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Dossier | La loi confortant le respect des principes de la République

Introduction

Vincente Fortier et Gérard Gonzalez
p. 11-15

Texte intégral

1La loi confortant le respect des principes de la République a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais la Revue du droit des religions se devait de lui consacrer un dossier en faisant appel à des spécialistes reconnus de l’une ou l’autre pièce de ce patchwork normatif. La loi, promulguée le 24 août 2021, comporte en effet un grand nombre de mesures disparates concernant plusieurs domaines à propos desquels il paraissait nécessaire de légiférer afin d’endiguer des processus qualifiés de séparatistes, mettant à mal l’universalisme républicain (le terme « séparatisme » figurant dans l’intitulé des premières moutures du projet de loi a finalement été abandonné, car trop stigmatisant, bien qu’il constitue l’arrière-plan du texte).

  • 1  C. Blanchon, « Le service public et les associations au secours de la République », AJDA 2021, p.  (...)
  • 2  Sur cette question on peut utilement se référer à l’article de C. Blanchon, précit., et aussi à C. (...)
  • 3  N. Sild, « L’éducation », RFDA 2021, p. 845.
  • 4  CEDH, 10 janv. 2019, Wunderlich c. Allemagne.

2La perception dominante de l’ensemble législatif adopté est sa fonction essentiellement répressive, potentiellement liberticide qui, sous couvert de lutter contre un mal qui affleure sans jamais être nommément désigné (l’extrémisme islamiste) touche le cœur d’un certain nombre de libertés fondamentales. C’est à Éric Sales que revient la Présentation générale de la loi confortant le respect des principes de la République. Dressant un panorama complet du texte, il commence par analyser « les dispositions législatives concernant les collectivités publiques, les services publics et les activités associées », insistant notamment sur la valorisation, si besoin en était encore, du principe de neutralité de la sphère publique. La loi procède en la matière et pour une large part à une forme de codification de l’existant, notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation. On a pu souligner que, concernant les obligations des personnes en charge des services publics, la loi « n’innove pas fondamentalement1 ». Toutefois, le fait d’élever l’arsenal jurisprudentiel pour partie au niveau législatif n’est guère anodin et Éric Sales souligne par ailleurs certaines dispositions novatrices de la loi sur lesquelles il aurait été utile de se pencher plus avant2. Si l’auteur constate que les dispositions législatives limitent « de nombreux droits et libertés constitutionnellement reconnues », il note que peu nombreuses sont celles qui ont fait l’objet d’une censure ou d’une réserve d’interprétation de la part du Conseil constitutionnel, sans compter que les dispositions phares du texte concernant les associations ayant pour objet l’exercice d’un culte ne lui ont pas été déférées. Car de toutes les libertés entrant dans le champ de la loi nouvelle, c’est sans aucun doute celle d’association qui semble la plus malmenée. Au cœur de cette question se situe le contrat d’engagement républicain qu’Elsa Forey analyse en s’interrogeant sur les changements que l’introduction de celui-ci provoque (Le contrat d’engagement républicain : quels changements pour les associations ?). Désormais, l’octroi d’un avantage sollicité par l’association auprès d’une personne publique est lié à la souscription et/ou au respect du contrat d’engagement républicain. Elsa Forey souligne que l’application de ce « contrat », qui n’en est réellement pas un, soulèvera de nombreuses difficultés tenant notamment à la « myriade d’interprétations possibles » de ses termes. Si l’on en croit Gérard Gonzalez et Philippe Goni, les profondes modifications des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 oscillent entre entreprise de séduction visant à promouvoir le statut de 1905 et durcissement d’un contrôle de plus en plus rigoureux et invasif de toutes les associations à objet cultuel dans le but avéré de promouvoir, parmi les statuts accessibles tous aussi contraignants, celui de 1905 qui procure le plus d’avantages notamment fiscaux et financiers (Une garantie paradoxale du libre exercice du culte : la loi du 24 août 2021 et les associations à objet cultuel). Si la manœuvre est habile, elle ne va cependant pas sans accrocs et « interrogations vertigineuses ». Que dire, au-delà du culte musulman objet de toutes les attentions, de ces centaines de groupements associatifs à vocation cultuelle dont on peut se demander s’ils auront les moyens (ou l’envie ? ou l’autorisation ?) de se couler dans l’un ou l’autre de ces nouveaux moules ? Bien que la kyrielle de dispositions contenues dans la loi vise principalement à modifier le droit pénal, la loi de 1905 ou le droit public, le droit civil n’est pas pour autant oublié. Comme le souligne Vincent Egéa, une telle mobilisation de la matière civiliste paraît a priori surprenante. Toutefois, l’auteur relativise ce propos, considérant qu’« il n’est en effet pas incongru que certains symboles du droit civil et