Tendances récentes du modèle italien de laïcité de l’État
Résumés
Un arrêt du 9 septembre 2021 des chambres civiles réunies de la Cour de cassation italienne a pour la première fois imposé des restrictions à l’exposition du crucifix dans les écoles publiques. Le modèle de « laïcité de l’État » dégagé par cette décision est inédit, aussi bien au regard de la jurisprudence constitutionnelle antérieure qu’en comparaison avec d’autres systèmes juridiques nationaux (France, Allemagne, Canada, États-Unis).
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1. La présence du crucifix dans les salles de classe de retour devant les tribunaux
- 1 Cass., ch. réunies, 9 sept. 2021, no 24414 : A. Licastro, « Crocifisso “per scelta”. Dall’obbligat (...)
- 2 V. aussi les nombreuses contributions recueillies par R. Bin, et. al. (dir.), La laicità crocifiss (...)
1Au cours de l’année scolaire 2008/2009, un professeur de lettres exerçant dans un établissement professionnel de Terni s’est mis à enlever du mur derrière lui, au début de chacun de ses cours, le crucifix que le directeur avait fait accrocher à cet endroit à la demande des élèves. Selon l’enseignant, la présence du symbole religieux portait atteinte à sa liberté de religion, de conscience et d’enseignement, le discriminait en raison de son orientation religieuse (il était athée militant) et, en tout état de cause, était contraire au principe de laïcité de l’État. Après avoir ignoré un certain nombre d’avertissements, il fut finalement suspendu pour motifs disciplinaires. La décision a été contestée devant le tribunal de première instance, en vain. Le jugement a ensuite été confirmé par une décision de la cour d’appel de Pérouse, cependant annulée avec renvoi par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation en septembre 2021, arrêt qui a immédiatement suscité un vif débat1, tant en raison de la question traitée, déjà au centre de litiges jurisprudentiels et doctrinaux animés2, qu’en raison du caractère en quelque sorte doublement novateur de ses conclusions.
- 3 Ord., 18 sept. 2020, no 19618, renvoyant l’affaire au premier président pour une éventuelle saisin (...)
- 4 Cass., ch. réunies, no 24 414, précit., § 11.2.
- 5 Ibid., § 12.1.
2Plus précisément, les juges se fondent sur l’article 118 du décret royal no 965/1924, selon lequel dans toutes les salles de classe des istituti di istruzione media (établissements d’enseignement secondaire) doit figurer « l’image du crucifix », disposition dont la section du travail de la Cour de cassation avait elle-même douté de l’applicabilité dans une précédente affaire3. Cependant, ils en réécrivent partiellement le sens, en proposant une lecture en partie évolutive et en partie orientée du point de vue constitutionnel. Évolutive, car elle inclut dans la notion de scuola media (école secondaire), abandonnée par le législateur en 2003, les actuels scuole secondarie di secondo grado (lycées), parmi lesquels, précisément, figurent les établissements de formation professionnelle4. Orientée du point de vue constitutionnel, car elle invoque le principe constitutionnel de laïcité de l’État pour reconnaître à la disposition un caractère non plus obligatoire, mais conférant une simple faculté5.
- 6 Ibid., spéc. § 19.
3En définitive, selon la Cour, chaque établissement peut légitimement exposer le crucifix dans ses locaux ou dans certains d’entre eux, mais seulement si cette décision est prise par l’ensemble de la « communauté scolaire » ou, plus précisément, par la partie de celle-ci directement concernée (en règle générale, chaque classe avec ses enseignants)6. En d’autres termes, il faut négocier un « accommodement raisonnable », dont l’acceptation unanime, en présence d’objections, peut être facilitée par des mesures aptes à compenser l’impact psychologique de l’exposition, par exemple en la limitant dans le temps ou dans l’espace, ou en prévoyant l’ajout de symboles représentant des orientations spirituelles autres que le christianisme, y compris l’athéisme, l’agnosticisme, etc. En l’absence d’une solution unanimement acceptée, la réalisation de cet équilibre doit incomber au chef d’établissement.
- 7 Pour une vue d’ensemble, V. I. Spadaro, « I sentieri della laicità, da Roma a Washington e ritorno (...)
4La lecture de l’arrêt révèle de nombreux aspects qui méritent d’être approfondis7. Nous nous concentrerons ici uniquement sur la notion de « laïcité » telle qu’admise par la Cour, afin de mettre en évidence son originalité tant par rapport aux autres modèles nationaux que par rapport à la jurisprudence constitutionnelle italienne en la matière.
2. L’émergence de la laïcité « positive » dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne et les différences avec la solution adoptée par la Cour de cassation
- 8 V. également pour d’autres références, N. Colaianni, « Trent’anni di laicità (Rileggendo la senten (...)
- 9 V. l’arrêt du 30 nov. 1957, no 125, relatif au délit d’outrage aux objets liés au culte catholique (...)
- 10 L’existence de « principes suprêmes de l’ordre constitutionnel de l’État » avait été affirmée pour (...)
- 11 C. const., 12 avr. 1989, no 203, § 4 : L. Forni, La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tr (...)
5La République italienne, contrairement à la France, par exemple, ne déclare pas expressément son caractère laïque dans sa Constitution et cela signifie que, pendant de nombreuses années, ce principe a eu du mal à émerger, tant au niveau législatif et jurisprudentiel que du point de vue doctrinal8. Dans trois décisions prises entre 1957 et 1975, la Cour constitutionnelle a par exemple exclu l’illégalité de certaines dispositions du Code pénal qui réservaient une protection plus grande à la religion catholique, affirmant que cette dernière pouvait effectivement bénéficier d’un statut privilégié, en raison de la référence aux pactes du Latran contenue dans l’article 7 de la Constitution, de l’importance de l’Église catholique dans « la tradition ancienne et ininterrompue du peuple italien » ou, encore de l’appartenance à celle-ci de la « quasi-totalité » des citoyens9. Cette orientation a cependant eu pour conséquence d’ignorer la portée novatrice de l’article 8 de la Constitution qui énonce notamment que « toutes » les religions sont également libres devant la loi. Une prise de conscience s’est développée dans ce sens à partir de 1989, lorsque la Cour constitutionnelle a reconnu le caractère « suprême » du principe de laïcité, c’est-à-dire au fondement de l’ordre constitutionnel10. En l’absence – comme nous l’avons dit – d’une disposition expresse, les juges ont fondé leur raisonnement sur les dispositions protégeant la liberté religieuse au niveau collectif (articles 7 et 8 de la Constitution), institutionnel (article 20 de la Constitution) et individuel (article 19 de la Constitution), en les relisant à la lumière de l’article 2 de la Constitution sur l’inviolabilité des droits fondamentaux, et de l’article 3 qui sanctionne l’interdiction de la discrimination et l’égale dignité sociale de tous les citoyens11.
