Une première décision sur le travail via une plateforme en Hongrie
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- The First Judgment on Platform Work in Hungary [en]
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- 1 Les tribunaux ont convenu que la directive commune des Ministres du travail et des finances sur la (...)
1Pour la première fois, les tribunaux hongrois ont eu à se prononcer sur la qualification du travail via une plateforme. Le droit hongrois suit un modèle binaire en ce qui concerne les relations de travail ; autrement dit, un emploi relève soit du Code civil pour les travailleurs indépendants, soit du droit du travail pour les travailleurs salariés. Il n’existe pas de tiers statut (personne assimilée à un salarié). Le tribunal de première instance a jugé que la relation juridique relevait du droit civil, alors que la Cour d’appel a déclaré qu’il s’agissait d’une relation de travail. Lors de la procédure de réexamen, la Curia (Cour suprême hongroise) a rendu une décision similaire à celle du tribunal de première instance et a estimé que le travailleur de plateforme était un travailleur indépendant1.
I - Rappel des faits
2La société de la plateforme exploite un site internet et une application mobile qui fournit un service d’intermédiation entre les clients qui commandent des plats et des boissons, et les restaurants qui les produisent, ainsi qu’un service de livraison. Du 18 octobre 2019 au 15 janvier 2020, le travailleur de la plateforme a travaillé pour la société en tant que coursier, avec le statut d’autoentrepreneur, sur la base d’un contrat de droit civil. La relation juridique entre les parties a été établie par la signature d’un document intitulé « Conditions particulières du contrat de mandat », par lequel le travailleur, en tant que mandataire, s’est engagé à livrer les commandes de repas passées à l’adresse de livraison spécifiée, et à se tenir à la disposition de la société pendant les périodes dites d’activité, en attendant les commandes reçues via l’application Roadrunner. La rémunération était régie par les « Conditions générales du contrat-cadre ». Après avoir signé le contrat, le travailleur a reçu un sac de livraison et des vêtements portant la marque de l’entreprise, qu’il était tenu de porter lors des livraisons. Le travailleur devait utiliser ses téléphone et véhicule personnels pour effectuer ses livraisons.
3Une semaine à l’avance, le travailleur devait indiquer les périodes pendant lesquelles il souhaitait exercer ses fonctions. Il pouvait choisir des périodes de 2, 4 ou 8 heures par jour. Si le travailleur prenait une période consécutive de 8 heures par jour, l’entreprise lui accordait une pause rémunérée de 30 minutes. Pendant les périodes d’activité, il devait se connecter à l’application. Le système automatisé lui envoyait une série de commandes qu’il avait 75 secondes pour accepter. S’il acceptait, l’application lui envoyait les informations du restaurant depuis lequel il devait livrer le repas. Une fois la commande récupérée et enregistrée dans l’application, l’adresse de livraison lui était communiquée. S’il n’acceptait pas la série de commandes, le système recherchait automatiquement un autre coursier dans cette zone.
- 2 850 HUF (environ 2,6 EUR à l’époque).
- 3 350 HUF (environ 0,94 EUR à l’époque).
- 4 Pendant toute la durée de l’emploi, l’entreprise a versé au travailleur 1 039 749 HUF (environ 3 15 (...)
4En 2019, la rémunération des coursiers était composée d’un tarif de base2 calculé en fonction du nombre d’heures effectuées et réalisées au cours de la période d’activité, et d’un « tarif par adresse »3 pour les livraisons, versé au travailleur par l’entreprise. Le travailleur a autorisé la société à le facturer en son nom toutes les deux semaines4. Après son accident en décembre 2019, le travailleur a connu peu de périodes d’activité. Lorsque le service client de l’entreprise l’a contacté le 15 janvier 2020 pour lui demander s’il souhaitait continuer à travailler, il a répondu par la négative, ce qui a mis fin à la relation entre les parties.
II - Demande et demande reconventionnelle
- 5 Environ 488 EUR à l’époque.
