Le pluralisme religieux sous le prisme du régime juridique de la laïcité dans les États d’Afrique noire francophone : Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon et Sénégal
Résumés
À l’instar de la majorité des États africains, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Sénégal sont empreints de pluralisme religieux. Cependant, si ce dernier est maladroitement encadré, il peut déboucher sur des conflits interreligieux, voire socio-politiques. Or on relève l’absence de telles dérives religieuses dans ces différents États. Cette absence s’explique par l’existence d’un régime juridique de la laïcité garantissant le pluralisme religieux du fait de son caractère relativement libéral. Ce caractère procède de la consolidation limitée des normes favorables à la liberté de religion et de l’affirmation modérée de celles favorables à la diversité des organisations confessionnelles.
Plan
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Introduction
- 1 R. Tabard, « Religions et cultures traditionnelles africaines. Un défi à la formation théologique (...)
- 2 M. Lasseur, « Cameroun : Les nouveaux territoires de Dieu », Afrique contemporaine, no 215, 2005/3 (...)
- 3 O. Abdoul-Bagui, « Conflits inter-religieux, associations confessionnelles et construction de la p (...)
- 4 R. S. Appleby, M. E. Marty, « Le fondamentalisme Réponses à quelques questions », Le Débat, no 120 (...)
- 5 M.-A. Pérouse de Montclos, « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection relig (...)
- 6 C. Olivier, « Sortir des guerres de Religion », ASSR, no 116-117, Histoire de l’État, 1997, p. 24- (...)
1Le pluralisme religieux est une réalité inhérente à la plupart des sociétés africaines fort imprégnées par le sacré1. Entendu comme la situation dans laquelle diverses religions coexistent et, éventuellement, se concurrencent à la faveur de l’émergence d’un « marché national des religions2 », celui-ci, du fait des risques de discriminations qu’il recèle, a parfois généré et entretenu des conflits interreligieux voire socio-politiques en Afrique3. Cela est notamment dû à l’exacerbation des fondamentalismes religieux4 et à leur mutation en extrémismes religieux violents5. Or, à la différence de nombreux États africains, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Sénégal semblent, jusqu’à présent, épargnés par ces dérives religieuses6. Ce constat et le fait que ces États partagent une même langue officielle, le français précisément, et une même culture juridique héritée de la France, justifient leur choix comme cadre de cette étude comparée.
- 7 M. Lasseur, « Islam et christianisme en mouvement. Mobilités géographiques et changement religieux (...)
- 8 A. Kory Dione, La question religieuse dans les écoles publiques élémentaires et la modernisation d (...)
- 9 M.-A. Pérouse de Montclos, art. cit. ; M.-P. Ba, « La diversité du fondamentalisme sénégalais. Élé (...)
- 10 M. Samb, « Médias, Religions et Dialogue islamo-chrétien en Afrique de l’Ouest : exemple pilote de (...)
2En effet, ces États africains multiconfessionnels7 ou biconfessionnels, un biconfessionnalisme déséquilibré au profit de l’islam pour ce qui est notamment du Sénégal8, ne sont point confrontés à des conflits interreligieux9. Les différentes traditions religieuses y prospèrent de manière intelligente et y collaborent, de surcroît, à la faveur des mouvements œcuméniques10, et ce sous l’égide du principe de la laïcité.
- 11 P. F. Gonidec, « De la dépendance à l’autonomie : l’État sous tutelle du Cameroun », AFDI, vol. 3, (...)
- 12 Le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Sénégal furent naguère des colonies françaises. Pour le Sénégal, (...)
- 13 B. Momo, « La laïcité de l’État dans l’espace camerounais », Les Cahiers de droit 1999, p. 827-828
- 14 Art. 30 de la loi no 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d’Ivoire.
- 15 Art. 2 de la loi no 3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution du Gabon.
- 16 A. Dieye, « La laïcité à l’épreuve des faits au Sénégal », in M. Badji, O. Devaux et B. Gueye (dir (...)
3Hérité de la France, naguère puissance tutrice pour l’un11 et puissance coloniale pour les autres12, le principe de la laïcité fut successivement reconduit par les différentes Constitutions camerounaises13, ivoiriennes14, gabonaises15 et sénégalaises16. Il s’entend de l’obligation de l’État de ne pas s’immiscer dans les affaires religieuses et de garantir l’égalité entre toutes les religions, sous réserve du respect de l’ordre public.
- 17 Ph. Portier, « L’Église catholique face au modèle français de laïcité », ASSR, no 129, 2005, p. 11 (...)
- 18 A. Cabanis, « De la laïcité à la française à la laïcité proclamée par les constitutions de l’Afriq (...)
- 19 J. Lalouette, « Laïcité, anticléricalismes et antichristianisme », Transversalités, no 108, 2008/4 (...)
- 20 J.-M. Woehrling, « Le principe de neutralité confessionnelle de l’État », Société, droit et religi (...)
- 21 B. Momo, art. cit., p. 865 ; A. Dieye, art. cit., p. 46-47.
- 22 A. Dieye, art. cit., p. 35.
- 23 A. Glazzard et al., « L’extrémisme islamiste violent. Nouveauté ou continuité des conflits ? », AS (...)
4À la différence de la France17, la laïcité dans ces États ne naquit pas sous des auspices de crise18, elle y a plutôt connu une réception paisible19. Elle y repose ainsi sur un triptyque : la neutralité de l’État, la liberté de religion et le respect du pluralisme confessionnel20. Parce qu’astreints à une attitude de neutralité religieuse, une neutralité certes relative mais maîtrisée21, ceux-ci se veulent areligieux et s’obligent à ne discriminer aucune religion. À cet effet, ils s’efforcent d’organiser une cohabitation entre les différentes religions existantes22. Cette cohabitation contraste avec l’enfer religieux dans lequel incline à s’enliser le continent africain23. Au regard de cette situation, il apparaît que la laïcité n’est point un vœu pieux dans ces États, mais une réalité agissante adossée sur un régime juridique plus ou moins favorable au pluralisme religieux. Décliné comme l’ensemble des normes juridiques qui objectivent le principe de la laïcité, ce régime entend, en effet, garantir, dans une logique égalitaire et non discriminatoire, le pluralisme religieux dans ces différents États de sorte à y favoriser une coexistence interreligieuse apaisée et stable. Cette stabilité, au regard de sa pérennité, incline à entretenir une impression d’évidence.
- 24 Rares en effet sont les études juridiques qui s’y intéressent. À ce propos, on peut citer M Badji, (...)
