Les édifices cultuels et la liberté de culte pendant l’état d’urgence sanitaire
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- 1 G. Agamben, « Una domanda », 14 avr. 2020 : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-una-domanda [ (...)
- 2 V. entre autres J. Lalouette, « La vie des cultes en France au temps du Covid-19 », 5 mai 2020 : h (...)
1La législation adoptée en France pendant l’état d’urgence sanitaire est synonyme de limitation voire de suppression des libertés, les contraintes et interdictions ayant porté principalement sur les droits et libertés liés à la dimension corporelle des individus, tandis que sont préservés les droits et libertés de l’esprit. Cette distinction découlerait de la scission de « l’unité de notre expérience vitale, qui est toujours inséparablement corporelle et spirituelle en même temps, en une entité purement biologique d’une part et une vie affective et culturelle d’autre part1. » Elle s’applique parfaitement à la liberté de religion : c’est la liberté de pratiquer le culte qui a subi l’atteinte – majeure puisqu’aboutissant à la négation de son exercice – laissant intacte la liberté de conscience. Au sein des communautés religieuses, l’impossibilité de pratiquer le culte dans des conditions ordinaires dans les lieux qui lui sont consacrés a initié des réflexions profondes et suscité des réactions rapides visant à trouver des solutions de remplacement, dont la presse et diverses études se sont fait l’écho2.
- 3 Il s’agit de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la prop (...)
- 4 CE, ord., 18 mai 2020, no 440366, no 440361-440511, no 440512, no 440519.
- 5 Un effet assez inattendu de la législation sanitaire mérite d’être signalé, qui est d’ordre termin (...)
2Le propos est ici de s’intéresser aux édifices cultuels, lieux dédiés dans leur essence à l’exercice de la liberté de culte, afin d’observer les répercussions de la législation relative à l’état d’urgence sanitaire sur cette liberté fondamentale. Depuis le 14 mars 2020, plusieurs textes3 ont concerné la liberté de culte, le dernier faisant suite à l’intervention du Conseil d’État à travers plusieurs ordonnances du 18 mai 2020, et modifiant le calendrier initial de déconfinement. Plusieurs particuliers et associations (association Civitas, l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne, l’association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pierre) ont en effet saisi le Conseil d’État en référé en demandant le rétablissement des rassemblements et réunions dans les lieux de culte4. À la suite de la reprise de ces célébrations, la question se pose des effets proprement juridiques du contexte sanitaire sur le droit applicable à ces pratiques religieuses. Après la période de suppression pure et simple de la possibilité d’exercer la liberté de culte – à l’exception tout à fait notable des funérailles – qui s’étend du 14 mars au 22 mai 2020, a-t-on assisté à un retour « à la normale » du droit applicable aux « établissements de culte5 » ? Autrement dit, que va-t-il demeurer, sur ce point, de textes et jurisprudence circonstanciels ? Si la législation adoptée pour faire face à la pandémie renvoie au caractère composite de la liberté de religion, l’interprétation du Conseil d’État porte une conception élargie de la liberté du culte (1), invitant à reconsidérer la spécificité des édifices du culte comme lieux d’exercice de cette liberté (2).
1. Liberté de religion et liberté de culte
- 6 CE, ord., 18 mai 2020, no 440366.
3Dans une de ses ordonnances du 18 mai 20206, le Conseil d’État rappelle le statut de liberté fondamentale de la liberté de culte (1.1), tout en étendant son champ d’application (1.2).
1.1. La liberté de culte, liberté fondamentale
4Plusieurs textes sont nécessaires à l’affirmation de la liberté de religion en droit français, reflétant une partition entre liberté de conscience religieuse et liberté de culte.
- 7 Pour une mise en perspective du contexte français, et en particulier des ordonnances du Conseil d’ (...)
- 8 CE, ord., 16 févr. 2004, no 264314, M. Benaissa.
- 9 Les fermetures de lieux de culte étaient fondées sur l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifié (...)