que des mécanismes de cette matière soient mobilisés afin de conforter le respect des principes de la République, dès lors que pour reprendre la formule de Carbonnier, ce qui se trouve au cœur du droit civil est la civilité, c’est-à-dire le “vivre ensemble” ». Procédant dans sa contribution (Les effets de la loi du 24 août 2021 sur le droit civil) à une distinction entre les techniques concernées (règle de conflit, dans son éviction et dans la compensation de ses effets) et les acteurs appelés à garantir le respect des principes confortés par la loi (officier d’état civil et notaire), Vincent Egéa montre que les choix législatifs opérés dans le champ du droit civil, à savoir la promotion de la monogamie et l’interdiction d’exhéréder les filles, portent une incontestable dimension symbolique qui, selon l’auteur, « prend le pas sur l’opportunité pratique et l’exactitude technique ». Aurélien Rissel prolonge cette réflexion en l’élargissant au droit des personnes (La loi du 24 août 2021 et le droit des personnes : un texte pavé de bonnes intentions…). Analysant successivement les dispositions concernant les luttes contre les certificats de virginité, les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés ou dissimulés, les effets de la polygamie, les inégalités successorales, il conclut que « quoique d’une très grande variété, les différentes mesures adoptées à l’occasion de la loi du 24 août 2021 en matière de droit des personnes méritent des observations semblables et présentent les mêmes écueils : des mesures en apparence à forte valeur ajoutée symbolique, un droit positif toutefois déjà largement préétabli et suffisant, des mesures conséquemment résiduelles ou ponctuelles qui contrastent avec l’ambition de la loi, et bien souvent, des “angles morts” liés au caractère restreint des mesures, voire des “effets collatéraux” inattendus, le cas échéant sources de difficultés ». La montagne semble n’avoir accouché que d’une souris ! Anne Fornerod s’interroge sur les conséquences d’« une marginalisation de l’instruction en famille et [d’]un durcissement du régime des établissements privés hors contrat » (Le droit à l’instruction dans la loi confortant le respect des principes de la République : hors de l’École républicaine, point de salut ?). Sa réflexion la pousse à conclure qu’« aujourd’hui, dans son ambition – au demeurant légitime – de lutter contre les séparatismes et de prévenir la radicalisation religieuse chez les jeunes citoyens, la loi du 24 août 2021 s’est privée de la liberté de l’enseignement… ». Il est heureux, du reste, que pour parvenir à cette conclusion, l’autrice procède à une analyse serrée et critique de la situation purement interne du droit à l’instruction sans faire appel, comme certains, au droit européen des droits de l’homme pour postuler l’invalidité de ce nouveau régime législatif concernant notamment l’encadrement de l’instruction à domicile3. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a récemment validé un système également restrictif d’accès à ce type d’enseignement4. Julie Alix analyse la mobilisation « tous azimuts » par la loi des outils répressifs « sans réflexion préalable sur leurs fonctions ou leur essence », ce qui « place la loi au rang de ces lois discursives, où l’efficacité symbolique est préférée à une efficacité réelle délaissée – lorsqu’elle n’est pas impossible » (La répression convoquée au soutien des principes de la République). Au terme d’un examen rigoureux et critique de cette loi punitive, l’autrice s’interroge : « Peines, mesures de sûreté, mesures de police administrative et sanctions administratives sont entremêlées pour former un maillage étroit de contrôle autour de certaines personnes ou de certaines activités, participant à l’émergence d’un continuum répressif au sein duquel s’opère une fusion des répressions pénales et administratives. Une telle fusion alimente l’émergence d’un droit répressif de la sécurité dont le déploiement au sein des activités de culte et d’enseignement interroge : une telle répression est-elle conforme aux “principes de la République” ? ». Ce ne serait pas, en effet, le moindre des paradoxes de ce texte ! Pour terminer ce dossier, Serge Slama explore les dispositions de la loi concernant le droit des étrangers de façon originale (Le droit des étrangers : réacteur ou incubateur de la loi « séparatisme » ?). Le droit des étrangers est finalement peu présent dans la loi, sans doute par choix de « ne pas rouvrir la boîte de Pandore d’un débat général sur l’immigration à quelques mois des élections présidentielles ». Néanmoins, à partir de ces quelques dispositions qui ne font « que conforter des clauses déjà existantes », Serge Slama montre que le droit des étrangers a pu servir de « laboratoire » ou « d’incubateur » de cette loi aux termes de laquelle « existent des résonances assez fortes entre plusieurs [de ses] dispositifs […] et des dispositifs déjà en œuvre en droit des étrangers, en particulier le “contrat d’accueil et d’intégration” (devenu “contrat d’intégration républicaine”), ou encore les contrôles sur les mariages mixtes ou l’acquisition de la nationalité française ».