5L’impression d’évidence de cette coexistence interreligieuse apaisée et stable pourrait expliquer le modeste intérêt porté par la doctrine juridique à l’endroit des rapports étroits et dynamiques entre la laïcité et le pluralisme religieux dans ces États africains24. Or cette coexistence devrait aiguiser la curiosité dans la mesure où son constat invite à une réflexion sur les spécificités du régime juridique de la laïcité. Ce qui porte à se poser la question suivante : qu’est-ce qui caractérise le régime juridique de la laïcité saisi sous le prisme du pluralisme religieux au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal ?
6Analysé en rapport avec le pluralisme religieux dans les États sus mentionnés, ce régime juridique apparaît relativement libéral. Celui-ci s’avère en effet libéral, en ce sens qu’il ne nie point le pluralisme religieux, il incline à en garantir l’expression en prévenant les risques de discriminations susceptibles de déboucher sur la marginalisation manifeste de certaines religions au profit des autres. Cependant, ce caractère libéral reste relatif car ce régime juridique fait face, autant dans son contenu que dans son application, à des pesanteurs juridiques et empiriques qui refrènent la pleine expression de ce pluralisme religieux.
7Afin de soutenir l’hypothèse postulée du caractère relativement libéral du régime juridique de la laïcité au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal, il convient d’interpréter à titre principal les normes juridiques pertinentes en la matière, et à titre accessoire quelques éléments de jurisprudence, dont la rareté et la vétusté n’en autorisent pas une mobilisation conséquente. À cet effet, le libéralisme encore relatif du régime juridique de la laïcité dans ces quatre États procède d’une insuffisante consolidation des normes favorables à la liberté de religion (1), et de l’affirmation modérée des normes favorables à la diversité des organisations confessionnelles (2).
1. La consolidation limitée des normes favorables à la liberté de religion
- 25 M. Kaag et M. Saint-Lary, « Nouvelles visibilités de la religion dans l’arène du développement. L’ (...)
- 26 N. S. Tchandeu, W. Kengne et W.-Y. Fokam Noule, « Autels en pierre des “lieux de Dieu” tsu’Ssi à B (...)
8Le fait religieux rythme les sociétés sénégalaise, ivoirienne, gabonaise et camerounaise25. Au vu de ce contexte social particulièrement imprégné par la conscience religieuse et le sacré26, il fut conséquent pour le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Sénégal de consolider les normes favorables à la liberté de religion. Cependant, cette consolidation s’avère limitée car bien que cette liberté de religion bénéficie d’une consécration normative affirmée (1.1), sa protection normative est, quant à elle, fragilisée (1.2).
1.1. Une consécration normative affirmée de la liberté de religion
- 27 D. Avon, « Liberté de conscience : histoire d’une notion et d’un droit », Annuaire de l’École prat (...)
- 28 G. Koubi, « La liberté de religion entre liberté individuelle et revendication collective », Les C (...)
9Dans les États dits laïques, à l’instar du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du Sénégal, les rapports entre le droit et la religion sont plus ou moins déterminés. Ici le droit ne prétend point se substituer à la religion. En fait, il l’accompagne en affirmant la consécration normative de la liberté de religion à travers précisément la constitutionnalisation des libertés de conscience27 et de culte. Car ces deux libertés structurent fondamentalement la liberté de religion28. Cependant, leurs trajectoires constitutionnelles ne seront pas identiques dans les États ci-dessus invoqués.
- 29 V. à cet effet les préambules des Constitutions du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du S (...)
- 30 Les différentes Constitutions du Cameroun n’ont pas toujours comporté de préambule. C’est ainsi qu (...)
- 31 Il s’agit précisément de la loi no 59-003 du 24 janvier 1959 portant Constitution de la République (...)
- 32 Art. 15 de la Constitution du 24 janvier 1959.
- 33 A. D. Olinga, « Réflexions sur le droit international, la hiérarchie des normes et l’office du jug (...)
- 34 Il s’agit entre autres du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Chart (...)
10En effet, ces États vont, dès leur indépendance, traiter différemment les libertés de conscience et de culte bien qu’ils aient, ensemble, adhéré aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme29. Le Cameroun ne va point les constitutionnaliser en raison soit de l’absence erratique du préambule30 dans la Constitution, soit de l’incertitude sur la valeur constitutionnelle dudit préambule. Ce sera également le cas de la Côte d’Ivoire qui n’amorcera leur constitutionnalisation qu’à la faveur de la loi no 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d’Ivoire. Or cette voie fut très tôt empruntée par le Gabon et le Sénégal. C’est donc dire que les libertés de conscience et de culte y incarnent respectivement, depuis la Constitution du 14 novembre 1960 et de celle du 24 janvier 195931, des libertés constitutionnelles32. Au Cameroun et en Côte d’Ivoire par contre, pays ayant adhéré au monisme juridique33, ces libertés avaient, au plus, une valeur supra-légale en ce qu’elles étaient énoncées dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme34, conventions ayant connu l’adhésion ou la ratification de ces deux États.
- 35 P. Rolland, « Qu’est-ce qu’un culte aux yeux de la République ? », ASSR, no 129, janv.-mars 2005, (...)
11Aussi fallut-il attendre, au Cameroun, la constitutionnalisation du préambule consacrée à l’article 67 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 pour que les libertés de conscience et de culte revêtent une valeur constitutionnelle. En consacrant ces libertés, ces quatre États dénient le caractère officiel à une religion spécifique, et affirment, à ce propos, la « sortie des religions de l’espace public au sens où elles n’occupent plus une place officielle […]35 ».
- 36 E. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA, 20 juill.-20 août 1998, p. 7-2 (...)
12À l’aune de cette reconnaissance constitutionnelle, ces États affirment la fondamentalité36 des libertés de conscience et de culte et, de ce fait, celle de religion de sorte à en justifier la protection normative. Cependant, cette protection normative s’avère fragilisée.
1.2. Une protection normative fragilisée de la liberté de religion
- 37 Ibid.
13Auréolée des dignités constitutionnelle et conventionnelle qui lui confèrent ainsi le statut de droit fondamental37, la liberté de religion requiert une protection normative au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Bien qu’elle soit effective, cette protection normative y est toutefois fragilisée au regard de l’existence et de la rémanence de certaines difficultés de fait et de droit.
14Effective, cette protection normative l’est au vu de l’existence de garanties normatives de valeur constitutionnelle, conventionnelle, légale et jurisprudentielle.
- 38 O. Le Bot, « Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe », Les Nouveaux Ca (...)
- 39 S. Mouton, « Les contrôles de constitutionnalité “à la française” : les raisons d’une continuité » (...)
15En tant que liberté constitutionnelle, la liberté de religion exige une protection constitutionnelle à travers un contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation, et des conventions internationales avant leur ratification ou approbation. Il s’agit précisément d’un contrôle a priori38 et par voie d’action39.
