Laïcité « à la belge » : vers une neutralité intrinsèquement plurielle ?
Résumés
À travers un examen des derniers grands contentieux ayant marqué la Belgique en matière de droit des religions, l’article propose quelques réflexions quant à la manière dont les juridictions belges envisagent la notion juridique de neutralité religieuse. Les diverses affaires abordées, allant de l’encadrement de l’abattage rituel à la gestion des expressions religieuses dans l’entreprise, en passant par l’organisation des cours de religion dans l’enseignement public, permettent de soulever de nouveaux questionnements quant à la compréhension du modèle belge de relations entre l’État et les religions.
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- 1 Par « affaire », nous nous référons à l’idée d’une forme capable de « (...)
1En Belgique, ces dernières années ont été marquées par une multiplication des contentieux ayant trait à l’appréhension juridique du fait religieux dans la société. Qu’il en aille de la réglementation relative à l’abattage rituel, des cours de religion dans l’enseignement public ou encore du port des signes religieux dans l’entreprise, chacune de ces « affaires1 », en dépit de leurs particularités respectives, soulève des questionnements communs quant à la compréhension du modèle belge – s’il en est un – de relations entre l’État et les religions.
2La présente contribution propose d’examiner tour à tour ces récents épisodes jurisprudentiels, en pointant d’une part les lignes-forces propres à chaque affaire, et en développant d’autre part quelques éléments de réflexion quant aux enjeux plus larges qu’elle soulève.
3Nous tenterons en particulier de percevoir dans quelle mesure ces marqueurs jurisprudentiels augurent une possible évolution du régime des cultes en Belgique, traditionnellement marqué par un pluralisme institutionnel lié à la pilarisation, vers une logique de subjectivisation et de pluralisation de la neutralité de l’État.
4Notre tour d’horizon débutera par l’évocation des contentieux jurisprudentiels relatifs à l’encadrement de l’abattage rituel dans les différentes régions du pays (1). Seront ensuite abordés les épisodes juridictionnels ayant trait à la place offerte à l’expression des convictions religieuses dans l’enseignement public (2). Enfin, nous envisagerons plusieurs contentieux relatifs à l’invocation de la neutralité dans la sphère de l’entreprise (3).
1. Interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement : l’impossible neutralité d’abstention
- 2 Décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au Code wal (...)
- 3 Décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 portant modificatio (...)
5Le premier contentieux évoqué ici trouve son origine dans l’adoption en 2017 et 2018, par les législateurs wallon2 et flamand3, de décrets interdisant l’abattage rituel réalisé sans étourdissement préalable de l’animal.
6Considérant qu’une telle mesure portait injustement atteinte à la liberté de religion ainsi qu’aux principes de séparation de l’Église et de l’État et d’égalité et de non-discrimination, plusieurs organisations et individus de confession juive et musulmane ont alors introduit des recours en annulation des décrets concernés devant la Cour constitutionnelle de Belgique.
- 4 CJUE, Gde ch., 17 déc. 2020, C-336/19, Centraal Israëlitisch (...)
7Afin de statuer sur la constitutionnalité et la conventionnalité des deux décrets, la Cour constitutionnelle avait estimé devoir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), au sujet de la compatibilité du décret flamand prévoyant cette obligation d’étourdissement réversible avec le droit européen. Dans son arrêt rendu en décembre 2020, la CJUE avait répondu que le règlement européen no 1099/2009 relatif à l’abattage laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de rendre totalement obligatoire l’étourdissement préalable, y compris pour les abattages rituels faisant l’objet d’un régime dérogatoire, via un étourdissement réversible4.
- 5 Cour const. 30 sept. 2021, R.G. nos 117/2021 et 118/2021.
8S’appuyant essentiellement sur les réponses fournies par la CJUE, la Cour constitutionnelle de Belgique valide entièrement les deux décrets et rejette les recours en annulation, considérant qu’il n’a été porté injustement atteinte à aucun droit fondamental5.
9Quoiqu’univoque, la réponse des juges constitutionnels soulève plusieurs interrogations, non seulement quant à la portée de la Constitution belge en matière de liberté de religion, mais aussi, plus fondamentalement, sur le plan de la neutralité de l’État.
10Premièrement, pour conclure à l’admissibilité des décrets, les juges constitutionnels calquent entièrement leur raisonnement sur celui de la CJUE, pourtant limité à l’interprétation des règles européennes en la matière. Or, les parties requérantes invoquaient également de manière autonome les dispositions constitutionnelles belges, en particulier l’article 19 consacrant la liberté de religion. Sur ce point, la Cour constitutionnelle semble faire intégralement dépendre la conception belge de la liberté de religion de l’appréciation de la CJUE. Cette dernière se limite à reconnaître une marge d’appréciation aux États membres en la matière, sans préjuger du contrôle de cette marge d’appréciation par le juge constitutionnel. Partant, la valeur ajoutée d’une conception constitutionnelle spécifique de ces droits et libertés fondamentaux semble foncièrement remise en question, de même que la perspective d’une protection accrue de ceux-ci en vertu de la Constitution belge.
