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Actualités juridiques internationales
Amériques
Chili

Violence, harcèlement et vulnérabilités au Chili

Amériques, Chili
Sergio Gamonal C.
p. 268-271

Texte intégral

1Cette année 2024, nous analyserons deux lois importantes : la loi contre les violences faites aux femmes (I), et la loi renforçant les mesures d’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap (II). Dans une dernière partie, nous évoquerons enfin la mise en œuvre de la loi de 2023 sur le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel et la violence sur le lieu de travail (III).

I - La loi contre les violences faites aux femmes

2La loi n°21.675 du 14 juin 2024 établit des mesures pour prévenir, sanctionner et éradiquer les violences sexistes à l’égard des femmes, et déclare que toute femme a droit à une vie sans violence. L’objectif de cette importante loi est de définir des mesures de prévention, de protection, de prise en charge, de réparation et d’accès à la justice pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre, compte tenu notamment des situations de vulnérabilité ou de discrimination multiple auxquelles elles peuvent être confrontées (art. 1).

3La loi est régie par les principes d’égalité et de non-discrimination (art. 3) et son interprétation respecte le contenu essentiel des droits fondamentaux (art. 4). La violence fondée sur le genre est ici définie comme « toute action ou omission, ou toute menace de celle-ci, causant la mort, des blessures ou souffrances à une femme en raison de son genre, sans distinction du lieu où elle se trouve, que ce soit dans l’espace public ou privé » (art. 5).

4Différentes formes de violence fondée sur le genre sont décrites dans son article 6 : violence physique, psychologique, sexuelle, gynécologique, économique, symbolique, politique, et sur le lieu de travail.

5La violence sur le lieu de travail est ainsi définie: « toute action ou omission, quelle qu’en soit la forme, qui bafoue, entrave ou menace le droit des femmes à travailler sans subir de violences de la part de l’employeur ou d’autres travailleurs. Cette définition inclut toutes les travailleuses formelles ou informelles, qu’elles soient salariées de l’entreprise, sous-traitantes ou intérimaires, stagiaires ou apprenties, ainsi que les travailleuses qui exercent une fonction d’encadrement ou de direction au nom de leur employeur » (art. 6 n°8).

6Le ministère du Travail et de la Protection sociale est tenu de prévenir la violence et le harcèlement sur le lieu de travail par la mise en œuvre de politiques générales qui intègrent une perspective de genre (art. 14).

7La loi prévoit (art. 22) que les organes et services de l’État chargés de contrôler le respect de la législation du travail, notamment des droits fondamentaux des travailleurs, doivent fournir des lignes directrices obligatoires sur la diligence requise dans les procédures d’enquête et de sanction en cas de signalement d’actes de violence de genre et de harcèlement au travail.

  • 1 La Superintendencia de Seguridad Social au Chili est un organe de contrôle du système de sécurité s (...)

8Le règlement intérieur des entreprises en matière de santé, de sécurité et de discipline devra adapter les procédures d’enquête sur la violence de genre et le harcèlement au travail afin de respecter les obligations de diligence raisonnable à l’égard de la victime et celles de non victimisation secondaire. La Superintendencia de Seguridad Social1 émet des instructions à cet effet, de préférence au format électronique (art. 22).

9En cas de procédure judiciaire ou administrative pour violence de genre sur le lieu de travail, l’employeur, entité publique ou privée, doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la plaignante, minimiser ou éliminer toute victimisation secondaire, et éviter les représailles afin de garantir la protection des personnes impliquées (art. 22).

  • 2 Sur la perspective de genre dans les jugements chiliens en matière de travail, voir S. Gamonal C., (...)

10Il s’agit d’une loi très pertinente, qui vise à éliminer la discrimination et la violence structurelle à l’égard des femmes dans divers domaines, dont celui du travail qui est l’un des plus importants2.

II - La loi renforçant les mesures d’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap

11La loi n°21.690 du 24 août 2024 vise à améliorer l’accès à l’emploi et la prévention contre la discrimination des personnes en situation de handicap.

12À cette fin, les entreprises doivent inscrire dans leur règlement intérieur : « des règles spécifiques correspondant aux différents types de tâches ou d’activités, selon l’âge, le sexe, le genre ou la situation géographique des travailleurs ; et des mesures relatives à l’accessibilité, aux ajustements nécessaires et à la prévention du harcèlement des travailleurs en situation de handicap et/ou bénéficiaires d’une pension d’invalidité » (nouvel alinéa 7 de l’article 154 du Code du travail, ci-après dénommé CT). Auparavant, cet alinéa ne prévoyait que les aménagements et services d’assistance nécessaires au travailleur souffrant de handicap.

13Les entreprises de 100 travailleurs ou plus doivent embaucher ou maintenir en poste au moins 2% de travailleurs en situation de handicap ou bénéficiaires d’une pension d’invalidité (art. 157 bis du CT). Auparavant, ce taux s’élevait à 1%.

