La réforme du dialogue social en Roumanie : de véritables garanties pour la liberté syndicale ?
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- 1 La loi n°367 du 19 décembre 2022 sur le dialogue social a été publiée dans le Moniteur Officiel n°1 (...)
- 2 Commission Européenne, Analyse du plan de relance et de résilience de la Roumanie, Bruxelles, 27 se (...)
1Le changement législatif récent le plus important en Roumanie concerne la réforme du dialogue social. La nouvelle loi n° 367 du 19 décembre 2022 sur le dialogue social1 est en effet entrée en vigueur à Noël. Cette réforme du dialogue social a été menée suite à l’introduction de cet objectif dans le Plan de relance et de résilience de la Roumanie, rendu nécessaire pour améliorer « la négociation collective et le fonctionnement global du dialogue social dans le pays »2, conformément aux recommandations de l’Organisation Internationale du Travail.
- 3 Plan de relance et de résilience de la Roumanie, Composante C13 Réformes sociales (Pilier V. Santé (...)
- 4 Plan de relance et de résilience de la Roumanie, Composante C14, La bonne gouvernance, Pilier V. Sa (...)
2Les principaux objectifs de la réforme visaient à renforcer le rôle du dialogue social, particulièrement en ce que concerne l’établissement des salaires ; à encourager la participation des partenaires sociaux dans ce processus, y compris la mise à jour avec le taux d’inflation3 ; à garantir la consultation des partenaires sociaux (par les employeurs comme par le législateur) et l’organisation de négociation collectives substantielles et menées en temps utile4. Pourtant, la nouvelle loi ne pourra être appliquée qu’après la délimitation légale des secteurs de la négociation collective, au niveau desquels des conventions collectives peuvent être conclues.
- 5 Ordonnance d’urgence du Gouvernement n°42 du 24 mai 2023, publiée dans le Moniteur Officiel n°459 d (...)
3Outre l’incertitude concernant les secteurs de la négociation collective, la nouvelle loi contenait une série d’incohérences entre ses dispositions, voire des normes contradictoires, qui affectaient la prévisibilité de la loi. De plus, certaines dispositions légales liées à la compétence des tribunaux ou aux documents qui doivent leur être soumis, n’étaient pas claires, ce qui a rendu nécessaire la révision de la loi sur le dialogue social à travers l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 42 du 24 mai 20235.
I - Le contexte de l’adoption de la nouvelle loi n° 367 du 19 décembre 2022 sur le dialogue social
4La loi sur le dialogue social a été adoptée rapidement étant donné que le point n° 449 du Plan national de relance et de résilience prévoyait son entrée en vigueur en 2022, et que les commentaires techniques du Bureau International du Travail, demandés par le Gouvernement roumain, n’ont été reçus qu’en octobre 2022.
5Depuis 2011, plusieurs réformes du dialogue social ont été mises en œuvre en Roumanie, sans succès. De fait, l’ancienne loi sur le dialogue social n° 62/2011 avait été adoptée dans un contexte de crise économique, et affaiblissait considérablement la négociation collective et le rôle des partenaires sociaux. Les critères de représentativité des syndicats ont ainsi été modifiés en 2011, s’avérant plus stricts au niveau de l’entreprise : plus de la moitié des salariés de l’entreprise devaient adhérer au syndicat pour que celui-ci soit reconnu comme représentatif, contre seulement un tiers dans la réglementation antérieure. En l’absence de syndicat représentatif, la loi prévoyait la possibilité de mener la négociation collective avec des représentants élus du personnel, à l’exclusion des syndicats non-représentatifs existants dans l’entreprise. La possibilité de conclure des accords interprofessionnels (appelé en Roumanie « contrat collectif de travail national ») a été supprimée et les effets des conventions collectives de secteur (branche) ont été limités ; à partir de 2011, ces dernières produisaient des effets uniquement pour les salariés des employeurs affiliés aux fédérations patronales signataires, alors qu’auparavant elles étaient d’effets erga omnes. Un mécanisme d’extension des effets de la convention collective au niveau de l’ensemble du secteur était certes prévu par la loi, mais il n’a jamais été utilisé en pratique.
