Le contrat d’engagement républicain : quels changements pour les associations ?
Résumés
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République impose la souscription et/ou le respect d’un contrat d’engagement républicain aux associations qui sollicitent l’octroi d’une subvention ou d’un agrément. Celles qui ne se plient pas à ces obligations s’exposent au refus ou à la perte de cet avantage, voire à la restitution des sommes versées le cas échéant. Très loin d’une logique partenariale, en dépit de ce que pourrait laisser penser son intitulé, le nouveau dispositif constitue une reprise en main par l’État des relations entre les associations et les collectivités territoriales.
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- 1 Selon la formule de l’exposé des motifs du projet de loi.
- 2 CE, avis, 3 déc. 2020, no 401549, projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de (...)
1En terminer avec l’impuissance face à ceux qui malmènent la cohésion nationale et la fraternité, face à ce qui méconnaît la République et bafoue les exigences minimales de la vie en société, conforter les principes républicains, telle est l’ambition du projet de loi1 ». Pour atteindre cet objectif, les dispositions de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République « concernent pratiquement tous les droits et libertés publiques2 », à commencer par la liberté d’association. Attribution et restitution des subventions, délivrance d’un agrément, régime de la dissolution, fiscalité des associations, obligations en matière de transparence financière… ce ne sont pas moins d’une vingtaine de mesures qui touchent à l’organisation, au fonctionnement et au financement des associations. Parmi celles-là, les dispositions relatives au « contrat d’engagement républicain » ont été particulièrement mal accueillies par le mouvement associatif, qui y a vu un signe de défiance du Gouvernement à son égard.
- 3 1. Répondre à un objet d’intérêt général, 2. Présenter un mode de fonctionnement démocratique, 3. (...)
2Désormais, l’octroi d’un avantage sollicité par l’association auprès d’une personne publique est lié à la souscription et/ou au respect du contrat d’engagement républicain. Ainsi, en vertu de l’article 12 de la loi insérant un article 10-1 dans la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial doit souscrire à un contrat d’engagement républicain. En outre, l’article 15 de la loi du 24 août 2021 modifie le tronc commun de l’agrément, en ajoutant aux trois conditions prévues par l’article 25-1 de la loi du 12 avril 20003, le respect des principes du contrat d’engagement républicain. Enfin, une fondation ne peut être reconnue d’utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d’engagement républicain (art. 18 modifié de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat). Le respect des principes contenus dans le contrat d’engagement républicain conditionne aussi le maintien des avantages consentis à l’association. Ainsi, si l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention « poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit », l’organisme ayant attribué la subvention procède à son retrait (art. 10-1 de la loi du 12 avril 2000). Dans ce cas, le retrait s’accompagne d’une restitution des sommes versées. De même, « Toute association qui s’est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces conditions pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation » (art. 25-1 de la loi du 12 avril 2000, modifiée par la loi du 24 août 2021). Il ne s’agit donc que d’une présomption qui peut être renversée si l’association ne respecte plus le contrat d’engagement républicain. Enfin, si la signature du contrat n’est pas exigée pour les fondations reconnues d’utilité publique, il ressort de l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat que le non-respect des principes du contrat expose les groupements bénéficiaires à la perte de cette qualité.
- 4 Étude d’impact, projet de loi confortant le respect des principes de la République, 8 déc. 2020, p (...)
- 5 J.-M. Pontier, « Une première définition légale des subventions publiques », JCP G 2014, 940.
3Sachant que 61 % des associations perçoivent au moins un financement public (les subventions représentent 20 % du budget cumulé des associations, l’autre mode de financement public étant constitué des commandes publiques qui représentent 24 % du budget des associations4), beaucoup d’entre elles sont concernées par ce dispositif. Selon Jean-Marie Pontier, nombre d’associations bénéficiaires ne vivent que grâce à ces subventions5. L’étude d’impact du projet de loi mentionne, par ailleurs, 300 000 associations qui seraient concernées par le « socle agrément », c’est-à-dire les nouvelles conditions de délivrance d’un agrément, parmi lesquelles les associations sportives, mais aussi des associations œuvrant à la défense de l’environnement, à la formation et à l’éducation populaire, à l’aide au domicile… Ces chiffres expliquent, en partie, la désapprobation de nombreuses associations dont une partie a d’ailleurs présenté des contributions extérieures devant le Conseil constitutionnel.
4« Le dispositif instauré par la loi de 1901 n’a connu que peu de modifications et donne encore au droit français sa physionomie particulière », notait le Conseil d’État en 2001, dans un rapport sur les cent ans de la loi. Qu’en est-il après cette loi du 24 août 2021 ? Quelle sera la portée du nouveau dispositif sur le fonctionnement des associations et sur leurs rapports avec les collectivités publiques ? La nouveauté introduite par le contrat d’engagement républicain réside moins dans les obligations mises à la charge des associations (1) que dans celles qui s’imposent aux collectivités territoriales dans leurs relations avec les associations (2). Comme on le verra, ces intitulés ne doivent pas laisser penser à l’existence d’obligations réciproques entre les collectivités publiques et les associations bénéficiaires.
