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Dossier | Les violences sexuelles dans l’Église. Retour sur les travaux de la CIASE

« Dissiper les ténèbres », une proposition de justice restaurative

Audrey Darsonville
p. 39-56

Résumés

La méthodologie adoptée par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) durant ses travaux a été construite autour des victimes. La Commission a ainsi réfléchi la question des violences sexuelles commises au sein de l’Église en se concentrant sur les récits des victimes afin de partir de ce matériau pour élaborer des propositions pour l’avenir. Les recommandations formulées par la CIASE, largement inspirées par l’expérience des victimes, dessinent une justice innovante fondée principalement sur la réparation. Le rapport de la CIASE est donc un outil précieux pour repenser la construction d’une justice restaurative.

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Notes de l’auteur

« Dissiper les ténèbres » est une citation extraite du rapport Les violences sexuelles dans l’Église catholique : France 1950-2020, rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, 2021, p. 389.

Texte intégral

  • 1  Les violences sexuelles dans l’Église catholique : France 1950-2020, rapport de la Commission indé (...)

« Je ne sais pas si j’appartiens
À l’oubli ou bien à la haine
 »
(Paul, témoignage1)

  • 2  La notion de victime sera entendue dans ce texte au sens de la définition européenne énoncée dans (...)
  • 3  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 97, § 0190.
  • 4  Ibid., p. 245, § 0642.

1Lutter contre l’oubli des personnes victimes2 des violences sexuelles dans l’Église catholique comme lutter contre le sentiment de haine qui peut se développer en l’absence de réponse judiciaire, canonique ou encore sociale a été le fil directeur des travaux menés par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE). L’oubli et la haine pourront s’atténuer, peut-être disparaître un jour, au terme d’un cheminement qui exige de « faire la lumière3 » sur les violences sexuelles dans l’Église catholique, puis de « révéler la part d’ombre4 » de celle-ci pour qu’enfin l’espoir de « dissiper les ténèbres » émerge.

  • 5  Ibid., p. 24, § 0010. Expression reprise de V. Margron, Un moment de vérité, Paris, Albin Michel, (...)
  • 6  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 199, § 0499.
  • 7  Ibid., p. 159, § 0352.
  • 8  Ibid., p. 36, § 0051.
  • 9  A. Casagrande, M. Dupré et M. Paulet, « Savoirs expérientiels et gestion de crise : le groupe miro (...)
  • 10  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 25, § 0014.
  • 11  Ibid., p. 35, § 0040.

2La victime au cœur de la méthodologie de la CIASE. Installée par la lettre de mission datée du 20 novembre 2018, la CIASE a immédiatement décidé de « mettre les victimes au centre5 » de ses travaux, ce qui s’est traduit de deux façons différentes. D’une part, la CIASE a mené des réflexions sur différents thèmes tels que la place de la victime dans la procédure pénale et particulièrement dans les procédures relatives à des abus sexuels, la compréhension des répercussions physiques et psychiques des abus subis6 ou encore la connaissance des mécanismes propres aux violences sexuelles telles que les logiques d’emprise7. D’autre part, la CIASE s’est confrontée de façon plus « physique » à la réalité en décidant de recueillir la parole des victimes à partir de l’appel à témoigner mis en œuvre dès l’automne 2018. Par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail, la CIASE a recueilli des milliers de témoignages oraux ou écrits. La commission a également auditionné des victimes et a organisé un « tour de France » qui s’est déroulé dans les capitales régionales entre novembre 2019 et octobre 2020. Des réunions publiques étaient organisées, permettant à toute personne, victime ou témoin, de prendre la parole devant les membres de la CIASE. De plus, un « groupe miroir » composé de personnes victimes a travaillé de concert avec le groupe de travail de la commission dédié à la situation des personnes victimes et aux thèmes relatifs à la responsabilité et à la réparation. Le savoir expérientiel de ce groupe miroir8 a permis de faire évoluer les travaux de la CIASE9. Cette méthodologie novatrice, associant démarche théorique de réflexion scientifique et rencontre avec les victimes, a été décisive dans l’élaboration des recommandations. De l’aveu même du président de la CIASE, les témoignages des victimes n’ont pas « laissé indemnes » les personnes œuvrant au sein de la CIASE qui « ont ressenti une grande charge émotionnelle, elles ont été bouleversées, souvent blessées ou révoltées10 ». La parole des victimes a été tellement puissante qu’un recueil de témoignages de victimes, constituant un véritable « mémorial littéraire11 », a été publié en plus du rapport final sous le titre « De victimes à témoins ».

  • 12  Ibid., p. 25, § 0012.
  • 13  Ibid., p. 25, § 0013.
  • 14  Ibid.

3La démarche visant à confronter ses membres aux victimes a eu aussi pour effet de transformer l’approche de la CIASE qui a alors associé directement les victimes à ses travaux. Comme le souligne Jean-Marc Sauvé dans son avant-propos du rapport, « une conviction s’est imposée au fil des mois : les victimes détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles et elles seules pouvaient nous y faire accéder pour qu’il puisse être restitué12 ». La parole de la victime n’était plus seulement le témoignage d’un phénomène criminel au sein de l’Église catholique, mais la source de savoirs précieux pour élaborer des recommandations efficientes afin de lutter contre les abus sexuels. L’intérêt de la méthodologie de la CIASE au regard de l’apport que constitue la parole de la victime pour mieux cerner les rouages des violences sexuelles est tel que la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), mise en place en 2021, a adopté une méthodologie similaire et procède également à des réunions publiques destinées à recueillir la parole des victimes dans différents lieux de France. En outre, les victimes sont aussi à l’origine de la prise de conscience collective de l’ampleur des violences sexuelles. « Sans leur parole, notre société serait encore dans l’ignorance ou le déni de ce qui s’est passé13. » Fissurer la « chape de silence recouvrant les forfaits commis14 » a été la première étape permettant d’imaginer une démarche restaurative.

  • 15  La terminologie de justice réparatrice est également usitée. Nous faisons le choix d’user du terme (...)
  • 16  Pour une présentation de l’émergence et du développement de la justice restaurative, V. R. Cario, (...)
  • 17  V. notamment : résolution du Conseil économique et social des Nations unies, no 2002-12, 24 juill. (...)
  • 18  Dir. 2012/29/UE, 25 oct. 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien (...)
  • 19  J. H. Robert, « La justice restaurative », in C. Ribeyre (dir.), La victime de l’infraction pénale(...)
  • 20  Dir. 2012/29/UE, précit., art. 2.
  • 21  R. Cario, La justice restaurative en France…, op. cit., p. 41.
  • 22  Loi no 2014-896, 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacit (...)