- 12 V. notamment G. Casuscelli, « Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e “regola della p (...)
- 13 À ce propos, des indications claires sont fournies dans les arrêts du 10 oct. 1979, no 117, § 3 et (...)
6Cela permet de comprendre pourquoi – comme cela a été énoncé à cette occasion et constamment rappelé dans la jurisprudence ultérieure – la laïcité italienne n’implique pas l’indifférence à l’égard du phénomène religieux, mais en reconnaît la valeur et engage les pouvoirs publics à préserver toutes les confessions, en maintenant une position équidistante et impartiale à l’égard de chacune d’elles, dans un régime de pluralisme confessionnel et culturel. La doctrine en a ensuite tiré quelques corollaires : l’interdiction de discriminer les groupes religieux en fonction du nombre d’adhérents, du niveau d’acceptation sociale et de la vérité de la foi ; l’interdiction d’une interférence entre l’ordre temporel et l’ordre spirituel ; la légalité des interventions visant à protéger la liberté de religion, avec une attention particulière portée aux minorités ; la légalité d’éventuelles règles différenciées, qui tiennent compte des particularités et des besoins spécifiques de chaque confession, sous réserve du recours à l’instrument conventionnel conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution12. De ce point de vue, l’athéisme est protégé précisément parce qu’il relève lui aussi de la liberté religieuse (négative), se plaçant ainsi sur un pied d’égalité avec les différentes confessions13.
- 14 C. const., 13 nov. 2000, no 508, § 4 : M. Olivetti, « Incostituzionalità del vilipendio della reli (...)
- 15 C. const., 18 oct. 1995, no 440 : annoté notamment par M. D’Amico, « Una nuova figura di reato: la (...)
- 16 Arrêt du 14 nov. 1997, no 329, qui qualifie de « discrimination inadmissible » les sanctions plus (...)
7En toute cohérence, en 2000, la Cour constitutionnelle, en déclarant illégitime le délit d’« offense à la religion de l’État » (article 402 du Code pénal), a suggéré que le jugement aurait pu connaître une issue contraire si la disposition avait protégé de la même manière les croyances minoritaires14, à l’instar de ce que les arrêts no 440/199515 et no 329/199716 avait déjà prévu, respectivement en matière de blasphème (article 724 du Code pénal) et d’outrage aux objets sacrés (article 404 du Code pénal).
- 17 En ce sens, V. N. Colaianni, « Trent’anni di laicità », art. cit., p. 62, qui voit un « dégonfleme (...)
- 18 Sur le sujet, V. notamment S. Sicardi, « Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte (...)
- 19 V. récemment F. Alicino, « La disciplina giuridica delle minoranze religiose (escluse). Le disecon (...)
- 20 C’est ce que suggère l’arrêt Cass., ch. réunies, no 24414/2021, précit., respectivement § 11.4 et (...)
8La doctrine, de son côté, considère, d’une part, que la jurisprudence constitutionnelle a fait un usage plutôt prudent du « nouveau principe », n’ayant jamais déclaré une loi inconstitutionnelle en raison de son incompatibilité avec celui-ci et lui réservant souvent un espace assez limité dans ses décisions17, d’autre part, elle semble s’accorder pour reconnaître que l’énoncé de la Cour reflète, de toute façon, une laïcité « positive18 », atténuée, pour ainsi dire, par une nette « favor religionis19 ». Une faveur – pour revenir à l’objet de ces réflexions – dont il ne semble toutefois guère y avoir de traces dans l’arrêt des chambres réunies, puisque l’accord auquel il subordonne l’affichage du crucifix risque d’être quasiment impossible à réaliser, à une époque d’importants flux migratoires et d’hétérogénéité croissante de la population scolaire. L’intervention autoritaire du chef d’établissement, que la Cour de cassation envisage pour surmonter d’éventuelles impasses, pourrait bien ne pas garantir l’exposition du crucifix, surtout si elle recherche un compromis purement formel, c’est-à-dire, par exemple, en reléguant le symbole (ou les symboles) sur des murs peu visibles, ou en prévoyant son retrait certains jours et à certaines heures20.
- 21 Pour un excursus sur l’évolution de la notion française de laïcité, V. S. Testa Bappenheim, I simb (...)
- 22 Sur le modèle français de laïcité, V. S. Bacquet, Religious Symbols and the Intervention of the La (...)
9En d’autres termes, l’arrêt – au-delà des déclarations de principe – semble être inspiré par une certaine dévalorisation du religiosum, en créant toutes les conditions pour que sur les murs des écoles italiennes soit reproduit, de fait, le même vide qui caractérise déjà les écoles françaises en vertu de la loi Ferry de 1882 et, plus encore, de la loi de séparation des Églises et de l’État de 190521. En France, cependant, ce vide se justifie par un contexte historique et culturel différent, celui des Lumières et du jacobinisme, et par le fait que la laïcité est l’un des quatre attributs fondamentaux de la Cinquième République, comme on peut le lire dans le texte de l’article premier de la Constitution, où elle figure immédiatement après le principe d’unité nationale et avant même le principe démocratique22.
