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Dossier | De quelques états de la laïcité

La Loi sur la laïcité de l’État. La formalisation d’un compromis politique québécois

Patrick Taillon
p. 35-55

Résumés

La Loi sur la laïcité de l’État adoptée en 2019 est un geste d’affirmation et d’autonomie. Elle traduit la spécificité du Québec dans le Canada, du moins sur le plan du modèle civique de coexistence d’une pluralité de religions. La loi intègre plusieurs procédés visant à définir une laïcité porteuse de droits et à lui garantir un rang privilégié dans la hiérarchie des normes. Elle énonce aussi des limites : celle d’offrir et de recevoir les services publics à visage découvert et celle de ne pas porter de signes religieux pour certains agents de l’État en situation d’autorité. Or, la contestation de la loi devant les tribunaux canadiens soulève la question de la compatibilité de ce modèle québécois de gestion du pluralisme religieux avec l’ordre constitutionnel canadien.

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Notes de l’auteur

L’auteur tient à remercier Amélie Binette et Stéphane Bernatchez pour leur relecture critique et attentive de ce texte, tout en précisant que le contenu de l’article n’engage que son auteur. Même si ce texte se veut une contribution originale à une meilleure compréhension de la genèse et de la spécificité de la Loi sur la laïcité de l’État (RLRQ c. L-0.3), il s’appuie parfois sur certains travaux antérieurs. L’auteur renvoie ici principalement au chapitre suivant : « La laïcité à l’épreuve du dialogue interinstitutionnel au Canada », in L. Ferretti et F. Rocher, Les enjeux d’un Québec laïque : la loi 21 en perspective, Montréal, Del Busso Éd., 2020 et, à titre complémentaire, aux textes suivants : P. Taillon et M. Fatin-Rouge Stefanini, « Le droit d’exprimer des convictions par le port de signes religieux en Europe : une diversité d’approches nationales qui coexistent dans un système commun de protection des droits », in Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques, La laïcité : le choix du Québec. Regards pluridisciplinaires sur la Loi sur la laïcité de l’État, Québec, Gouvernement du Québec, 2021, p. 529-691 ; P. Taillon et A. Binette, « Chronique d’actualité constitutionnelle Québec/Canada », AIJC 2020, p. 765-784 ; P. Taillon et J. Fournier, « Exceptionnalisme et pluralisme religieux : liberté de religion, laïcité et neutralité de l’État », in M. Fatin-Rouge Stefanini et G. Scoffoni, Libertés et exceptionnalismes nationaux, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 171-217 ; P. Taillon, « Entre “non-intervention” et “non-domination” : la conception de la liberté mise en avant par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bruker c. Marcovitz », Les Cahiers de droit, vol. 4, no 49, L’affaire Bruker c. Marcovitz : variations sur un thème, 2008, p. 687-695.

Texte intégral

  • 1  Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c. L -0.3, art. 6 et 8.

1La Loi sur la laïcité de l’État, adoptée par l’Assemblée nationale et sanctionnée le 16 juin 2019, énonce des droits et des principes dont la plupart font l’objet d’un large consensus. Elle comporte aussi deux obligations1 qui suscitent de vives polémiques. D’une part, elle édicte l’interdiction pour certains représentants de l’État en situation d’autorité (policiers, enseignants, gardiens de prison, etc.) de porter des signes religieux. S’y ajoute, d’autre part, l’obligation pour les fonctionnaires et les usagers d’offrir ou de recevoir les services publics à visage découvert. En profond décalage avec le modèle canadien de gestion du pluralisme religieux, ces deux restrictions à la liberté individuelle d’exprimer des convictions religieuses sont aujourd’hui contestées devant les tribunaux dans une saga judiciaire qui suscite largement l’attention.

2La Loi sur la laïcité de l’État représente aussi un geste d’affirmation de l’autonomie. À ce titre, sa contestation devant les tribunaux canadiens soulève la question de la capacité du Québec, seule province majoritairement francophone, à cultiver son propre modèle de gestion du pluralisme religieux, de même que celle de la compatibilité de ce modèle avec l’ordre constitutionnel canadien.

3Pour bien comprendre les termes de ce débat, il faut d’abord mesurer l’écart entre, d’un côté, le rôle et l’importance du principe de laïcité dans l’édification du Québec moderne et, de l’autre, la place de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Cette genèse du processus d’affirmation du modèle québécois (1) devrait ensuite permettre de mieux saisir la portée du compromis politique inséré dans la Loi sur la laïcité de l’État (2).

1. La genèse du modèle québécois de laïcité

  • 2  Y. Lamonde, « L’histoire de la laïcité au Québec : l’établissement démocratique de la primauté du (...)

4L’État québécois, d’un côté, et le reste de la fédération, de l’autre, entretiennent des rapports profondément différents avec les religions. Le Québec fait bande à part en Amérique du Nord, et ce, notamment parce que le processus de sécularisation de la société s’est nourri d’un libéralisme quelque peu distinct de celui des autres entités au Canada. Comme l’écrit Yvan Lamonde : « [chez] les libéraux de tradition française, la sortie de la religion (la sécularisation) prendra pour eux surtout la forme d’une critique du fait même de la religion alors que celle des libéraux de tradition anglaise ne verra dans la religion qu’une autre manifestation de la liberté individuelle2. » Ainsi, au Québec, la sécularisation, qui repose en grande partie sur une conception du religieux largement influencée par le catholicisme et la critique de ses institutions, se démarque de celle du reste du Canada, dont les paramètres demeurent, pour l’essentiel, ceux de l’individualisme protestant. Pendant que le Québec tente d’institutionnaliser sa laïcité dans ses lois et dans un processus de modernisation de l’État (1.1), le Canada mise plutôt sur le développement de solutions, au cas par cas, suivant la jurisprudence de la Cour suprême. Cette dernière promeut un devoir de neutralité fort « minimaliste », interprété comme une stricte conséquence de la conception « maximaliste » de la liberté individuelle d’exprimer des convictions religieuses à laquelle elle adhère (1.2).

1.1. L’affirmation de la laïcité : de la Révolution tranquille à la Loi 21

  • 3  La Nouvelle-France, particulièrement la fondation de Montréal, a parfois pris les allures d’une av (...)

5Résultat d’un processus historique, la laïcité s’est progressivement imposée au Québec comme un outil d’affirmation et de modernisation. Au sein d’une société longtemps dominée par le clergé catholique, une domination qui n’a jamais eu son équivalent ailleurs au Canada3, le changement a été majeur. Après tout, la religion avait été durablement placée au cœur de la spécificité des Canadiens français. Langue, religion et tradition juridique civiliste étaient alors les piliers d’une identité nationale distincte de celle des autres entités de la fédération.

  • 4  Y. Lamonde, art. cit., p. 185 et 202. Contra M. Saint-Hilaire, « Le Québec ne se distingue pas par (...)
  • 5  Allocution prononcée par le général de Gaulle, président de la République, sur le balcon de l’Hôte (...)

6Au-delà de ses premières manifestations inachevées4, c’est seulement à partir des années 1960 que le choix du Québec en faveur de la laïcité devient plus explicite et cohérent. Or, il s’agit d’un moment clé et fondateur. Par sa « Révolution tranquille », le Québec entre dans la modernité, entre autres, par une profonde transformation de son rapport à la religion et à l’identité nationale. Longtemps centré sur le projet de « survivance » d’une nation franco-catholique à l’intérieur du Canada, le Québec de la Révolution tranquille délaisse l’identité canadienne-française pour opérer une refondation autour d’une conception désormais civique et laïque de la nation. La célèbre formule « Vive le Québec libre » du général de Gaulle5 prend acte de cette transformation en plaçant les Québécois – et non les Canadiens français – au cœur du débat. Le « Québec » devient ainsi la communauté politique de référence, une nation civique et laïque à ne plus confondre avec la communauté linguistique, religieuse, voire ethnique qu’ont formée, pendant de nombreuses décennies, les « Canadiens français ».