4La démarche restaurative de la CIASE. La notion de justice restaurative15 a fait son apparition il y a une quarantaine d’années dans les pays anglo-saxons. Elle a trouvé récemment un écho en France, à la faveur d’un mouvement législatif prégnant en faveur des droits des victimes16. Consacrée par les textes internationaux17, la justice restaurative ne fait pas l’objet d’un consensus quant à sa définition. En effet, les textes internationaux comme nationaux en font la promotion18 sans que l’on soit en mesure d’établir une définition commune, unanimement acceptée par tous. La justice restaurative relève « du droit mou19 » et ses contours demeurent souples. Une définition a été proposée au sein de la directive 2012/29 du 25 octobre 2012 qui décrit la justice restaurative comme « tout processus permettant à la victime et à l’auteur de l’infraction de participer activement, s’ils y consentent librement, à la solution des difficultés résultant de l’infraction pénale, avec l’aide d’un tiers indépendant20 ». Il ressort de cette définition que la justice restaurative procède d’une action menée « entre les parties concernées par une infraction donnée qui décident en commun de la manière de réagir aux conséquences de l’infraction ainsi qu’à ses répercussions futures21 ». C’est cette acception qui a été consacrée en France à l’occasion de la loi du 15 août 201422 introduisant un nouvel article 10-1 au sein du Code de procédure pénale. Ce texte énonce qu’à tous les stades de la procédure, la victime et l’auteur, « sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative ». La justice restaurative est entendue au sein de l’article 10-1 alinéa 2 comme

« toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République ».

  • 23  R. Cario, La justice restaurative en France…, op. cit., p. 40.

La justice restaurative est par conséquent un dispositif dont la finalité est « la restauration de l’harmonie sociale23 ». Victimes et auteurs, tous deux acteurs du dispositif, participent ainsi à la reconstruction du lien social.

  • 24  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 46, § 0086.
  • 25  Ibid., p. 409, § 1157 : « la révolution qu’opère la justice restaurative est de poursuivre la répa (...)
  • 26  Ibid.

5La CIASE propose une démarche restaurative dans son rapport, mais son approche est différente de celle consacrée par la loi de 2014. En effet, la commission a souhaité promouvoir une justice restaurative entièrement axée sur les victimes. Pour la CIASE, la justice restaurative doit « tenter de réparer les atteintes à l’être des personnes victimes24 ». Il s’agit d’assurer « la reconnaissance des personnes victimes et la réparation de leur préjudice, la restauration d’un état initial bouleversé par l’atteinte subie25 ». La CIASE propose donc une démarche restaurative innovante centrée sur la réparation de la victime davantage que sur le retour de l’auteur dans la communauté sociale. La commission a perçu, grâce aux nombreux témoignages des victimes, la spécificité des atteintes engendrées par les violences sexuelles qui entraînent « un empêchement d’être, de créer des liens avec autrui, de se constituer comme sujet libre. Cette capacité perdue ne peut être restituée que par une forme de justice qui tend, par la reconnaissance, à reconstituer cette capacité à être et à créer des relations26 ».

6Cette nouvelle « forme de justice » proposée par la CIASE est au cœur de sa démarche restaurative. En effet, pour parvenir à « dissiper les ténèbres », la CIASE propose de réparer le passé (1) mais aussi de protéger l’avenir (2).

1. Réparer le passé

  • 27  A. Dénouveaux et A. Garapon, Victime, et après ?, Paris, Gallimard, 2019, p. 2-46.

« La victime ne naît pas victime, elle le devient. Mais peut-elle cesser de l’être ? Dans le rôle que lui assigne la société, la victime “est” mais ne peut pas devenir autre chose. Elle a été baptisée par un acte fondateur qui a déchiré son identité précédente27. »

  • 28  Ch. Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », in G. Giudicelli-Delage et Ch. Lazerges(...)
  • 29  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 44, § 0082.

7Est-il possible de réparer le passé, est-ce même réaliste de l’envisager ? Réparer le passé relève de l’utopie, mais tenter de le réparer a été l’objectif des recommandations du rapport rédigé par la CIASE. La réparation de la personne peut prendre des formes diverses : développement des droits procéduraux pour les parties civiles, protection de la dignité des victimes, accompagnement par des associations ou des services d’aide aux victimes, etc.28. La CIASE a, pour sa part, retenu deux axes forts pour réparer le passé des personnes victimes à savoir entreprendre une « démarche de vérité29 » (1.1) et organiser l’indemnisation des victimes (1.2).

1.1. La démarche de vérité

  • 30  Ibid., p. 97, § 0190 et s.
  • 31  Ibid., p. 39, § 0066. Le chiffre s’établit à 330 000 victimes mineures lorsque l’analyse est élarg (...)
  • 32  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite de la Commission indépendante sur les violences (...)
  • 33  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 37, § 0057.
  • 34  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite… », art. cit., p. 145 : « Parler de caractère sy (...)
  • 35  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 40, § 0068.
  • 36  V. recommandation no 2.
  • 37  V. recommandations no 15 à 22.
  • 38  V. recommandation no 29.

8La vérité sur le phénomène criminel. « Faire la lumière30 » sur les violences sexuelles commises au sein de l’Église catholique est la première étape de la réparation des victimes. En réalisant une analyse quantitative de ces violences, la CIASE a permis de révéler la vérité sur l’ampleur du phénomène. Par le recoupement de différentes sources, une enquête en population générale menée sous l’égide d’une équipe de l’INSERM, une recherche archivistique et socio-historique et les témoignages recueillis directement par la CIASE, la commission a abouti à « une estimation du nombre de victimes mineures d’agressions sexuelles commises par des prêtres, diacres, religieux ou religieuses, qui s’établit à 216 000 personnes sur la période allant de 1950 à 202031 ». Ces chiffres doivent être appréhendés avec mesure puisque l’évaluation de la criminalité est soumise à l’existence d’un chiffre noir qui est particulièrement prégnant pour les infractions sexuelles. En effet, la différence entre la criminalité apparente (dénoncée aux autorités publiques), la criminalité légale (ayant donné lieu à une décision de justice) et la criminalité réelle (les infractions réellement commises qui pour une part non quantifiable ne seront jamais dénoncées par les victimes) ne permet qu’une « estimation32 » de la réalité des violences sexuelles perpétrées au sein de l’Église catholique. Toutefois, même si le chiffre est une estimation nécessairement en deçà de la réalité criminelle puisque des infractions demeurent cachées, il est révélateur d’un « phénomène massif33 », d’une violence systémique34. D’ailleurs, comme le souligne le rapport, l’Église catholique est « hors les cercles familiaux et amicaux, le milieu dans lequel la prévalence des violences sexuelles est la plus élevée35 ». Le constat chiffré exposé, la CIASE émet des recommandations afin de favoriser à l’avenir un recensement des violences sexuelles au sein de l’Église catholique36 et de permettre un meilleur recueil de la parole des victimes37 grâce à une procédure de signalement aux autorités plus efficace38.

