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Dossier | De quelques états de la laïcité

Une laïcité en Amérique. Genèse de la loi québécoise sur la laïcité de l’État

Marc Chevrier
p. 15-34

Résumés

L’Assemblée nationale du Québec a adopté en juin 2019 la Loi sur la laïcité de l’État, après un vif débat qui reflète la trajectoire sociohistorique unique de la société québécoise. Cette loi s’insère dans un régime fédéral marqué par une vision westphalienne de la régulation du religieux et par la reconnaissance graduelle de la neutralité religieuse des pouvoirs publics encadrée par une charte des droits sanctionnée par la magistrature. Si l’on oublie souvent que la laïcité possède aussi un ancrage latino-américain, il reste que la loi québécoise bute sur une contestation judiciaire hautement politisée, qui montre la difficulté pour une minorité nationale, distincte par sa langue, son droit civil et son passé catholique, de mener sa propre politique de régulation du religieux.

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Texte intégral

Introduction

  • 1  J. Baubérot, Les laïcités dans le monde, Paris, PUF, 2020 et V. Orange, « L’illusion du caractère (...)
  • 2  D. Lacorne, L’invention de la République américaine, Paris, Hachette, 1991 ; C. Froidevaux-Metteri (...)
  • 3  V. notamment P. Salazar Ugarte et P. Capdevielle (dir.), Para entender y pensar la laicidad, Méxic (...)
  • 4  LQ 2019, c. 12.

1On sait que la laïcité ne constitue guère une « exception française » difficilement exportable hors de l’Hexagone1. Susceptible d’acceptions et d’approches multiples, la laïcité est donc plurielle dans son inscription législative et géographique. Plusieurs chercheurs ont déjà traité d’une laïcité américaine, c’est-à-dire états-unienne, qui serait antérieure à sa naissance française, et ce, même si l’idée est rendue différemment en langue anglaise2. Dans le présent article, nous étudierons une autre laïcité américaine, qui s’exprime à la fois en français et en anglais, et qui a fait irruption au Québec en 2019, après une lente genèse. Cependant, son avenir reste incertain, étant donné la contestation, notamment judiciaire, qu’elle a suscitée dans un pays qui porte aux nues la liberté religieuse au nom d’un libéralisme multiculturel proclamé dans sa Constitution refondée en 1982. Pour ce faire, nous considérons aussi bien l’histoire longue que la période contemporaine, pour saisir les évolutions de la régulation du fait religieux, depuis la Nouvelle-France jusqu’au Québec d’aujourd’hui. Ensuite, puisque le Québec forme un état fédéré dont le statut au sein du Canada a soulevé d’incessants débats, il peut être utile de comprendre que la régulation décentralisée du fait religieux en régime fédéral n’est pas inhabituelle, sans être la norme, ni en Europe ni dans les Amériques. De même, il est instructif de se rappeler que la laïcité possède une origine latino-américaine3 et s’est introduite dans le droit de pays où l’Église et l’État ont connu des rapports souvent tendus, parfois violents. Même si la Loi sur la laïcité de l’État adoptée par le Québec4 s’avère moins exceptionnelle qu’elle n’y paraît, elle demeure singulière par le fait que la politisation de la question religieuse a servi d’exutoire à l’impasse ressentie au Québec après que les tentatives de renouveler le fédéralisme canadien ou d’accéder à l’indépendance eurent échoué entre 1992 et 1995. C’est dans ce contexte que le débat autour des « accommodements raisonnables », sur lesquels s’est penchée la commission Bouchard-Taylor, s’est inséré pour aboutir à la loi aujourd’hui contestée devant les tribunaux canadiens.

La régulation du fait religieux au Canada et au Québec dans une perspective sociohistorique

  • 5  E. Dziembowski, La guerre de Sept Ans. 1756-1763, Paris, Perrin, 2015, p. 295-302.

2Le Canada fournit un exemple instructif de régulation juridique des religions. On y observe une certaine décentralisation de la politique religieuse, doublée de variations d’approche entre les régions et les nations d’un pays façonné par l’Empire britannique. Cependant, il est utile de remonter aussi loin que le traité de Paris de 1763, qui scella le sort de la Nouvelle-France, passée aux mains anglaises. Ce traité devait appliquer « religieusement » les traités de Westphalie de 1648 et entérina l’essentiel des clauses de capitulation conclues à Montréal et à Québec. Or, la guerre de Sept Ans s’avéra également une guerre de religion, comme l’a rappelé l’historien Edmond Dziembowski, qui dressa les Britanniques et les Américains contre l’ennemi papiste, qui avait sévi partout en Europe et menaçait la citadelle protestante5. En Nouvelle-France, la guerre se dénoua par l’octroi de concessions pour la foi catholique des sujets canadiens conquis et d’un droit à l’émigration en échange de la maîtrise totale par la Couronne britannique de leur territoire et de leur destinée collective. Ainsi que nous le verrons, dès 1763 fut posé un principe, réitéré et modulé dans l’histoire canadienne, suivant lequel les affaires religieuses intéressent directement la souveraineté et la paix du royaume, et justifient donc que les autorités supérieures, l’Empire britannique, et son successeur, l’État fédéral canadien, exercent un rôle de tutelle ou de supervision arbitrale.

  • 6  H. H. Walsch, « A survey of Church history », The Americas, 14(4), 1958, p. 370.
  • 7  E. Lareau, Histoire du droit canadien, vol. 2, Montréal, A. Périard, 1889, p. 443-445.
  • 8  L’Acte d’union (Union Act), 3-4 Victoria, ch. 35 (R.-U.), art. 42.

3Après avoir exclu les catholiques de l’administration coloniale, la métropole leva en 1774 les barrières qui les frappaient, confirma les droits de l’Église catholique – les ordres religieux exceptés – mais sous réserve de la suprématie spirituelle du roi anglais et de l’établissement concurrent d’un clergé protestant qui, en 1791, obtint un septième des terres publiques. À la suite de la Conquête, les Britanniques maintinrent également les seigneuries de droit français et les paroisses de droit public gouvernées encore par l’ancien droit ecclésiastique français. Après la guerre de 1812-1815 contre les États-Unis, les autorités coloniales britanniques cessèrent d’appliquer la suprématie spirituelle reconnue par l’Acte de Québec de 1774 sur le culte catholique et laissèrent l’Église s’administrer6. En 1837-1838, un conflit éclata au Bas-Canada entre la députation canadienne, gagnée aux idées républicaines, et le pouvoir colonial. L’insurrection que l’armée britannique réprima sans peine déboucha sur une dictature administrative transitoire qui consolida l’alliance entre l’Église catholique et les pouvoirs britanniques et paracheva un régime d’érection civile des paroisses relayant leur érection canonique7. L’union législative imposée en 1840, qui réunit les colonies du Bas-Canada et du Haut-Canada dans le but avoué de minoriser l’élément canadien-français, conserva aussi ce principe de gouvernement impérial, affirmé en 1774, à savoir que les lois de la colonie touchant aux matières religieuses n’entreront en vigueur qu’avec l’autorisation de Londres8.

  • 9  Acte concernant les Rectoreries, 1851 14 & 15 Vict., c. 175, sanctionné par Londres en 1852.