- 10 CE, ord., 6 déc. 2016, no 405476, Association islamique Malik Ibn Anas, au sujet de la fermeture d (...)
5La première relève du registre constitutionnel, à travers l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er de la Constitution de 1958, qui protège la liberté de croyance et le pluralisme des croyances. Avant la ratification par la France en 1974 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui proclame la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9)7, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État consacre ensemble la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Il a fallu attendre un siècle pour que la liberté de culte, proclamée sous la « simple » forme législative, soit consacrée comme une liberté fondamentale par le juge administratif8. Plus d’une décennie plus tard, c’est dans le cadre d’un autre état d’urgence9 que le Conseil d’État a confirmé à plusieurs reprises, au gré des mesures de fermeture de lieux de culte dont il était saisi, ce statut de la liberté de culte, dans un considérant devenu de principe : « la liberté du culte confère à toute personne le droit d’exprimer les convictions religieuses de son choix et emporte la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice du culte, sous les réserves du respect de l’ordre public10. »
- 11 CE, ord., 18 mai 2020, no 440366, cons. 11.
6Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil d’État ne s’est pas départi de cette approche de la liberté de culte en jugeant que « telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte11. » Ce faisant, il assoit la conception élargie de la liberté de culte déjà retenue quelques années auparavant, en lui conférant une double dimension, individuelle et collective. En outre, s’agissant de cette dernière, il va au-delà de la jurisprudence antérieure en ne la réservant pas aux lieux de culte.
- 12 CE, avis, 3 mai 2000, no 217017, Mlle Marteaux.
- 13 CE, ord., 16 févr. 2004, no 264314, M. Benaissa.
- 14 Circ., 2 mars 2006, relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la (...)
- 15 Pendant le confinement, « la pratique des cultes », comme d’autres activités collectives en milieu (...)
- 16 CE, 10 févr. 2016, no 385929.
7De façon originale, et comme ils l’avaient fait dans les litiges précités liés à la fermeture de lieux de culte musulmans dans le cadre de l’état d’urgence, les juges du Palais Royal mettent sur un même plan les pratiques religieuses individuelles et collectives, en incluant les premières dans la liberté de culte, traditionnellement réservée aux secondes. En effet, le droit français mobilise très rarement la liberté de culte pour appréhender les pratiques religieuses individuelles, plutôt placées sous l’égide de la liberté de conscience, dont elles seraient une manifestation. L’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000 indique clairement que « si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience […], le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses12 ». Généralement, la référence à la liberté de culte s’agissant des individus suppose, en arrière-plan, une pratique collective. Ainsi en allait-il dans l’affaire qui a conduit le juge administratif à consacrer la liberté de culte comme une liberté fondamentale, le requérant, employé d’un office HLM, contestant le refus qui lui avait été opposé de s’absenter tous les vendredis de 14 heures à 15 heures pour se rendre à la mosquée pour prier13. Une logique semblable gouverne la liberté de religion des usagers des services publics « fermés », qui s’exerce dans les aumôneries, dont le lien avec les cérémonies collectives est, historiquement ou/et encore aujourd’hui, prégnant, tout du moins suppose l’intervention d’un aumônier. Ainsi, dans les établissements de santé, « les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix » (CSP, art. R. 1112-46). Ce qui implique, plus largement, que « toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…)14. » Par ailleurs, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 reconnaît aux personnes détenues « la liberté d’opinion, de conscience et de religion » et la possibilité d’« exercer le culte de leur choix » (art. 26)15. Pour autant, une pratique individuelle comme la consommation de produits « halal » a, dans une affaire précédente, été appréciée à l’aune des « convictions religieuses » du détenu à l’origine du recours et non de la liberté de culte16.
8L’intérêt de l’ordonnance du 18 mai 2020 vient surtout de ce qu’elle va au-delà des litiges précités relatifs à la fermeture de lieux de culte, en faisant du droit de participer collectivement aux cérémonies qui s’y déroulent « une des composantes essentielles » de la liberté du culte.