  • 39  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 403, témoignage de Pauline, audition no 83 : « Ce n’est pas (...)
  • 40  V. recommandations no 23 et 24.
  • 41  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 41, § 0072.
  • 42  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite… », art. cit., p. 144.

9La reconnaissance de l’ampleur du phénomène criminel participe au processus de réparation des victimes39 notamment parce que les chiffres imposent à l’Église d’assumer sa responsabilité40 dans des violences qui apparaissent, à la lumière de ces statistiques, systémiques. L’importance des violences sexuelles exclut qu’elles puissent résulter d’actes isolés et révèle une défaillance de l’Église qui n’a pas pris la défense des victimes en restant « trop centrée sur la protection de l’institution41 ». La révélation des violences sexuelles commande des réformes internes au sein de l’Église. Comme le souligne Christine Lazerges, membre de la CIASE, « sortir du déni est majeur, euphémiser le drame doit cesser42 ».

  • 43  D. Salas, « La trace et la dette. Les victimes. À propos de la réparation », RSC 1996, p. 619.
  • 44  Ibid. : « Pour la victime dire sa souffrance et entendre dire ses représentations reste essentiels (...)
  • 45  J. Gallois et al., « L’effet thérapeutique du procès pénal », in C. Ribeyre (dir.), La victime de (...)
  • 46  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 245.
  • 47  Ibid., p. 295.
  • 48  Ibid., p. 297, § 0805.
  • 49  Ibid., p. 300, § 0819 : les infractions sexuelles sont « un manquement au sixième commandement du (...)
  • 50  Ibid., p. 300, § 0820.
  • 51  Ibid., p. 301, § 0821.
  • 52  Recommandations no 37 et 38 : « Définir au sein du code de droit canonique l’ensemble des infracti (...)

10La vérité des qualifications pénales. Selon Denis Salas, « Réparer c’est d’abord nommer l’acte – le crime ou le délit. Seule une telle nomination par une autorité instituée est capable d’arrêter l’engrenage des passages à l’acte où un acte succède à un autre acte dans le mimétisme de la violence43 ». Nommer en droit pénal, c’est retenir la qualification pénale adéquate aux faits commis. De surcroît, nommer le fait délinquant sous sa juste qualification pénale c’est le reconnaître comme un acte infractionnel et donc « c’est aussi dire son imputation. Il faut ici rappeler que le mot accusation vient d’un mot grec kategoresthai (catégorie), ce qui signifie qu’accuser un individu c’est d’abord qualifier son acte par une catégorie du langage44 ». Le processus de qualification pénale est déterminant dans l’établissement de la vérité judiciaire et s’apparente à une « réparation symbolique45 ». Or, la CIASE a souligné que « la part d’ombre46 » de l’Église catholique résultait notamment de l’inadaptation patente des réponses juridiques apportées par l’Église47 lorsqu’elle a eu connaissance de violences sexuelles. En effet, la réaction de l’Église était centrée sur la personne des clercs et religieux auteurs des faits et occultait le sort des personnes victimes48. Cette approche découle de l’inadéquation entre le droit canonique et la réalité des violences sexuelles. Les agressions et atteintes sexuelles sont appréhendées par le droit canonique comme un péché contre la chasteté49. Comme le rappelle la CIASE, « cette qualification des atteintes et agressions sexuelles en offenses à la chasteté opère, à nouveau, un déplacement sur l’auteur, ne permettant pas de prendre en compte leurs conséquences pour les personnes victimes50 ». La qualification du droit canonique, en excluant les victimes, entraîne un traitement juridique des violences qui favorise la préservation du secret et la conservation de la réputation de l’Église. La CIASE constate que la qualification des violences sexuelles en péché contre la chasteté nie la gravité de ces actes puisque des comportements très variés tels que les viols, le proxénétisme, la masturbation ou encore le concubinage sont alors placés sur un même plan au regard du droit canonique. Ce faisant, l’Église procède à « un nivellement de l’ensemble des péchés contre la chasteté dont la gravité est très différente et elle relativise les violences sexuelles qui se trouvent réduites à la transgression d’une règle morale de l’Église51 ». Affirmer la réalité des qualifications est nécessaire pour garantir la reconnaissance de la réalité de la gravité des infractions commises. La CIASE a donc émis des recommandations52 destinées à modifier le droit canonique afin qu’il se dote de qualifications spécifiques pour nommer les violences sexuelles. Qualifier les faits avec précision est un élément important dans une démarche de justice restaurative car la qualification est le premier outil de reconnaissance du statut de victime.

1.2. La démarche d’indemnisation

  • 53  Ch. Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », art. cit., p. 228.
  • 54  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 414 : « l’indemnisation, bien qu’elle ne puisse suffire en (...)
  • 55  CPP, art. 706-3 : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un p (...)
  • 56  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 46, § 0088.
  • 57  Ibid., p. 46, § 0087.
  • 58  Ibid., p. 419, § 1192.
  • 59  Ibid. et recommandation no 31.
  • 60  Ibid., p. 420, § 1194.
  • 61  Ibid., p. 420, § 1195. La commission préconise aussi que lorsque la victime directe est décédée, l (...)
  • 62  Ibid., p. 421, § 1203. La CIASE évoque les préjudices des « plus évidents (dépenses de santé et pr (...)
  • 63  Ibid., p. 421, § 1204.
  • 64  Ch. Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », art. cit., p. 229.