4L’immigration britannique massive dans la colonie réunifiée complexifia la donne religieuse, les Irlandais catholiques devant s’insérer dans une société sous domination protestante. Toutefois, divisés entre anglicans, presbytériens et protestants dissidents, avec l’appui de catholiques, les parlementaires du Canada-Uni abolirent en 1854 le système des terres réservées au clergé protestant, après avoir proclamé en 1852 une politique d’égalité entre toutes les confessions chrétiennes9. Dans les autres colonies britanniques, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, l’établissement de l’Église anglicane fut tempéré d’une certaine tolérance religieuse.

  • 10  Art. 93, Loi constitutionnelle de 1867, qui ne s’applique plus au Québec depuis 1997 selon le nouv (...)
  • 11  Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) : GO, éd. spéciale, no 1, vol. 132, T (...)

5La Constitution impériale créant le Canada en 1867 à partir de l’union du Canada-Uni, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse n’établit aucune religion officielle et se garde de mentionner un principe divin, à part le fait que le souverain britannique et chef de l’Église anglicane régnera aussi sur le « Dominion » septentrional. Elle enregistre cependant un compromis interreligieux, qui octroie aux protestants du Québec des écoles publiques confessionnelles séparées, et aux catholiques minoritaires ailleurs au Canada des droits similaires10. Ce compromis comportait également un droit de recours au cabinet fédéral canadien, habilité à décréter des mesures correctives en cas de violation de ces droits. En Ontario et au Québec, le système éducatif dut ainsi observer une dualité confessionnelle, à laquelle le Québec a mis fin en 1997 par un amendement constitutionnel, alors que l’Ontario, où le catholicisme est devenu avec le temps la religion la plus pratiquée, soutient toujours un réseau public d’écoles catholiques. Entrée dans le Canada seulement en 1949, Terre-Neuve a même dû conserver un réseau d’écoles confessionnelles distinguant tantôt six dénominations, tantôt sept. En 1998 finalement, on abrogea ce multiconfessionnalisme scolaire, sous réserve du maintien dans les écoles publiques d’un enseignement religieux général et de l’observance d’une religion si les parents le demandent11. Des dix États provinciaux au Canada, seule Terre-Neuve s’est assujettie à de telles conditions expresses, de valeur constitutionnelle.

  • 12  Art. 76, School Act, RSBC 1996 ch. 412.

6Notons aussi que le Manitoba a aboli unilatéralement les droits scolaires des catholiques en 1890, pour forcer l’anglicisation de sa population française et métisse. Dès 1872, le Nouveau-Brunswick laïcisa ses écoles publiques, au grand dam des Acadiens catholiques, et interdit aux enseignants le port de signes et de costumes religieux ; après les protestations des Acadiens, il leur concéda toutefois en 1875 des accommodements, sans officialiser des écoles catholiques séparées. Plus d’un siècle plus tard, la Colombie-Britannique a légiféré en 1996 de telle manière que son système éducatif repose sur des principes strictement laïques (strictly secular)12.

  • 13  Saumur c. Ville de Québec [1953] 2 R.C.S. 299.
  • 14  A.-G. Ont. c. Hamilton Street Railway [1903] A.C. 524 et Henry Birks & Sons c. Montréal [1955] R.C (...)

7Au Canada, les affaires religieuses ne font pas l’objet d’une attribution de compétence législative explicite, excepté les écoles confessionnelles séparées. Depuis 1867, les États provinciaux règlent l’organisation civile des religions, au titre de leur compétence exclusive sur le droit civil, l’éducation et les affaires locales. Le statut juridique des religions, leur participation aux tâches sociales et éducatives, le régime de leurs propriétés et de leurs sépultures, etc., ressortissent donc aux États provinciaux. Mais le Parlement fédéral a aussi créé des corporations religieuses et réglemente indirectement les mœurs religieuses par le droit criminel. En 1953, une minorité non concluante de juges dans une affaire tranchée par la Cour suprême estima que la liberté de religion et toutes restrictions de son exercice relèveraient non du Québec, mais de la compétence du Parlement fédéral13. Leur raisonnement recelait une dimension westphalienne, dans la mesure où remontant aux capitulations de 1759 et à l’Acte de Québec de 1774, ces juges ont vu dans la liberté de religion un enjeu vital pour la souveraineté et la paix. De même, des lois anglaises restrictives sur l’observance religieuse datant des Tudors ont servi à la Cour pour rattacher cette matière au droit criminel, de compétence fédérale14.

8Cependant, l’emprise fédérale sur les questions religieuses au Canada s’exerce surtout depuis 1982 par la politique constitutionnelle. La Charte canadienne des droits et libertés – l’équivalent canadien du Bill of Rights américain – garantit constitutionnellement la liberté de religion, les droits à l’égalité, dont l’interdiction de la discrimination fondée sur la religion, ainsi que le multiculturalisme, érigé en principe d’interprétation de cette charte. Elle consacre également les droits scolaires des minorités dites de « langue officielle », soit les anglophones au Québec et les francophones hors Québec, mais sans se fonder sur un quelconque critère religieux, contrairement au compromis initial de 1867. Elle prend quand même soin de préciser qu’elle préserve les droits réservés aux écoles confessionnelles issus de ce compromis. La sanction de ces dispositions appartient à l’appareil judiciaire tout entier, notamment aux tribunaux supérieurs dont les juges sont nommés par le gouvernement fédéral uniquement, conformément à une vision unitaire qui distingue encore le Canada des autres grandes fédérations. Cette charte se garde toutefois d’incorporer un principe de laïcité ou de séparation explicite ; son préambule proclame « la suprématie de Dieu » et son dispositif laisse intacte la monarchie constitutionnelle, en vertu de laquelle le souverain britannique, chef de l’Église anglicane et défenseur de la foi, règne aussi sur le Canada.

  • 15  V. notamment Chamberlain c. School District no 36 [2002] 4 R.C.S. 710, et les motifs du juge Lebel (...)
  • 16  Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) [2015] 2 R.C.S., §§ 77 et 78.
  • 17  S. Bernatchez, « Gouverner les religions au Canada par des innovations juridiques made in USA : la (...)
  • 18  Allocution de Beverley McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du Canada, 2nd Canadian Distingu (...)

9Cependant, dans sa jurisprudence, la Cour suprême a peu à peu introduit l’idée de laïcité dans le droit canadien, quoique dans la version française de ses arrêts seulement, leur version anglaise renvoyant aux termes de secularism et de secular state15. Selon la cour, la laïcité à la canadienne s’oppose à ce qu’elle appelle la « laïcité intégrale », car la laïcité pose essentiellement pour elle une norme de neutralité religieuse des pouvoirs publics, qui doivent traiter également religions et croyances, mais sans devoir s’astreindre à une séparation nette entre eux-mêmes et les religions16. De plus, la Cour, s’inspirant du droit américain, privilégie une conception purement subjective de la liberté de religion pour l’interpréter : peut en réclamer la garantie quiconque croit sincèrement que sa religion l’oblige à faire une chose plutôt qu’une autre17. L’ex-juge en chef de la Cour suprême, Beverley McLachlin, a tenu malgré tout à différencier les approches américaine et canadienne de la séparation entre État et religion : « […] au Canada, la garantie de la liberté de religion a un côté positif, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis. La Constitution américaine établit la séparation de l’Église et de l’État, selon laquelle ce dernier ne peut appuyer aucune religion. La garantie canadienne reconnaît à chacun le droit de pratiquer la religion de son choix, mais elle permet aussi à l’État de soutenir les groupes religieux18. »

10Le soutien canadien aux groupes religieux se traduit par des avantages fiscaux, tels des exemptions et l’accès au statut d’organisme de bienfaisance, des protections législatives pour la liberté de culte, l’objection de conscience religieuse et contre les propos haineux, des politiques scolaires où un principe de confessionnalité a prévalu dans plusieurs États provinciaux et enfin, la monstration des appartenances religieuses dans l’opération même de l’État, par exemple, la prestation optionnelle du serment de citoyenneté sur un livre sacré ou l’invitation faite aux croyants de conserver leurs signes ou vêtements religieux dans l’exercice de leurs fonctions, du simple commis de bureau jusqu’au ministre. Encore aujourd’hui, excepté à l’Assemblée nationale du Québec et à l’Assemblée législative de Terre-Neuve, on ouvre les travaux parlementaires à Ottawa et dans les capitales des États provinciaux par des prières qui, en Ontario, sont multiconfessionnelles.