1. Les obligations mises à la charge des associations
- 6 J.-M. Garrigou-Lagrange, Recherches sur les rapports des associations avec les pouvoirs publics, P (...)
- 7 Ch. Debbash, J. Bourdon, Les associations, Paris, PUF, 2006.
- 8 V. Conseil d’État, Les associations et la loi de 1901, cent ans après, Paris, La Documentation fra (...)
5Ce n’est pas nouveau, les associations concourent à des missions d’intérêt général ; elles sont ainsi devenues des partenaires privilégiées des personnes publiques. En contrepartie, elles se voient imposer des contraintes toujours plus nombreuses. Dans un ouvrage paru en 1970, Jean-Marie Garrigou-Lagrange voyait dans la multiplication des contrôles sur les associations « la rançon de la collaboration avec les collectivités publiques6 ». D’autres jugeaient avec méfiance cette évolution des relations entre les pouvoirs publics et les associations, en estimant qu’elle ne serait pas favorable à la liberté de ces dernières7. À cet égard, il existe déjà une vingtaine de contrôles8. Le contrat d’engagement républicain vient renforcer les contrôles sur les associations (1.1). En dépit de ce que laisse penser la dénomination de l’engagement républicain, celui-ci n’a rien d’un procédé contractuel (1.2).
1.1. Des obligations nouvelles ?
- 9 Ass. nat., compte rendu intégral de la séance du 5 février 2021.
6« La subversion ne peut pas vivre de subventions », avait souligné le ministre de l’Intérieur, pour résumer la logique du dispositif9. En vertu de l’article 10-1 modifié de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’association s’engage :
« 1° À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;
2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
3° À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
- 10 Il est prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six mois qui suivent la promulgati (...)
- 11 Le décret no 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi no (...)
7Ces obligations sont essentiellement négatives, y compris l’engagement de « respecter » les principes mentionnés dans le 1er alinéa. Ainsi, tandis qu’un certain nombre de parlementaires souhaitaient imposer aux associations la « promotion » des principes mentionnés dans le contrat, la majorité des députés et des sénateurs, acquise aux explications des rapporteurs du projet de loi, a préféré la notion de « respect », estimant que les associations n’avaient pas à être les relais des pouvoirs publics et qu’il était donc excessif d’exiger d’elles la promotion des principes défendus dans la loi. Cette idée de promotion n’est pas néanmoins absente de la loi ; on la trouve à plusieurs endroits. Ainsi, en vertu de l’article L. 132-1-2 du Code du sport (introduit par la loi du 24 août 2021) : « Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et des publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain. » En outre, la loi impose aux associations sportives et aux fédérations sportives agréées l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes (cet engagement venant en complément des autres obligations du « contrat »). En dehors des groupements sportifs, auxquels la loi réserve un sort bien particulier, l’article 14 de la loi du 24 août 2021 envisage la création d’un « fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain, baptisé “Promesse républicaine”, sur le modèle du fonds de développement de la vie associative10 ». Sans être une obligation, la promotion des principes républicains est encouragée et sera sans doute récompensée. Enfin, si les associations n’ont pas une obligation de promouvoir les principes du contrat, elles doivent, en revanche, en informer leurs membres par tout moyen11.
- 12 Sénat, compte rendu intégral de la séance du 31 mars 2021.
8Un certain nombre de parlementaires, au cours de la discussion du projet de loi, se sont interrogés sur l’apport du contrat d’engagement républicain, soulignant que les associations sont déjà soumises aux règles de la République. « Il est pourtant évident que les règles de la République s’imposent à tous les Français et à toutes celles et à tous ceux qui vivent en France. Point ! Les règles de la République s’imposent donc à toutes les associations en vertu de la Constitution de la République française. Point ! Nous n’avons pas besoin de contrats. Si ces règles sont méconnues, il existe déjà de nombreuses dispositions dans les différents codes pour y répondre. Alors, à quoi sert ce texte ?12 », demandait le sénateur Jean-Pierre Sueur. Dans son avis sur le projet de loi confortant les principes de la République, le Conseil d’État rappelle lui-même que « suivant une jurisprudence constante, les collectivités publiques ne peuvent légalement subventionner que des actes présentant un intérêt public ». Or, « cette condition n’est pas remplie si l’action de l’association est incompatible avec des principes fondamentaux de l’ordre juridique ou même des valeurs essentielles de la société, tels que ceux que le contrat d’engagement républicain a pour objet de rappeler ». Enfin, le rapport de la commission des lois du Sénat indique que le retrait d’une subvention, en cas de non-respect des principes républicains, est possible dans certaines hypothèses. Il faut pour cela que ces principes découlent expressément des conditions d’octroi de la subvention et soient prévus par la convention entre l’autorité administrative et l’association bénéficiaire ou par l’acte unilatéral d’attribution.
- 13 Haut conseil à la vie associative, 2 déc. 2020, Avis concernant le projet de loi confortant les pr (...)
- 14 V. en ce sens également, J.-M. Pontier, « La charte d’engagements réciproques entre l’État, le mou (...)
