L’exclusion des cadres du Code du travail du Québec respecte la liberté d’association
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- 1 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [Annexe B de (...)
1Le Canada a modifié sa Constitution en 1982, notamment en y insérant une Charte1 qui reconnaît et protège les droits et libertés fondamentaux de la personne, dont la liberté d’association. Il appartient aux tribunaux d’en assurer le respect, et d’invalider toute loi ou autre action gouvernementale qui les entraverait indûment. Ce faisant, la Charte canadienne des droits et libertés exerce une influence déterminante sur la législation fédérale et provinciale du travail.
- 2 Voir les décisions suivantes : Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. (...)
2C’est particulièrement le cas depuis que la Cour suprême du Canada, la plus haute instance judiciaire du pays, a établi que la liberté d’association énoncée à l’alinéa 2 d) de la Charte canadienne comprend le droit à un véritable processus de négociation collective2.
3Est donc inconstitutionnelle toute action étatique qui, sans justification raisonnable, porte substantiellement atteinte à un élément constitutif du processus de la négociation collective reconnu aux salariés, soit le droit de : 1) former une association indépendante, sans ingérence patronale, 2) présenter des revendications collectives qui soient considérées de bonne foi, et 3) recourir à la grève en appui à leurs revendications.
4Si l’État doit s’abstenir d’entraver le droit constitutionnel à la négociation collective ou de le nier, doit-il aussi, pour s’acquitter de ses obligations constitutionnelles à cet égard, agir positivement en adoptant une législation véritablement protectrice des activités syndicales et de la négociation collective ? En d’autres termes, existe-t-il un droit constitutionnel d’accéder à un régime législatif particulier de relations du travail ?
- 3 Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2 (...)
- 4 RLRQ c. C-27 (ci-après le « Code »).
5C’est à ces questions que la Cour suprême du Canada s’adresse dans sa décision du 19 avril 20243 à propos du Code du travail4 du Québec.
I - L’exclusion des cadres du Code du travail
6Le Code du travail, à l’instar de la législation en vigueur dans toutes les autres provinces canadiennes et dans la compétence fédérale, reconnaît le droit d’association des personnes salariées et en protège l’exercice contre toute forme de coercition ou d’ingérence patronale. Il établit aussi un système de négociation collective dont peuvent se prévaloir les salariés et leurs associations.
- 5 Ci-après le « TAT ».
7Ainsi, une association qui regroupe la majorité des salariés d’un employeur donné, ou d’une partie distincte de ceux-ci, peut rechercher l’accréditation auprès du Tribunal administratif du travail5. L’employeur est tenu de reconnaître l’association accréditée et de négocier de bonne foi avec elle en vue de conclure une convention collective prescrivant les conditions de travail applicables à toutes les personnes salariées incluses dans l’unité de négociation.
8Pendant la durée de la négociation, l’association de salariés comme l’employeur, peut faire pression sur l’autre partie en recourant à la grève ou au lock-out. La loi protège les personnes salariées contre toute sanction patronale justifiée par l’exercice du droit de grève. La convention collective est d’application obligatoire pour toute la durée que les parties négociantes ont convenue.
9Si le Code du travail comporte différents mécanismes et protections visant à favoriser la liberté d’association, ceux-ci ne s’adressent pas à tous les travailleurs. Le Code définit le « salarié » à l’alinéa 1 l) comme « [toute] personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération (…) ». Le même alinéa exclut toutefois explicitement « une personne qui, au jugement du [TAT], est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés ».
- 6 Ci-après « l’Association ».
10Ainsi, toute personne occupant une fonction d’encadrement au sein de la hiérarchie patronale, quel que soit son rang ou son titre, est exclue de l’application du Code. C’est cette exclusion que l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec6 a contestée devant les tribunaux, alléguant qu’il s’agissait là d’une entrave substantielle à la liberté d’association que la Charte canadienne reconnaît à ses membres.
- 7 Cette requête en accréditation visait les superviseurs aux opérations du secteur des jeux à l’établ (...)
11Cette Association représente les cadres de premier niveau travaillant dans les établissements exploités par la Société des casinos du Québec. Sa démarche s’inscrivait dans le cadre d’une requête qu’elle avait déposée auprès du TAT afin d’être accréditée et ainsi bénéficier du régime général de syndicalisation institué par le Code7.
- 8 Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec inc., 2 (...)
- 9 Société des casinos du Québec inc. c. Tribunal administratif du travail, 2018 QCCS 4781.
- 10 Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, 2022 Q (...)