3. Les limites à l’existence d’« accommodements raisonnables » en matière de religion
10Le recours à l’instrument de l’accommodement raisonnable, qui dans le raisonnement de la Cour de cassation est central, présuppose une manière de concevoir la laïcité qui ne semble pas entièrement superposable à celle mentionnée ci-dessus.
- 23 Comm. ont. des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536, § 22 et s. Pour plus (...)
- 24 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256. L’arrêt, sans appliquer (...)
- 25 CEDH, Gde ch., 18 mars 2011, no 30814/06, Lautsi c. Italie, § 66 et s., qui a annulé la décision p (...)
- 26 Pour cette expression, V. P. Pinna, « La libertà e l’uguale trattamento delle fedi religiose », in(...)
- 27 Bien que se référant peut-être un peu trop radicalement au cas italien, V. J. Weiler, « Verso “Lau (...)
11Tout d’abord, il implique que l’affichage autoritaire du symbole religieux est en soi préjudiciable aux droits ou intérêts protégés par la Constitution. C’est d’ailleurs dans cette optique que cet instrument a été développé par la Cour suprême du Canada, dès 198523, et qu’il a trouvé plus récemment une application substantielle, également dans le domaine scolaire, à l’occasion de l’affaire Multani (2006)24. Il convient toutefois de noter que cette affaire concernait la légitimité de l’interdiction faite aux étudiants sikhs d’apporter en classe leur poignard rituel, c’est-à-dire un objet dont le danger intrinsèque ne fait aucun doute. En revanche, la nocivité du crucifix, que la Cour de Strasbourg, comme on le sait, considère comme un symbole « passif » et inapte à affecter le psychisme des élèves25, ne peut être soutenue que si elle repose sur le postulat purement idéologique qu’il ne doit pas être exposé. C’est l’option dite du « mur blanc », que la Cour de cassation semble considérer favorablement, comme un juste point de départ26. En y regardant de plus près, il s’agit d’une laïcité « négative » qui, au lieu d’accepter à égalité les expressions des groupes minoritaires en nombre et de réaliser ainsi un authentique « pluralisme confessionnel et culturel » (selon les termes de la Cour constitutionnelle), préfère les exclure toutes ; avec le résultat, peut-être involontaire, d’adhérer, finalement, à la sensibilité d’un groupe spécifique : celui qui n’est habitué à se reconnaître, a priori, dans aucun symbole (athées, agnostiques, etc.)27.
- 28 V. le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982, 1re(...)
- 29 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3, § 144 et s. à la suite de plusi (...)
- 30 Ibid., § 4. La doctrine canadienne s’accorde sur la nécessité d’interpréter la référence constitut (...)
- 31 Bien que la formule traditionnelle ait été modifiée pour apparaître comme « non confessionnelle », (...)
- 32 S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235. Dans cette affaire, les requérants ét (...)
12Toutefois, on peut supposer que si un cas similaire s’était présenté au Canada, où la reconnaissance de la « suprématie de Dieu » a un caractère constitutionnel au même titre que la « primauté du droit »28, la solution aurait été différente et aucun « accommodement » n’aurait été jugé nécessaire. On pourrait, peut-être, objecter que dans l’affaire Mouvement laïque québécois (2015)29, la Cour suprême du Canada a écarté la possibilité d’exceptions à la garantie de la « liberté de conscience et de religion », protégée par l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, et a par conséquent annulé le règlement par lequel un conseil municipal avait prévu que chacune de ses réunions soit précédée d’un moment de prière. Toutefois, il ressort clairement de la lecture des motifs que la Cour n’a pas entendu censurer la présence d’un élément religieux dans l’espace public, mais plutôt le fait que, dans ce cas, il exprimait une préférence pour un groupe confessionnel particulier et avait pour effet concret de décourager la participation à la vie publique de tous ceux qui n’en faisaient pas partie, notamment les athées30. En outre, il convient de rappeler que dans cette affaire, il ne s’agissait pas du simple affichage d’un symbole, mais d’un véritable acte de culte, de surcroît accompli dans un contexte déjà connoté religieusement. La prière était en effet initiée par le maire en tant que représentant de la communauté de la ville, majoritairement catholique ; en outre, elle comprenait traditionnellement l’invocation de la Trinité chrétienne31 et, selon la salle choisie pour le rassemblement, se déroulait en présence d’un crucifix ou d’une statue du Sacré-Cœur. Il est difficile de douter que ces circonstances, qui ne sont pas au cœur de la décision mais ont été mentionnées par les juges, ont eu une influence certaine sur l’issue du procès. En outre, trois ans plus tôt, la Cour avait jugé que la participation obligatoire à un cours comprenant l’histoire et les préceptes de diverses confessions ne violait pas la liberté de religion des élèves chrétiens32.
- 33 R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, § 85.
- 34 Cass., ch. réunies, 10 févr. 2010, no 5385, § 3, selon lequel il faut interpréter les énoncés légi (...)
- 35 Cass., ch. réunies, no 24414/2021, précit., § 28.
13Le discours est le même si on considère l’affaire Big M Drug Mart (1985), selon laquelle, dans le système juridique canadien, l’inconstitutionnalité d’une disposition légale peut découler uniquement de la nature religieuse du but qu’elle poursuit, indépendamment de la survenance de préjudices concrets pour les citoyens33. Toutefois, comme nous l’observerons dans la dernière partie de cette contribution en nous référant spécifiquement à l’Italie, il n’est pas réaliste de prétendre que, dans un pays moderne, multiculturel et pluraliste, la simple présence d’une image sacrée dans un bâtiment public vise à endoctriner ou à marginaliser les non-croyants34. Ainsi, la décision Big M Drug Mart a censuré la fermeture dominicale des magasins en tant que « contrainte » (religieuse), c’est-à-dire une mesure visant à contraindre le comportement des citoyens ; en revanche, l’affichage d’un symbole – comme l’ont observé les chambres réunies – n’oblige pas à « faire » (ou « ne pas faire ») quoi que ce soit35.
- 36 La version de la loi en vigueur aujourd’hui, datée du 31 mai 2000, remplace – sans changement sur (...)