- 6 Ibid., § B.31.4.
11Deuxièmement, s’agissant du respect du principe de séparation de l’Église et de l’État, la Cour constitutionnelle conditionne l’admissibilité des décrets au fait que l’imposition de l’étourdissement réversible aux abattages rituels ne soit pas « interprétée en ce sens qu’elle définirait les procédés d’abattage particuliers requis pour les rites religieux6. » En d’autres termes, les juges précisent qu’en vertu des principes de neutralité et d’impartialité, on ne peut considérer que les croyants ou les cultes se voient ici dicter par le législateur la manière dont, du point de vue religieux, devrait être effectué un abattage rituel.
12L’on pourrait certes considérer que les décrets en question se limitent à ajouter une obligation au régime déjà dérogatoire relatif aux abattages rituels. Reste que, dans les faits, faire subsister l’exception relative à l’abattage rituel, tout en y imposant l’étourdissement, revient effectivement à dicter aux croyants concernés la forme que doit prendre un abattage rituel effectué en Flandre ou en Wallonie. L’on voit ici la difficulté consistant, pour les autorités, à respecter d’une part le principe de neutralité de l’État, du point de vue de son absence d’interférence quant à la légitimité des croyances ou pratiques religieuses, tout en veillant d’autre part à organiser concrètement la jouissance effective de la liberté de religion, y compris par des régimes dérogatoires. Le risque se pose néanmoins que soit, ici comme ailleurs, subjectivement privilégiée par l’État une conception spécifique de la religion concernée, la plus susceptible de s’accommoder de la démarche poursuivie par celui-ci.
13Troisièmement, la Cour suggère que, outre la liberté de religion des croyants juifs et musulmans concernés, devraient être pris en compte les « droits et libertés » des personnes opposées à l’abattage sans étourdissement « dans leur conception de la vie » (point B.19.3), au nom du bien-être animal. La Cour place-t-elle ici sur un niveau similaire, d’une part, la liberté des personnes se voyant interdire la possibilité concrète de pratiquer leur religion en abattant des animaux sans étourdissement ou en les consommant, et, d’autre part, la liberté des personnes non directement concernées, mais dont les convictions seraient heurtées par la perspective de la pratique de l’abattage sans étourdissement par autrui ? Inclure parmi les droits et libertés le droit subjectif à ne pas être indirectement heurté ou offensé dans ses convictions par une quelconque pratique semble en l’occurrence discutable, et introduirait en quelque sorte un délit de blasphème inversé.
- 7 « Abattage sans étourdissement : des organisations musulmanes sais (...)
- 8 V. en particulier la proposition d’ordonnance du 22 octobre 2021 m (...)
14En dépit du caractère définitif de ces arrêts, le débat juridique belge n’est certainement pas clos en la matière, pour au moins deux raisons. D’une part, plusieurs requérants musulmans et juifs ont, sur ces mêmes dossiers, intenté un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH)7. D’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale, dernière entité régionale à autoriser l’abattage rituel sans étourdissement, voit le débat politique autour d’une interdiction s’aiguiser à nouveau, sans pour autant qu’une majorité claire se dessine afin que soit tranché le débat dans un futur proche8.
2. Enseignement public et religion : la neutralité par la pluralité
15Un autre domaine ayant fait l’objet de contentieux importants en droit belge des religions ces dernières années est celui de l’enseignement public. Deux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle retiendront en particulier notre attention.
2.1. Neutralité et choix des cours « convictionnels »
- 9 Constitution belge, art. 24, § 1er, al. 4 : « Les écoles organisées par (...)
- 10 CE, 14 mai 1985, no 25.326, Sluijs.
- 11 CE, 10 juill. 1990, no 35.442, Vermeersch.
16Le premier arrêt, rendu en 2015, porte sur l’organisation, constitutionnellement obligatoire9, des cours de religion et de morale non confessionnelle dans le réseau public officiel de l’enseignement, jusqu’à la fin du secondaire. La participation à l’un de ces cours – incluant les religions reconnues par l’État ainsi que la morale non confessionnelle – était jusqu’alors obligatoire pour chaque élève dans l’enseignement public francophone. À l’inverse, l’enseignement belge néerlandophone prévoit, depuis deux arrêts du Conseil d’État de 198510 et 199011, un mécanisme de dispense pour les élèves ne souhaitant pas suivre l’un des cours de religion ou le cours de morale non confessionnelle.
- 12 V. en particulier l’arrêt Folgerø et a. c. Norvège (29 juin 2007, no 15472/02), à travers lequel l (...)
17Comme nous y invite la Cour EDH dans une jurisprudence constante12, le respect du principe de neutralité et, avec lui, de la liberté de religion des élèves et de leurs parents, implique toutefois que ces derniers ne se voient pas imposer l’assistance à un cours convictionnel par essence non neutre.
