Le sceau sacramentel en question : essai d’analyse juridico-canonique des recommandations de la CIASE
Résumés
Dans son rapport, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) interroge celle-ci sur la cohérence de sa discipline du secret de confession avec les obligations faites par la loi française de dénoncer certains délits et crimes, notamment ceux qui constituent des délits contre l’intégrité des personnes mineurs. Ainsi, si le canon 983 § 1 du Code de droit canonique de 1983 interdit absolument aux confesseurs de révéler quoi que ce soit des péchés qui leur ont été avoués, l’article 226-14 du Code pénal semble imposer la révélation du secret des cas d’atteintes ou de sévices graves infligés à un mineur de 15 ans restant sauf le secret professionnel. Les deux normes, apparemment contraires, sont-elles alors exclusives l’une de l’autre ou peuvent-elles s’harmoniser ?
Plan
Texte intégral
- 1 J.-J. Durré, « Australie : une loi oblige à briser le secret de la confession », Cathobel, 9 sept. (...)
1Alors que plusieurs pays remettent en cause le secret sacramentel de la confession, par exemple l’Australie1, le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) s’est interrogé longuement sur le rapport qui existe entre la célébration du sacrement de réconciliation et les abus perpétrés dans l’Église.
2Le rapport Sauvé envisage la question des abus sexuels dans l’Église d’une manière exhaustive. Au-delà du dénombrement réel ou projeté du nombre de victimes, les auditions ont également permis de mettre à jour les conditions, les lieux et circonstances qui les ont favorisés. Très largement, les abus dénombrés sont commis par des clercs et plus particulièrement dans le cadre de leur ministère. À ce sujet, la célébration du sacrement de pénitence occupe une place particulière du fait de la situation spécifique du prêtre qui, du fait de la confidentialité requise, se retrouve seul à seul avec le pénitent.
3Le rapport compte ainsi 63 occurrences du mot « confession » appliqué au sacrement de la réconciliation. Il envisage notamment la question de la sujétion du pénitent à l’impératif de se confesser, la question de l’autorité, celle du « pouvoir » du ministre ou encore le lieu même de la célébration comme favorisant les abus.
- 2 Les violences sexuelles dans l’Église catholique : France 1950-2020, rapport de la Commission indé (...)
4C’est dans ses recommandations 8 et 43 que le rapport est apparu le plus audacieux, remettant partiellement en cause le sacrement de confession dans une de ses dimensions essentielles, celle du secret. La recommandation se retrouve ainsi deux fois dans le rapport : « Relayer, de la part des autorités de l’Église, un message clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut déroger à l’obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la commission, à l’obligation de droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable2. »
5Cette répétition de la même recommandation aux numéros 8 et 43 veut sans doute mettre en exergue la situation de fragilité du pénitent face à un prêtre prédateur du fait même de la nature du sacrement (l’un avoue ses péchés, l’autre reçoit l’aveu) et des conditions singulières dans lesquelles il a pu être administré, notamment en milieu scolaire. Elle attire aussi l’attention sur la nature des faits confiés au confesseur sous le sceau du secret, ou pas, et de la responsabilité que cela implique notamment en termes de dénonciation de certains délits à l’autorité judiciaire de l’État.
- 3 Ibid., recommandation no 8, p. 51.
- 4 V. can. 983 § 1 : « Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interd (...)
6Certes, la commission ne souhaite pas recommander l’abandon du secret de confession mais rappeler qu’il se limite strictement au temps du sacrement de pénitence3 et qu’il ne s’applique pas dans le cas d’abus sexuel infligé à un mineur ou à une personne vulnérable que le Code pénal oblige à signaler aux autorités compétentes. C’est sur ce point essentiel que se cristallise la tension la plus importante entre le droit de l’Église, qui tient que le sceau sacramentel est inviolable quelle que soit la situation4, et le rapport de la CIASE dont la lecture des normes étatiques françaises ferait obligation au confesseur de dénoncer les délits sexuels commis à l’encontre de mineurs.
7À cet argument, la commission ajoute que, dans le cas présent, cette dénonciation est conforme au droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité des personnes.
- 5 Conférence des évêques de France, « Résolutions votées par les évêques de France en Assemblée plén (...)
8Le 8 novembre 2021, la Conférence des évêques de France rendait publiques les décisions qu’elle prenait en réponse au rapport de la CIASE. Il n’y a pas de réponse directe donnée à la recommandation préconisée sur le secret de la confession si ce n’est la création, parmi les huit décidées, d’une commission « Confession et accompagnement spirituel »5.
- 6 « “Le secret de la confession est supérieur aux lois de la République”, dit Mgr Éric de Moulins-Be (...)
- 7 A. Berthelier, « Secret de la confession : le patron des évêques de France convoqué par Darmanin » (...)
9Médiatiquement, la déclaration de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, sur le secret de confession, a initié un débat non indemne de tension avec les instances étatiques. Dans une interview donnée le 6 octobre 2021 sur France info, soit le lendemain de la remise du rapport de la CIASE, il répondait ainsi au constat du journaliste Marc Fauvelle6 « ce que vous dites c’est que le secret de la confession aujourd’hui, est plus fort que les lois de la République » : « Le secret de la confession s’impose à nous, et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. » La phrase crée la polémique et les instances de l’État interviennent au plus haut niveau, notamment Gérald Darmanin7, ministre de l’Intérieur, également en charge des cultes ou encore le président de la République, Emmanuel Macron. La question est même débattue dans l’enceinte de l’Assemblée nationale lors des questions au Gouvernement.
10Nous nous proposons dans un premier temps d’exposer ce qu’il en est du sceau sacramentel dans le cadre du droit propre de l’Église catholique. Il nous faudra ensuite, dans une seconde partie, passer ce droit propre au crible de sa compatibilité avec le droit étatique français.
1. Considérations canoniques sur le secret de confession dans l’Église catholique
- 8 Sauf mention contraire, tous les canons cités sont ceux du Code de 1983 actuellement en vigueur.
11Défini au canon 983 §18, pratiquement inchangé par rapport au canon 889 du Code de 1917, le secret sacramentel « interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelques causes que ce soit ».