  • 19  V. notamment à ce sujet M. Milot, Laïcité dans le Nouveau Monde. Le cas du Québec, Bruxelles, Brep (...)
  • 20  J.-F. Laniel, « La laïcité québécoise est-elle achevée ? Essai sur une petite nation, entre sociét (...)
  • 21  Le terme est de G. Labelle, « La Révolution tranquille interprétée à la lumière du “problème théol (...)

11Force est de reconnaître cependant qu’il n’y a pas d’unanimité sur ces questions, devenues épineuses en particulier au Québec, qui a suivi une trajectoire socioreligieuse unique19. Après l’échec de leur mouvement républicain d’émancipation vers 1837-1838, les Canadiens français avaient trouvé refuge dans l’Église catholique, au point de former avec elle une « Église-nation ultramontaine20 », grâce à l’union presque concordataire qui s’est nouée entre l’Église et l’État du Québec créé en 1867, là où les catholiques comme la population canadienne d’expression française composaient une majorité. Cette union informelle qui confiait à l’Église pleine autorité sur l’éducation et l’assistance sociale et que sous-tendait une grande dévotion populaire, s’inscrivit toutefois dans un pluralisme institutionnel multiconfessionnel, qui laissait les protestants et les juifs jouir de leurs institutions cultuelles et sociales séparées, avec le concours de l’État québécois lui-même. Cependant, l’Église-nation québécoise se brisa au début des années 1960 sur une vague de contestation, nourrie de colère anti-théologique21, que les parents et les enfants du baby-boom firent déferler sur le clergé. C’est au début de ce qu’on a appelé la « Révolution tranquille » où des intellectuels réclamèrent la déconfessionnalisation des institutions sociales et éducatives qu’on vit apparaître un militantisme laïque. En quelques années à peine s’édifia au Québec un État-providence national sur des bases laïques tandis que la société a connu une évolution similaire à celle des sociétés catholiques en Europe : chute de la pratique religieuse et de la natalité, liberté de mœurs, un pluralisme religieux croissant, à la faveur de l’immigration, dont les seuils, au Québec comme ailleurs au Canada, comptent parmi les plus élevés au monde. L’État du Québec construit par les élites modernisatrices au pouvoir depuis 1960 ôta à l’Église les responsabilités qu’elle avait longtemps exercées en comblant le vide laissé aussi par le libéralisme non interventionniste dont s’étaient accommodées les élites québécoises. L’enseignement supérieur, les hôpitaux et les autres institutions d’assistance se laïcisèrent rapidement ; les cotisations aux paroisses perdirent leur valeur obligatoire pour les catholiques en 1965. Le Code civil reconnut le mariage civil et le divorce en 1969. Tout cela se réalisa sans que le Québec édicte de loi qui solennise la laïcité comme telle dans sa législation, bien que la Constitution canadienne fît perdurer jusqu’en 1997 une organisation scolaire biconfessionnelle. Mais alors, pourquoi le Québec adopta-t-il en 2019 une Loi sur la laïcité de l’État ?

Le débat politique contemporain sur la laïcité au Québec

  • 22  V. E.-M. Meunier et J. Legault-Leclair, « Les inquiétudes d’une majorité et la Loi 21 : le Québec, (...)

12La première raison de ce retournement tient bien sûr au débat, sinon aux tensions qu’a fini par engendrer une mutation du pluralisme religieux au Québec, qui a suivi, grosso modo, une trajectoire analogue à celle des sociétés libérales en Occident. Pendant longtemps, ce pluralisme s’exprimait dans la matrice judéo-chrétienne et avait engendré des disputes entre croyants chrétiens, entre chrétiens et juifs, ou entre croyants judéo-chrétiens et incroyants. Jusqu’au début des années 1970, la plupart des immigrants admis au Québec étaient issus du judéo-christianisme, bien que leur arrivée au Québec ait alimenté les tensions linguistiques, une bonne part de ceux-ci inscrivant leurs enfants à l’école anglaise, protestante ou catholique. Toutefois, devant la chute de la natalité au Québec et le poids déclinant du Québec au Canada, l’État québécois se dota d’une politique active d’immigration, complémentaire de la politique fédérale, en vue d’attirer des immigrants francophones, venus pour la plupart des anciennes colonies des ex-empires français ou belge (Maghreb, Liban, Vietnam, Afrique équatoriale). S’y ajouta également une immigration indo-pakistanaise, dont des adeptes de l’hindouisme et du sikhisme. Par ailleurs, les Québécois baptisés catholiques s’éloignèrent de leur Église, d’où l’accroissement du pourcentage des Québécois se disant athées ou agnostiques. Chez beaucoup d’entre eux sont restées une défiance, sinon une rancœur à l’égard de l’Église, en particulier chez la génération du baby-boom22, qui a nourri une méfiance généralisée envers toute religion.

  • 23  J. Woehrling, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la divers (...)

13Si le débat sur la laïcité au Québec gravita avant 1997 autour de la déconfessionnalisation du système scolaire, il se fixa ensuite sur les signes religieux dans la sphère publique et la légitimité des « accommodements raisonnables » demandés par les minorités religieuses, le plus souvent juive orthodoxe, musulmane ou sikh. Le concept « d’accommodement raisonnable » provient de la langue judiciaire ; pour mieux réaliser les droits à l’égalité, les tribunaux ont fini par exiger des employeurs et des prestataires de services qu’ils s’adaptent aux croyances et pratiques des minorités, si cela ne fait pas peser de contrainte excessive23. Le concept en est venu à désigner tous les aménagements qu’une majorité sociopolitique doit consentir pour accommoder ses minorités aux mœurs et coutumes différentes. Certaines affaires avaient frappé l’imagination du public québécois, comme le port revendiqué du kirpan pour un jeune sikh à l’école ou le refus d’un institut d’ingénieurs de réserver une salle de prière à ses étudiants musulmans. Une onde de choc médiatique secoua le Québec quand la presse révéla qu’une municipalité rurale, Hérouxville, avait adopté un code de bonne conduite à l’intention des immigrants interdisant la lapidation et l’excision. Sous la pression, le gouvernement québécois de l’époque annonça en février 2007 la création d’une commission spéciale d’enquête sur les « accommodements raisonnables » coprésidée par le sociologue Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor.

  • 24  G. Bouchard et Ch. Taylor, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, Québec, Commission de con (...)