- 13 Sur ce point, V. C. Sägesser, « L’organisation et la reconnaissance de la (...)
- 14 Cour const, 12 mars 2015, no 34/2015, (...)
18Jusqu’en 2015, le cours de morale non confessionnelle était pourtant considéré comme neutre dans l’enseignement francophone, et figurait dès lors comme le choix par défaut des élèves et parents refusant d’opter pour l’un des cours de religion. La Cour constitutionnelle est alors saisie d’une question préjudicielle, à l’occasion d’un recours introduit par des parents refusant précisément d’opter pour ce cours, à leurs yeux pas plus neutre que les cours de religion. Aux yeux de la Cour, dès lors qu’il est « inspiré par l’esprit de libre examen » propre au courant convictionnel dit de la « laïcité organisée13 » – reconnu depuis 2002 au même titre que les cultes reconnus –, le cours de morale non confessionnelle peut apparaître comme un cours « engagé »14. Les juges en déduisent logiquement que l’absence de droit à être dispensé d’un des cours dits « philosophiques », en ce compris le cours de morale non confessionnelle, est contraire au principe constitutionnel de neutralité de l’enseignement.
19Conçu à l’origine comme une alternative neutre aux cours de religion, le cours de morale non confessionnelle perd ainsi son label de neutralité, dès lors qu’il est rattaché à un courant philosophique qui, bien qu’autoqualifié de laïque, présente un caractère indéniablement idéologique.
- 15 En ce sens, V. notamment L. Franken et P. Loobuyck, « The (...)
- 16 V. à cet égard CEDH, 5 avr. 2022, no 20165/20, Assemblée chrét (...)
20Faisant suite à cet arrêt, le législateur francophone a finalement mis sur pied, dans l’enseignement officiel, un nouveau cours de philosophie et de citoyenneté, réputé neutre, dont une première heure est obligatoire – réduisant dans le même temps de deux à une heure le nombre d’heures obligatoire des cours philosophiques – et dont la deuxième heure est optionnelle. À cette occasion, d’aucuns plaident plus fondamentalement en faveur d’une suppression pure et simple des cours convictionnels dans l’enseignement officiel, considérant que le régime actuel, amenant les élèves d’une même école à être régulièrement séparés sur une base idéologique, est inadéquat du point de vue de la construction d’un « vivre ensemble » commun15. Une telle proposition intervient par ailleurs dans la perspective plus large d’une remise en question de l’ensemble du régime belge de reconnaissance et de financement des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles16.
2.2. Neutralité et interdiction des signes religieux
- 17 Cour const., 4 juin 2020, no 81/2020. Sur cet arrêt, V. plus l (...)
21Le second contentieux d’importance en matière d’enseignement porte sur l’interdiction des signes religieux dans l’enseignement, fondée sur le principe de neutralité. Saisie, ici encore, d’une question préjudicielle, la Cour constitutionnelle n’avait, jusqu’à cet arrêt de 202017, pas encore pris position sur cette question. La question soumise à la Cour portait en l’espèce sur la constitutionnalité de l’interdiction du port de signes religieux pour les élèves d’un établissement d’enseignement supérieur de la Ville de Bruxelles.
- 18 La Cour constitutionnelle n’est en effet pas compétente pour v (...)
22Refusant de censurer le principe d’une telle interdiction18 – y compris s’agissant d’étudiants majeurs –, les juges constitutionnels concluent notamment à l’absence de violation de la liberté religieuse des intéressés – ou, en l’espèce, des intéressées, dès lors qu’était essentiellement concerné le port du foulard islamique – à travers une conception inédite de la neutralité.
- 19 Cour const., 4 juin 2020, no 81/2020, §§ B.17.3 et B.18.1.
- 20 Décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant (...)
- 21 Cour const., 4 juin 2020, no 81/2020, (...)
- 22 Ibid., § B.17.2.
23Selon la Cour, dès lors que « le Constituant n’a pas voulu concevoir la [neutralité de l’enseignement] comme une notion statique » ou « rigide »19, il convient de considérer que, du décret relatif au principe de neutralité dans l’enseignement francophone20 peut découler, entre autres conceptions de la neutralité, une conception « nouvelle21 » impliquant l’interdiction des signes religieux, philosophiques et politiques dans un établissement d’enseignement. Autoriser une telle conception « totalement neutre » n’est pas contraire au principe constitutionnel de neutralité de l’enseignement, dès lors que, selon le Constituant, « dans certaines circonstances, la neutralité peut obliger l’autorité compétente à prendre des mesures visant à garantir la “reconnaissance et l’appréciation positives de la diversité des opinions et des attitudes” et à préserver “l’accent sur les valeurs communes”22 ».
- 23 En ce sens, V. CE, avis, 12 mai 2022, no 69.726/AV sur une pro (...)
