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Dossier | Les violences sexuelles dans l’Église. Retour sur les travaux de la CIASE

Sanctionner les crimes et délits sexuels dans l’Église catholique en France : une première approche (1950-2020)

Paul Airiau
p. 57-72

Résumés

La sanction des crimes et délits sexuels commis par des clercs catholiques a connu des transformations depuis les années 1950. Jusqu’aux années 1990, l’usage fort limité des peines canoniques au profit de mesures administratives à caractère punitif est justifié au nom de la conversion du pécheur et de l’évitement du scandale. Depuis la fin des années 2000, et surtout les années 2010, l’utilisation explicite des sanctions canoniques, judiciaires ou administratives, croît fortement, au nom de l’exercice de la justice. Cette évolution a été imposée aux autorités catholiques par la pression sociale et étatique largement relayée par une politique du Saint-Siège visant à poursuivre et punir les clercs délinquants. Elle n’est pas sans effets sur la manière dont l’Église articule son ordre juridique à celui de l’État, ni sur les relations entre ordinaires et clercs.

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Texte intégral

  • 1  G. Cardinale, « Intervista. Il “pm” vaticano : “Chiesa rigorosa sulla pedofilia” », L’Avvenire, 13 (...)
  • 2  La bibliographie est abondante ; on pourra partir de W. de Boer, « Sollecitazione in confessionale (...)

1Entre 1975 et 1985 aucun cas de pédophilie cléricale n’a été signalé à la congrégation [pour la Doctrine de la foi, CDF] ». Replacée dans son contexte de défense de la politique du Saint-Siège de lutte contre les agressions sexuelles cléricales, cette affirmation de Mgr Charles Scicluna, promoteur de justice de la CDF, sous-entend que, pendant dix ans, non seulement les clercs accusés d’agression sexuelle n’ont pas été signalés à Rome, mais même qu’ils n’ont plus été sanctionnés par leurs ordinaires – leurs supérieurs canoniques1. Si l’on ne peut vérifier de manière indépendante cette affirmation, on ne peut malgré tout pas être véritablement surpris. La répression de la délinquance sexuelle du clergé a toujours été variée dans le temps, les études sur le crime de sollicitation l’ont bien montré2. Pourquoi donc le xxe siècle échapperait-il à cette situation ?

  • 3  Ph. Portier (dir.), P. Airiau, Th. Boullu, A. Lancien et al., Les violences sexuelles dans l’Églis (...)

2L’enquête d’une équipe de recherche de l’EPHE pour la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), menée de juin 2019 à septembre 2021, permet d’aborder cette question dans le cadre français. Le dépouillement des archives de la Conférence des évêques de France (CEF), des diocèses, ordres et congrégations a abouti à un rapport apportant nombre de données sur la sanction intra-ecclésiale de la délinquance sexuelle cléricale3. Il incite à considérer l’Église comme une institution usant peu du droit pénal canonique dans sa gestion interne, lorsqu’on observe les formes et évolutions de la sanction, la faible place accordée à la justice pénale et les mutations des vingt dernières années.

1. La place de la sanction : une vision diachronique

1.1. Les différentes sanctions

3Face à des suspicions ou à des accusations avérées de comportements sexuels déviants ou d’agressions sexuelles par des clercs, dont la sanction est prévue par les Codes de droit canonique de 1917 (c. 2353, 2354, 2357-2359, 2367, 2368) et 1983 (c. 1387, 1395 jusqu’en 2021, puis c. 1385, 1395, 1398), les ordinaires ont utilisé trois grands ensembles de mesures, parfois en les cumulant. Sauf le signalement aux autorités publiques, ils peuvent être rapprochés des diverses peines prévues par les Codes de droit canonique de 1917 (c. 2255, 2291, 2298, 2306, 2131-2313) et 1983 (c. 1331-1333, 1336, 1339-1340), c’est-à-dire les censures, les peines vindicatives (1917) ou expiatoires (1983), les remèdes pénaux et pénitences, et à la manière de les infliger (acte administratif, procès, décret extrajudiciaire).

4Le premier type de mesure correspond à des sanctions encore limitées, soit des avertissements et des limitations d’activités pastorales (interdiction de s’occuper de telle catégorie de fidèles ou d’avoir telle pratique pastorale). Viennent ensuite les diverses formes de mutations, parfois associées au premier type de mesure : déplacement de lieu (mutation de paroisse, d’établissement scolaire…, voire de diocèse, province ou pays), changements d’activités pastorales (de l’enseignement à l’économat, de l’encadrement des jeunes à une aumônerie de couvent), retrait de poste sans réaffectation, assignation à résidence dans une maison religieuse. Ces déplacements, le plus souvent réalisés dans l’urgence, n’ont jamais la forme canonique d’une sanction. Cependant, inattendus, ils déstructurent les relations sociales des clercs, pèsent sur leur carrière et s’accompagnent souvent d’un reformatage comportemental et spirituel, théoriquement pénible – ainsi dans une abbaye trappiste. Quant aux réclusions déguisées, en monastère ou maison d’accueil spécialisée, elles sont souvent mal vécues. Enfin, les mesures proprement judiciaires représentent le troisième type d’action. Signalements à la justice étatique ou ouverture d’un procès canonique pénal, elles sont la dernière gradation possible, puisqu’elles aboutissent soit à une sanction interne qui peut aller jusqu’à la dégradation (perte de l’état clérical), soit à un abandon aux autorités publiques, qui limite sans l’empêcher la possibilité de faire jouer l’esprit de corps, et risque de déboucher sur une condamnation pénale étatique.

1.2. Une variation de l’usage dans le temps

  • 4  En juin 2019, la CIASE adressa un questionnaire aux diocèses, ordres et congrégations, qui compren (...)