5Dans sa demande, le travailleur a cherché à faire constater qu’il était salarié de l’entreprise, travaillait 40 heures par semaine et percevait un salaire mensuel brut de base de 161 000 HUF5. Il a expliqué qu’il était tenu d’effectuer son travail de coursier de façon régulière, conformément aux instructions de l’entreprise, en utilisant l’équipement fourni par cette dernière. Dans la demande reconventionnelle, la société a réclamé le rejet de la demande. Selon elle, les parties n’avaient pas l’intention de créer une relation de travail lorsqu’elles ont conclu le contrat. Le travailleur accomplissait son travail avec son propre véhicule et son téléphone personnel, dont il assurait l’entretien et le bon fonctionnement. Le travailleur n’était pas soumis à une obligation de disponibilité générale et permanente, puisqu’il était libre de choisir les plages horaires qui lui convenaient pour travailler, au même titre qu’un entrepreneur individuel.
III - Jugement en première instance
- 6 Tribunal régional de Debrecen 13.M.70.070/2021/27.
6Le tribunal régional de Debrecen a rejeté le recours6. Le fait que le travailleur devait exercer ses fonctions par lui-même n’était pas décisif en soi, ni le fait que l’employeur supervisait en partie les coursiers et déterminait les modalités d’exécution de leurs tâches individuelles, le port de leur uniforme et leur disponibilité pendant la durée de l’activité. Le droit de fournir des instructions ne couvrait pas toutes les phases, ni tous les aspects du travail. Le travailleur n’exerçait pas son activité au sein de la structure de l’entreprise et il n’y avait pas de relation hiérarchique, ni de dépendance entre les parties. Le travail effectué via la plateforme ne représentait pas un poids significatif dans les moyens de subsistance du travailleur, qui aurait justifié son statut de subordonné, précaire et économiquement dépendant. Le fait que des tâches soient attribuées par le biais d’une application ne suffit pas à établir un lien de subordination.
7Le travailleur déterminait lui-même le temps qu’il souhaitait consacrer à son travail. Le classement des coursiers influait sur la possibilité de prendre des périodes d’activité, mais c’est le travailleur qui déterminait lui-même le nombre de périodes d’activité. Le tribunal a expliqué que, même dans le cadre de relations de travail atypiques, le droit du travail hongrois ne reconnaît pas de relation de travail où le nombre d’heures de travail est uniquement adapté aux besoins du travailleur. La forme de la rémunération et le règlement des factures toutes les deux semaines n’ont pas non plus été déterminants, étant donné que les rémunérations régulières sont également typiques des relations de travail à long terme. Les ressources nécessaires à l’exécution des tâches du travailleur n’ont pas été mises à disposition par l’entreprise qui n’a pas non plus conclu d’accord d’exclusivité, le travailleur étant libre d’établir d’autres relations de travail sans préavis et sans l’autorisation de l’entreprise.
IV - Jugement en deuxième instance
- 7 Cour d’appel de Debrecen Mf.I.50.063/2022/7.
8L’arrêt de la Cour d’appel de Debrecen7 a annulé la décision du tribunal de première instance et a conclu que le travailleur était employé par la société à raison de 40 heures par semaine, à temps plein, avec un salaire de base mensuel brut de 161 000 HUF.
9Compte tenu de l’obligation de disponibilité du travailleur et de l’exercice de ses fonctions de coursier, la Cour a conclu que le travailleur était tenu d’exécuter son travail. L’entreprise a sanctionné l’absence et le non-respect de l’obligation de disponibilité en rétrogradant le travailleur, en l’excluant des périodes d’activité et en lui supprimant le taux horaire. Si l’entreprise n’était pas en mesure de fournir du travail au cours de la période d’activité, elle continuait de verser au coursier l’indemnité de base.
- 8 Loi I de 2012 sur le Code du travail, art. 27(2), 42, 45 et 51.
10L’entreprise déterminait unilatéralement les conditions d’emploi (rémunération, missions de transport, lieu et horaire d’exécution, périodes d’activité). Le fait que le travailleur puisse choisir les périodes d’activité ne lui donnait qu’une apparente liberté de choix car s’il voulait être rémunéré, il devait être présent au travail. Le travailleur était tenu de garder son GPS allumé et, s’il l’éteignait ou si le GPS était indisponible, sa période d’activité était automatiquement interrompue, si bien que l’entreprise contrôlait en permanence ses déplacements et sa disponibilité. L’utilisation de son véhicule et de son téléphone personnels n’exclut pas en soi l’existence d’une relation de travail et le travailleur était en outre tenu de porter des vêtements de l’entreprise. Il recevait ses instructions via une application et l’entreprise supervisait et contrôlait également son travail via l’application. L’accord entre les parties n’était pas formel8, et le tribunal a estimé qu’une relation de travail avait été établie entre elles.