1.2. Les « composantes essentielles » de la liberté du culte
- 17 Ce considérant a pu, au contraire, être perçu d’une certaine façon comme établissant une « hiérarc (...)
- 18 CE, ass., avis, 24 oct. 1997, no 187122, Assoc. locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Rio (...)
9Sous des dehors à première vue classiques au vu des litiges précédents, le considérant no 11 de l’ordonnance du 18 mai 2020 procède à un enrichissement de la liberté de culte, en laissant entendre que d’autres pratiques que les cérémonies dans les édifices cultuels en sont des composantes essentielles17, invitant à s’interroger sur les activités et pratiques formant la substance de la liberté de culte. Quelle que soit la portée théologique que donnent les différentes traditions religieuses au caractère collectif de la liberté de culte, celui-ci apparaît comme un élément partagé, qui se trouve au cœur de l’approche juridique. Dans un avis du 24 octobre 1997, le Conseil d’État, se penchant sur ce que recouvre l’objet – exclusivement cultuel – des associations créées par la loi du 9 décembre 1905, va dans ce sens et livre une définition de l’exercice d’un culte comme « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques18 ». En dépit du lien étroit qui unit les associations cultuelles et les édifices cultuels, les pratiques religieuses collectives sont susceptibles de se dérouler hors de ces édifices. La différence – de taille – tient au droit applicable, qui impose à la liberté de culte des limites variant selon les lieux, qu’il s’agisse, classiquement, du respect de l’ordre public ou de la neutralité religieuse. Tel est le cas des pratiques funéraires.
- 19 La Cour européenne des droits de l’homme affirme clairement que « la manière d’enterrer les morts (...)
- 20 Un enterrement a été consacré comme faisant partie des cérémonies religieuses du « rite catholique (...)
- 21 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/note_aux_prefectures_covid-1 (...)
- 22 Ibid., p. 5.
10La liberté des funérailles peut s’analyser en une déclinaison de la liberté collective de religion19 et trouve à s’exercer dans les lieux de culte mais également dans les cimetières. Si la liberté des funérailles peut être appréhendée essentiellement à l’échelle des convictions individuelles, les attentes des groupes religieux en matière funéraire confèrent aux funérailles et plus largement aux liens entre cimetières et croyances religieuses une dimension collective, que l’on pense aux « carrés confessionnels », mais aussi plus globalement aux rites qui entourent la mise en terre20. Sur ce sujet, même s’il est entendu que les cimetières n’ont pas pour vocation première d’accueillir sans limites cette expression des convictions religieuses du fait de leur laïcisation, l’on note qu’ils sont singulièrement absents des textes régissant l’état d’urgence sanitaire, alors qu’un décret à part entière (D. no 2020-352, 27 mars 2020) est consacré à l’« adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 ». Tout au plus apprend-on dans une Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire, du 30 mars 2020, émise par la Direction générale des collectivités territoriales, que « le rassemblement de plus de 100 personnes est interdit par l’article 7 du décret 2020-293 du 23 mars 2020, en milieu clos ou ouvert, ce qui vaut dans le cimetière comme dans le lieu de culte, tout rassemblement dans les lieux de culte étant interdit, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes (article 8)21 ». Les cérémonies funéraires dans les cimetières, dans lesquelles peuvent être comprises a priori celles guidées par la religion, ont été restreintes, mais pas supprimées, permettant « un moment de recueillement […] en s’assurant que les personnes présentes, sont en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale22 ».
- 23 Il a ainsi été jugé à propos des ostensions limousines qu’elles consistent « en la présentation so (...)
- 24 Il est à noter que les couvre-chefs de certaines confréries arborés pendant les processions de la (...)
- 25 Ce qui ne signifie pas que les édifices du culte échappent à cette règle. L’article L. 2212-2 CGCT (...)
11Toujours hors de l’enceinte des édifices du culte, l’espace public accueille des rassemblements et réunions relevant du culte23, comme les processions24 ou pèlerinages. Régis par la loi du 9 décembre 1905 (art. 27), ils sont soumis aux exigences de l’ordre public25.