16Toutefois, la Constitution pouvant être révisée ou changée, rien ne saurait, de ce fait, interdire une abrogation du principe de la laïcité ou l’adoption de restrictions abusives de la liberté de religion au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Ainsi, à la faveur de la révision constitutionnelle de 2001, le constituant sénégalais avait effacé la laïcité du projet de Constitution avant de se raviser sous la pression sociopolitique.
- 40 P. Hayat, « La laïcité républicaine. Déterminations, implications et enjeux », Le Philosophoire, n(...)
17Certes, on pourrait logiquement supputer sur le caractère intangible du principe de laïcité en ce que celui-ci participe à l’objectivation de la forme républicaine40 de ces États, laquelle forme est, par ailleurs, non révisable aux termes de l’article 64 de la Constitution du Cameroun, de l’article 127 de la Constitution de la Côte d’Ivoire, de l’article 117 de celle du Gabon et de l’article 89 de celle du Sénégal.
- 41 V. N. Ofuji, « Tradition constitutionnelle et supra-constitutionnalité : y a-t-il une limite à la (...)
- 42 Sur cette notion, V. T. Touonang Tekendo, Les obligations objectives en droit international, thèse (...)
- 43 V. à ce propos art. 5 PIDCP.
18En raison de la possibilité d’une abrogation constitutionnelle du principe de la laïcité, il existe des garanties normatives41 prévues par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. L’avantage de ces garanties réside dans le fait qu’elles se soustraient aux vicissitudes de l’ordre juridique interne. De surcroît, leur application ne dépend pas du principe de réciprocité qui structure le droit international conventionnel classique. De la sorte, elles participent des obligations objectives42. Cette qualité leur confère plus de stabilité et de prévisibilité normatives43.
19Ces garanties se déclinent en termes d’interdictions et d’obligations relatives à la liberté de religion. Ainsi, l’article 18 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) interdit toute contrainte portant atteinte à la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou conviction de son choix. L’alinéa 3 du même article n’autorise comme restrictions à cette liberté que celles prévues par la loi et nécessaires à la protection de l’ordre public et aux libertés et droits fondamentaux d’autrui. L’alinéa 4 de cet article oblige, quant à lui, les États à respecter la liberté des parents et des tuteurs légaux à faire assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants conformément à leurs convictions. S’inscrit dans le même sens l’article 8 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) qui interdit également toute restriction à la manifestation de la liberté de religion sous réserve de respect de l’ordre public.
- 44 S. Lussier, « La primauté du droit, l’égalité devant la loi et autres “principes non écrits de not (...)
- 45 Au Sénégal ces conditions sont prévues aux art. 20 et 21 de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 relati (...)
- 46 V. à ce sujet la loi no 76 du 8 juill. 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de la l (...)
- 47 S. Evain, « Liberté religieuse et respect de la dignité humaine : l’exemple de la question du port (...)
- 48 Le laïcisme est un terme péjoratif, utilisé pour marquer l’intolérance de certains fervents défens (...)
20En proscrivant toute contrainte portant atteinte à la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou conviction de son choix, l’article 18 alinéa 2 du PIDCP participe, dans cette logique, à l’affirmation du principe constitutionnel de l’égalité44 ; lequel innerve la majorité des ordres juridiques nationaux et irrigue la laïcité. C’est dire que les principes de laïcité et d’égalité se rejoignent. Sous le prisme de l’égalité, la laïcité détermine notamment l’accès aux emplois publics. À cet effet, l’accès à ces derniers doit être ouvert à toute personne qui en remplit les conditions subjectives et objectives, précisément celles de moralité, de capacité, d’aptitude physique, de possession de titres universitaires ou diplômes. De la sorte, il est fait fi des appartenances religieuses45. En ce sens, les textes camerounais, ivoiriens, gabonais et sénégalais n’obligent point les candidats aux concours administratifs de justifier d’une appartenance à une religion spécifique ni aux fonctionnaires d’adhérer à une religion particulière. Cela signifie que leurs convictions religieuses doivent être respectées. À cet effet, il leur est reconnu la liberté de célébrer leurs fêtes religieuses qui bénéficient, d’ailleurs, d’une reconnaissance identique, du moins pour ce qui est du christianisme et de l’islam46. Pour preuve, les différentes fêtes musulmanes et chrétiennes donnent généralement lieu à des jours fériés décrétés soit par voie législative soit par voie réglementaire. Dans cette logique aussi, les fonctionnaires sont libres d’arborer leurs signes religieux dans les services publics, et ce sans que cela fasse l’objet de controverses47. C’est dire que la laïcité au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal n’est point le laïcisme48, lequel exige l’exclusion totale de la religion et de ses dérivés des services publics.
- 49 Art. 241 et 242 du Code pénal camerounais et art. 220 du Code pénal gabonais.
- 50 Art. 269, 270 et 271 du Code pénal camerounais et art. 220, 221 et 222 du Code pénal gabonais.
21Par ailleurs, la liberté de religion est protégée par des garanties normatives légales dont le respect est assuré par les juges judiciaire et administratif. Ces dispositions normatives sont énoncées dans les codes pénaux du Cameroun et du Gabon, et se déclinent en termes d’interdictions dont les violations sont assorties de sanctions49. Des dispositions répressives y sanctionnent aussi les atteintes à la liberté de culte50 en ce qu’elle participe à l’exercice de la liberté de religion.
- 51 Art. 230 et 231 du Code pénal sénégalais et art. 195, 196 et 197 du Code pénal ivoirien.
22Il convient, cependant, de noter que le Code pénal sénégalais et celui de la Côte d’Ivoire sont peu diserts sur la répression des violations de la liberté de religion. Aucune disposition y relative n’y figure. Par contre, on retrouve des dispositions concernant spécifiquement la liberté de culte51.
23Pour ce qui est de la protection de la liberté de religion, les juges judiciaire et administratif sont susceptibles d’apporter leur contribution. Cependant, il faut relever que cette contribution reste jusqu’à présent modeste au vu de la rareté des décisions de justice en ce sens, et de leur caractère relativement daté. À ce propos, en l’absence de jurisprudences ivoirienne, gabonaise et sénégalaise en la matière, seule sera convoquée la jurisprudence camerounaise.
- 52 Il s’agit des espèces suivantes, CS, 6 juin 1973, no 71/S ; TPI, 8 août 1997, no 223/50, Hamadjan (...)
24En statuant en matière sociale, le juge judiciaire camerounais s’est prononcé, en ce sens, dans deux espèces52. Dans la première, il a jugé contraires à l’intention du législateur certaines prescriptions du règlement intérieur d’un hôpital confessionnel qui réservaient l’accès au travail exclusivement aux membres communiants. Il a, de la sorte, déclaré abusif le licenciement d’un travailleur au motif qu’il s’était exclu de l’Église en devenant polygame. Dans la seconde, un employé avait été licencié à cause de son appartenance religieuse. Constatant l’absence de l’employeur à l’audience et, conséquemment, son incapacité à apporter la preuve du contraire, le juge de céans a formulé sa décision en ces termes : « le tribunal ne peut que prendre en considération les seules déclarations du demandeur, aussi y a-t-il lieu de déclarer le licenciement intervenu abusif [au motif de discrimination religieuse] ».
