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Varia

La diversité religieuse dans l’attribution du droit de garde en droit algérien

Zohra Aziadé Zemirli
p. 109-123

Résumés

L’article se propose d’analyser l’attribution de la garde en cas de dissolution d’un mariage interreligieux par les tribunaux algériens. Si le droit de garde n’est pas conditionné par la religion du gardien ou de la gardienne, le Code de la famille algérien prévoit que l’enfant soit éduqué dans la religion de son père. Il s’agit d’envisager successivement les décisions des tribunaux et notamment de la Cour suprême lorsque la mère est non-musulmane lors de la formation du mariage puis si elle devient non-musulmane au cours de celui-ci, par conversion et/ou apostasie. L’autre cas de figure envisagé est celui du père qui devient apostat en posant la question de savoir si son enfant peut être éduqué dans sa nouvelle religion et s’il peut obtenir le droit de garde de celui-ci.

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Texte intégral

  • 1  Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, 30 déc. 2020 : https://www.jor (...)

1La révision constitutionnelle algérienne de 2020 a inséré la notion d’intérêt supérieur de l’enfant à l’article 71, lequel consacre la protection de la famille par l’État1. Désormais, les droits de l’enfant sont protégés par l’État et par la famille en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notion déjà connue du droit algérien avant cette réforme. Elle apparaît en effet à plusieurs reprises dans le Code de la famille de 1984 modifié en 2005, à propos de la gestion des biens de l’enfant par son tuteur et aux articles concernant l’attribution ou la déchéance de la garde de l’enfant (articles 64 à 68). C’est au droit de garde (hadana) que cette contribution a pour ambition de s’intéresser en envisageant une situation très peu étudiée jusqu’ici, celle de la diversité religieuse des titulaires de ce droit.

  • 2  Le Code de la famille de 1984 disposait en son article 30 : « La musulmane ne peut épouser un non- (...)
  • 3  L’article 30 al. 2 du Code de la famille dispose désormais : « Il est également prohibé temporaire (...)
  • 4  Les Algériens étant considérés comme musulmans, cette condition s’applique notamment aux ressortis (...)
  • 5  Art. 37 de la Constitution : « Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale prot (...)
  • 6  L’Algérie est partie au Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 dont l’art (...)
  • 7  Il existe également des ibadites, notamment dans le Mzab ainsi que des chiites, V. A. Ghersallah, (...)
  • 8  Les ahmadis sont présents en Algérie et visibles depuis 2016, année durant laquelle la presse a re (...)

2La diversité religieuse au sein du couple peut survenir au moment de la formation du mariage ou au cours de celui-ci. Lors de la formation du mariage, la seule hypothèse de mariage interreligieux qui puisse exister est celle d’un Algérien et d’une non-musulmane. Bien que la révision du Code de la famille de 2005 ait supprimé l’alinéa qui interdisait explicitement le mariage de la musulmane et du non-musulman2 et ajouté qu’il s’agit d’un empêchement temporaire à mariage3, c’est-à-dire tant que ce dernier ne se sera pas converti à l’islam, l’Algérienne ne peut toujours pas épouser un non-musulman, notamment un étranger4. Quant à l’homme algérien, il a le droit d’épouser la femme de son choix, consacrant ainsi une violation du principe d’égalité entre les hommes et les femmes garanti aussi bien par la Constitution5 que par les instruments internationaux auxquels l’Algérie est partie6. La diversité religieuse peut également apparaître au cours de la formation du mariage par conversion d’un des deux époux à une religion autre que l’islam. En effet, même si la population algérienne est majoritairement musulmane sunnite7, il existe des catholiques, des évangéliques et des ahmadis8 en Algérie. À la suite des conversions au protestantisme évangélique dans les années 2000, des tribunaux algériens ont enregistré des demandes de divorce qui ont eu des incidences sur le droit de garde des enfants issus de ces couples.

3Si le Code de la famille algérien ne fait pas peser de condition d’appartenance religieuse sur le titulaire du droit de garde, il prévoit toutefois que l’enfant doit être éduqué dans la religion de son père. La question se pose de savoir si la mère non musulmane peut se voir attribuer la garde de son enfant au moment de la rupture du mariage. Si oui, doit-elle l’éduquer dans la religion de son père comme le prévoit le Code ? Le doit-elle uniquement si le père est musulman ? Qu’en est-il lorsque le père s’est converti à une religion autre que l’islam ? Qu’en est-il de la mère musulmane ? Peut-elle se voir attribuer le droit de garde de son enfant en toutes circonstances ? Doit-elle éduquer l’enfant dans la religion de son père qui n’est plus musulman ?

4Pour y répondre, nous verrons dans un premier temps que l’islamité du titulaire de la garde ne figure pas parmi les conditions de son attribution (1). Toutefois, si la mère non musulmane au moment de la formation du mariage peut se voir attribuer la garde de son enfant, elle doit l’éduquer dans la religion de son père (2). Quant à la conversion d’un des conjoints à une religion autre que l’islam, considérée comme de l’apostasie, elle fait perdre le droit de garde selon la jurisprudence (3).

1. L’absence de condition d’islamité du titulaire de la garde

  • 9  L. Hanifi, « La responsabilité civile des père et mère du fait de leurs enfants mineurs (dans le c (...)

5L’article 62 du Code de la famille définit le droit de garde comme consistant en l’entretien, la scolarisation et l’éducation de l’enfant dans la religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde de sa santé physique et morale. L’alinéa 2 ajoute que le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge. Selon la doctrine9, la garde désigne l’action de porter dans ses bras, de protéger, de pouvoir élever l’enfant, de pourvoir à ses besoins de manière affectueuse, de lui donner les soins exigés par son enfance, le préserver, le mettre au lit, le nettoyer, laver ses linges, l’héberger et le maintenir au domicile du titulaire de la garde.

  • 10  Dans sa version arabe et donc contraignante, l’article 222 prévoit : « kul ma lam yarid al-naṣ ʿal (...)
  • 11  N. Bernard-Maugiron, « Fiqh », Orient XXI, 6 oct. 2017 : https://orientxxi.info/mots-d-islam-22/fi (...)
  • 12  M. Abou Ramadan, « Les transformations du droit de garde dans les pays arabes : l’émergence d’un “ (...)
  • 13  N. M. Mahieddin, « Les rapports juridiques entre parents et enfants en droit algérien », in A. Bas (...)
  • 14  Cette disposition du fiqh n’a pas été reprise par le Code de la famille algérien.
  • 15  L. Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé : filiation, incapacités, libéralités en (...)