  • 6  G. Rocher, « Confessionnalité et laïcité dans la mire du rapport Parent », in D. Koussens et C. Fo (...)

7Outre la manière de se définir comme Québécois, la Révolution tranquille est aussi synonyme d’une modernisation de l’État. Elle met fin à l’autorité des évêques sur les écoles, les hôpitaux et les services sociaux6. Pour ce faire, un réseau public de collèges préuniversitaires non confessionnels (CÉGEP) est créé, de même que de nouvelles universités entièrement publiques et laïques.

  • 7  « Prière », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Québec, Assemblée nationale du Québec, 5 dé (...)
  • 8  Comme le souligne Marc Chevrier, à l’exception de la province de Terre-Neuve qui ne s’est jamais d (...)

8Ce déclin de l’emprise des autorités catholiques transforme profondément la seule province canadienne de tradition juridique civiliste et majoritairement francophone. De la province la plus croyante, le Québec se démarque par sa prise de distance avec la moralité religieuse en devenant la plus laïque d’entre toutes. Un contraste parmi bien d’autres en témoigne : dès 1972, l’Assemblée nationale du Québec abolit la prière qui précède l’ouverture des travaux en la remplaçant par un moment de recueillement7, alors que ce type de rituel persiste toujours ailleurs au Canada8. Ce n’est toutefois qu’en 2019 que le crucifix se trouvant au-dessus du fauteuil du président est retiré de la salle de l’Assemblée nationale.

  • 9  Conseil du statut de la femme, Le droit à l’avortement. 25 ans de reconnaissance officielle, Québe (...)
  • 10  R c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.

9À l’intérieur de ses compétences limitées, le Québec est également le premier gouvernement à libéraliser l’interruption volontaire de grossesse en finançant, dès 1967, la planification des naissances9. En outre, à partir de 1976, le Québec s’abstient systématiquement d’engager des poursuites contre les médecins qui pratiquent des avortements hors des seuls hôpitaux autorisés, et ce, même si le Code criminel fédéral interdira ce genre d’intervention jusqu’à la fin des années 1980 – alors que la Cour suprême invalide la disposition du Code criminalisant l’avortement10.

  • 11  Le projet de loi no 88, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, est adopté (...)
  • 12  Ministère de la Famille, Tendances sociales : unions, désunions, natalité, Québec, Gouvernement du (...)
  • 13  Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ c. S -32.0001 ; Carter c. Canada (Procureur général), (...)

10Au sein de la fédération, le Québec est aussi le premier à interdire, dès 1977, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle11. En 2002, il crée le régime de l’union civile entre conjoints de même sexe, bien avant que le Parlement fédéral n’autorise le mariage des couples homosexuels dans sa législation sur le mariage. Autre manifestation emblématique de cette prise de distance avec l’Église, les Québécois délaissent massivement l’institution du mariage, qu’il soit civil ou religieux. Ainsi, depuis au moins deux décennies, la proportion des enfants nés de parents non mariés dépasse le seuil des 60 %, soit l’un des plus élevés au monde après l’Islande, et pratiquement le double de celui observé dans le reste du Canada12. Du reste, le législateur québécois est le premier à libéraliser l’aide médicale à mourir13 sur son territoire.

  • 14  Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 93.
  • 15  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B d (...)
  • 16  États généraux sur l’éducation 1995-1996, Rénover notre système d’éducation : dix chantiers priori (...)

11Il n’empêche que ce mouvement en faveur de la laïcité au Québec s’est longtemps heurté, du moins dans les institutions scolaires, à un obstacle juridique majeur : l’obligation d’offrir un enseignement confessionnel, protestant et catholique, héritée du pacte constitutionnel de 1867. Cette dernière, qui visait à garantir les droits scolaires de la minorité anglo-protestante14, collait de moins en moins à la réalité du Québec, où le clivage linguistique a largement remplacé le clivage religieux15. À cet égard, la publication du rapport des États généraux sur l’éducation de 1995-199616 a concordé avec le début d’une deuxième phase d’affirmation de la laïcité au cours de laquelle cette dernière a été davantage formalisée et officialisée en droit québécois.

  • 17  Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), TR/97-141.

12Dès lors, plusieurs changements se succèdent. D’abord, en 1997, une révision de la Constitution formelle du Canada17 est adoptée afin de soustraire le Québec à cette obligation de fournir un enseignement confessionnel. Certes, le terme « laïcité » ne se trouve pas nommément dans cette révision, mais il n’en est pas moins présent dans l’intention du pouvoir constituant. La révision épouse alors une procédure de modification bilatérale impliquant les parlementaires du Québec et du fédéral. Libéré de cette obligation constitutionnelle, le Québec est dorénavant en mesure de consolider la laïcisation de son système d’éducation en transformant des commissions scolaires confessionnelles (catholiques et protestantes) en commissions scolaires linguistiques (francophones et anglophones).

13Le choix du Québec en faveur de la laïcité est ensuite renforcé par deux importants débats de société : l’un sur l’avenir de la part résiduelle d’enseignement religieux à l’école, lequel conduira à la création d’un cours obligatoire et uniforme d’éthique et de culture religieuse, et l’autre sur les pratiques d’accommodements religieux que la désormais célèbre commission Bouchard-Taylor cherchera à documenter.

  • 18  Le droit des parents « d’exiger que, dans les établissements d’enseignement publics, leurs enfants (...)

14En 2005, dans l’esprit de la réforme de l’éducation et de la révision constitutionnelle de 1997, le Québec abroge le droit des parents de voir leurs enfants recevoir un enseignement religieux conforme à leurs convictions18 dans les écoles publiques. Cette modification de la Charte québécoise (texte supralégislatif, mais infraconstitutionnel) était nécessaire afin de mettre en place le cours « Éthique et culture religieuse », destiné à remplacer l’enseignement de la morale ou de la religion à l’école. Désormais, conformément à l’idéal civique de laïcité, ce cours impose à l’ensemble des élèves une formation à la citoyenneté, à la tolérance et à l’éthique, à l’intérieur de laquelle le phénomène religieux est enseigné suivant une approche externe, dite objective, comparative et culturelle d’une pluralité de confessions. Cela dit, une refonte du cours a néanmoins été promise en janvier 2020, pour un déploiement progressif à partir de la rentrée scolaire 2022. Le cours de « Culture et citoyenneté québécoise » remplacera le programme « Éthique et culture religieuse ».

  • 19  S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235.
  • 20  École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 613.

15La réponse des tribunaux canadiens à ces changements s’est avérée mitigée. Le choix d’un cours d’éthique et culture religieuse a, certes, été respecté19. Néanmoins, des accommodements religieux20 ont été reconnus en faveur des écoles privées confessionnelles. Surtout, les motifs de la Cour suprême sur la constitutionnalité de ce cours uniforme n’ont pas considéré à leur juste mesure les fondements supralégislatifs de cette réforme scolaire, du moins son ancrage dans la modification de la Charte québécoise et dans la révision constitutionnelle de 1997.