25Quant au juge administratif camerounais, il lui a été offert l’opportunité de se prononcer sur la liberté de religion dans l’arrêt no 178/CFJ/CAY du 29 mars 1972, Eitel Mouelle Koula c. République fédérale du Cameroun. À cette occasion, tout en reconnaissant la liberté de religion des membres des témoins de Jéhovah, le juge administratif a, cependant, confirmé la dissolution par l’Administration de cette association religieuse au motif que celle-ci avait dévié de son objet initial pour se constituer en parti politique en ce que ses dirigeants avaient demandé à ses adeptes de s’abstenir de voter lors de l’élection d’avril 1970.
- 53 I. Kane, État et minorités religieuses : les représentations des catholiques au Burkina Faso et au (...)
- 54 Y. Issekin, « Les champs de perceptions de la neutralité chrétienne des Témoins de Jéhovah au Came (...)
- 55 V. à cet effet le décret no 93/043 du 3 février 1993 ; V. Y. Issekin, art. cit., p. 24-25.
26Cependant, la protection de la liberté de religion fait face à certains obstacles de fait et de droit qui la fragilise. Ainsi, sur le plan empirique, les religions minoritaires éprouvent parfois des difficultés à s’exprimer. Au Sénégal par exemple, l’Église catholique rencontre quelques difficultés à construire des édifices cultuels dans des villes qualifiées de « saintes » de l’islam53. Au Cameroun, les membres de la secte chrétienne les témoins de Jéhovah subirent durant de nombreuses décennies des actes de persécution des autorités publiques54. Cependant, cela n’est plus le cas aujourd’hui où cette secte chrétienne est officiellement reconnue en tant qu’association religieuse55.
- 56 H. Adamou, « Pèlerinage musulman et stratégies d’accumulation au Cameroun », Afrique contemporaine(...)
- 57 Ce fut le cas avec la construction de la basilique de Yamoussoukro par Félix Houphouët Boigny. Au (...)
- 58 M. Miran-Guyon, « Gloire et déboires de la laïcité en Côte d’Ivoire au prisme de l’imaginaire soci (...)
- 59 A. Makougoum, « La laïcité au Cameroun : réflexion sur l’effectivité d’un principe constitutionnel (...)
27Par ailleurs, on relève le financement public des activités cultuelles de certaines religions monothéistes, notamment l’islam et le catholicisme. À ce propos, les États sus invoqués inclinent à financer le pèlerinage à la Mecque56, la construction ou la rénovation des églises57 et mosquées, au détriment de l’aménagement des sites sacrés des religions traditionnelles perçues comme un archaïsme du passé58. En fait, les activités cultuelles de celles-ci ne bénéficient pas souvent du même soutien des pouvoirs publics59.
28De jure, la liberté de religion est susceptible d’être fragilisée par certaines réformes engagées, abouties ou rejetées mais dont les revendications demeurent très vivaces. C’est ainsi qu’au Sénégal, au motif d’une scolarisation universelle, a été introduite l’éducation religieuse à travers la réforme, en 2002, de la loi d’orientation no 91-22 du 30 janvier 1991. À travers cette réforme, les écoles coraniques appelées daara ont été intégrées dans le circuit éducatif public dont les enseignements sont pourtant censés être areligieux. Toujours au Sénégal, en 2002, on a enregistré un important débat sur le Code de la famille dans l’optique de le réformer pour y introduire la loi coranique ou Charia. Ce projet n’a point abouti. Contrairement au Sénégal, les trois autres États n’ont guère initié des réformes dans ce sens.
29Au reste, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal, la liberté de religion connaît une consolidation limitée du fait du contraste qui existe entre sa consécration normative affirmée et sa protection normative fragilisée. À la suite de cette consécration limitée, on relève une affirmation modérée des normes favorables à la diversité des organisations confessionnelles.
2. L’affirmation modérée des normes favorables à la diversité des organisations confessionnelles
30Au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal, le pluralisme religieux est animé par de nombreuses organisations confessionnelles. Cependant, les normes favorables à la diversité de ces organisations connaissent une affirmation modérée traduite par la légalisation différenciée desdites organisations (2.1) et l’objectivation relativisée de leur autonomie (2.2).
2.1. Une légalisation différenciée des organisations confessionnelles
- 60 L’Église n’est pas une association. Elle s’entend d’une communauté instituée et organisée de croya (...)
- 61 V. accord-cadre entre la République du Cameroun et le Saint-Siège, relatif au statut juridique de (...)
- 62 V. les art. 1 à 5 de l’accord-cadre camerounais et les art. 3 à 16 de l’accord-cadre gabonais.
31Le terme organisation confessionnelle est préféré ici à celui d’association religieuse en raison de la diversité des institutions confessionnelles que le second recouvre et qui ne correspondent point à la déclinaison qui en est fournie par l’article 22 de la loi no 90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association au Cameroun. Il convient de se référer à cette loi car les législateurs ivoirien, sénégalais et gabonais ne définissent pas la notion d’association religieuse. Ainsi, au sens de cet article, « Est considérée comme association religieuse : – tout groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité ; – tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse ». Au rang des organisations confessionnelles, on retrouve les Églises et confréries, notamment les confréries musulmanes et l’Église catholique60. Pour preuve, cette dernière fait l’objet d’un accord-cadre61 qui l’érige en personne morale soumise à un régime juridique particulier62.
32Présentées sous la forme d’associations religieuses, les organisations confessionnelles requièrent, pour leur existence juridique, une légalisation qui apparaît différenciée en ce sens que le régime juridique y afférant diffère d’un État à l’autre. Relativement complexe au Cameroun et au Sénégal, il s’avère par contre plus ou moins simple au Gabon et en Côte d’Ivoire.
- 63 V. la loi no 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations en Côte d’Ivoire et la loi no 3 (...)
- 64 V. les art. 2 à 13 de la loi ivoirienne relative aux associations et les art. 8 à 14 de la loi gab (...)
- 65 V. les art. 24 à 33 de la loi ivoirienne relative aux associations et les art. 21 à 28 de la loi g (...)
- 66 I. Binaté et Y. Dao, « Organisations islamiques nigérianes en Côte d’Ivoire. Les trajectoires conc (...)