6Aucune allusion n’est faite au sujet de la religion du titulaire de la garde dans le Code de la famille. Si la shari’a n’est pas une source de la loi algérienne, un article de ce code prévoit toutefois qu’en cas de silence de la loi, il est fait référence aux prescriptions de la shari’a10. Cet article ne renvoyant pas à un texte précis, les juges regardent généralement ce qui est prévu par le fiqh (la doctrine islamique)11. Or, il existe à ce sujet, une divergence au sein des différentes écoles sunnites12. Si les hanafites et les malékites13 ne font pas de l’appartenance à l’islam une condition obligatoire d’attribution de la garde – ce qui explique le silence du Code de la famille qui est inspiré principalement de l’école malékite –, les chaféites et les hanbalites n’admettent pas l’attribution de la garde à un non-musulman. Selon eux, il serait illogique que l’adultère (fasaqa) entraîne la déchéance de la garde14 et que l’incroyance en l’islam (kufr) ne l’entraîne pas15.

  • 16  En droit algérien, l’âge de capacité à mariage est fixé à 19 ans aussi bien pour les femmes que po (...)
  • 17  Le Code de la famille de 1984 confiait la garde d’abord à la mère ensuite à la lignée maternelle, (...)
  • 18  Cour suprême, 18 févr. 1997, no 153640 : D. Sais, al-ijtihad al-jazairi fi madat al-ahwal al-shakh (...)
  • 19  Cour suprême, 12 févr. 2001, Revue de la Cour suprême, 2002 cité in N. M. Mahieddin, « L’évolution (...)
  • 20  Cour suprême, 26 déc. 2011, no 274683 : D. Sais, op. cit., vol. 3, p. 1248.

7Par ailleurs, conformément à la doctrine juridique classique (fiqh), jusqu’à l’âge de 10 ans pour les garçons et jusqu’à l’âge de capacité à mariage pour les filles16, la garde est désormais17 attribuée à la mère, puis au père, ensuite à la grand-mère maternelle, à la tante maternelle, enfin aux personnes parentes au degré le plus rapproché au mieux de l’intérêt de l’enfant (article 64 du Code de la famille). Notons tout de même qu’avant la réforme de 2005, la jurisprudence avait admis que lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige et que le rapport établi par les services de l’assistance sociale le suggère, la garde doit être attribuée au père18, notamment en cas de décès de la mère19, en évitant de la fragmenter entre celui-ci et un autre membre de sa famille, comme la grand-mère20.

  • 21  Cour suprême, 19 mars 1990, no 59156 : D. Sais, op.cit., vol. 1, p. 481.
  • 22  Cour suprême, 13 juill. 2005, no 341320 : D. Sais, op.cit., vol. 3, p. 1469.
  • 23  L. Hanifi, La dissolution du lien conjugal du vivant des époux : ses causes et ses effets à traver (...)
  • 24  M. Abou Ramadan, art. cit., p. 71.
  • 25  N. Aït-Zaï, Plaidoyer pour l’abrogation de l’alinéa 1 de l’article 66 du Code de la famille, 2021, (...)
  • 26  M. Abou Ramadan, art. cit., p. 73.
  • 27  Ce phénomène se retrouve également dans d’autres pays arabes dont le droit de la famille fait perd (...)
  • 28  Cour suprême, 21 juill. 1998, no 201336 : D. Sais, op.cit., vol. 2, p. 1072. V. N. Aït-Zaï, op. ci (...)
  • 29  N. Aït-Zaï, op. cit., p. 19.
  • 30  Art. 37 de la Constitution algérienne.

8Si la mère ne s’est pas remariée, le juge peut prolonger la durée de la garde jusqu’aux 16 ans du garçon (art. 65)21. L’une des conditions de retrait de la garde à la mère, et non au père, est son remariage avec une personne non liée à l’enfant par une parenté au degré prohibé (bi ghayr qarib mahram) (art. 66)22. Cette règle serait issue d’un hadith du prophète Muhammad concernant une femme dont le mari, après l’avoir répudiée, lui aurait enlevé son enfant. Le prophète lui aurait répondu : « C’est toi qui as le plus de droits sur lui tant que tu ne te marieras pas23. » Néanmoins, si l’ayant droit met plus d’un an à réclamer la garde de l’enfant sans motif, il est déchu lui aussi de son droit (art. 68). Ceci s’applique également à la grand-mère et la tante maternelles gardiennes si elles viennent à cohabiter avec la mère remariée à un homme non lié à l’enfant par une parenté de degré prohibé (art. 70). Ces dispositions sont inspirées des quatre écoles sunnites qui prévoient un tel retrait de la garde en cas de remariage de la mère avec un homme étranger (ajnabi) à l’enfant24 dans le but de protéger l’enfant qui pourrait être maltraité par son beau-père, manquer de tendresse de la part de celui-ci25 ou d’attention de sa mère accaparée par son nouveau mari et n’apportant plus à son enfant les soins nécessaires26. En pratique, de nombreuses femmes refusent de se remarier, craignant de perdre la garde de leurs enfants27, d’autres encore divorcent de leur second mari pour recouvrer leur droit de garde28. En 2020, plus de 8 000 mères divorcées ont créé un groupe sur les réseaux sociaux appelé « Ensemble pour que la mère puisse garder son droit de garde ». Elles y dénoncent cette discrimination à leur égard d’autant plus que l’ex-mari peut se remarier plusieurs fois sans risquer de perdre la garde de son enfant29, contrevenant ainsi au principe constitutionnel30 et conventionnel d’égalité entre hommes et femmes.

  • 31  Cour suprême, 3 juill. 1989, no 54353 : D. Sais, op.cit., vol. 2, p. 565.
  • 32  Cour suprême, 19 avr. 1994, no 102886 : D. Sais, op. cit., vol. 2, p. 856.
  • 33  N. Aït-Zaï, op. cit., p. 17.