5Ces différents types de sanctions n’ont pas été utilisés de manière équivalente depuis les années 1950 (tableaux 1 et 24).

Tableau 1. Nombre et part par décennie de mesures prises contre les auteurs et accusés d’abus sexuel

Tableau 1. Nombre et part par décennie de mesures prises contre les auteurs et accusés d’abus sexuel

Tableau 2. Nombre et part de chaque décennie par mesure prise contre les auteurs et accusés d’abus sexuel

Tableau 2. Nombre et part de chaque décennie par mesure prise contre les auteurs et accusés d’abus sexuel

6Si l’évolution globale est celle d’une forte croissance du nombre de mesures prises (un triplement), trois périodes se distinguent cependant clairement : les années 1950-1970, avec environ 300 mesures, à plus de 50 % des mutations ; les années 1970-1990, avec une division par plus de deux du nombre de mesures, qui demeurent majoritairement ou presque des mutations ; les années 1990-2020, avec un saut quantitatif dès les années 1990, accentué dans les années 2010, avec une croissance extrêmement forte des procédures judiciaires, un abandon des mutations et une croissance des mesures préventives (surtout les restrictions d’activité).

7Dans les années 1950-1970, l’agression sexuelle cléricale est connue et réprimée, mais est largement sous-estimée, comme l’ont montré les témoignages apportés à la CIASE. La diminution des années 1970-1990 peut s’expliquer par une baisse des agressions sexuelles (qui, au regard des données disponibles, semble s’être produite), par un moindre intérêt porté au sujet par les autorités et par un moindre usage de la sanction : moins de 10 % des mesures prises. À partir des années 2000, et plus encore après 2010, la répression augmente énormément, tant pour des faits récents que pour des plus anciens. Plus de la moitié des mesures est postérieure à 2000. Le signalement aux autorités publiques se développe dès les années 1990, mais connaît un véritable bond après la condamnation en 2001 de Mgr Pierre Pican, évêque de Bayeux-Lisieux, pour non-dénonciation d’agression sexuelle. La justice canonique est utilisée surtout à partir des années 2000 : 70 % des procès canoniques se produisent entre 2000 et 2020.

8Ainsi, l’Église a fort longtemps privilégié une action administrative, rarement présentée comme explicitement punitive, en faisant peu appel à la justice pénale, point qu’il y a lieu d’essayer de comprendre.

2. La faible place de la justice pénale

2.1. Observer depuis le centre

  • 5  H. Radenac, « Possibilités canoniques d’écarter certains prêtres du ministère », Secours catholiqu (...)

9En 1953, l’Assemblée des cardinaux et archevêques valide la création d’un organisme nouveau, le Secours sacerdotal. Cette très discrète instance, rattachée à la Commission épiscopale du clergé et des séminaires, doit traiter les « cas douloureux » ou « difficiles », c’est-à-dire tous les prêtres dont les comportements violent l’hexis sacerdotal : « défroqués » avec femme et enfants, concubinaires, fornicateurs, homosexuels, pédérastes, affairistes, caractériels, dépressifs, alcooliques… Placé sous la direction du chanoine Louis Lerée pss, le Secours cherche des solutions aux cas présentés par les diocèses, ordres et congrégations, et organise des journées d’étude annuelles pour ses correspondants diocésains. Lors de celles de 1954 et 1955, la réduction d’un prêtre à l’état laïc est observée surtout lorsqu’il a pu être établi que l’ordinand n’était pas libre en demandant l’ordination. Mais, en novembre 1960, le canoniste Henri Radenac traite des « Possibilités canoniques d’écarter certains prêtres du ministère5 ». Exposant les peines canoniques permettant d’empêcher des clercs de créer du scandale, il estime qu’elles ne sont pas assez utilisées, qu’il s’agisse des monitions, des préceptes ou des peines vindicatives dont la large palette (suspense partielle ou totale, obligation de résidence, interdiction de séjour, privation temporaire de l’habit ecclésiastique, déposition – c’est-à-dire interdiction de tout acte sacerdotal et perte de toutes les fonctions ecclésiastiques) offre de véritables possibilités d’action. Quant à la dégradation (le renvoi de l’état clérical), il affirme que l’Église en a horreur, même si, selon l’instruction Magna equidem de la Congrégation pour la discipline des sacrements du 27 décembre 1955, elle peut être envisagée dans les cas les plus scandaleux, infamants et sans espoir d’amendement. L’exposé traduit en creux ce que l’on peut penser être une forme de méconnaissance ou de trop faible usage du droit pénal canonique par les supérieurs. Comment interpréter autrement le rappel des peines utilisables ? Radenac pousse ainsi à une appropriation de la sanction, déplacements et mutations n’étant ainsi pas véritablement considérés comme tels. Mais, deux ans avant Vatican II, il prêche dans le vide. Le remodelage du catholicisme auquel procède le concile emporte avec lui, dans nombre de cas, l’idée même de l’usage de la peine contre des clercs.

  • 6  M.-J. Thiel, « À propos de la pédophilie », Documents Épiscopat, no 10, juill. 1998, p. 1-12.
  • 7  CNAEF [Centre national des archives de l’Église de France] 57CE127 : O. Échappé, « Note sur certai (...)
  • 8  Assemblée plénière des évêques, Lourdes, 4-10 nov. 2000, compte rendu, séance du 9 nov. 2000, p. 1 (...)
  • 9  Arch. hist. diocèse Meaux, dossier Pédophilie 2000-2010. Généralité : Officialité de la Province d (...)