- 26 CE, 5 juill. 2013, no 361441, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs. La Cour européenne des dro (...)
12Il est même possible de déduire de la jurisprudence que l’abattage rituel relève du champ d’application de la liberté de culte : les dispositions de l’article R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime – permettant l’abattage rituel – « ne portent pas atteinte au principe de laïcité, qui impose que la République garantisse le libre exercice des cultes26 ».
2. Les édifices du culte, lieux de liberté comme les autres ?
13Indéniablement, la liberté de culte est susceptible de s’exercer dans différents lieux. Pour autant, les édifices du culte conservent une irréductible spécificité dans leur vocation à accueillir l’exercice du culte (2.1), ce que le droit issu de la crise sanitaire, de manière à première vue paradoxale, a rappelé (2.2).
2.1. Les édifices du culte, lieux par excellence de célébration
- 27 F. Messner, P.H. Prélot, J.M. Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, Lit (...)
- 28 CE, 19 juill. 2011, no 313518, Commune de Montpellier.
14Faire des édifices cultuels les lieux par excellence de célébration provient en droite ligne de la période révolutionnaire qui inaugure une conception du culte entendue strictement : les célébrations religieuses sont limitées aux bâtiments qui leur sont consacrés27. En disposant que « les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice » (art. IV), le décret du 3 ventôse an III (21 févr. 1795) établit un lien étroit entre lieu et fonction. De façon moins radicale, la jurisprudence fait écho à ce texte deux siècles plus tard en qualifiant un édifice de cultuel dès lors qu’il est utilisé « de façon exclusive et pérenne » à des fins rituelles28. La liberté de culte trouve donc dans les lieux qui lui sont consacrés son véritable écrin, mais un écrin vidé d’une part essentielle de sa substance pendant le confinement.
15Un temps autorisés dans la limite de 20 personnes (A. 14 mars 2020), les rassemblements ou réunions dans les établissements de culte ont finalement été interdits, « à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes », par le décret du 23 mars 2020 (art. 8, IV).
- 29 CE, ord., 30 mars 2020, no 439809. Où l’on a pu y voir une manifestation d’un certain cléricalisme (...)
- 30 CEDH, Gde ch., 24 oct. 2000, no 30985/96, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 62.
16À compter du 23 mars en particulier, l’ouverture maintenue pour les visites à titre individuel revient en réalité à ignorer l’irréductible dimension collective de la liberté de culte et, selon les traditions religieuses, la place centrale conférée au ministre du culte. De ce point de vue, il n’est sans doute pas anodin que, dans la première affaire ayant donné lieu à l’intervention du Conseil d’État (et concernant les lieux de culte), le requérant ait demandé la suspension des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 « en tant qu’ils interdisent la pratique des cultes religieux ainsi que la possibilité d’entrer en contact, au sein des édifices religieux, avec des ministres du culte29 ». À ce sujet, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé – à plusieurs reprises – que « les cérémonies religieuses ont une signification et une valeur sacrée pour les fidèles lorsqu’elles sont célébrées par des ministres du culte qui y sont habilités en vertu de ces règles. La personnalité de ces derniers est assurément importante pour tout membre actif de la communauté », et leur « participation à la vie de la communauté est donc une manifestation particulière de leur religion qui jouit en elle-même de la protection de l’article 9 de la Convention30 ».
- 31 J. Fialaire, art. cit.
- 32 Il n’est en outre pas certain que la prière puisse être qualifiée d’activité physique, si l’on se (...)
17Même si la loi instaurant l’état d’urgence sanitaire « dispense les édifices cultuels de l’injonction de fermeture provisoire que subissent les autres catégories d’établissements recevant du public et les lieux de réunion31 », les pâles ersatz de cérémonies imaginés en réaction à cette interdiction auront mis en évidence le caractère symbolique de cette ouverture, qui revient à nier la relation entre la liberté de culte et les édifices cultuels, mais surtout que les cérémonies qui s’y déroulent forment l’essence même du culte. D’autant que ces édifices ont été écartés des établissements autorisés à recevoir du public « fournissant des biens ou des services de première nécessité » (L. no 2020-290, 23 mars 2020, art. 2) et que l’accès aux lieux de culte ne pouvait être lié à un motif autorisé de déplacement jusqu’au 11 mai. Il semble évident que les déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle des personnes n’ont pas été pensés pour permettre aux individus de s’y rendre32.