- 24 Cour const., 4 juin 2020, no 81/2020, § B.24.2.
24La légitimité de cette neutralité « totale » en tant que conception « nouvelle » de la neutralité de l’enseignement est renforcée, aux yeux de la Cour, par le fait que la Belgique est traversée par « différentes conceptions » de la neutralité convictionnelle, en l’occurrence tantôt inclusive – se focalisant sur les actes –, tantôt exclusive – incluant également l’apparence des agents publics23 : face à cette diversité de neutralités, la Cour précise qu’il ne lui « appartient pas […] de privilégier une conception […] par rapport aux autres conceptions envisageables24 ». Cette dernière précision confirme ainsi l’idée selon laquelle la neutralité n’est pas seulement considérée comme le gage du pluralisme convictionnel propre à la Belgique, mais permet – voire requiert – elle-même, en son sein, un pluralisme quant à ses formes de mise en œuvre.
- 25 L.-L. Christians, « La pluralité des formes de neutralité », (...)
- 26 CEDH, Gde ch., 18 mars 2011, no 30814/06, Lautsi et a. c. (...)
25En insistant sur la nécessité d’un tel équilibre au sein même des mécanismes de mise en œuvre de la neutralité, la Cour constitutionnelle rejoint en quelque sorte la Cour EDH, du point de vue de la reconnaissance d’un modèle de neutralité « par compensation25 » : dans l’arrêt de Grande chambre Lautsi c. Italie26 rendu en 2011, les juges de Strasbourg valident le maintien des crucifix dans les salles de classe de l’école publique italienne au regard de l’exigence de neutralité de l’enseignement, à travers la prise en compte d’autres éléments concomitants à la visibilité de ce crucifix, tels que la liberté des élèves d’afficher des signes vestimentaires à caractère religieux ou la prise en compte des demandes à caractère religieux dans les écoles publiques. De manière analogue, la neutralité de l’enseignement officiel en Belgique francophone est évaluée non pas de manière isolée, mais à l’aune de l’ensemble des conceptions de neutralité ayant cours au sein des différents réseaux d’enseignement.
26Malgré leurs contextes distincts, les deux arrêts précités ont pour point commun une vision intrinsèquement plurielle de la neutralité : s’agissant des cours philosophiques, la Cour constitutionnelle conclut au respect du principe de neutralité à travers l’existence simultanée de plusieurs cours convictionnels et d’une possibilité de dispense ; dans le cas des signes religieux, la mise en œuvre restrictive de la neutralité dans l’établissement concerné est quant à elle légitimée du fait de l’existence simultanée de formes plus accommodantes – s’agissant de l’autorisation du port de signes – de neutralité au sein d’autres établissements. En tout état de cause, les autorités belges semblent, dans l’un et l’autre cas, réticentes à déployer un modèle unique et substantiel de neutralité religieuse.
3. Expressions religieuses au travail : la neutralité entre objectivité et subjectivité
27Le troisième et dernier champ d’importance s’agissant des contentieux récents en droit belge des religions concerne la sphère du travail et de l’entreprise.
- 27 Sur cette question, V. plus largement L. Vanbellingen, La neut (...)
28Les deux affaires en question – l’une dans le secteur privé, l’autre dans le secteur public – ont à chaque fois trait à l’invocation de la neutralité par un employeur, aux fins d’interdire le port de signes convictionnels à ses travailleurs27. La similarité des enjeux juridiques soulevés par chaque affaire n’a toutefois pas empêché les juridictions belges d’aboutir à des conclusions radicalement distinctes.
3.1. Neutralité de l’entreprise privée : une objectivation de la subjectivité religieuse ?
29Quoiqu’initialement limitée à l’espace juridique belge, la première affaire a rapidement acquis une dimension européenne, du fait de l’arrêt rendu par la CJUE à son propos, et de l’écho qui a pu en être donné. Pour rappel, cette affaire – Achbita c. G4S – portait sur le licenciement d’une travailleuse en raison du port du foulard islamique, jugé contraire à la politique non écrite de neutralité en vigueur au sein de l’entreprise.
- 28 CJUE, Gde ch., 14 mars 2017, C-157/15, Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor (...)
30Sans qu’il soit ici nécessaire de développer in extenso le contenu de l’arrêt rendu en 2017 par la CJUE28 à ce sujet, rappelons que les juges de Luxembourg avaient conclu à l’absence de discrimination directe lorsqu’une telle interdiction du port du foulard islamique était fondée sur une politique de neutralité impliquant l’interdiction du port de tout signe religieux, politique ou philosophique. Une telle politique, notamment lorsqu’elle est envisagée à des fins d’image de marque, était considérée comme légitime, sur le plan de la justification d’une discrimination indirecte en raison de la religion. Sur le plan de la proportionnalité, la CJUE insistait sur la nécessité d’une application cohérente et systématique d’une telle politique de neutralité restrictive, eu égard notamment à la distinction à opérer entre les travailleurs entrant ou non en contact visuel avec la clientèle.