14Cette commission qui devait liquider rapidement la controverse des « accommodements » s’est toutefois vite transformée en un exercice de catharsis collective sur l’immigration au Québec. Dans leur rapport remis le 22 mai 2008, les commissaires ont voulu minimiser cette controverse, selon eux montée en épingle par les médias à partir de peu de cas24. Cela dit, la médiatisation n’expliquant pas tout, cette crise apparente viendrait aussi du malaise que ressentiraient les « Québécois canadiens-français » à l’égard de l’immigration, inquiets de perdre le précieux héritage de la Révolution tranquille fait de laïcité et d’égalité des sexes. Ainsi, les commissaires disent observer un « braquage identitaire », une « crispation » qu’ils attribuaient à l’insécurité engendrée par le cumul chez les « Québécois d’ascendance canadienne-française » de leur double statut de minoritaires (au Canada) et de majoritaires (au Québec).

  • 25  Ibid., p. 20 et 118.
  • 26  Ibid., p. 153.

15En substance, le rapport traite de « laïcité ouverte », en fixant des balises relativement aux demandes d’accommodements que devraient suivre les institutions publiques. Les commissaires prônent aussi un interculturalisme qui, distingué du multiculturalisme canadien et des « régimes républicains », mettrait l’accent sur l’intégration des immigrants, de manière à « concilier la diversité ethnoculturelle avec la continuité du noyau francophone et la préservation de lien social25 ». D’après les commissaires, la laïcité doit prendre au Québec une forme dite « ouverte » qui se démarquerait de la laïcité à la française, jugée trop restrictive et réfractaire à la « diversité » ethnoculturelle. Selon ce régime de « laïcité ouverte », les organes et les missions de l’État devraient s’abstenir d’afficher tout symbole religieux ou d’adhérer à quelque croyance que ce soit, mais le port du foulard, du kirpan ou du turban en classe devrait être permis. En outre, ils recommandent que l’État du Québec clarifie ses politiques et définisse ainsi l’interculturalisme (par une loi, une déclaration ou un énoncé de politique) et qu’il adopte un projet de livre blanc sur la laïcité. Bien qu’il n’ait guère préconisé une loi sur la laïcité comme telle, le rapport en prépara la voie, en observant qu’une telle loi haussée au rang de charte quasi constitutionnelle emporte la faveur d’une partie de la population et des organismes venus témoigner devant la commission26.

  • 27  D. Parenteau, Précis républicain à l’usage des Québécois, Montréal, Fides, 2014, p. 25-54.
  • 28  « Québec garde le crucifix », Radio-Canada, 22 mai 2008 : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/397 (...)
  • 29  Projet de loi no 94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Adm (...)

16Le rapport ne fit toutefois pas consensus dans la société québécoise. L’opinion publique, aussi bien que le monde universitaire, se partagèrent en deux pôles : l’un, tenant d’un libéralisme individualiste ou communautariste, qui épouse sans réserve la liberté religieuse et l’autre, inscrit également dans le libéralisme, que certains ont qualifié de républicain27, pour lequel comptent la cohésion sociale, l’égalité des sexes et une séparation nette des sphères religieuse et sociopolitique. Le gouvernement qui avait constitué la commission, celui du libéral fédéraliste Jean Charest, en reçut sans enthousiasme les recommandations et s’empressa de se dissocier de celle qui réclamait le retrait du crucifix qui surplombait le fauteuil du président de l’Assemblée nationale, laquelle vota une résolution à l’unanimité qui dit « son attachement à notre patrimoine religieux et historique représenté par le crucifix de notre Salon28. » En 2010, le même gouvernement déposa un projet de loi visant à baliser les demandes « d’accommodements raisonnables », qui seraient encadrées par des principes comme la neutralité de l’État et l’égalité des sexes, mais sans mention de l’idée de laïcité29. Il exigea néanmoins que tout service public soit rendu à « visage découvert », sans interdire toutefois des aménagements à cette prescription, si « des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à l’identification » n’entrent pas en jeu. Mais devant les levées de boucliers que le projet a suscitées pour des raisons diamétralement opposées, le gouvernement Charest n’y donna pas de suite.

  • 30  Action démocratique du Québec, « Le nouveau modèle québécois autonomiste », 2008, p. 66. Programme (...)

17Pour comprendre la portée et l’origine de la Loi sur la laïcité de l’État, il faut également garder à l’esprit la situation politique où le Québec s’est trouvé après le référendum de 1995, qui mit en échec, par peu de voix, l’option de l’indépendance et qui obligea les élites politiques à enfourcher d’autres chevaux de bataille. Le Québec entra alors dans un nouveau cycle politique, qui voyait les deux grands camps qui s’étaient affrontés sur l’avenir politique du Québec sans option crédible à offrir. Les souverainistes avaient perdu à deux reprises leurs référendums en mai 1980 et en octobre 1995 et ne purent empêcher la réforme constitutionnelle de 1982 que l’État fédéral et neuf États provinciaux avaient imposée au Québec, « coup de force » qui réduisait ses prérogatives constitutionnelles, dont sa compétence législative sur la langue et l’éducation. Quant aux fédéralistes du Parti libéral du Québec, qui avaient essayé depuis les années 1960 de réviser la Constitution canadienne pour accroître l’autonomie québécoise et pour, après la réforme de 1982, réparer l’exclusion subie par le Québec, ils durent accuser l’échec des réconciliations avec le reste du Canada, tentées en 1987 et en 1992. Après ces déboires, les deux grands partis qui avaient alterné au pouvoir québécois depuis 1976 se replièrent alors sur une politique provincialiste d’affirmation nationale, conforme au « statu quo » constitutionnel. Or, un nouveau parti émergea, l’Action démocratique du Québec, qui réussit en 2007 à priver le gouvernement de Jean Charest de sa majorité parlementaire, en s’emparant notamment de la question des « accommodements raisonnables » pendant la campagne électorale. Ainsi, ce parti préconisa une Constitution que le Québec adopterait en tant qu’« État autonome » pour consacrer son identité et ses valeurs, mais sans devoir réengager les pourparlers constitutionnels avec le reste du pays, qui avaient fini par lasser la population et la classe gouvernante. Lors des élections anticipées de 2008, le parti précisa dans son programme que cette Constitution projetée devait « inclure nos valeurs communes comme l’égalité homme-femme et la séparation de l’Église et de l’État30 ».

  • 31  Parti québécois, « L’avenir du Québec est entre vos mains », 2012, p. 12 : ibid.
  • 32  Projet de loi no 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État (...)

18Porté au pouvoir en septembre 2012 à la tête d’un gouvernement minoritaire après un printemps estudiantin agité, le Parti québécois tenta à son tour la voie médiane, c’est-à-dire poser un geste d’affirmation nationale sans rouvrir ni la Constitution canadienne, ni relancer une course référendaire à l’indépendance. Ce faisant, ce parti avait promis de faire adopter une Constitution québécoise qui consacrerait « l’égalité entre les femmes et les hommes et la laïcité des institutions publiques » ainsi qu’une « Charte québécoise de la laïcité », c’est-à-dire une loi ordinaire traitant de cette question31. Laissant de côté la promesse d’une Constitution québécoise, le ministre Bernard Drainville patronna un projet de loi au titre alambiqué, que les médias appelèrent plus commodément « Charte des valeurs »32. Ce projet ambitionnait de consacrer le « caractère laïque de l’État » et sa « neutralité religieuse », présentés comme valeurs québécoises au même titre que « la séparation des religions et de l’État ». En fait, le projet visait l’interdiction des signes religieux pour l’ensemble de la fonction publique et parapublique québécoise, y compris les enseignants, les policiers, les juges nommés par le Québec et les parlementaires, et allait donc au-delà des recommandations du rapport Bouchard-Taylor, qui voulait soustraire les enseignants et le personnel hospitalier à cette interdiction. Soumis à la consultation publique, le projet, à l’instar du projet de loi 94 déposé par le gouvernement libéral précédent, entraîna une vive discussion publique, qui révéla une polarisation des prises de position dans les sphères médiatique et savante. Cependant, ce projet resta lettre morte, en raison de la défaite du gouvernement Marois aux élections anticipées en 2014, gagnées par le Parti libéral, aux commandes du médecin Philippe Couillard.