  • 21  G. Bouchard et Ch. Taylor, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, Québec, Commission de con (...)

16Puis, le débat se déplace ensuite hors de la sphère scolaire pour embrasser, plus largement, la question de l’étendue du devoir d’accommodement religieux et de neutralité de l’État ainsi que les limites à l’expression individuelle de convictions religieuses. L’idéal québécois de laïcité, qui se définissait jusque-là dans son rapport à la domination historique du clergé catholique au Québec, est désormais saisi d’enjeux contemporains liés à la coexistence de nombreuses croyances religieuses minoritaires. À ce titre, dans les suites du rapport Bouchard-Taylor21, le Québec multiplie les tentatives de modification législative.

  • 22  Charte des droits et libertés de la personne, art. 50.1 ; Loi modifiant la Charte des droits et li (...)

17En 2008, l’ajout d’une disposition interprétative22 sur l’importance de l’égalité des sexes dans l’interprétation des droits fondamentaux dans la Charte québécoise est adopté afin de sensibiliser les tribunaux canadiens à la nécessaire pondération des droits et à la protection contre des pressions communautaires en faveur de pratiques religieuses préjudiciables.

  • 23  Projet de loi no 94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Adm (...)
  • 24  Projet de loi no 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État (...)

18Puis, en 2011, le gouvernement libéral de Jean Charest dépose le projet de loi no 9423. Ce dernier introduisait le principe de la prestation et de la réception – à visage découvert – des services publics. Jamais adopté, ce projet de loi no 94 est suivi, en novembre 2013, du projet de Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement24 du gouvernement minoritaire du Parti québécois. Plus restrictif, ce projet de loi tentait d’interdire le port de signes religieux ostentatoires pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État. L’élection générale d’avril 2014, menant au retour au pouvoir du Parti libéral du Québec, signe toutefois sa « mort au Feuilleton ».

  • 25  Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les (...)
  • 26  National Council of Canadian Muslims (NCCM) c. Attorney General of Quebec, 2017 QCCS 5459.

19Par après, deux autres textes sont adoptés. Le premier, en 2017, introduisait l’obligation de donner et de recevoir des services de l’État à visage découvert25. Peu après son adoption par un Parlement québécois à majorité libérale, cette obligation est suspendue par les tribunaux, dès l’analyse provisoire et préliminaire26. L’affaire est laissée sans suite, dans la mesure où la part la plus significative de cette loi est finalement intégrée, quelques mois plus tard, dans la Loi sur la laïcité de l’État élaborée par le gouvernement, fraîchement élu, de la Coalition Avenir Québec.

1.2. Le choc entre le modèle québécois et la jurisprudence canadienne

  • 27  Cet échec ou ce problème d’acceptabilité sociale de l’équilibre des droits proposé par la Cour sup (...)

20L’affirmation de plus en plus explicite du principe de laïcité en droit québécois est rapidement devenue source de tensions avec l’ordre constitutionnel canadien. Il faut dire que la clarification du modèle québécois de laïcité, qui s’effectue depuis le tournant des années 2000, s’impose, à bien des égards, comme une « réponse » à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. L’interprétation « maximaliste » de la liberté individuelle d’exprimer des convictions religieuses pose, de toute évidence, un problème d’acceptabilité sociale au Québec. La « crise » des accommodements religieux et les vastes consultations ayant précédé le rapport Bouchard-Taylor ont permis d’en faire le constat27. Des décisions judiciaires sur la liberté de religion, généralement bien reçues dans le reste du Canada, ont suscité de vives critiques au Québec, où se mélangent à la fois une part d’incompréhension et, aussi, une part de désapprobation.

  • 28  Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, § 46.
  • 29  Dans l’arrêt Amselem (ibid., § 54) le juge Iacobucci, pour la majorité, s’exprime en ces termes au (...)
  • 30  Ibid., § 71.
  • 31  Ibid., §§ 172 et 176.

21Il faut dire que ces décisions de la Cour suprême comptent parmi les plus emblématiques de la conception « maximaliste » de la liberté individuelle d’exprimer des convictions religieuses. Les arrêts Amselem de 2004 et Multani de 2006 offrent une protection constitutionnelle à l’ensemble des « croyances sincères ». Cette expression comprend tout ce qu’une personne « exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle28 ». Le droit d’exprimer des convictions religieuses se trouve alors protégé, et ce, même si la pratique en question est facultative aux yeux des autorités religieuses ou des experts du culte29, même si elle est inconstante chez l’individu30, et même à l’encontre d’une renonciation contractuelle aux droits31. Difficile de préconiser une protection constitutionnelle plus englobante.

  • 32  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B d (...)
  • 33  Ibid., art. 1er.

22De plus, conformément aux exigences de « l’accommodement raisonnable32 » et de « l’atteinte minimale33 », l’État doit adapter ses pratiques de manière à prévoir, le cas échéant, des exceptions ou des aménagements, au cas par cas, permettant de concilier l’expression des convictions religieuses et les autres impératifs d’intérêt public. C’est ainsi que le droit de porter une arme blanche à l’école pour des motifs religieux a été constitutionnalisé par la Cour suprême dans l’arrêt Multani. En effet, le but légitime que constitue la sécurité des enfants a dû céder le pas au droit d’un élève sikh de porter son kirpan, du moment que la dangerosité de ce dernier est réduite par une série d’aménagements élaborés par la Cour. Placé dans un étui entièrement cousu et sous les vêtements d’un élève sans antécédents de violence, le port du kirpan devient un droit. L’institution scolaire ne peut plus, selon le raisonnement de la Cour suprême du Canada, s’appuyer sur l’argument de la sécurité des élèves pour limiter la liberté individuelle de l’élève sikh de vivre son passage dans les institutions scolaires de l’État en conformité avec son idéal religieux.

  • 34  À l’époque, plusieurs ont déploré cette forme de hiérarchisation implicite des droits en faveur de (...)
  • 35  J. Woehrling, « Quand la Cour suprême s’applique à restreindre la portée de la liberté de religion (...)

23Cet âge d’or34 de la jurisprudence sur la liberté individuelle d’exprimer des convictions religieuses a été suivi par une deuxième phase, dans laquelle la Cour suprême tente, en apparence, de rester fidèle à ses critères « maximalistes », tout en rejetant, au cas par cas, les prétentions des justiciables qui mobilisent la liberté de religion. L’arrêt Hutterian de 2009, où un groupe a revendiqué sans succès une exception à l’obligation de la photo d’identification sur les permis de conduire, marque l’amorce de ce virage jurisprudentiel. La Cour insiste alors sur la gravité du « fardeau » qui doit peser sur l’exercice de la liberté de religion35.

  • 36  Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494 ; Trinity Western University c. Ba (...)
  • 37  V. notamment CEDH, 5 déc. 2017, no 57792/15, Hamidović c. Bosnie-Herzégovine, § 30 ; 18 déc. 1986, (...)

24Un changement important réside dans l’appréciation du caractère facultatif ou obligatoire d’une croyance36. À l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme37, la Cour suprême accorde désormais une place à l’analyse objective de la croyance. Il s’agit d’une volte-face qui semble contredire la définition de la croyance subjective énoncée dans l’arrêt Amselem de 2004. Toutefois, la Cour mobilise le caractère objectivement obligatoire d’une croyance seulement à l’étape de l’analyse justificative de la proportionnalité. L’individu peut continuer à mobiliser sa croyance subjective, mais le caractère facultatif d’une pratique religieuse peut être utilisé in fine par l’État pour justifier et soupeser la raisonnabilité d’une limitation.

