Ce document sera publié en ligne en texte intégral en mars 2026.
Plan
I – L’interaction dialectique entre les procédures formelles de règlement des différends de l’OIT et la supervision « régulière » pour remédier au « silence » de la Convention n°87
A – L’« invention » du contrôle régulier et son extension progressive à toutes les fonctions de contrôle
B – Les limites et contradictions de la superposition / du chevauchement du contrôle régulier et des procédures contentieuses
1 – Une charge de travail cumulée de plus en plus difficile à assumer
2 – Le fardeau de la double pénalité pour les États qui acceptent de ratifier
3 – Le phénomène de la transmutation des principes de la liberté syndicale du Comité de la liberté syndicale (CLS) en obligations dans le cadre de la CEACR
4 – Le « durcissement » du droit de grève du fait de l’intervention de juridictions externes
II – L’interaction dialectique entre le juge et le législateur pour « combler » le silence de la Convention n°87 au sujet du droit de grève
A – Le règlement des différends relatifs à l’interprétation des conventions de l’oit : l’affaire exclusive du juge/processus judiciaire
1 – La CEACR n’a pas qualité pour « interpréter » les conventions de l’OIT d’une manière capable de faire autorité
2 – Une interprétation nécessairement « judiciaire » qui exclut symétriquement l’interprétation dite « authentique » par le législateur tripartite
a – L’interprétation dite « authentique » par le législateur n’est pas compatible avec la Constitution et la pratique constitutionnelle de l’OIT
b – Le paradoxe de la mise à l’écart de l’option offerte par l’article 37(2) pourtant plus conforme à la logique du « dialogue social »
B – Au-delà de l’interprétation : la dialectique juge/législateur à l’œuvre dans la « régulation » du droit de grève
1 – L’évolution « dynamique » de la « protection » offerte par la CEACR : de la corrélation à l’extrapolation ?
2 – Une relation dialectique entre le juge et le législateur qui, selon l’optique du jugement Humpert de la Cour EDH, peut laisser au législateur « démocratique » une marge d’appréciation quant aux restrictions possibles au droit de grève plus ample que celle permise par la CEACR
3 – Retour aux sources de la confusion institutionnelle : la CEACR est un organe indépendant qui n’a pas qualité pour prendre des décisions contraignantes engageant l’OIT
Conclusion générale : Au-delà de l’interprétation, une question de cohérence globale du système de contrôle de l’OIT
Le 10 novembre 2023, le Conseil d’administration (CA) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a décidé de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice (CIJ) sur la Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948. Ce développement, qui intervient quatre ans après que l’Organisation a célébré son centenaire, révèle au grand jour une crise qui couvait depuis plus d’une décennie. Elle a désormais atteint une importance critique à trois points de vue :
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Celui de la liberté d’association et d’action collective, dont l’importance en tant que droit fondamental « habilitant » (enabling) est devenue de plus en plus évidente au plan universel avec l’accroissement de l’interdépendance économique, sociale, technologique et environnementale à l’échelle mondiale ;
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Celle de la cohérence et de l’efficacité globale du système de contrôle de l’OIT, longtemps considéré comme la Rolls Royce des systèmes de contrôle des droits de l’homme....