10C’est en effet le constat qu’on peut tirer des réflexions des instances de la CEF, dans la deuxième moitié des années 1990, lorsque les scandales de pédophilie cléricale se multiplient. Marie-Jo Thiel, dans la première publication consacrée à la pédophilie dans Documents Épiscopat en 1998, note seulement que le droit canonique condamne « les agissements pédophiles du prêtre », alors qu’elle rappelle le rôle de l’interdit légal et l’utilité curative de la sanction pénale étatique accompagnée d’un suivi socio-judiciaire, et l’utilité des sanctions pour éviter les récidives6. Nombre d’experts (Olivier Échappé, Monique Baujard, Patrick Valdrini, Jean-Louis Bruguès) sollicités entre 1998 et 2002 pour structurer la politique de la CEF en matière de pédophilie le répètent : « l’idée même de l’utilisation de la voie pénale canonique a été accueillie parfois avec réserve, notamment dans le sein du groupe de travail qui avait préparé le document présenté lors de l’assemblée des évêques à Lourdes en novembre 2000, au motif, essentiellement, que le droit pénal canonique était tombé en France en désuétude7 ». L’intervention du cardinal Lustiger lors de cette même assemblée est révélatrice : il a laissé le directeur spirituel d’un prêtre incriminé décider quelle sanction lui imposer, sans donc penser à solliciter les canonistes de l’officialité8. Comment mieux dire l’ignorance du droit pénal ? L’archevêque confirme à sa manière ce que notait l’officialité interdiocésaine de Paris en septembre 1996, en diffusant une « Procédure à suivre en cas de dénonciation de pédophilie » : « Jusqu’à présent […] des dénonciations de cet ordre ne sont pas parvenues à notre Tribunal […]9 ». Au final, Tony Anatrella est original lorsque, dès 1996 puis en 2000, il appelle à un plus grand usage de la sanction canonique :

  • 10  Arch. hist. diocèse Meaux, dossier Pédophilie 2000-2010. Généralité : T. Anatrella, « Note médico- (...)

« […] nous devrions aussi mettre en perspective un certain nombre de problèmes sexuels au plan moral et au plan canonique qui vont de la transgression de l’engagement sacerdotal aux délits et aux crimes plutôt que de laisser perdurer dans le non-dit des situations qui sont préjudiciables. Déjà le Concile du Latran (1215), devant l’ampleur des problèmes posés par le comportement de certains clercs, avait pris la décision de renvoyer de l’état clérical les prêtres qui avaient des pratiques homosexuelles et pédérastiques10. »

2.2. L’ignorance volontaire ?

  • 11  Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier Z : note de Pierre […], s.d. [1928 ?] ; […], « Rapport sur (...)
  • 12  Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier XY : note du chanoine Potevin, 14 oct. 1952 ; notes de XY, (...)

11Cette utilisation réduite de la peine est notamment liée au fait que ceux-là mêmes qui pourraient la mettre en œuvre la laissent de côté. Dans l’archidiocèse de Paris, les actes justiciables des plus fortes sanctions sont minorés. Un cas archétypique est celui de Z, venu du diocèse de Coutances à celui de Paris au milieu des années 1920 parce qu’il « aimait à caresser un peu les petits enfants ». Déplacé à plusieurs reprises pour agressions sexuelles (dont des sodomies de mineurs en 1938), il est de nouveau dénoncé en 1952. Un jeune adolescent auquel il donnait des cours de latin a raconté que, lors des leçons, plusieurs grands adolescents se sont livrés à des masturbations et des fellations collectives avec Z, lequel a imposé des fellations à son jeune élève et s’est masturbé devant lui. Z a aussi favorisé des relations sexuelles entre adolescents, a saisi de la main le sexe d’une jeune fille, s’est vanté d’avoir forniqué et fréquenté les bordels, et a tenu des propos sacrilèges (transformer les églises en bordels), antireligieux (« débondieuser » la mère du garçon), blasphématoires (« en avalant l’hostie, tu bouffes les couilles du Christ »), athées et matérialistes. Hormis « quelques détails », Z reconnaît tout – l’affaire est comparable à des propos et pratiques antérieurs. Une fois de plus, il est alors envoyé, avec son consentement, dans plusieurs abbayes trappistes, puis est changé de diocèse11. Ainsi, le canon 2359 est ignoré, comme l’est le canon 2368 dans le cas de XY qui, lors de conversations après des confessions et pour lesquelles il demande le secret sacramentel, propose à plusieurs pénitentes une mortification par flagellation. L’une d’elles accepte et subit, en partie dénudée, une flagellation suivie d’une fellation. Accusé, XY argumente : rien ne permet de parler de sollicitation, car l’acte a été commis bien après la confession – la confession a cependant bien été l’occasion de la proposition, ce qui pourrait faire correspondre le cas à une sollicitation à suivre Benoît XIV12. Aucune suite pénale ne paraît avoir été donnée à l’affaire.

  • 13  Arch. congr. Saint-Esprit, dossier YY : Griffin à YY, 10 sept. 1959 ; YY au provincial, 22 mars 19 (...)

12Bien sûr, des cultures locales ou congréganistes, des tempéraments et expériences modifient l’impression produite par le tableau parisien. Ainsi, le père Francis Griffin, supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit de 1950 à 1962, punit assez rigoureusement les cas qui lui ont exposés. À YY, privé de ses pouvoirs de confession pour exhibitionnisme et attouchements à répétition, qui demande la levée de sa peine, Griffin rétorque que sa peine est plus que méritée et que toute récidive entraînerait une saisie du Saint-Office. De même, en 1973, Mgr Jean Guyot, important acteur du Secours sacerdotal comme évêque de Coutances et devenu archevêque de Toulouse, impose par monition canonique une mutation à YZ, déjà déplacé pour attouchements et ayant de nouveau des liens très ambigus avec de grands adolescents13. Cependant, à voir les archives, qui contiennent très peu de traces de peines explicites jusqu’au début des années 2000, Paris est bien représentatif d’une politique plus générale.