9Toutefois, une nuance doit être apportée. Si le Code de la famille prévoit que la mère qui se remarie avec une personne non apparentée à l’enfant par un degré prohibé perd son droit de garde, il prévoit également que l’intérêt de l’enfant soit pris en compte. C’est d’ailleurs ce qu’a décidé la Cour suprême en 198931 en considérant que la garde de la fille malade nécessitant la présence de sa mère, conformément au certificat médical fourni, et non de son père qui travaille et ne peut l’accompagner pour ses soins, doit être attribuée à la mère malgré son remariage. En 1994, la haute juridiction a affirmé qu’en l’absence d’un acte légal prouvant le remariage de la mère, la cour d’appel avait bien montré que l’intérêt de l’enfant de huit ans était de rester avec celle-ci32. Ceci ressort également des données statistiques établies par le ministère de la Justice selon lesquelles en moyenne, entre 2016 et le premier semestre de 2020, 38,2 % des jugements de première instance et des arrêts d’appel ont maintenu la garde de l’enfant à la mère remariée33.

10Ainsi, l’appartenance religieuse n’est ni prise en compte pour l’attribution de la garde ni pour sa cessation. La fin de la garde, elle, peut survenir à la suite d’une renonciation tant que cela ne compromet pas l’intérêt de l’enfant (art. 66) ou si le ou la titulaire ne remplit plus les conditions prévues. Il est intéressant de noter que l’amendement de 2005 est intervenu en faveur des femmes en affirmant que le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde (art. 67).

2. La garde de la mère non musulmane conditionnée par l’éducation dans la religion du père

  • 34  M. Abou Ramadan, art. cit., p. 77.
  • 35  H. Dennouni, « La garde : un attribut de la maternité en droit algérien », RID comp. 1986, p. 905.
  • 36  N. Bernard-Maugiron, « Chapitre 4. La garde et l’intérêt de l’enfant devant les tribunaux égyptien (...)

11Selon le fiqh, les chaféites considèrent que l’islam est une condition indispensable pour acquérir le droit de garde34. Les malékites, eux, prévoient un conseil de musulmans ayant pour mission de contrôler la gardienne non musulmane dès lors qu’il y a à craindre une quelconque influence de sa part sur l’enfant35. Les hanafites acceptent que la mère non musulmane se voie confier la garde de ses enfants, à condition qu’elle ne tente pas de les détourner de leur religion musulmane36. Si l’enfant est en âge de comprendre, généralement à partir de sept ans, âge du discernement religieux, l’enfant lui sera retiré.

  • 37  L. Hanifi, art. cit., p. 609.
  • 38  Chambre du statut personnel, 16 avr. 1979 : Bulletin des magistrats 1981 no 2, p. 108 cité in M. K (...)
  • 39  M. Kouidri, art. cit., p. 609.
  • 40  Cour suprême, 22 mai 1989, no 53578 : D. Sais, op. cit., vol. 1, p. 519.
  • 41  Nous supposons qu’il s’agit d’un mariage entre un Algérien et une ressortissante étrangère.
  • 42  Le précis (mukhtassar) de Khalil, ouvrage créé à la demande du gouvernement général d’Algérie a ét (...)

12Avant l’adoption du Code de la famille en 1984, la Cour suprême a affirmé, conformément au fiqh, que l’enfant devait être éduqué dans la religion de son père. En 1977, la Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’Alger qui refusait de prononcer, à la demande du mari, la déchéance du droit de garde de la mère chrétienne, qui avait baptisé ses enfants à l’Église37. En 1979, elle avait également cassé une décision qui avait attribué à une mère non musulmane la garde aux motifs qu’elle avait élevé ses enfants dans sa religion, ce qui était corroboré par des documents de baptême38. Ainsi, il semble bien que cette exigence d’éducation dans la religion du père ne vise pas la transmission de valeurs personnelles qui pourraient être différentes de celles de la société algérienne, majoritairement musulmane et de l’État algérien, dont l’islam est la religion en vertu de la Constitution. L’éducation y est envisagée « dans un sens restreint, à savoir celui d’élever l’enfant selon les principes de l’islam. Il s’agit donc d’éducation strictement religieuse39 ». Ce qui semble ressortir d’un arrêt de la Cour suprême rendu en 198940 qui se prononce sur la garde de trois enfants dans le cas d’un couple mixte (mukhtalit)41. La Cour suprême affirme que, d’après le cheikh Khalil42, la personne, homme ou femme, qui manque de moralité, comme un buveur d’alcool ou un fornicateur, ce qui est haram (interdit religieusement) ne peut être titulaire du droit de garde. Elle rappelle également que l’article 62 du Code de la famille affirme que l’enfant doit être éduqué dans la religion de son père et que sa santé physique et morale doit être sauvegardée. La mère ayant été condamnée à trois mois de prison pour avoir compromis la moralité de ses enfants et étant de mauvaises mœurs (fasida al-akhlaq), l’arrêt d’appel lui confiant la garde sur un fondement affectif doit être cassé.

  • 43  Cour suprême, 13 mars 1989, no 52221 : D. Sais, op. cit., vol. 2, p. 644.
  • 44  Tribunal de Tizi-Ouzou, 6 nov. 1984, aff. JF. c. LB., cité in N. Aït-Zaï, art. cit., p. 858.
  • 45  Cour suprême, 8 janv. 1994, no 101464, inédit cité par L. Hanifi, op. cit., note 122, p. 227.
  • 46  Cour suprême, 19 févr. 1990, no 59013 et 26 décembre 2001, no 273526 : D. Sais, op. cit., vol. 1, (...)
  • 47  Cour suprême, 21 nov. 1995, no 111048 et 26 déc. 2001, no 273526 : D. Sais, op. cit., vol. 2, p. 8 (...)
  • 48  La formulation arabe est la suivante : « fima yakhus safar al-hadina bi mahdouniha ’an balad al-wa (...)
  • 49  Cour suprême, 22 sept. 1986, no 43594 : D. Sais, op. cit., vol. 1, p. 196.
  • 50  Pour plus de développement au sujet de l’invention du droit musulman, V. C. Bontems, Le droit musu (...)

