Avant-propos
Texte intégral
1La Revue du droit des religions qui traite notamment de l’actualité du droit français appliqué au fait religieux pouvait difficilement faire l’impasse sur une présentation de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Ce texte législatif qui a soulevé des protestations, parfois contradictoires, n’est pas sans lien avec une forte et récurrente demande sociale et politique. Face à la montée de radicalismes religieux, aux atteintes au principe de neutralité de l’État et à une désorganisation quasi structurelle du culte musulman, différents acteurs de la société française étaient dans l’attente d’une prise de position du chef de l’État visant à réaffirmer la laïcité et à lutter contre les dérives fondamentalistes et le repli identitaire qui feraient obstacle à la jouissance effective des droits et libertés. La loi du 24 août 2021 peut ainsi s’interpréter comme une tentative de remédier à ces délitements dont l’atténuation passerait notamment par une obligation pour les citoyens et résidents de respecter les principes de la République, par le durcissement du contrôle des activités et du financement des groupements religieux, mais également par une profonde modification de certains aspects du statut des associations cultuelles. L’objectif de ce texte législatif est de rappeler que l’appartenance nationale et citoyenne prévaut sur toute allégeance particulière et qu’une société démocratique, pluraliste et apaisée suppose le respect par chacun d’exigences minimales de la vie en société et l’acceptation d’un socle de valeurs et de principes. Par ailleurs, les entreprises privées chargées par la loi ou le règlement, ou par un contrat de la commande publique, de l’exécution en tout ou partie d’un service public sont désormais soumises par la loi au principe de laïcité, la loi promouvant ainsi une « extension du domaine de la laïcité ». Elle ne devrait toutefois pas avoir de conséquences pour les entreprises de tendance confessionnelle participant déjà à une mission de service public, comme les écoles privées confessionnelles sous contrat dont le caractère propre est garanti par le Code de l’éducation.
2La loi du 24 août 2021 qui a pour objectif de contrer les dérives générées par l’islamisme radical et l’inorganisation du culte musulman comprend in fine une série de dispositions de natures différentes dont on perçoit en filigrane qu’elles visent à répondre à une progressive érosion d’une « culture laïque », d’un art de vivre la laïcité, et d’une volonté de les consolider. Cet assemblage a été critiqué, et cela d’autant plus vivement que son aspect hétérogène a défait la potentielle cohérence d’ensemble attendue par les acteurs concernés. Une deuxième salve de critiques s’est appliquée au caractère redondant de certaines dispositions. Des mesures similaires existaient déjà et la loi ne viserait qu’à créer un effet de masse renforçant sa portée politique et symbolique. Enfin, les condamnations les plus acérées concernent les menaces sur les libertés et donc la fonction « répressive, potentiellement liberticide » du texte.
3Si l’on considère les associations ayant un objet cultuel par exemple, y compris celles relevant de la loi de 1901, elles font désormais l’objet d’un contrôle de leurs comptes par l’Administration. Cet encadrement participe de la volonté des pouvoirs publics d’intégrer l’exercice et l’organisation des cultes dans le régime fixé par la loi de 1905 et d’éviter une cristallisation de l’éclatement institutionnel de l’islam facilitant les immixtions d’États étrangers. Une structuration en associations cultuelles de la loi de 1905 constitue au regard des autorités publiques un des préalables à l’émergence espérée d’un « islam de France unifié ». Les associations cultuelles représentant les mosquées locales pourraient ainsi créer une union départementale – et à terme nationale – d’associations cultuelles dotée d’une « constitution » avec une représentation bien identifiée exerçant un pouvoir de contrôle à la fois doctrinal et administratif sur le statut et la formation des imams et sur les associations de mosquées. Une telle organisation n’est pas possible actuellement, puisqu’une union d’associations cultuelles loi 1905 ne peut intégrer des associations de la loi de 1901. Les associations loi 1901 ayant des activités cultuelles sont désormais assujetties à des contrôles financiers et à des obligations semblables à ceux instaurés pour les associations cultuelles (loi 1905), sans pour autant bénéficier des mêmes avantages fiscaux. Les associations de droit commun (loi 1901) en charge de l’exercice du culte cumuleront donc les inconvénients sans pouvoir accéder aux prérogatives accordées aux associations cultuelles.