6Dans ce contexte, plusieurs recommandations ont été adressées à la Roumanie par l’Organisation Internationale du Travail, en 2015, 2018 et 2022. Elles visaient notamment la nécessité d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en droit et en pratique, le système du négociateur exclusif (qui conduit, dans le processus de négociation collective, à l’exclusion, par les représentants élus des travailleurs, des syndicats qui n’atteignent pas le seuil de représentativité) et les conditions minimales d’adhésion au syndicat.
- 6 Observation (CEACR) - 2022, 111st ILC session (2023), Freedom of Association and Protection of the (...)
- 7 Les travailleurs indépendants et les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi représ (...)
7Concernant les conditions minimales d’adhésion, la loi de 2011 imposait une exigence minimale de 15 membres fondateurs, salariés de la même entreprise, pour constituer un syndicat. Or la majorité des employeurs en Roumanie sont des petites et moyennes entreprises (en 2022, 92,5 % des entreprises de Roumanie employaient moins de 15 travailleurs). Selon les données statistiques, cette exigence avait privé plus d’un million de salariés (42 % des salariés) du droit à la syndicalisation6. Au moment de l’adhésion, la qualité de membre du syndicat était strictement liée à la qualité de salarié de l’entreprise au sein duquel le syndicat avait été créé (ou se trouvait en cours de création), à l’exclusion des salariés retraités ou licenciés. De plus, les travailleurs indépendants et les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi n’avaient pas le droit de créer ou d’adhérer à un syndicat7 ; ils pouvaient seulement former des associations de droit civil démunies de tout rôle en matière de dialogue social.
- 8 L’accord interprofessionnel (conclu au niveau national avant 2011) était applicable erga omnes, à t (...)
- 9 Comité de la liberté syndicale (CLS), 393e rapport, mars 2021.
8La loi de 2011 a créé un contexte de forte baisse du champ d’application de la négociation collective dans le pays, de 100 %8 en 2010 à environ 15 % en 20179. La négociation est prévue au niveau des entreprises de 21 salariés ou plus ; pour être représentatif au niveau de l’entreprise, le syndicat devait compter parmi ses adhérents plus de la moitié des salariés de l’entreprise (contre seulement un tiers dans la réglementation antérieure), soit un seuil très élevé.
9En pratique, en Roumanie, 86 % des conventions collectives étaient signées par des représentants élus des travailleurs, et seulement 14 % par des syndicats. En plus, le principe du négociateur exclusif permettait seulement à l’organisation regroupant plus de la moitié des salariés de l’entreprise de négocier des conventions collectives ayant un effet erga omnes. À défaut, les représentants élus des travailleurs avaient le droit à la négociation collective, au détriment des organisations syndicales minoritaires qui ne pouvaient négocier que des accords collectifs volontaires applicables à leurs adhérents. Cette situation était contraire à la Convention de l’OIT n° 135 concernant les représentants des travailleurs, ratifiée par la Roumanie, selon laquelle le recours aux représentants élus ne peut servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs.
10La loi de 2011 a été modifiée en 2016 et prévoyait qu’en l’absence de syndicat représentatif, un syndicat non représentatif pouvait participer aux négociations conjointes avec les représentants des travailleurs, à condition qu’il soit affilié à un syndicat sectoriel représentatif. En cas de désaccord entre le syndicat et les représentants élus, la convention collective ne pouvait pas être conclue. La représentation exclusive des travailleurs par leurs représentants élus n’était possible que si aucun syndicat n’était établi dans l’entreprise. Les syndicats ont souvent dénoncé l’impossibilité de contrôler la transparence du processus - organisé par l’employeur - d’élection des représentants par les salariés.
- 10 Country Specific Recommendation 2019 (Bruxelles, 5 juin 2019 COM (2019) 523 final), § 16, p. 6.
- 11 Country Specific Recommendation 2020 (Bruxelles, 20 mai 2020 COM (2020) 523 final), § 25, p. 8.
