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Dossier | La loi confortant le respect des principes de la République

Les effets de la loi du 24 août 2021 sur le droit civil

Vincent Egéa
p. 75-91

Résumés

En modifiant certaines techniques civilistes et en mobilisant des rédacteurs d’actes authentiques, la loi confortant le respect des principes de la République met davantage l’accent sur la dimension symbolique de la loi civile que sur un apport technique. Il apparaît en effet que les modifications qui concernent la réserve héréditaire résultent plus d’une prise en compte de ce que cette institution est censée représenter que de sa consistance juridique véritable. Il en va de même pour les efforts déployés afin de doter l’officier de l’état civil de pouvoirs dont il disposait déjà en partie. Le texte intéresse assurément des valeurs que le législateur a souhaité afficher dans une sorte de fronton législatif, au sein du Code civil, corpus qui occupe une place singulière dans la représentation collective.

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Texte intégral

  • 1  V. not. L. Leveneur, « Les droits des personnes », RFDA 2021, p. 831 ; adde H. Fulchiron et S. Fer (...)
  • 2  Il sera revenu plus loin, en détail, sur ces dispositions, mais l’on peut d’ores et déjà préciser (...)
  • 3  V. pour l’effet de la loi sur l’instruction en famille et donc, sur les modalités d’exercice de l’ (...)

1Traiter des effets de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 sur le droit civil1 peut a priori surprendre, tant la loi confortant le respect des principes de la République semble à première vue concerner le droit pénal, ou encore la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État, ainsi que le droit public. À bien y regarder pourtant, le Code civil se trouve directement modifié par les articles 24, 35 et 78 de la loi nouvelle2. À côté de ces dispositions qui concernent le Code civil lui-même, si l’on considère que le droit civil peut se trouver aussi hors les murs du Code civil3, d’autres dispositions intéressent cette matière. L’article 29 modifie ainsi le Code de la sécurité sociale s’agissant de la pension de réversion dans le cadre d’un mariage polygamique. Quant à l’article 79 de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021, il porte sur l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte, et intéresse donc le droit des contrats spéciaux. Ladite aliénation étant subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative.

  • 4  V. not. H. Fulchiron et S. Ferré-André, art. cit. ; A. Tani, art. cit.
  • 5  H. Péroz, « Le droit de prélèvement compensatoire : tout nouveau, tout faux ? », Dr. famille 2021, (...)
  • 6  V. H. Péroz, art. cit.

2D’un point de vue technique, ces différentes dispositions ont été dans l’ensemble reçues avec une certaine tiédeur4 par la doctrine, voire avec une franche hostilité5. Il fut dénoncé ainsi le caractère inutile de ces textes, et les commentateurs rivalisèrent d’ingéniosité pour démonter à quel point leur mise en œuvre serait difficile. Certains suggérèrent6 de former des questions prioritaires de constitutionnalité, dès lors que les dispositions en question n’ont pas fait l’objet du contrôle a priori, voire de former des questions préjudicielles devant la Cour de justice de l’Union européenne.

  • 7  V. L. Leveneur, art. cit., selon qui « le raffermissement de la réserve héréditaire réalisé par l’ (...)

3Quelques auteurs, assez rares, ont cependant approuvé les textes dont il est ici question, en particulier en ce qui concerne le droit de prélèvement compensatoire7. La pratique et les premières mises en œuvre contentieuses vont assurément constituer des révélateurs de l’opportunité ou de l’inopportunité de telle ou telle disposition. Pour l’heure, et puisqu’il s’agit de mesurer l’impact de cette loi sur le droit civil, on peut tout de même partir du postulat selon lequel le législateur a jugé nécessaire de modifier certaines normes en cette matière (dans le Code et hors les murs de celui-ci) dans le but de conforter les valeurs de la République.

4Ce postulat étant posé, le droit civil se trouve dans une situation paradoxale. Habitué aux rapports de droit privé, le civiliste imaginerait à première vue que c’est dans la Constitution que se trouvent ces principes. Ou à tout le moins dans des textes de droit public. Il convient de dépasser une telle approche simplificatrice.

5Certaines institutions et mécanismes du droit civil paraissent affectés par les nouvelles dispositions moins pour leur dimension strictement technique, mais pour le symbole qu’ils représentent. Tel est le cas de la réserve héréditaire ou des conditions d’accès au mariage.

6Au travers de la réforme des dispositions qui intéressent ces deux institutions du droit civil, il est bien question d’affirmer qu’elles sont porteuses de certains principes, tels qu’une forme d’égalité entre les héritiers et tels que la liberté individuelle chassant le mariage forcé. Égalité et liberté, quoi de plus logique lorsqu’il est question des principes de la République. D’autres dispositions en revanche intéressent moins la valeur symbolique des mécanismes ou institutions de droit civil que leur utilité technique. Tel est le cas par exemple des dispositions qui concernent le droit des libéralités.

7La loi confortant le respect des principes de la République ne modifie nullement de manière significative le contrat de donation ou le contrat de vente, mais se contente de les réglementer, de manière somme toute assez technique, afin de satisfaire d’autres finalités, relatives au financement des associations cultuelles ou encore au contrôle des aliénations de locaux servant habituellement à l’exercice public d’un culte, au profit d’un État étranger. Les mécanismes de droit civil sont ici, de manière classique, les vecteurs de la poursuite d’autres objectifs recherchés par la loi. Les dispositions de droit civil viennent alors au soutien de la volonté d’exercer un contrôle étatique sur les libéralités faites ou sur les aliénations réalisées.