13À l’adoption du Code de la famille en 1984, cette exigence d’éducation dans la religion du père est reprise expressément et rappelée dans plusieurs arrêts de la Cour suprême, notamment celui du 13 mars 198943 selon lequel, au regard de la shari’a et du droit (min al muqarar shar’an wa qanunan) – donc d’une dualité juridique –, la mère est prioritaire dans la dévolution de la garde même si elle est mécréante (wa law kanet kafira), sauf s’il existe une crainte sur la religion de ses enfants. L’arrêt précise conformément à l’article 64 du Code de la famille et à la shari’a (hasba al-shari’a al-islamiya), selon le propos du cheikh Khalil, que la garde du garçon cesse lorsqu’il atteint la puberté (bulugh), alors que celle de la fille s’arrête au moment de la consommation du mariage (hata yadkhul biha zawjaha). En 1984, le tribunal de Tizi-Ouzou a accordé l’exequatur à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en 1977 qui, statuant en matière de divorce, avait accordé le droit de garde à la mère chrétienne au motif que cette dernière n’avait pas essayé d’influencer la religion islamique de l’enfant44. La Cour suprême, elle, a affirmé que : « L’article 64 du code de la famille ne prive pas la mère chrétienne de la garde des enfants et le père peut contribuer comme il se doit à leur éducation45. » Toutefois, la Haute cour précise que la mère doit résider en Algérie pour que les droits de visite et de tutelle du père puissent être exercés. C’est ce qui est rappelé également dans un arrêt de la Cour suprême de 199046 : au regard de la shari’a et de la loi (min al muqarar shar’an wa qanunan), l’intérêt de l’enfant et l’éducation dans la religion de son père doivent être pris en compte dans l’attribution de la garde. Dans cette espèce, mais également dans d’autres47, la Cour a considéré que l’arrêt d’appel qui a accordé le droit de garde à la mère qui s’est installée à l’étranger, et de ce fait loin de la surveillance de l’enfant par son père est contraire aux dispositions de la shari’a et à la loi (ahkam al-shar’ia al-islamiya wa qanun al-usra). Ceci est conforme à la doctrine malékite, selon laquelle la distance qui sépare la résidence de la gardienne de celle du père ne doit pas être supérieure à six berrid48. Un berrid est une unité de mesure représentant environ 20 kilomètres, la distance entre le domicile de la gardienne et celle du père ne doit donc pas excéder 120 kilomètres, ce qui a été rappelé dans d’autres arrêts de la Cour suprême49. Force est de constater que malgré l’adoption du Code de la famille, les juges continuent à se référer aux dispositions de la shari’a en tant que norme de référence sans préciser à quel texte du corpus. Quant à la doctrine juridique islamique, ce n’est pas au madhab malékite qu’il est fait référence à proprement parler, mais au précis réalisé par KhalilIbn Ishak ben Moussa ben Cho’yab, imam et savant égyptien, donc à une codification ordonnée par le gouverneur français50.

  • 51  Cour suprême, 22 févr. 1982, inédit, aff. H.S. c. B.J, cité in K. Saïdi, « La réforme du droit alg (...)
  • 52  Cour suprême, 25 janv. 1982, no 26693 : Nashrat al-Qudât, 1982, no spécial, p. 251 et 22 sept. 198 (...)

14La jurisprudence n’a pas toujours été constante au sujet de la résidence de la gardienne à l’étranger. Un arrêt de 1982 rendu par la Cour suprême51 a confirmé une décision qui attribuait la garde à la mère chrétienne en prenant soin de préciser que la mère résidait en Algérie. La Cour suprême a confirmé sa jurisprudence en rejetant respectivement des pourvois formés contre la cour d’appel de Tiaret et celle de Constantine qui avaient octroyé à des mères le droit de garde alors que celles-ci résidaient à l’étranger et les pères en Algérie52. En 1985, le tribunal de Sétif a refusé d’accorder l’exequatur à un jugement français qui avait accordé la garde des enfants à une mère chrétienne vivant dans un pays chrétien au motif qu’elle ne pourrait éduquer les enfants dans la religion de leur père ;

  • 53  Cité in B. Brunet, « Conflit de garde consécutif à un enlèvement d’enfant », JCl. Droit internatio (...)

« et que cette situation est contraire à la jurisprudence islamique qui n’autorise pas l’attribution de la garde d’un enfant musulman à une mère non musulmane […] que le défendeur craint pour sa croyance religieuse, car son épouse tient à élever ses enfants selon sa religion, ce qui perturbera l’éducation des deux enfants, et qu’ainsi, il sera porté préjudice aux deux filles dont la mère a la garde ; que citant les paroles du prophète Muhammad, l’enfant naît sans croyance, et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un païen ; que le jugement est contraire à l’article 62 Code de la famille53 ».

  • 54  V. la conclusion de l’avocat de la défenderesse in N. Aït-Zaï, art. cit., p. 854.

15L’avocat de la défenderesse a avancé l’argument selon lequel une communauté musulmane structurée disposant de nombreux établissements de culte et d’enseignement traditionnel vit en France54.

  • 55  Cour suprême, 12 mars 2008, no 426431 : Revue de la Cour suprême, no 1, 2008, p. 271.
  • 56  Y. Bettahar, « La construction sociale de la parentalité : l’exemple de l’Algérie », L’Année du Ma (...)

16Toutefois, le déplacement de la mère à l’étranger n’est pas une cause de déchéance automatique de la garde. En effet, le Code de la famille précise que l’intérêt de l’enfant doit être pris en compte pour maintenir le droit de garde en faveur du titulaire qui désire élire domicile dans un pays étranger ou l’en déchoir (art. 69). En ce sens, un arrêt de la Cour suprême de 2008 a affirmé qu’il était « possible d’accorder le droit de garde des enfants à la mère résidant à l’extérieur du territoire national algérien conformément à l’intérêt des enfants55 ». Même si en pratique, en cas de séparation, et notamment de couples franco-maghrébins, le père tente d’obtenir la garde de son enfant, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un garçon56, il semble que la jurisprudence de la Cour suprême est désormais constante et accorde à la mère non musulmane la garde de son enfant même si elle réside à l’étranger en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant.

17Si le Code de la famille est silencieux sur la condition d’islamité du titulaire du droit de garde, il l’est tout autant en cas de conversion d’un des conjoints au cours du mariage. C’est la jurisprudence qui est venue apporter des éléments de réponse allant dans un sens de perte du droit de garde en cas d’apostasie.

3. L’apostasie, un cas de déchéance du droit de garde

18Si un Algérien peut épouser une non-musulmane, comme évoqué en introduction, des cas de demande de divorces pour conversion d’un des époux et donc pour apostasie ont été enregistrés par certains tribunaux.

  • 57  Cour suprême, 13 déc. 2006, no 361210 : répertoire no 922, reproduit in R. Sana, La problématique (...)
  • 58  Cour suprême, 13 mai 2008, no 457038 : Revue de la Cour suprême, no 2, 2008, p. 313.