9Notons qu’il existe une charte des engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales, laquelle contient un certain nombre de « principes et valeurs » que les associations doivent s’engager à respecter lorsqu’elles sollicitent une subvention. Aussi, toute demande de subvention se fait par l’intermédiaire d’un formulaire Cerfa dans lequel le responsable de l’association déclare que « l’association respecte les principes et valeurs de la Charte des engagements réciproques conclue le 14 février 2014 ». Or, comme le note le Haut conseil à la vie associative dans son avis sur le projet de loi confortant les principes de la République, le préambule de la Charte mentionne la liberté, l’égalité et la fraternité13. Le « guide d’usage de la subvention », édité par le ministère chargé de la vie associative dans le prolongement de la charte du 14 février 2014, souligne que « si l’association ne respecte pas ses obligations contractuelles, la collectivité peut suspendre à tout moment le versement des fonds. La collectivité pourra éventuellement mettre fin de manière anticipée et unilatéralement à la convention. Les fonds d’ores et déjà versés à l’association pourront, en tout ou partie, être restitués à la personne publique ». Cette précision laisse penser que ces sanctions s’appliqueraient en cas de non-respect des principes énoncés dans la charte. Néanmoins, le Gouvernement, relayé par les rapporteurs du projet de loi dans les deux assemblées, a fait valoir l’absence de portée juridique de la charte (« sa portée juridique incertaine » est-il précisé dans l’étude d’impact14). Le nouveau dispositif permettrait d’apporter une base juridique solide au refus de subvention. En réalité, il permet surtout « d’imposer le refus ou la restitution d’une subvention » en cas de manquement aux principes républicains, comme cela apparaît bien dans le rapport de la commission des lois du Sénat (c’est « l’objet du projet de loi », indique même le rapport). On y reviendra ensuite.
- 15 TA Paris, 13 nov. 2018 : D. 2018, p. 2309, comm. G. Calvès. Le tribunal administratif a jugé que l (...)
10Cette charte des engagements réciproques n’est pas la seule à se référer à des valeurs et des principes qui doivent être respectés par les associations. Depuis quelques années, de nombreuses chartes locales imposent aux associations subventionnées qu’elles s’engagent à respecter et à promouvoir les « valeurs de la République » et en particulier la laïcité, comme le prévoient certaines d’entre elles. Ces chartes conditionnent l’octroi de la subvention à cet engagement, prévoyant le retrait et la restitution des fonds publics en cas de manquement de la part de l’association. Certaines, peu nombreuses, ont fait l’objet d’un recours devant le juge administratif. C’est le cas de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité du conseil régional d’Île-de-France, dont les obligations imposées « aux organismes soutenus par la région » n’ont pas été considérées illégales par elles-mêmes15. En particulier, le juge n’y a pas vu une atteinte à la liberté d’association.
- 16 Not. Cons. const., 19 févr. 2016, no 2016-535 QPC, Ligue des droits de l’homme.
- 17 Cons. const., 13 août 2021, no 2021-823 DC, Loi confortant le respect des principes de la Républiq (...)
11Au regard de cette jurisprudence, il fallait s’attendre à ce que le Conseil constitutionnel écarte le grief invoqué par les requérants d’une atteinte à ce principe fondamental reconnu par les lois de la République dont les contours ont été dessinés dans la célèbre décision du 16 juillet 1971. En vertu de ce principe, « les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ». Le législateur ne peut donc soumettre l’exercice du droit d’association ou l’attribution de la personnalité morale à un contrôle a priori. Sur ce point, les dispositions du chapitre 2 du titre 1er de la loi – sur le contrat d’engagement républicain – ne posent pas de problème, ne faisant pas obstacle à la création des associations. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la proposition d’étendre le dispositif à toutes les associations déclarées a été repoussée lors des travaux devant la commission des lois de l’Assemblée nationale. Il ressort également de la jurisprudence du Conseil constitutionnel16 que des dispositions qui auraient pour objet ou pour effet d’encadrer les conditions dans lesquelles les associations exercent leur activité (et pas seulement les conditions dans lesquelles elles se constituent) pourraient porter atteinte au principe de liberté d’association. Ceci l’amène, dans sa décision du 13 août 2021, à porter une attention particulière à la restitution des subventions publiques. Ainsi, tandis que « l’obligation faite à une association de souscrire un contrat d’engagement républicain lorsqu’elle sollicite une subvention publique n’a pas pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles elle se constitue et exerce son activité », « l’obligation de restituer des subventions publiques déjà versées est susceptible d’affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité17 ». Le Gouvernement, dans l’étude d’impact, l’admet lui-même implicitement : « Les dispositions des présents articles ne portent pas une atteinte directe à la liberté d’association », ce qui suggère que l’atteinte à la liberté pourrait être indirecte.
- 18 CE, 25 sept. 1995, no 155970, Association Civic.