1.1. Le caractère absolu du sigillum sacramentale
1.1.1. Une attitude constante des textes magistériels de l’Église catholique
- 9 Grat. Dist. I ; De paenit., c. 89.
- 10 G. Dumeige, Textes doctrinaux du magistère de l’Église sur la foi catholique, Paris, Éditions de l (...)
12Les textes du magistère de l’Église sont constants pour ce qui regarde le caractère absolu du sceau sacramentel. Cette obligation du secret apparaît déjà chez Léon I9 qui maintient le caractère secret de la confession faite au prêtre. Le 4e concile du Latran (1215) au chapitre 21 confirme avec force et détermination le caractère absolu du secret : « Celui qui ose révéler le péché qui lui a été découvert au tribunal de la pénitence, nous décidons que non seulement il sera déposé de la charge sacerdotale mais encore envoyé dans un monastère rigoureux pour y faire perpétuelle pénitence10. »
- 11 « On suivra toujours les prescriptions des lois civiles en ce qui concerne le fait de déférer les (...)
- 12 Les violences sexuelles…, op. cit., p. 308.
13Même dans le cadre de la collaboration requise avec les instances de l’État et le signalement possible par les instances de l’Église, encouragé notamment par la circulaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 3 mai 2011, la réserve concernant le respect intangible du sceau sacramentel est toujours précisée11. Le rapport de la CIASE ne manque pas d’ailleurs de le relever12.
- 13 François, Motu proprio Vos estis lux mundi : www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/docu (...)
- 14 Les violences sexuelles…, op. cit., p. 456. Ce canon prévoit que certaines catégories de personnes (...)
14Encore récemment, le motu proprio Vos estis lux mundi13 qui oblige les clercs et religieux à dénoncer certaines catégories de délits prend bien le soin de préserver le sceau sacramentel dès l’article 3. Le rapport de la CIASE en prend acte : « Dans l’article 3 du motu proprio Vos estis lux mundi du 7 mai 2019, le pape François a d’ailleurs rappelé le secret de la confession, en conditionnant les signalements à effectuer auprès de la justice étatique au respect du canon 1548 § 214. »
1.1.2. La note de la Pénitencerie apostolique du 29 juin 2019 sur l’importance du for interne et l’inviolabilité du sceau sacramentel
- 15 M. Piacenza, « Note de la Pénitencerie apostolique sur l’importance du for interne et l’inviolabil (...)
15Dans ce texte15, approuvé en forme simple par le Pontife romain, la Pénitencerie insiste sur la configuration du prêtre agissant dans le sacrement in personna Christi capitis et sur le sceau du secret que le confesseur doit défendre usque ad sanguinis effusionem.
- 16 M. Piacenza, op. cit.
- 17 Ce positionnement est ancien, Saint Augustin le synthétisait ainsi au ve siècle : « Ce que je sais (...)
16Ce secret n’est pas d’abord un devoir de loyauté envers le pénitent, dans la juste confidentialité qui lui est due, mais le respect inviolable de cette actualisation du salut où le prêtre est dépositaire d’une réalité divine qui le dépasse et dont il n’est que le serviteur. « Le prêtre prend connaissance des péchés non ut homo sed ut Deus au point qu’il “ignore” simplement ce qui lui a été dit en confession, parce qu’il ne l’a pas écouté en tant qu’homme, mais précisément au nom de Dieu. Le confesseur pourrait même “jurer”, sans aucun préjudice pour sa conscience, “ne pas savoir” ce qu’il sait seulement en tant que ministre de Dieu16 » dit le texte de la Pénitencerie17.
17Le secret sacramentel de la confession est absolu en ce sens qu’il ne peut jamais être violé, sans aucune exception possible, pas même pour procurer un bien meilleur ou éviter un mal très grave.
18L’obligation du sceau sacramentel naît uniquement de la seule confession sacramentelle, c’est à dire de la démarche d’un pénitent qui s’accuse en vue de recevoir l’absolution, que celle-ci soit ou non donnée à la fin. Il en est de même si l’absolution était donnée de manière invalide, dans le cas par exemple où le prêtre n’est pas doté de la faculté de confesser.
- 18 “Discorso di Giovanni Paolo II ai membri della penitenzieria apostolica e ai padri penitenzieri de (...)
19Le pape Jean-Paul II rappelait lors d’un discours le 12 mars 1994 aux membres de la Pénitencerie apostolique18 que le prêtre ne peut pas prendre l’initiative de reparler de la confession avec le pénitent « sauf explicite consentement du pénitent et mieux encore si ce consentement n’est pas demandé », c’est-à-dire lorsque ce mouvement vient entièrement du pénitent sans sollicitation.
- 19 M. Piacenza, op. cit.
20La doctrine discute sur le point de savoir si le pénitent peut autoriser le confesseur à dire ce qu’il a appris par le biais de la confession. Tout dépend ici de ce que le sceau sacramentel est censé protéger. Si c’est le pénitent, rien ne l’empêcherait dès lors que la permission du pénitent est expresse, absolument libre et n’a pas été révoquée. S’il s’agit de protéger le sacrement lui-même comme un lieu d’une absolue confidentialité, l’action étant celle de Dieu lui-même envers le pénitent, le secret doit demeurer même avec l’accord du pénitent. Le canon 1550 § 2, 2° apporte un élément supplémentaire important puisqu’il rend incapables de témoigner, lors d’un procès, les prêtres sur « quoi que ce soit19 » qu’ils aient appris à l’occasion de la confession sacramentelle « même si leur pénitent demande qu’ils parlent ». Le « quoi que ce soit » est entendu de manière large, c’est-à-dire non seulement les péchés rapportés mais tous faits ou éléments que le prêtre n’aurait appris qu’à l’occasion de la confession sacramentelle.
- 20 Ibid.
21Le développement du texte de la Pénitencerie à ce sujet rappelle ainsi la norme : « Le sceau ne relève donc pas non plus de la volonté du pénitent, qui une fois célébré le sacrement, n’a pas le pouvoir de relever le confesseur de l’obligation du secret, parce que ce devoir vient directement de Dieu20. »
1.2. L’étendue du secret et ses dépositaires
22La question est aussi de discerner à quelle matière s’applique le sceau sacramentel et qui est tenu effectivement au secret.