3Au total, il pourra sembler au lecteur que ce dossier a été constitué essentiellement à charge tant les critiques sont nombreuses. Pouvait-il en être autrement s’agissant d’un texte touffu, complexe, parfois illisible qui est le résultat de compromis, d’arbitrages et, surtout peut-être, d’une réaction émotionnelle au lendemain d’atrocités commises au nom de l’islam dans notre pays ? Rien de plus naturel non plus que cette analyse sévère, sous la plume d’universitaires attachés, chacun dans son domaine, à la préservation de libertés souvent chèrement acquises et aussi peu partagées dans le monde. On connaît la locution proverbiale : la critique est aisée mais l’art (de gouverner ?) est difficile ! Il faut prendre ces remontrances et ces critiques comme autant de chiffons rouges agités devant ceux qui font les lois et qui sont en charge de leur application et/ou de leur contrôle. Prendre aussi conscience, ce que soulignent plusieurs contributions, que le surarmement législatif n’est pas la panacée et qu’il vaudrait peut-être mieux appliquer correctement les dispositions existantes. Multiplier les incriminations pénales, parfois pour satisfaire telle corporation professionnelle ou pour répondre à une attente (réelle ou supposée ?) de la société civile, ne résout rien. Le tableau dressé par Julie Alix dans sa contribution de l’inutilité et/ou de l’ineffectivité des nouvelles dispositions pénales contenues dans la loi est accablant. Sans doute fallait-il faire quelque chose ! Mais force est de constater que le bon (à chacun de le découvrir dans ce dossier) est souvent noyé dans le médiocre, l’approximatif. Le compte n’y est décidément pas…

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Notes

1  C. Blanchon, « Le service public et les associations au secours de la République », AJDA 2021, p. 2071.

2  Sur cette question on peut utilement se référer à l’article de C. Blanchon, précit., et aussi à C. Deffigier, H. Pauliat, « Le service public », RFDA 2021, p. 816.

3  N. Sild, « L’éducation », RFDA 2021, p. 845.

4  CEDH, 10 janv. 2019, Wunderlich c. Allemagne.

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Pour citer cet article

Référence papier

Vincente Fortier et Gérard Gonzalez, « Introduction »Revue du droit des religions, 13 | 2022, 11-15.

Référence électronique

Vincente Fortier et Gérard Gonzalez, « Introduction »Revue du droit des religions [En ligne], 13 | 2022, mis en ligne le 17 mai 2022, consulté le 15 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1745 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1745

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Auteurs

Vincente Fortier

Université de Strasbourg / CNRS, Droit, Religion, Entreprise et Société (DRES)

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Gérard Gonzalez

Université de Montpellier, Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH) et Université de Strasbourg / CNRS, Droit, Religion, Entreprise et Société (DRES)

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