11Par ailleurs, le faible champ d’application des conventions collectives, en particulier au niveau sectoriel, s’expliquait par la définition des secteurs économiques qui ne couvraient pas toutes les activités économiques de la Roumanie. De plus, la participation opportune et substantielle des partenaires sociaux aux questions liées à la politique sociale et aux réformes était limitée. La consultation avait lieu de manière formelle, au sein du Conseil économique et social et des Comités de dialogue social ; mais la stabilité et le rôle de ces institutions se sont affaiblis10. Ce cadre institutionnel de consultation n’était pas utilisé de manière adéquate et n’impliquait pas suffisamment les partenaires sociaux dans la conception et la mise en œuvre des réformes11.
- 12 Individual Case (CAS) - Discussion: 2021, Publication: 109th ILC session (2021), Right to Organise (...)
12Or, selon la Convention de l’OIT n° 154 sur la négociation collective, ratifiée par la Roumanie, les mesures prises doivent s’assurer que « la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles » ; le gouvernement a donc une responsabilité importante visant à établir un environnement propice au dialogue social12.
II - La loi n° 367 de 2022 sur le dialogue social : un pas vers une liberté d’association effective
- 13 Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des sala (...)
13La loi n° 367 du 19 décembre 2022 sur le dialogue social vise à combler toutes les déficiences susmentionnées et à assurer, selon l’exposé des motifs, un taux de couverture de la négociation collective de 80 % des travailleurs, conformément à l’obligation faite aux Etats membres par la Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne : il leur appartient de « prévoir un cadre offrant des conditions propices à la tenue de négociations collectives, et [d’]établir un plan d’action pour promouvoir les négociations collectives afin d’augmenter progressivement le taux de couverture des négociations collectives »13.
14Les salariés, les travailleurs dépendants ou indépendants, les fonctionnaires, les membres coopérateurs, les agriculteurs et les chômeurs, ont le droit, sans aucune limitation ni autorisation préalable, de constituer et/ou d’adhérer à un syndicat. Pour constituer un syndicat, un nombre d’au moins 10 salariés d’une même entreprise, ou d’au moins 20 salariés de différentes unités (entreprises) appartenant au même secteur de négociation collective, est requis par la loi. Une personne ne peut appartenir qu’à une seule organisation syndicale chez un même employeur. En outre, certaines catégories de personnes (tels que les magistrats, les dignitaires, les personnes de statut militaire) n’ont pas le droit de constituer ou d’adhérer à un syndicat.
15L’employeur a l’obligation d’inviter les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ou, à défaut, le représentant désigné par les syndicats non représentatifs, à participer aux travaux du conseil d’administration ou de tout autre organe similaire, pour les consulter sur les questions d’intérêts professionnel, économique et social ayant un impact sur les salariés. La loi prévoit également des procédures détaillées concernant l’information et la consultation des salariés sur l’évolution récente et probable des activités, la situation économique de l’entreprise, les décisions qui peuvent conduire à des changements importants dans l’organisation du travail ou dans les relations de travail, sans se limiter aux transferts d’entreprises, acquisitions, fusions, licenciements collectifs ou fermetures d’entreprise.
- 14 Les travailleurs dépendants sont, selon la loi, les personnes qui travaillent pour et sous l’autori (...)
16Pour être représentatif au niveau de l’entreprise, le syndicat doit compter parmi ses adhérents plus de 35 % des salariés ou des travailleurs14 de l’entreprise. La négociation collective est obligatoire au niveau des entreprises qui comptent au moins 10 salariés, ainsi qu’au niveau du secteur. La nouvelle loi confère l’initiative de négociation collective aux partenaires sociaux, employeur ou syndicat (la loi antérieure reconnaissait le droit d’initier la négociation collective seulement aux employeurs).
17Contrairement à la législation antérieure, à présent les conventions collectives de travail peuvent prévoir la renégociation périodique de toutes les clauses convenues entre les parties. La négociation collective est prévue au niveau de l’entreprise, de groupes d’entreprises constitués volontairement, de secteur d’activité et au niveau national. Une seule convention collective peut être conclue à chaque niveau et seule la convention collective d’entreprise produit des effets erga omnes (pour tous les salariés ou travailleurs de l’entreprise, qu’ils soient syndiqués ou non).