12La décision du Conseil constitutionnel appelle un certain nombre de remarques. L’obligation pour une association de souscrire un contrat d’engagement républicain n’a pas pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles elle se constitue et exerce son activité. Cette solution peut être rapprochée de la jurisprudence administrative qui reconnaît à l’Administration un pouvoir discrétionnaire dans l’attribution des subventions. Les associations ne disposent d’aucun droit à percevoir des subventions. Il en résulte que « l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir18 ». En conséquence, la décision d’accorder une subvention appartient à la seule autorité publique qui n’a pas à la motiver, ce qui justifie que le juge administratif s’en tienne à un contrôle restreint en cas de refus. La décision du Conseil fait sans doute écho à cette jurisprudence. Elle interroge néanmoins lorsque l’on sait que les subventions comprennent « les contributions facultatives de toute nature » (art. 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000), c’est-à-dire non seulement les aides sous une forme monétaire mais aussi les aides en nature. Peuvent donc être concernés le prêt de salle (ce qui peut empêcher les membres de l’association de se réunir) ou l’accès à la voie publique pour l’organisation d’un événement (et dont le refus peut restreindre les activités de l’association également).
- 19 Ibid.
13Le retrait et la restitution des sommes versées sont susceptibles d’affecter davantage la vie associative. L’association peut être mise en difficulté si elle comptait sur ces recettes pour faire face à ses dépenses. La décision de la personne publique peut avoir pour conséquence de rompre l’équilibre budgétaire de l’association et de fragiliser ses activités. On notera néanmoins que le Conseil constitutionnel estime seulement que « ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d’une période antérieure au manquement au contrat d’engagement19 ». Pour le reste, il a sans doute jugé que le retrait était entouré de garanties suffisantes, le législateur ayant prévu une procédure contradictoire préalable, un avis motivé de la part de l’autorité et un délai de six mois pour la restitution des fonds.
14On remarquera par ailleurs que le Conseil constitutionnel ne reprend pas la distinction entre le refus d’octroyer un avantage et son retrait pour les associations qui sollicitent un agrément, se contentant pour ces dernières d’écarter très brièvement l’atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pour les mêmes raisons, précise-t-il, que ce qui a été jugé pour les associations subventionnées et jugeant que cette nouvelle obligation ne méconnaît aucune autre disposition constitutionnelle (dont la liberté d’association). Il reste que l’agrément, outre qu’il permet à certaines associations de recevoir un financement public (les associations sportives, par exemple), permet à d’autres d’exercer certaines activités (le service à la personne comme le soutien scolaire à domicile et l’assistance aux personnes âgées), de se porter partie civile en réparation des dommages causés à certains intérêts collectifs (défense des consommateurs, lutte contre le racisme ou contre la corruption…) et d’exercer des actions de groupe devant la justice (pour la protection de l’environnement, par exemple). Le refus de délivrer l’agrément sollicité peut donc avoir pour conséquence d’empêcher l’association d’exercer une activité pour laquelle elle s’est constituée (lorsque cette activité dépend de la délivrance de l’agrément) et pas seulement de refuser une subvention à une association, ce que l’étude d’impact élude en associant les deux dispositifs (celui de la subvention et celui de l’agrément) dans un jeu de « miroir » (alors que l’agrément n’entraîne pas nécessairement l’octroi d’une subvention). Les inquiétudes des associations exprimées dès la publication du projet de loi sont d’autant plus justifiées qu’il reste, par ailleurs, un certain nombre d’incertitudes sur le contenu du contrat d’engagement républicain comme nous le verrons ensuite.
1.2. Des obligations contractuelles ?
- 20 Rapp. Sénat, no 454, 8 mars 2021, p. 77.
- 21 CE, avis, 3 déc. 2020, précit.
- 22 V. sur cet esprit libéral dans lequel la loi est élaborée, Conseil d’État, Les associations et la (...)
15Le terme « contrat » suggère l’existence d’obligations réciproques entre les deux parties (collectivités publiques/associations). Ainsi lit-on dans le rapport de la commission des lois du Sénat que : « L’association qui sollicite une subvention s’engage à respecter les principes républicains, et l’autorité, si elle accorde la subvention, s’engage à la verser. À défaut de respect de son obligation par l’association, l’autorité accordant la subvention doit la refuser ou la retirer20. » Cette réciprocité est contestable : les collectivités publiques ne seront jamais obligées d’accorder des subventions, même si les associations s’engagent à respecter les principes de la République. Et surtout, le dispositif leur est imposé unilatéralement et sans concertation. Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis21, n’a pas hésité à souligner qu’il « n’a pas la nature d’un vrai contrat » ; il recommandait, pour cette raison, de lui substituer l’expression d’« engagement républicain ». On ajoutera que cette qualification est bien mal venue lorsque l’on sait que la référence au contrat dans l’intitulé de la loi de 1901 traduisait une philosophie libérale excluant l’intervention des autorités publiques dans la constitution des associations22.
- 23 J.-M. Pontier, « La charte d’engagements réciproques… », art. cit.
- 24 CNCDH, 28 janv. 2021, Avis sur le projet de loi confortant les principes de la République.