  • 14  Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier X : abbé Maurice Noul au chanoine Simon, 2 sept. 1957 ; X  (...)
  • 15  Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier Y : notes du chanoine Simon, sept. 1962 ; témoignage de [… (...)

13En sus, lors des enquêtes ou des dénonciations, les règles procédurales ne sont pas toujours respectées. Ainsi, toujours à Paris, lorsque le chanoine Simon, promoteur de justice, enquête sur X en 1954 et 1957, auteur de « comportements répréhensibles » (il aurait couché dans le même lit qu’un garçon de 12 ans auquel il aurait dit alors que celui-ci s’écartait de lui : « Que veux-tu, je ne sais jamais quoi faire de mes mains »), il recueille les témoignages de sept parents, sans notaire ni transcription précise14. En d’autres occasions, on trouve serments et témoignages écrits, mais sans notaire, ainsi dans le cas de Y en 1962, avec l’attestation d’un jeune homme qui l’accompagne en vacances avec des amis et estime avoir été l’objet d’avances sexuelles15. L’usage et la maîtrise des procédures canoniques sont sans doute plus incertains encore dans les années 1990. Ainsi, en 2001, Olivier Echappé juge que la mesure prise contre un prêtre relève d’« une confusion » :

  • 16  CNAEF 57CE127 : O. Échappé, « Note sur certains aspects canoniques des faits de pédophilie commis (...)

« soit l’auteur du décret entendait seulement prendre un acte administratif, et il ne pouvait dès lors prononcer une interdiction d’exercice d’ordre, qui est une peine, soit il entendait prendre un décret pénal, et il devait alors respecter un minimum de procédure. En effet après avoir retiré à l’intéressé son office et ses missions (mesure administrative), il lui interdit d’accomplir tous les actes des pouvoirs d’ordre et de juridiction, visant le c. 1333 qui définit le contenu de la peine de suspense (mesure pénale). Mais pour prononcer ainsi une peine de suspense par décret extrajudiciaire, encore aurait-il fallu suivre la procédure prévue par le c. 172016. »

  • 17  CNAEF 57CE127 : Comité consultatif en matière d’abus sexuels sur mineurs, O. Échappé, « Quelques q (...)

Il reprend presque textuellement cette analyse dans sa note « Quelques questions relatives à la procédure canonique à suivre et aux sanctions à appliquer devant les faits de pédophilie commis par un clerc », produite en janvier 2004 pour le Comité consultatif en matière d’abus sexuels sur mineurs (CCMASM), mis en place en 2001 par la CEF17.

2.3. Miséricorde

  • 18  G. Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, Paris, Seuil, (...)

14L’ignorance du droit pénal n’est pas la seule explication à ce faible usage de la peine canonique. Il faut aussi compter avec une culture propre au monde ecclésiastique, au croisement d’une double logique : celle du salut toujours possible, celle de l’esprit de corps. La culture de la conversion toujours possible, de l’abandon et du regret de son péché, et de l’amour inconditionnel de Dieu pour le pécheur informe le droit canonique, qui rappelle que les autorités doivent viser à l’amendement du pécheur d’abord par la sollicitude et la correction fraternelle (CIC 1917 c. 2214 ; CIC 1983 c. 1341). Même, la reformulation du catholicisme consécutive à Vatican II a valorisé assez largement la miséricorde, en faisant reculer les dimensions judiciaire et impérative et la culture du péché18.

  • 19  V. Petit, Catholiques et comtois, Paris, Cerf, 2011.

15Cependant, cette valorisation de la conversion ne porte tous ses effets que parce qu’elle informe le vigoureux esprit de corps des ecclésiastiques. Certes, le monde clérical est pétri de violences verbales, de haines recuites et d’autoritarisme puissant19. Pourtant, il est aussi, depuis le milieu du xixe siècle au moins, structurellement marqué par une solidarité interne qui relève d’une banale logique sociale institutionnelle et d’une construction circonstancielle, celle du monde post-révolutionnaire durant lequel les clercs s’identifient à l’institution Église. Un fort esprit de corps se développe, porté par l’ecclésiologie intransigeante, par la normalisation de la formation au sein des séminaires, par le partage croissant d’expériences et d’une culture communes. Parallèlement, l’expansion catholique est identifiée à la capacité du clergé à exercer une emprise sociale importante et à modeler les comportements. Aussi, tout scandale dû à un ecclésiastique est susceptible de remettre en cause la place du clergé dans la société. Afin de l’éviter, les clercs traitent dans l’urgence les situations, bousculant ou ignorant les règles procédurales canoniques. Le silence obtenu, le reformatage imposé, le soin éventuel et le déplacement doivent permettre la conversion de l’accusé, au profit du corps clérical, l’agression sexuelle n’étant plus qu’un péché contre le 6e commandement. Avec le Secours sacerdotal, ces pratiques deviennent une politique nationale.

  • 20  Arch. départ. Nièvre, C. assises Nièvre, arrêt de condamnation pénale, 15 mai 1952. Arch. hist. ar (...)

16Seul le scandale peut atténuer cette mansuétude pratique, en pleine conformité d’ailleurs avec la logique canonique et ecclésiologique, largement traversée, en matière pénale, par cette notion qui aggrave la faute, spécialement pour les clercs, et dont la perpétuation conduit aux plus lourdes des peines vindicatives (interdiction du port de l’habit ecclésiastique, CIC 1917, c. 2304 et 2305). Pour Magna equidem, on l’a dit, le scandale répété et sans espoir de cessation fonde la possibilité d’avoir recours à la dégradation. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre les sanctions les plus lourdes des années 1950-2000. Ainsi, un prêtre nivernais est vraisemblablement puni d’une suspens a divinis par le Saint-Office après qu’il a été condamné aux assises en 1952 à sept ans de travaux forcés pour outrage à la pudeur et corruptions de treize mineurs et mineures, notamment dans le cadre de la confession (outre des attouchements sous prétexte d’éducation sexuelle, il favorisait des rapports sexuels entre eux20).

