Comité des droits de l’homme et Comité des droits économiques, sociaux et culturels : examen des observations finales adoptées en 2023
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- 1 Sessions n°138-140 : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx? (...)
- 2 Sessions n°73-74 : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Tr (...)
1En 2023, le Comité des droits de l’homme (CDH) a tenu trois sessions et examiné les rapports de l’Égypte, du Panama, du Pérou, du Sri Lanka, du Turkménistan, de la Zambie, du Brésil, du Burundi, de la Colombie, de Chypre, du Lesotho, de l’État de Palestine, de l’Ouganda, de l’Iran, du Koweït, de la République de Corée, de Trinité-et-Tobago, des États-Unis d’Amérique et du Venezuela1. Il a analysé les problèmes du travail forcé, de la liberté d’association, du travail des enfants et de la discrimination. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) a tenu deux sessions et adopté les observations finales concernant le Cambodge, la Chine, la Chine (Hong Kong), la Chine (Macao), la Lituanie, le Panama, le Portugal, le Yémen, l’Arménie, le Brésil, le Tchad, la France, le Qatar et l’État de Palestine2. Elle a notamment examiné les questions relatives au travail informel, au salaire minimum, à la protection des syndicats, des travailleurs domestiques et des droits des migrants. Compte tenu de la vaste portée des observations finales, l’examen se concentrera sur quelques points soulevés dans les observations finales : la protection du droit à un salaire minimum, les droits du travail dans les zones économiques spéciales et la question du travail des migrants au Koweït et au Qatar.
I - L’exploitation des travailleurs migrants au Koweït et au Qatar
- 3 V. Saraswathi, « Huroob, Runaway, Absconding: Trapping Migrants in Extreme Abuse », Migrant Rights, (...)
- 4 « Kuwait : Investigation Finds Many “Absconding” Cases Filed by Employers against Workers False, An (...)
- 5 D. Al Rayes, Laws without enforcement: the case of unskilled foreign workers in Kuwait, Thèse de do (...)
- 6 J. Davidson, « Troubling Freedom: Migration, Debt, and Modern Slavery », Migration Studies, n°1, 20 (...)
2Malgré certains changements positifs dans la réglementation du travail et du séjour des travailleurs migrants au Koweït et au Qatar, la majorité des travailleurs migrants de ces pays sont toujours légalement liés à leurs employeurs, notamment en raison de l’existence de l’infraction pénale dite de « fuite ». Les employeurs peuvent porter des accusations de fuite contre les travailleurs qui s’absentent de leur poste, mais les raisons pour lesquelles un travailleur peut être amené à agir de la sorte et la manière dont ces accusations continuent d’être utilisées à mauvais escient, ne sont guère reconnues3. Cette année, le CDH (pour le Koweït) et le CDESC (pour le Qatar) se sont tous deux intéressés à ce problème dont le nombre d’affaires y afférent a beaucoup augmenté depuis la pandémie du Covid. L’autorité publique koweïtienne chargée de la main-d’œuvre a même annulé tous les cas de « fuite » déposés, reconnaissant que nombre d’entre eux avaient été faussement déposés par les employeurs4. La « fuite » est principalement liée à la pratique répandue de la rétention des passeports des travailleurs. Ces derniers préfèrent ainsi quitter leur emploi, sans leur passeport, et chercher tout autre type de travail illégal, même sans aucun rapport avec celui qui est spécifié dans leur contrat5. Comme le note J. Davidson, la doctrine relative aux travailleurs migrants suggère que « fuir les sponsors légaux pour travailler illégalement dans l’économie informelle est une stratégie par laquelle certains migrants parviennent à s’assurer une plus grande liberté personnelle, à payer leurs dettes et à remettre de l’argent aux personnes à charge, bien que sous la menace constante de l’expulsion »6.
- 7 « Protecting Migrant Workers in Kuwait | United Nations in Kuwait », 3 juillet 2020 : https://kuwai (...)