- 29 CJUE, Gde ch., 15 juill. 2021, C-804/18 et C-341/19, IX c. WAB (...)
- 30 Cette hypothèse était envisagée par la CJUE dans l’arrêt rendu (...)
- 31 F. Dorssemont voit ainsi dans cette neutralité objectivée de l (...)
31Bien que confirmée et précisée depuis par la même CJUE29, la jurisprudence Achbita avait alors fait l’objet d’abondantes critiques au sein de la doctrine. Était en particulier pointée la distinction opérée par la Cour entre, d’une part, la mise en œuvre supposément légitime d’une politique générale et anticipative de neutralité restrictive, et, d’autre part, l’intégration illégitime de desiderata discriminatoires formulés par le client concernant les expressions religieuses30. En ce sens, la neutralité opérerait ici comme une forme d’objectivation de souhaits subjectifs en matière de visibilité religieuse31.
- 32 C. trav. Gand, 12 oct. 2020, no 2019/AG/55 : https://www.u (...)
32Dans son arrêt de renvoi32, la cour du travail de Gand conclut à l’absence complète de discrimination, tant directe qu’indirecte, vis-à-vis de Mme Achbita. La cour insiste sur le caractère objectif et raisonnable de la neutralité, en tant que justification de l’interdiction du port de signes religieux. Celle-ci refuse à l’inverse, comme l’y invitaient pourtant les parties contestant la politique de neutralité de G4S, de tenir compte du caractère obligatoire ou non de la manifestation religieuse en question sur le plan de la définition du groupe de comparaison du point de vue de la non-discrimination. Aux yeux de la cour, un tel exercice, en ce qu’il implique une appréciation subjective du contenu et de la valeur des convictions religieuses concernées, reviendrait à rompre avec le principe de séparation de l’Église et de l’État.
- 33 V. en particulier C. trav. Liège (div. Liège), 30 avr. 2021 ; (...)
33Un tel positionnement fait d’ailleurs globalement écho à la ligne jurisprudentielle suivie par les juridictions belges depuis l’arrêt Achbita de la CJUE, celles-ci concluant généralement à l’absence d’atteinte à la liberté religieuse ou de discrimination religieuse, dès lors que l’entreprise peut s’appuyer sur une politique de neutralité aux fins de justifier l’interdiction des signes convictionnels sur le lieu de travail33.
3.2. Neutralité de l’entreprise publique : l’impossibilité d’une neutralité subjective ?
- 34 Trib. trav. Bruxelles (cess.), 3 mai 2021 : https://www.un (...)
34De cette jurisprudence conciliante vis-à-vis de l’invocation de la neutralité par les employeurs privés, une récente décision du tribunal du travail de Bruxelles34 prend néanmoins l’exact contre-pied.
- 35 La tournure politique prise par cette affaire explique d’aille (...)
35Largement médiatisée et, plus encore, politisée35, cette affaire oppose, d’une part, la STIB, entreprise publique bruxelloise de transports publics qui constitue le plus gros employeur de la capitale belge, et d’autre part, une jeune femme dont la candidature avait manifestement été rejetée en raison de son souhait de pouvoir porter le voile islamique sur son lieu de travail.
36Dans une décision rendue en mai 2021, le tribunal du travail de Bruxelles se montre fortement critique vis-à-vis de l’invocation de la neutralité en tant que justification de l’interdiction des signes religieux à la STIB. Concluant en premier lieu à l’existence d’une discrimination directe fondée sur la religion, le juge insiste sur l’absence d’objectivité dans les justifications apportées par l’entreprise publique afin d’attester la nécessité d’une telle interdiction des signes convictionnels. Est en particulier pointée l’incohérence consistant à interdire, sur le fondement de la neutralité, les signes convictionnels tels que le foulard islamique, tout en tolérant le port de la barbe – y compris lorsque cette dernière est manifestement portée en référence à la religion islamique. Cette différence de traitement entre employés – ou candidats – masculins et féminins conduit par ailleurs le tribunal à conclure à l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Telle qu’invoquée par la STIB, la neutralité apparaît ici précisément, aux yeux du tribunal, comme une forme illégitime d’objectivation de certains choix subjectifs de l’employeur en matière religieuse.
- 36 Sur l’idée d’horizontalisation de la neutralité comme corollai (...)
37De cette confrontation entre les secteurs public et privé, ressort paradoxalement une appréciation plus sévère de la mise en œuvre d’une neutralité des apparences à la STIB, entreprise publique, en comparaison de la jurisprudence relative à la neutralité des entreprises privées. Rappelons pourtant que le principe de neutralité trouve originellement à s’appliquer à la sphère de l’État, et que le phénomène de privatisation – ou d’« horizontalisation36 » – d’un tel principe par l’entreprise privée s’avère plus sujet à discussion.