  • 21  CNAEF 14CO108 : L. Lerée, « Le Secours sacerdotal en 1962 », p. 1-3. Arch. hist. diocèse Meaux, 20 (...)

17Au final, la miséricorde l’emporte, bien que Lerée en 1963, puis son successeur, le chanoine Georges Rousseau, en 1969, 1972 et 1974, insistent sur le bénéfice qu’en tirent les multirécidivistes21. Mais les temps ne sont pas favorables pour entendre qu’il pourrait être bon de punir vigoureusement les coupables d’agression sexuelle, voire de les expulser du clergé, tant l’hémorragie et la contestation sacerdotales l’emportent dans les préoccupations épiscopales des années 1968-1980. Il faut donc attendre les années 2000 pour que la sanction canonique prenne une autre forme.

3. Les mutations des années 2000

3.1. La prise en main romaine

  • 22  Bretagne, chancellerie, dossier ZX : évêque émérite à Mgr Giacomo Morandi, 4 févr. 2019.
  • 23  CNAEF 57CE127 : Comité consultatif en matière d’abus sexuels sur mineurs, O. Échappé, « Quelques q (...)

18La première mutation d’importance est parfaitement décrite en 2019 par le cas de ZX, lourdement condamné, sorti de prison, placé dans un diocèse qui veut le restituer à son ordinaire. Afin de parer à tout éventuel scandale, la CDF est consultée. L’évêque émérite, qui a traité l’affaire au début des années 1990, explique que la mise en examen n’avait pas été signalée, car « on ne portait pas alors les faits à la connaissance de la congrégation22 ». Quoique l’instruction Crimen sollicitationis du Saint-Office en 1922, réitérée en 1962, n’ait pas été abolie, il est clair qu’elle était inconnue pour les évêques nommés à partir des années 1970, et que, dans le cas contraire, elle était tenue pour de facto abolie. Quant à l’article 52 de la constitution apostolique Pastor Bonus, établissant que la CDF a à connaître des délits les plus graves contre les mœurs, il paraît avoir été lu sans en tirer de conséquences. C’est ce qu’on peut déduire de la note d’Olivier Échappé pour le CCMASM : « Avant 2001, […] il pouvait sembler […] que tant la mise en œuvre de mesures administratives que l’engagement d’une procédure pénale canonique étaient laissés à l’appréciation de l’évêque en cause, et à l’usage prudent de son pouvoir de gouvernement face aux divers intérêts en jeu […]23 ».

  • 24  Pour une approche canonique, P. Toxé, « La mise en œuvre des normes concernant les delicta gravior (...)
  • 25  Sud-Ouest, chancellerie, dossier Y’ : Précepte pénal à l’encontre de Y’, 18 juill. 2018.
  • 26  Nord-Est, chancellerie, dossier Z’ : Mgr Giacomo Morandi à évêque, 18 déc. 2019.

19Les affaires d’agression sexuelle étaient une question locale. Avec les normes du motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela de 2001 (actualisées en 2010 et 2019), issu d’une réflexion de la Curie entamée dès les années 1980 et brutalement accélérée par les scandales d’agressions sexuelles spécialement états-uniens et irlandais, Rome impose d’informer la CDF de toute affaire d’agression sexuelle sur mineurs commise par un clerc. Sans nécessairement se saisir de toutes les causes, la CDF exerce désormais un contrôle assez net24. Outre le signalement et leur avis, les ordinaires qui transmettent les résultats des procédures judiciaires étatiques et de leurs propres enquêtes, sont parfois relancés pour fournir des informations complémentaires et appliquent les décisions de la Congrégation. C’est par exemple le cas en 2018, pour Y’, condamné en 2008 et 2016 pour détention d’images pédopornographiques, frappé d’un précepte pénal demandé par la CDF : abstention de tout contact avec un mineur sauf en présence d’adultes, interdiction de toute pratique pastorale avec des mineurs, usage sous contrôle d’un tiers des moyens de communication et des ordinateurs, obligation de suivre une psychothérapie25. Les instructions peuvent être extrêmement précises, comme dans l’affaire de Z’, où, en 2019, à la suite d’informations nouvelles transmises par l’ordinaire, la CDF, dérogeant à la prescription, liste les actes à effectuer, les canons à utiliser, les procédures judiciaires à respecter, les sanctions possibles et le délai à tenir26.

  • 27  Île-de-France, chancellerie, dossier YY’ : Officialité provinciale de Paris, Demande de dispense d (...)
  • 28  Nord, chancellerie, dossier X’ : prêtre à évêque, 19 juill. 2010 ; évêque à évêque, 5 juill. 2010.

20Cette pression romaine fait croître très fortement l’usage des procédures canoniques, et n’est donc pas sans conséquence sur les relations entre ordinaires et clercs. De facto incités à faire preuve de sévérité, les ordinaires choisissent parfois l’expulsion déguisée du clergé. Ainsi dans le cas de YY’, déjà sanctionné pour avoir attouché à plusieurs reprises de jeunes majeurs : objet de nouvelles accusations, il est alors contraint de demander la dispense des obligations sacerdotales pour éviter un renvoi pénal de l’état clérical, quoiqu’il ait effectué une psychothérapie et ait manifesté des signes explicites de conversion27. Les supérieurs craignent cependant souvent de mettre en cause leur paternité spirituelle, surtout lorsqu’ils constatent que les coupables ont déjà subi une peine étatique, manifesté une vraie conversion et que les sanctions canoniques interviennent longtemps après les affaires. Des prêtres peuvent se trouver sur la même ligne, tel ce clerc qui a accompagné X’, lors de sa mise en cause pour viol sur mineurs qui lui vaut un emprisonnement, et qui lorsqu’un précepte pénal est imposé par la CDF, porte un jugement sévère : « Par la décision qui tombe sur X’, mon Église me met en danger ». Réaction presbytérale d’inquiétude face à ce qui est perçu comme une occultation de la miséricorde, qui rejoint, à son niveau celle de l’évêque du diocèse d’accueil de X’ : « Je ne vois pas le sens de cette peine… médicinale… portée si longtemps après les faits alors qu’il a effectué un vrai chemin de conversion et d’humilité28. »

3.2. La pression étatique et sociale

  • 29  Nord-Est, chancellerie, dossier Z’ : procureur à évêque, 8 avr. 2019.