3Les Nations unies au Koweït travaillent activement à la protection des travailleurs migrants, reconnaissant leur vulnérabilité et le besoin de solidarité, d’action, de soutien humanitaire et de respect des droits de l’homme. Ces efforts comprennent l’élaboration de lignes directrices et de recommandations pour soutenir les migrants et atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie, et de nombreuses recommandations ont été adoptées par les autorités7.
4Par ailleurs, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’OIT a recommandé au Qatar de modifier la loi n° 21 de 2015 afin de décriminaliser les actes de fuite ou le fait de quitter un emploi sans l’autorisation de l’employeur. Elle a également fourni une liste de recommandations s’attaquant aux causes profondes des violations des droits des migrants. Elle a notamment recommandé d’augmenter le nombre et de développer les missions des inspecteurs du travail qui se concentrent sur les travailleurs migrants dans les secteurs à bas salaires ; de renforcer la coopération entre les pays d’origine et de destination, afin d’améliorer la gouvernance d’entreprise et de tenir les employeurs, y compris les sous-traitants et autres acteurs de l’entreprise impliqués dans la migration temporaire de main-d’œuvre, responsables des violations des droits du travail ; d’améliorer le système de protection des salaires par un meilleur suivi, une meilleure application et des mesures correctives, en veillant à ce que les employeurs versent les salaires en temps voulu et dans leur intégralité, et puissent imposer des sanctions à ceux qui ne s’y conforment pas.
5Le CDH a adopté des recommandations similaires à l’égard du Koweït, l’invitant à améliorer la situation des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, notamment en abrogeant ou en modifiant les lois criminalisant la « fuite » et en prenant d’autres mesures visant à réduire le contrôle exercé par l’employeur (par exemple, en garantissant un recours et une protection juridiques, et en facilitant la dénonciation des abus). Bien que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contienne aucune disposition relative aux salaires ou à d’autres conditions de travail, le Comité des droits de l’homme a abordé cette question dans le cadre des normes interdisant le travail forcé. Il a recommandé de remplacer le système de la Kafala par des permis de séjour permettant aux travailleurs domestiques de changer d’employeur sans encourir de sanctions, de vérifier les antécédents des employeurs et de veiller à ce que les salaires soient versés en temps voulu et que les travailleurs aient droit à des congés payés.
6En l’absence d’accords de libre-échange entre le Conseil de coopération du Golfe et l’UE et les États-Unis, qui imposent normalement une clause sur le travail, il semble difficile d’imposer les recommandations faites au Koweït ou au Qatar. Cependant, elles peuvent être considérées comme des contributions importantes pour la protection des travailleurs migrants dans la mesure où elles devraient être diffusées par les pays, contribuant ainsi à sensibiliser les États et à les encourager à s’y conformer. En outre, ces recommandations pourraient être utilisées par les multinationales qui recrutent des travailleurs migrants dans ces pays et qui considèrent que les risques de non-respect des normes des Nations unies en matière de droits de l’homme mettent en péril leur réputation.
II - Les droits du travail dans les zones économiques spéciales
- 8 Voir par exemple Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Rapport sur l’in (...)
- 9 ILO, Promoting decent work and protecting fundamental principles and rights at work in export proce (...)
7Les zones franches d’exportation (ZFE) ont souvent été critiquées pour les violations des droits des travailleurs. Les autorités de nombreux pays en développement ont cherché à réduire ou à abroger les réglementations en matière de travail ou de fiscalité dans ces zones, créant ainsi des emplois précaires tout en rendant ces lieux attrayants pour les investisseurs8. Parmi les problèmes fréquemment signalés dans ces zones figurent la suppression des syndicats indépendants et des droits de négociation collective, les mauvaises pratiques en matière de santé et de sécurité au travail, les attentes excessives en matière d’heures supplémentaires, et le non-respect général des normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT)9.
- 10 J. K. McCallum, « Export processing zones: comparative data from China, Honduras, Nicaragua, and So (...)
8Par exemple, desétudes approfondies sur les zones franches industrielles ont révélé des allégations généralisées d’heures supplémentaires forcées, de tactiques visant à démanteler les syndicats, de discriminations fondées sur le sexe, ou encore d’environnements de travail dangereux10.