1.2.1. La matière protégée
Les péchés confessés
- 21 V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa: commento al Codice di diritto canonico, Libro VI, (...)
23Selon la doctrine, le sceau sacramentel s’étend à « tous les péchés aussi bien du pénitent que d’autres personnes, connus par la confession du pénitent, aussi bien mortels que véniels, secrets ou publics, en tant qu’ils sont manifestés en vue de l’absolution, et donc connus du confesseur en vertu du savoir sacramentel21 ».
24Si les faits portés à la connaissance du confesseur sont notoires et connus de tous, on pourrait penser que ce sceau sacramentel n’est plus utile. Pourtant, même le fait de se confesser doit sans doute profiter du canon 220 qui donne le droit à la préservation de son intimité. Plus encore, il est possible que les faits confessés ne soient pas exactement les mêmes que ceux connus de tous. Certaines précisions peuvent être apportées ou des circonstances explicitées, c’est pourquoi on doit se tenir au respect du secret de tout ce qui aura été confessé en matière de péché pour ne pas prendre le risque de rompre le sceau sacramentel.
- 22 Ce canon n’existe pas en droit oriental. Est-ce à dire que le confesseur est en droit de demander (...)
25Rappelons au passage que le confesseur ne doit pas demander le nom des complices ou des personnes mentionnées dans la confession (c. 97922).
L’usage des informations acquises en confession
- 23 Rappelons au passage que le confesseur, comme le directeur spirituel, ne peut s’exprimer dans un c (...)
- 24 Ce canon trouve notamment sa source dans l’instruction suivante : Congrégation du Saint-Office, « (...)
- 25 Il est possible de se reporter au commentaire suivant du canon : B. Gonçalves, « For interne et au (...)
- 26 Ibid., p. 121.
26Le Code précise par ailleurs qu’il est également interdit au prêtre d’utiliser des connaissances acquises en confession qui portent préjudice au pénitent, et ce, même si tout risque d’indiscrétion est exclu (c. 984, § 1)23. Cela vaut notamment pour tout ce qui regarde les actes de gouvernement d’une autorité qui ne peut jamais utiliser la connaissance des péchés d’une personne acquise à l’occasion d’une confession sacramentelle (c. 984, § 224). C’est pour maintenir la liberté de ceux qui doivent gouverner que le canon 985 pose le principe que tant le maître des novices que son adjoint ou encore un supérieur de séminaire ou d’une institution d’éducation n’entendront pas la confession sacramentelle de leurs sujets à moins que, dit le texte, « dans des cas particuliers, ceux-ci ne le demandent spontanément ». Le canon 630 § 4 applique également la même discipline au supérieur d’un institut de vie consacrée envers ses propres sujets25. Il faut relever que si le sujet de cette autorité est libre de poser une telle demande, le supérieur sollicité est en droit non seulement d’évaluer la nature du « cas particulier » et également d’estimer ne pas avoir à y donner suite. Il en va de la liberté de l’autorité qui gouverne26.
- 27 Congrégation des causes des saints, Sanctorum Mater, art. 101 § 1 : www.vatican.va/roman_curia/con (...)
27Par ailleurs, le canon 1550 § 2, 2° déclare le prêtre incapable de témoigner sur tout ce qu’il a pu apprendre dans le cadre de la confession sacramentelle. Cette incapacité provient du fait que la source de sa connaissance échappe au for externe en considération du canon 983. Ce même canon écarte aussi de manière absolue tout élément qui pourrait être rapporté par un tiers appris à l’occasion de la confession. Cette inaptitude du confesseur se retrouve dans d’autres procès, notamment les enquêtes menées qui regardent la cause des saints27.
28Le confesseur est encore inhabile à être consulté pour l’appel aux ordres ou le renvoi du séminaire (c. 240 § 2) d’un séminariste qu’il accompagne.
1.2.2. Les personnes tenues par le secret
29Les personnes tenues au secret sont d’une manière particulière le confesseur qui est tenu par l’obligation de respecter le sceau sacramentel sur ce qui lui a été confié par le pénitent, mais aussi l’interprète et les tierces personnes qui auraient eu connaissance de tout ou partie du contenu d’une confession.
- 28 Pour autant, le canon 2369 distinguait des peines différentes selon la personne qui trahissait le (...)
30On relèvera que dans le Code de 1983 le canon 983 § 1 parle de sigillum pour le confesseur, alors que pour l’interprète et les autres tiers, il est seulement question de secretum au canon 983 § 2. Cette nuance, qui n’existait pas au canon 889 du code pio-bénédictin28, veut insister sur la qualité du secret auquel est tenu le confesseur et qui implique pour lui une peine plus grave en cas de trahison.
- 29 Congrégation pour la doctrine de la foi, « Normes sur les délits réservés à la Congrégation pour l (...)
31L’obligation du secret ne touche pas, bien sûr, le pénitent, qui est le maître du secret et pourrait donc parler de ses péchés à l’extérieur. En revanche, la divulgation par un pénitent des conseils que lui a donnés son confesseur ou de ce que celui-ci lui a dit, n’est pas illicite en soi, mais n’est pas nécessairement opportune. Dans certaines circonstances (utilisation des médias, mépris pour le sacrement), une telle divulgation par des moyens de communication peut même constituer un délit sanctionné sévèrement, comme on peut le lire au canon 1386 § 3 et à l’article 4 6° des normes sur les délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi29.
1.3. La violation du secret de confession
1.3.1. La violation du sceau et du secret (c. 1388)
32La violation du secret sacramentel est un délit qui est puni par des peines canoniques qui diffèrent selon que le secret est violé par le confesseur lui-même ou par une autre personne et selon que cette violation est directe ou pas.
33Dans tous les cas, la violation doit comporter la désignation de la personne du pénitent et le péché commis. L’objet du sceau sacramentel comporte toute la matière de la confession (ce que le pénitent a révélé en vue de recevoir l’absolution, y compris les péchés des complices), ce qui signifie directement et principalement tous les péchés mortels ou véniels, passés ou projetés, et, indirectement et secondairement, les éventuelles explications complémentaires, comme les circonstances de lieu ou de temps, les buts et le ou les complices, mais aussi les pénitences imposées si elles permettent de suspecter ou de révéler le péché confessé, l’absolution refusée ou différée, les conseils donnés, la condition du pénitent si cela permet de suspecter la nature des péchés commis.