V - Arrêt de la Curia
- 9 Curia Mfv.VIII.10.091/2023/7.
11Dans son arrêt9, la Curia a précisé qu’elle ne s’était pas prononcée sur la question de l’emploi via une plateforme en général, mais uniquement sur ce cas particulier. Conformément aux règles de la procédure civile, la Curia a souligné qu’en l’espèce, le travailleur subit les conséquences de l’absence ou de l’incapacité de preuve. La Curia a souligné que l’entreprise n’avait pas eu l’intention d’établir une relation de travail et avait employé les coursiers sur la base d’une licence d’entrepreneur, ce que le travailleur savait et n’a pas contesté.
12Selon les termes du contrat, la seule tâche du travailleur consistait à livrer les repas ou les boissons d’une adresse spécifique à une destination désignée, et rien ne permettait de conclure que les tâches étaient définies par l’entreprise comme un emploi. Comme le tribunal de première instance, la Curia a estimé que la législation hongroise ne reconnaissait aucune forme d’emploi atypique dans laquelle le nombre d’heures est uniquement fonction des besoins du travailleur. Le travailleur a pu demander à travailler sur les plages horaires de son choix et déterminer s’il souhaitait ou non être disponible pendant une période d’activité. Les parties n’ont pas convenu des heures de travail ; le travailleur s’est engagé à travailler occasionnellement de son plein gré. Le fait que l’entreprise ait déterminé par un algorithme le nombre et la durée des périodes d’activité n’établit pas pour autant l’existence d’un droit étendu de donner des instructions ou d’une obligation de travail, puisque le choix des périodes d’activité relevait du travailleur lui-même. Il n’y avait aucune attente de la part de l’entreprise quant au nombre et à la durée des périodes d’activité effectuées. Le travailleur n’était pas obligé de travailler pendant toute la durée de la période d’activité, étant donné qu’il pouvait l’interrompre sans motif ni autorisation, qu’il pouvait refuser une livraison et qu’il n ‘était pas tenu d’être disponible. L’entreprise n’était pas non plus tenue de fournir du travail pendant les périodes d’activité : elle avait le droit de mettre fin unilatéralement à la période, par exemple si elle n’était pas en mesure d’affecter une livraison.
13Lorsque le travailleur interrompait une période d’activité ou n’était pas disponible, cela affectait son classement, de sorte qu’il devait attendre pour postuler aux plages horaires souhaitées. Toutefois, le temps de travail était toujours fixé par le travailleur et sa rémunération n’était pas affectée par le classement. Selon la Curia, il s’agissait là d’un intérêt économique pour l’entreprise, qui souhaitait privilégier uniquement les travailleurs qui s’engageaient de manière régulière et fiable sur des périodes d’activité plus longues et qui travaillaient pendant toute cette période.
14Le travailleur ne travaillait pas au sein de la structure de l’entreprise, il n’y avait aucune preuve d’un lien de subordination strict ni d’un grand pouvoir de direction et d’instruction unilatéral de l’employeur. Le travailleur organisait lui-même ses livraisons, il pouvait choisir l’itinéraire et le moyen de transport, ce qui témoigne également d’une grande autonomie dans le travail. Le fait que l’entreprise ait utilisé un système GPS ne permet pas en soi de conclure à une supervision de la part de l’employeur, étant donné que ce système avait pour fonction de vérifier si la livraison était effectuée correctement et de trouver le coursier le plus proche à une adresse donnée pour lui proposer la livraison. Le travailleur a effectué son travail en utilisant son propre matériel, ce qui démontre également le caractère entrepreneurial de l’activité. Le simple fait que le travailleur ait été obligé d’utiliser les vêtements et la caisse de livraison fournis par l’entreprise et de se conformer aux normes éthiques de base ne prouve pas l’existence d’une relation de travail (la Curia a considéré qu’il s’agissait d’un « stratagème marketing »).