19Entre-temps, le tiers parti Action démocratique du Québec s’était transformé, absorbé en 2012 par la nouvelle Coalition avenir Québec (CAQ) qu’un ancien ministre du Parti québécois, François Legault, avait fondée à la manière d’un parti attrape-tout, courtisant des électeurs du centre droit comme du centre gauche, fédéralistes et souverainistes. Dans son premier programme électoral, la CAQ promit le dépôt d’un livre blanc sur la laïcité, qui « culminera avec l’adoption d’une Charte québécoise de la laïcité qui établira les balises d’un état laïc tout en reconnaissant l’histoire et le patrimoine québécois33. »

  • 34  Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les (...)

20Si les libéraux qui avaient repris le pouvoir à Québec en 2014 s’étaient gardés de promettre une mesure similaire dans leur programme électoral, ils durent se résoudre néanmoins à répondre au rapport Bouchard-Taylor que leur ancien chef, Jean Charest, avait commandé. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, fit ainsi adopter, en octobre 2017, une Loi sur la neutralité religieuse de l’État34. Comme son titre l’indique, cette loi consacre cette neutralité, qui passe par la liberté de religion dans les organismes publics. Les considérants de la loi, qui évoquent aussi la « séparation de l’État et des institutions religieuses », accordent ainsi à la liberté de religion une grande portée, puisqu’elle inclut « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement de rites ». Il est significatif que la loi n’emploie guère les termes laïcité ou « laïc/laïque ». La loi évita également d’interdire le port de signes religieux dans les organismes publics et donc de suivre les recommandations minimales de la commission Bouchard-Taylor, qui visaient les personnes en autorité comme les policiers, les gardiens de prison et les juges. Elle exigea toutefois la prestation des services publics à visage découvert, obligation valable pour le prestataire et l’agent de l’État. De même, elle établit des critères à suivre pour concéder, au sein d’un organisme public, un accommodement pour un motif religieux.

  • 35  P. Vincent-Foisy, « Loi sur la neutralité religieuse : Ottawa pourrait se joindre à la contestatio (...)
  • 36  S. Parent, « Loi 62 sur la neutralité religieuse au Québec condamné [sic] par l’Ontario », Radio-C (...)

21Malgré les précautions contenues dans la loi, elle s’est attiré de nombreuses critiques, notamment d’organisations musulmanes et du parti Québec solidaire, un tiers parti incarnant la gauche multiculturaliste. D’ailleurs, sitôt la loi adoptée, on intenta contre elle un recours pour contester la validité de l’obligation de services à visage découvert, contestation à laquelle, aux dires du Premier ministre fédéral, Justin Trudeau, le gouvernement fédéral canadien aurait pu prêter son concours par la voie de son procureur général35. La loi suscita de l’opposition par-delà les frontières québécoises ; l’Assemblée législative de l’Ontario s’indigna même à l’unisson contre l’adoption de cette loi qui risquait, selon la Première ministre ontarienne de l’époque, Kathleen Wynne, de créer « des divisions entre les communautés notamment musulmanes et la majorité des citoyens36 ». Cependant, parmi les détracteurs de cette loi, dont la Cour supérieure suspendit partiellement l’application en juin 2018, se comptaient aussi, au Québec, les partisans d’une loi sur la laïcité qui réglemente le port des signes religieux.

  • 37  V. ce texte qui collige les promesses faites par ce parti pendant sa campagne électorale : https:/ (...)

22L’élection d’un gouvernement majoritaire de la CAQ en octobre 2018 changea la donne. Au cours de la campagne, le parti s’était engagé à interdire le port de signes religieux pour les agents de l’État en autorité, y inclus les enseignants, par le truchement d’une « véritable loi sur la laïcité de l’État37 ». Il finit par adopter la Loi sur la laïcité de l’État, ou « loi 21 » le 16 juin 2019 au terme d’un débat parlementaire et médiatique passionnel. Le 9 juillet suivant, on retira finalement le crucifix de l’enceinte parlementaire pour le placer dans un musée attenant à l’Assemblée.

  • 38  Quelques ouvrages consécutifs à l’adoption de la loi, aux perspectives diverses, pour ne pas dire (...)
  • 39  Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466.

23La loi érige la laïcité en principe général de l’ordre juridique québécois et clarifie le régime normatif applicable aux demandes d’« accommodements raisonnables »38. De la sorte, le gouvernement de la CAQ se persuadait d’avoir élaboré une loi plus ambitieuse que la loi sur la neutralité religieuse actée par le gouvernement précédent et évité les écueils sur lesquels avait donné le défunt projet de « Charte des valeurs » du gouvernement Marois. La partie la plus contentieuse de la loi réside dans les deux prescriptions qui gouvernent le port de signes religieux et la prestation des services publics à visage découvert. L’interdiction du port des signes vise essentiellement les agents de l’État qui exercent une fonction d’autorité, y compris les enseignants du secteur public. Des ténors du gouvernement fédéral, des politiciens et des médias du Canada anglais se récrièrent contre la loi, jugée « non-canadienne » (un-Canadian). Même si le gouvernement caquiste a voulu protéger la loi de la contestation judiciaire par l’adoption de clauses dites « dérogatoires », elle subit l’épreuve du contrôle judiciaire dès son entrée en vigueur. Au terme d’un mégaprocès très médiatisé où se pressèrent intervenants et experts, un juge de la Cour supérieure en prononça l’invalidité partielle, en jetant le doute sur le reste39. Des maires du Canada anglais firent même voter l’octroi de fonds pour financer les poursuites engagées contre la loi. La cause, portée en appel, ira probablement jusqu’à la Cour suprême.

La Loi sur la laïcité de l’État dans une perspective continentale

  • 40  V. article 140 de la Loi fondamentale de 1949, qui fait en sorte que quatre articles de la Constit (...)

24Si l’on sort du cadre canadien, la Loi sur la laïcité de l’État n’apparaît pas comme une curiosité ou une exception à la logique des régimes fédéraux. En Europe, excepté l’Autriche où la liberté religieuse et le statut juridique des religions relèvent plutôt du Bund (gouvernement fédéral), on observe plutôt une décentralisation en la matière, tant et si bien que des entités fédérées ont également adopté des lois analogues à la loi québécoise, tels la ville-État de Berlin et le canton de Genève, lois qui ont suscité aussi des recours judiciaires40.

25On pourrait étendre la comparaison au-delà, notamment aux États-Unis et à l’Australie, autres pays où la politique religieuse est passablement décentralisée. Cependant, il peut être utile de regarder par-delà le Rio Grande, où peu de chercheurs s’aventurent, bien que le Québec et l’Amérique latine aient en commun une expérience sociohistorique intense du catholicisme et s’inscrivent dans la tradition civiliste du droit. Les débats sur la place des religions dans la sphère publique présupposent souvent que la laïcité constituerait une importation conceptuelle d’origine française, plus ou moins adaptée à la réalité nord-américaine, prétendument plus encline à une grande perméabilité des pouvoirs publics au fait religieux. On oublie toutefois que le concept de laïcité apparaît dans un texte constitutionnel d’abord hors d’Europe, notamment au Brésil et au Mexique.