- 37 V. BVerfG, 16 mai 1995, 1 BvR 1087/91, qui a estimé que l’affichage obligatoire du crucifix, prévu (...)
14Un malentendu culturel partiel semble être à l’origine de la référence à l’actuelle loi bavaroise sur l’éducation et l’enseignement36, dont l’article 7 § 4 – inspiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale37 – permet aux parents de s’opposer à l’exposition du crucifix pour des « raisons sérieuses et raisonnables de foi ou de croyance ». Cette objection contraint le chef d’établissement à jouer un rôle de médiateur afin de parvenir à un « accord à l’amiable » entre ceux qui souhaitent que le symbole soit retiré et ceux qui, au contraire, souhaitent le conserver ; elle permet également d’adopter une solution de compromis par voie administrative, après en avoir informé l’autorité scolaire supérieure.
- 38 Sur ces profils, V. P. Cavana, « Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei sim (...)
15Toutefois, alors que pour la morale allemande, essentiellement luthérienne, la non-exposition du crucifix dans un contexte profane préserve son caractère sacré et peut donc être interprétée comme un acte de foi en soi, pour l’Italien moyen, de formation catholique, la fonction des objets sacrés est précisément de faciliter l’expérience du transcendant dans la vie quotidienne (pensons aux images pieuses) ; par conséquent, consentir à leur suppression, même momentanée ou partielle, équivaut à un acte de rejet de Dieu38. En d’autres termes, le « mur blanc », s’il peut être considéré comme acceptable (« raisonnable ») sans trop de problèmes par un élève à Munich, ne le sera pas pour un élève à Rome. C’est comme demander à ce dernier d’accepter quelque chose qu’il perçoit, au fond de lui – à tort ou à raison, peu importe – comme un sacrilège. Ainsi, une laïcité qui imposerait une telle dissidence intérieure à ses citoyens – de plus, comme nous le montrerons plus bas, en présence d’alternatives valables – ne pourrait certainement pas être considérée comme animée par une quelconque « faveur » vis-à-vis du phénomène religieux.
4. Avait-on vraiment besoin d’une « nouvelle » laïcité ? Le crucifix comme symbole historico-identitaire
16En conclusion, il semble possible d’affirmer qu’avec l’arrêt no 24414/2021, la Cour de cassation, tout en prétendant être fidèle à la tradition italienne en matière de laïcité de l’État, a élaboré, en réalité, une version tout à fait originale de celle-ci. Une « nouvelle » laïcité, donc, qui ne rejette pas le religieux, mais ne le préserve pas non plus en tant que tel, se limitant plutôt à le « tolérer » tant qu’il ne risque pas de troubler la paix sociale.
17Les juges arrivent à cette position en s’inspirant à la fois de la « laïcité de combat » française et de l’institution de l’« accommodement raisonnable », utilisée par des pays caractérisés par une forme plus modérée de laïcité de l’État, comme l’Allemagne et le Canada. Cependant, ces emprunts semblent davantage obéir à des cas de justice substantielle qu’à des exigences strictes de cohérence constitutionnelle et systématique. Si l’on se penche sur le terreau juridique, historique et culturel qui a favorisé leur genèse ailleurs, une fois incorporés dans le système juridique italien, ils finissent par acquérir une signification différente jusqu’à entrer en conflit avec la grande attention portée aux besoins spirituels des citoyens manifestée par le constituant.
18Par ailleurs, on peut douter qu’une laïcité « négociée », telle que celle dont il est ici question, soit réellement capable de réduire les conflits. L’impossibilité de décider à la majorité, déterminée, selon la Cour, par la pertinence des débats sur le crucifix en lien avec les droits fondamentaux, et le renvoi concomitant de toute décision sur la présence de symboles à la dialectique entre partisans et opposants, pourraient même s’avérer contre-productifs, en exacerbant les contrastes et en accentuant les éventuelles divisions au sein des groupes concernés. En outre, si elle était prise au sérieux, la solution adoptée par la Cour de cassation impliquerait la nécessité de rediscuter tout accommodement lorsque la composition ou l’orientation spirituelle du groupe qui l’a accepté change : on peut penser par exemple à l’enseignant qui, pendant une certaine période, est remplacé par un suppléant, ou à l’élève qui embrasse une religion différente de celle qu’il pratiquait auparavant.
- 39 Cass., ch. réunies, no 24414/2021, précit., § 28.2.
19Des problèmes similaires pourraient se poser dans le cas où, après l’échec du dialogue entre les parties, les accommodements seraient imposés sur ordre du chef d’établissement. Dans ce cas, le large pouvoir discrétionnaire qu’il aurait à exercer pourrait accroître le poids de ses convictions personnelles sur la décision finale, produisant précisément cette apparence de « confusion » entre l’État et la religion que la Cour semble, au contraire, vouloir éviter39.
- 40 A. Ciancio, « Integrazione sociale e laicità (traendo spunto da due casi recenti) », Dirittifondam (...)
20Compte tenu de ces inconvénients, il aurait probablement été préférable, et surtout plus conforme à l’idée d’une laïcité « ouverte », que la Cour se contente d’adresser une mise en garde aux écoles, afin que celles-ci, exerçant leur pouvoir d’autonomie administrative conformément à la Constitution40, puissent accepter toute demande d’affichage de symboles de confessions non chrétiennes (y compris l’athéisme, l’agnosticisme, etc.).
- 41 P. Cavana, « Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un diffici (...)
- 42 L’arrêt en question, après avoir affirmé que « l’obligation d’afficher le crucifix est l’expressio (...)