8Autrement dit, on trouve deux séries de modifications du droit civil dans la loi du 24 août 2021 : les modifications avant tout symboliques, les modifications plus techniques. Il ne s’agit évidemment pas de deux ensembles parfaitement hermétiques, puisque toute modification symbolique comporte aussi des incidences techniques et réciproquement. Il serait plus exact de parler de degrés au sein des modifications faites.

  • 8  J. Carbonnier, « Regard d’ensemble sur la codification de la procédure civile », in Jean Carbonnie (...)

9Ces préalables étant posés et quelles que soient les limites et imperfections des textes, l’idée d’un a priori surprenant mérite d’être relativisée. Il n’est en effet pas incongru que certains symboles du droit civil et que des mécanismes de cette matière soient mobilisés afin de conforter le respect des principes de la République, dès lors que pour reprendre la formule de Carbonnier, ce qui se trouve au cœur du droit civil est la civilité, c’est-à-dire le « vivre ensemble8 ».

  • 9  V. en dernier lieu le débat relatif à la nécessité de rédiger un nouveau Code civil : B. Beignier, (...)
  • 10  Sur l’origine et le destin de l’expression « constitution civile de la France », V. Y. Gaudemet, « (...)

10Quoi de plus logique, ce faisant, que ce soit au cœur de ce texte qui revêt une importance particulière dans l’imaginaire collectif français9, le Code civil, véritable constitution civile de la France, selon l’expression de Demolombe reprise par Carbonnier10, que se trouvent certaines modifications faites.

11Il convient cependant de dépasser cette évidence pour se pencher plus avant sur les choix législatifs opérés. Il apparaît en effet que la loi du 24 août 2021 intéresse d’une part certaines techniques et qu’elle assigne des rôles particuliers à certains acteurs.

12Seront donc évoqués successivement les techniques concernées (1) et les acteurs mobilisés (2).

1. Les techniques concernées

13Les techniques concernées par la loi du 24 août 2021 qui intéressent le droit civil portent sur la règle de conflit de lois, à savoir son éviction (1.1) et la compensation de son effet (1.2).

1.1. L’éviction des effets de la règle de conflit de lois

14L’éviction de la règle de conflit ou, plus exactement, la mise à l’écart de son effet, se trouve mise en place par la loi no 2021-1109 du 24 août 2021. Il s’agit d’écarter les incidences de l’application d’une loi dont le contenu ne respecte pas les principes de la République. L’application de la loi étrangère peut résulter soit d’un choix de ladite loi, effectué par la personne elle-même, mais aussi parce qu’il s’agit de la loi nationale de l’intéressé.

15Deux finalités sont poursuivies par ces modalités d’application de la loi étrangère. S’agissant de l’application de la loi étrangère choisie par les parties, il est question de la sécurité juridique et de la prévisibilité. En ce qui concerne l’application de la loi nationale de l’intéressé, le principe de permanence du statut personnel constitue un objectif déterminant. L’article 29 de la loi du 24 août 2021 complète l’article L. 161-23-1 A du Code de la sécurité sociale, afin de préciser qu’« une pension de réversion […] ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l’assuré dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l’article 147 du code civil, à la date la plus ancienne ».

16On comprend ainsi facilement qu’il est question ici de lutter contre la polygamie, et donc, de manière corrélative, d’affirmer la prégnance du principe de monogamie, en supprimant la possibilité pour la seconde épouse de solliciter une pension de réversion. Le texte vise, autrement dit, à faire perdre l’attractivité d’un éventuel mariage polygamique, du moins en ce qui concerne le droit à pension de retraite.

  • 11  Cass. 1re civ., 3 févr. 2004 : Rev. crit. DIP 2004, p. 395, obs. B. Ancel ; D. 2004, p. 2963, obs. (...)

17A priori, la disposition pourrait surprendre, tant il paraît acquis que le mariage célébré en France nécessite que le précédent mariage soit préalablement dissous. La célébration d’un second mariage demeure en effet impossible avant la dissolution de la première union, y compris lorsqu’il est question de célébrer le second mariage entre les deux mêmes époux11. L’article 147 du Code civil dispose en effet qu’« on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».

  • 12  Tel serait le cas par exemple du mariage de deux Comoriens célébrés aux Comores.

18Apprécier l’effet de la loi nouvelle sur le problème du versement de la pension de réversion dans les couples polygames en France implique de revenir vers quelques notions de droit international privé. La formation du mariage se trouve en effet soumise à deux règles de conflits différentes, en droit français. Alors que les conditions de forme du mariage relèvent de la loi du lieu de célébration du mariage, les conditions de fond se trouvent quant à elle soumises à la loi nationale des intéressés, de manière distributive. Ainsi, le mariage célébré à l’étranger, en respectant les formes locales, entre deux ressortissants étrangers, conformément à leurs lois nationales, demeure en principe valable au regard du droit international privé français12. On considère ici que l’ordre juridique français est peu concerné par cette situation, ce que désigne l’expression d’effet atténué de l’exception d’ordre public. En revanche, si l’on prend l’exemple du mariage d’un époux comorien, marié une première fois aux Comores qui souhaite en revanche se marier une seconde fois en France, alors que son premier mariage n’est pas dissous, l’exception d’ordre public va jouer. Il est alors question dans cet exemple de créer en France un effet juridique. De même si un Français souhaite se marier aux Comores, alors qu’il est encore marié, sa loi nationale s’y oppose.