33La Côte d’Ivoire et le Gabon ne reconnaissent point les associations religieuses comme une catégorie juridique. Aussi les subsument-ils dans la catégorie générique des associations. Cela apparaît dans leurs lois respectives sur la liberté d’association63, lesquelles requièrent cependant une actualisation car elles datent des années 1960. À la lecture de ces lois, il ressort que, en tant qu’associations, celles à caractère religieux sont soumises à deux types de régime juridique : celui de la déclaration lorsqu’elles ont une origine nationale64, et celui de l’autorisation en tant qu’associations étrangères65. En Côte d’Ivoire, ce fut notamment le cas des associations islamiques nigérianes NASFAT et NAMFAT66.
- 67 L’art. 24 de la loi no 90-53 du 19 déc. 1990 portant sur la liberté d’association dispose que : « (...)
- 68 B. Momo, art. cit., p. 832-834.
34Par contre au Cameroun et, dans une moindre mesure, au Sénégal, ces associations sont de façon systématique soumises au régime de l’autorisation. L’objectif étant de s’assurer du caractère religieux et apolitique de celles-ci. À cet effet, celles-ci, conformément à la législation en vigueur67, sont autorisées, au Cameroun, par le Président de la République, et ce sur avis motivé du ministre de l’Administration territoriale. En marge des associations religieuses légalisées, se déploient plusieurs autres qui sont clandestines et dont l’existence, au Cameroun, relève de la tolérance administrative68. Cela s’explique notamment par l’ancrage des religions au Cameroun et du rôle social rempli par ces associations.
- 69 B. Wane, op. cit.
35Au Sénégal, il existe plusieurs confréries musulmanes69 représentées par diverses associations religieuses dont la légalisation est autorisée par le ministère de l’Intérieur à travers la délivrance d’un récépissé.
- 70 Il s’agit des confréries suivantes : la Qadiriyya, la Tijâniyya, la Layêniyya et la Mouridiyya. À (...)
- 71 À l’origine, la dâhira était une organisation de culte et d’entraide réunissant les disciples d’un (...)
- 72 B. Wane, op. cit, p. 31-32.
- 73 Ibid., p. 35-36.
- 74 M. Idrissa, Les « Ibadou » du Sénégal. Logiques religieuses, logiques identitaires, thèse, ethnolo (...)
36L’islam au Sénégal est structuré autour de quatre principales confréries70 se rattachant au courant sunnite et organisées autour des dâhira71 se réclamant d’un Khalife72, Cheikh ou marabout73. Toutefois, depuis quelques décennies, on relève l’émergence de mouvements islamiques issus du courant wahhabite. Ces dynamiques réformistes sont appelés Ibadou74.
- 75 M. M. Dieye, L’islamisme au Sénégal. Crise de société et/ou dynamisme de l’Islam, thèse, Universit (...)
37Ces confréries soulèvent, cependant, la question de leur nature juridique et, par suite, celle de leur personnalité juridique. S’agit-il d’organisations religieuses qui s’inscrivent en marge du droit ? La question mérite d’être posée dans la mesure où leur existence précède celle de l’État sénégalais75. De fait, elles se sont autrefois déployées hors des frontières du droit positif, c’est-à-dire selon des rites, coutumes, pratiques et traditions déterminés par leurs fondateurs suivis de leurs disciples, de sorte que l’on pourrait alléguer qu’il s’agit, au plus, de simples courants ou de traditions religieuses. Cependant, une telle qualification ne sied pas. Du moins, on pourrait les ranger dans la catégorie de communautés religieuses consacrée aux articles 22 et 24 de la Constitution du Sénégal. À travers cette catégorie, la Constitution sénégalaise reconnaît une existence juridique aux confréries musulmanes. Il s’agit d’une existence en tant qu’institutions différentes des associations religieuses, et qui les soustraient au régime de l’autorisation.
38Au total, la légalisation des organisations confessionnelles au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal s’avère différenciée. Ce qui tend à traduire l’idée d’une affirmation modérée des normes favorables aux organisations confessionnelles. Dans cette logique s’inscrit également l’objectivation relativisée de l’autonomie de ces dernières.
2.2. Une objectivation relativisée de l’autonomie des organisations confessionnelles
39Peu importe leurs formes, les organisations confessionnelles jouissent de la libre administration de leurs activités et patrimoine au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Cette faculté s’origine dans le principe de la laïcité qui impose la séparation des sphères politique et religieuse, et en constitue, de la sorte, des entités autonomes. Bien que l’autonomie de ces dernières soit affirmée, son objectivation, c’est-à-dire son aménagement, reste cependant relativisée du fait des interventions de droit et de fait des pouvoirs publics dans leur fonctionnement.
40Au Cameroun, le principe de la libre administration des associations est énoncé depuis la période du mandat franco-britannique à l’article 7 de l’Accord de Londres du 22 juillet 1922.
- 76 Cet article dispose à ce sujet que : « Les associations s’administrent librement dans le respect d (...)
- 77 Art. 12 de la loi ivoirienne relative aux associations.
- 78 Art. 13 de la loi gabonaise relative aux associations.
- 79 Art. 819 de la loi no 68-08 du 26 mars 1968 modifiant le chapitre II relatif aux associations du l (...)
41Au regard de son effet de garantie de l’autonomie des organisations privées, le principe de la libre administration des associations a été reconduit et consacré à l’article 9 de la loi camerounaise sur la liberté d’association76. Il en est également ainsi en Côte d’Ivoire77, au Gabon78 et au Sénégal79 où ce principe s’applique à tout type d’associations, y compris les organisations confessionnelles revêtant la qualité d’associations religieuses.
- 80 V. art. 24 de la Constitution du Sénégal.
- 81 Ibid.
- 82 B. Wane, op.cit., p. 36-37.
42Au Sénégal, sans être qualifiées d’associations mais de communautés religieuses80, les confréries participent des organisations confessionnelles et bénéficient, à ce titre, de la libre administration de leurs activités et patrimoine, laquelle est garantie par la Constitution81 qui les soustrait ainsi à la tutelle de l’État. Parce que dotées de la personnalité juridique, elles possèdent donc un patrimoine géré par le Khalife général82.
43Cependant, bien que les organisations confessionnelles soient libres de s’administrer, celles-ci ne sollicitent pas moins ou ne dénient pas les aides des pouvoirs publics. Ce qui tendrait à relativiser leur autonomie. À ce propos, tel que ci-dessus mentionné, il est fréquent que ces quatre États financent le pèlerinage à la Mecque ou la construction d’édifices religieux. Il est aussi habituel que les médias publics y fassent la couverture de célébrations cultuelles hebdomadaires. À ce sujet, les cultes chrétiens et musulmans sont régulièrement diffusés sur les chaînes de radio et télévision nationales. Ces aides ou interventions publiques traduisent une étroite collaboration entre ces États et les organisations confessionnelles, et non une inféodation de ces dernières à ceux-ci, et ce bien que ces interventions puissent en affecter l’autonomie. Cette dernière n’est pas pour autant niée, elle subsiste.