- 33 A. Rauwel, art. cit.
18Seules les funérailles religieuses ont réchappé de l’interdiction : « les rites de la mort, dont la maîtrise est en Europe l’une des dernières sources de légitimité sociale des Églises33 » ont été dès la mi-mars étroitement associés aux édifices du culte, alors que beaucoup de ces rites ont, pour des raisons sanitaires, été supprimés. À travers les cérémonies funéraires, un lien a été maintenu entre les édifices cultuels et l’exercice de la liberté de religion, avant que le Conseil d’État ne les rétablisse dans leur vocation première, sous conditions, à travers l’ordonnance du 18 mai 2020.
2.2. Un retour à une conception classique de la liberté de culte ?
19L’ordonnance du 18 mai 2020 prône un retour à l’organisation de cérémonies dans les lieux de culte. Le Conseil d’État se fonde sur une affirmation d’une liberté de culte entendue largement, au considérant no 11.
- 34 CE, ord., 18 mai 2020, no 440366.
20Toutefois, un tel énoncé inaugure en réalité un raisonnement qui aboutit, en l’espèce, à renouer avec une vision classique des édifices du culte comme lieu premier de mise en œuvre de cette liberté. Si l’idée de hiérarchie entre « les composantes essentielles » de la liberté de culte est absente de la formule retenue, elle réapparaît dans les considérants qui suivent. En effet, l’interdiction des rassemblements à l’air libre dans les espaces publics ne porterait pas « dans sa généralité ou au regard des activités à caractère religieux en particulier, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » (cons. no 38) et est écartée de l’injonction au Premier ministre de les rétablir. Cette décision apparaît doublement paradoxale au regard de l’objectif de limiter la propagation du covid-19 : le Conseil d’État enjoint au Premier ministre de modifier les dispositions du décret no 2020-548 du 11 mai 2020 qui maintiennent l’interdiction des rassemblements et réunions dans les établissements de culte, en raison de « l’absence d’alternative pour sauvegarder la liberté de culte » (cons. no 36) et après avoir constaté que « les cérémonies de culte […] exposent les participants à un risque de contamination, lequel est d’autant plus élevé qu’elles ont lieu dans un espace clos, de taille restreinte, pendant une durée importante, avec un grand nombre de personnes, qu’elles s’accompagnent de prières récitées à haute voix ou de chants, de gestes rituels impliquant des contacts, de déplacements ou encore d’échanges entre les participants » (cons. no 27)34.
- 35 CE, ord., 25 août 2005, no 284307, Commune de Massat : Lebon, p. 386. V. aussi les ordonnances pré (...)
21L’accent mis in fine sur les édifices cultuels surprend moins si l’on se reporte à la jurisprudence antérieure. En effet, toutes les autres décisions précédant l’ordonnance du 18 mai 2020 et consacrant la liberté du culte comme une liberté fondamentale ont trait à son exercice dans des lieux de culte35.
22L’ordonnance, qui semblait interroger l’évidence consistant à privilégier les édifices cultuels dans l’exercice de la liberté de culte, laisse finalement en suspens la question de la pérennité d’une consécration ample de la liberté de culte.
Notes
1 G. Agamben, « Una domanda », 14 avr. 2020 : https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-una-domanda [trad. par nous ; consulté le 29 juin 2020].