  • 13  Cass. 2e civ., 2 mai 2007, no 06-11.418 : « l’ordre public français ne fait pas obstacle à l’acqui (...)
  • 14  Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, no 20-19-420.

19En raison de l’effet atténué de l’exception d’ordre public, il existe donc des mariages polygamiques qui traditionnellement sont valables au regard du droit international privé français. Ainsi, avant que les conditions d’accès au territoire pour les familles polygames ne soient durcies, des familles purent s’installer valablement en France, leur mariage, quoique polygamique, ayant été célébré précédemment à l’étranger, conformément aux formes locales et en respectant les lois nationales des intéressés13. L’effet atténué de l’ordre public permet alors de faire prévaloir le principe de permanence du statut personnel. La jurisprudence a fréquemment l’occasion de le rappeler et la Cour de cassation le fit encore dans un arrêt du 17 novembre 202114, en cassant un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable une requête en divorce introduite en France par une épouse aux motifs que le droit français ne reconnaît pas la bigamie. La première chambre civile rappelle que le juge français doit, en présence d’un élément d’extranéité, vérifier si la loi personnelle des époux autorise la bigamie, et ce, afin de se prononcer, sur la dissolution du second mariage.

  • 15  Cass. 1re civ., 6 juill. 1988 : Rev. crit. DIP 1989, p. 71, note Y. Lequette.
  • 16  Adde plus récemment Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, no 17-27.987 ; 5 nov. 2015, no 14-25.565 ; 9 oct. (...)

20Cet exemple jurisprudentiel signifie donc qu’il convient d’admettre ici que, potentiellement, dans certaines hypothèses où le mariage bigamique sera célébré à l’étranger sans fraude, conformément aux formes locales et en respectant les lois nationales des intéressés, il pourra être reconnu en France. D’anciens exemples jurisprudentiels démontrent15 que, par le passé, une pension alimentaire put être reconnue à la seconde épouse ou encore qu’elle pût se voir reconnaître une pension de réversion16 lorsque le mari défunt a cotisé en France, alors même que le mariage était nul, en raison de la théorie de la putativité. Les caisses de retraite pratiquaient généralement un partage par moitié de la pension de réversion entre les deux épouses, voire instillaient une distinction au prorata des durées de mariage respectives. En tout état de cause, les caisses de retraite n’accordaient ladite pension que pour le montant nominal global d’une seule pension de réversion.

  • 17  V. L. Leveneur, art. cit.
  • 18  En ce qui concerne les documents de séjour, V. la contribution de Serge Slama dans ce numéro, p. 1 (...)
  • 19  V. supra pour le texte du nouvel article L. 161-23-1 A du Code de la sécurité sociale.
  • 20  L’on songe ici aux conventions bilatérales.
  • 21  V. pour la prise en compte de la bonne foi de la seconde épouse : Cass. soc., 9 nov. 1995 : Bull.  (...)

21Avec la loi no 2021-1109 du 24 août 2021, le législateur a affiché précisément une volonté de revenir sur cette solution, en érigeant deux barrières face à ces conséquences d’un mariage polygamique régulièrement célébré à l’étranger17, qui concernent les documents de séjour18 et les pensions de réversion. En ce qui concerne ces pensions de réversion, l’article L. 161-23-1 A du Code de la sécurité sociale pose expressément un principe d’unicité du versement19. Le texte prévoit toutefois deux exceptions tirées du respect des engagements internationaux de la France20 et de la théorie du mariage putatif. Aussi, si le deuxième conjoint est de bonne foi et que le mariage est annulé, alors un partage de la pension entre les deux conjoints survivants devrait demeurer possible. Sur ce point, le texte nouveau fait naître une certaine perplexité dès lors que la jurisprudence put déjà par le passé soumettre de la sorte le bénéfice de la pension de réversion au jeu de la putativité. Le véritable apport du texte suscite alors des interrogations et l’on peut raisonnablement considérer que, la solution technique fondée sur la putativité ayant déjà été dégagée par la jurisprudence21, le texte poursuit avant tout une finalité symbolique, en écartant le juge de l’effet atténué de l’exception d’ordre public pour affirmer ce faisant la prégnance du principe de monogamie, y compris dans ces situations marquées par des liens forts avec les ordres juridiques étrangers.

22La nouvelle disposition a donc pour conséquence d’évincer un effet classique de la mise en œuvre de la règle de conflit française, quand elle aboutit à la désignation d’une loi étrangère qui pourrait pourtant recevoir application en France en raison de l’effet atténué de l’ordre public. Au regard des mécanismes classiques du droit international privé, la disposition nouvelle est intéressante, car ce n’est pas tant la loi étrangère qui est évincée au profit de la loi française, mais il s’agit davantage de paralyser les conséquences en droit français pour contraindre au respect de la monogamie. On prive plus exactement la polygamie de l’un des effets sociaux qui pouvait jusque-là marquer sa validité internationale. C’est moins la loi étrangère qui est écartée que ses effets indirects en droit interne. En ce sens, la disposition présente une certaine originalité, en aboutissant à un résultat qui pouvait probablement être atteint par d’autres biais, comme le prouve l’étude de la jurisprudence, dans le but évident d’ériger la monogamie non seulement en principe juridique, ce qu’elle était déjà, mais surtout en symbole.

23Ailleurs dans la loi, il s’agit de compenser les effets de la loi étrangère.