4L’accentuation des contrôles sur les associations cultuelles par la loi du 24 août 2021 doit aussi se jauger au prisme des avantages qui leur ont été accordés. En effet, les pouvoirs publics ont sur une longue période (1905-1980) modifié la loi du 9 décembre 1905 et le Code général des impôts pour conférer, par petites touches, aux associations cultuelles les mêmes droits qu’aux associations d’utilité publique et aux associations agréées : grande capacité juridique, subventions des collectivités territoriales pour la réparation des édifices cultuels, exonérations fiscales, etc. La loi du 24 août 2021 complète cet impressionnant catalogue en ajoutant la possibilité pour les associations cultuelles d’acquérir à titre gracieux des immeubles de rapport. Dès lors, la fixation de procédures de contrôle et de transparence rapproche le régime des associations cultuelles de celui des associations d’utilité publique. Rappelons que l’utilité publique est attribuée aux associations par décret en conseil d’État et qu’elles font l’objet d’un contrôle récurrent par l’Administration.
5Plus largement, les politiques menées par les États européens se rejoignent quant aux moyens pour parvenir à une inclusion de la religion musulmane dans la société et à son intégration dans les statuts nationaux des cultes qui sont les facilitateurs du dialogue ou de la coopération entre les pouvoirs publics et les autorités religieuses. Il s’agit avant tout de veiller à l’autonomie financière des communautés musulmanes et de former les cadres de cette religion selon les critères académiques en vigueur dans les universités publiques ou parapubliques. Le contrôle du financement du culte par des États ou organismes étrangers – il ne s’agit pas d’une interdiction – a été demandé à maintes reprises par de nombreux acteurs sociopolitiques soucieux d’éviter des ingérences et l’instrumentalisation politique des institutions religieuses.
6La formation des agents cultuels musulmans est également une priorité en France, même si les solutions retenues sont différentes de celles préconisées dans d’autres États européens. Des universités françaises disposant d’un noyau significatif de spécialistes en islamologie et en droit musulman ont, avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et d’un groupement d’intérêt public intitulé Institut français d’islamologie, créé des pôles d’islamologie. Ces pôles dispenseront des enseignements « profanes », c’est-à-dire de sciences humaines et sociales du fait religieux musulman, qui devraient être complétés par des enseignements de théologie et de droit musulman pris en charge par les organisations musulmanes. La loi du 24 août 2021 est ainsi prolongée par des politiques publiques mises en œuvre par le ministère de l’Enseignement supérieur.
7Ce remarquable dossier sur la loi confortant le respect des principes de la République est accompagné de trois varia. Le premier traite de la gestion du pluralisme religieux et de la paix religieuse dans plusieurs États africains et considère que le renforcement d’un régime juridique de laïcité s’impose pour contrer les dérives religieuses. Le deuxième aborde la question de la formation des cadres religieux musulmans sous l’angle des diplômes universitaires de formation civile et civique. Cet article fort utile pour tous les acteurs concernés permettra de nourrir la réflexion relative au développement et à l’ajustement du contenu de ces diplômes. Le troisième varia défend une « approche holistique » de la diversité sexuelle pour esquisser de nouvelles pistes en matière de protection des droits des minorités religieuses en droit international.
Pour citer cet article
Référence papier
Francis Messner, « Avant-propos », Revue du droit des religions, 13 | 2022, 5-8.
Référence électronique
Francis Messner, « Avant-propos », Revue du droit des religions [En ligne], 13 | 2022, mis en ligne le 17 mai 2022, consulté le 08 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1740 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1740
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