  • 38  Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), [2017] 2  (...)

25De même, une lecture attentive de l’arrêt Ktunaxa Nation38 de 2017 montre que la Cour restreint l’interprétation de la liberté de religion en fonction d’un critère qui ne figurait pas jusqu’ici dans le cadre d’analyse suivi depuis l’arrêt Amselem. À cette occasion, la Cour refuse de protéger « l’objet » de la croyance. Ainsi, la liberté de religion comprend le droit de croire, le droit d’exprimer une croyance, mais n’inclut pas l’objet même de cette croyance, en l’occurrence « l’Esprit de la montagne » de la nation autochtone des Ktunaxa. Le résultat de ce raisonnement est quelque peu étrange, car le droit d’afficher publiquement une croyance dans des institutions étatiques serait mieux protégé que les objets mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels dans lesquels les croyants s’investissent (églises, temples, lieux sacrés, etc.). Certes, la Cour n’assume pas ouvertement la part de nouveauté de son raisonnement, qui n’est peut-être qu’une décision isolée dans le contexte particulier et souvent mal compris de la spiritualité des Premières Nations. Il n’empêche que cette décision participe des efforts déployés pour nuancer l’interprétation « maximaliste ».

  • 39  R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726.

26Outre l’affaire Ktunaxa Nation, l’arrêt N.S.39 de 2012 cultive l’ambiguïté en laissant finalement à une autre juridiction, en l’occurrence le tribunal de première instance, le soin de trancher si, dans les circonstances qui lui sont soumises, la liberté d’exprimer des convictions religieuses par le port d’un niqab durant un témoignage dans un procès criminel peut parfois prévaloir, parfois s’effacer au détriment des droits de l’accusé à une défense pleine et entière. À cet égard, l’arrêt N.S. incarne bien la fidélité de la Cour à l’interprétation « maximaliste », tout en semant l’ambivalence quant à la manière d’appliquer et d’apprécier en pratique ces critères « maximalistes ».

  • 40  Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3.
  • 41  Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494.
  • 42  Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567.
  • 43  S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235.

27Le changement d’attitude semble par ailleurs confirmé par d’autres arrêts des tribunaux d’appel et de la Cour suprême. Par exemple, dans l’arrêt Saguenay40, la Cour suprême a posé des limites à la capacité des représentants d’un conseil de ville d’extérioriser leurs croyances. Les affaires Singh41 et Hutterian42 de 2009 ont fait prévaloir des impératifs de sécurité et d’identification sur la liberté individuelle. Surtout, les deux arrêts Trinity Western de 2018, tout comme l’arrêt Commission scolaire des Chênes43 de 2012, ont donné préséance à une certaine idée du « vivre-ensemble » et à l’importance d’autres valeurs communes, dont le respect à l’endroit des minorités sexuelles, au détriment de la liberté de religion.

  • 44  Dans le cas de l’arrêt Multani de 2006, il semble avoir été renversé, du moins sur un aspect en pa (...)

28En somme, le virage est réel, mais subtil : il réside, pour l’essentiel, dans une application resserrée des mêmes critères d’appréciation. Son ampleur reste toutefois difficile à évaluer44. Chose certaine, il n’a pas semblé rassurer le législateur québécois.

2. La loi 21, expression d’un compromis politique

29La Loi sur la laïcité de l’État de 2019 s’avère une réponse politique à la crise des accommodements religieux que suscite, au Québec, l’interprétation « maximaliste » préconisée par la Cour suprême du Canada et qui a conduit au rapport de la commission Bouchard-Taylor. Son contenu s’inspire, à certains égards, de législations comparables dans plusieurs États européens (2.1), tout en épousant des formes juridiques propres au contexte canadien et qui visent à donner à cette loi un rang privilégié dans la hiérarchie des normes (2.2).

2.1. Une loi de compromis

  • 45  G. Bouchard et Ch. Taylor, op. cit., p. 139.

30« L’État du Québec est laïque. » C’est par ces mots que s’ouvre l’article premier de la Loi sur la laïcité de l’État qui, au-delà des deux obligations qu’elle crée, vise, d’abord et avant tout, à proclamer formellement la laïcité. En somme, ce qui s’était construit implicitement45 par les réformes de la Révolution tranquille et par la révision de la Constitution canadienne en 1997 est désormais explicitement officialisé.

  • 46  Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c. L-0.3, art. 2.
  • 47  M.-A. Turcotte, « Présentation de l’ouvrage », in Secrétariat à l’accès à l’information et à la ré (...)

31La loi pose aussi une définition46 précise de la laïcité comme un modèle d’équilibre des droits et des principes suivants : « la liberté de conscience et la liberté de religion ; la neutralité religieuse de l’État ; l’égalité de tous les citoyens et citoyennes ; la séparation de l’État et des religions ». Comme l’écrit Marc-André Turcotte, ces quatre principes doivent, « en fait et en apparence », être respectés par les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires nommément définies à l’article 3 ainsi qu’à l’annexe I de la loi47. Ce périmètre d’application des dispositions générales du texte est vaste. Celui des obligations restrictives qui découlent de la laïcité est, en revanche, beaucoup plus restreint : il est défini par les annexes II et III de la loi.

  • 48  Loi sur la laïcité de l’État, ibid., art. 4, § 2.

32La loi énonce ensuite ces droits dérivés de la laïcité. Elle exige « que toute personne ait droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu’à des services publics laïques », du moins dans la mesure prévue par le législateur48. C’est notamment au nom des droits et des intérêts des citoyens qui interagissent avec les représentants de l’État que ces derniers sont soumis à un devoir de neutralité renforcé lorsqu’ils exercent des fonctions d’autorité (définies par la loi), où le déséquilibre des forces entre l’État et ses administrés est plus important qu’à l’habitude.

  • 49  La recommandation figure, entre autres, à la page 151 du rapport Bouchard-Taylor. Il faut souligne (...)
  • 50  Loi sur la laïcité de l’État, ibid., art. 6 ann. II.

33La première des deux obligations concerne donc les représentants de l’État en situation d’autorité. Le port d’un signe religieux leur est interdit. Cette mesure provient d’une recommandation du rapport Bouchard-Taylor49 qui visait, à l’époque, seulement les fonctionnaires dotés d’un pouvoir de coercition (juges, policiers, gardiens de prison, etc.). La loi élargit cette définition aux enseignants des écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux juristes qui représentent l’État50.

  • 51  Ibid., art. 31.

34La mise en place de cette interdiction est par ailleurs tempérée par une disposition de « droits acquis » pour tous les fonctionnaires qui exercent la même fonction, au sein de la même organisation, depuis le 27 mars 2019, veille du dépôt du projet de loi51. Tant et aussi longtemps qu’un employé conserve le même emploi, les nouvelles règles ne lui sont pas applicables. En outre, il n’a pas besoin d’avoir porté un signe religieux avant le 27 mars 2019 pour se prévaloir de ce droit acquis.

35Dans le cas particulier des tribunaux, le devoir de neutralité renforcé épouse des formes plus imprécises, et ce, en raison de l’indépendance de la magistrature. L’article 5 de la loi laisse au Conseil de la magistrature le soin « d’établir, à l’égard des juges de nomination québécoise […], les règles traduisant les exigences de la laïcité de l’État et d’assurer leur mise en œuvre ».

  • 52  Ibid., art. 8.