1.2. La compensation du jeu de la règle de conflit

24La compensation du jeu de la règle de conflit ou, plus exactement, la compensation de ses effets apparaît à l’article 24 de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021, dont le but semble consister à préserver la réserve héréditaire qui serait d’ordre public. L’article 24, en créant un nouvel article 913 alinéa 3 du Code civil, reste la disposition la plus remarquée par les privatistes civilistes et internationalistes, au sein de la loi du 24 août 2021.

  • 22  Sur la réserve héréditaire, V. not. C. Pérès et Ch. Vernières, Droit des successions, Paris, PUF, (...)
  • 23  Ce point sera étudié infra.

25Institution de droit successoral22, la réserve héréditaire est une part de la succession dont on ne peut pas, selon le Code civil, disposer par libéralité, dans le but de garantir une forme d’égalité entre les héritiers, de lutter contre l’exhérédation et qui peut participer d’une protection d’ordre alimentaire. Aussi, à suivre les intentions législatives, les finalités poursuivies par la réserve héréditaire seraient donc préservées grâce à la consécration du nouveau mécanisme, de deux manières. L’article 24 de la loi institue tout d’abord un droit de prélèvement compensatoire de biens successoraux situés en France. La même disposition détaille ensuite le rôle que le notaire23 doit désormais jouer à l’égard des héritiers réservataires. En ce qui concerne le droit de prélèvement compensatoire, pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, un nouvel article 913 alinéa 3 a été consacré.

26L’alinéa ainsi ajouté dispose que « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».

27L’article 913 alinéa 3 du Code civil a suscité de nombreuses interrogations relatives en particulier à sa place au sein de la loi confortant le respect des principes de la République. Non sans afficher une forme de scepticisme, certains commentateurs purent poser la question de savoir comment cette disposition permet de conforter le respect des principes de la République. Plusieurs auteurs y ont vu une sorte de cavalier législatif, une occasion ayant été saisie de contrecarrer les jurisprudences Jarre et Colombier, dans un contexte où l’ouverture de la succession de Johnny Hallyday vulgarisa les enjeux du droit international privé au-delà d’un cénacle fort restreint d’internationalistes spécialistes du patrimoine familial.

  • 24  Règl. (UE) no 650/2012 du PE et du Cons., 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicabl (...)
  • 25  Comp. C. Deneuville et S. Godechot-Patris, « Le choix d’une loi étrangère ignorant la réserve héré (...)
  • 26  Cons. const., 5 août 2011, no 2011-159 QPC : D. 2012, p. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. (...)

28La question posée est simple et consiste à déterminer si une loi étrangère qui ne prévoit pas la réserve héréditaire s’avère contraire à l’ordre public au sens du droit international. La Cour de cassation ne fut jamais saisie de cette question, mais le débat a été relancé au début des années 2010 pour deux raisons différentes. D’une part, le règlement no 650/2012, dit règlement « Successions24 », qui met fin à la solution prétorienne du morcellement des successions internationales, au profit d’une quête d’unité, marque une nette faveur pour les pactes successoraux. Par ailleurs, pour les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, la loi applicable est la loi du dernier domicile du défunt, mais ce dernier peut, de son vivant, choisir sa loi nationale pour régir la succession. Ainsi, un Irlandais qui passe sa retraite dans le sud de la France peut choisir la loi irlandaise comme loi applicable à sa succession, même pour des biens immobiliers situés en France. Or, il n’existe pas de réserve héréditaire en droit irlandais et paraît donc possible une atteinte à la réserve héréditaire25 de ses héritiers, alors même que des biens se situeraient en France. D’autre part, si la question n’avait jamais été posée à la Cour de cassation, c’est parce qu’il existait un mécanisme protecteur du droit de prélèvement de l’héritier français pour les biens situés en France. Le droit de prélèvement était issu d’une loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction, qui visait précisément à protéger l’institution de la réserve héréditaire. Le mécanisme permettait à un héritier français de prélever en priorité sur des biens situés en France sa part de réserve héréditaire, lui évitant de subir les conséquences de l’application d’une loi étrangère méconnaissant la réserve. Le droit de prélèvement ne concernait cependant que l’héritier de nationalité française et, pour cette raison, le Conseil constitutionnel26, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé le dispositif contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

  • 27  Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no 16-17.198 et no 16-13.151 : Rev. crit. DIP 2018, p. 87, note B. (...)
  • 28  V. H. Fulchiron, « Ordre public successoral et réserve héréditaire : réflexion sur les notions de (...)

29La question du caractère d’ordre public de la réserve héréditaire va finalement être tranchée par deux arrêts importants rendus le 27 septembre 2017, dits arrêts Jarre et Colombier27, au sujet de musiciens de nationalité française, installés durablement en Californie et qui organisent là-bas leur succession et ceci aboutit à priver leurs héritiers de biens successoraux auxquels ils auraient eu droit selon la loi française. La Cour de cassation28 juge que la loi étrangère qui méconnaît la réserve n’est pas, en elle-même, contraire à l’ordre public. Il faut veiller à ce que sa mise en œuvre ne porte pas atteinte à un principe jugé essentiel par l’ordre juridique français. Tel serait assurément le cas d’une loi étrangère qui consacrerait ouvertement une distinction successorale entre les hommes et les femmes ; ou bien une loi étrangère réservant la succession aux héritiers de certaines confessions seulement ; voire encore qui réserverait la succession aux seuls enfants dits « légitimes »…

  • 29  C. Pérès et Ph. Potentier (dir.), Rapport du groupe de travail sur la réserve héréditaire, DACS, 1 (...)