44Par ailleurs, on peut déplorer que de tels avantages ne soient pas aussi accordés ou étendus aux religions traditionnelles. Encore faut-il qu’il en existât au plan juridique de sorte à pouvoir les identifier sans ambiguïtés.
- 83 V. à cet effet, art. 32 de la loi camerounaise relative à la liberté d’association ; art. 4 al. 2 (...)
- 84 Art. 821 de la loi no 68-08 du 26 mars 1968 modifiant le chapitre II relatif aux associations du l (...)
- 85 Art. 22 de la Constitution sénégalaise.
45Il est en outre permis aux organisations confessionnelles en tant qu’associations religieuses de solliciter la reconnaissance d’utilité publique de manière à bénéficier des subventions publiques83. Au Sénégal84, les communautés religieuses en sont bénéficiaires en raison de leur participation à l’éducation nationale85.
- 86 M. M. Dieye, op. cit., p. 46-48.
46Du fait de ces subventions publiques est entretenu un risque de collusion entre les gouvernants et les organisations confessionnelles. Ce risque de collusion pourrait emporter une instrumentalisation de ces organisations à des fins politiques, notamment électorales86.
- 87 V. art. 4 de la Constitution du Sénégal ; art. 3 de la Constitution du Cameroun ; art. 9 de la loi (...)
47Cependant, cette instrumentalisation n’autorise point d’ériger celles-ci en partis politiques. De tels partis politiques sont d’ailleurs proscrits dans les textes juridiques de ces États87. En tant qu’États laïques, ceux-ci ont opté pour la sécularisation de la sphère politique. À cet effet, il ne s’agit pas de faire l’apologie d’une république islamique ou chrétienne, de constitutionnaliser la Charia ou d’ériger le Coran ou la Bible à la dignité de textes constitutionnels ou constituants sur la base desquels doivent être élaborés la Constitution et les textes infraconstitutionnels. Une telle position a été affirmée par la Cour africaine des droits de l’homme dans son arrêt du 18 mai 2018 portant sur l’affaire Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes (APDF) et Institute for human rights and development in Africa (IHRDA) c. État du Mali.
Conclusion
48Malgré son caractère relativement libéral, le régime juridique de la laïcité au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Sénégal favorise le pluralisme religieux, lequel s’y déploie depuis la période coloniale. Ce caractère relativement libéral se manifeste ainsi par la consolidation limitée des normes favorables à la liberté de religion, et par l’affirmation modérée de celles favorables à la diversité des organisations confessionnelles.
- 88 A. Dieye, art. cit., p. 49-50.
49Au regard des limites du régime juridique de la laïcité dans les quatre États ci-dessus invoqués, il convient de renforcer celui-ci en instituant une veille juridique permanente, car ceux-ci ne sont pas irrémédiablement à l’abri des tentatives de remise en cause du principe de la laïcité, comme ce fut le cas au Sénégal du fait de l’émergence du fondamentalisme religieux88. À cet effet, il est nécessaire que ces États s’engagent résolument à consolider les pratiques de la gouvernance ainsi que celles en lien avec la démocratie et l’État de droit.
Notes
1 R. Tabard, « Religions et cultures traditionnelles africaines. Un défi à la formation théologique », Revue des sciences religieuses, 84/2, 2010, p. 191-205.
2 M. Lasseur, « Cameroun : Les nouveaux territoires de Dieu », Afrique contemporaine, no 215, 2005/3, p. 93.
3 O. Abdoul-Bagui, « Conflits inter-religieux, associations confessionnelles et construction de la paix dans le bassin sud du Lac Tchad : le cas du Northern Nigeria », Journal of Global Peace and Conflict, Vol. 6, no 1, June 2018, p. 1-11 ; C. Mayrargue, « Pluralisation et compétition religieuses en Afrique subsaharienne. Pour une étude comparée des logiques sociales et politiques du Christianisme et de l’Islam », RIPC 2009, p. 83-98.
4 R. S. Appleby, M. E. Marty, « Le fondamentalisme Réponses à quelques questions », Le Débat, no 120, 2002/3, p. 144-151.
5 M.-A. Pérouse de Montclos, « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? », Questions de Recherche, no 40, juin 2012.
6 C. Olivier, « Sortir des guerres de Religion », ASSR, no 116-117, Histoire de l’État, 1997, p. 24-38 ; P.-J. Souriac, « Guerres religieuses, histoire et expiation : autour de l’émeute toulousaine de mai 1562 », Chrétiens et Sociétés, no 20, 2013, p. 31-62.
7 M. Lasseur, « Islam et christianisme en mouvement. Mobilités géographiques et changement religieux au Cameroun », Espace, populations, sociétés, 2010/2-3, p. 179-191 ; B-R. Guimdo, « Réflexion sur les assises juridiques de la liberté religieuse au Cameroun », Les Cahiers de droit 1999, p. 791-819 ; B. Wane, L’Islam au Sénégal, le poids des confréries ou l’émiettement de l’autorité spirituelle, thèse, sociologie, Université Paris-Est, Université Cheikh Anta Diop (Dakar), 2010.
8 A. Kory Dione, La question religieuse dans les écoles publiques élémentaires et la modernisation des « daara » : enjeux et réalités. Quel modèle et quelle(s) vision(s) de la laïcité au Sénégal ?, thèse, sciences de l’éducation, Normandie Université, 2018, p. 27.
9 M.-A. Pérouse de Montclos, art. cit. ; M.-P. Ba, « La diversité du fondamentalisme sénégalais. Éléments pour une sociologie de la connaissance », Cahiers d’études africaines, no 206-207, 2012, p. 575-602.
10 M. Samb, « Médias, Religions et Dialogue islamo-chrétien en Afrique de l’Ouest : exemple pilote des médias sénégalais », Revue internationale des francophonies, no 1, Rapport entre médias et religions, 2017 : http://publications-prairial.fr/rif/index.php?id=327 [consulté le 7 janv. 2022].
11 P. F. Gonidec, « De la dépendance à l’autonomie : l’État sous tutelle du Cameroun », AFDI, vol. 3, 1957, p. 597-626.
12 Le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Sénégal furent naguère des colonies françaises. Pour le Sénégal, V. S. Sankale, « L’Église catholique et les autorités administratives françaises au Sénégal : des débuts difficiles », in M. Badji, O. Devaux et B. Gueye (dir.), Droit, politique et religion, Presses de l’Université Toulouse I Capitole, 2009, p. 55-83.
13 B. Momo, « La laïcité de l’État dans l’espace camerounais », Les Cahiers de droit 1999, p. 827-828.
14 Art. 30 de la loi no 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d’Ivoire.
15 Art. 2 de la loi no 3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution du Gabon.
16 A. Dieye, « La laïcité à l’épreuve des faits au Sénégal », in M. Badji, O. Devaux et B. Gueye (dir.), op. cit., p. 35-36.