36La seconde obligation est à la fois plus large et plus ciblée. Elle s’applique non seulement à l’ensemble des fonctionnaires, mais, aussi, aux usagers des services publics. Néanmoins, elle ne vise pas tous les signes religieux ; elle n’impose qu’une obligation d’offrir ou de recevoir les services publics à visage découvert. Dans le cas des usagers, l’obligation reste temporaire. Ces derniers doivent « avoir le visage découvert lorsque cela est nécessaire pour permettre la vérification de [leur] identité ou pour des motifs de sécurité52 ». L’obligation est également tempérée par l’article 8 qui exempte les personnes « dont le visage est couvert en raison d’un motif de santé, d’un handicap ou des exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches ». Cette disposition fut fort utile, quelques mois plus tard, lorsque la crise de la COVID-19 a généralisé temporairement le port du masque dans les lieux publics !

  • 53  G. Bouchard et Ch. Taylor, op. cit., p. 152.
  • 54  Comme l’écrit Marc-André Turcotte, « suivant l’article 3 de la Loi, l’institution est invitée à s’ (...)
  • 55  Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466.

37Dans un Québec dont la toponymie et l’architecture reflètent fortement l’héritage historique d’une société longtemps dominée par le catholicisme, l’article 17 de la loi conceptualise une forme de « patrimonialisation53 ». Les institutions de l’État sont liées par le principe de laïcité54, tout en étant explicitement dispensées de l’obligation de retirer ou de modifier un immeuble ou un bien meuble ornemental. La toponymie et les dénominations institutionnelles déjà existantes échappent aussi à l’application de la loi. Pour reprendre une comparaison utilisée par le juge Blanchard durant l’audition de la contestation de la loi dans le dossier Hak55 : l’article 17 est aux immeubles ce que la disposition sur les droits acquis (article 31) est aux personnes.

  • 56  Témoignent de cette tendance des tribunaux canadiens à refuser la distinction entre laïcité et neu (...)

38La laïcité véhiculée par cette loi est traversée par la recherche d’un compromis et d’un équilibre entre les droits et les principes qui la composent. Il en résulte une loi qui aménage le droit des fonctionnaires et des usagers des services publics de porter des signes religieux à l’exception de ceux visés par les obligations prévues aux articles 6 et 8. Elle cherche donc à créer les conditions rendant possible la coexistence harmonieuse des religions. Bref, elle ne se réduit pas au devoir de neutralité de l’État, souvent interprété dans la jurisprudence canadienne comme une simple obligation de non-intervention dans la sphère privée des individus (liberté négative)56.

2.2. Une loi dotée d’un rang privilégié dans la hiérarchie des normes

39Dans sa forme comme dans son contenu, la Loi sur la laïcité de l’État n’est pas une loi « ordinaire ». Anticipant une éventuelle contestation devant les tribunaux, le Parlement du Québec a eu recours à tous les procédés juridiques à sa disposition afin de donner à cette loi une place privilégiée dans la hiérarchie des normes. Quatre procédés, tous conformes au cadre constitutionnel canadien, ont été utilisés.

  • 57  Charte de la langue française, RLRQ c. C-11.
  • 58  Pour reprendre la terminologie de l’article 159 du projet de loi no 96, Loi sur la langue officiel (...)

40Premièrement, le préambule de la loi est mobilisé afin de la situer parmi les textes fondamentaux qui définissent la spécificité nationale du Québec. À l’instar de la Charte de la langue française57, la Loi sur la laïcité de l’État participe à l’affirmation des « caractéristiques fondamentales du Québec58 ». À la langue française et à la tradition juridique civiliste s’ajoute la laïcité comme fondement d’une identité civique et commune d’une nation, certes fragile, mais dotée d’un projet de société original et différent de celui du reste du Canada, à l’intérieur duquel elle tente de s’épanouir. Cette volonté d’affirmation se dégage tout spécialement de plusieurs considérants de son préambule :

Considérant que la nation québécoise a des caractéristiques propres,
dont sa tradition civiliste, des valeurs sociales distinctes et un parcours
historique spécifique l’ayant amenée à développer un attachement particulier à la laïcité de l’État ;
Considérant que l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales ;
Considérant qu’en vertu du principe de la souveraineté
parlementaire, il revient au Parlement du Québec de déterminer selon quels principes et de quelle manière les rapports entre l’État et les religions doivent être organisés au Québec ;
Considérant qu’il est important de consacrer le caractère prépondérant de la laïcité de l’État dans l’ordre juridique québécois ;
Considérant l’importance que la nation québécoise accorde à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
[…]
Considérant qu’il y a lieu d’affirmer la laïcité de l’État en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne ;

  • 59  Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [2014] 1 R.C.S. 433, §§ 8, 49, 56-57, 59 (...)

41Loin d’une simple transposition de la laïcité à la française, la laïcité au Québec s’inscrit dans une expérience historique singulière. La mention, au premier considérant du préambule, des « valeurs sociales distinctes » est d’ailleurs un clin d’œil explicite à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Dans un avis portant sur la composition de la Cour suprême59, les juges avaient fait de ces « valeurs sociales distinctes » une considération juridique essentielle conditionnant l’interprétation de la Constitution canadienne, du moins dans le cadre de ces motifs. À la tradition civiliste, fondement du bijuridisme canadien et trait constitutif du droit québécois, s’ajoutait alors une reconnaissance des « valeurs sociales », dont la spécificité, au même titre que la langue, l’histoire ou la culture, était soudainement reconnue et valorisée par le plus haut tribunal canadien.

  • 60  V. notamment S. Gardbaum, The New Commonwealth. Model of Constitutionalism, New York, Cambridge Un (...)
  • 61  Human Rights Act 1998, 1998 c. 42.

42Deuxièmement, l’importance de la laïcité dans l’affirmation de la spécificité du Québec est renforcée par le caractère prépondérant ou « quasi constitutionnel » qui lui a été consacré. Ce procédé est l’une des particularités du modèle de contrôle de constitutionnalité du Commonwealth60. En ce sens, il permet au Parlement de donner préséance à certains textes sur les autres lois, à moins que le législateur ne manifeste expressément sa volonté d’y déroger. À cet égard, l’article 11 précise que la Loi sur la laïcité de l’État doit prévaloir sur toutes les lois postérieures qui lui seraient contraires, sauf si le législateur manifeste explicitement sa volonté d’y déroger. Il en résulte un texte supralégislatif (au-dessus des autres lois du Québec) et, paradoxalement, modifiable par le Parlement. À l’instar de la Charte québécoise (article 52) ou de la Human Rights Act 199861 au Royaume-Uni, la laïcité est donc inscrite dans une loi de rang quasi constitutionnel.

43Troisièmement, la loi prend bien soin de modifier la Charte québécoise, à son préambule et à son article 9.1, afin d’y consacrer explicitement le principe de laïcité et de s’assurer que celui-ci soit pris en compte dans le processus juridictionnel de conciliation des différents droits et intérêts protégés par cette charte quasi constitutionnelle. Modifiés par les articles 18 et 19 de la Loi sur la laïcité de l’État, le préambule et l’article 9.1 de la Charte québécoise se lisent désormais ainsi :

Considérant l’importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l’État ;
[…]
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.

44La mention de la laïcité à l’article 9.1 de la Charte québécoise est particulièrement importante, car c’est cette disposition qui encadre le processus de justification des limites raisonnables pouvant être apportées aux droits et libertés. Il s’agit d’un dispositif semblable à l’analyse des buts légitimes et de la proportionnalité sous le régime de la Convention européenne des droits de l’homme.