30Les arrêts du 27 septembre 2017 suscitèrent beaucoup d’émotion dans les rangs des juristes civilistes attachés à la réserve. Un rapport officiel conclut à la nécessité de conserver le caractère d’ordre public de la réserve29. La loi no 2021-1109 du 24 août 2021 semble répondre à cette proposition, de manière singulièrement maladroite sans doute d’un point de vue technique. Sur la place de ce mécanisme dans la loi, on peine a priori à déterminer la manière dont il concerne le séparatisme religieux. Pour cette raison sans doute, les travaux préparatoires insistent sur le traitement différencié entre la sœur et le frère dans certains États de droit musulman, la fille héritant de la moitié de la part de son frère. Par exemple, si un Marocain qui réside habituellement en France choisit sa loi nationale pour régir sa succession, sa fille aura la moitié de ce à quoi a droit son frère. Le dispositif est censé lutter contre l’application d’une telle loi étrangère.

  • 30  Sur ce point, V. J.-P. Decorps, « La réserve héréditaire en droit comparé », in V. Egéa (dir.), «  (...)

31Deux remarques méritent d’emblée d’être formulées. La première remarque consiste à rappeler que la réserve formulée dans les arrêts Jarre et Colombier, tirée de l’atteinte concrète que causerait l’application d’une loi étrangère à un principe essentiel du droit français, permettait sans doute d’atteindre le même objectif. Surtout, le nouvel article 913 alinéa 3 du Code civil revêt un champ à la fois trop large et trop restreint puisqu’il concerne en effet les lois étrangères qui « ne permettent aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Or, ne pas prévoir de mécanisme protecteur est une chose différente que d’organiser des mécanismes protecteurs, mais de manière inégalitaire, comme le font la plupart des droits d’inspiration musulmane, en comportant des formes de réserve30, mais selon des taux différents entre hommes et femmes.

32Par ailleurs, pour éviter sans doute une censure par le Conseil constitutionnel, voire que le mécanisme ne contrevienne aux exigences du règlement « Successions », il a par ailleurs un champ personnel très large, en concernant le défunt ou au moins un de ses enfants, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou ayant sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre de l’Union. Par exemple, à propos d’un Australien, dont tous les héritiers sont australiens, mais qui possède un bien immobilier en France : dès lors que l’un de ses héritiers australiens réside habituellement en Roumanie, les autres héritiers peuvent invoquer l’application de loi française pour la dévolution du bien situé en France, en application du nouvel article 913 alinéa 3 du Code civil.

33En voulant se prémunir contre les distinctions fondées sur le sexe, sur la religion, sur le type de filiation, dans une dévolution successorale, le texte donne en réalité aux lois françaises successorales un champ protecteur de la réserve héréditaire à la fois trop morcelé d’un point de vue matériel, en ce qui concerne la masse des biens successoraux, et trop large, d’un point de vue personnel, en ce qui concerne la détermination des héritiers qui peuvent l’invoquer. Des situations successorales objectivement très éloignées du droit français risquent d’être concernées.

34Techniquement, la nouvelle disposition est donc porteuse d’une confusion entre protection de la réserve héréditaire et protection contre les discriminations successorales dont peuvent être victimes les femmes, les enfants qui ne sont pas nés dans le mariage, ou encore les héritiers qui ne sont pas de confession musulmane. La confusion législative ainsi opérée résulte sans doute de la construction d’une image idéal-typique de ce qu’est la réserve héréditaire, ou ce qu’elle devrait être, ou de ce que l’on imagine qu’elle est, à savoir une garantie d’égalité entre les héritiers. Or, la réserve héréditaire ne garantit pas une égalité parfaite entre les héritiers, mais évite les inégalités de parts trop disproportionnées, voire une exhérédation.

35C’est donc une figure totémique que l’on tente ainsi de protéger : l’égalité entre héritiers, entendue comme à la fois une égalité de parts successorales (ce qu’elle est en partie) et comme une institution de non-discrimination (homme/femme). Un symbole est donc en cause, car avec la réserve héréditaire, le droit français ne distingue plus entre héritier mâle et femelle, contrairement à l’ancien droit. La nouvelle disposition entend donc en somme rappeler cette assise solide sur laquelle repose le droit successoral français et que ne sauraient ébranler les lois successorales étrangères qui seraient désignées par la règle de conflit française, laquelle provient en l’occurrence d’une source européenne.

36Au-delà des mécanismes ainsi mobilisés, la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 sollicite certains acteurs pour la mise en œuvre de ses dispositions qui intéressent le droit civil.

2. Les acteurs mobilisés

37En ce qui concerne le droit civil, la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 mobilise deux acteurs différents, tous deux rédacteurs d’actes authentiques, afin de garantir les principes dont elle entend assurer le respect, et qui sont l’officier de l’état civil (2.1) et le notaire (2.2).

2.1. L’officier de l’état civil

38L’officier de l’état civil se trouve au cœur du dispositif mis en place par l’article 35 de la loi et qui modifie l’article 63 du Code civil, texte concernant les formalités qui précèdent la célébration du mariage. Le principe dont il s’agit de conforter le respect en ce qui concerne cette disposition est la liberté matrimoniale. Le texte entend plus précisément lutter contre les mariages forcés, et en particulier une éventuelle union négociée par le père de famille, au nom, à la place et pour le compte de sa fille. En soi, cet objectif législatif ne constitue pas une nouveauté, mais la disposition nouvelle entend manifestement renforcer la visibilité et l’efficacité de cet objectif. Il existe en effet deux manières de lutter contre les mariages forcés qui, par essence, portent atteinte à l’expression d’un consentement libre.