19Dans un arrêt rendu en 200657, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel d’Alger de 2004 qui avait confirmé la décision du tribunal de première instance d’El Harrach de 2002 accordant le droit de garde au père qui alléguait que son ex-épouse avait apostasié. L’apostasie de la requérante n’ayant pas été prouvée – celle-ci ayant fourni une attestation d’islamité délivrée par le ministère des Affaires religieuses –, le mari endosse la responsabilité du divorce. Bien que la haute instance ne se prononce pas sur le droit de garde, elle casse l’arrêt qui le retirait à la mère. Si l’apostasie de l’épouse avait été établie, le droit de garde lui aurait-il été tout de même confié ? En découle une autre question, celle de savoir si l’acquisition d’une nationalité étrangère, en l’occurrence la nationalité d’un État non musulman, fait perdre à la gardienne son droit de garde. La Cour suprême a répondu par la négative dans un arrêt de 2008 : « tant que son apostasie à la religion musulmane n’est pas établie (talama lam yathbat ridatha ’an al-din al-islami)58 ». Donc, a contrario, l’apostasie empêche la mère de se voir attribuer le droit de garde.

  • 59  Cour d’appel de Tizi-Ouzou, 11 nov. 2009, no 02163/09, inédit, p. 3.

20En 2009, dans une autre affaire de divorce pour conversion de la mère au christianisme, l’appelante qui souhaitait obtenir la garde de sa fille avait avancé, en procédure d’appel, l’argument selon lequel elle était chrétienne depuis plus de 15 ans, ce qui correspondait à l’âge de sa fille et qu’il était dans l’intérêt de cette dernière qu’elle reste avec elle, son mari ne se rendant que très rarement au domicile conjugal. Un autre argument de la requête d’appel était que l’attribution de la garde ne devait pas être fondée sur un critère uniquement religieux. La cour d’appel de Tizi-Ouzou59 a considéré que le tribunal de Draa-el-Mizane, en accordant le droit de garde au père, avait fait une bonne application du droit, notamment de l’article 62 qui dispose que l’enfant doit être éduqué dans la religion de son père.

21Ainsi, si une mère déjà chrétienne peut se voir attribuer la garde de son enfant, même si elle est étrangère, une mère algérienne convertie au christianisme, donc une femme apostate le perd au regard des affaires que l’on vient de citer.

  • 60  A. Belhimer, « La protection (civile, pénale et autre), de l’enfant et de sa famille en Algérie », (...)
  • 61  Cour suprême, 12 avr. 2012, no 699785 : Revue de la Cour suprême, no 2, 2012, p. 275-278.
  • 62  C. Bennadji, « État et religion en Algérie. Approche juridique », in A. Ferrari (dir.), Diritto e (...)
  • 63  Art. 54 du Code de la famille : « L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce de (...)
  • 64  Tribunal de Draa-el-Mizan, 11 oct. 2015, no 01289/15, inédit.
  • 65  Entretien avec le père, Alger, 28 déc. 2017.
  • 66  Tribunal de Draa-el-Mizan, 10 juill. 2016, no 01903/16, inédit.
  • 67  Cour d’appel de Tizi-Ouzou, 16 oct. 2016, no 02594/16, inédit.
  • 68  Selon l’article 88 du Code de la famille, l’ayant droit qui tarde plus d’une année à réclamer le d (...)
  • 69  Tribunal de Draa-el-Mizan, juge des mineurs, 22 janv. 2017, instruction no 0001/17, inédit, p. 2.
  • 70  Le mariage sous fatiha est un mariage religieux musulman. Il tire son nom de la sourate al-Fatiha, (...)
  • 71  Cour d’appel de Tizi-Ouzou, 8 nov. 2017, no 03217/17, inédit.

22Un autre cas de figure doit être envisagé, celui de la conversion au christianisme ou à une religion autre que l’islam de l’époux qui devient donc apostat. Si avant la réforme de 2005, l’apostasie du conjoint conduisait à la nullité du mariage, depuis, le mariage n’est plus déclaré nul, mais l’épouse pourra demander le divorce pour préjudice légalement reconnu (art. 53 al. 10 du Code de la famille). La question de savoir si l’apostasie de l’époux lui est préjudiciable est une appréciation laissée aux juges60. En 2012, la Cour suprême a confirmé le divorce sur demande de l’épouse « invoquant un préjudice résultant du fait que son époux a renié publiquement la religion61 ». Le Code de la famille posant la condition de l’éducation dans la religion du père, pourrait-on considérer que « le père non musulman, ayant eu un enfant d’une épouse musulmane, a le droit de donner à cet enfant, ou d’exiger de ceux qui en ont éventuellement la garde, une éducation fondée sur sa propre confession62 » ? La jurisprudence ne semble pas avoir donné de réponse. Une affaire mérite tout de même d’être citée. En 2015, à la suite d’un divorce par khulʿ, c’est-à-dire une dissolution du mariage à l’initiative de la femme moyennant une compensation financière donnée au mari63, la garde des trois filles a été accordée, par le tribunal de Draa-el-Mizane, à leur mère, avec un droit de visite du père64. Dans cette affaire, la demanderesse s’est remariée un an après avec une personne non liée à ses filles par un degré prohibé. Les grands-parents maternels ayant refusé de prendre la garde, le père s’était vu signifier par la présidente du tribunal qu’étant chrétien, un membre musulman de sa famille devait assurer l’éducation religieuse musulmane de ses filles65. En juillet 2016, le tribunal de première instance66 a conclu qu’il était dans l’intérêt des enfants que leur garde soit confiée à leur mère et non à leur tante paternelle qui en avait formulé la demande, compte tenu du fait que cette dernière avait trois garçons adultes non mariés résidant avec elle et qui n’étaient pas non plus prohibés. Le texte ne prévoyant pas un tel cas de refus de garde, il semble que la crainte d’une promiscuité immorale entre les fils de la tante et leurs cousines ait guidé la décision du tribunal. La tante paternelle a alors interjeté appel afin de faire déchoir la mère de sa garde à son profit. En octobre 2016, la cour d’appel de Tizi-Ouzou67 a rendu un arrêt confirmatif en rappelant que le père, toujours vivant, ne s’était pas opposé à la garde des filles par leur mère après son remariage68. Le tribunal avait ajouté que, conformément à l’article 64 du Code de la famille, le père était prioritaire, après la mère, dans l’ordre de dévolution de la garde. Ainsi, la demande de l’appelante d’obtenir la garde de ses nièces n’était pas fondée. En 2017, le juge des mineurs a alors ordonné69 la remise des enfants en danger à leur père après que ce dernier eut déposé une requête selon laquelle le nouvel époux de son ex-femme avait atteint à la pudeur de ses filles. Il a également accordé le droit de garde au père en se fondant sur la Convention internationale sur les droits des enfants de 1989, à laquelle l’Algérie est partie, qui fait primer l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant. Le tribunal a rappelé l’éducation de l’enfant et son enseignement dans la religion de son père et a ajouté que conformément au Code de la famille, mais aussi à un hadith (un acte ou une parole du prophète Muhammad), le droit de garde revenait à la mère tant qu’elle ne s’était pas remariée. Aussi, il revient au juge, au mieux de l’intérêt de l’enfant, d’accorder le droit de garde ou d’en déchoir sans se limiter à l’ordre dévolu par l’article 64 du Code de la famille. Jusqu’ici, aucun élément de réponse n’est apporté à la question de savoir si la garde peut être accordée à un père chrétien notamment en cas de remariage de l’épouse. La mère avait pourtant tenté de l’en déchoir en avançant l’argument de son christianisme. Néanmoins, lorsqu’il a été de nouveau auditionné, il a affirmé s’être marié selon la fatiha70, avoir un prénom musulman, être soumis aux lois algériennes et remplir les différentes obligations musulmanes. Il aurait été intéressant de voir dans quelle mesure la garde aurait été confiée au père s’il avait maintenu son affirmation de départ au sujet de sa confession chrétienne. Le jugement de première instance a d’ailleurs été confirmé en appel71 au motif que le remariage de l’appelante en l’espèce était suffisant, à lui seul, pour la déchoir de son droit de garde.