45En insérant la laïcité dans le catalogue des droits, valeurs et principes fondamentaux qui doivent être conciliés par les tribunaux, le Québec a fait de celle-ci et des droits qui en découlent, notamment ceux des articles 2, 3 et 4 de la loi, des normes supralégislatives de type quasi constitutionnelles, à l’égal des autres droits et libertés garantis par l’article 52 de la Charte québécoise.

  • 62  Dans le cas de la Charte canadienne, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, la dérogation a (...)
  • 63  Dans le cas de la Charte québécoise, la disposition de dérogation joue un rôle beaucoup plus compl (...)
  • 64  Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493.

46Enfin, quatrièmement, et c’est probablement l’aspect le plus controversé de la loi, les articles 33 et 34 de la Loi sur la laïcité de l’État visent à soustraire son contenu à la jurisprudence « maximaliste » des tribunaux canadiens sur la liberté de religion. Conformément au pouvoir que lui confère la Constitution canadienne, le Parlement du Québec exerce son droit de « déroger » à la plupart des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés62 et par la Charte québécoise63. En enlevant à l’interprétation des droits par la Cour suprême sa suprématie, la dérogation fait prévaloir, du moins pour une période de cinq ans, renouvelable, la « souveraineté du Parlement » et l’équilibre des droits prôné par le législateur au détriment de l’interprétation des principaux droits et libertés par les juges. Le pouvoir judiciaire perd alors, pour un temps, son « dernier mot », dans ce qu’il est commun d’appeler, au Canada, le « dialogue » entre le juge et les législateurs64.

  • 65  Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les (...)
  • 66  L.-P. Lampron, « La gestion du pluralisme religieux au Québec. Comment déroger à la Charte canadie (...)

47Ce recours à la dérogation, ou à la disposition de souveraineté parlementaire, est très certainement une réponse à la jurisprudence canadienne ainsi qu’à la suspension provisoire d’une loi antérieure à la Loi sur la laïcité de l’État qui imposait des services publics à visage découvert65. Cela dit, il s’inscrit surtout dans un processus d’affirmation constitutionnelle du principe de laïcité ou dans ce que d’autres nomment « l’autonomisation » de la Charte québécoise66. En recourant à la dérogation, le Québec pose un geste constitutionnel fort qui transforme, le temps de la dérogation, la hiérarchie des normes. L’affirmation quasi constitutionnelle du principe de laïcité parvient à se hisser au sommet de cette hiérarchie – à l’égal de la révision constitutionnelle de 1997 sur la déconfessionnalisation – en donnant priorité à la parole des élus sur celle des tribunaux, du moins dans l’interprétation des articles 2, 7 à 15 de la Charte canadienne. En affirmant son modèle de laïcité, le Québec pose un équilibre des droits, notamment entre liberté individuelle d’exprimer des convictions religieuses, d’un côté, et neutralité de l’État, de l’autre, différent de celui du reste du Canada.

48Le caractère prépondérant de la loi et le choix de recourir à la dérogation aux droits garantis par la Charte canadienne reflètent l’importance qu’accorde le législateur québécois à l’affirmation de la laïcité. Il n’empêche que, même sous l’effet de la dérogation, la loi est, depuis, l’objet de l’une des plus importantes sagas judiciaires des dernières années.

49Bien que le droit constitutionnel canadien et la jurisprudence de la Cour suprême semblent peu accueillants à l’endroit du compromis et de l’équilibre des droits établis par la Loi sur la laïcité de l’État, la contestation s’annonce difficile en appel, et ce, en raison de la dérogation qui figure dans le texte de cette loi. Ce recours au dispositif de dérogation a pour effet d’« amputer », du moins pour un temps, le bloc de constitutionnalité. 

  • 67  R. Leckey, « Advocacy Notwithstanding the Notwithstanding Clause », Constitutional Forum constitut (...)
  • 68  Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712.

50Les opposants à la loi tentent, malgré tout, d’employer l’une ou l’autre de ces deux approches : soit ils mobilisent d’autres aspects de la Constitution qui se trouvent hors du périmètre d’application de la dérogation67, soit ils préconisent, plus radicalement, un renversement de la jurisprudence de la Cour suprême68 sur les effets du recours à la dérogation. Parmi ces arguments des plus hardis et incertains, notons l’appel aux normes non écrites de la Constitution, aux dispositions interprétatives sur l’importance du multiculturalisme et de l’égalité des sexes, au partage des compétences, au droit à l’autonomie de gestion des écoles de la minorité anglophone du Québec, etc. Somme toute, à défaut de pouvoir soulever l’argument de la liberté de religion, les opposants tentent de puiser dans des normes périphériques, dont la pertinence est nettement indirecte au litige, pour inciter les juges à faire preuve d’une certaine créativité judiciaire.

51Or, sur les six magistrats ayant rendu des décisions, soit à l’étape provisoire et interlocutoire, soit en première instance, seuls deux juges, Nicole Duval-Hesler de la Cour d’appel (décision provisoire) et Marc-André Blanchard (première instance), ont accepté l’un ou l’autre des arguments des opposants. En Cour d’appel, la juge Nicole Duval-Hesler, dissidente, aurait misé sur une disposition de nature interprétative contenue dans la Charte canadienne, mais située hors du périmètre de la dérogation pour déclarer la loi québécoise inconstitutionnelle. Dans sa décision de première instance, le juge Blanchard de la Cour supérieure a, quant à lui, opté pour une invalidation partielle fondée sur d’autres dispositions que celle préconisée par la juge Duval-Hesler. En fait, le juge Blanchard a confirmé la constitutionnalité de la loi, à l’exception des dispositions portant sur son application aux commissions scolaires anglophones (droit scolaire de la minorité : article 23 de la Charte canadienne) et aux membres de l’Assemblée nationale (droit de se porter candidat : article 3 de la Charte canadienne).

52À terme, il faut néanmoins espérer que la conciliation du principe du fédéralisme, qui suppose une large part d’autonomie, avec celui de la primauté des droits fondamentaux permette au Québec de se voir reconnaître une marge d’appréciation suffisante pour établir un modèle différent de celui du reste du Canada. Le modèle canadien de relations entre l’État et les religions – défini, pour l’essentiel, par les tribunaux – est-il suffisamment flexible pour tolérer le modèle québécois de laïcité en son sein ? C’est la question à laquelle la Cour suprême du Canada sera bientôt appelée à répondre…

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Notes

1  Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c. L -0.3, art. 6 et 8.

2  Y. Lamonde, « L’histoire de la laïcité au Québec : l’établissement démocratique de la primauté du civil sur le religieux », in Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques, op. cit., p. 202-203.

3  La Nouvelle-France, particulièrement la fondation de Montréal, a parfois pris les allures d’une aventure mystique d’évangélisation. Dans ces circonstances, la conquête britannique et l’affirmation de la souveraineté d’une Couronne dotée d’une religion officielle (anglicanisme) ont évidemment menacé la liberté de croyance des francophones catholiques. La coexistence de cette diversité religieuse a rapidement été facilitée par la reconnaissance de droits spécifiques en faveur des Canadiens français (Acte de Québec de 1774, 14 Geo. III c. 83 [R.-U.]). Il en résultera un bricolage sui generis, où le Québec appartient, certes, à un empire ayant pour religion officielle la religion anglicane, mais qui, dans le cadre de son autonomie, cultivera une politique de survivance de sa langue, de sa tradition juridique civiliste et de sa religion. Ainsi, à travers une forme de concordat entre l’Église catholique et le pouvoir politique québécois, lequel a perduré jusqu’au début de la Révolution tranquille, la forte influence institutionnelle du catholicisme au Québec a contribué à protéger les spécificités culturelles et religieuses des Canadiens français.