1.3.2. Violation directe et violation indirecte
- 30 Il y a violation directe dès lors que le pécheur est identifiable, ce qui est le cas si le confess (...)
34La violation du secret par le confesseur est directe lorsqu’il y a révélation à la fois du péché et du pécheur30, même si le pénitent n’est pas connu des personnes à qui le confesseur révèle ce secret. La violation est indirecte en cas d’attitudes ou de révélations de détails et de circonstances qui sont susceptibles de révéler ou de faire suspecter qu’une personne a commis un péché précis. La peine varie selon la nature du délit (c. 1386), la violation directe ou indirecte, et selon la qualité de qui a enfreint l’obligation à laquelle il est assujetti.
35Il n’y a pas manquement au sceau sacramentel (et donc pas de violation de ce sceau si le prêtre dit quelque chose) si un prêtre parle d’un fait qui lui a été révélé en dehors de la célébration du sacrement de la pénitence (quand bien même le confident aurait déclaré parler « sous le secret de la confession », car c’est en fait seulement un secret confié de conscience).
36Les manquements au secret selon le canon 1386 § 2 de la part d’un interprète (cf. c. 990) et de toute personne qui, d’une façon ou d’une autre, a eu connaissance des péchés reconnus en confession (cf. c. 983 § 2), est lui aussi sanctionnable. Ce manquement est qualifié à partir du moment où la matière protégée de la confession est révélée même de manière partielle.
1.3.3. Les sanctions canoniques
- 31 Ces normes ont été actualisées le 11 octobre 2021. V. Congrégation pour la doctrine de la foi, « N (...)
37L’article 4, 5° des normes actuelles du motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela du 30 avril 200131 réserve le délit du canon 1386 § 1, c’est-à-dire la violation directe ou indirecte du sceau sacramentel, à la compétence du Dicastère pour la doctrine de la foi, s’il doit être jugé au for externe. La violation du seul secret reste par contre de la compétence des ordinaires.
- 32 Cela signifie que la commission du délit suffit à ce que la peine prévue s’applique ipso facto.
- 33 Cela signifie que l’autorité compétente doit porter formellement une sentence pour que la peine pr (...)
38La violation directe du sceau sacramentel par le confesseur (si elle est faite en pleine connaissance et délibérément) est punie, en droit canonique latin, de l’excommunication latae sententiae32 réservée au Siège apostolique (c. 1386 § 1). La violation indirecte du sceau sacramentel par le confesseur sera punie selon la gravité du délit d’une peine ferendae sententiae33 (c. 1386 § 1).
39En droit latin, la violation directe ou indirecte du secret de la confession par d’autres personnes que le confesseur (par exemple un interprète) qui auraient eu connaissance du contenu d’une confession sera punie d’une juste peine ferendae sententiae, qui peut aller jusqu’à l’excommunication (c. 1386 § 2).
2. Le secret dans l’Église confronté au système juridique français
2.1. Le ministre du culte et le secret professionnel
2.1.1. La source légale
- 34 CIASE, Annexe 11, « Liste des auditions des réunions plénières » : www.ciase.fr/medias/Ciase-Rappo (...)
- 35 M. de Fournas, « Pédocriminalité dans l’Église : que dit la loi française à propos du secret de la (...)
- 36 On pourra se reporter utilement à plusieurs ouvrages et articles à ce sujet, notamment B. Du Puy-M (...)
40Maître Edmond-Claude Frety, auditionné par la CIASE34 en sa qualité notamment de membre de l’association des victimes Parler et revivre, déclare qu’« il n’y a pas, dans la loi pénale, un texte légal disant expressément que les ministres du culte ont un secret professionnel inviolable et absolu35 ». Cette affirmation est exacte, mais se contenter de ce simple constat ne serait pas suffisant pour rendre compte de la réalité juridique française à ce sujet36.
- 37 Ce sont les articles 226-13 et 226-14 de l’actuel Code pénal qui lui ont succédé.
41L’article 378 de l’ancien Code pénal, abrogé par la loi no 92-1336 du 16 décembre 199237, définissait ainsi les personnes tenues au secret professionnel : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie […] ».
42Il y a donc d’une part les professions médicales qui sont désignées précisément puis, de l’autre, toutes celles dont les membres sont dépositaires des secrets qu’on leur confie par état ou par profession. Cela inclut donc largement, sans intention pour le législateur de les décrire nominativement, toute une série de professions ou d’états de vie.
43Ce fut l’œuvre de la jurisprudence de discerner quelles étaient effectivement les professions à qui il convenait d’imposer le secret professionnel eu égard au fait que leurs membres sont effectivement dépositaires de secrets de la part des personnes qui les leur confient ès qualité.
- 38 « Secret professionnel des avocats : faut-il une nouvelle loi pour renforcer sa protection ? », Vi (...)
44La jurisprudence a alors inclus les ministres du culte et également d’autres professions comme celle des avocats38.
2.1.2. L’interprétation jurisprudentielle de l’existence d’un secret professionnel des ministres du culte
- 39 Cass. crim., 30 nov. 1810 : S. 1811, 1, p. 49.
45En droit français, les ministres des cultes sont tenus au secret professionnel selon une jurisprudence déjà ancienne et constante de la Cour de cassation initiée par un arrêt du 30 novembre 181039, soit quelques mois à peine après la promulgation du Code pénal le 3 juin 1810.
- 40 Cass. crim., 4 déc. 1891 : S. 1892, 1, p. 473.
- 41 T. corr. Bordeaux, 27 avr. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 1, p. 506. L’arrêt précise que tout ce qui a été (...)
- 42 TGI Basse Terre, 14 oct. 1985 : Gaz Pal. 1986, 1, p. 12 : « Le secret du ministre du culte ne s’at (...)
- 43 CA Montpellier, 19 oct. 1999 : JurisData no 1999-113307. L’arrêt de la cour rappelle au passage qu (...)