16Enfin, le « contrat d’engagement républicain » est très éloigné des tentatives engagées dans les années 2000 pour instaurer un partenariat entre les associations et les collectivités publiques. Cette collaboration a trouvé l’une de ses expressions dans la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales, signée le 14 février 2014. Il s’agissait alors de développer « une politique publique d’attribution des subventions dont les critères de sélection, les modalités d’attribution et de mise en œuvre soient transparents et concertés avec les acteurs concernés23 ». Dans le prolongement de cette charte, une circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 demandait aux services déconcentrés de promouvoir auprès des collectivités territoriales la concertation avec les acteurs associatifs. Il n’est pas certain, à l’inverse, que le procédé de la concertation ait été privilégié par le gouvernement, en dépit de ce qu’en disent les ministres dans la discussion parlementaire, ces derniers mettant d’ailleurs plus en avant la consultation des acteurs associatifs qu’une véritable concertation. Les protestations venues des rangs du secteur associatif laissent penser que son opinion n’a pas été prise en compte par les pouvoirs publics. Dans son avis sur le projet de loi, la Commission nationale des droits de l’homme recommandait d’ailleurs au Gouvernement d’abandonner ce dispositif « qui instaure unilatéralement une obligation nouvelle et rompt avec le climat de confiance nécessaire au développement du partenariat prévu par la charte des engagements réciproques signés en 2014 par le mouvement associatif24 ».
17En fin de compte, le contrat d’engagement républicain introduit une véritable rupture avec l’esprit de partenariat que les signataires de la charte recherchaient entre eux. Ceci est manifeste quand on examine les obligations mises à la charge des collectivités territoriales.
2. Les obligations mises à la charge des collectivités territoriales
18Les collectivités territoriales se voient imposer de nouvelles obligations : le refus ou le retrait des subventions à des associations qui ne se plient pas au contrat d’engagement républicain. Le nouveau dispositif ne s’impose donc non pas seulement aux associations mais aussi aux collectivités territoriales (2.1), lesquelles risquent de se trouver face à des incertitudes résultant du contenu du contrat d’engagement républicain (2.2).
2.1. Une reprise en main, par l’État, sous le contrôle des services déconcentrés, des relations entre les associations et les collectivités territoriales
- 25 Les mêmes exemples reviennent d’ailleurs à plusieurs reprises dans les réponses de la ministre.
- 26 Ass. nat., compte rendu intégral de la séance du 20 janvier 2021.
19Outre l’absence de portée juridique de la charte du 14 février 2014, le gouvernement s’appuie sur les attentes des collectivités territoriales. « Il s’agit de répondre à une demande des élus locaux », plaide la ministre déléguée au ministre de l’Intérieur en mentionnant la présidente de la région Île-de-France (« dont la charte de la laïcité a été contestée en justice ») ainsi que le maire de Montpellier (« qui a été menacé d’une action en justice pour avoir tenté d’élaborer une telle charte25 »). Aussi, « Pour soutenir les élus locaux qui combattent avec courage le séparatisme et font la promotion des principes de la République, il faut qu’un tel document entre dans la loi, devienne inattaquable dans sa mise en œuvre et fasse consensus26 ».
20En réalité, il ne s’agit pas seulement de permettre à des collectivités territoriales de faire la promotion des principes républicains. On l’a vu, le tribunal administratif n’a annulé que partiellement la charte d’Île-de-France. Il s’agit surtout d’obliger la collectivité qui a attribué la subvention à procéder à son retrait en cas de méconnaissance de l’engagement républicain alors que, jusqu’ici, le retrait des subventions constituait « une simple faculté », comme le précise l’étude d’impact. C’est sur ce point que le dispositif innove le plus. Le Conseil d’État ne s’y trompe pas en évoquant une « obligation nouvelle », « modifiant le droit en vigueur ». On ajoutera que c’est aussi l’esprit général dans lequel se développaient les relations entre le mouvement associatif, les collectivités territoriales et l’État qui se trouve affecté.
- 27 Selon J.-M. Pontier, ceci s’expliquerait par le retrait de l’État (« Une première définition légal (...)
- 28 L’expression est employée au cours de la discussion à l’Assemblée nationale.
- 29 Selon la formule de l’exposé des motifs du projet de loi.
21Le fait que la part des collectivités territoriales dans le financement des associations ne cesse de croître par rapport à celle de l’État27 n’est sans doute pas étranger aux préoccupations qui s’expriment dans les dispositions sur le contrat d’engagement républicain et dans lesquelles certains ont pu voir une certaine forme de « recentralisation28 ». Ainsi, l’étude d’impact note, pour le déplorer, que « De la même façon que le montant total des subventions versées par les collectivités territoriales n’est pas connu, il n’existe aucune donnée centralisée permettant de déterminer les sommes pouvant être attribuées à des associations ne respectant pas […] les chartes locales adoptées par les collectivités territoriales en l’absence de sanction en cas de non-respect de celles-ci ». Lorsqu’on ajoute à cela qu’il s’agit de combattre le fléau communautariste qui « gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires29 », on comprend que l’objectif principal est d’encadrer le choix des collectivités territoriales quant à leurs partenaires. On ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec une autre disposition de la loi du 24 août 2021 qui permet au juge de suspendre, sur déféré préfectoral, un acte pris par une collectivité qui est de nature à « porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics » (la mise en place d’horaires différenciés dans les équipements municipaux est évoquée dans la discussion parlementaire).