18Aux niveaux du secteur d’activité et national, la convention collective produit des effets seulement pour les salariés qui travaillent dans les entreprises représentées par les fédérations ou les confédérations signataires. La convention collective doit contenir des droits plus favorables aux travailleurs que la loi (représentant le niveau minimum), et que les conventions collectives conclues à un niveau géographiquement supérieur.
Conclusion
19La nouvelle règlementation du dialogue social en Roumanie est trop récente pour évaluer si elle contribue effectivement à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs et à la consolidation du rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective, et dans le dialogue social (avec les employeurs et les autorités) plus largement.
20Actuellement, la négociation collective au niveau de l’entreprise contribue très peu à l’amélioration de la situation juridique des travailleurs et la négociation collective au niveau de secteur d’activité peut être facilement éludée par l’employeur s’il n’adhère pas à une fédération patronale.
21En outre, même si une recommandation de l’Organisation Internationale du Travail visait à renforcer le rôle des partenaires sociaux en ce que concerne l’établissement des salaires, l’accord interprofessionnel conclu par les confédérations syndicales et patronales au niveau national, ne peut pas contenir de clauses concernant le niveau du salaire brut minimum national garanti en paiement, car il est établi sur décision du gouvernement.
22En revanche, la loi garantit une liberté syndicale effective à tous les travailleurs, dépendants ou indépendants, salariés, fonctionnaires, retraités ou chômeurs, marquant ainsi une nouvelle étape du dialogue social, dans laquelle les intérêts de tous ceux qui travaillent peuvent être représentés.
Notes
1 La loi n°367 du 19 décembre 2022 sur le dialogue social a été publiée dans le Moniteur Officiel n°1238 du 22 décembre 2022 et est entrée en vigueur le 25 décembre 2022.
2 Commission Européenne, Analyse du plan de relance et de résilience de la Roumanie, Bruxelles, 27 septembre 2021 SWD (2021) 276 final, p. 40.
3 Plan de relance et de résilience de la Roumanie, Composante C13 Réformes sociales (Pilier V. Santé et résilience économique, sociale et institutionnelle), p. 66.
4 Plan de relance et de résilience de la Roumanie, Composante C14, La bonne gouvernance, Pilier V. Santé et résilience économique, sociale et institutionnelle, visant à réformer le secteur public, accroître l’efficacité de la justice et renforcer les capacités des partenaires sociaux.
5 Ordonnance d’urgence du Gouvernement n°42 du 24 mai 2023, publiée dans le Moniteur Officiel n°459 du 25 mai 2023.
6 Observation (CEACR) - 2022, 111st ILC session (2023), Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, (No. 87), Romania (Ratification: 1957).
7 Les travailleurs indépendants et les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi représentaient en 2022, environ 25,5 % de la population active totale en Roumanie : Observation (CEACR) - 2022, published 111st ILC session (2023), op. cit.
8 L’accord interprofessionnel (conclu au niveau national avant 2011) était applicable erga omnes, à tous les salariés qui travaillaient en Roumanie.
9 Comité de la liberté syndicale (CLS), 393e rapport, mars 2021.
10 Country Specific Recommendation 2019 (Bruxelles, 5 juin 2019 COM (2019) 523 final), § 16, p. 6.
11 Country Specific Recommendation 2020 (Bruxelles, 20 mai 2020 COM (2020) 523 final), § 25, p. 8.
12 Individual Case (CAS) - Discussion: 2021, Publication: 109th ILC session (2021), Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, (No. 98), Romania (Ratification: 195).
13 Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, § 25.
14 Les travailleurs dépendants sont, selon la loi, les personnes qui travaillent pour et sous l’autorité de l’employeur, sans être titulaires d’un contrat de travail. Vu que la loi ne fait pas de distinctions, pour établir la représentativité du syndicat, seront pris en compte les travailleurs dépendants et indépendants, membres du syndicat en cause et qui se trouvent dans une relation de travail avec l’employeur.
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Référence papier
Felicia Rosioru, « La réforme du dialogue social en Roumanie : de véritables garanties pour la liberté syndicale ? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2023, 226-231.
Référence électronique
Felicia Rosioru, « La réforme du dialogue social en Roumanie : de véritables garanties pour la liberté syndicale ? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2023, mis en ligne le 01 décembre 2023, consulté le 17 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/6696 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.6696
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