14Cette réforme s’explique car la loi actuelle n’a pas permis d’atteindre l’objectif d’inclusion des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail. Si la loi impose 1% (aujourd’hui 2%) de travailleurs en situation de handicap au sein des entreprises de 100 salariés ou plus, elle prévoit aussi des exceptions qui permettent de contourner cette obligation, parmi lesquelles : la conclusion de contrats de service avec d’autres entreprises qui, elles, embauchent des travailleurs atteints de handicap, ou le versement de dons destinés à des programmes ou projets visant l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. En conséquence, les entreprises ont eu largement recours à ces alternatives.

15Compte tenu de ce qui précède, la loi n°21.690 vise à améliorer les objectifs d’inclusion en augmentant le taux d’emploi de 1 à 2% (art. 157 bis). Elle énonce également que les entreprises doivent établir un protocole visant la mise en place d’environnements de travail inclusifs (art. 157 quater) et respecter les règles spécifiques correspondant aux différents types de tâches ou d’activités, selon l’âge, le sexe, le genre ou la situation géographique des travailleurs, ainsi que les mesures relatives à l’accessibilité, aux ajustements nécessaires et à la prévention du harcèlement des travailleurs en situation de handicap et/ou bénéficiaires d’une pension d’invalidité (art. 157 quinquies).

16De même, l’objectif est d’éviter les fraudes à l’embauche des personnes en situation de handicap, c’est-à-dire de veiller à ce qu’il s’agisse de véritables embauches (art. 157 ter), de limiter les exceptions à la règle (art. 157 ter) et d’infliger des amendes en cas d’infraction (art. 157 sexies).

III - Mise en œuvre de la loi n°21.643 sur le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel et la violence sur le lieu de travail

  • 3 Voir A. Ahumada Salvo, « Modifications du Code du travail au Chili sur le télétravail, le harcèleme (...)
  • 4 Décret n°21 du 28 mai 2024, ministère du Travail et de la Protection sociale, approuvant le règleme (...)
  • 5 Circulaire n°3813 du 7 juin 2024, Surintendance de la sécurité sociale, sur l’assistance technique (...)

17La loi n°21.643 de 2023 a introduit de nouvelles règles sur le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel et la violence sur le lieu de travail3. Cette loi est entrée en vigueur le 1er août 2024 et, pour sa mise en œuvre, les autorités gouvernementales ont publié les normes minimales devant figurer dans les procédures d’enquête des entreprises4 et dans le protocole de prévention5. En ce qui concerne l’enquête, elle doit rester confidentielle, respecter les règles du procès équitable (audition des deux parties, notification des résultats, etc.) et prévoir un soutien psychologique précoce du plaignant. S’agissant du protocole, les entreprises doivent former leur personnel et procéder à des examens réguliers des risques psychosociaux sur le lieu de travail.

18L’importance majeure de cette loi et de sa mise en œuvre est liée à la prise de conscience du fait que les lieux de travail devraient être des lieux de respect mutuel, exempts de violence.

19Malheureusement, cette loi, comme les règlements et les protocoles associés, sont conçus pour les grandes et moyennes entreprises, alors que 80% des salariés travaillent dans des petites et micro-entreprises. D’une part, les employeurs sont souvent submergés par la quantité de nouvelles obligations. D’autre part, la loi a donné lieu à de nombreux flous conceptuels (dus à une mauvaise lecture de la Convention n°190 de l’OIT) qui ne font qu’accroître le désarroi face aux comportements graves de harcèlement et de violence.

Conclusion

20S’il était nécessaire d’avancer sur ces questions, les nouvelles règles auraient dû être plus claires et plus simples, afin que leur application profite à tous les travailleurs et pas seulement à ceux des grandes ou moyennes entreprises.

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Notes

1 La Superintendencia de Seguridad Social au Chili est un organe de contrôle du système de sécurité sociale qui dépend du ministère du Travail. Elle veille au bon fonctionnement de l’ensemble du système, édicte des règlements et exerce un contrôle.

2 Sur la perspective de genre dans les jugements chiliens en matière de travail, voir S. Gamonal C., « Récits, Perspective Féministe de Genre et Droit du Travail », The Global Labour Rights Reporter, Forger un droit du travail féministe, vol. 3, nº2, p. 19 : https://www.ilawnetwork.com/wp-content/uploads/2024/08/GLLR-Volume-3-Issue-2-French.pdf

3 Voir A. Ahumada Salvo, « Modifications du Code du travail au Chili sur le télétravail, le harcèlement et les violences au travail », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, n° 2024-1, p. 190.

4 Décret n°21 du 28 mai 2024, ministère du Travail et de la Protection sociale, approuvant le règlement établissant les lignes directrices auxquelles doivent se conformer les procédures d’enquête sur le harcèlement sexuel, le harcèlement au travail et la violence sur le lieu de travail.

5 Circulaire n°3813 du 7 juin 2024, Surintendance de la sécurité sociale, sur l’assistance technique pour la prévention du harcèlement sexuel, du harcèlement au travail et de la violence sur le lieu de travail.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sergio Gamonal C., « Violence, harcèlement et vulnérabilités au Chili », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2024, 268-271.

Référence électronique

Sergio Gamonal C., « Violence, harcèlement et vulnérabilités au Chili », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2024, mis en ligne le 01 octobre 2024, consulté le 06 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/8982 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12f18

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Auteur

Sergio Gamonal C.

Professeur de droit du travail, Université Adolfo Ibáñez

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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