12Dans un jugement interlocutoire8, le TAT donna raison à l’Association et déclara inopérante la disposition excluant les cadres qu’elle représente de l’application du Code. La décision du TAT fut cassée en révision judiciaire par la Cour supérieure du Québec9, pour être par la suite rétablie par la Cour d’appel du Québec10. La Cour suprême, à l’unanimité des sept juges qui entendirent la cause, jugea l’exclusion des cadres constitutionnelle. Toutefois, cette conclusion unanime est soutenue par trois opinions différentes, l’opinion majoritaire - celle qui vaut comme précédent et fait jurisprudence - étant partagée par quatre juges.
II - La portée de la liberté constitutionnelle d’association
13L’opinion majoritaire se distingue par le cadre d’analyse qu’elle retient pour évaluer les contestations constitutionnelles d’une loi dite « non inclusive » fondées sur l’alinéa 2 d) de la Charte canadienne. De telles contestations revendiquent la reconnaissance de « droits positifs », comme ici l’inclusion du personnel cadre dans le champ d’application de la loi protectrice qu’est le Code du travail.
- 11 Société des casinos du Québec inc., op. cit. note 3, § 34.
14Selon les juges majoritaires, ce cadre d’analyse est le même que celui applicable aux contestations d’une loi ou autre action gouvernementale qui entrave directement la liberté d’association, c’est-à-dire la revendication de droits dits « négatifs ». Ils refusent de voir, dans la jurisprudence antérieure de la Cour suprême, la présence de deux tests distincts, « l’un pour les revendications sollicitant une intervention positive de l’État, l’autre pour les revendications sollicitant une protection négative contre l’ingérence de l’État »11.
- 12 Les motifs sont concordants en ce sens qu’ils arrivent au même résultat que les motifs majoritaires (...)
15Leurs collègues concordants12 croient au contraire qu’un cadre juridique plus contraignant, imposant un seuil plus élevé que dans le cas de la revendication d’un droit négatif, s’applique lorsqu’il s’agit de la contestation d’une loi non inclusive. Ils insistent particulièrement sur le caractère exceptionnel des circonstances entraînant une responsabilité de l’État à agir positivement pour que soit respectée la liberté d’association. Ces cas sont rares, affirment-ils, car une liberté, par nature, n’emporte pas l’obligation pour l’État d’en faciliter l’exercice.
16Le premier volet du cadre juridique retenu par les juges majoritaires consiste simplement à décider si les activités revendiquées par le demandeur sont protégées par l’alinéa 2 d) de la Charte canadienne. Les juges majoritaires n’ont aucune difficulté à répondre affirmativement à cette question. L’Association réclamait effectivement le droit de former une association indépendante de l’employeur, de présenter collectivement des demandes à l’employeur et que celles-ci soient prises en compte de bonne foi.
III - L’absence d’entrave substantielle au processus d’une véritable négociation collective
17Le deuxième volet du cadre d’analyse adopté par la majorité vise à déterminer si l’action gouvernementale contestée a, par son objet ou son effet, substantiellement entravé ces activités associatives.
18De l’avis de la majorité, que partagent également les juges concordants, l’exclusion du personnel cadre du champ d’application du Code n’avait pas pour objectif d’entraver la liberté d’association de cette catégorie de salariés.
19Ils soulignent d’emblée que :
- 13 Société des casinos du Québec inc., op. cit., note 3, § 51.
« […] lorsque la législature a exclu les cadres de la définition de “salariés” dans le Code du travail, elle avait pour objectifs d’opérer une distinction entre les cadres et les salariés dans les organisations hiérarchiques, d’éviter de placer les cadres en situation de conflits d’intérêts entre leur rôle en tant que salariés dans les négociations collectives et leur rôle de représentants de l’employeur dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles, et de faire en sorte que les employeurs aient confiance que les cadres représenteraient leurs intérêts, et ce, tout en protégeant les intérêts communs distincts des salariés »13.
20Les juges majoritaires indiquent surtout que rien ne démontre que l’exclusion législative entrave substantiellement le droit des membres de l’Association à une véritable négociation collective. Au contraire, ceux-ci ont pu librement mettre en place un processus privé et volontaire de négociation collective. Les cadres ont formé une association qui a été volontairement reconnue par l’employeur.
21Un protocole d’entente établissant un cadre de collaboration et de consultation sur les conditions de travail a aussi été conclu entre les parties. Le fait que ce cadre de négociation soit différent de celui établi par le Code du travail, qu’il soit moins contradictoire et plus collaboratif importe peu. L’opinion majoritaire rappelle en effet que la Charte canadienne ne garantit l’accès à aucun modèle particulier de négociation collective.
- 14 RLRQ c. C-12.
- 15 Société des casinos du Québec inc., op. cit., note 3, § 55.
