Introduction
Texte intégral
1Parce qu’il figure à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) qui proclame la liberté des opinions, même religieuses, « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », ainsi qu’à l’article 1er de la loi de 1905 aux termes duquel la République « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public », ce dernier est appelé à jouer un rôle important en matière religieuse. C’est lui en quelque sorte qui fixe les limites (les « restrictions ») dans lesquelles s’inscrit en France l’exercice de la liberté de religion. Seulement cette notion d’ordre public est à la fois protéiforme et évolutive, au point qu’à défaut d’éclairer les conditions de la pratique religieuse, le simple fait de s’y référer ne fait la plupart du temps qu’ajouter à la confusion.
2L’objet du présent dossier, composé par des spécialistes français et étrangers du droit des religions, n’est pas d’expliquer dans le menu détail ce qu’est en droit l’ordre public, tant son champ d’application est varié et tant les analyses doctrinales divergent à son propos. Il n’est pas non plus de dire ce qu’il devrait être, même s’il est facile de comprendre que toute extension de l’ordre public des religions se traduit ipso facto par une limitation corrélative du champ de la liberté de religion, et qu’une approche libérale de celle-ci prescrit une conception minimaliste de l’ordre public. Il est d’abord et avant tout de présenter un état des lieux de la liberté de religion au prisme de cette notion d’ordre public, qui est de plus en plus souvent invoquée comme le moyen de restreindre l’expression des convictions religieuses dans l’espace public. Il est également, à travers cet état des lieux, de fournir les éléments pour une analyse des évolutions que connaît actuellement le droit des religions, du fait principalement – mais pas seulement – de l’islam, dont certaines pratiques ont manifestement déterminé un retour en force de l’ordre public depuis quelques années.
3Dans son texte intitulé L’ordre public et les religions : ordre public, ordre laïque ?, Frédéric Dieu, maître des requêtes au Conseil d’État, explique les transformations récentes d’une notion que le juge appliquait traditionnellement de façon stricte et ponctuelle, et qui tend à se substantialiser au point de devenir une valeur en soi, qui surplombe les libertés individuelles et en particulier la liberté de religion. Son analyse s’appuie sur un exposé complet de la jurisprudence, tant administrative que judiciaire et européenne, mais également sur un examen des débats relatifs à l’interdiction des signes religieux ostensibles à l’école, ainsi que ceux relatifs à l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public.
4Patrice Rolland, professeur émérite à l’Université de Paris-Est Créteil, spécialiste des libertés intellectuelles (opinion, conscience, religion) et historien des idées politiques, propose quant à lui une réflexion stimulante qui a pour point de départ les controverses relatives à l’adoption de la loi de 2010 relative à l’interdiction de la dissimulation du visage. Dans son texte intitulé L’ordre public à l’épreuve de la liberté religieuse. Réflexions autour d’un débat, il s’interroge en particulier sur la question centrale de savoir si les religions peuvent se voir imposer le respect de l’ordre des mœurs d’une société sécularisée. Le législateur, et avec lui le juge constitutionnel, semblent en effet avoir ouvert la possibilité de définir un ordre moral destiné à limiter l’expression des convictions religieuses.
5La présentation consacrée à l’ordre public dans le cadre français est complétée par une réflexion historique de Pierre-Henri Prélot, professeur de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise, par ailleurs coordonnateur du présent dossier. L’exposé intitulé L’ordre public des religions : un itinéraire retrace les origines du concept d’ordre public dans le champ religieux, à l’article 10 DDHC, et les usages qui ont pu en être faits depuis deux siècles, notamment lors du vote de la loi de Séparation.
- 1 C. D. Classen, Religionsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2. Aufl. 2014.
- 2 CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, S.A.S. c. France.
6Mais pour saisir vraiment l’importance de l’ordre public des religions dans le cadre français, il est impératif de déplacer le regard, afin d’en observer l’usage dans d’autres contextes nationaux. Le choix qui a été fait de l’Allemagne (L’ordre public et le droit de la liberté de religion en Allemagne) est celui d’une démocratie européenne marquée historiquement par le pluralisme religieux, et où la liberté de religion occupe par voie de conséquence une place de choix (article 4) dans la liste des droits fondamentaux de la Constitution. Ainsi que l’explique Claus Dieter Classen, professeur à l’Université de Greifswald et auteur d’un ouvrage consacré au droit des religions1, l’ordre public n’est pas en Allemagne un instrument de cantonnement de la liberté de religion, et c’est pour l’essentiel en termes de conflits entre droits fondamentaux constitutionnellement protégés que s’organise la régulation de la liberté de religion dans l’espace social. Sans doute chaque système juridique national est-il particulier, mais l’exemple allemand, où la liberté de religion est prise en considération comme un droit fondamental à part entière, nous rapproche de la pratique des autres États européens bien plus sûrement que celui de la France qui depuis la Révolution a choisi de suivre son chemin propre. Cette intuition se trouve confortée par la conception de l’ordre public qui se dégage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’analyse de la Cour de Strasbourg, telle qu’elle nous est présentée (Ordre public et liberté de religion dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme) par Gérard Gonzalez, professeur de droit public à l’Université de Montpellier, spécialiste de la Convention et tout particulièrement de son article 9, retient d’autant plus l’attention que la Cour a dû se prononcer en 20142 sur la loi française d’interdiction de 2010, et qu’elle l’a finalement validée, mais au titre de la « protection des droits et libertés d’autrui ». Depuis cette décision européenne, la France a été rejointe par la Belgique et le Danemark dans son choix d’interdiction générale, et d’autres pays ont mis en place des interdictions partielles plus ou moins étendues, ce qui tend à démontrer que ce débat de société autour de la dissimulation du visage dépasse de très loin les controverses françaises à propos de la notion d’ordre public, dont la grande malléabilité a facilité l’interdiction en 2010.
Notes
1 C. D. Classen, Religionsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2. Aufl. 2014.
2 CEDH, Gde ch., 1er juill. 2014, S.A.S. c. France.
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Référence papier
Pierre-Henri Prélot, « Introduction », Revue du droit des religions, 9 | 2020, 9-11.
Référence électronique
Pierre-Henri Prélot, « Introduction », Revue du droit des religions [En ligne], 9 | 2020, mis en ligne le 18 mai 2020, consulté le 09 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1104 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1104
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