- 11 Assemblée générale des Nations unies, Rights to freedom of peaceful assembly and of association, A/ (...)
9Cette question a été examinée par divers organismes de défense des droits de l’homme dans le passé. Ainsi, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association a déclaré, dans un rapport, que « les États affaiblissent souvent les droits du travail afin d’attirer les investissements, en créant des zones spéciales de traitement des exportations où les libertés de réunion pacifique et d’association sont soit fortement réduites, soit explicitement interdites. Les États peuvent également utiliser les accords avec les investisseurs comme prétexte pour affaiblir les normes du travail »11.
- 12 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Observations finales sur le rapport initial (...)
10Dans son Observation générale n° 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté que « les travailleurs des zones économiques spéciales, des zones de libre-échange et des zones franches d’exportation, se voient souvent refuser le droit à des conditions de travail justes et favorables en raison de la non-application de la législation du travail ». Cette même Observation avait également critiqué le Bangladesh en 2018 pour le champ d’application très limité de sa loi sur le travail de 2006 (telle qu’amendée jusqu’en 2013) qui ne couvrait pas les zones franches d’exportation, et lui avait instamment demandé de veiller à ce que les incitations à l’investissement ne compromettent pas le travail et la protection sociale des travailleurs12.
11En 2023, cette question a de nouveau retenu l’attention du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. En particulier, lors de l’examen du rapport du Cambodge, le Comité s’est dit préoccupé par les effets négatifs des activités commerciales et des grands projets de développement - notamment dans les zones économiques spéciales - sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier sur l’accès à la terre, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit du travail et le droit à la santé. Il a demandé au pays de fournir des informations transparentes et complètes sur les zones économiques spéciales, y compris des évaluations de leur impact sur les terres, les communautés locales, les droits des travailleurs et l’environnement, et d’envisager l’introduction d’une diligence raisonnable obligatoire en matière de droits de l’homme.
III- Le salaire minimum
- 13 A. Perulli, « La Déclaration de Philadelphie », Document de travail CSDLE « Massimo D’Antona », n°1 (...)
12Le droit à un salaire minimum décent est le point sensible du droit international du travail. Bien que la nécessité de garantir un salaire minimum décent ait été l’une des principales raisons de la devise selon laquelle le travail n’est pas une marchandise, insérée dans la Constitution de l’OIT et dans la Déclaration de Philadelphie13, aucune des normes de l’OIT ne fixe de référence claire pour l’établissement d’un salaire minimum décent. Toutefois, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’Observation générale n° 23 fournissent certaines règles pour établir la décence du salaire. En particulier, le salaire doit assurer aux travailleurs « une vie décente pour eux-mêmes et leurs familles ». Sur la base de cette disposition, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné en 2023 la question des salaires minimums, exprimant notamment ses préoccupations concernant l’adéquation du salaire minimum pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille, et formulant différentes recommandations en ce sens.
13En particulier, s’agissant du Cambodge, le Comité demande que des mesures législatives et administratives soient prises pour que le salaire minimum s’applique à tous les secteurs du travail et assure un niveau de vie décent. Il a ainsi été recommandé au Panama de veiller à ce que le salaire minimum s’applique universellement ; au Tchad de renforcer l’application du salaire minimum, d’établir une politique de révision, d’améliorer les mécanismes de signalement des abus et de fournir des ressources pour une inspection du travail efficace ; à la France de veiller à ce que le salaire minimum soit suffisant en l’indexant sur le coût de la vie.
14Outre les pays susmentionnés, la Chine (en particulier dans le contexte de Hong Kong) a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part du Comité. Les recommandations du CDESC visent à garantir que le salaire minimum légal s’applique à tous les types d’emploi, y compris ceux qui sont traditionnellement exclus, tels que les étudiants et les employés de maison.
Conclusion
15En 2023, les organes conventionnels des Nations unies chargés des droits de l’homme - le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels - ont continué à mettre en évidence les principales questions relatives aux droits du travail dans leurs observations finales. La liste de ces questions reste très longue et ne varie guère.