11La logique réparatrice de l’indemnisation. Lors des procédures judiciaires, la réparation des atteintes subies par la victime se traduit par son indemnisation. Or, « l’indemnisation n’est pas la réparation53 » car l’indemnisation financière, si elle est un élément fort de la réparation, ne peut suffire à elle seule comme le rappelle le rapport54. Toutefois, le terme d’indemnisation évoqué dans le rapport ne doit pas se confondre avec les possibles dommages-intérêts versés en cas d’action judiciaire55. En effet, la CIASE a entrepris une démarche restaurative au profit des victimes d’actes de violences sexuelles qui se sont manifestées auprès de la commission mais qui n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une condamnation pénale, faute de plainte ou encore en raison de la prescription de l’action publique. Il ne s’agit donc pas d’une indemnisation au sens juridique du terme, mais d’une somme représentant « le terme du processus de reconnaissance56 » des violences sexuelles par l’Église catholique. La commission a retenu que l’indemnisation ainsi versée aurait une « dimension symbolique57 » car elle représenterait la responsabilité assumée de l’Église du préjudice subi par les victimes. D’ailleurs, la CIASE a exclu toute indemnisation purement forfaitaire « qui ferait des victimes un tout homogène58 » et préconise à l’inverse une individualisation qui permettra de « conférer à l’indemnisation un réel pouvoir de réparation à l’égard de la personne victime59 ». Cette démarche d’individualisation a deux conséquences. D’abord, l’indemnisation doit couvrir les pertes matérielles (coût des soins, etc.) mais aussi les préjudices moraux et extrapatrimoniaux (atteinte à la construction d’une vie familiale, etc.60). Ensuite, l’indemnisation ne doit pas se limiter à la victime directe mais englober aussi les proches de la victime qui subissent également de graves préjudices61. La démarche restaurative est ainsi confortée par l’indemnisation individualisée qui est fondée moins « sur la nature de l’acte » infligé que sur « la prise en compte des catégories de préjudices subis par la personne victime62 ». Cependant, la CIASE demeure lucide sur la portée de l’indemnisation puisqu’elle le dit elle-même, le préjudice subi par la victime est « par nature irréparable63 ». En effet, « la restauration de la victime, sa cicatrisation appelle plus et autre chose qu’une indemnité64 ».

  • 65  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 424, § 1218.
  • 66  Ibid., p. 424, § 1218.

12La logique réparatrice du mécanisme d’attribution des indemnisations. La réflexion sur l’indemnisation a été menée par la CIASE avec le souci constant de construire un mécanisme original de nature à favoriser la réparation des victimes. C’est pourquoi, dans sa recommandation no 32, la CIASE suggère de « confier à un organe indépendant, extérieur à l’Église, la triple mission d’accueillir les personnes victimes, d’offrir une médiation entre elles, les agresseurs (s’ils sont encore vivants et s’ils acceptent de se prêter à la démarche) et les institutions dont ils relevaient au moment de l’agression, et d’arbitrer les différends qui ne peuvent être résolus de manière amiable ». La recommandation a été suivie d’effet puisque dès novembre 2021, la CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France) a voté la mise en place d’une Commission indépendante reconnaissance et réparation (CRR) qui aura pour mission d’être un « tiers de justice ». Dans le même temps, la Conférence des évêques de France (CEF) a installé l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR). Les premières indemnisations ont été versées en juillet 2022 par l’INIRR, mais ont suscité de nombreuses critiques en raison notamment de la lenteur de la procédure et de l’exclusion des victimes majeures au moment des faits du champ d’application de l’INIRR. Outre les difficultés liées à la mise en place des deux instances indépendantes, la question du financement des indemnisations a aussi été soulevée. La recommandation no 33 est à ce titre très claire et exprime deux préconisations fortes : « Financer les indemnités versées aux victimes à partir du patrimoine des agresseurs et de l’Église de France » et « Écarter les pistes d’un appel aux dons des fidèles et d’une socialisation du financement ». La CIASE a affirmé sa vive réticence à financer l’indemnisation des victimes par des appels aux dons, démarche qui serait « difficilement conciliable avec une démarche réparatrice d’indemnisation65 ». En effet, la réparation des victimes suppose une reconnaissance des faits par l’Église catholique : « si l’Église est responsable, elle doit réparer, et l’une des dimensions de cette réparation est financière66 ».

  • 67  Ibid., p. 425, § 1221.

13La CIASE a élaboré une démarche restaurative novatrice tant au regard des exigences de vérité que des conditions d’indemnisation. Ce « chemin de la réparation que la commission dessine est exigeant », mais il est « à la mesure de l’ampleur des traumatismes infligés et de la responsabilité qui est celle de l’Église dans cette tragédie67 ».

2. Protéger l’avenir

  • 68  Recommandation no 45 : de nombreuses mesures de prévention situationnelle sont émises dans cette r (...)
  • 69  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 453.

14Réparer le passé des personnes victimes est insuffisant si l’avenir n’est pas protégé, si le risque de réitération des violences sexuelles au sein de l’Église catholique n’est pas contenu. La protection de l’avenir est un enjeu individuel mais aussi collectif. C’est le savoir expérientiel des personnes victimes qui a permis à la CIASE d’élaborer une démarche restaurative, avec l’ambition de prémunir la société des drames qui se sont noués au sein de l’Église catholique. Le passé éclaire l’avenir pour le doter d’outils de prévention efficients et cette démarche est restaurative car elle tente à la fois de réparer le choc ressenti par le corps social à la lumière de la révélation des abus sexuels au sein de l’Église catholique et dans le même temps de favoriser le rétablissement de la paix sociale. Ainsi, des mesures de prévention dite « situationnelle » sont suggérées dans le rapport remis par la CIASE, comme l’aménagement des lieux de vie et d’activité des religieux avec le public accueilli (séparation de l’espace d’accueil et des chambres) ou encore l’information de chaque prêtre ou religieux en contact avec des mineurs des obligations de signalement68. Outre ces dispositifs préventifs, la CIASE met en exergue la nécessité à l’avenir de consacrer la prééminence de la justice pénale étatique69 en cas d’infraction pénale (2.1) tout en ayant conscience de l’insuffisance de la justice pénale pour assurer pleinement la réparation des victimes (2.2).

2.1. La prééminence de la justice étatique

  • 70  Ibid., p. 296, § 0803.
  • 71  Ibid.
  • 72  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite… », art. cit., p. 148 et Y. Mayaud, « Le pouvoir (...)
  • 73  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite… », art. cit., p. 148.
  • 74  V. recommandation no 41 : « Mettre la procédure pénale canonique en conformité avec les normes int (...)

15L’articulation entre la procédure pénale canonique et la justice pénale étatique. Le constat opéré par la CIASE durant ses travaux est sans appel : la procédure pénale canonique est inadaptée au traitement des violences sexuelles. En effet, la procédure canonique exclut les victimes tant par la négation de leurs souffrances que par leur impossibilité d’avoir accès au dossier70. De plus, « la procédure se trouve aux mains de l’évêque du diocèse, qui est également “le père” du prêtre mis en cause, au risque d’importants conflits d’intérêts et d’une évidente atteinte au principe d’impartialité71 ». Le droit canonique, par nature « disciplinaire72 », n’est pas adapté à la répression des violences sexuelles, d’autant qu’il repose sur le principe selon lequel l’infraction sexuelle est un péché dont « la répression est guidée par la théologie du pardon sans place faite à la victime73 ». La CIASE recommande donc de profondes modifications de la procédure pénale canonique afin de la mettre en conformité avec les exigences du procès équitable74.