  • 41  V. J. Meyer, La Révolution mexicaine 1910-1940, Paris, Tallandier, 2010, p. 182.
  • 42  J. E. Andrade Sánchez, Derecho constitucional, Mexico, Oxford University Press, 2008, p. 85.
  • 43  C. Cerda-Guzman, « La laïcité mexicaine », Pouvoirs, no 171, 2019, p. 97-107.

26Au Mexique, qui a connu une longue histoire de laïcité combative entre l’État libéral ou révolutionnaire et l’Église, une bonne partie de la politique religieuse est fixée dans la Constitution et la loi fédérales. En pleine guerre civile entre les forces libérales et conservatrices divisées sur le statut de la religion catholique que la Constitution adoptée en 1857 avait mal circonscrit, le président libéral Benito Juárez fit adopter en 1859 et 1860 les lois dites de Réforme (Leyes de Reforma). Celles-ci nationalisèrent les biens de l’Église, lui enlevèrent la tenue de l’état civil et la célébration des mariages, laïcisèrent les hôpitaux et autres dispensaires et enfin, retirèrent aux communautés religieuses la personnalité juridique, en garantissant la liberté de religion. La Constitution révolutionnaire de 1917 a introduit un principe de séparation stricte entre l’Église et l’État, qui refusait à l’Église toute existence juridique et limitait l’exercice du culte en dehors des endroits consacrés. De même était affirmé le caractère laïque de l’enseignement. La Révolution n’apaisa toutefois pas les passions religieuses ; entre 1926 et 1929 éclata une guerre civile qui fit au moins 90 000 morts, nommée la Christiade, qui opposa une partie du peuple resté pieux aux élites laïques postrévolutionnaires41. La référence à la laïcité de l’éducation disparut par un amendement constitutionnel en 1946, si bien que dans les années 2000 encore, on considérait la laïcité comme un principe implicite de la Constitution mexicaine42. Cependant, en 2012, on l’amenda pour ajouter la laïcité aux caractéristiques déjà reconnues de la République mexicaine – représentative, démocratique et fédérale, dix ans après que le pays eut renforcé la garantie de la liberté religieuse et concédé à l’Église catholique la personnalité juridique43.

  • 44  T. Hernandez Vicencio, « Estado laico y federalismo en México », Revista Mexicana de Sociología, 8 (...)

27C’est une loi fédérale adoptée en 1992 qui organise les associations religieuses et réglemente la séparation entre l’État et les confessions religieuses, notamment en rendant inéligibles les ministres du culte aux postes électifs et en leur interdisant de faire du prosélytisme en faveur de candidats aux élections. Si la société politique mexicaine s’est définie par une adhésion forte à la laïcité, la société civile nourrit toujours une grande religiosité. La tension entre les deux sociétés a transparu autour de la question de l’avortement ; après que le district fédéral de Mexico eut voté la dépénalisation de l’avortement en 2007, 18 législatures étatiques ont modifié entre 2008 et 2017 leur constitution interne pour reconnaître le droit à la vie dès la conception44.

  • 45  V. le préambule, les articles 2, 14 et 75 de la Constitution argentine : http://bibliotecadigital. (...)
  • 46  M. G. Catanzaro Román, Relaciones entre Iglesia y Estado argentino: un análisis desde la perspecti (...)

28À l’inverse du Mexique, l’Argentine invoque dans sa Constitution « la protection de Dieu, source de toute raison et justice » et déclare que « les actes privés des hommes […] ne relèvent que de Dieu ». Cependant, fixant aussi comme au Mexique le cadre d’une fédération centralisée, la Constitution argentine précise, dès son article 2, que « [l]e Gouvernement fédéral soutient la religion catholique, apostolique et romaine » et que la responsabilité du Code civil échoit au Congrès fédéral45. Il reste que les provinces argentines réglementent aussi le culte ; la plupart de leurs constitutions internes invoquent la protection de Dieu et prévoient le soutien de l’autorité provinciale au culte catholique, à l’exception toutefois de la province de Chaco, qui ne favorise aucun culte, et de la province de Santa Cruz qui, reconnaissant les droits de l’Église catholique, ajoute qu’aucun culte n’y sera appuyé. Plusieurs provinces, tout en posant la prééminence de l’Église catholique, proclament cependant la liberté de culte ou de conscience46.

  • 47  Sur l’histoire constitutionnelle de la laïcité au Brésil, V. notamment R. de Assis Calsing, J. Est (...)
  • 48  Décret 119-A, 7 janv. 1890, adopté par le gouvernement provisoire de la République du Brésil.
  • 49  L. A. Cunha, « Três décadas de conflitos em torno do ensino público: laico ou religioso? », Educaç (...)
  • 50  R. Emmerick, « As relações igreja/estado no direito constitucional brasileiro. Um esboço para pens (...)

29Le Brésil semble occuper une position intermédiaire entre le Mexique et l’Argentine. L’Empire brésilien formé après l’indépendance de la colonie portugaise en 1822 avait érigé l’Église catholique en religion officielle. L’institution d’une république fédérative en 1891 coïncida avec la séparation de l’Église et de l’État, consacrée sans faire mention à Dieu ou à la foi chrétienne dans le préambule et sans autoriser le financement public des cultes. Dorénavant, seul le mariage civil sera reconnu, les cimetières passeront sous administration laïque, la liberté de culte sera garantie, comme le caractère laïque de l’enseignement public47. Toutefois, les ministres existants du culte catholique demeuraient à charge de l’État fédéral, et les États fédérés veillaient à l’entretien des futurs ministres, de quelque culte que ce soit48. Cependant, la nouvelle Constitution établie en 1934 autorisa la « collaboration réciproque » entre l’État et les confessions religieuses faite dans « l’intérêt collectif » et l’enseignement religieux fut rétabli dans les écoles publiques. Les diverses autres constitutions du pays ont maintenu grosso modo le régime laïque-collaborationniste instauré en 1934, tandis que déclinait la position dominante de l’Église catholique dans une société devenue urbanisée où d’autres confessions, en particulier évangéliques, gagnaient en popularité. La nouvelle Constitution démocratique adoptée en 1988 et toujours en vigueur a reconduit les modulations apportées à la laïcité depuis 1891. Outre la garantie des libertés de religion et de conscience, elle a conservé la référence à Dieu introduite dans le préambule en 1946, la collaboration entre les Églises et l’État, l’enseignement religieux facultatif dans le système éducatif public et l’effectivité civile des mariages religieux. De plus, elle accorda l’immunité fiscale aux édifices du culte et des protections spéciales à la famille. On a pu ainsi parler d’un « renversement de la vague laïque » formée au Brésil à la fin de l’Empire et que la Constitution de 1988 aurait entériné et que nombre d’États auraient répercuté dans leur ordre interne49. En somme, la séparation juridique de l’Église et de l’État au Brésil n’a pas entraîné une séparation du religieux et du politique, entre lesquels existe une grande porosité50.

  • 51  R. Blancarte, « Laicidad y laicismo en América Latina », Estudios sociológicos, 26(76), 2008, p. 1 (...)
  • 52  V. art. 18, Loi constitutive de la République du Guatemala, décrétée par l’Assemblée nationale con (...)
  • 53  Loi nº 19.626, Día de la laicidad, Parlement de l’Uruguay, 15 juin 2018.