  • 72  Tribunal de Tizi-Ouzou, 5 mars 2014, no 14/01212, inédit.

23Par ailleurs, selon l’alinéa 2 de l’article 64 du Code de la famille, en prononçant l’ordonnance de dévolution du droit de garde, le juge doit accorder le droit de visite. Un parent non gardien et non musulman peut-il se voir retirer son droit de visite ? Une réponse négative a été apportée par un arrêt d’appel de la cour d’appel de Tizi-Ouzou confirmant le jugement de première instance72 qui a accordé un droit de visite au père alors que la mère avait demandé le retrait du droit de visite à son ex-époux avançant qu’il emmenait leur enfant à l’Église. L’arrêt confirmatif a affirmé que le droit de visite est garanti à l’un des parents n’ayant pas bénéficié du droit de garde sans condition ni restriction. Et d’ajouter : « considérant que l’intérêt de l’enfant exige que sa relation avec son père soit maintenue abstraction faite de la religion de celui-ci ». Ce qui représente une avancée notable.

24En conclusion, après la dissolution du mariage, si la mère non musulmane au moment de la formation de celui-ci peut être gardienne de son enfant si elle l’éduque dans la religion de son père, sous-entendu l’islam, une mère qui se convertit à une autre religion semble ne pas pouvoir obtenir le droit de garde de son enfant. Ce qui crée une discrimination entre non-musulmane et apostate. Quant au père apostat, la difficulté d’accès aux décisions de justice ne permet pas de tirer une conclusion en termes de jurisprudence. Toutefois, il semblerait que si une femme apostate ne peut se voir attribuer le droit de garde de son enfant, il serait d’autant plus difficile de concevoir que les tribunaux algériens l’accorderaient à un père apostat, et ce, même si le texte précise que l’enfant doit être éduqué dans la religion de son père. En Algérie, l’éducation dans la religion du père semble signifier dans la religion musulmane, ce qui montre la prééminence du statut de l’islam en droit de garde malgré la réforme de 2005 dont les avancées ont reposé sur un ijtihad, un effort d’interprétation. Enfin, face à la présence de musulmans non sunnites, comme les ibadites, les chiites ou encore les ahmadis, il serait intéressant de voir quelle serait l’attitude des tribunaux au sujet du rite dans lequel l’enfant doit être éduqué.

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Notes

1  Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, 30 déc. 2020 : https://www.joradp.dz/TRV/FConsti.pdf [consulté le 8 juin 2022].

2  Le Code de la famille de 1984 disposait en son article 30 : « La musulmane ne peut épouser un non-musulman. Le mariage des Algériens et Algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. »

3  L’article 30 al. 2 du Code de la famille dispose désormais : « Il est également prohibé temporairement : […] le mariage d’une musulmane avec un non-musulman. »

4  Les Algériens étant considérés comme musulmans, cette condition s’applique notamment aux ressortissants de pays non musulmans. Pour exemple, le consulat de Paris précise sur son site internet que la transcription d’un acte de mariage entre une Algérienne et un non-musulman est irrecevable sauf en cas de conversion de l’époux à la religion musulmane. Il précise que si l’époux est ressortissant d’un pays pratiquant plusieurs confessions, un document attestant de sa confession musulmane doit être fourni.

5  Art. 37 de la Constitution : « Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »

6  L’Algérie est partie au Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 dont l’article 26 garantit le principe d’égalité. Toutefois, si elle est également partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle a émis des réserves, notamment à son article 16 qui garantit le principe d’égalité, selon lesquelles ses dispositions ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions du code algérien de la famille.

7  Il existe également des ibadites, notamment dans le Mzab ainsi que des chiites, V. A. Ghersallah, « Le chiisme en Algérie : de la conversion politique à la naissance d’une communauté religieuse », Cahiers de l’Institut Religioscope, no 8, 2012.

8  Les ahmadis sont présents en Algérie et visibles depuis 2016, année durant laquelle la presse a relayé une série de poursuites et de condamnations à leur encontre. Si les ahmadis se disent musulmans, la majorité des musulmans leur refuse cette qualité. Selon leur doctrine, leur fondateur, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) né en Inde, est à la fois le Messie (chrétien) et le Mahdi (musulman).