  • 75  V. recommandations no 42 et 43.
  • 76  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 460, § 1337 : « le secret de la confession constitue, au re (...)

16L’inadaptation de la justice canonique impose qu’à l’avenir soit affirmée la prééminence de la justice pénale étatique en cas de violences sexuelles. La CIASE a émis des recommandations75 destinées à promouvoir la justice pénale étatique, seule à même de disposer des pouvoirs de contrainte à l’égard des auteurs d’infractions pénales. Toutefois, l’affirmation de la primauté de la justice pénale étatique est vaine si elle ne s’accompagne pas d’un dispositif renforçant le signalement des violences sexuelles aux autorités de poursuite. Un tel signalement supposait une réflexion sur la levée du secret de la confession. Sur ce point, la CIASE propose la levée de ce secret en présence d’infractions sexuelles révélées lors de la confession76. Une telle recommandation est de nature à favoriser pour l’avenir la prééminence de la justice pénale étatique.

  • 77  D. Salas, art. cit.
  • 78  Ibid.
  • 79  Ibid.
  • 80  A. Dénouveaux et A. Garapon, op. cit., p. 22.
  • 81  Ibid., p. 21-22 : « Il y parvient par le truchement d’un nouveau jeu de substitutions : en mettant (...)
  • 82  A. Garapon, « Enjeux d’une justice de l’intime, » Esprit 2021/1, p. 139.

17La justice pénale étatique comme outil de réparation. La CIASE s’est attachée à favoriser le recours à la justice pénale étatique car celle-ci a une vertu réparatrice pour les victimes. Comme le souligne Denis Salas, « la réparation c’est ensuite accepter l’épreuve de l’audience, notamment celle du procès pénal. […]. Le procès pénal est le seul lieu où la victime et l’auteur de l’infraction cessent de cheminer parallèlement. Grâce à l’action civile, c’est le seul lieu où il peut y avoir une relation directe et transitive entre la victime et l’auteur77 ». La symbolique puissante du procès pénal participe à la réparation de la victime. En effet, le procès pénal est le moment de la déclaration de culpabilité si les faits sont établis et du prononcé d’une sanction. Or, « la réparation suppose aussi la sanction » pénale, indépendamment de la sanction civile par l’indemnisation78. Par sa fonction de rétribution, la peine tend à rétablir un équilibre entre le mal infligé à la victime et le mal qui sera subi par l’auteur. La recherche fragile de cet équilibre doit substituer une réponse juridique au désir de vengeance qui peut envahir certaines victimes. Le jugement « est un dire public qui énonce une sanction et ainsi peut ouvrir sur un avenir79 ». Ainsi, « l’évènement de justice80 » est un outil important dans la démarche restaurative car il est « censé mettre un épilogue à la condition de victime81 ». Toutefois, le procès pénal est un outil imparfait car la « justice de l’intime82 » recèle des insuffisances au regard des attentes formulées par des victimes.

2.2. L’insuffisance de la justice pénale

  • 83  J. Gallois et al., art. cit., p. 157.
  • 84  De victimes à témoins, Témoignages adressés à la CIASE, 2021, p. 92 : « C’est une page qui, dans m (...)
  • 85  D. Salas, art. cit. L’auteur rappelle les limites du procès pénal puisqu’à l’issue de l’audience « (...)
  • 86  Ch. Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », art. cit., p. 246.
  • 87  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 410, § 1159.

18Le chimérique « effet thérapeutique83 » du procès pénal. Le procès pénal participe de la réparation de la personne victime. Indéniablement, la reconnaissance judiciaire de l’infraction, et partant de la qualité de victime pour celui qui l’a dénoncée, est une étape importante dans la restauration. Ainsi, le procès a été décrit dans un témoignage adressé à la CIASE comme permettant « d’alléger sa vie84 ». Cependant, le bénéfice espéré d’un procès pénal peut être excessif et la procédure pénale s’avérer source de déceptions voire de nouvelles souffrances85. Comme le souligne Christine Lazerges, « l’écueil à éviter à tout prix est de tromper les victimes quant à ce qui peut “faire deuil” et ce qui ne le peut pas86 ». Attendre du procès pénal qu’il estompe voire fasse disparaître les souffrances des victimes est une attente excessive qui ne peut qu’imparfaitement être satisfaite. Le procès pénal a pour fonction d’établir la vérité judiciaire et d’en tirer les conséquences juridiques par une condamnation si les faits sont établis ou une relaxe si le doute subsiste. C’est bien parce que le procès pénal ne peut être l’outil exclusif de la réparation des victimes que la CIASE a proposé de développer des outils restauratifs (recommandation no 27) tout en assortissant cette recommandation de multiples garde-fous. En effet, la recommandation exclut le recours à la médiation pour les violences sexuelles car cette dernière pourrait être l’occasion pour l’auteur d’exercer une nouvelle contrainte morale sur la personne victime. De plus, la CIASE met en garde sur le possible usage dévoyé de la justice restaurative en présence d’auteurs au caractère « manipulateur ou pervers87 » qui reconnaîtraient les faits, préalable requis pour toute mesure restaurative, uniquement dans le dessein d’obtenir un avantage lié au processus restauratif. In fine, au regard des recommandations de la commission, le procès pénal sert la réparation mais sans en être l’outil exclusif ni même l’outil le plus efficace. Cette affirmation des limites du procès pénal explique le choix de la CIASE relatif à la question sensible de la prescription de l’action publique.

  • 88  Ibid., p. 408, § 1154.
  • 89  Loi no 2018-703, 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
  • 90  Loi no 2021-478, 21 avr. 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’ (...)
  • 91  Pour une présentation de ces dispositifs, V. H. Matsopoulou, « Les nouvelles règles de prescriptio (...)
  • 92  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 414, § 1175.