21En garantissant ainsi le pluralisme du champ éducatif, il n’aurait même pas été nécessaire de retirer le crucifix. Sa présence sur le mur aurait pu être maintenue, sans porter atteinte à la laïcité de l’État, tant que les demandes susmentionnées n’auraient pas été formulées, en raison de sa signification « également » traditionnelle, culturelle et identitaire. À cet égard, il suffit de rappeler que la croix est présente sur les murs des écoles publiques en Italie sans interruption depuis plus de 160 ans, sur décision du Parlement de l’ancien Royaume de Sardaigne, décision ensuite étendue à toute la péninsule avec la proclamation de l’unification italienne. De plus, la loi savoisienne no 3725/1859, qui prévoyait sa présence pour la première fois, était d’inspiration libérale et l’un de ses principaux objectifs était d’éteindre le monopole pluriséculaire de l’Église catholique dans le domaine de l’éducation. Une loi que la doctrine autorisée a significativement définie comme « laicissima » (« très laïque »)41 et qui, en outre, a précédé de quelques années les lois dites subversives, anti-ecclésiastiques et « juridictionnalistes », sans que la reconnaissance constitutionnelle de la « religion catholique, apostolique et romaine » comme « unique religion de l’État », conformément à l’article 1 du Statut albertin, ne constitue un obstacle. C’est le signe que le principe de confessionnalité n’a eu, en réalité, que peu d’influence sur les choix législatifs du royaume et que le considérer comme un indice d’incompatibilité avec le « nouveau cours » constitutionnel – comme semble le faire la Cour de cassation42 – peut s’avérer fallacieux.
- 43 V. P. Garry, « When Anti-Establishment Becomes Exclusion: The Supreme Court’s Opinion in American (...)
- 44 American Legion v. American Humanist Association, 588 U.S. (2019) : R. Smith, « How American Legio (...)
- 45 « Congress shall make no law respecting an establishment of religion ». Sur la raison d’être d’une (...)
- 46 Le Lemon test, élaboré par Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971), dans sa formulation la plus abo (...)
22Toujours dans une perspective comparative, il convient de rappeler que la compatibilité avec le principe de laïcité de l’État des « manifestations passives de longue date » à caractère religieux43 a été récemment affirmée par la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire American Legion44. Selon elle, le fait que l’exposition d’un symbole confessionnel se prolonge dans le temps modifie en partie sa signification et lui attribue une signification historico-identitaire. En l’occurrence, cette considération a permis de « sauver » de la démolition la Croix de la Paix, un monument en forme de croix latine érigé dans le Maryland pour commémorer les morts de la première guerre mondiale. Dans une perspective plus large, cet arrêt a introduit une dérogation à ce que l’on appelle le Lemon test, selon lequel la présence de symboles religieux dans les espaces publics ne serait respectueuse du principe de laïcité (secularity), consacré par la clause d’établissement du premier amendement45, qu’à quatre conditions : qu’elle poursuive un but séculier ; qu’elle ne favorise ni ne s’oppose à une croyance spécifique ; qu’elle n’implique pas l’État dans les questions religieuses ; qu’elle ne puisse être perçue, par un observateur raisonnable, comme une approbation gouvernementale46.
23Et pourtant, il s’agit d’une dérogation qui n’avait peut-être même pas besoin d’être présentée comme telle : reconnaître qu’une certaine croyance fait partie du bagage historico-identitaire d’une nation en tolérant l’affichage de ses symboles n’équivaut pas en soi à faire sa propagande, car cela n’équivaut pas à affirmer la justesse de son contenu théologique. D’autre part, si la barre de la laïcité était placée encore plus haut, des problèmes se poseraient également en ce qui concerne de nombreux autres choix effectués par les autorités publiques. Il suffit de citer ici le maintien de certains noms de lieux dont l’origine est clairement chrétienne (par exemple Los Angeles en Californie ou San Benedetto del Tronto en Italie) ; l’installation traditionnelle d’illuminations et d’autres décorations urbaines au moment de Noël ; l’interdiction du travail le dimanche et lors des principales fêtes du calendrier chrétien, comme Pâques ; l’utilisation d’armoiries civiques, de drapeaux et de sceaux contenant des références au christianisme, d’ailleurs répandus dans tous les pays occidentaux. Le fait que ces éléments soient communément acceptés confirme qu’ils ont vu leur matrice religieuse s’estomper au fil du temps, s’intégrant aux traditions de chaque communauté, qu’elle soit locale ou nationale, indépendamment des croyances de ses membres. Cela semble confirmer l’argument de la Cour suprême des États-Unis et, pour en revenir au cas italien, nous amène à douter de la certitude avec laquelle la Cour de cassation a identifié l’exposition du crucifix comme une manifestation de confessionnalisme, qui ne peut être évitée que par la recherche d’un accommodement.
- 47 P. Cavana, « Le Sezioni Unite… », art. cit., p. 23, le réclame également, après des considérations (...)
- 48 V. aussi pour ses nombreuses références, E. Grosso, V. Marcenò, « Art. 139 », in R. Bifulco, A. Ce (...)
- 49 V. l’ordonnance de la Cour const., 15 déc. 2004, no 389 qui a déclaré manifestement irrecevable la (...)
- 50 V. ponctuellement A. Ciancio, « La Corte costituzionale », in L. Arcidiacono et. al., Diritto cost (...)
24Cependant, le moment semble venu pour le Parlement de prendre des mesures en la matière47. À cet égard, étant donné la difficulté d’envisager une modification de la Constitution en matière de principes fondamentaux48, l’on peut au moins espérer l’approbation d’une loi ordinaire qui définisse en détail les modalités de mise en œuvre du principe de laïcité en milieu scolaire. Par ailleurs, en cas de litige tel que celui qui nous occupe, une telle solution permettrait enfin une intervention de la Cour constitutionnelle, en surmontant l’obstacle que constitue, sur le plan procédural, le caractère réglementaire des dispositions actuelles49. Du reste, cela serait cohérent au niveau systémique, puisque c’est la Cour constitutionnelle, notamment en vertu de la « sensibilité politique particulière » qui la caractérise50 et qui la distingue de tout autre juge (y compris la Cour de cassation), qui est essentiellement chargée de veiller au respect de la légalité constitutionnelle.
- 51 Le crucifix est toujours exposé dans les salles d’audience, conformément à la circulaire no 2134/1 (...)