Conclusion
- 37 J. Velaers et M.-C. Foblets, « Religion and the Secular State in B (...)
38Les divers épisodes jurisprudentiels évoqués ci-avant semblent s’inscrire, chacun à leur manière, dans la perspective globale d’un mouvement de subjectivisation37 de la croyance au sein de nos ordres juridiques occidentaux. Nombre des défis rencontrés dans ces contentieux belges, s’agissant de l’articulation entre les droits et intérêts en présence, trouvent ainsi leur source – ou, à tout le moins, leur pierre d’achoppement – dans la difficulté grandissante consistant, pour le droit, à fournir une réponse juste et satisfaisante à des oppositions marquées par un degré élevé de subjectivité et de casuistique.
- 38 Cour const., 15 mars 2011, no 40/2011, § B.9.5, al. 3.
39En témoigne la compréhension hautement variable du sens et de la portée attachés à la notion de neutralité en droit belge, dont le rang de principe constitutionnel38 ne l’empêche pas d’être invoquée par l’une et l’autre partie à une même affaire, à l’appui d’arguments opposés.
40Sans qu’il soit ainsi possible de dégager un quelconque sens univoque de cette neutralité – ou laïcité – « à la belge », les récentes affaires abordées ici laissent en tout cas entrevoir l’idée selon laquelle cet hypothétique modèle belge de neutralité se caractériserait par l’acceptation, sinon l’exigence, d’une neutralité intrinsèquement plurielle. Dans cette perspective, la neutralité s’entendrait ainsi non plus comme simple arbitre face à la pluralité des convictions, mais comme principe impliquant la pluralité des formes de neutralité. Pure émanation d’un énième surréalisme à la belge ou authentique respect des principes de subsidiarité et de pluralisme ? Les contentieux à venir ne manqueront pas de nous éclairer à cet égard.
Notes
1 Par « affaire », nous nous référons à l’idée d’une forme capable de « configurer autrement […] un état de choses ou certains de ses éléments » : V. L. Boltanski et E. Claverie, « Du monde social en tant que scène d’un procès », in N. Offenstadt et al. (éds), Affaires, scandales et grandes causes : de Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007, p. 397, cité par S. Hennette-Vauchez et V. Valentin, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, Paris, LGDJ, 2014, p. 12-13.
2 Décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, art. D.57, § 1er, D.105 et 26 : M.B., 31 déc. 2018. V. en particulier l’article D.57, § 1er du décret, aux termes duquel il est prévu que « [lorsque] la mise à mort d’animaux fait l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d’étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l’animal ». Notons qu’une version non coordonnée de ces dispositions avait préalablement été adoptée par le législateur wallon à travers un décret du 18 mai 2017 (M.B., 1er juin 2017).
3 Décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux : M.B., 18 juill. 2017. L’article 15 § 2 du décret prévoit en particulier que « [si] les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l’étourdissement est réversible et la mort de l’animal n’est pas provoquée par l’étourdissement ».
4 CJUE, Gde ch., 17 déc. 2020, C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België e.a., Coördinatie, Comité van Joodse Organisaties van België – Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e.a. c. Vlaamse Regering. La CJUE considère en particulier que l’atteinte à la liberté des croyants juifs et musulmans concernés de manifester leur religion est légitime et proportionnée au regard de l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, relatif à la liberté de religion. Les juges européens considèrent par ailleurs qu’imposer l’étourdissement réversible lors de l’abattage rituel tout en permettant la mise à mort d’animaux lors de la chasse, de la pêche ou de manifestations culturelles et sportives n’est pas constitutif d’une discrimination au sens du droit européen.
5 Cour const. 30 sept. 2021, R.G. nos 117/2021 et 118/2021.
6 Ibid., § B.31.4.
7 « Abattage sans étourdissement : des organisations musulmanes saisissent la Cour Européenne des Droits de l’Homme », La Libre Belgique, 17 déc. 2021 ; « Abattage sans étourdissement : le grand rabbin de Bruxelles introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme », RTBF, 5 avr. 2022 : https://www.rtbf.be/article/abattage-sans-etourdissement-le-grand-rabbin-de-bruxelles-introduit-un-recours-devant-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-10969553 [consulté le 19 juill. 2022].
8 V. en particulier la proposition d’ordonnance du 22 octobre 2021 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux : Doc. Parl. Bxl., 2021-2022, no A-444/1. À la suite d’un débat parlementaire houleux, cette proposition a finalement été rejetée par le Parlement régional bruxellois le 17 juin 2022.
9 Constitution belge, art. 24, § 1er, al. 4 : « Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. »
10 CE, 14 mai 1985, no 25.326, Sluijs.
11 CE, 10 juill. 1990, no 35.442, Vermeersch.
12 V. en particulier l’arrêt Folgerø et a. c. Norvège (29 juin 2007, no 15472/02), à travers lequel la Cour EDH précise que, dans le cas où les cours de religion dispensés à l’école publique ne peuvent faire l’objet d’une dispense en droit national, il s’avère nécessaire, du point de vue du respect de l’article 9 de la CEDH et du Protocole no 1, que leur contenu présente un caractère suffisamment neutre, ou, à tout le moins, « objectif, critique et pluraliste » (§ 85).