9  L. Hanifi, « La responsabilité civile des père et mère du fait de leurs enfants mineurs (dans le cas particulier du divorce) », Revue algérienne de sciences juridiques, économiques et politiques (RASJEP), no 3, 1994, p. 608 ; R. Dris, « La garde de l’enfant dans la loi islamique, le droit algérien et la convention des Nations unies relative aux droits des enfants », RASJEP, no 1, 2014, p. 71 ; F-Z. Abdellaoui, « La garde de l’enfant dans le nouveau code de la famille marocain », in L. Khaiat, et C. Marchal (dir.), L’enfant en droit musulman (Afrique, Moyen-Orient), Actes du colloque du 14 janvier 2008 de l’Association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant, Paris, Société de législation comparée, 2008, p. 346 ; N. Aït-Zaï, « Territorialité ou religion dans l’attribution du droit de garde des enfants issus de couples franco-algériens », RASJEP, no 4, 1991, p. 854.

10  Dans sa version arabe et donc contraignante, l’article 222 prévoit : « kul ma lam yarid al-naṣ ʿalayhi fi hadha al-qanun yarjaʿ fihi ila ahkam al-sharia al-islamiya ».

11  N. Bernard-Maugiron, « Fiqh », Orient XXI, 6 oct. 2017 : https://orientxxi.info/mots-d-islam-22/fiqh,2033 [consulté le 8 juin 2022].

12  M. Abou Ramadan, « Les transformations du droit de garde dans les pays arabes : l’émergence d’un “libéralisme patriarcal” », Annuaire Droit et religions, no 4, 2009-2010, p. 69.

13  N. M. Mahieddin, « Les rapports juridiques entre parents et enfants en droit algérien », in A. Bastenier, J.-Y. Carlier, P. Opdenbosch, H. El Haddad (dir.), Le statut personnel des musulmans. Droit comparé et droit international privé, Bruxelles, Bruylant, 1992, note 56, p. 194.

14  Cette disposition du fiqh n’a pas été reprise par le Code de la famille algérien.

15  L. Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé : filiation, incapacités, libéralités entre vifs, Livre iv, Paris, La Haye, Mouton & Co, 1973, p.166. L’auteur cite notamment pour le madhab chaféite Sirazi, Muhaddab et pour les hanbalites, Ibn Qudama, Mugni.

16  En droit algérien, l’âge de capacité à mariage est fixé à 19 ans aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

17  Le Code de la famille de 1984 confiait la garde d’abord à la mère ensuite à la lignée maternelle, puis au père et enfin à la lignée paternelle.

18  Cour suprême, 18 févr. 1997, no 153640 : D. Sais, al-ijtihad al-jazairi fi madat al-ahwal al-shakhsiya, Interprétation jurisprudentielle algérienne dans les affaires personnelles, Alger, Clic Éditions, 2013, vol. 2, p. 866.

19  Cour suprême, 12 févr. 2001, Revue de la Cour suprême, 2002 cité in N. M. Mahieddin, « L’évolution du droit de la famille en Algérie : nouveautés et modifications apportées par la loi du 4 mai 2005 au Code algérien de la famille du 9 juin 1984 », L’année du Maghreb, II, 2005-2006, p. 133.

20  Cour suprême, 26 déc. 2011, no 274683 : D. Sais, op. cit., vol. 3, p. 1248.

21  Cour suprême, 19 mars 1990, no 59156 : D. Sais, op.cit., vol. 1, p. 481.

22  Cour suprême, 13 juill. 2005, no 341320 : D. Sais, op.cit., vol. 3, p. 1469.

23  L. Hanifi, La dissolution du lien conjugal du vivant des époux : ses causes et ses effets à travers la jurisprudence algérienne : étude de droit privé, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2008, p. 244.

24  M. Abou Ramadan, art. cit., p. 71.

25  N. Aït-Zaï, Plaidoyer pour l’abrogation de l’alinéa 1 de l’article 66 du Code de la famille, 2021, p. 8 : https://ciddef-dz.com/wp-content/uploads/2021/08/plaidoyerArt66Bilingue.pdf [consulté le 8 juin 2022].

26  M. Abou Ramadan, art. cit., p. 73.

27  Ce phénomène se retrouve également dans d’autres pays arabes dont le droit de la famille fait perdre à l’épouse qui se remarie son droit de garde. V. N. Bernard-Maugiron, « Chapitre 4. La garde et l’intérêt de l’enfant devant les tribunaux égyptiens », in Y. Ben Hounet et C. Therrien (dir.), Les parentalités en Afrique musulmane, Rabat, Centre Jacques-Berque, 2021, p. 5975.

28  Cour suprême, 21 juill. 1998, no 201336 : D. Sais, op.cit., vol. 2, p. 1072. V. N. Aït-Zaï, op. cit., p. 21.

29  N. Aït-Zaï, op. cit., p. 19.

30  Art. 37 de la Constitution algérienne.

31  Cour suprême, 3 juill. 1989, no 54353 : D. Sais, op.cit., vol. 2, p. 565.

32  Cour suprême, 19 avr. 1994, no 102886 : D. Sais, op. cit., vol. 2, p. 856.

33  N. Aït-Zaï, op. cit., p. 17.

34  M. Abou Ramadan, art. cit., p. 77.

35  H. Dennouni, « La garde : un attribut de la maternité en droit algérien », RID comp. 1986, p. 905.

36  N. Bernard-Maugiron, « Chapitre 4. La garde et l’intérêt de l’enfant devant les tribunaux égyptiens », art. cit., p. 68.

37  L. Hanifi, art. cit., p. 609.

38  Chambre du statut personnel, 16 avr. 1979 : Bulletin des magistrats 1981 no 2, p. 108 cité in M. Kouidri, « L’évolution de la jurisprudence en matière de hadana », RASJEP, no 1, 2004, p. 121 et par N. Aït Zaï, art. cit., p. 855.

39  M. Kouidri, art. cit., p. 609.

40  Cour suprême, 22 mai 1989, no 53578 : D. Sais, op. cit., vol. 1, p. 519.

41  Nous supposons qu’il s’agit d’un mariage entre un Algérien et une ressortissante étrangère.

42  Le précis (mukhtassar) de Khalil, ouvrage créé à la demande du gouvernement général d’Algérie a été appliqué pendant la période coloniale au statut personnel des musulmans malékites et a continué à l’être avant l’adoption du Code de la famille en 1984. V. C. Bontems, « L’invention du droit musulman algérien à l’époque coloniale (xixe siècle). Une approche anthropologique », in Y. Ben Achour, J.-R. Henry, R. Mehdi (dir.), Le débat juridique au Maghreb. De l’étatisme à l’État de droit, Études en l’honneur d’Ahmed Mahiou, Paris, Publisud, 2009, p. 40.