25Ce serait également l’occasion de réglementer la présence des symboles à l’intérieur des nombreux bâtiments publics autres que les écoles, où les crucifix sont traditionnellement présents et où, en pratique, la recherche d’« accommodements » serait encore plus difficile, voire de facto impossible : salles d’audience51, centres de consultation, prisons, hôpitaux, casernes, bureaux de l’administration publique (particulièrement s’ils sont ouverts au public).
Notes
1 Cass., ch. réunies, 9 sept. 2021, no 24414 : A. Licastro, « Crocifisso “per scelta”. Dall’obbligatorietà alla facoltatività dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, no 24414) », Stato, Chiese e pluralismo confessionale, no 21, 2021, p. 18.
2 V. aussi les nombreuses contributions recueillies par R. Bin, et. al. (dir.), La laicità crocifissa?, Torino, Giappichelli, 2004, et S. Pajno, P. Pinna (dir.), Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità, Napoli, Jovene, 2012.
3 Ord., 18 sept. 2020, no 19618, renvoyant l’affaire au premier président pour une éventuelle saisine des chambres réunies (qui a eu lieu). L’arrêt, qui propose une solution à l’affaire clairement favorable au demandeur, a été annoté par M. Toscano, « Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, no 3, 2020, p. 887 et A. Licastro, « Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell’ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione) », Stato, Chiese e pluralismo confessionale, no 7, 2021, p. 35.
4 Cass., ch. réunies, no 24 414, précit., § 11.2.
5 Ibid., § 12.1.
6 Ibid., spéc. § 19.
7 Pour une vue d’ensemble, V. I. Spadaro, « I sentieri della laicità, da Roma a Washington e ritorno », in A. Negri, et al. (dir.), I simboli religiosi nella società contemporanea, Torino, Giappichelli, 2021, p. 124. Sur les modèles nationaux de laïcité, V. en détail C. Cardia, « Stato laico », in C. Mortati, S. Pugliatti, F. Santoro-Passarelli (dir.), Enciclopedia del diritto, t. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 875 ; R. Bhargava, « Multiple Secularism and Multiple Secular States », in A. Berg-Sørensen (dir.), Contesting Secularism. Comparative Perspectives, London, Routledge, 2013, p. 20.
8 V. également pour d’autres références, N. Colaianni, « Trent’anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale) », Stato, Chiese e pluralismo confessionale, no 21, 2020, p. 52.
9 V. l’arrêt du 30 nov. 1957, no 125, relatif au délit d’outrage aux objets liés au culte catholique (art. 404 C. pén.), auquel il convient d’ajouter l’arrêt du 30 déc. 1958, no 125.79, sur le délit de blasphème « contre la Divinité ou les symboles ou personnes vénérés dans la religion de l’État » (art. 724 C. pén.) et l’arrêt du 5 févr. 1975, no 188, sur le délit de « perturbation des fonctions religieuses » (art. 405 C. pén.). Ces trois dispositions ont toutefois été modifiées depuis, et dans le texte actuel, elles réservent la même protection à toutes les confessions.
10 L’existence de « principes suprêmes de l’ordre constitutionnel de l’État » avait été affirmée pour la première fois précisément à propos de l’éventuelle inconstitutionnalité de certaines dispositions des Pactes du Latran (en l’espèce rejetée) par l’arrêt du 1er mars 1971, no 30, § 3 ; V. aussi, pour le caractère « fondamental », l’arrêt du 27 déc. 1973, no 183, § 3 et § 9. Pour un tableau plus large sur le sujet et sur le contenu de ce courant jurisprudentiel, V. A. Apostoli, « L’art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili », Rivista del Gruppo di Pisa, no 3, 2018, p. 11 et M. Fierro, « I diritti fondamentali nell’ordinamento italiano », in M. Fierro, R. Nevola, D. Diaco, I diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario e negli ordinamenti nazionali, 2017, p. 7-8 : https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Quadrilaterale_madrid_2017.pdf [consulté le 23 juin 2022].
11 C. const., 12 avr. 1989, no 203, § 4 : L. Forni, La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e innovazione, Milano, Giuffrè, 2010, p. 223 ; L. Musselli, « Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa », Giurisprudenza costituzionale, no 4, 1989, p. 908 ; G. Floridia, S. Sicardi, « Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato », Giurisprudenza costituzionale, no 6, 1989, p. 1124.
12 V. notamment G. Casuscelli, « Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e “regola della precauzione” », Il Diritto ecclesiastico, no 2-3, 2005, p. 522.
13 À ce propos, des indications claires sont fournies dans les arrêts du 10 oct. 1979, no 117, § 3 et du 10 mars 2016, no 52, § 5.3.
14 C. const., 13 nov. 2000, no 508, § 4 : M. Olivetti, « Incostituzionalità del vilipendio della religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato », Giurisprudenza costituzionale, no 6, 2000, p. 3972 ; B. Randazzo, « Vilipendio della religione: una dichiarazione d’incostituzionalità “obbligata”? », ibid., p. 3979 ; P. Cavana, « La caducazione del delitto di vilipendio della religione di Stato. Luci e ombre di un’incostituzionalità annunciata », ibid., p. 3990.
15 C. const., 18 oct. 1995, no 440 : annoté notamment par M. D’Amico, « Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la divinità », Giurisprudenza costituzionale, no 5, 1995, p. 3487 et N. Colaianni, « La bestemmia ridotta e il diritto penale laico », Il Foro Italiano, no 1, 1996, I, p. 30, qui mettent en évidence la tension avec la réserve de la loi en matière pénale établie par l’article 25 de la Constitution. En fait, la même orientation avait déjà été anticipée par l’arrêt no 16 du 27 février 1973, qui s’était toutefois limité à souhaiter une modification de la situation par le législateur.
16 Arrêt du 14 nov. 1997, no 329, qui qualifie de « discrimination inadmissible » les sanctions plus légères prévues pour les délits contre les confessions non catholiques. V. par ex. F. Rimoli, « Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato », Giurisprudenza costituzionale, no 6, 1997, p. 3343.