19Le refus par la CIASE de « céder au faux espoir de l’allongement de la durée de la prescription88 » de l’action publique. Lors du recueil des témoignages, la CIASE a constaté que pour de nombreuses victimes les poursuites pénales n’étaient plus possibles du fait de la prescription de l’action publique. L’accès au prétoire pénal n’est pas le souhait de toutes les personnes victimes mais, pour celles qui ont cette aspiration, la prescription peut être perçue comme un véritable couperet. Toutefois, il faut nuancer cette affirmation car, si elle est juste pour des faits anciens, elle n’est plus le reflet de la situation juridique actuelle. La prescription de l’action publique du crime de viol et du délit d’agression sexuelle commis sur un mineur a été retouchée par la loi du 3 août 201889 puis par celle du 21 avril 202190. La prescription de l’action publique est dorénavant pour le crime de viol fixée à 30 ans à compter de la majorité de la victime. Cet allongement significatif permet aux victimes de déposer plainte pour des crimes de viols perpétrés quand elles étaient mineures jusqu’à l’âge de 48 ans. C’est une avancée importante dans la reconnaissance par le législateur du temps nécessairement long qu’il faut pour parler, dénoncer les faits. À l’occasion de la loi de 2021, deux mécanismes nouveaux sont apparus : la prescription dite glissante et l’interruption jumelée qui favorisent un allongement de la durée de la prescription en cas de répétition des faits par un même auteur91. De surcroît, la loi du 21 avril 2021 a ajouté un nouvel alinéa à l’article 8 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit que l’action publique du délit de non-dénonciation prévu à l’article 434-3 du Code pénal se prescrit « lorsque le défaut d’information concerne une agression ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime ». La loi recule donc le point de départ de la prescription de l’action publique à la date de la majorité de la victime et en allonge considérablement les délais (10 ans et 20 ans au lieu de 6 ans auparavant) lorsque la non-dénonciation porte sur des agressions ou atteintes sexuelles commises sur des mineurs. Ces différentes réformes ont considérablement modifié le spectre de la prescription de l’action publique dont l’épuisement est aujourd’hui rendu difficile. Pour la CIASE, la question posée était celle de poursuivre ou non ce mouvement d’allongement des délais. La commission estime qu’un nouvel allongement des délais de la prescription de l’action publique est apparu comme « non recommandable » à ses yeux et a exclu l’imprescriptibilité92.

  • 93  Ibid., p. 413, § 1172 et s.
  • 94  Ibid., p. 410, § 1162.
  • 95  Ibid., p. 410, § 1161. C’est d’ailleurs l’objet également de la recommandation no 30 : « Mettre en (...)

20La CIASE s’est prononcée en faveur d’un maintien du dispositif législatif actuel relatif à la prescription de l’action publique en raison notamment du risque d’entretenir chez les personnes victimes l’espoir que la justice pénale pourra être rendue même très longtemps après les faits. Or, la déperdition des preuves et le déni fréquent chez les auteurs d’infractions sexuelles favorisent le risque de poursuites pénales impossibles à mener jusqu’à un procès et, dans l’hypothèse rare où un procès pourrait se tenir, le risque d’une relaxe ou d’un acquittement93. Or, de telles issues après une plainte sont très violentes pour les victimes qui ont placé des attentes fortes dans leur démarche judiciaire. La CIASE a par conséquent émis des recommandations destinées non pas à étendre encore davantage les délais de prescription de l’action publique mais à proposer des dispositifs restauratifs aux victimes confrontées à l’extinction de l’action publique. Cette démarche a été conçue comme un moyen de promouvoir la réparation des victimes sans leur garantir un accès sans limite temporelle à la justice pénale. C’est consacrer que la justice pénale ne peut pas à elle seule porter la réparation des victimes et que d’autres voies que celle de l’audience sont possibles, voire souhaitables dans une démarche réparatrice. Ainsi, la recommandation no 28 propose d’introduire « un dispositif d’enquête de police systématique suivie d’un entretien des victimes de violences sexuelles avec un magistrat lorsque la prescription pénale est acquise ». Une telle mesure, dont le déploiement supposerait certes d’importants moyens humains et matériels94, serait essentielle dans la reconnaissance du statut de victime de la personne qui dénoncerait ces faits. Une telle mesure permettrait de contraindre l’Église à s’intéresser aux faits et à « rendre des comptes95 » indépendamment d’une instance pénale. Autre proposition, la recommandation no 29 dont l’objet est d’inciter à la généralisation de « protocoles entre parquets et diocèses, incluant un engagement des diocèses à transmettre les signalements et un engagement des parquets à diligenter les enquêtes dans des délais courts ». Protéger l’avenir suppose des actions coordonnées de l’Église et des institutions pénales afin que les enquêtes soient menées rapidement et permettent le déclenchement de poursuites pénales dans un temps court après la réalisation de l’infraction. En effet, la réponse pénale est rendue plus aisée lorsque les faits sont encore récents, la CIASE favorise donc les dispositifs d’alerte plutôt que l’allongement des délais de prescription de l’action publique qui permettent des plaintes très tardives.

  • 96  Ibid., p. 413, § 1173.

21Sans prétendre à l’exhaustivité dans la présentation des mesures préconisées par la commission, c’est leur logique intrinsèque qui est révélatrice de la démarche restaurative adoptée par cette dernière. Il s’agit de faire éclater la vérité au plus proche du temps des faits, d’accompagner la personne victime ou encore de rechercher la vérité même quand les faits sont prescrits et ne pourront plus faire l’objet d’une sanction pénale. Les recommandations de la CIASE ont commencé à être entendues puisque le décret no 2021-1516 en date du 23 novembre 2021 a modifié l’article D. 1-1-1 du Code de procédure pénale. Ce texte prévoit désormais « qu’en cas de décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement dans des procédures concernant des infractions sexuelles par des majeurs sur des mineurs, […] le procureur de la République vérifie si une mesure de justice restaurative est susceptible d’être mise en œuvre ». Pour la CIASE, il est plus important « de consacrer du temps et des moyens à la reconnaissance de la qualité de victime par des procédures adaptées permettant de déboucher, le cas échéant, sur une indemnisation, plutôt que de tenter d’obtenir une condamnation incertaine et aléatoire96 ».

 

  • 97  Ibid., p. 484, § 1419.

22La CIASE a consacré une grande part de ses travaux à élaborer une démarche de justice restaurative innovante, imaginée à partir des nombreux témoignages de victimes. Cette proposition de démarche restaurative repose sur des piliers multiples tels que la recherche de la vérité, les procédures d’indemnisation ou encore l’affirmation de la prééminence de la justice étatique sur la procédure canonique. Ainsi, la CIASE a endossé « le rôle de passeur97 » en puisant dans l’expérience des victimes les fondements d’une démarche restaurative renouvelée.