43  Cour suprême, 13 mars 1989, no 52221 : D. Sais, op. cit., vol. 2, p. 644.

44  Tribunal de Tizi-Ouzou, 6 nov. 1984, aff. JF. c. LB., cité in N. Aït-Zaï, art. cit., p. 858.

45  Cour suprême, 8 janv. 1994, no 101464, inédit cité par L. Hanifi, op. cit., note 122, p. 227.

46  Cour suprême, 19 févr. 1990, no 59013 et 26 décembre 2001, no 273526 : D. Sais, op. cit., vol. 1, p. 530 ; vol. 3, p. 562.

47  Cour suprême, 21 nov. 1995, no 111048 et 26 déc. 2001, no 273526 : D. Sais, op. cit., vol. 2, p. 860 ; vol. 3, p. 1229.

48  La formulation arabe est la suivante : « fima yakhus safar al-hadina bi mahdouniha ’an balad al-wali ’ala an al-muqarar fi al-madhab an la tatajawaz al-masafa sitat barid wa fi tafsir al-chaikh khalil “wa idha safarat al-hadina ’an balad al-wali falahou naz’a al-mahdoun minha wa masafat al-safar sitat barid ’ala al-aqal” », Cour suprême, 25 janv. 1982, no 26693 : D. Sais, op. cit., vol. 1, p. 155.

49  Cour suprême, 22 sept. 1986, no 43594 : D. Sais, op. cit., vol. 1, p. 196.

50  Pour plus de développement au sujet de l’invention du droit musulman, V. C. Bontems, Le droit musulman algérien à l’époque coloniale. De l’invention à la codification, Genève, Slatkine, 2014.

51  Cour suprême, 22 févr. 1982, inédit, aff. H.S. c. B.J, cité in K. Saïdi, « La réforme du droit algérien de la famille : pérennité et rénovation », RIDC, janv.-juin 2006, p. 150.

52  Cour suprême, 25 janv. 1982, no 26693 : Nashrat al-Qudât, 1982, no spécial, p. 251 et 22 sept. 1986, no 43594, Nashrat al-Qudât, Revue juridique, no 4, 1988, p. 175 cités in S. N. Bouziane, « Les effets produits par la norme juridique : études de cas à partir du Code de la famille algérien », Insaniyat, no 89, 2020, p. 73.

53  Cité in B. Brunet, « Conflit de garde consécutif à un enlèvement d’enfant », JCl. Droit internatioal, fasc. 54 repris in K. Saïdi, art. cit., note 83, p. 150.

54  V. la conclusion de l’avocat de la défenderesse in N. Aït-Zaï, art. cit., p. 854.

55  Cour suprême, 12 mars 2008, no 426431 : Revue de la Cour suprême, no 1, 2008, p. 271.

56  Y. Bettahar, « La construction sociale de la parentalité : l’exemple de l’Algérie », L’Année du Maghreb, II, 2005-2006, p. 155.

57  Cour suprême, 13 déc. 2006, no 361210 : répertoire no 922, reproduit in R. Sana, La problématique de la liberté de religion en droit algérien : la difficile conciliation entre le confessionnalisme politique et la liberté de religion, thèse, droit, Univ. Toulouse 1 Capitole, 2012, annexe 3, p. 353.

58  Cour suprême, 13 mai 2008, no 457038 : Revue de la Cour suprême, no 2, 2008, p. 313.

59  Cour d’appel de Tizi-Ouzou, 11 nov. 2009, no 02163/09, inédit, p. 3.

60  A. Belhimer, « La protection (civile, pénale et autre), de l’enfant et de sa famille en Algérie », à l’occasion de la journée d’étude Les parentalités en Afrique du Nord, Centre Jacques Berque, Rabat, 4 déc. 2015, inédit, p. 11.

61  Cour suprême, 12 avr. 2012, no 699785 : Revue de la Cour suprême, no 2, 2012, p. 275-278.

62  C. Bennadji, « État et religion en Algérie. Approche juridique », in A. Ferrari (dir.), Diritto e religione nell’islam mediterraneo, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 165.

63  Art. 54 du Code de la famille : « L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de “khulʿ” ».

64  Tribunal de Draa-el-Mizan, 11 oct. 2015, no 01289/15, inédit.

65  Entretien avec le père, Alger, 28 déc. 2017.

66  Tribunal de Draa-el-Mizan, 10 juill. 2016, no 01903/16, inédit.

67  Cour d’appel de Tizi-Ouzou, 16 oct. 2016, no 02594/16, inédit.

68  Selon l’article 88 du Code de la famille, l’ayant droit qui tarde plus d’une année à réclamer le droit de garde, sans excuse valable, en est déchu.

69  Tribunal de Draa-el-Mizan, juge des mineurs, 22 janv. 2017, instruction no 0001/17, inédit, p. 2.

70  Le mariage sous fatiha est un mariage religieux musulman. Il tire son nom de la sourate al-Fatiha, celle d’ouverture du Coran qui est récitée lors de ces cérémonies. L’article 6 du Code de la famille précise que « la fatiha concomitante aux fiançailles “El khtiba” ne constitue pas un mariage. Toutefois, la fatiha concomitante aux fiançailles “El khitba”, en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis ». Les époux unis par un mariage religieux en ayant respecté les conditions fixées par la loi pourront enregistrer leur union sur les registres de l’état civil dans un délai de cinq jours à compter de la date de célébration de la fatiha.

71  Cour d’appel de Tizi-Ouzou, 8 nov. 2017, no 03217/17, inédit.

72  Tribunal de Tizi-Ouzou, 5 mars 2014, no 14/01212, inédit.

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Pour citer cet article

Référence papier

Zohra Aziadé Zemirli, « La diversité religieuse dans l’attribution du droit de garde en droit algérien »Revue du droit des religions, 14 | 2022, 109-123.

Référence électronique

Zohra Aziadé Zemirli, « La diversité religieuse dans l’attribution du droit de garde en droit algérien »Revue du droit des religions [En ligne], 14 | 2022, mis en ligne le 15 novembre 2022, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1879 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1879

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Auteur

Zohra Aziadé Zemirli

Docteure en droit comparé, Université de Paris / Institut de recherche pour le développement (IRD), Centre Population et Développement (CEPED)

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Droits d’auteur

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