13 Sur ce point, V. C. Sägesser, « L’organisation et la reconnaissance de la laïcité organisée en Belgique », Les analyses du CRISP en ligne, 25 mars 2021 : https://www.crisp.be/2021/03/organisation-reconnaissance-laicite-belgique-francophone/ [consulté le 19 juill. 2022].
14 Cour const, 12 mars 2015, no 34/2015, § B.6.4.
15 En ce sens, V. notamment L. Franken et P. Loobuyck, « The future of religious education on the Flemish school curriculum: a plea for integrative religious education for all », Religious Education, vol. 108, no 5, 2013, p. 482-498. Sur ce point, V. aussi X. Delgrange, « L’enchâssement du cours de religion dans la Constitution. Une nouvelle version de la fable du chêne et du roseau », Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, no 4-5, 2018-2019, p. 341-349.
16 V. à cet égard CEDH, 5 avr. 2022, no 20165/20, Assemblée chrétienne des Témoins de Jéhovah d’Anderlecht et a. c. Belgique : est considérée comme contraire à l’article 14 de la CEDH, lu en combinaison avec l’article 9 et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance des cultes en Belgique, ayant en l’espèce conduit au refus d’octroi d’une exonération fiscale pour neuf communautés bruxelloises des Témoins de Jéhovah. Si les juges de Strasbourg pointent effectivement le manque de transparence et de prévisibilité du système belge de reconnaissance des organisations cultuelles et philosophiques, certains en ont erronément déduit la remise en question globale, par la Cour EDH, du régime belge de reconnaissance et de financement publics des cultes. Sur cet arrêt, V. dans ce même numéro, P. Muzny, « L’arrêt ACTJ d’Anderlecht et autres c. Belgique : pour un régime cultuel neutre véritablement pluraliste ». V. aussi L.-L. Christians, « Le régime belge des cultes reconnus : pas de problème en soi pour Strasbourg, mais… où est la procédure de reconnaissance fédérale ? », Observatoire juridique du fait religieux en Belgique, 28 avr. 2022 : http://belgianlawreligion.unblog.fr/2022/04/28/le-regime-belge-des-cultes-reconnus-pas-de-probleme-en-soi-pour-strasbourg-mais-ou-est-la-procedure-de-reconnaissance-federale/ [consulté le 19 juill. 2022].
17 Cour const., 4 juin 2020, no 81/2020. Sur cet arrêt, V. plus largement S. Wattier et L. Vanbellingen, « L’arrêt no 81/2020 de la Cour constitutionnelle : de la neutralité pluraliste à la pluralité des formes de neutralité ? », Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, no 4, 2020-2021, p. 333-340.
18 La Cour constitutionnelle n’est en effet pas compétente pour valider en l’espèce l’interdiction formulée au sein de la haute école, mais bien pour apprécier l’admissibilité d’une telle interprétation du décret sur lequel est fondée l’interdiction. Dans le jugement faisant suite à cet arrêt (T. Bruxelles, 24 nov. 2021 : https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/2021_11_24_Trib._Bruxelles.pdf [consulté le 19 juill. 2022]), le tribunal conclut toutefois à l’existence d’une discrimination indirecte, considérant que l’autorité en question – la Ville de Bruxelles – n’était pas compétente pour formuler une telle interdiction et qu’était ainsi violé le principe de légalité de l’atteinte aux droits fondamentaux. Notons qu’en l’absence d’appel interjeté par la Ville de Bruxelles, plusieurs dizaines de professeurs de la haute école concernée ont introduit une tierce opposition contre le jugement du tribunal.
19 Cour const., 4 juin 2020, no 81/2020, §§ B.17.3 et B.18.1.
20 Décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté : M.B., 18 juin 1994.
21 Cour const., 4 juin 2020, no 81/2020, § B.18.1.
22 Ibid., § B.17.2.
23 En ce sens, V. CE, avis, 12 mai 2022, no 69.726/AV sur une proposition d’ordonnance bruxelloise visant à assurer la neutralité et l’impartialité des agents des services publics de la Région de Bruxelles-Capitale et à interdire le port de signes convictionnels ostentatoires dans l’exercice de leurs fonctions : Doc. parl., Bxl., 2021-2022, A-380/2.
24 Cour const., 4 juin 2020, no 81/2020, § B.24.2.
25 L.-L. Christians, « La pluralité des formes de neutralité », Annuaire Droit et Religions, 2012-2013, p. 578 ; R. Pierik et W. van der Burg, « What Is Neutrality? », Ratio Juris, vol. 27, no 4, 2014, p. 496-515.