30Le Mexique ne fournit pas le seul exemple de pays en Amérique latine qui ait emprunté la voie d’un libéralisme laïque affirmé. En réalité, après leur indépendance, bon nombre de ces pays tentèrent, à partir du milieu du xixe siècle, une séparation formelle entre l’État et l’Église par l’instruction publique, comme la Colombie dès 185351, dont l’histoire alterna entre catholicité officielle et laïcité implicite jusqu’en 1991. Le Guatemala affirma le caractère laïque de l’instruction publique dans sa Constitution libérale de 187952. Plus récemment, l’Équateur a consacré dans sa Constitution de 2008 le caractère laïque de son État, ce que s’apprête à faire le Chili en septembre 2022, si sa nouvelle constitution remporte l’adhésion populaire. L’Uruguay l’a formulé implicitement dans sa Constitution de 1917 et le concept figure dans sa législation53. Si le Costa Rica a conservé un État confessionnel qui officialise la religion catholique, plusieurs y ont réclamé la laïcisation de l’État.

  • 54  Une exception toutefois, cette thèse doctorale : A. Mancilla, La laïcité au Mexique et au Québec : (...)

31En somme, la Loi sur la laïcité de l’État adoptée au Québec s’inscrit vraisemblablement dans la veine du libéralisme laïque continental. Or on a peu comparé cette loi aux législations latino-américaines équivalentes ou cherché à lui trouver des antécédents par-delà le Rio Grande, comme s’il était impensable de sortir le Québec d’une enclave mentale qui l’assigne au seul monde anglo-américain54.

Conclusion

  • 55  R. Bellah, « Civil religion in America », Daedalus, 134 (4), 2005, p. 40-55.

32La laïcité se décline diversement en Amérique. En Amérique latine, le glaive libéral et la croix catholique se sont croisés, dès après l’accession des pays luso-hispaniques à l’indépendance, pour aboutir à des régimes de laïcité plus ou moins perméables à la piété de sociétés restées pour une bonne part fidèles à l’Église ou dont l’esprit de religion s’est attaché à de nouvelles confessions. Il y a de la laïcité dans l’art américain d’ériger un mur de séparation entre les pouvoirs publics et les religions, même si leur cohabitation semble avoir cristallisé une religion civile qui exalte un certain déisme dans le discours public combiné à la croyance de l’élection providentielle de la nation55. En adoptant la Loi sur la laïcité de l’État, le gouvernement québécois a cru pouvoir introduire dans le régime fédéral canadien un « modèle » de laïcité proprement québécois, perçu comme un geste d’affirmation nationale. De cette manière serait signifiée, en droit et dans l’imaginaire collectif, l’émancipation d’une société naguère pupille de l’Église, désormais réfractaire à toute emprise religieuse. En cela, cette loi tient plus d’une police d’assurance pour l’avenir que d’une loi réformatrice, qui séparerait ce qui aurait été trop longtemps uni, puisque l’union informelle de l’Église et de l’État du Québec s’était déjà dissoute bien avant 2019. Au Québec où l’indépendance politique et même un statut constitutionnellement amélioré paraissent hors de portée, l’étendard de la laïcité en est venu à symboliser, pour une majorité du moins de Québécois prêts à suivre le gouvernement de la CAQ, une manière d’obvier à ce marasme collectif. Mais ce faisant, un tel geste a braqué contre lui au Canada anglais comme au Québec une coalition hybride, civile et gouvernementale, prompte à défendre, quoi qu’il en coûte, une forme de piété civique multiconfessionnelle qui semble cimenter les articles d’une religion civile pancanadienne. Par cette offensive, le Canada renouerait alors avec son tropisme westphalien, à telles fins que les instances supérieures du pays tranchent souverainement l’imbroglio des passions spirituelles du temps.

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Notes

1  J. Baubérot, Les laïcités dans le monde, Paris, PUF, 2020 et V. Orange, « L’illusion du caractère exceptionnel de la laïcité française », Revue internationale des francophonies, no 9, 2021 : https://doi.org/10.35562/rif.1300 [consulté le 18 juill. 2022].

2  D. Lacorne, L’invention de la République américaine, Paris, Hachette, 1991 ; C. Froidevaux-Metterie, Religion et politique aux États-Unis, Paris, La Découverte, 2009 ; B. Chelini-Pont et G. Mose, « La laïcité américaine aujourd’hui ou la bataille du Premier Amendement », Revue du droit des religions, no 4, 2017, p. 83-103 : https://doi.org/10.4000/rdr.704 [consulté le 18 juill. 2022].

3  V. notamment P. Salazar Ugarte et P. Capdevielle (dir.), Para entender y pensar la laicidad, México, UNAM, 2013.

4  LQ 2019, c. 12.

5  E. Dziembowski, La guerre de Sept Ans. 1756-1763, Paris, Perrin, 2015, p. 295-302.

6  H. H. Walsch, « A survey of Church history », The Americas, 14(4), 1958, p. 370.

7  E. Lareau, Histoire du droit canadien, vol. 2, Montréal, A. Périard, 1889, p. 443-445.

8  L’Acte d’union (Union Act), 3-4 Victoria, ch. 35 (R.-U.), art. 42.

9  Acte concernant les Rectoreries, 1851 14 & 15 Vict., c. 175, sanctionné par Londres en 1852.

10  Art. 93, Loi constitutionnelle de 1867, qui ne s’applique plus au Québec depuis 1997 selon le nouvel article 93A.

11  Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve) : GO, éd. spéciale, no 1, vol. 132, TR/98-25, 14 janv. 1998.

12  Art. 76, School Act, RSBC 1996 ch. 412.

13  Saumur c. Ville de Québec [1953] 2 R.C.S. 299.

14  A.-G. Ont. c. Hamilton Street Railway [1903] A.C. 524 et Henry Birks & Sons c. Montréal [1955] R.C.S. 799.

15  V. notamment Chamberlain c. School District no 36 [2002] 4 R.C.S. 710, et les motifs du juge Lebel, §§ 53-54, S.L. c. Commission scolaire des Chênes [2012] 1 R.C.S. 235. B. Lavoie, Le fonctionnaire et le hijab : liberté de religion et laïcité dans les institutions publiques québécoises, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018, p. 78-79.

16  Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) [2015] 2 R.C.S., §§ 77 et 78.

17  S. Bernatchez, « Gouverner les religions au Canada par des innovations juridiques made in USA : la réflexivité à l’œuvre dans l’accommodement raisonnable et la liberté de religion », Revue du droit des religions, no 11, 2021, p. 133-154 : https://doi.org/10.4000/rdr.1453 [consulté le 18 juill. 2022].

18  Allocution de Beverley McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du Canada, 2nd Canadian Distinguished Annual Address, Center for the Study of Canada, Plattsburg State University, Plattsburg (New York), 5 avr. 2004 : https://www.scc-csc.ca/judges-juges/spe-dis/bm-2004-04-05-eng.aspx [consulté le 18 juill. 2022].

19  V. notamment à ce sujet M. Milot, Laïcité dans le Nouveau Monde. Le cas du Québec, Bruxelles, Brepols, 2002.

20  J.-F. Laniel, « La laïcité québécoise est-elle achevée ? Essai sur une petite nation, entre société neuve et république », in E.-M. Meunier, Le Québec et ses mutations culturelles, Ottawa, Presses de l’université d’Ottawa, 2016, p. 435.