17 Ph. Portier, « L’Église catholique face au modèle français de laïcité », ASSR, no 129, 2005, p. 117-134 : https://doi.org/10.4000/assr.1115 [consulté le 7 janv. 2022] ; M. Fromont, « La liberté religieuse et le principe de laïcité en France », in Universal Rights in a World of Diversity. The Case of Religious Freedom, Vatican City, Pontifical Academy of Social Sciences, 2012, p. 308.
18 A. Cabanis, « De la laïcité à la française à la laïcité proclamée par les constitutions de l’Afrique francophone », in M. Badji, O. Devaux et B. Gueye (dir.), op. cit., p. 23 ; A. Dieye, art. cit., p. 35. ; B. Momo, art. cit., p. 825.
19 J. Lalouette, « Laïcité, anticléricalismes et antichristianisme », Transversalités, no 108, 2008/4, p. 69-84.
20 J.-M. Woehrling, « Le principe de neutralité confessionnelle de l’État », Société, droit et religion, no 1, 2011/1, p. 63-85.
21 B. Momo, art. cit., p. 865 ; A. Dieye, art. cit., p. 46-47.
22 A. Dieye, art. cit., p. 35.
23 A. Glazzard et al., « L’extrémisme islamiste violent. Nouveauté ou continuité des conflits ? », ASPJ – Afrique & Francophonie, 3e trim. 2018, p. 31-57.
24 Rares en effet sont les études juridiques qui s’y intéressent. À ce propos, on peut citer M Badji, O. Devaux et B. Gueye (dir.), op. cit.
25 M. Kaag et M. Saint-Lary, « Nouvelles visibilités de la religion dans l’arène du développement. L’implication des élites chrétiennes et musulmanes dans les politiques publiques en Afrique », Bulletin de l’Apad, no 33, 2011 : https://doi.org/10.4000/apad.4073 [consulté le 7 janv. 2022].
26 N. S. Tchandeu, W. Kengne et W.-Y. Fokam Noule, « Autels en pierre des “lieux de Dieu” tsu’Ssi à Bansoa (Cameroun) : entre art des environnements sacrés et dépôts picturaux rituels », Afrique Archéologie Arts, no 15, 2019, p. 67-88.
27 D. Avon, « Liberté de conscience : histoire d’une notion et d’un droit », Annuaire de l’École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, no 124, 2017, p. 340.
28 G. Koubi, « La liberté de religion entre liberté individuelle et revendication collective », Les Cahiers de droit 1999, p. 723-727.
29 V. à cet effet les préambules des Constitutions du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du Sénégal.
30 Les différentes Constitutions du Cameroun n’ont pas toujours comporté de préambule. C’est ainsi que celle du 4 mars 1961 en était dépourvue, à la différence de celles de 1960, de 1972 et de 1996.
31 Il s’agit précisément de la loi no 59-003 du 24 janvier 1959 portant Constitution de la République du Sénégal.
32 Art. 15 de la Constitution du 24 janvier 1959.
33 A. D. Olinga, « Réflexions sur le droit international, la hiérarchie des normes et l’office du juge camerounais », Juridis périodique, no 63, éd. spéciale, 2005, p. 4. En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, V. art. 87 de la loi no 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution.
34 Il s’agit entre autres du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
35 P. Rolland, « Qu’est-ce qu’un culte aux yeux de la République ? », ASSR, no 129, janv.-mars 2005, p. 51.
36 E. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA, 20 juill.-20 août 1998, p. 7-26.
37 Ibid.
38 O. Le Bot, « Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no 40, 2013/3, p. 117-135.
39 S. Mouton, « Les contrôles de constitutionnalité “à la française” : les raisons d’une continuité », in H. Simonian-Gineste (dir.), La (dis)continuité en droit, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 299-309.
40 P. Hayat, « La laïcité républicaine. Déterminations, implications et enjeux », Le Philosophoire, no 39, 2013/1, p. 31-44.
41 V. N. Ofuji, « Tradition constitutionnelle et supra-constitutionnalité : y a-t-il une limite à la révision constitutionnelle ? L’exemple de la Constitution japonaise », RFD const. 2004, p. 619-631.
42 Sur cette notion, V. T. Touonang Tekendo, Les obligations objectives en droit international, thèse, droit international public, Université de Yaoundé II, 2013.
43 V. à ce propos art. 5 PIDCP.
44 S. Lussier, « La primauté du droit, l’égalité devant la loi et autres “principes non écrits de notre constitution” », McGill Law Journal/Revue de droit de McGill, 58 (4), p. 1027-1058 ; R. Rémond, « La laïcité et ses contraires », Pouvoirs, no 75, 1995, p. 7.
45 Au Sénégal ces conditions sont prévues aux art. 20 et 21 de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée par la loi no 71-31 du 12 mars 1971. En ce qui concerne le Cameroun, il s’agit des art. 12 et 13 du décret no 94/199 du 7 oct. 1994 portant statut général de la fonction publique de l’État modifié et complété par le décret no 2000/287 du 12 oct. 2000. Au Gabon, il s’agit de l’art. 109 de la loi no 001/2005 du 4 févr. 2005, portant statut général de la fonction publique. Et en Côte d’Ivoire, il s’agit de l’art. 3 de la loi no 92-570 du 11 sept. 1992 portant statut général de la fonction publique.
46 V. à ce sujet la loi no 76 du 8 juill. 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 73-5 du 7 déc. 1973 fixant le régime des fêtes légales en République unie du Cameroun ; décret no 000727/PR/MTEPP, du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République du Gabon ; loi no 74-52 du 4 nov. 1974 relative à la fête nationale et aux fêtes légales en République du Sénégal, modifiée par la loi no 83-54 du 18 févr. 1983 et la loi no 89-41 du 26 déc. 1989 ; décret no 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés en République de Côte d’Ivoire.
47 S. Evain, « Liberté religieuse et respect de la dignité humaine : l’exemple de la question du port du foulard islamique dans les établissements d’enseignement en France », Les Cahiers de droit 1999, p. 911-925.
48 Le laïcisme est un terme péjoratif, utilisé pour marquer l’intolérance de certains fervents défenseurs de la laïcité au point de critiquer toutes visibilités ou exigences religieuses dans la sphère publique. V. à ce sujet G. Gourbin, « La laïcité est-elle intolérante ? », Le Portique, no 37-38, 2016, p. 1.
49 Art. 241 et 242 du Code pénal camerounais et art. 220 du Code pénal gabonais.
50 Art. 269, 270 et 271 du Code pénal camerounais et art. 220, 221 et 222 du Code pénal gabonais.
51 Art. 230 et 231 du Code pénal sénégalais et art. 195, 196 et 197 du Code pénal ivoirien.
52 Il s’agit des espèces suivantes, CS, 6 juin 1973, no 71/S ; TPI, 8 août 1997, no 223/50, Hamadjan Alhadji c. Dispensaire Saint-Martin de Porres.