  • 31  C. civ., art. 180 : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou (...)

39La première modalité de lutte contre les mariages forcés relève de l’ordre de la prévention. En amont, on tente soit d’empêcher le mariage forcé, par exemple en érigeant l’âge nuptial de la femme de 15 à 18 ans, avec la loi du 4 avril 2006. Il en va de même en accordant plus de pouvoirs à l’officier de l’état civil, afin de lui permettre de signaler au parquet un risque de mariage forcé pour qu’il exerce sa faculté d’opposition au mariage. La deuxième modalité est d’ordre curatif et intervient en aval. Une fois le mariage forcé célébré, sa nullité peut être judiciairement prononcée, pour défaut de consentement ou consentement qui n’est pas libre31.

  • 32  Circ. CIV/09/10, 22 juin 2010, relative à la lutte contre les mariages simulés ; adde Rép. min. no(...)

40La loi no 2021-1109 du 24 août 2021 mise très clairement sur le volet préventif de la lutte contre les mariages forcés. Pour ce faire, il convient de rappeler qu’en vue de la publication des bans, l’officier de l’état civil recueille toute une série de pièces qui permettent de justifier l’identité des époux et il procède à l’audition commune des époux. L’article 63 du Code civil, tel que modifié par la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 intéresse précisément l’audition commune des époux, en prévoyant la faculté d’auditions séparées des conjoints. Le système diffère assez peu de ce qui existait précédemment, en ce qui concerne la possibilité d’un entretien individuel. Avant la rédaction issue de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021, l’article 63 du Code civil disposait que « L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux ». Initialement, il semble que le dispositif fut avant tout conçu pour prévenir la célébration des mariages dits « blancs », c’est dire dans lesquels les époux poursuivent un but étranger à l’institution matrimoniale, en termes de droit de la nationalité par exemple. Si cet objectif n’était pas textuellement érigé en but de l’audition séparée ni, a fortiori, comme l’unique but poursuivi, le pouvoir exécutif interprétait cependant en ce sens les dispositions du Code civil32.

41À l’issue désormais de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021, il apparaît clairement que l’audition séparée des époux, si elle peut permettre de déceler d’éventuels détournements de l’institution matrimoniale, vise désormais au premier chef à lutter contre les mariages forcés. Le nouveau texte mentionne très explicitement en effet les articles 146 et 180 du Code civil, en disposant que « L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180 ».

42L’article 63 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 mentionne désormais explicitement le risque d’atteinte à la liberté matrimoniale et précise explicitement le risque d’annulation au titre des articles 146 et 180 du Code civil, c’est-à-dire la nécessité d’un consentement, en particulier « au vu des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes ». On imagine ici une information reçue par l’officier de l’état civil par un opposant au mariage qui révélerait son identité.

43Il convient de reconnaître que ces précisions modifient assez peu le système qui existait déjà précédemment, mais que l’on se trouve ici face à une œuvre de précision du dispositif existant. Là encore, d’un point de vue technique, il était possible d’atteindre le même but au moyen des dispositions déjà existantes dans le Code civil. La principale modification n’a donc pas une dimension technique, mais réside sans doute dans l’effet d’affichage d’une politique de lutte contre les mariages forcés. Dans cette perspective, l’officier de l’état civil apparaît clairement comme investi d’une mission spécifique de lutte contre le mariage forcé. La tâche de l’officier de l’état civil est balisée, finalisée et mentionnée en termes très spécifiques, il devient une sorte de « lanceur d’alerte » qui peut – et doit – saisir le parquet afin que ce dernier forme une opposition à mariage (ou pas) dans un délai de 15 jours.

2.2. Le notaire

44Des dispositions de la loi du 24 août 2021 renforcent les obligations d’information et de conseil pesant sur le notaire. L’officier public et ministériel se trouve en effet tenu, aux termes du nouvel article 921 alinéa 2 du Code civil, d’une obligation spéciale d’information portant sur l’action en réduction. Le texte dispose en effet que « lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».

45L’action en réduction constitue le moyen technique qui permet à l’héritier réservataire dont les droits seraient atteints par des libéralités excédant la réserve héréditaire de reconstituer cette dernière. Il s’agit autrement dit de réduire les libéralités excessives pour le rétablir dans ses droits. En ce sens, l’action en réduction constitue un moyen d’éviter l’exhérédation de certains héritiers ou, à tout le moins, des distinctions successorales trop caractérisées.

46En pratique, les notaires normalement diligents alertent déjà les héritiers réservataires du caractère excessif de certaines libéralités. De même, il leur incombe en principe, étant tenus de garantir l’efficacité des actes qu’ils rédigent, d’attirer l’attention du disposant sur le caractère éventuellement excessif de la libéralité qu’il lui demande de rédiger.

  • 33  A. Tani, « Action en réduction et devoir notarial renforcé : la loi doit-elle énoncer des évidence (...)
  • 34  V. H. Fulchiron et S. Ferré-André, art. cit., spéc. no 29 et s.