21Cette transformation implicite des liens entre ordinaires et clercs provient aussi d’une pression extérieure à l’Église. En effet, entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, l’agression sexuelle sur mineurs a été construite comme un mal absolu. Entrelaçant ce qui est défini comme totale opposition au régime sexuel de l’Occident (non-consentement, violence, absence de distinction majeurs-mineurs, domination masculine), elle s’articule à la valorisation croissante des victimes, liée à la redécouverte des blessures psychiques et de leur régime propre, et à l’affirmation de plus en plus nette de la spécificité des enfants et mineurs. Se développe alors une législation de protection de l’enfance et de répression de plus en plus extensive des agressions sexuelles. Celle-ci pèse sur le catholicisme à partir des années 1990. La condamnation de Mgr Pierre Pican (2001), qui remet en cause le secret professionnel des ecclésiastiques tel qu’il était juridiquement compris jusque-là, et l’obligation d’accéder aux demandes d’informations des juges d’instruction, obligent évêques et supérieurs majeurs à changer leurs manières de faire. Le signalement aux autorités publiques devient nécessaire (le CCMASM propose des repères juridiques sur ce point), faisant du clergé la profession la plus systématiquement dénoncée par sa hiérarchie – les protocoles de signalement entre diocèses et procureurs, initiés par Paris en 2019, en sont l’expression aboutie. Les contacts avec les autorités judiciaires prennent la forme de transmission d’informations et de données, sans que les supérieurs soient véritablement en mesure de compenser l’asymétrie de la relation, si ce n’est en fonction de la bonne volonté de leurs interlocuteurs. Ainsi, dans un diocèse du Nord-Est, depuis le milieu des années 2010, les procureurs conseillent sur les décisions à prendre, reçoivent des informations qui alimentent des dossiers administratifs, vérifient les actions policières et judiciaires, et dans « le contexte actuel de mise à jour des égarements de certains clercs au sein de l’église [sic] catholique [assurent] de tout [leur] soutien pour faire établir la vérité judiciaire de faits pouvant incriminer un prêtre […]29 ».

  • 30  Nord, chancellerie, dossier Y’Z’ ; Île-de-France, chancellerie, dossier Z’Z.
  • 31  Assemblée plénière des évêques, Lourdes, 4-10 nov. 2000, compte rendu, séance du 9 nov. 2000, p. 1 (...)

22Les hiérarques reconnaissent ainsi explicitement la primauté de l’ordre public étatique, poussés en ce sens par le Saint-Siège. En effet, le plus souvent les sanctions canoniques ont lieu après les condamnations étatiques – avant ne sont prises que des mesures conservatoires. Les procès étatiques, durant lesquels les clercs accusés reconnaissent le plus souvent leur culpabilité, alimentent et accélèrent les procédures canoniques, au profit d’un décret extra-judiciaire ou d’une demande de dispense des obligations sacerdotales. Sont ici tirées les conséquences de la théologie politique et de la conception des rapports entre l’Église et le monde issus de Vatican II. L’Église ne se pensant plus comme société parfaite et reconnaissant l’autonomie de l’État dans son ordre, elle renonce à revendiquer l’exclusivité du jugement et de la sanction de ses clercs. Cette partielle subordination de l’ordre canonique à l’ordre étatique est d’ailleurs exploitée par certains clercs, jouant du second contre le premier30. L’Église continue cependant à user de ses propres procédures, au nom de l’autonomie et de la spécificité de son ordre, revendiquées par Mgr André Vingt-Trois lors de l’assemblée des évêques de novembre 200031. Outre que le signalement aux autorités étatiques doit être précédé d’une enquête des supérieurs, des procédures se déroulent aussi de manière totalement autonome. Ainsi de l’abbé Mansour Labaky : condamné par la CDF en 2012 pour abus sexuels et viol sur mineurs et sollicitation en confession, il n’est visé par une information judiciaire étatique qu’en 2013, et condamné par contumace en 2021 – son renvoi de l’état clérical est annoncé en 2022.

  • 32  Nord, chancellerie, dossier X’’ : évêque à parents, 15 juill. 1992, 12 juin 1997.

23En sus de l’État, les supérieurs sont confrontés à des fidèles qui font désormais davantage pression pour obtenir des sanctions et sont attentifs au suivi des mesures. Ainsi, mis en cause en 1992, X’’ n’est déplacé par son évêque qu’au bout d’un an, après une relance des parents des victimes. En 1997, alors qu’il est désormais dans un autre diocèse, les parents demandent son éloignement définitif des mineurs, ce qui conduit l’évêque à répondre qu’il « souhaite instamment que, à nouveau, on [lui] facilite de prendre [ses] responsabilités en agissant directement auprès du Père X’’ comme [il l’a] fait depuis quatre ans » – manière de montrer qu’il ne goûte pas l’intervention des laïcs, bien qu’il défende une lecture plutôt transigeante de Vatican II32. Dans les années 2010, les attentes des laïcs se radicalisent même, au détriment des hiérarques. Certaines victimes de l’abbé Bernard Preynat traduisent leur dépit face à l’attitude de Mgr Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, en fondant l’association La Parole libérée. Ils utilisent leur capital social pour la médiatiser, dans un contexte favorable. Leur position, plus vindicative, traduit un changement de génération, qui déteint sur les associations d’anciens membres de communautés religieuses mettant en cause les fonctionnements ecclésiastiques (notamment l’Aide aux victimes des dérives de mouvements religieux en Europe et à leurs familles, fondée en 1998). L’attente de sanctions sévères, jusqu’à l’expulsion du clergé, pèse sur les évêques et supérieurs majeurs, qui ne peuvent plus faire fi d’un possible scandale que nombre de fidèles ne sont plus prêts à étouffer, voire qu’ils alimentent en contactant les médias.