2 V. entre autres J. Lalouette, « La vie des cultes en France au temps du Covid-19 », 5 mai 2020 : https://jean-jaures.org//nos-productions/la-vie-des-cultes-en-france-au-temps-du-covid-19 ; A. Rauwel, « Les pratiques rituelles par temps de pandémie », 9 avr. 2020 : https://www.ehess.fr/fr/carnet/pratiques-rituelles-pand%C3%A9mie-confinement ; F. Frégosi, « Enterrer et honorer ses morts par temps d’épidémie dans l’islam de France », 28 mai 2020 : https://www.gsrl-cnrs.fr/mercredi-27-mai-2020-projet-de-recherche-gsrl-sur-les-enjeux-lies-a-lislam-face-au-coronavirus-franck-fregosi-enterrer-ses-morts-par-temps-depidemie-dans-lislam-de/ [consultés le 29 juin 2020]
3 Il s’agit de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, du décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, du décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, puis du décret no 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
4 CE, ord., 18 mai 2020, no 440366, no 440361-440511, no 440512, no 440519.
5 Un effet assez inattendu de la législation sanitaire mérite d’être signalé, qui est d’ordre terminologique. Les quatre textes adoptés depuis la mi-mars utilisent en effet l’expression « établissements de culte », empruntée à la législation sur la sécurité (contre les risques d’incendie et de panique) dans les établissements recevant du public, qui repose encore aujourd’hui sur l’arrêté du 25 juin 1980. Sans que l’on puisse prêter l’intention aussi claire à ces textes de délier les bâtiments concernés de leur fonction essentielle d’accueil de l’exercice de la liberté de culte, la terminologie employée conduit à les appréhender au seul prisme de la sécurité, engendrant une forme d’égalisation entre les cultes dans une matière qui se caractérise par une diversité de statuts des édifices cultuels.
6 CE, ord., 18 mai 2020, no 440366.
7 Pour une mise en perspective du contexte français, et en particulier des ordonnances du Conseil d’État du 18 mai 2020, avec la jurisprudence européenne, V. G. Gonzalez, « Covid19 : le Conseil d’État au chevet de la liberté de culte », JCP G 2020, 717.
8 CE, ord., 16 févr. 2004, no 264314, M. Benaissa.
9 Les fermetures de lieux de culte étaient fondées sur l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifié par l’article 3 de la loi du 21 juillet 2016 selon lequel : « Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2. » Ces dispositions figurent, depuis la loi no 2017-1510 du 30 octobre 2017, à l’article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure selon lequel : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. »
10 CE, ord., 6 déc. 2016, no 405476, Association islamique Malik Ibn Anas, au sujet de la fermeture de la mosquée d’Ecquevilly : « la liberté de culte est une liberté fondamentale à laquelle la fermeture d’un lieu de culte est susceptible de porter atteinte » ; 20 janv. 2017, no 406618 (fermeture de la mosquée Al Rawda à Stains) ; 11 janv. 2018, no 416398 (fermeture de la mosquée Salle des Indes à Sartrouville) ; 31 janv. 2018, no 417332 (fermeture de la mosquée As Sounna à Marseille) ; 22 nov. 2018, no 425100 (fermeture du lieu de culte Centre Zahra à Grande-Scynthe).
11 CE, ord., 18 mai 2020, no 440366, cons. 11.
12 CE, avis, 3 mai 2000, no 217017, Mlle Marteaux.
13 CE, ord., 16 févr. 2004, no 264314, M. Benaissa.
14 Circ., 2 mars 2006, relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée, NOR : SANH0630111C.
15 Pendant le confinement, « la pratique des cultes », comme d’autres activités collectives en milieu pénitentiaire, a été suspendue : V. entre autres, CE, ord., 8 avr. 2020, no 439827.
16 CE, 10 févr. 2016, no 385929.
17 Ce considérant a pu, au contraire, être perçu d’une certaine façon comme établissant une « hiérarchie interne » au sein de la liberté de culte, « d’autres aspects de la vie religieuse [étant] alors rétrogradés au rang de “composantes mineures” de la liberté de culte » : V. J. Fialaire, « Liberté de culte et urgence sanitaire : les leçons de la jurisprudence », JCP A 2020, 2155. Dans le même sens, G. Gonzalez, art. cit.
18 CE, ass., avis, 24 oct. 1997, no 187122, Assoc. locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom. La haute juridiction ajoute que « ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte ».