47Les travaux préparatoires à la loi du 24 août 2021 laissent entendre que l’obligation de conseil expressément mentionnée désormais à l’article 913 alinéa 2 du Code civil constitue une obligation de moyens et non de résultat. Autrement dit, la loi codifie ici ce que la pratique effectuait déjà, en se fondant, sur le fond, sur le droit des libéralités et, en ce qui concerne le rôle de rédacteur d’acte de l’officier public et ministériel, en appliquant les règles et principes classiques du droit de la responsabilité du rédacteur. Un auteur33 a pu considérer à juste titre que la loi rappelle ici des évidences. Pour autant, le choix du notaire n’est pas anodin quand il s’agit d’afficher un but politique qui est l’exaltation du mécanisme de la réserve. Statutairement, le notaire est en effet un officier public et ministériel. D’ailleurs, d’autres professionnels qui peuvent avoir à planifier certaines successions internationales – comme des cabinets d’avocats spécialisés en patrimoine familial ; voire des services de banque-assurances – ne sont pas concernés par le texte. Des critiques ont pu être adressées par certains commentateurs contre cette différence de traitement34. Elle s’explique sans doute par la dimension symbolique et non technique de la loi mise en place, dès lors que le notaire n’est pas un professionnel comme un autre, mais qu’il remplit une mission de service public. À l’instar de l’officier de l’état civil, le choix a donc été fait, non sans imperfections techniques il est vrai, de s’appuyer sur ces rédacteurs d’actes authentiques (l’acte notarié, l’acte d’état civil) pour mettre en évidence les principes considérés comme essentiels par l’ordre juridique.

48Une difficulté subsiste cependant, le nouveau texte mentionnant les « droits réservataires d’un héritier », alors que les dispositions relatives au droit de prélèvement, qui concernent aussi la réserve héréditaire, se limitaient quant à elles aux enfants. Le devoir d’information et de conseil doit s’exercer à destination des héritiers réservataires au sens large, ce qui comprend aussi le conjoint survivant.

49La principale incidence concerne la mise en œuvre concrète du nouveau dispositif, puisque le notaire ne pourra pas se contenter, y compris en présence d’une véritable concorde familiale, d’indiquer l’existence des actions respectives, telles que l’action en retranchement ou en réduction, mais il devra mentionner très précisément ce qui est recueilli, ce qui pourrait l’être avec ou sans l’action en réduction. Il devrait être amené à rédiger un double état liquidatif qui comporte l’hypothèse d’une action en réduction et qui ne la comporte pas.

50Une diligence suffisante du rédacteur d’acte permettait déjà de faire connaître à l’héritier l’existence de l’action et de l’inciter à l’introduire ou non. Aussi, les nouvelles obligations du notaire mises en place par la loi du 24 août 2021 expriment sans doute, non sans quelques maladresses techniques et au prix d’un alourdissement de l’intervention de l’officier public, la volonté de mettre en avant l’existence de la réserve héréditaire, comme une sorte de marqueur des valeurs fondamentales du droit français. Il s’agit en définitive de bien rappeler que la République française considère comme un principe essentiel le fait de ne pas exhéréder ses enfants et, certainement pas, ses filles. Une nouvelle fois, la dimension symbolique a manifestement pris le pas sur l’opportunité pratique et l’exactitude technique.

  • 35  A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. 1, Paris, Pagnerre, 1848, p. 74-75.

51La loi no 2021-1109 du 24 août 2021 présente au moins le mérite, en dépit de ces scories techniques, de mettre l’accent sur ces mécanismes clefs de la liquidation d’une succession. En ceci elle constitue peut-être en elle-même un texte qui pour Tocqueville avait une importance capitale, lorsqu’il notait que les lois sur les successions « devraient être placées en tête de toutes les institutions politiques, car elles influencent incroyablement sur l’état social des peuples, dont les lois politiques ne sont que l’expression35 ».

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Notes

1  V. not. L. Leveneur, « Les droits des personnes », RFDA 2021, p. 831 ; adde H. Fulchiron et S. Ferré-André, « Entre trop et pas assez : le droit de prélèvement version 2021 », JCP G 2021, doctr. 1109 ; A. Tani, « Action en réduction et devoir notarial renforcé : la loi doit-elle énoncer des évidences ? », Dr. famille 2021, comm. 17.

2  Il sera revenu plus loin, en détail, sur ces dispositions, mais l’on peut d’ores et déjà préciser l’apport de chacune. L’article 24 crée un droit de prélèvement compensatoire sur les biens successoraux situés en France, afin de préserver la réserve héréditaire. Il impose également au notaire, dans son 2°, d’informer les héritiers réservataires de leur droit de réduire une libéralité excessive. L’article 35 concerne quant à lui le rôle de l’officier de l’état civil lors des formalités préalables à la célébration du mariage, au travers des entretiens individuels avec les futurs époux. L’article 78 crée pour sa part un nouvel article 910-1 du Code civil qui concerne les libéralités consenties à des associations cultuelles.

3  V. pour l’effet de la loi sur l’instruction en famille et donc, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (l’article 213 du Code civil érige l’éducation des enfants en devoir attribué aux parents, comme prérogative d’autorité parentale), B. Beignier, « La réforme de l’instruction en famille par la loi du 24 août 2021 », Dr. famille 2022, repère 1.

4  V. not. H. Fulchiron et S. Ferré-André, art. cit. ; A. Tani, art. cit.

5  H. Péroz, « Le droit de prélèvement compensatoire : tout nouveau, tout faux ? », Dr. famille 2021, comm. 146 ; « Le droit de prélèvement compensatoire ou la mise à mal de la pratique des successions internationales », JCP N 2021, act. 805.

6  V. H. Péroz, art. cit.

7  V. L. Leveneur, art. cit., selon qui « le raffermissement de la réserve héréditaire réalisé par l’instauration de ce droit de prélèvement dans les successions internationales devrait ainsi, par cohérence, donner un coup d’arrêt décisif à l’idée de suppression de la réserve dans les successions internes, et c’est heureux ».