22On notera que les organismes (l’État ou ses établissements publics) qui délivrent les agréments ne sont pas soumis aux mêmes obligations. L’article 19 du décret du 6 mai 2017 dispose en effet que : « Dans les conditions fixées par l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration (abrogation d’une décision créatrice de droit dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie), l’État ou l’un de ses établissements publics qui a délivré l’agrément peut procéder à son abrogation selon la procédure propre à chaque agrément ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du même code. » Autrement dit, l’autorité administrative qui a délivré l’agrément peut l’annuler lorsqu’une condition nécessaire à son attribution n’est plus remplie, mais ce n’est pas une obligation.
- 30 CE, 19 juill. 2011, no 308 544, Commune de Trélazé ; no 308817, Fédération de la libre pensée et d (...)
23À peine le projet de loi fut-il connu, qu’un certain nombre d’élus locaux protestèrent contre ce qui leur apparaissait comme un signe de défiance de la part du Gouvernement et surtout une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil d’État a écarté l’objection, comme le Conseil constitutionnel après lui. On est tenté, à cet égard, de faire un parallèle avec la jurisprudence sur l’interdiction pour les collectivités territoriales d’attribuer des subventions aux cultes. Cette jurisprudence nous apprend en effet que le Conseil d’État a été plus favorable à la libre administration des collectivités territoriales lorsqu’il s’est agi de juger si le financement public d’équipements « mixtes » (mêlant des aspects cultuel et culturel) était légal. Dans ses conclusions sur une série d’affaires jugées en 201130, le rapporteur public en avait fait l’un des arguments principaux pour inviter à une interprétation libérale de l’article 2 de la loi de 1905 (interdisant de subventionner les cultes), seule conforme au principe de libre administration en vertu duquel la commune doit non seulement pouvoir soutenir financièrement un projet d’intérêt local, mais encore pouvoir déterminer ce qui relève d’un intérêt local et susceptible d’être subventionné, expliquait-il. La loi du 24 août 2021 n’est pas guidée par le même libéralisme à l’égard des collectivités locales.
24Ces obligations mises à la charge des collectivités territoriales vont s’accompagner de contrôles. La ministre déléguée au ministère de l’Intérieur évoque l’action des préfectures, dans le cadre des cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire, avec l’aide des procureurs de la République. Il reste néanmoins un certain nombre d’incertitudes qui ne faciliteront la tâche ni des collectivités territoriales qui devront faire le tri parmi les associations sollicitant leur aide, ni des services déconcentrés qui surveilleront la bonne application du « contrat » par « les parties ».
2.2. Les incertitudes résultant du contenu du contrat d’engagement républicain
25La version initiale du projet de loi mentionnait les « valeurs de la République », expression dont le contenu et la portée ont été jugés incertains par le Conseil d’État. La référence aux « principes » est-elle plus claire pour autant ? Outre que ces principes ne font pas l’objet d’une définition unanime (on songe surtout à la dignité de la personne humaine), tous n’impliquent pas les mêmes obligations. Il s’agit tantôt de « respecter », tantôt de « ne pas remettre en cause » ou encore de « s’abstenir de toute action ». Les députés, auteurs de la deuxième saisine, ont critiqué le caractère imprécis de ces obligations ainsi que le renvoi à un décret en Conseil d’État pour ce qui est de la détermination des modalités d’application de ces dispositions. Cette imprécision, soulignaient-ils, est de nature à conférer aux autorités compétentes un pouvoir d’appréciation arbitraire pour attribuer des subventions publiques ou en exiger le remboursement en cas de non-respect du contrat d’engagement. Outre une atteinte à la liberté d’association, ils reprochaient donc au législateur d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Le Conseil constitutionnel en a jugé autrement, considérant que « le législateur a défini précisément les obligations prévues par le contrat d’engagement républicain ». Quoiqu’en dise le Conseil constitutionnel, le contenu de l’engagement ne manquera pas de soulever de nombreuses interrogations qui nourriront sans doute un contentieux important. C’est ce que laisse penser la lecture des débats parlementaires. Le décret no 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ne vient pas dissiper ces interrogations.
26Alors que le projet initial mentionnait la sauvegarde de l’ordre public dans l’engagement républicain, une discussion s’était engagée, à l’Assemblée nationale, pour savoir s’il incombait aux associations de sauvegarder l’ordre public, aux côtés de l’État et des collectivités territoriales. La notion de « respect » de l’ordre public avait d’abord remplacé, en commission spéciale, celle de « sauvegarde », avant que la commission spéciale du Sénat lui substitue l’engagement de « s’abstenir de toute action de nature à constituer une menace pour l’ordre public » puis « toute action portant atteinte à l’ordre public ». Au cours des discussions parlementaires, il avait été évoqué les inquiétudes de certaines associations (celles venant en défense des migrants ou des mal-logés) dont les modes d’action peuvent troubler l’ordre public. L’évolution sémantique traduit leurs interrogations sans leur apporter une réponse claire. Selon le Conseil constitutionnel, il ressort des travaux préparatoires que « cette […] obligation vise les actions susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publique ». Reste à savoir comment la gravité sera appréciée.
- 31 Ass. nat., compte rendu intégral de la séance du 5 février 2021.