4  Y. Lamonde, art. cit., p. 185 et 202. Contra M. Saint-Hilaire, « Le Québec ne se distingue pas par sa laïcité de longue importation française », Le Devoir, 16 avr. 2018.

5  Allocution prononcée par le général de Gaulle, président de la République, sur le balcon de l’Hôtel de Ville de Montréal (Québec), 24 juill. 1967 : https://www.elysee.fr/charles-de-gaulle/1967/07/24/allocution-prononcee-par-le-general-de-gaulle-president-de-la-republique-sur-le-balcon-de-lhotel-de-ville-de-montreal-quebec-24-juillet-1967 [consulté le 30 juin 2022].

6  G. Rocher, « Confessionnalité et laïcité dans la mire du rapport Parent », in D. Koussens et C. Foisy, Les catholiques québécois et la laïcité, Québec, Presses de l’Université Laval, 2018, p. 197-206.

7  « Prière », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Québec, Assemblée nationale du Québec, 5 déc. 2017 : http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/priere.html [consulté le 30 juin 2022].

8  Comme le souligne Marc Chevrier, à l’exception de la province de Terre-Neuve qui ne s’est jamais dotée d’une telle pratique, toutes les autres assemblées législatives du Parlement fédéral, des provinces et des territoires pratiquent, encore aujourd’hui, le rituel de la prière avant le début de leurs travaux : M. Chevrier, « La laïcité, principe du droit politique contemporain. Perspectives historiques, philopolitiques et comparées », in Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques, op. cit., p. 95.

9  Conseil du statut de la femme, Le droit à l’avortement. 25 ans de reconnaissance officielle, Québec, Gouvernement du Québec, 2013 : https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/brochure-le-droit-a-lavortement-25-ans-de-reconnaissance-officielle.pdf [consulté le 30 juin 2022].

10  R c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.

11  Le projet de loi no 88, Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, est adopté par l’Assemblée nationale le 15 décembre 1977.

12  Ministère de la Famille, Tendances sociales : unions, désunions, natalité, Québec, Gouvernement du Québec, 12 févr. 2021 : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/chiffres-famille-quebec/chiffres-famille/Pages/tendances-sociales.aspx [consulté le 30 juin 2022].

13  Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ c. S -32.0001 ; Carter c. Canada (Procureur général), [2016] 1 R.C.S. 13, § 10.

14  Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 93.

15  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B du Canada Act, 1982, 1982, c. 11 (R.-U.), art. 23 ; Charte de la langue française, RLRQ, c. 11, art. 72 et s.

16  États généraux sur l’éducation 1995-1996, Rénover notre système d’éducation : dix chantiers prioritaires. Rapport final de la Commission des États généraux, Québec, Ministère de l’Éducation, 1996 : http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs40260 [consulté le 30 juin 2022].

17  Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), TR/97-141.

18  Le droit des parents « d’exiger que, dans les établissements d’enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions » a alors été remplacé par leur droit à « assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions ». La modification de la Charte québécoise en 2005 s’est opérée suivant les termes de la Loi modifiant diverses dispositions législatives de nature confessionnelle dans le domaine de l’éducation, L.Q. 2005, c. 20, art. 13. Le tout n’est pas sans rappeler l’article 2 du Protocole no 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, STE no 009, entrée en vigueur le 18 mai 1954.

19  S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235.

20  École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 613.

21  G. Bouchard et Ch. Taylor, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, Québec, Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, 2008.

22  Charte des droits et libertés de la personne, art. 50.1 ; Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 2008, c. 15.

23  Projet de loi no 94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements (étude détaillée en commission, 28 sept. 2011), 39e légis., 1re sess. (QC).

24  Projet de loi no 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement (présentation, 7 nov. 2013), 40e légis., 1re sess. (QC).

25  Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes, RLRQ c. 26.2.01 ; L.Q. 2017, c. 19, art. 10.

26  National Council of Canadian Muslims (NCCM) c. Attorney General of Quebec, 2017 QCCS 5459.

27  Cet échec ou ce problème d’acceptabilité sociale de l’équilibre des droits proposé par la Cour suprême dans des décisions relatives à la gestion du pluralisme religieux est d’ailleurs inscrit noir sur blanc – et à plusieurs reprises - dans les pages du rapport Bouchard-Taylor. Ce dernier souligne la vigueur avec laquelle le multiculturalisme canadien a été critiqué durant les audiences de la commission. Les commissaires écrivent : « [L]e multiculturalisme canadien, dans la mesure où il met l’accent sur la diversité aux dépens de la continuité, n’est pas bien adapté à la réalité québécoise » (p. 122). Trop individualiste et libertaire, pas assez soucieux du vivre-ensemble et du bien commun, le modèle du multiculturalisme canadien serait, aux yeux de plusieurs, méfiant plus que de raison à l’endroit de la société majoritaire, laquelle se perçoit au Québec comme une communauté politique fragile, préoccupée par sa capacité d’intégration et par sa cohésion sociale : G. Bouchard et Ch. Taylor, op. cit., p. 19, 39, 121 à 123 et 214.

28  Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, § 46.

29  Dans l’arrêt Amselem (ibid., § 54) le juge Iacobucci, pour la majorité, s’exprime en ces termes au sujet de la croyance sincère : « Un “expert” ou une autorité en droit religieux ne saurait remplacer l’affirmation par l’intéressé de ses croyances religieuses. Celles-ci ont un caractère éminemment personnel et peuvent facilement varier d’une personne à l’autre. Exiger la preuve des pratiques établies d’une religion pour apprécier la sincérité de la croyance diminue la liberté même que l’on cherche à protéger. »

30  Ibid., § 71.

31  Ibid., §§ 172 et 176.

32  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B du Canada Act, 1982, 1982, c. 11 (R.-U.), art. 15.

33  Ibid., art. 1er.

34  À l’époque, plusieurs ont déploré cette forme de hiérarchisation implicite des droits en faveur de la liberté de religion : L.-P. Lampron, « Hiérarchie des droits fondamentaux et protection des convictions religieuses en droit constitutionnel québécois et canadien », Revue québécoise de droit constitutionnel, no 4, 2011, p. 43-60 ; L.-P. Lampron et E. Brouillet, « Le principe de non-hiérarchie entre droits et libertés fondamentaux : l’inaccessible étoile ? », Revue générale de droit, no 41, 2011, p. 93-141 ; J.-F. Gaudreault-Desbiens, « Les hiérarchies passagères, ou de la contingence dans l’équilibrage entre droits fondamentaux », Revue québécoise de droit constitutionnel, no 4, 2011, p. 7-41.

35  J. Woehrling, « Quand la Cour suprême s’applique à restreindre la portée de la liberté de religion : l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony (2009) », Revue juridique Thémis, no 45, 2011, p. 7-49 ; « Liberté de religion, accommodements raisonnables et neutralité religieuse de l’État : les fluctuations de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada », Religiologiques, no 34, 2016, p. 83-115.

36  Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494 ; Trinity Western University c. Barreau du Haut-Canada, [2018] 2 R.C.S. 453 ; Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, [2018] 2 R.C.S. 293.

37  V. notamment CEDH, 5 déc. 2017, no 57792/15, Hamidović c. Bosnie-Herzégovine, § 30 ; 18 déc. 1986, no 9697/82, Johnston et a. c. Irlande.