8  J. Carbonnier, « Regard d’ensemble sur la codification de la procédure civile », in Jean Carbonnier. L’homme et l’œuvre, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2012, p. 703-705.

9  V. en dernier lieu le débat relatif à la nécessité de rédiger un nouveau Code civil : B. Beignier, « Pour un nouveau code civil », D. 2019, p. 71 ; Th. Revet, « À propos de l’article de Beignier “Pour un nouveau code civil” », D. 2019, p. 110 ; B. Beignier, « Réponse à Th. Revet (“Pour un nouveau code civil”) », D. 2019, p. 1408 ; adde R. Cabrillac, « Un nouveau Code civil ? », D. 2019, p. 2149 ; S. Piédelièvre, « Du passé, ne faisons pas table rase », D. 2019, p. 1547.

10  Sur l’origine et le destin de l’expression « constitution civile de la France », V. Y. Gaudemet, « Le Code civil, constitution civile de la France », in 1804-2004. Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, p. 297.

11  Cass. 1re civ., 3 févr. 2004 : Rev. crit. DIP 2004, p. 395, obs. B. Ancel ; D. 2004, p. 2963, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2004, p. 267, obs. J. Hauser : en l’espèce deux époux de nationalité zaïroise (actuelle République démocratique du Congo) s’étant mariés par procuration conformément au droit local, souhaitent faire célébrer à nouveau leur mariage par un officier de l’état civil français, ayant des doutes sur la validité de leur première union.

12  Tel serait le cas par exemple du mariage de deux Comoriens célébrés aux Comores.

13  Cass. 2e civ., 2 mai 2007, no 06-11.418 : « l’ordre public français ne fait pas obstacle à l’acquisition de droits en France sur le fondement d’une situation créée sans fraude à l’étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé. »

14  Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, no 20-19-420.

15  Cass. 1re civ., 6 juill. 1988 : Rev. crit. DIP 1989, p. 71, note Y. Lequette.

16  Adde plus récemment Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, no 17-27.987 ; 5 nov. 2015, no 14-25.565 ; 9 oct. 2014, no 13-22.499.

17  V. L. Leveneur, art. cit.

18  En ce qui concerne les documents de séjour, V. la contribution de Serge Slama dans ce numéro, p. 149-166, ce qui explique que les présents développements se limitent à la pension de réversion.

19  V. supra pour le texte du nouvel article L. 161-23-1 A du Code de la sécurité sociale.

20  L’on songe ici aux conventions bilatérales.

21  V. pour la prise en compte de la bonne foi de la seconde épouse : Cass. soc., 9 nov. 1995 : Bull. civ. V., no 296.

22  Sur la réserve héréditaire, V. not. C. Pérès et Ch. Vernières, Droit des successions, Paris, PUF, 2018, spéc. p. 349 et s.

23  Ce point sera étudié infra.

24  Règl. (UE) no 650/2012 du PE et du Cons., 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

25  Comp. C. Deneuville et S. Godechot-Patris, « Le choix d’une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire », JCP N 2018, 1239.

26  Cons. const., 5 août 2011, no 2011-159 QPC : D. 2012, p. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2013, p. 457, note B. Ancel ; JDI 2012, p. 135, note S. Godechot-Patris ; Defrénois 2011, p. 1351, note M. Revillard ; D. 2012, p. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke.

27  Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no 16-17.198 et no 16-13.151 : Rev. crit. DIP 2018, p. 87, note B. Ancel ; Dr. famille 2017, comm. 230, obs. M. Nicod ; JDI 2018, comm. 3, note E. Bendelac ; D. 2017, p. 2185, note J. Guillaumé ; AJ fam. 2017, p. 510, obs. A. Boiché ; AJ fam. 2017, p. 598, obs. P. Lagarde, A. Meier-Bourdeau, B. Savouré, G. Kessler ; RTD civ. 2018, p. 189, obs. M. Grimaldi.

28  V. H. Fulchiron, « Ordre public successoral et réserve héréditaire : réflexion sur les notions de précarité économique et de besoin », D. 2017, p. 2139.

29  C. Pérès et Ph. Potentier (dir.), Rapport du groupe de travail sur la réserve héréditaire, DACS, 13 déc. 2019.

30  Sur ce point, V. J.-P. Decorps, « La réserve héréditaire en droit comparé », in V. Egéa (dir.), « La réserve héréditaire », Dr. famille 2019, dossier 21 ; adde H. Péroz, art. cit.

31  C. civ., art. 180 : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »

32  Circ. CIV/09/10, 22 juin 2010, relative à la lutte contre les mariages simulés ; adde Rép. min. no 55978 : JOAN, 3 nov. 2009, p. 10455.

33  A. Tani, « Action en réduction et devoir notarial renforcé : la loi doit-elle énoncer des évidences ? », Dr. famille 2021, comm. 17.

34  V. H. Fulchiron et S. Ferré-André, art. cit., spéc. no 29 et s.

35  A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. 1, Paris, Pagnerre, 1848, p. 74-75.

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Pour citer cet article

Référence papier

Vincent Egéa, « Les effets de la loi du 24 août 2021 sur le droit civil »Revue du droit des religions, 13 | 2022, 75-91.

Référence électronique

Vincent Egéa, « Les effets de la loi du 24 août 2021 sur le droit civil »Revue du droit des religions [En ligne], 13 | 2022, mis en ligne le 17 mai 2022, consulté le 18 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1773 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1773

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Auteur

Vincent Egéa

Aix-Marseille Université, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (LDPSC)

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Droits d’auteur

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