16L’accent a ici été mis sur l’exploitation et l’abus des travailleurs migrants, comme le montrent les observations sur le Koweït et le Qatar. Malgré certaines réformes, des pratiques problématiques telles que la criminalisation de la « fuite » et la conservation des passeports des travailleurs perpétuent les conditions de travail forcé et nécessitent des changements juridiques, d’ailleurs recommandés par les deux comités. Les commissions ont également exprimé leur inquiétude quant aux violations systémiques des droits du travail dans les zones franches d’exportation et les zones économiques spéciales. Citant des preuves récentes, elles ont recommandé de renforcer la législation sur les droits des travailleurs dans ces zones, de garantir des évaluations de l’impact sur les droits de l’homme dans les projets d’investissement, et d’imposer une diligence raisonnable pour traiter les conditions de travail inférieures aux normes. Enfin, l’adéquation des salaires minimums a été remise en question dans plusieurs pays, car ils ne garantissent pas un niveau de vie décent aux travailleurs ou ne couvrent pas tous les travailleurs, comme l’exige pourtant le droit international.
Notes
1 Sessions n°138-140 : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR
2 Sessions n°73-74 : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CESCR
3 V. Saraswathi, « Huroob, Runaway, Absconding: Trapping Migrants in Extreme Abuse », Migrant Rights, 30 septembre 2020 : https://www.migrant-rights.org/2020/09/huroob-runaway-absconding-trapping-migrants-in-extreme-abuse/
4 « Kuwait : Investigation Finds Many “Absconding” Cases Filed by Employers against Workers False, Annuls All Lodged during COVID-19 », Business & Human Rights Resource Centre, 10 juillet 2020 : https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/kuwait-investigation-finds-many-absconding-cases-filed-by-employers-against-workers-false-annuls-all-lodged-during-covid-19/
5 D. Al Rayes, Laws without enforcement: the case of unskilled foreign workers in Kuwait, Thèse de doctorat, Université métropolitaine de Londres, 2019.
6 J. Davidson, « Troubling Freedom: Migration, Debt, and Modern Slavery », Migration Studies, n°1, 2013, p. 1.
7 « Protecting Migrant Workers in Kuwait | United Nations in Kuwait », 3 juillet 2020 : https://kuwait.un.org/en/105294-protecting-migrant-workers-kuwait
8 Voir par exemple Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Rapport sur l’investissement dans le monde 2019 : Zones économiques spéciales, 2019 : https://unctad.org/system/files/official-document/wir2019_en.pdf
9 ILO, Promoting decent work and protecting fundamental principles and rights at work in export processing zones, 2017 : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_584474.pdf
10 J. K. McCallum, « Export processing zones: comparative data from China, Honduras, Nicaragua, and South Africa », ILO, 2011 ; M. Anner, « Squeezing workers’ rights in global supply chains: Purchasing practices in the Bangladesh garment export sector in comparative perspective », Review of international political economy 27, n°2, 2020, p. 320.
11 Assemblée générale des Nations unies, Rights to freedom of peaceful assembly and of association, A/71/385, 14 septembre 2016 : https://www.refworld.org/reference/themreport/unga/2016/en/112993
12 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Observations finales sur le rapport initial du Bangladesh », 18 avril 2018.
13 A. Perulli, « La Déclaration de Philadelphie », Document de travail CSDLE « Massimo D’Antona », n°143/2018 : https://aei.pitt.edu/100471/
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Référence papier
Elena Sychenko, « Comité des droits de l’homme et Comité des droits économiques, sociaux et culturels : examen des observations finales adoptées en 2023 », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2 | 2024, 126-131.
Référence électronique
Elena Sychenko, « Comité des droits de l’homme et Comité des droits économiques, sociaux et culturels : examen des observations finales adoptées en 2023 », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 2 | 2024, mis en ligne le 22 avril 2024, consulté le 22 juillet 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/8065 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdctss.8065
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