46S’il concernait au départ uniquement le secret de confession, le secret fut étendu finalement à toutes connaissances acquises dans le cadre du ministère, comme on peut le lire par exemple dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 189140. Même après la séparation des Églises et de l’État, les tribunaux de la République ont maintenu cette obligation en la délimitant précisément, comme en témoigne une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 avril 197741 ou encore un arrêt du tribunal de grande instance de Basse Terre du 14 octobre 198542 (le prêtre choisi comme médiateur n’est pas tenu au secret professionnel). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 octobre 199943, applique également l’obligation du secret professionnel aux « bergers spirituels » des témoins de Jéhovah.
- 44 « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit (...)
47La jurisprudence actuelle, malgré la rédaction nouvelle de l’actuel article 226-1344 qui sanctionne celui qui manque au devoir de confidentialité auquel il est astreint, a repris à son compte la jurisprudence selon laquelle les ministres des divers cultes sont astreints au secret professionnel, aussi bien pour les faits appris dans le cadre étroit de la confession, que pour ceux venus à leur connaissance en raison même de leur qualité de ministre du culte (à l’exclusion de toute autre qualité, par exemple celle d’ami, de parent, ou de médiateur).
- 45 Cass. crim., 17 déc. 2002 : Bull. no 231 p. 845.
48Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a encore rappelé en 2002, « l’obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère45 ».
2.1.3. La restriction jurisprudentielle du fait des circonstances dans lesquelles l’information est reçue
- 46 Gazette du Palais, 7-8 nov. 2001, p. 47, note A. Damien.
49Dans une affaire devenue célèbre, dite affaire Pican du nom de l’évêque mis en cause, le tribunal correctionnel de Caen, dans sa sentence du 4 septembre 200146, a introduit une nuance concernant les conditions dans lesquelles une confidence est effectivement faite au ministre du culte ou est parvenue jusqu’à lui.
50Le raisonnement consiste à distinguer les informations confiées au ministre du culte ou parvenues à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de son ministère, et celles qu’il a obtenues par différentes recherches ou investigations.
51Parce que l’évêque avait diligenté une enquête par son vicaire général, une partie des informations ne lui étaient donc pas parvenues par une confidence spontanée du prêtre mis en cause. Par conséquent, bien que ministre du culte, l’évêque ne pouvait se prévaloir du secret professionnel pour se dispenser de l’obligation de dénoncer les faits selon l’analyse du tribunal.
- 47 Circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies (...)
52Comme la sentence du tribunal de Caen n’a pas été frappée de recours, cette analyse n’a pas été confirmée ou infirmée par une juridiction supérieure. Il s’agit donc d’une décision d’espèce qui indique clairement que « les conditions dans lesquelles un ministre du culte a appris une information ne sont pas indifférentes à la qualification de “secret professionnel” de celle-ci, et, par voie de conséquence, à l’étendue de l’obligation de révélation du dit ministre du culte », comme l’évoque la circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte du 11 août 200447.
- 48 Directives pour le traitement des cas d’abus sexuels commis par des clercs à l’égard de mineurs : (...)
53Aujourd’hui, en l’état, s’il est certain que les faits appris à l’occasion de la célébration du sacrement de pénitence sont couverts par le secret professionnel, ce n’est certainement pas le cas pour ceux découverts à l’occasion d’une enquête canonique48 ou de toute autre investigation.
2.2. Obligation légale ou autorisation de divulguer certains faits appris dans le cadre du ministère
2.2.1. La dénonciation des délits passés
54En principe donc, la révélation d’une information à caractère secret dont le ministre du culte est dépositaire est passible d’une condamnation pénale, en application de l’article 226-13 du Code pénal.
55Toutefois, certaines exceptions sont prévues à l’article 226-14, qui distingue les cas où la loi impose la révélation du secret des cas où la loi autorise cette révélation. Il faut notamment relever les cas particuliers des atteintes ou sévices graves infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable, et la situation des médecins qui constatent l’existence de tels sévices ou agressions à l’égard de quiconque.
56Au vu de l’article 226-14 du Code pénal précité, un ministre du culte, comme toute autre personne, qui révélerait des infractions de sévices graves ou d’atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans ou une personne vulnérable hors d’état de se protéger, n’encourrait aucune poursuite pour violation du secret professionnel, puisque la loi lui autorise cette révélation. Pour autant la loi ne lui fait pas obligation de révéler ces agissements. Un prêtre qui connaîtrait dans le cadre de son ministère de tels agissements pourrait les taire dans le cadre du sacrement de pénitence, mais également les divulguer auprès des autorités judiciaires s’il les a appris en dehors de la confession. Dans un tel cas, les deux ordonnancements juridiques concorderaient. Ce ne serait cependant pas le cas si un ministre du culte divulguait des faits relevant d’atteintes à un mineur de moins de 15 ans confiés à l’occasion du sacrement de pénitence. La loi française le lui permettrait, mais la loi canonique prohibe un tel comportement.
2.2.2. La dénonciation des délits à titre préventif et la non-assistance à personne en péril
La dénonciation des délits à titre préventif
57Concernant maintenant l’obligation de signaler tout crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de récidiver de l’article 434-1 du Code pénal ou encore les mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable de l’article 434-3, ces deux textes précisent qu’une personne tenue au secret professionnel par l’article 226-13 peut signaler les faits en question mais qu’elle n’est pas tenue de le faire.
L’omission de porter secours et la non-assistance à personne en péril
- 49 Les violences sexuelles…, op. cit., § 0092, p. 48 ; § 1105, p. 393 ; § 1326, p. 457.
58L’article 223-6 alinéa 2 du Code pénal est cité trois fois49 dans le rapport de la CIASE. Il est ainsi rédigé :
- 50 La suite de l’article précise les peines encourues : « […] Les peines sont portées à sept ans d’em (...)
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours [...]50. »
59L’article dispose non pour les délits passés mais bien pour les délits à venir. Il porte à la fois sur l’absence d’obstacle opposé à un délit ou un crime contre l’intégrité personnelle d’une personne et sur la non-assistance à une personne en péril.
- 51 Cela exclut par ex. l’utilisation de cet article pour sanctionner une personne ne s’étant pas oppo (...)
- 52 L’élément moral de l’infraction comporte donc la connaissance du péril et la décision de s’absteni (...)