27Le principe d’égalité suscitera probablement d’autres interrogations comme le laissent penser les échanges, à l’Assemblée nationale, à propos de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un maire devrait-il refuser le prêt d’une salle municipale pour l’exercice d’un culte à l’occasion de grandes fêtes religieuses lorsque les femmes et les hommes sont séparés dans la salle, demande un député. Le rapporteur lui répond : « Un certain nombre de pratiques dans l’ordre des cultes ne sont en effet pas conformes à l’esprit de l’égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi certains d’entre eux réservent-ils leur ministère à des hommes. À l’évidence, nous n’allons pas le leur interdire ; en revanche, nous veillerons à ce que des propos incitant à la discrimination entre les hommes et les femmes le soient31. » Et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur confirme que l’absence de mixité dans l’association ne constitue pas un motif au refus ou retrait de la subvention (à propos d’associations féministes organisant des évènements non mixtes).
- 32 Ibid.
- 33 Cons. const., 19 nov. 2004, no 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.
- 34 Conception que V. Valentin et S. Hennette-Vauchez ont qualifiée de « nouvelle laïcité » (L’affaire (...)
28Mais c’est sans doute à propos du principe de laïcité que les discussions ont été les plus nombreuses. Le projet de loi initial ne contenait aucune référence à la laïcité. L’exposé des motifs précisait que le nouveau dispositif « ne saurait étendre l’application du principe de laïcité au-delà de l’administration et des services publics », le contrat d’engagement républicain n’ayant « ni pour objet ni pour effet d’empêcher les associations d’inspiration confessionnelle d’obtenir et d’utiliser des subventions pour leurs activités d’intérêt général ». Un amendement avait néanmoins été présenté en première lecture, devant l’Assemblée nationale, en vue d’ajouter le terme « laïcité » aux principes républicains du contrat. Les rapporteurs du projet de loi et le Gouvernement lui opposèrent un avis défavorable, tous expliquant que seul l’État est laïque et non la société. « Si le législateur décidait de laïciser la société, ce serait une autre laïcité, un autre compromis historique », soulignait le rapporteur général, Florent Boudié32, ce que le ministre de l’Intérieur confirmait dans des termes très proches : « Le texte n’a pas pour but d’étendre infiniment à tous les pans de la société le principe de la laïcité. » Les uns et les autres faisaient remarquer également que l’introduction de la laïcité dans le contrat aurait pour conséquence de refuser toute subvention à des associations telles que Caritas, les scouts, la Cimade ou le Secours catholique qui se rattachent à des organismes confessionnels, se réfèrent à des principes religieux dans leurs statuts et imposent parfois à leurs adhérents l’appartenance à une confession déterminée. C’est le Sénat qui a, en première lecture, ajouté la référence au principe de laïcité, en lui accordant néanmoins une autre place que les autres principes. Il s’agit, en effet, non de « respecter » mais de « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ». La commission des lois, qui a proposé cet ajout, s’en explique : « Il s’agit de refuser que les collectivités publiques financent des organismes qui contestent l’identité constitutionnelle de la France. Si le principe de laïcité ne s’impose pas à une association dépourvue de mission de service public, il trouve en revanche à s’appliquer aux relations entre l’organisme subventionné et les collectivités publiques. En ce sens, il vise à faire obstacle à ce que l’association se prévale de convictions religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant ses relations avec les collectivités publiques. » La référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel33 est explicite mais on ne voit pas comment, concrètement, elle trouve à s’appliquer dans le cadre du contrat d’engagement républicain. Des précisions sont apportées au cours de la discussion sur les articles, dans une réponse du rapporteur du projet de loi à un député qui l’interroge sur le sens de cette disposition : « La laïcité s’impose à l’État et lui impose notamment la neutralité. En revanche, elle ne s’impose pas à nous, qui pouvons avoir nos propres opinions en tant que personnes. Pour autant, effectivement, la République est laïque. C’est pourquoi nous proposons […] d’imposer aux associations de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République, sans leur imposer évidemment d’être laïques elles-mêmes. » Ainsi, les associations « d’inspiration confessionnelle » pourront encore recevoir des subventions pour des projets d’intérêt général (« pour la partie non cultuelle de leurs activités », est-il précisé, conformément à l’article 2 de la loi de 1905). On le voit, les travaux préparatoires écartent l’extension du champ d’application du principe de laïcité aux relations privées. Une partie – minoritaire – des parlementaires aurait vu d’un bon œil l’application de la laïcité aux associations, mais la majorité n’a pas retenu cette conception34, rappelant son attachement à l’article 1er de la Constitution en vertu duquel la laïcité est un principe d’organisation de l’État. Le texte impose, par ailleurs, une obligation négative aux associations, celle de « ne pas remettre en cause ». Il ne s’agit pas de leur imposer « la promotion de la laïcité », comme le prévoient certaines chartes locales de la laïcité. Quelle sera la ligne à ne pas franchir ? On imagine qu’une association dont les statuts militeraient en faveur du rétablissement d’une religion officielle en France ne serait pas subventionnée, mais il faudra là aussi attendre les premiers recours en justice pour en savoir plus.