22Les éléments du dossier démontrent que l’employeur n’a pas toujours respecté le protocole d’entente conclu avec l’Association. Les juges majoritaires observent à cet égard que la Société des casinos, étant une société d’État, est directement assujettie à la Charte canadienne. Comme tout employeur, elle doit aussi respecter la Charte des droits et libertés de la personne14 du Québec, qui protège la liberté d’association en termes similaires. Il en résulte que « l’Association peut s’adresser aux tribunaux et solliciter des réparations pour toute entrave substantielle au droit de ses membres à une négociation collective véritable, y compris leur droit de faire la grève, qui est protégé par l’al. 2d), même en l’absence de cadre législatif habilitant »15.
23Bref, pour les juges majoritaires, dans le cas précis des cadres de premier niveau de la Société des casinos, le droit commun du Québec offre les recours et remèdes nécessaires pour faire valoir leur droit constitutionnel à la négociation collective, sans que l’accès à une législation protectrice particulière ne soit requis.
24Pour des raisons similaires, les juges rédigeant les motifs concordants évaluent que la situation de l’Association et des cadres qu’elle représente ne satisfait pas aux prescriptions du cadre d’analyse auquel ils ont recours.
Conclusion
25Cette décision de la Cour suprême du Canada rappelle avant tout la nature de la liberté constitutionnelle d’association, à savoir d’être protégé contre toute action étatique qui soit une entrave substantielle à l’un ou l’autre des éléments constitutifs d’un véritable processus de négociation collective. Cette protection constitutionnelle n’emporte pas le droit d’accès à un régime particulier de relations de travail. Est ainsi écartée la prétention selon laquelle seul l’assujettissement à un régime de négociation similaire au modèle Wagner, que la législation a mis en place dans chaque province canadienne, répond aux exigences constitutionnelles.
26Une intervention positive de l’État ne sera requise que lorsqu’une preuve convaincante démontrera que sans cette intervention, l’exercice de la liberté d’association est substantiellement entravé.
- 16 Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94.
27Dans le cas de la contestation d’une loi protectrice non inclusive, cela signifie qu’il doit être démontré que l’entrave découle de cette exclusion législative. La vulnérabilité de tout employé salarié face au pouvoir patronal et le déséquilibre propre aux relations de travail semblent insuffisants pour exiger l’adoption d’une loi protectrice. Il faut plutôt démontrer que l’exclusion législative, comme celle dont étaient l’objet les travailleurs agricoles de l’Ontario16, orchestre, encourage et tolère d’une manière substantielle la violation de la liberté d’association.
28Il faut aussi noter le constat de la Cour suprême selon lequel rien ne laisse supposer que les recours et remèdes offerts par le droit commun du Québec ne sont pas suffisants pour permettre l’exercice effectif du droit à la négociation collective. Cela d’autant plus que la Charte québécoise, qui reconnaît les mêmes libertés fondamentales que la Charte canadienne, s’applique non seulement à l’État mais aussi aux justiciables et employeurs privés.
29Reste à voir si, dans les faits, le potentiel de la liberté d’association dans un recours privé entrepris directement contre l’employeur se révèlera suffisant pour répondre aux exigences d’un véritable processus de négociation collective.
Notes
1 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U.)] (ci-après « Charte canadienne »).
2 Voir les décisions suivantes : Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27 ; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1 ; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4.
3 Société des casinos du Québec inc. c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2024 CSC 13.
4 RLRQ c. C-27 (ci-après le « Code »).
5 Ci-après le « TAT ».
6 Ci-après « l’Association ».
7 Cette requête en accréditation visait les superviseurs aux opérations du secteur des jeux à l’établissement du Casino de Montréal, qui sont des cadres de premier niveau.
8 Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec inc., 2016 QCTAT 6870.
9 Société des casinos du Québec inc. c. Tribunal administratif du travail, 2018 QCCS 4781.
10 Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, 2022 QCCA 180.
11 Société des casinos du Québec inc., op. cit. note 3, § 34.
12 Les motifs sont concordants en ce sens qu’ils arrivent au même résultat que les motifs majoritaires, mais à partir d’un raisonnement distinct.
13 Société des casinos du Québec inc., op. cit., note 3, § 51.
14 RLRQ c. C-12.
15 Société des casinos du Québec inc., op. cit., note 3, § 55.
16 Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Sébastien Parent et Gilles Trudeau, « L’exclusion des cadres du Code du travail du Québec respecte la liberté d’association », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2024, 262-267.
Référence électronique
Sébastien Parent et Gilles Trudeau, « L’exclusion des cadres du Code du travail du Québec respecte la liberté d’association », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2024, mis en ligne le 01 octobre 2024, consulté le 23 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/8978 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12f17
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