cadre du travail à domicile et du travail à distance, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et la santé au travail en coopération avec le salarié, de déterminer les conditions d’un travail sûr et sain, de fournir les outils de travail, de définir le processus de travail lié à l’exécution des tâches du salarié et de prescrire des mesures préventives liées à la santé et à la sécurité au travail7. En outre, l’employeur peut adopter un règlement sur l’évaluation des risques liés au travail à domicile et au travail à distance sous forme écrite, avec la participation du salarié.

  • 8 Ibid., art. 45.

7La loi prévoit également l’obligation pour le salarié d’informer l’employeur de la réalisation des conditions requises pour un travail sûr et sain, conformément à la loi sur l’évaluation des risques, et de l’avertir dans le cas où ces conditions auraient changé8. La loi introduit aussi de nouvelles instances. Au lieu d’une personne chargée de la sécurité et de la santé au travail, le législateur prévoit la création d’un conseiller et d’un associé pour la sécurité et la santé au travail.

  • 9 Proposition de la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses explications, p. 55.
  • 10 Loi sur la sécurité et la santé au travail, art. 5, acte 1.

8La différence principale réside dans le fait que le conseiller effectue des tâches pour l’employeur dans des activités à haut risque, tandis que l’associé exécute des tâches dans des activités moins risquées, ceci afin d’élever le niveau des compétences des experts qui effectuent des tâches de sécurité et de santé au travail9. Autre nouveauté législative : la loi élargit l’éventail des titulaires de droits qui se voient garantir le droit à la sécurité et à la santé au travail (employés, élèves, étudiants, travailleurs indépendants, ou bénévoles, etc.)10.

9Un chapitre particulier est dédié aux entrepreneurs et à leurs obligations liées à la sécurité et à la santé au travail. L’entrepreneur est responsable des autres personnes affectées par son travail et par les manquements dans l’application des mesures de sécurité et de santé au travail.

  • 11 Ibid., art. 43

10Il est également contraint d’appliquer les réglementations dans le domaine de la sécurité et de la santé à son lieu de travail, et de collaborer avec d’autres employeurs et salariés dans l’application de mesures appropriées11.

  • 12 Ibid., art. 22, acte 1

11Par ailleurs, le législateur, en raison des accidents de travail fréquents sur les chantiers, a consacré un article spécial de la loi aux travaux effectués sur les chantiers, tandis qu’un article est dédié à l’exécution des travaux d’urgence. Les travaux sur chantiers doivent être déclarés par l’employeur à l’inspection du travail au moins huit jours avant le démarrage12. De plus, l’employeur doit rédiger un rapport spécial sur l’aménagement du chantier si les travaux durent plus de trois jours sans interruption, et un rapport sur l’aménagement du chantier qu’il soumet à l’inspection du travail, au moins huit jours avant leur commencement. L’employeur peut introduire cette demande par courriel.

  • 13 Ibid., art. 23.

12Lorsqu’il s’agit d’effectuer des travaux urgents sur des infrastructures pour réparer un dysfonctionnement ou un accident soudain, l’employeur est tenu de signaler immédiatement l’exécution des travaux d’urgence à l’inspection du travail, à partir du moment où ils se produisent, verbalement et par écrit13.

13Une autre nouveauté législative réside dans la réglementation plus détaillée de la formation des salariés dont la mise en œuvre représente l’une des obligations fondamentales de l’employeur, lorsqu’il s’agit de garantir des conditions de travail saines et sûres. Le législateur a accordé une attention particulière au programme de formation pour un travail sain et sûr, et prévoit que le programme contienne une partie générale et une partie spéciale :

  • La partie générale présente les droits, obligations et responsabilités des salariés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et la présentation des actes généraux de l’employeur dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

    • 14 Ibid., art. 34.

    La partie spéciale de formation comprend la présentation des dangers et préjudices potentiels sur le lieu de travail, l’évaluation des risques et les mesures pour un travail sûr et sain14.