53 I. Kane, État et minorités religieuses : les représentations des catholiques au Burkina Faso et au Sénégal, thèse, science politique, Université d’Ottawa, 2015, p. 202-204.
54 Y. Issekin, « Les champs de perceptions de la neutralité chrétienne des Témoins de Jéhovah au Cameroun : de la perception subversive à une perception civilisée d’un isolat identitaire (1938-2019) », Revue internationale des francophonies, no 9, 2021, p. 7-15.
55 V. à cet effet le décret no 93/043 du 3 février 1993 ; V. Y. Issekin, art. cit., p. 24-25.
56 H. Adamou, « Pèlerinage musulman et stratégies d’accumulation au Cameroun », Afrique contemporaine, no 231, 2009, p. 119-138 ; F. Madore et Y. Traoré, « L’organisation du hadj en Côte d’Ivoire. Entre facteur de cohésion et source de rivalités au sein de la communauté (1993-2010) », Cahiers d’études africaines, 229/2018, p. 179-208.
57 Ce fut le cas avec la construction de la basilique de Yamoussoukro par Félix Houphouët Boigny. Au Sénégal, en 2006, les travaux de rénovation de la cathédrale de Dakar furent financés par la Présidence de la République.
58 M. Miran-Guyon, « Gloire et déboires de la laïcité en Côte d’Ivoire au prisme de l’imaginaire social musulman », in G. Holder et M. Sow (dir.), L’Afrique des laïcités. État, religion et pouvoirs au sud du Sahara, Montpellier, IRD ; Tombouctou, Éd. Tombouctou, 2014, p. 4.
59 A. Makougoum, « La laïcité au Cameroun : réflexion sur l’effectivité d’un principe constitutionnel », Revue internationale des francophonies, no 8, 2020, p. 16-31.
60 L’Église n’est pas une association. Elle s’entend d’une communauté instituée et organisée de croyants qui partagent une même foi dans une religion. À ce propos, V. Ch. Munier, « Église et droit canonique du xvie siècle à Vatican I », Revista Española de Derecho Canónico, vol. 19, no 57, 1964, p. 589-617.
61 V. accord-cadre entre la République du Cameroun et le Saint-Siège, relatif au statut juridique de l’Église catholique au Cameroun, signé le 13 janv. 2014. Accord-cadre entre le Saint-Siège et la République gabonaise sur les principes et sur les dispositions juridiques concernant leurs relations et leur collaboration, signé le 12 déc. 1997.
62 V. les art. 1 à 5 de l’accord-cadre camerounais et les art. 3 à 16 de l’accord-cadre gabonais.
63 V. la loi no 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations en Côte d’Ivoire et la loi no 35/62 du 10 déc. 1962 relative aux associations au Gabon.
64 V. les art. 2 à 13 de la loi ivoirienne relative aux associations et les art. 8 à 14 de la loi gabonaise sur les associations.
65 V. les art. 24 à 33 de la loi ivoirienne relative aux associations et les art. 21 à 28 de la loi gabonaise sur les associations.
66 I. Binaté et Y. Dao, « Organisations islamiques nigérianes en Côte d’Ivoire. Les trajectoires concurrentielles de NASFAT et NAMFAT », Anthropologie et développement, no 50, 2019, p. 88-105.
67 L’art. 24 de la loi no 90-53 du 19 déc. 1990 portant sur la liberté d’association dispose que : « L’autorisation d’une association religieuse ou d’un établissement congréganiste est prononcée par décret du Président de la République, après avis du ministre chargé de l’Administration territoriale. »
68 B. Momo, art. cit., p. 832-834.
69 B. Wane, op. cit.
70 Il s’agit des confréries suivantes : la Qadiriyya, la Tijâniyya, la Layêniyya et la Mouridiyya. À ce sujet, V. B. Wane, op. cit.
71 À l’origine, la dâhira était une organisation de culte et d’entraide réunissant les disciples d’un marabout ou d’une confrérie donnée en milieu urbain. Elle a évolué pour devenir la base de structuration de toutes les confréries religieuses sénégalaises.
72 B. Wane, op. cit, p. 31-32.
73 Ibid., p. 35-36.
74 M. Idrissa, Les « Ibadou » du Sénégal. Logiques religieuses, logiques identitaires, thèse, ethnologie-anthropologie, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2018.
75 M. M. Dieye, L’islamisme au Sénégal. Crise de société et/ou dynamisme de l’Islam, thèse, Université Cheik Anta Diop (Dakar), 1996, p. 63-65.
76 Cet article dispose à ce sujet que : « Les associations s’administrent librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur. »
77 Art. 12 de la loi ivoirienne relative aux associations.
78 Art. 13 de la loi gabonaise relative aux associations.
79 Art. 819 de la loi no 68-08 du 26 mars 1968 modifiant le chapitre II relatif aux associations du livre VI du Code des obligations civiles et commerciales et réprimant la constitution d’associations illégales.
80 V. art. 24 de la Constitution du Sénégal.
81 Ibid.
82 B. Wane, op.cit., p. 36-37.
83 V. à cet effet, art. 32 de la loi camerounaise relative à la liberté d’association ; art. 4 al. 2 de la convention-cadre entre la République du Cameroun et le Saint-Siège ; art. 16 de la loi gabonaise relative aux associations ; art. 21 de la loi ivoirienne relative aux associations.
84 Art. 821 de la loi no 68-08 du 26 mars 1968 modifiant le chapitre II relatif aux associations du livre VI du Code des obligations civiles et commerciales et réprimant la constitution d’associations illégales.
85 Art. 22 de la Constitution sénégalaise.
86 M. M. Dieye, op. cit., p. 46-48.
87 V. art. 4 de la Constitution du Sénégal ; art. 3 de la Constitution du Cameroun ; art. 9 de la loi no 90/06 du 19 déc. 1990 relative aux partis politiques au Cameroun ; art. 4 de la loi no 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques en Côte d’Ivoire ; art. 22 de la loi no 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques au Gabon.
88 A. Dieye, art. cit., p. 49-50.
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Référence papier
Christian Gérard Angue, « Le pluralisme religieux sous le prisme du régime juridique de la laïcité dans les États d’Afrique noire francophone : Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon et Sénégal », Revue du droit des religions, 13 | 2022, 173-189.
Référence électronique
Christian Gérard Angue, « Le pluralisme religieux sous le prisme du régime juridique de la laïcité dans les États d’Afrique noire francophone : Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon et Sénégal », Revue du droit des religions [En ligne], 13 | 2022, mis en ligne le 17 mai 2022, consulté le 08 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1804 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1804
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