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Notes

1  Les violences sexuelles dans l’Église catholique : France 1950-2020, rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, 2021, p. 104, § 0207.

2  La notion de victime sera entendue dans ce texte au sens de la définition européenne énoncée dans la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI), qui dispose dans son article 1er que la victime est « la personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre ». La notion de victime sera utilisée pour évoquer les personnes qui ont dénoncé des violences sexuelles perpétrées au sein de l’Église catholique auprès de la CIASE, qu’une procédure judiciaire ait été ou non déclenchée.

3  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 97, § 0190.

4  Ibid., p. 245, § 0642.

5  Ibid., p. 24, § 0010. Expression reprise de V. Margron, Un moment de vérité, Paris, Albin Michel, 2019, p. 138.

6  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 199, § 0499.

7  Ibid., p. 159, § 0352.

8  Ibid., p. 36, § 0051.

9  A. Casagrande, M. Dupré et M. Paulet, « Savoirs expérientiels et gestion de crise : le groupe miroir de la CIASE », Vie sociale, no 37, 2022/1, p. 205.

10  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 25, § 0014.

11  Ibid., p. 35, § 0040.

12  Ibid., p. 25, § 0012.

13  Ibid., p. 25, § 0013.

14  Ibid.

15  La terminologie de justice réparatrice est également usitée. Nous faisons le choix d’user du terme de justice restaurative conformément au Code de procédure pénale, dans le sous-titre II du titre préliminaire, intitulé « De la justice restaurative ».

16  Pour une présentation de l’émergence et du développement de la justice restaurative, V. R. Cario, Justice restaurative. Principes et promesses, Paris, L’Harmattan, 2e éd. 2010 ; R. Cario et P. Mbanzoulou, La justice restaurative, une utopie qui marche ?, Paris, L’Harmattan, 2010 ; R. Cario, La justice restaurative en France, une utopie créatrice et rationnelle, Paris, L’Harmattan, 2020.

17  V. notamment : résolution du Conseil économique et social des Nations unies, no 2002-12, 24 juill. 2002 : Principes de base concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale (E/2 002/30 et Corr.1) : « 1. Le terme “programme de justice réparatrice” désigne tout programme qui fait appel à un processus de réparation et qui vise à aboutir à une entente de réparation. 2. Le terme “processus de réparation” désigne tout processus dans lequel la victime et le délinquant et, lorsqu’il y a lieu, toute autre personne ou tout autre membre de la communauté subissant les conséquences d’une infraction participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec l’aide d’un facilitateur. Les processus de réparation peuvent englober la médiation, la conciliation, le forum de discussion et le conseil de détermination de la peine. »

18  Dir. 2012/29/UE, 25 oct. 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil : art. 12 § 2 : « Les États membres facilitent, le cas échéant, le renvoi des affaires aux services de justice réparatrice, notamment en établissant des procédures ou des directives relatives aux conditions d’un tel renvoi. »

19  J. H. Robert, « La justice restaurative », in C. Ribeyre (dir.), La victime de l’infraction pénale, Paris, Dalloz, 2016, p. 41.

20  Dir. 2012/29/UE, précit., art. 2.

21  R. Cario, La justice restaurative en France…, op. cit., p. 41.

22  Loi no 2014-896, 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

23  R. Cario, La justice restaurative en France…, op. cit., p. 40.

24  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 46, § 0086.

25  Ibid., p. 409, § 1157 : « la révolution qu’opère la justice restaurative est de poursuivre la réparation du préjudice plutôt que la punition de l’infraction. »

26  Ibid.

27  A. Dénouveaux et A. Garapon, Victime, et après ?, Paris, Gallimard, 2019, p. 2-46.

28  Ch. Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », in G. Giudicelli-Delage et Ch. Lazerges (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, PUF, 2008, p. 237 et s.

29  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 44, § 0082.

30  Ibid., p. 97, § 0190 et s.

31  Ibid., p. 39, § 0066. Le chiffre s’établit à 330 000 victimes mineures lorsque l’analyse est élargie à l’ensemble des personnes en lien avec l’Église, personnel des établissements d’enseignement ou internats catholiques, laïcs assurant le catéchisme, animateurs de mouvements catholiques, etc.

32  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite de la Commission indépendante sur les violences sexuelles dans l’Église catholique », RSC 2022, p. 141, spéc. p. 144.

33  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 37, § 0057.

34  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite… », art. cit., p. 145 : « Parler de caractère systémique des violences sexuelles ne signifie pas qu’elles aient été organisées ou admises par l’institution mais elles ont été d’une part occultées et d’autre part facilitées par le système même de fonctionnement de l’Église catholique. »

35  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 40, § 0068.

36  V. recommandation no 2.

37  V. recommandations no 15 à 22.

38  V. recommandation no 29.

39  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 403, témoignage de Pauline, audition no 83 : « Ce n’est pas tant la reconnaissance de mon statut de victime, mais la reconnaissance de la réalité de ce qu’il s’était passé. »

40  V. recommandations no 23 et 24.

41  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 41, § 0072.

42  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite… », art. cit., p. 144.

43  D. Salas, « La trace et la dette. Les victimes. À propos de la réparation », RSC 1996, p. 619.

44  Ibid. : « Pour la victime dire sa souffrance et entendre dire ses représentations reste essentiels [sic]. C’est la condition pour briser la violence qui reste enfermée dans le corps et le cœur de la victime. En elle-même, la justice est le lieu d’exigibilité de la parole, le lieu du retour au monde du dicible après la violence destructrice des catégories du langage. Rendre ces catégories symboliques à nouveau disponibles pour la victime est sa première mission. »

45  J. Gallois et al., « L’effet thérapeutique du procès pénal », in C. Ribeyre (dir.), La victime de l’infraction pénale, op. cit., p.161.

46  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 245.

47  Ibid., p. 295.

48  Ibid., p. 297, § 0805.

49  Ibid., p. 300, § 0819 : les infractions sexuelles sont « un manquement au sixième commandement du Décalogue : “Tu ne commettras pas d’adultère”. La Tradition de l’Église, telle que consignée dans le Catéchisme de l’Église catholique, considère le sixième commandement comme englobant tous les péchés contre la chasteté ».