14Compte tenu du nombre croissant de travailleurs migrants sur le territoire de la République de Serbie, il est également prévu que les employeurs fournissent une formation pour un travail sûr et sain dans une langue comprise du salarié. Les coûts de formation sont financés par l’employeur, ce qui complète les dispositions de la loi de 2005 qui prévoyait que l’employeur assurait la formation pendant les heures de travail et que les coûts ne pouvaient pas être à la charge du salarié.

  • 15 Ibid., art. 68.
  • 16 Ibid., art. 69.

15Une autre nouveauté législative est l’introduction d’un Registre des accidents du travail tenu sous format électronique, établi et organisé par le Département gouvernemental de la sécurité et de la santé au travail de la République de Serbie15. Ce Registre comprend des données précises et actualisées sur les accidents du travail, et permet aux utilisateurs de les extraire afin de déterminer les faits nécessaires à l’exercice des droits à l’assurance maladie16. L’employeur, le médecin choisi et l’organisme responsable de l’assurance maladie sont responsables de l’exactitude des données saisies et téléchargées dans le registre.

  • 17 Ibid., art. 97, acte 1.
  • 18 Ibid., art. 97, acte 3-5.

16La nouvelle loi réglemente plus en détail le contrôle de l’inspection concernant l’application de la loi, qui est effectué par le ministère responsable des affaires du travail via l’intermédiaire de l’inspecteur du travail. Un article spécial est consacré au contrôle du travail sur les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi qu’aux compétences de l’inspecteur du travail qui doit interdire la poursuite du travail en présence de circonstances susceptibles de mettre en danger la sécurité et la santé du salarié, lorsque par exemple un salarié travaillant sur le chantier n’est pas formé pour un travail sûr et sain, n’a pas subi d’examen médical dans les délais prescrits, etc.17. L’interdiction dure aussi longtemps que persistent les circonstances conduisant à mettre en danger la sécurité et la santé au travail sur le chantier, soit durant au moins 3 jours à compter du jour de l’interdiction, et si les circonstances sont constatés pour la première fois18.

  • 19 Proposition de la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses explications, p. 69.
  • 20 Ibid.

17Enfin, l’avant-dernière partie de la loi contient des dispositions pénales prévoyant 76 infractions pour violation de la loi sur la sécurité et la santé au travail19. La nouveauté réside dans la prescription d’amendes d’un montant fixe et dans le durcissement de la politique pénale, afin « d’améliorer la situation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail »20.

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Notes

1 Les plus importants amendements de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 2005 ont été adoptés en 2015. Voir F. Bojic, « Actualités juridiques internationales : République de Serbie », Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 2017-1, p. 198.

2 Proposition de la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses explications, p. 52 : http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/13_saziv/295-23.pdf

3 Proposition de la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses explications, p. 54.

4 Loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de RS, n°35/2023), art. 4, § 21.

5 Ibid., art. 4, § 22.

6 Ibid., art. 4, § 23.

7 Ibid., art. 44.

8 Ibid., art. 45.

9 Proposition de la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses explications, p. 55.

10 Loi sur la sécurité et la santé au travail, art. 5, acte 1.

11 Ibid., art. 43

12 Ibid., art. 22, acte 1

13 Ibid., art. 23.

14 Ibid., art. 34.

15 Ibid., art. 68.

16 Ibid., art. 69.

17 Ibid., art. 97, acte 1.

18 Ibid., art. 97, acte 3-5.

19 Proposition de la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses explications, p. 69.

20 Ibid.

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Pour citer cet article

Référence papier

Filip Bojić, « La loi n° 35/2023 sur la santé et la sécurité au travail en République de Serbie »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2023, 222-225.

Référence électronique

Filip Bojić, « La loi n° 35/2023 sur la santé et la sécurité au travail en République de Serbie »Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 22 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/6695 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.6695

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Auteur

Filip Bojić

Professeur, Université de Belgrade

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