17 En ce sens, V. N. Colaianni, « Trent’anni di laicità », art. cit., p. 62, qui voit un « dégonflement » du principe en question. Plus généralement, insatisfaction également exprimée par G. Brunelli, « La laicità italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni nella prassi », Rivista AIC, no 1, 2013, p. 3.
18 Sur le sujet, V. notamment S. Sicardi, « Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni) », Diritto pubblico, no 2, 2007, p. 504.
19 V. récemment F. Alicino, « La disciplina giuridica delle minoranze religiose (escluse). Le diseconomie esterne del favor religionis », Stato, Chiese e pluralismo confessionale, no 13, 2021, p. 19. Sur le caractère particulier que cette faveur donne au modèle italien de laïcité, V. G. Casuscelli, « Le laicità e le democrazie: laicità della “Repubblica democratica” secondo la Costituzione italiana », Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2007, p. 7. Dans une perspective quelque peu différente, V. N. Colaianni, « Trent’anni di laicità », art. cit. p. 57.
20 C’est ce que suggère l’arrêt Cass., ch. réunies, no 24414/2021, précit., respectivement § 11.4 et § 22.
21 Pour un excursus sur l’évolution de la notion française de laïcité, V. S. Testa Bappenheim, I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati, Napoli, Ed. scientifica, 2019, p. 390 et s.
22 Sur le modèle français de laïcité, V. S. Bacquet, Religious Symbols and the Intervention of the Law. Symbolic Functionality in Pluralist States, New York, Routledge, 2020, p. 75 et s., et notamment sur le thème faisant l’objet de ces réflexions, D. Ferrari, « Simboli religiosi e simboli laici: il lungo cammino di Marianne », et A. Tira, « Il divieto di esibizione di simboli religiosi nell’Assemblea nazionale francese », in A. Negri, et al. (dir.), op. cit., p. 135 et p. 193.
23 Comm. ont. des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536, § 22 et s. Pour plus de précisions, également dans une perspective comparative et interdisciplinaire, L. Beaman (dir.), Reasonable Accommodation. Managing Religious Diversity, Vancouver, UBC Press, 2013, passim.
24 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256. L’arrêt, sans appliquer directement le principe en question, a néanmoins annulé la mesure par laquelle une commission scolaire avait retiré l’accord conclu avec des parents sikhs à titre d’accommodement, selon lequel l’enfant pouvait porter le kirpan en classe s’il observait certaines précautions. La lecture substantialiste proposée ici est largement partagée en doctrine : V. M. Cartabia, « The Many and the Few: Clash of Values of Reasonable Accommodation », American University International Law Review, no 4, 2018, p. 674, qui considère qu’un tel modèle de mise en balance mérite d’être transposé en droit italien, et S. Testa Bappenheim, op. cit., p. 759.
25 CEDH, Gde ch., 18 mars 2011, no 30814/06, Lautsi c. Italie, § 66 et s., qui a annulé la décision précédemment rendue par la deuxième chambre le 3 nov. 2009. V. M. Toscano, Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Pisa, ETS, 2018, p. 238 et s, et, dans une perspective comparative, L. Vanoni, Pluralismo religioso e Stato (post) secolare, Torino, Giappichelli, 2016, p. 59 et s. Dans le panorama doctrinal étranger, V. N. Hervieu, « Droit à l’instruction et liberté de religion (art. 2 du Protocole no 1 et art. 9 CEDH) : conventionalité de la présence des crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques. L’affaire Lautsi c. Italie », Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2011, p. 1.
26 Pour cette expression, V. P. Pinna, « La libertà e l’uguale trattamento delle fedi religiose », in S. Pajno, P. Pinna (dir.), op. cit., p. 31 et s. La thèse selon laquelle il fallait « partir de zéro », pour établir une « médiation », a été avancée, entre autres, par N. Colaianni, Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 104.
27 Bien que se référant peut-être un peu trop radicalement au cas italien, V. J. Weiler, « Verso “Lautsi-bis” ? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio », Forum di quaderni costituzionali Rassegna, no 2, 2021, p. 126.
28 V. le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982, 1re partie).
29 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 R.C.S. 3, § 144 et s. à la suite de plusieurs précédents, cités au § 147.
30 Ibid., § 4. La doctrine canadienne s’accorde sur la nécessité d’interpréter la référence constitutionnelle à « Dieu » comme une « entité métaphysique » en général, commune à toutes les religions (sauf, précisément, l’athéisme). V. W. Schabas, D. Turp, Droit international, canadien et québécois des droits et libertés, Cowansville, Yvon Blais, 1998, p. 179 et s.
31 Bien que la formule traditionnelle ait été modifiée pour apparaître comme « non confessionnelle », il ressort du dossier qu’elle a continué à être récitée dans sa version originale, ce qui amène la Cour à se rallier aux considérations du juge de première instance selon lesquelles la pratique en question devait toujours être considérée comme « fortement associée au catholicisme » (§ 136).
32 S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235. Dans cette affaire, les requérants étaient deux parents catholiques qui craignaient que leurs enfants ne soient spirituellement « troublés » par la connaissance d’autres croyances, mais d’après l’exposé des motifs, on peut supposer que le résultat n’aurait pas été différent si des athées ou des agnostiques s’étaient plaints du nouvel enseignement.
33 R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, § 85.
34 Cass., ch. réunies, 10 févr. 2010, no 5385, § 3, selon lequel il faut interpréter les énoncés législatifs, surtout s’ils sont anciens, en recherchant la « fonction à laquelle [chacun d’eux] répond dans le contexte du système dans lequel il s’insère actuellement ». En d’autres termes, ce n’est pas tant l’objectif du législateur initial qui importe, mais plutôt l’objectif poursuivi par le législateur d’aujourd’hui en n’abrogeant pas certaines dispositions, selon le fameux courant doctrinal non-originalism, illustré par T. Aleinkoff, « Updating Statutory Interpretation », Michigan Law Review, no 1, 1988, p. 40.