 

24Ainsi, sous la pression, l’Église de France a de nouveau perçu qu’un péché pouvait aussi être un délit ou un crime, pour la société, mais aussi pour elle. Elle a ainsi redécouvert qu’elle possédait un droit pénal, qu’elle pouvait punir ses clercs et que cela pouvait avoir une fonction pastorale. Est-ce à dire que la compétence canonique du clergé a augmenté ? À vrai dire, rien n’est moins sûr. Et l’on n’a pas entendu dire que, parmi les réformes découlant du rapport de la CIASE, figure le développement de l’enseignement du droit canonique – à croire que, au moins en France, la grande institution juridique que fut l’Église a oublié ce qui constitua l’un des fondements de son identité.

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Notes

1  G. Cardinale, « Intervista. Il “pm” vaticano : “Chiesa rigorosa sulla pedofilia” », L’Avvenire, 13/03/2010 : www.avvenire.it/chiesa/pagine/intervista-pedofilia-scicluna_201003130801409170000_201003311353481630000 [consulté le 10 oct. 2022].

2  La bibliographie est abondante ; on pourra partir de W. de Boer, « Sollecitazione in confessionale », J. R. Teixeira Gouvea, « Sollecitazione in confessionale, Portogallo », B. J. López Belinchón, « Sollecitazione in confessionale, Spagna », in A. Prosperi (dir.), Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa, Ed. della Normale, vol. III, 2010, p. 1451-1455, 1455-1459, 1459-1461. V. aussi A. Stella, Le prêtre et le sexe. Les révélations des procès de l’Inquisition, Bruxelles, André Versaille éd., 2008.

3  Ph. Portier (dir.), P. Airiau, Th. Boullu, A. Lancien et al., Les violences sexuelles dans l’Église catholique en France (1950-2020). Une analyse socio-historique, rapport du groupe de recherche de l’École pratique des hautes études pour la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, 2021 : www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Annexe-AN28-Rapport-EPHE.pdf [consulté le 10 oct. 2022].

4  En juin 2019, la CIASE adressa un questionnaire aux diocèses, ordres et congrégations, qui comprenait notamment des demandes d’information sur le nombre de cas d’abus connus par décennies et sur les mesures prises. Les réponses ont permis d’établir une base de données dont sont tirés les chiffres ici utilisés. Pour des éléments complémentaires sur ces questionnaires, V. Ph. Portier (dir.), op. cit., p. 32-34.

5  H. Radenac, « Possibilités canoniques d’écarter certains prêtres du ministère », Secours catholique, Secours sacerdotal, Compte rendu des Journées d’études tenues à Bagneux, 8-9 nov. 1960, ronéotyp., s.d. [1961], p. 27-31.

6  M.-J. Thiel, « À propos de la pédophilie », Documents Épiscopat, no 10, juill. 1998, p. 1-12.

7  CNAEF [Centre national des archives de l’Église de France] 57CE127 : O. Échappé, « Note sur certains aspects canoniques des faits de pédophilie commis par un clerc », 26 déc. 2001, p. 2 ; V. aussi P. Valdrini, « Quelques éléments tirés du code de droit canonique pouvant s’appliquer aux cas de prêtres et de laïcs soupçonnés ou coupables d’actes pédophiles », 13 déc. 2000 ; J.-L. Bruguès, « Note à l’usage du porte-parole de l’épiscopat français », déc. 1999 ; V. également CNAEF 57CE121 : M. Baujard, « Église et pédophilie : quelques réflexions à partir des travaux menés par les conférences épiscopales étrangères », 13 oct. [2000].

8  Assemblée plénière des évêques, Lourdes, 4-10 nov. 2000, compte rendu, séance du 9 nov. 2000, p. 12.

9  Arch. hist. diocèse Meaux, dossier Pédophilie 2000-2010. Généralité : Officialité de la Province de Paris, « Procédure à suivre en cas de dénonciation de pédophilie », 20 sept. 1996, p. 1.

10  Arch. hist. diocèse Meaux, dossier Pédophilie 2000-2010. Généralité : T. Anatrella, « Note médico-psychologique. Au sujet des prêtres reconnus ou mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans », 18 sept. 2000, p. 23 [la mise en gras est dans le texte lui-même]. En 2019, à la suite d’une enquête canonique, Anatrella fut lui-même frappé d’une réprimande (retrait de tout ministère, interdiction de confession et suivi spirituel et d’intervention publique) par l’archevêque de Paris pour agressions sexuelles sur certains de ses anciens patients, aggravée en 2023 par le Saint-Siège.

11  Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier Z : note de Pierre […], s.d. [1928 ?] ; […], « Rapport sur divers incidents survenus depuis plusieurs mois dans la paroisse de St Michel des Batignolles », 7 juill. 1938 ; témoignage de Mme […], 16 mai 1952 ; note du chanoine Potevin, 20 mai 1952 ; Potevin à Z, 26 mai 1952.