50  Ibid., p. 300, § 0820.

51  Ibid., p. 301, § 0821.

52  Recommandations no 37 et 38 : « Définir au sein du code de droit canonique l’ensemble des infractions sexuelles commises sur un mineur ou une personne vulnérable, en faisant ressortir les éléments constitutifs de chacune des infractions et les peines correspondantes, afin d’accroître la lisibilité de ce droit, de faire ressortir l’échelle de gravité des manquements et d’harmoniser l’interprétation des normes de référence. »

53  Ch. Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », art. cit., p. 228.

54  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 414 : « l’indemnisation, bien qu’elle ne puisse suffire en elle-même, revêt une importance fondamentale. »

55  CPP, art. 706-3 : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. »

56  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 46, § 0088.

57  Ibid., p. 46, § 0087.

58  Ibid., p. 419, § 1192.

59  Ibid. et recommandation no 31.

60  Ibid., p. 420, § 1194.

61  Ibid., p. 420, § 1195. La commission préconise aussi que lorsque la victime directe est décédée, l’indemnisation de ses héritiers soit possible.

62  Ibid., p. 421, § 1203. La CIASE évoque les préjudices des « plus évidents (dépenses de santé et préjudice professionnel par exemple) aux plus diffus mais parfaitement réels (troubles dans les conditions d’existence, souffrance morale, préjudice corporel notamment) ».

63  Ibid., p. 421, § 1204.

64  Ch. Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », art. cit., p. 229.

65  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 424, § 1218.

66  Ibid., p. 424, § 1218.

67  Ibid., p. 425, § 1221.

68  Recommandation no 45 : de nombreuses mesures de prévention situationnelle sont émises dans cette recommandation.

69  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 453.

70  Ibid., p. 296, § 0803.

71  Ibid.

72  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite… », art. cit., p. 148 et Y. Mayaud, « Le pouvoir “pénal” de l’Église, ou du mésusage du droit disciplinaire (À propos d’une sentence de l’officialité interdiocésaine de Lyon du 6 avril 2021), » JCP G 2021, doctr. 1217.

73  Ch. Lazerges, « La politique criminelle implicite… », art. cit., p. 148.

74  V. recommandation no 41 : « Mettre la procédure pénale canonique en conformité avec les normes internationales sur le procès équitable garantissant, notamment pour les personnes lésées, le droit au recours, en particulier par l’accès effectif à un tribunal et par le libre choix de son avocat. »

75  V. recommandations no 42 et 43.

76  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 460, § 1337 : « le secret de la confession constitue, au regard de la loi pénale en vigueur, un secret professionnel qui n’entre pas dans l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 434-3, de sorte que ce secret ne peut pas être opposé à l’obligation légale de signalement de violences sexuelles commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables. Dès lors, des directives plus claires que celles existant actuellement doivent être données aux confesseurs en ce sens, en gardant à l’esprit que le secret est principalement destiné à assurer la protection de la personne et de sa réputation, mais qu’il doit être concilié avec d’autres exigences dont la source et l’autorité ne sont pas moindres, notamment celles qui s’attachent à la protection de la dignité et de l’intégrité physique des personnes. » – V. dans ce même numéro, B. Gonçalves, « Le sceau sacramentel en question : essai d’analyse juridico-canonique des recommandations de la CIASE ».

77  D. Salas, art. cit.

78  Ibid.

79  Ibid.

80  A. Dénouveaux et A. Garapon, op. cit., p. 22.

81  Ibid., p. 21-22 : « Il y parvient par le truchement d’un nouveau jeu de substitutions : en mettant des mots à la place de la violence, une peine à la place de la vengeance et de l’argent à la place de la souffrance. C’est le sens profond de la justice que de substituer à l’événement du crime un autre événement, celui du procès. Tous ces montages symboliques cherchent à enrayer la spirale mortifère de la vengeance par des leurres, par un jeu sérieux qui détourne la violence et désintéresse aussi bien les victimes que la société blessée. »

82  A. Garapon, « Enjeux d’une justice de l’intime, » Esprit 2021/1, p. 139.

83  J. Gallois et al., art. cit., p. 157.

84  De victimes à témoins, Témoignages adressés à la CIASE, 2021, p. 92 : « C’est une page qui, dans ma vie, ne pèse plus aussi lourd qu’avant. Parce qu’une fois qu’il y a eu un verdict et qu’on est reconnu victime, il y a déjà une espèce de poids qui s’en va. »

85  D. Salas, art. cit. L’auteur rappelle les limites du procès pénal puisqu’à l’issue de l’audience « sans doute n’y a-t-il aucune réponse à la question du pourquoi posée par la victime, mais que des réponses imparfaites à la question du comment : comment est-ce arrivé ? comment réparer ? qui peut réparer ? ».

86  Ch. Lazerges, « L’indemnisation n’est pas la réparation », art. cit., p. 246.

87  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 410, § 1159.

88  Ibid., p. 408, § 1154.

89  Loi no 2018-703, 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

90  Loi no 2021-478, 21 avr. 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

91  Pour une présentation de ces dispositifs, V. H. Matsopoulou, « Les nouvelles règles de prescription applicables aux crimes et délits sexuels commis sur des mineurs », JCP G 2021, 514 ; S. Detraz, « Loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels de l’inceste », Dr. pénal 2021, étude 12 ; C. Ghica-Lemarchand, « Loi du 21 avril 2021 », D. 2021, p. 1552 ; J. Léonhard, « Loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels de l’inceste », AJ Pénal 2021, p. 301 ; S. Pelle, « Infractions sexuelles contre les mineurs : une sortie du droit commun », D. 2021, p. 1391 ; J.-B. Perrier et F. Rousseau, « Le renforcement de la répression des infractions sexuelles contre les mineurs », RSC 2021, p. 454.

92  Les violences sexuelles…, op. cit., p. 414, § 1175.

93  Ibid., p. 413, § 1172 et s.

94  Ibid., p. 410, § 1162.

95  Ibid., p. 410, § 1161. C’est d’ailleurs l’objet également de la recommandation no 30 : « Mettre en place, au sein de l’Église, un processus d’éclaircissement des accusations portées en matière de violences sexuelles, lorsque l’auteur est décédé ou l’action publique éteinte. »

96  Ibid., p. 413, § 1173.

97  Ibid., p. 484, § 1419.

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Pour citer cet article

Référence papier

Audrey Darsonville, « « Dissiper les ténèbres », une proposition de justice restaurative »Revue du droit des religions, 15 | 2023, 39-56.

Référence électronique

Audrey Darsonville, « « Dissiper les ténèbres », une proposition de justice restaurative »Revue du droit des religions [En ligne], 15 | 2023, mis en ligne le 24 mai 2023, consulté le 02 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2076 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.2076

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Auteur

Audrey Darsonville

Université Paris Nanterre, Centre de droit pénal et de criminologie (CDPC)

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Droits d’auteur

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