- 53 C’est ainsi que la responsabilité d’une directrice diocésaine de l’enseignement catholique a été r (...)
- 54 C. Roca, « Secret de la confession, secret professionnel et atteintes sexuelles sur mineurs », Pet (...)
60Dans le premier cas, appelé aussi omission de porter secours, la norme réclame que le comportement contre lequel il convient d’agir soit une infraction51 (délit ou crime), que ce comportement soit effectivement connu et qu’il soit effectivement possible d’agir52, non seulement au moment de la commission de l’infraction, mais encore en amont s’il y a des motifs sérieux de croire que l’infraction sera commise53. L’intervention personnelle doit être volontaire et ne pas présenter de risque pour la personne tenue par l’obligation ou pour les tiers. À ce sujet, la doctrine considère que seul un risque équivalent au danger encouru par la victime justifie de ne pas agir54.
- 55 Il faut relever que le péril n’est pas le danger. Tout péril est un danger mais tout danger n’est (...)
- 56 Pour mémoire, un délit formel est celui qui est constitué indépendamment du résultat. C’est aussi (...)
- 57 V. par ex. Cass. crim., 11 avr. 1964, no 63-92.812 : www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007 (...)
61Concernant la non-assistance à personne en péril55, il s’agit d’un délit formel56. La jurisprudence de la Cour de cassation réclame que le péril soit grave, imminent et constant57 apprécié in concreto au moment où la personne qui doit porter secours en a connaissance. Comme dans le premier cas, l’intervention ne doit pas présenter de risque pour la personne tenue par l’obligation ou pour les tiers. Le mode d’action peut être personnel ou par un tiers, comme appeler les secours, voire le cumul de ces deux moyens selon la situation. L’action doit non seulement exister mais également être efficace au regard des moyens dont dispose celui qui doit agir. C’est la connaissance du péril et le refus d’intervenir qui constituent l’élément moral du délit.
62Si cet article, dans les deux cas exposés, concerne bien a priori le cas d’une attitude passive d’un ministre du culte devant la confidence qui lui est faite d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne ou d’un péril la menaçant, il faut considérer que son champ d’application est cependant particulièrement restreint dans le cadre du sacrement de la pénitence.
63Tout d’abord, il s’agit de délits ou de crimes à venir, or le sacrement concerne les péchés qui ont déjà été commis. Le pénitent confesse en effet non les péchés qu’il pourrait commettre mais bien ceux qu’il a déjà commis. Il est donc possible que l’aveu d’un péché ponctuel ne contienne pas le risque d’un comportement dangereux pour l’intégrité physique des personnes dans l’avenir. Cependant, la question peut se poser autrement si le pénitent commet habituellement ce délit, nous y reviendrons lorsque nous évoquerons l’omission de porter secours.
64Comment évaluer par ailleurs le caractère imminent du péril encouru dans le cadre de la non-assistance à personne ? Un péril imminent est par définition en train ou sur le point de se réaliser. Peut-il trouver des applications concrètes dans le cadre de notre étude ? Il semble que la partie concernant la non-assistance à personne en péril ne trouve pas ici d’application évidente.
65Reste l’application de l’omission de porter secours. Pour cela, le ministre du culte doit être en mesure d’agir. Or, l’identité de la personne qui se confesse est très souvent méconnue du confesseur. La disposition du lieu pour la confession aide d’ailleurs à un certain anonymat du pénitent dont il n’est pas requis d’ailleurs de connaître le nom. Le pénitent choisit d’ailleurs souvent de se confesser auprès d’un confesseur qui ne le connaît pas pour garantir sa liberté.
66Il faut encore souligner que le prêtre n’a pas forcément les moyens d’évaluer la dangerosité effective d’un pénitent qui assure prendre les moyens pour ne plus commettre de délits de ce type.
2.2.3. La circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte du 11 août 2004
- 58 Précit. note 47.
67La circulaire du 11 août 200458 de la Chancellerie intervient dans le cadre compliqué de la perquisition de plusieurs officialités. Pour éviter les difficultés rencontrées et les litiges inutiles, la Chancellerie la rédige afin de donner des repères concernant les saisies à opérer dans les lieux de culte et en profite également pour préciser la question relative au secret professionnel des ministres du culte. La circulaire synthétise la jurisprudence sur la question et arrive à la conclusion qu’« il apparaît donc que l’absence de dénonciation par une personne tenue au secret professionnel de mauvais traitements ou de privation infligés à des mineurs de 15 ans ou à une personne vulnérable ne puisse être sanctionnée pénalement, et que, là encore, le signalement de tels faits aux autorités soit une simple faculté, ouverte par l’article 226-14 du Code pénal ».
68En guise de conclusion, il nous semble que les recommandations de la CIASE concernant l’obligation de dénonciation de faits couverts par le sceau sacramentel ne puissent être accueillies immédiatement en l’état. Il semble clair qu’il n’y a pas d’obligation juridique pour un ministre du culte astreint au secret professionnel de dénonciation de faits contra sextum commis avec un mineur. Il est d’ailleurs intéressant que les différentes personnalités politiques qui se sont exprimées sur le sujet évoquent « un devoir de dénonciation » plus « qu’une obligation de dénonciation ». Quant à l’omission de porter secours et la non-assistance à personne en péril, l’acte même de célébration du sacrement rend difficile voire impossible le recours à ces qualifications.
69En dehors du secret, le rapport de la CIASE a souligné d’autres aspects importants de la célébration du sacrement pour qu’il ne devienne pas un lieu attentatoire à la dignité des fidèles. C’est par exemple le cas du lieu où le sacrement est célébré ou encore la vérification de l’idonéité du ministre du sacrement ou encore de sa formation. Les travaux actuels de la commission de la Conférence des évêques de France « Sacrement de réconciliation et for interne » devraient permettre la mise en place de mesures efficaces d’ici quelques mois.
Notes
1 J.-J. Durré, « Australie : une loi oblige à briser le secret de la confession », Cathobel, 9 sept. 2020 : www.cathobel.be/2020/09/australie-une-loi-oblige-a-briser-le-secret-de-la-confession/ [consulté le 15 déc. 2022]. Il est assez significatif de constater que le Siège apostolique intègre désormais dans ses concordats avec les États le respect du secret de la confession. V. D. Le Tourneau, La politique concordataire du Saint-Siège, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 173-174.