26 CEDH, Gde ch., 18 mars 2011, no 30814/06, Lautsi et a. c. Italie, § 74.
27 Sur cette question, V. plus largement L. Vanbellingen, La neutralité de l’entreprise face aux expressions religieuses du travailleur, Bruxelles, Bruylant, 2022.
28 CJUE, Gde ch., 14 mars 2017, C-157/15, Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV.
29 CJUE, Gde ch., 15 juill. 2021, C-804/18 et C-341/19, IX c. WABE eV et MH Müller Handels GmbH c. MJ.
30 Cette hypothèse était envisagée par la CJUE dans l’arrêt rendu le même jour en réponse à une autre question préjudicielle, française cette fois : CJUE, Gde ch., 14 mars 2017, C-188/15, Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme c. Micropole S.A.
31 F. Dorssemont voit ainsi dans cette neutralité objectivée de l’employeur une « sublimation freudienne » des préjugés subjectifs de la clientèle (« La liberté de religion sur le lieu de travail et la Cour de Justice de l’Union Européenne : retour au principe Cuius Regio, Illius Religio ? », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, no 2, 2017, p. 109). Dans le même sens, E. Brems considère que « [when] neutrality coincides with corporate image, an oxymoronic subjective neutrality is legitimized » : « European Court of Justice Allows Bans on Religious Dress in the Workplace », IACL-AIDC Blog, 25 mars 2017 : https://blog-iacl-aidc.org/test-3/2018/5/26/analysis-european-court-of-justice-allows-bans-on-religious-dress-in-the-workplace [consulté le 19 juill. 2022]). Contra, S. Robin-Olivier, selon laquelle, dans les affaires Achbita et Bougnaoui, la CJUE « ne rejette pas toute justification tirée des “souhaits subjectifs du client” : elle exclut seulement […] que les exigences de la clientèle soient qualifiées d’exigences professionnelles essentielles et déterminantes » (« Neutraliser la religion dans l’entreprise ? », RTDH 2017, p. 237).
32 C. trav. Gand, 12 oct. 2020, no 2019/AG/55 : https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/2020_10_12__Arbh._Gent.pdf [consulté le 19 juill. 2022]. Rappelons que, faisant suite à l’arrêt de la CJUE, la Cour de cassation de Belgique avait conclu au défaut partiel de motivation par les premiers juges d’appel (C. trav. Anvers, 23 déc. 2011, no 2010/AA/453 et 2010/AA/467 : https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/2011_12_23_Arbh_Antwerpen.pdf [consulté le 19 juill. 2022]), en raison du fait que ceux-ci n’avaient pas à vérifier l’existence d’une faute ou d’une négligence dans le chef de l’employeur, mais auraient dû concrètement analyser la conformité de la politique de neutralité de l’employeur avec le droit de la non-discrimination : Cass., 9 oct. 2017 : JLMB 2018, p. 118-122, obs. F. Kéfer et R. Linguelet, « L’affaire Achbita c. G4S Secure Solutions : le suspense continue ».
33 V. en particulier C. trav. Liège (div. Liège), 30 avr. 2021 ; Trib. trav. Bruxelles, 28 mai 2018, no 16/7231/A : https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/Tribunal_du_travail_Bruxelles__28_mai_2018.pdf [consulté le 19 juill. 2022]. Notons par ailleurs les questions préjudicielles adressées le 17 juillet 2020 par le tribunal du travail de Bruxelles à la CJUE, en cours d’instance : C‑344/20, L.F. c. S.C.R.L.
34 Trib. trav. Bruxelles (cess.), 3 mai 2021 : https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/2021-05-03_Tribunal_de_travail_Bruxelles.pdf [consulté le 19 juill. 2022].
35 La tournure politique prise par cette affaire explique d’ailleurs que la décision n’ait pas fait l’objet d’un appel, la direction de la STIB ayant été contrainte de suivre le choix de son autorité de tutelle en l’espèce.
36 Sur l’idée d’horizontalisation de la neutralité comme corollaire de l’horizontalisation des droits fondamentaux, V. L. Vanbellingen, op. cit.
37 J. Velaers et M.-C. Foblets, « Religion and the Secular State in Belgium / Le fait religieux dans ses rapports avec l’État en droit belge », in J. Martinez Torron et W. C. Durham (eds), Religion and the Secular State: National Reports, Madrid, Complutense Universidad de Madrid, 2015, p. 103-128.
38 Cour const., 15 mars 2011, no 40/2011, § B.9.5, al. 3.
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Référence papier
Léopold Vanbellingen, « Laïcité « à la belge » : vers une neutralité intrinsèquement plurielle ? », Revue du droit des religions, 14 | 2022, 57-70.
Référence électronique
Léopold Vanbellingen, « Laïcité « à la belge » : vers une neutralité intrinsèquement plurielle ? », Revue du droit des religions [En ligne], 14 | 2022, mis en ligne le 15 novembre 2022, consulté le 10 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1898 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1898
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