12  Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier XY : note du chanoine Potevin, 14 oct. 1952 ; notes de XY, dactyl., s.d. [1953 ?]. Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae (1741) : « Sollicitatio est provocatio ad turpia, jacta a sacerdote, tanquam a confessario vel in actu sacramentalis confessionis, vel ante vel immediate post confessionem, vel occasione vel praetextu confessioni vel etiam, extra occasionem confessionis, in confessionali, sive in alio loco ad confessione audiendas destinato aut electo, cum simulatione audiendi ibidem confessionem. »

13  Arch. congr. Saint-Esprit, dossier YY : Griffin à YY, 10 sept. 1959 ; YY au provincial, 22 mars 1962 avec annotations Griffin, 27 mars1962 ; Arch. hist. archidiocèse Toulouse, dossier YZ : Guyot à YZ, 17 juill. 1973.

14  Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier X : abbé Maurice Noul au chanoine Simon, 2 sept. 1957 ; X au cardinal Feltin, 27 nov. 1954.

15  Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier Y : notes du chanoine Simon, sept. 1962 ; témoignage de […], 19 sept. 1962 ; notes du chanoine Simon, 26 sept. 1962.

16  CNAEF 57CE127 : O. Échappé, « Note sur certains aspects canoniques des faits de pédophilie commis par un clerc », 26 déc. 2001, p. 2.

17  CNAEF 57CE127 : Comité consultatif en matière d’abus sexuels sur mineurs, O. Échappé, « Quelques questions relatives à la procédure canonique à suivre et aux sanctions à appliquer devant les faits de pédophilie commis par un clerc », janv. 2004, p. 3.

18  G. Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, Paris, Seuil, 2018.

19  V. Petit, Catholiques et comtois, Paris, Cerf, 2011.

20  Arch. départ. Nièvre, C. assises Nièvre, arrêt de condamnation pénale, 15 mai 1952. Arch. hist. archidiocèse Paris, dossier YX.

21  CNAEF 14CO108 : L. Lerée, « Le Secours sacerdotal en 1962 », p. 1-3. Arch. hist. diocèse Meaux, 20W1 (Fonds Michel Veyssière), dossier Entraide régionale 1969 : G. Rousseau, « Cas difficiles », s.d. [1969]. Arch. hist. archidiocèse Paris, 4H1-1, dossier Entraide Sacerdotale 1972-1975 / chemise Entraide sacerdotale. Doc. 21 sept. 1972 : Entraide sacerdotale, « Document pour la rencontre avec les évêques le jeudi 21 septembre 1972 », p. 8-9 et dossier Entraide sacerdotale, prêtres partis, prêtres mariés : G. R[ousseau], « Dix ans d’Entraide sacerdotale », juin 1974, p. 4.

22  Bretagne, chancellerie, dossier ZX : évêque émérite à Mgr Giacomo Morandi, 4 févr. 2019.

23  CNAEF 57CE127 : Comité consultatif en matière d’abus sexuels sur mineurs, O. Échappé, « Quelques questions relatives à la procédure canonique à suivre et aux sanctions à appliquer devant les faits de pédophilie commis par un clerc », janv. 2004, p. 2. L’interprétation est comparable dans « Introductio historica ad normas Motu Proprio datas Sacramentorum sanctitatis tutela », Communicationes, 42/1, 2010, p. 349-353, mais, en 2001, la CDF considérait que Crimen sollicitationis était bien demeuré en vigueur : « Epistula ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservati », Acta apostolicæ Sedis, vol. 93, 2001, p. 785-788.

24  Pour une approche canonique, P. Toxé, « La mise en œuvre des normes concernant les delicta graviora », L’Année canonique, LVII/1, 2016, p. 285-330 ; C. Chimaobi Emefu, « Les spécificités de la procédure pénale des delicta graviora : présentation d’ensemble », L’Année canonique, LX/1, 2019, p. 35-58.

25  Sud-Ouest, chancellerie, dossier Y’ : Précepte pénal à l’encontre de Y’, 18 juill. 2018.

26  Nord-Est, chancellerie, dossier Z’ : Mgr Giacomo Morandi à évêque, 18 déc. 2019.

27  Île-de-France, chancellerie, dossier YY’ : Officialité provinciale de Paris, Demande de dispense des obligations sacerdotales, cause YY’, Déposition du suppliant, 17 oct. 2017, p. 8 : « […] je fais cette démarche à contre-cœur, parce qu’on me la demande ».

28  Nord, chancellerie, dossier X’ : prêtre à évêque, 19 juill. 2010 ; évêque à évêque, 5 juill. 2010.

29  Nord-Est, chancellerie, dossier Z’ : procureur à évêque, 8 avr. 2019.

30  Nord, chancellerie, dossier Y’Z’ ; Île-de-France, chancellerie, dossier Z’Z.

31  Assemblée plénière des évêques, Lourdes, 4-10 nov. 2000, compte rendu, séance du 9 nov. 2000, p. 12.

32  Nord, chancellerie, dossier X’’ : évêque à parents, 15 juill. 1992, 12 juin 1997.

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Table des illustrations

Titre Tableau 1. Nombre et part par décennie de mesures prises contre les auteurs et accusés d’abus sexuel
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Titre Tableau 2. Nombre et part de chaque décennie par mesure prise contre les auteurs et accusés d’abus sexuel
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Pour citer cet article

Référence papier

Paul Airiau, « Sanctionner les crimes et délits sexuels dans l’Église catholique en France : une première approche (1950-2020) »Revue du droit des religions, 15 | 2023, 57-72.

Référence électronique

Paul Airiau, « Sanctionner les crimes et délits sexuels dans l’Église catholique en France : une première approche (1950-2020) »Revue du droit des religions [En ligne], 15 | 2023, mis en ligne le 24 mai 2023, consulté le 29 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2086 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.2086

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Auteur

Paul Airiau

Institut catholique de Paris, Theologicum

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Droits d’auteur

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