2 Les violences sexuelles dans l’Église catholique : France 1950-2020, rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, 2021 : recommandation no 8, p. 51, recommandation no 43, p. 63.
3 Ibid., recommandation no 8, p. 51.
4 V. can. 983 § 1 : « Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. »
5 Conférence des évêques de France, « Résolutions votées par les évêques de France en Assemblée plénière le 8 novembre 2021 » : eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/520492-resolutions-votees-par-les-eveques-de-france-en-assemblee-pleniere-le-8-novembre-2021/ [consulté le 15 déc. 2022].
6 « “Le secret de la confession est supérieur aux lois de la République”, dit Mgr Éric de Moulins-Beaufort : sa phrase remise dans son contexte », FranceInfo, 12 oct. 2021 : www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/video-le-secret-de-la-confession-est-superieur-aux-lois-de-la-republique-dit-mgr-eric-de-moulins-beaufort-sa-phrase-remise-dans-son-contexte_4803709.html [consulté le 15 déc. 2022].
7 A. Berthelier, « Secret de la confession : le patron des évêques de France convoqué par Darmanin », HuffPost, 12 oct. 2021 : www.huffingtonpost.fr/politique/video/secret-de-la-confession-le-patron-des-eveques-de-france-convoque-par-darmanin_187534.html [consulté le 15 déc. 2022].
8 Sauf mention contraire, tous les canons cités sont ceux du Code de 1983 actuellement en vigueur.
9 Grat. Dist. I ; De paenit., c. 89.
10 G. Dumeige, Textes doctrinaux du magistère de l’Église sur la foi catholique, Paris, Éditions de l’Orante, 1993, p. 429.
11 « On suivra toujours les prescriptions des lois civiles en ce qui concerne le fait de déférer les crimes aux autorités compétentes, sans porter atteinte au for interne sacramentel » : Congrégation pour la doctrine de la foi, « Lettre circulaire pour aider les Conférences épiscopales à établir des Directives pour le traitement des cas d’abus sexuel commis par des clercs à l’égard de mineurs », 3 mai 2011 : www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_fr.html [consulté le 15 déc. 2022].
12 Les violences sexuelles…, op. cit., p. 308.
13 François, Motu proprio Vos estis lux mundi : www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html [consulté le 15 déc. 2022].
14 Les violences sexuelles…, op. cit., p. 456. Ce canon prévoit que certaines catégories de personnes sont soustraites à l’obligation de répondre ou de témoigner, notamment celles tenues par le secret professionnel.
15 M. Piacenza, « Note de la Pénitencerie apostolique sur l’importance du for interne et l’inviolabilité du sceau sacramentel » : www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20190629_forointerno_fr.html [consulté le 15 déc. 2022].
16 M. Piacenza, op. cit.
17 Ce positionnement est ancien, Saint Augustin le synthétisait ainsi au ve siècle : « Ce que je sais par la confession, je le sais moins que ce que je n’ai jamais su » : cité par L. Clément, Notariat et secret professionnel, thèse droit, Univ. Lyon, Impr. C. Annequin, 1938, p. 24.
18 “Discorso di Giovanni Paolo II ai membri della penitenzieria apostolica e ai padri penitenzieri delle basiliche romane”, 12 mars 1994, § 4,2 : www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1994/march/documents/hf_jp-ii_spe_19940312_penitenzieria.html [consulté le 15 déc. 2022].
19 M. Piacenza, op. cit.
20 Ibid.
21 V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa: commento al Codice di diritto canonico, Libro VI, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000, p. 345.
22 Ce canon n’existe pas en droit oriental. Est-ce à dire que le confesseur est en droit de demander les noms des personnes complices ? Il semble que non, car ce canon, par ailleurs très général, s’intéresse à une matière qui est moins canonique que morale. C’est donc à elle qu’il convient de se rapporter. V. par ex. Conseil pontifical pour la famille, Vade-mecum pour les confesseurs sur certains sujets de morale liés à la vie conjugale, 12 févr. 1997 : www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_12021997_vademecum_fr.html [consulté le 15 déc. 2022].
23 Rappelons au passage que le confesseur, comme le directeur spirituel, ne peut s’exprimer dans un conseil de séminaire sur les séminaristes qu’il accompagne.
24 Ce canon trouve notamment sa source dans l’instruction suivante : Congrégation du Saint-Office, « Naturalem et divinam », 15 juin 1915, Periodica de re morali, canonica, liturgica, no 13, 1925, p. 183-184.
25 Il est possible de se reporter au commentaire suivant du canon : B. Gonçalves, « For interne et autorité », in L.-M. Le Bot (dir.), Autorité et gouvernement dans la vie consacrée, Toulouse, Presses universitaires de l’ICT, 2016, p. 117-120.
26 Ibid., p. 121.
27 Congrégation des causes des saints, Sanctorum Mater, art. 101 § 1 : www.vatican.va/roman_curia/congregations/csaints/documents/rc_con_csaints_doc_20070517_sanctorum-mater_fr.pdf [consulté le 15 déc. 2022].
28 Pour autant, le canon 2369 distinguait des peines différentes selon la personne qui trahissait le secret.
29 Congrégation pour la doctrine de la foi, « Normes sur les délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi », 11 oct. 2021 : www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_fr.html [consulté le 15 déc. 2022].
30 Il y a violation directe dès lors que le pécheur est identifiable, ce qui est le cas si le confesseur dit « Titius a volé dans un magasin », ou « le notaire de ce village (ou le premier pénitent que j’ai eu ce matin) a fait un faux en écriture ».
31 Ces normes ont été actualisées le 11 octobre 2021. V. Congrégation pour la doctrine de la foi, « Normes sur les délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi », précit.
32 Cela signifie que la commission du délit suffit à ce que la peine prévue s’applique ipso facto.
33 Cela signifie que l’autorité compétente doit porter formellement une sentence pour que la peine prévue puisse s’appliquer.
34 CIASE, Annexe 11, « Liste des auditions des réunions plénières » : www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Annexe-A11-Liste-des-auditions-en-reunions-plenieres.pdf [consulté le 15 déc. 2022].