19 La Cour européenne des droits de l’homme affirme clairement que « la manière d’enterrer les morts et d’aménager les cimetières représente un élément essentiel de la pratique religieuse » : CEDH, déc. 10 juill. 2001, no 41754/98, Johannische Kirche et Peters c. Allemagne.
20 Un enterrement a été consacré comme faisant partie des cérémonies religieuses du « rite catholique » : Trib. civ. Gaillac, 15 nov. 1910 : Rev. du culte catholique 1911, p. 182.
21 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/note_aux_prefectures_covid-19_et_funeraire_30_mars_2020.pdf [consulté le 29 juin 2020].
22 Ibid., p. 5.
23 Il a ainsi été jugé à propos des ostensions limousines qu’elles consistent « en la présentation solennelle par le clergé de reliques de saints originaires ou ayant vécu en Limousin, avec vénération de ces reliques par les fidèles et qu’elles se font au cours de cérémonies religieuses chrétiennes telles que processions et eucharistie ; qu’elles constituent donc l’exercice d’un culte » : CAA Bordeaux, 21 déc. 2010, no 10BX00634.
24 Il est à noter que les couvre-chefs de certaines confréries arborés pendant les processions de la Semaine sainte échappent à l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public. En effet, « l’interdiction ne s’applique pas “si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles”. Ainsi les processions religieuses, dès lors qu’elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l’interdiction posée par l’article 1er » de la loi du 11 octobre 2010 (Circ., 2 mars 2011, relative à la mise en œuvre de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public).
25 Ce qui ne signifie pas que les édifices du culte échappent à cette règle. L’article L. 2212-2 CGCT inclut dans la police municipale « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». L’affectataire cultuel dispose quant à lui des prérogatives nécessaires à l’organisation des célébrations religieuses, souvent qualifiées de « police », ce qui peut prêter à confusion.
26 CE, 5 juill. 2013, no 361441, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs. La Cour européenne des droits de l’homme semble plutôt distinguer culte et rites, dans lesquels elle inclut l’abattage rituel : V. CEDH, 27 juin 2000, no 27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, § 73.
27 F. Messner, P.H. Prélot, J.M. Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, Litec, 2003, p. 45.
28 CE, 19 juill. 2011, no 313518, Commune de Montpellier.
29 CE, ord., 30 mars 2020, no 439809. Où l’on a pu y voir une manifestation d’un certain cléricalisme : V. A. Rauwel, art. cit., et alors que depuis de nombreuses années, sinon des décennies, des réflexions sont menées au sein de l’Église catholique en raison de la diminution du nombre de prêtres : V. A. Borras, « Considérations canoniques sur la vie liturgique dans la nouvelle paroisse », Esprit et Vie, no 34, 2001, p. 7.
30 CEDH, Gde ch., 24 oct. 2000, no 30985/96, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, § 62.
31 J. Fialaire, art. cit.
32 Il n’est en outre pas certain que la prière puisse être qualifiée d’activité physique, si l’on se reporte à l’appréciation de la Cour de cassation ayant jugé à propos d’un rabbin « que l’activité physique d’un ministre du culte étant inexistante, hormis les pas, et peu dangereuse, hormis l’inhalation excessive de fumée de bougie » (Cass. soc., 12 mars 2014, no 13-10999).
33 A. Rauwel, art. cit.
34 CE, ord., 18 mai 2020, no 440366.
35 CE, ord., 25 août 2005, no 284307, Commune de Massat : Lebon, p. 386. V. aussi les ordonnances précitées rendues dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.
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Référence papier
Anne Fornerod, « Les édifices cultuels et la liberté de culte pendant l’état d’urgence sanitaire », Revue du droit des religions, 10 | 2020, 175-185.
Référence électronique
Anne Fornerod, « Les édifices cultuels et la liberté de culte pendant l’état d’urgence sanitaire », Revue du droit des religions [En ligne], 10 | 2020, mis en ligne le 16 novembre 2020, consulté le 20 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1268 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1268
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