38  Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), [2017] 2 R.C.S. 386.

39  R. c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726.

40  Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3.

41  Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494.

42  Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567.

43  S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235.

44  Dans le cas de l’arrêt Multani de 2006, il semble avoir été renversé, du moins sur un aspect en particulier. En effet, le cadre d’analyse, la méthode et les critères de justification appliqués par la Cour suprême à une décision administrative des autorités scolaires obéissent, depuis les arrêts Doré de 2012 et Loyola de 2015, à une autre méthode, plus souple, comme en atteste, entre autres, le raisonnement de la Cour suprême dans les deux arrêts Trinity Western de 2018 : Trinity Western University c. Barreau du Haut-Canada, [2018] 2 R.C.S. 453 ; Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, [2018] 2 R.C.S. 293. V. aussi École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 613 ; Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395 ; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256.

45  G. Bouchard et Ch. Taylor, op. cit., p. 139.

46  Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ c. L-0.3, art. 2.

47  M.-A. Turcotte, « Présentation de l’ouvrage », in Secrétariat à l’accès à l’information et à la réforme des institutions démocratiques, op. cit., p. 5.

48  Loi sur la laïcité de l’État, ibid., art. 4, § 2.

49  La recommandation figure, entre autres, à la page 151 du rapport Bouchard-Taylor. Il faut souligner, par ailleurs, que les principaux artisans de ce rapport, les deux commissaires, Gérard Bouchard et Charles Taylor, de même que Jocelyn Maclure, se sont tous opposés à la Loi sur la laïcité de l’État.

50  Loi sur la laïcité de l’État, ibid., art. 6 ann. II.

51  Ibid., art. 31.

52  Ibid., art. 8.

53  G. Bouchard et Ch. Taylor, op. cit., p. 152.

54  Comme l’écrit Marc-André Turcotte, « suivant l’article 3 de la Loi, l’institution est invitée à s’interroger sur la présence d’un tel symbole » : M.-A. Turcotte, « Présentation de l’ouvrage », art. cit., p. 7.

55  Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466.

56  Témoignent de cette tendance des tribunaux canadiens à refuser la distinction entre laïcité et neutralité les motifs de la Cour d’appel dans l’affaire El Alloul c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1611, à la note 39, où la Cour utilise ces deux notions de manière interchangeable, tout en indiquant préférer la première. V. aussi S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235, § 32 ; École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 613, §§ 43-45 et Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3, § 74.

57  Charte de la langue française, RLRQ c. C-11.

58  Pour reprendre la terminologie de l’article 159 du projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français [dépôt du rapport de commission 22 avr. 2022], 42e légis., 2e sess., [QC]) qui s’inscrit, lui aussi, dans la même optique.

59  Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, [2014] 1 R.C.S. 433, §§ 8, 49, 56-57, 59, 69 et 104 (motifs de la juge en chef McLachlin) et § 145 (motifs du juge Moldaver, dissident).

60  V. notamment S. Gardbaum, The New Commonwealth. Model of Constitutionalism, New York, Cambridge University Press, 2013.

61  Human Rights Act 1998, 1998 c. 42.

62  Dans le cas de la Charte canadienne, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, la dérogation a pour effet d’affaiblir la protection des droits. Elle est un compromis qui permet aux élus de retrouver une forme de pouvoir de dernier mot. La dérogation est temporaire, d’une période de cinq ans, renouvelable. À l’exception des droits politiques (droit de vote et celui de se porter candidat), de la liberté de circulation et des droits linguistiques, la dérogation peut s’appliquer à tous les autres droits de la Charte canadienne, y compris à la liberté de religion ainsi qu’au droit à l’égalité et à la non-discrimination. Prévue à l’article 33, elle est un mécanisme préventif (lorsqu’elle est incorporée dès l’adoption de la loi) ou correctif (lorsqu’elle est adoptée après une déclaration d’invalidité). En outre, elle ne doit pas être confondue avec le processus de justification d’une limite raisonnable des droits, inscrit à l’article premier, et qui s’apparente à un équivalent fonctionnel de l’analyse des buts légitimes et de la proportionnalité sous le régime de la CEDH.

63  Dans le cas de la Charte québécoise, la disposition de dérogation joue un rôle beaucoup plus complexe, en conférant une prépondérance aux droits consacrés aux articles 1 à 38 et en permettant au législateur de leur retirer ponctuellement ce caractère prépondérant. Conformément au principe britannique de souveraineté du Parlement, cette charte est une loi « ordinaire », dans la mesure où elle est modifiable suivant la procédure législative normale. Toutefois, par la disposition de dérogation de l’article 52 de la Charte québécoise, le législateur pose une exigence procédurale supplémentaire : la volonté d’y déroger doit faire l’objet d’une mention expresse. Cette exigence est considérée comme une condition de forme (doctrine britannique du manner and form) qui, sur le fond, préserve la liberté de choix ou la souveraineté du Parlement, tout en ajoutant un encadrement procédural spécifique. Ainsi, la disposition de dérogation de la Charte québécoise permet aux droits qui y sont garantis de prévaloir sur les lois ordinaires, à moins qu’une mention expresse contraire ne soit adoptée.

64  Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493.

65  Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes, RLRQ, c. R-26. 2 .01.

66  L.-P. Lampron, « La gestion du pluralisme religieux au Québec. Comment déroger à la Charte canadienne sans déroger à la liberté de religion », Le Devoir, 8 mars 2010.

67  R. Leckey, « Advocacy Notwithstanding the Notwithstanding Clause », Constitutional Forum constitutionnel, vol. 28, no 4, 2019, p. 1 ; G. Webber, É. Mendelsohn et R. Leckey, « The Faulty Received Wisdom Around the Notwithstanding Clause », Policy Options politiques, 10 mai 2019 : https://policyoptions.irpp.org/magazines/may-2019/faulty-wisdom-notwithstanding-clause/ [consulté le 30 juin 2022] ; L.-P. Lampron, « Déroger aux chartes n’empêchera pas les contestations », Les Blogues de Contact, 29 mars 2019 : http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/laicite-deroger-aux-chartes-nempechera-pas-les-contestations/ [consulté le 30 juin 2022]. Contra M. Saint-Hilaire, « Dérogation aux droits dans le projet de loi sur la laïcité de l’État : la synthèse », À qui de droit, 9 avr. 2019 : https://blogueaquidedroit.ca/2019/04/09/derogation-aux-droits-dans-le-projet-de-loi-sur-la-laicite-de-letat-la-synthese/ [consulté le 30 juin 2022] ; M. Saint-Hilaire et X. Foccroulle Ménard, « Militants ou non, les juristes doivent respecter le choix du constituant », Le Devoir, 15 juin 2022 : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/723012/idees-militants-ou-non-les-juristes-doivent-respecter-le-choix-du-constituant [consulté le 30 juin 2022]. 

68  Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712.

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Pour citer cet article

Référence papier

Patrick Taillon, « La Loi sur la laïcité de l’État. La formalisation d’un compromis politique québécois »Revue du droit des religions, 14 | 2022, 35-55.

Référence électronique

Patrick Taillon, « La Loi sur la laïcité de l’État. La formalisation d’un compromis politique québécois »Revue du droit des religions [En ligne], 14 | 2022, mis en ligne le 15 novembre 2022, consulté le 11 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1888 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1888

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Auteur

Patrick Taillon

Université Laval, Centre d’études en droit administratif et constitutionnel (CEDAC)

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Droits d’auteur

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