35 M. de Fournas, « Pédocriminalité dans l’Église : que dit la loi française à propos du secret de la confession ? », 20 minutes, 12 oct. 2021 : www.20minutes.fr/justice/3145427-20211012-pedocriminalite-eglise-dit-loi-francaise-rapport-secret-confession [consulté le 15 déc. 2022].
36 On pourra se reporter utilement à plusieurs ouvrages et articles à ce sujet, notamment B. Du Puy-Montbrun, La détermination du secret chez les ministres du culte, Paris, Salvator, 2012 ; O. Échappé, « Le secret en question », L’Année canonique, XLIII, 2001, p. 285-300 ; G. Straehli, « L’appréhension du statut du ministre du culte par le juge pénal étatique », L’Année canonique, LI, 2009, p. 253-265.
37 Ce sont les articles 226-13 et 226-14 de l’actuel Code pénal qui lui ont succédé.
38 « Secret professionnel des avocats : faut-il une nouvelle loi pour renforcer sa protection ? », Village de la justice, 26 oct. 2021 : www.village-justice.com/articles/Secret-professionnel-des-avocats,18408.html [consulté le 15 déc. 2022]. L’argument avancé par maître Edmond-Claude Frety priverait donc des générations de ses collègues avocats de l’obligation de conserver les secrets à eux confiés et donc d’une certaine protection dont l’actualité, concernant la bataille sur le secret professionnel des avocats, nous dit combien elle est précieuse pour eux.
39 Cass. crim., 30 nov. 1810 : S. 1811, 1, p. 49.
40 Cass. crim., 4 déc. 1891 : S. 1892, 1, p. 473.
41 T. corr. Bordeaux, 27 avr. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 1, p. 506. L’arrêt précise que tout ce qui a été appris par un pasteur protestant pour préparer un mariage est bien couvert par le secret professionnel.
42 TGI Basse Terre, 14 oct. 1985 : Gaz Pal. 1986, 1, p. 12 : « Le secret du ministre du culte ne s’attache pas à la correspondance reçue par un prêtre en sa qualité de médiateur et non en celle de prêtre. »
43 CA Montpellier, 19 oct. 1999 : JurisData no 1999-113307. L’arrêt de la cour rappelle au passage que la détermination de la qualité de ministre du culte est de la responsabilité des cultes concernés : « Attendu qu’il n’existe aucune définition légale du ministre du culte dans la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État et que le pouvoir nominatif de définir cette notion est reconnu aux églises ; qu’en l’espèce, le juge ne peut contester la nomination par le Consistoire national des témoins de Jéhovah de ses ministres du culte, qui sont par ailleurs qualifiés de “bergers spirituels”. » À ce sujet, on lira avec profit le commentaire de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 mars 1989 du professeur Olivier Echappé, « Le secret professionnel des juges et des autres membres des officialités devant la Cour de cassation », L’Année canonique, XXXII, 1989, p. 221-228.
44 « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
45 Cass. crim., 17 déc. 2002 : Bull. no 231 p. 845.
46 Gazette du Palais, 7-8 nov. 2001, p. 47, note A. Damien.
47 Circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte, 11 août 2004 : www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/3-dacg95c.htm [consulté le 15 déc. 2022].
48 Directives pour le traitement des cas d’abus sexuels commis par des clercs à l’égard de mineurs : Bulletin officiel de la Conférence des évêques de France, no 60 ter, 9 oct. 2018, § 19, p. 12.
49 Les violences sexuelles…, op. cit., § 0092, p. 48 ; § 1105, p. 393 ; § 1326, p. 457.
50 La suite de l’article précise les peines encourues : « […] Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »
51 Cela exclut par ex. l’utilisation de cet article pour sanctionner une personne ne s’étant pas opposée à un suicide, puisque ce comportement n’est pas qualifié de délit ou de crime dans le droit français actuel.
52 L’élément moral de l’infraction comporte donc la connaissance du péril et la décision de s’abstenir volontairement d’agir.
53 C’est ainsi que la responsabilité d’une directrice diocésaine de l’enseignement catholique a été retenue pour ne pas être intervenue à temps à l’encontre d’un directeur d’établissement dont elle avait été informée qu’il était soupçonné de comportements impudiques, puis alertée de nouveau de comportements jugés inappropriés : Cass. crim., 9 avr. 1997, no 96-84.431 : www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624354 [consulté le 15 déc. 2022].
54 C. Roca, « Secret de la confession, secret professionnel et atteintes sexuelles sur mineurs », Petites Affiches, no 69, 2001, p. 12. Cela signifie sans doute aucun que la crainte de la sanction canonique de l’excommunication prévue contre le confesseur qui ne respecte pas le sceau sacramentel ne sera pas retenue comme un « risque suffisant » devant les juridictions étatiques.
55 Il faut relever que le péril n’est pas le danger. Tout péril est un danger mais tout danger n’est pas un péril. Le péril réclame trois conditions cumulatives selon la doctrine : il doit être imminent, constant et grave dans la mesure où le risque encouru est vital ou du moins pourrait provoquer des atteintes corporelles graves. V. T. corr. Rouen, 9 juill. 1975 : D. 1976, p. 531, note G. Roujon de Boubée : « L’état de péril est un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves. »
56 Pour mémoire, un délit formel est celui qui est constitué indépendamment du résultat. C’est aussi le cas, par ex., de l’empoisonnement qui ne demande que l’administration du poison indifféremment de l’effet produit.
57 V. par ex. Cass. crim., 11 avr. 1964, no 63-92.812 : www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054774 ; 22 juin 2016, no 14-86.243 : www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032774071 [consultés le 28 oct. 2022].
58 Précit. note 47.
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Référence papier
Bruno Gonçalves, « Le sceau sacramentel en question : essai d’analyse juridico-canonique des recommandations de la CIASE », Revue du droit des religions, 15 | 2023, 73-91.
Référence électronique
Bruno Gonçalves, « Le sceau sacramentel en question : essai d’analyse juridico-canonique des recommandations de la CIASE », Revue du droit des religions [En ligne], 15 | 2023, mis en ligne le 24 mai 2023, consulté le 11 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2099 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.2099
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