35 Cass., ch. réunies, no 24414/2021, précit., § 28.
36 La version de la loi en vigueur aujourd’hui, datée du 31 mai 2000, remplace – sans changement sur ce point – celle initialement approuvée le 13 décembre 1995.
37 V. BVerfG, 16 mai 1995, 1 BvR 1087/91, qui a estimé que l’affichage obligatoire du crucifix, prévu par le règlement scolaire bavarois de 1983, portait atteinte à la liberté de conscience des élèves non chrétiens, protégée par l’article 4 de la loi fondamentale. Sur l’ensemble de la question et pour d’autres références à la jurisprudence, V. notamment S. Testa Bappenheim, op. cit., p. 482 et s.
38 Sur ces profils, V. P. Cavana, « Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico », Archivio giuridico, no 4, 2006, p. 536-537.
39 Cass., ch. réunies, no 24414/2021, précit., § 28.2.
40 A. Ciancio, « Integrazione sociale e laicità (traendo spunto da due casi recenti) », Dirittifondamentali.it, no 2, 2018, p. 11, qui rappelle que l’art. 19 de la Constitution reconnaît à « tous » la liberté de manifester sa foi.
41 P. Cavana, « Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea », Stato, Chiese e pluralismo confessionale, no 19, 2021, p. 4.
42 L’arrêt en question, après avoir affirmé que « l’obligation d’afficher le crucifix est l’expression d’un choix confessionnel », conduit à la réaffirmation du principe confessionnel de l’article 1 des accords du Latran (1929), que le fascisme avait mise en œuvre dans une tonalité nationaliste (§ 11.6). Il s’agissait toutefois d’une simple « réaffirmation », effectuée dans une période de temps limitée et marquée par des contraintes constitutionnelles généralisées, dont le poids historique et social ne doit donc pas être surestimé.
43 V. P. Garry, « When Anti-Establishment Becomes Exclusion: The Supreme Court’s Opinion in American Legion v. American Humanist Association and the Flip Side of the Endorsement Test », Nebraska Law Review, no 3, 2020, p. 648.
44 American Legion v. American Humanist Association, 588 U.S. (2019) : R. Smith, « How American Legion Protects Religious Freedom », The Christian Lawyer, no 2, 2019, p. 29 ; M. Salem, « Caution: Approaching the Symbolic Limits of the Establishment Clause », Oklahoma Bar Journal, no 3, 2020, p. 32. Pour des orientations analogues tirées de la jurisprudence de chaque État, V. S. Testa Bappenheim, op. cit., p. 497 et s.
45 « Congress shall make no law respecting an establishment of religion ». Sur la raison d’être d’une telle disposition dans le système constitutionnel américain, V. L. Vanoni, « Modelli di laicità comparati: i simboli religiosi nello spazio pubblico », in L. Violini (dir.), Temi e problemi di diritto pubblico comparato, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, p. 132-133 ; D. Driesbach, J. Whaley, « What the Wall Separates: A Debate on Thomas Jefferson’s Wall of Separation Metaphor », Constitutional Commentary, no 3, 1999, p. 627.
46 Le Lemon test, élaboré par Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971), dans sa formulation la plus aboutie, remonte à l’opinion concordante du juge O’Connor dans l’affaire Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 : V. notamment « The Secular Meaning behind the Lemon Test: Lynch v. Donnelly », Touro Law Review, no 2, 1986, p. 247.
47 P. Cavana, « Le Sezioni Unite… », art. cit., p. 23, le réclame également, après des considérations extrêmement critiques envers la décision en question. La réticence persistante des forces politiques italiennes à légiférer sur des questions éthiquement sensibles, comme les questions religieuses, est critiquée par M. Parisi, « Principio di laicità e democrazia pluralista. Continuità e discontinuità nella tutela degli interessi religiosi individuali e collettivi », Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, no 2, 2021, p. 321.
48 V. aussi pour ses nombreuses références, E. Grosso, V. Marcenò, « Art. 139 », in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (dir.), Commentario alla Costituzione, t. III, Milano, Utet Giuridica, 2006, p. 2731, et A. Apostoli, art. cit., p. 3. Récemment, dans un sens plus possibiliste, toutefois, M. Cecchetti, « Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione », Corti supreme e salute, no 1, 2022, p. 16-17.
49 V. l’ordonnance de la Cour const., 15 déc. 2004, no 389 qui a déclaré manifestement irrecevable la question de constitutionnalité soulevée par le tribunal administratif régional de Vénétie sur l’exposition du crucifix dans les salles de classe, en raison de la nature infra-législative des dispositions pertinentes, en application de l’article 134 de la Constitution italienne : S. Lariccia, « A ciascuno il suo compito: non spetta alla Corte costituzionale disporre la rimozione del crocefisso nei locali pubblici », Giurisprudenza costituzionale, no 6, 2004, p. 4287 et G. Gemma, « Esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche: una corretta ordinanza di inammissibilità », ibid., p. 4292.
50 V. ponctuellement A. Ciancio, « La Corte costituzionale », in L. Arcidiacono et. al., Diritto costituzionale, Milano, Cedam, 2021, p. 514-515.
51 Le crucifix est toujours exposé dans les salles d’audience, conformément à la circulaire no 2134/1867 du ministère de la Justice du 29 mai 1926. Il y a quelques années, le problème s’est posé pour la salle des audiences de la Cour constitutionnelle : A. Cariola, « Linguaggi religiosi e laicità: a partire dai nuovi strumenti di comunicazione », in A. Cariola, Sull’interpretazione costituzionale ed altri saggi, Torino, Giappichelli, 2015, p. 87 et s.
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Référence papier
Ignazio Spadaro, « Tendances récentes du modèle italien de laïcité de l’État », Revue du droit des religions, 14 | 2022, 71-85.
Référence électronique
Ignazio Spadaro, « Tendances récentes du modèle italien de laïcité de l’État », Revue du droit des religions [En ligne], 14 | 2022, mis en ligne le 15 novembre 2022, consulté le 10 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/1899 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.1899
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