21  Le terme est de G. Labelle, « La Révolution tranquille interprétée à la lumière du “problème théologico-politique” », Recherches sociographiques, no 52 (3), 2011, p. 849–880.

22  V. E.-M. Meunier et J. Legault-Leclair, « Les inquiétudes d’une majorité et la Loi 21 : le Québec, le catholicisme et la laïcité en 2019 », Revue internationale des francophonies, no 8, 2020 : https://dx.doi.org/10.35562/rif.1167 [consulté le 18 juill. 2022].

23  J. Woehrling, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la diversité religieuse », Revue de droit de McGill, 43 (3), 1998, p. 325.

24  G. Bouchard et Ch. Taylor, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, Québec, Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, 2008 : https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/66284 [consulté le 18 juill. 2022].

25  Ibid., p. 20 et 118.

26  Ibid., p. 153.

27  D. Parenteau, Précis républicain à l’usage des Québécois, Montréal, Fides, 2014, p. 25-54.

28  « Québec garde le crucifix », Radio-Canada, 22 mai 2008 : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/397922/rapport-bt-reax-politique [consulté le 18 juill. 2022].

29  Projet de loi no 94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements, Ass. nationale du Québec, 39e législature, 1re session, 2010.

30  Action démocratique du Québec, « Le nouveau modèle québécois autonomiste », 2008, p. 66. Programme électoral tiré de la banque de la Société du patrimoine politique du Québec : https://www.archivespolitiquesduquebec.com/programmes/ [consulté le 18 juill. 2022].

31  Parti québécois, « L’avenir du Québec est entre vos mains », 2012, p. 12 : ibid.

32  Projet de loi no 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement, Ass. nationale du Québec, 40e législature, 1re session, 2012.

33  Coalition Avenir Québec, « C’est assez, faut que ça change ! », 2012, p. 107 : https://www.archivespolitiquesduquebec.com/programmes/ [consulté le 18 juill. 2022].

34  Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes, LQ 2017, c. 19.

35  P. Vincent-Foisy, « Loi sur la neutralité religieuse : Ottawa pourrait se joindre à la contestation judiciaire », Radio-Canada, 11 nov. 2017 : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1066682/loi-neutralite-religieuse-ottawa-contestation-trudeau [consulté le 18 juill. 2022].

36  S. Parent, « Loi 62 sur la neutralité religieuse au Québec condamné [sic] par l’Ontario », Radio-Canada International, 20 oct. 2017 : https://www.rcinet.ca/fr/2017/10/20/loi-62-neutralite-religieuse-quebec-condamne-ontario/ [consulté le 18 juill. 2022].

37  V. ce texte qui collige les promesses faites par ce parti pendant sa campagne électorale : https://www.poltext.org/sites/poltext.org/files/plateformesV2/Quebec/QC_PL_2018_CAQ_fr.pdf [consulté le 18 juill. 2022].

38  Quelques ouvrages consécutifs à l’adoption de la loi, aux perspectives diverses, pour ne pas dire opposées : L. Ferretti et F. Rocher, Les enjeux d’un Québec laïque. La loi 21 en perspective, Montréal, Del Busso, 2020 ; L. Ceilis, et al., Modération ou extrémisme ? Regards critiques sur la loi 21, Québec, Presses de l’Université Laval, 2020 ; A. Tétreault, La nation qui n’allait pas de soi, Montréal, VLB, 2022, chap. 7.

39  Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466.

40  V. article 140 de la Loi fondamentale de 1949, qui fait en sorte que quatre articles de la Constitution allemande du 11 août 1919 en ce qui touche le droit des sociétés religieuses continuent de s’appliquer. V. aussi la Loi sur la neutralité religieuse adoptée en 2005 par la ville-État de Berlin. En février 2019, les électeurs de Genève ont approuvé à 55,1 % une Loi sur la laïcité de l’État qui oblige les agents cantonaux à s’abstenir « de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs » dans le cadre de leurs fonctions : Loi sur la laïcité de l’État, A 2 75, République et Canton de Genève. Dans un arrêt rendu en décembre 2021, le Tribunal fédéral suisse a validé pour l’essentiel la loi genevoise.

41  V. J. Meyer, La Révolution mexicaine 1910-1940, Paris, Tallandier, 2010, p. 182.

42  J. E. Andrade Sánchez, Derecho constitucional, Mexico, Oxford University Press, 2008, p. 85.

43  C. Cerda-Guzman, « La laïcité mexicaine », Pouvoirs, no 171, 2019, p. 97-107.

44  T. Hernandez Vicencio, « Estado laico y federalismo en México », Revista Mexicana de Sociología, 81(1), 2019, p. 179-208.

45  V. le préambule, les articles 2, 14 et 75 de la Constitution argentine : http://bibliotecadigital.csjn.gov.ar/constitucion-traduccion-frances.pdf [consulté le 18 juill. 2022].

46  M. G. Catanzaro Román, Relaciones entre Iglesia y Estado argentino: un análisis desde la perspectiva de los Derechos Humanos, thèse, Univ. Carlos III de Madrid, 2015, p. 156-165.

47  Sur l’histoire constitutionnelle de la laïcité au Brésil, V. notamment R. de Assis Calsing, J. Estron Santos, C. Costa Santos, « O estado laico na atualidade: uma análise comparativa da laicidade nos ordenamentos jurídicos brasileiro e espanhol », Revista Brasileira de Direito, 13 (2), 2017, p. 357-388.

48  Décret 119-A, 7 janv. 1890, adopté par le gouvernement provisoire de la République du Brésil.

49  L. A. Cunha, « Três décadas de conflitos em torno do ensino público: laico ou religioso? », Educação & Sociedade, 39 (145), 2018, p. 890-907.

50  R. Emmerick, « As relações igreja/estado no direito constitucional brasileiro. Um esboço para pensar o lugar das religiões no espaço público na contemporaneidade », Sexualidad, Salud y Sociedad, no 5, 2010, p. 144-172 : https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/383/822 [consulté le 18 juill. 2022].

51  R. Blancarte, « Laicidad y laicismo en América Latina », Estudios sociológicos, 26(76), 2008, p. 156.

52  V. art. 18, Loi constitutive de la République du Guatemala, décrétée par l’Assemblée nationale constituante le 11 décembre 1879 : https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2210/14.pdf [consulté le 17 juill. 2022].

53  Loi nº 19.626, Día de la laicidad, Parlement de l’Uruguay, 15 juin 2018.

54  Une exception toutefois, cette thèse doctorale : A. Mancilla, La laïcité au Mexique et au Québec : mise en contexte, parcours d’un discours public, perception des enjeux et appropriation par des leaders religieux minoritaires, thèse, sciences politiques, Univ. Laval, 2011.

55  R. Bellah, « Civil religion in America », Daedalus, 134 (4), 2005, p. 40-55.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marc Chevrier, « Une laïcité en Amérique. Genèse de la loi québécoise sur la laïcité de l’État »Revue du droit des religions, 14 | 2022, 15-34.

Référence électronique

Marc Chevrier, « Une laïcité en Amérique. Genèse de la loi québécoise sur la laïcité de l’État »Revue du droit des religions [En ligne], 14 | 2022, mis en ligne le 15 novembre 2022, consulté le 04 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1869 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1869

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Auteur

Marc Chevrier

Université du Québec à Montréal

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

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