15Compte tenu de ce qui précède, la Curia a estimé qu’il n’existait aucune preuve d’un droit d’instruction et de contrôle étendu de la part de l’entreprise, couvrant également le lieu, le temps et les modalités de travail, qui justifierait l’existence d’une subordination entre les parties. La Curia a déclaré que le travailleur n’exerçait pas son activité dans le cadre d’une relation de travail et a donc rejeté l’arrêt de la Cour d’appel et confirmé l’arrêt du tribunal de première instance.
Conclusion
- 10 T. Gyulavári et P. Sipka, « The first Hungarian platfrom work judgment: “self-employment” », 28 mai (...)
- 11 P. Szabó, « A platformalapú foglalkoztatás minősítésével kapcsolatos hazai bírósági ítéletek bemuta (...)
16Ces arrêts ont suscité un vif intérêt dans le débat sur le droit du travail hongrois. L’une des critiques portait sur le fait que la Curia attachait trop d’importance à l’absence d’accord sur le temps de travail, alors que selon la jurisprudence hongroise, pour qualifier une relation juridique, le tribunal doit évaluer les critères pris individuellement et dans leur ensemble au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire10. À notre avis, la Curia a examiné un certain nombre de critères de classification, y compris les questions de subordination, d’autonomie, de droit de direction et de contrôle, de rémunération, d’exclusivité et de mise à disposition des équipements de travail. Il convient également de noter qu’elle a accordé une importance particulière à la volonté contractuelle des parties11.
- 12 Ibid., p. 69.
- 13 T. Gyulavári, P. Sipka, « The first Hungarian platfrom work judgement: “self-employment” », op. cit (...)
- 14 Commission européenne Bruxelles, 9.12.2021 COM(2021) 762 final 2021/0414 (COD) Proposition de Direc (...)
17La décision a indubitablement créé un climat favorable aux plateformes en Hongrie12. Elles auront certainement plus de facilité de développer leur modèle de façon à éviter de tomber dans la catégorie des relations de travail13. Toutefois, il est possible que cette situation ne soit que temporaire car la transposition de la présomption de relation de travail dans la directive sur le travail via une plateforme14 pourrait modifier les modalités d’évaluation d’affaires similaires par le juge hongrois.
Notes
1 Les tribunaux ont convenu que la directive commune des Ministres du travail et des finances sur la classification des contrats de travail n°7001/2005, abrogée en 2012, continue de s’appliquer, ainsi que la jurisprudence associée.
2 850 HUF (environ 2,6 EUR à l’époque).
3 350 HUF (environ 0,94 EUR à l’époque).
4 Pendant toute la durée de l’emploi, l’entreprise a versé au travailleur 1 039 749 HUF (environ 3 150 EUR à l’époque).
5 Environ 488 EUR à l’époque.
6 Tribunal régional de Debrecen 13.M.70.070/2021/27.
7 Cour d’appel de Debrecen Mf.I.50.063/2022/7.
8 Loi I de 2012 sur le Code du travail, art. 27(2), 42, 45 et 51.
9 Curia Mfv.VIII.10.091/2023/7.
10 T. Gyulavári et P. Sipka, « The first Hungarian platfrom work judgment: “self-employment” », 28 mai 2024 : https://global-workplace-law-and-policy.kluwerlawonline.com/2024/05/28/the-first-hungarian-platform-work-judgmentself-employment/ ; T. Gyulavári, « The first platform work judgment in Central and Eastern Europe », European Labour Law Journal : https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20319525241260869
11 P. Szabó, « A platformalapú foglalkoztatás minősítésével kapcsolatos hazai bírósági ítéletek bemutatása, különös tekintettel a Kúria Mfv.VIII.10.091/2023/7. számú ítéletére », Munkajog, n°2, 2024, p. 68.
12 Ibid., p. 69.
13 T. Gyulavári, P. Sipka, « The first Hungarian platfrom work judgement: “self-employment” », op. cit. ; T. Gyulavári, « The first platform work judgment in Central and Eastern Europe », op. cit.
14 Commission européenne Bruxelles, 9.12.2021 COM(2021) 762 final 2021/0414 (COD) Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme
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Référence papier
Zoltán Petrovics, « Une première décision sur le travail via une plateforme en Hongrie », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2024, 316-321.
Référence électronique
Zoltán Petrovics, « Une première décision sur le travail via une plateforme en Hongrie », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], 3 | 2024, mis en ligne le 01 octobre 2024, consulté le 07 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdctss/9032 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12f1i
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