- 35 Rapp. Sénat, no 454, 8 mars 2021, p. 78.
29Dans l’ensemble, bien que les rapporteurs du projet de loi aient souligné à plusieurs reprises que le projet de décret n’a vocation « ni à ajouter des principes supplémentaires ni à les interpréter, mais à les rendre applicables à la vie associative35 », on ne voit pas comment cette application sera possible sans les interpréter. Or, les débats parlementaires font ressortir une myriade d’interprétations possibles.
30Très loin d’une logique partenariale, le contrat d’engagement républicain marque un coup d’arrêt à un mouvement engagé dans les années 2000. La charte du 14 février 2014 entendait « renforcer des relations tripartites, basées sur la confiance réciproque, le respect de l’indépendance des associations et la libre administration des collectivités territoriales ». Il est peu probable que la loi du 24 août 2021 contribue à renforcer ces principes.
Notes
1 Selon la formule de l’exposé des motifs du projet de loi.
2 CE, avis, 3 déc. 2020, no 401549, projet de loi confortant le respect, par tous, des principes de la République.
3 1. Répondre à un objet d’intérêt général, 2. Présenter un mode de fonctionnement démocratique, 3. Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.
4 Étude d’impact, projet de loi confortant le respect des principes de la République, 8 déc. 2020, p. 74.
5 J.-M. Pontier, « Une première définition légale des subventions publiques », JCP G 2014, 940.
6 J.-M. Garrigou-Lagrange, Recherches sur les rapports des associations avec les pouvoirs publics, Paris, LGDJ, 1970, p. 304.
7 Ch. Debbash, J. Bourdon, Les associations, Paris, PUF, 2006.
8 V. Conseil d’État, Les associations et la loi de 1901, cent ans après, Paris, La Documentation française, 2000.
9 Ass. nat., compte rendu intégral de la séance du 5 février 2021.
10 Il est prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, un rapport analysant cette possibilité de création.
11 Le décret no 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 va au-delà de cette disposition en prévoyant que : « L’association ou la fondation veille à ce que le contrat […] soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à l’association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles, agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l’association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. » Dans son avis du 3 décembre 2020 sur le projet de décret, le Haut conseil à la vie associative avait pourtant demandé à ce que le décret d’application « demeure strictement dans les limites de la loi », laquelle, faisait-il remarquer, ne vise que les membres des associations.
12 Sénat, compte rendu intégral de la séance du 31 mars 2021.
13 Haut conseil à la vie associative, 2 déc. 2020, Avis concernant le projet de loi confortant les principes républicains.
14 V. en ce sens également, J.-M. Pontier, « La charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales », JCP A 2014, 2286.
15 TA Paris, 13 nov. 2018 : D. 2018, p. 2309, comm. G. Calvès. Le tribunal administratif a jugé que les requérants étaient « seulement fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle approuve » l’engagement pour les organismes appartenant aux mouvements d’éducation populaire et de jeunesse et au mouvement sportif de « refuser […] le port de tenues vestimentaires imposé ».
16 Not. Cons. const., 19 févr. 2016, no 2016-535 QPC, Ligue des droits de l’homme.
17 Cons. const., 13 août 2021, no 2021-823 DC, Loi confortant le respect des principes de la République.
18 CE, 25 sept. 1995, no 155970, Association Civic.
19 Ibid.
20 Rapp. Sénat, no 454, 8 mars 2021, p. 77.
21 CE, avis, 3 déc. 2020, précit.
22 V. sur cet esprit libéral dans lequel la loi est élaborée, Conseil d’État, Les associations et la loi de 1901, cent ans après, op. cit.
23 J.-M. Pontier, « La charte d’engagements réciproques… », art. cit.
24 CNCDH, 28 janv. 2021, Avis sur le projet de loi confortant les principes de la République.
25 Les mêmes exemples reviennent d’ailleurs à plusieurs reprises dans les réponses de la ministre.
26 Ass. nat., compte rendu intégral de la séance du 20 janvier 2021.
27 Selon J.-M. Pontier, ceci s’expliquerait par le retrait de l’État (« Une première définition légale des subventions publiques », art. cit.).
28 L’expression est employée au cours de la discussion à l’Assemblée nationale.
29 Selon la formule de l’exposé des motifs du projet de loi.
30 CE, 19 juill. 2011, no 308 544, Commune de Trélazé ; no 308817, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône.
31 Ass. nat., compte rendu intégral de la séance du 5 février 2021.
32 Ibid.
33 Cons. const., 19 nov. 2004, no 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.
34 Conception que V. Valentin et S. Hennette-Vauchez ont qualifiée de « nouvelle laïcité » (L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, Paris, LGDJ, 2014).
35 Rapp. Sénat, no 454, 8 mars 2021, p. 78.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Elsa Forey, « Le contrat d’engagement républicain : quels changements pour les associations ? », Revue du droit des religions, 13 | 2022, 41-57.
Référence électronique
Elsa Forey, « Le contrat d’engagement républicain : quels changements pour les associations ? », Revue du droit des religions [En ligne], 13 | 2022, mis en ligne le 17 mai 2022, consulté le 19 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1759 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1759
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