Liberté d’expression et respect des convictions religieuses devant la Cour européenne des droits de l’homme : un combat (heureusement ?) inégal
Résumés
La Cour européenne des droits de l’homme a été sollicitée à plusieurs reprises pour apprécier les restrictions imposées à la liberté d’expression trop grossièrement irrespectueuses des convictions des croyants. Sa jurisprudence parfois protectrice de la liberté d’expression, parfois favorable à sa limitation pour respecter les convictions bafouées de croyants, peut sembler incohérente. Pourtant des critères contextuels peuvent être identifiés qui témoignent d’une certaine logique dans le raisonnement des juges et la tendance actuelle apparaît finalement nettement plus favorable à la liberté d’expression.
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Haut de pageNotes de l’auteur
Cet article est issu d’une communication présentée à l’occasion du 6e congrès de l’International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS), Cordoue, 19-21 septembre 2022.
Texte intégral
- 1 CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni, § 49 : F. Sudre et al., Les grands arrêts de la Cour (...)
- 2 Par ex., CEDH, Gde ch., 23 sept. 1994, Jersild c. Danemark, § 31.
- 3 CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et a. c. France, § 46.
- 4 Handyside, § 49.
- 5 CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, § 31 : GACEDH, no 56, obs. G. Gonzalez.
1Liberté d’expression et liberté de pensée, de conscience et de religion appartiennent toutes deux à ces libertés de l’esprit sans lesquelles il ne peut y avoir de société démocratique. Elles sont consubstantielles à cette société, au contraire des sociétés autocratiques ou dictatoriales qui manipulent la pensée, la modèlent, l’annihilent. Concernant la liberté d’expression, dès 1976, la Cour européenne proclame dans son arrêt Handyside qu’elle est « l’un des fondements essentiels de pareille société [démocratique], l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun1 ». Concernant la presse (audiovisuelle ou écrite), elle joue le rôle indispensable de « chien de garde » public2 ; quant aux journalistes, ils ont une « mission de “chiens de garde” de la démocratie3 ». La jurisprudence européenne a construit, sur le fondement de l’article 10, une véritable forteresse destinée à protéger très efficacement la liberté d’expression et ceux qui en usent et peuvent en abuser puisqu’elle « vaut non seulement pour les “informations” ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population4 ». D’un autre côté, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente « l’une des assises d’une “société démocratique” » et « figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie5 ». La liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention est ambivalente. Elle relève du for interne de l’individu et, en tant que telle, est quasi absolue. Elle relève aussi du for externe en ce sens que, heureux d’avoir trouvé la vérité, le croyant entend partager sa foi avec ses semblables, coreligionnaires ou futurs convertis, à l’occasion de manifestations plus ou moins encadrées : culte, enseignement, rites et autres pratiques seront ainsi préservés.
- 6 CEDH, Gde ch., 10 nov. 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 108.
- 7 CEDH, 22 déc. 2005, Paturel c. France ; Gde ch., 13 juill. 2012, Mouvement Raëlien suisse c. Suiss (...)
- 8 P. Rolland, « Existe-t-il un droit au respect des convictions religieuses dans les médias ? », RFD (...)
- 9 F. Sudre (dir.), Les conflits de droits dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de (...)
2Ces deux libertés contribuent au pluralisme, à la tolérance et à l’esprit d’ouverture qui caractérisent toute société démocratique6. Leur complémentarité comme fondements d’une telle société saute aux yeux mais les chemins empruntés diffèrent et la Convention organise, pour chacune, les parcours qu’elles peuvent emprunter. Si ces libertés se complètent, parfois se recouvrent (les religions peuvent elles-mêmes utiliser le canal de la liberté d’expression7), il arrive aussi fréquemment qu’elles entrent en conflit. Plus précisément, la liberté d’expression artistique, littéraire, politique, peut porter gravement atteinte au respect des croyants ou de ce qu’ils ont de plus cher, notamment les figures tutélaires de leur religion. Dans ce cas, la question se pose de savoir si l’on peut, et dans quelle mesure, brider ou museler la liberté d’expression lorsque celle-ci s’en prend trop ouvertement et, parfois, grossièrement, aux dogmes d’une religion atteignant, par-delà ses symboles, ceux qui l’ont en partage ? Des limites, des garde-fous ou feux de signalisation doivent être érigés. Après la pétition de principe d’Handyside qui inclut dans la liberté d’expression les idées « qui heurtent, choquent ou inquiètent », la Cour rappelle la réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 qui autorise une restriction au nom de la « morale » ou des « droits d’autrui », et souligne que « quiconque exerce sa liberté d’expression assume des devoirs et des responsabilités dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé » (§ 49). En cas de confrontation, l’arbitrage n’est guère aisé entre deux libertés aussi éminentes8. La jurisprudence de la Cour européenne s’efforce de trouver une voie moyenne dans son interprétation de la Convention qui garantit l’une et l’autre liberté par ses articles 9 (liberté de religion) et 10 (liberté d’expression). Mais s’agit-il d’arbitrer vraiment un conflit entre deux droits9 d’égale importance dans le contexte particulier de leur confrontation ?
3La jurisprudence européenne peut sembler déroutante, faisant prévaloir le respect des convictions religieuses ici, la liberté d’expression là (1). Pour en saisir le sens et la portée, il faut identifier, analyser la méthodologie employée par la Cour dans la mise en balance des intérêts en conflits qui ne sont pas équivalents (2).
1. Une jurisprudence aléatoire et déroutante en apparence
4Très protectrice de la liberté d’expression, la jurisprudence témoigne d’une certaine sensibilité à l’égard des graves offenses faites aux croyances religieuses (1.1). D’un autre côté, ses réflexes très protecteurs de la liberté d’expression critique des religions, sont manifestes (1.2).
1.1. La consécration du droit des États de restreindre l’expression gravement offensante pour les croyants
- 10 F. Rigaux, art. cit. ; G. Haarscher, « Le blasphémateur et le raciste », RTDH 1995, p. 417 ; note (...)
- 11 La pénalisation du blasphème est, historiquement, le moyen privilégié de censure de l’outrage au d (...)
5L’arrêt Otto-Preminger Institut c. Autriche (20 septembre 1994) est l’arrêt fondateur de cette jurisprudence. En cause le film Le concile d’amour de Werner Schroeter sorti en 1981 et inspiré d’une pièce écrite par Oskar Panizza et publiée en 1894 qui valut à l’auteur d’être condamné par la cour d’assises de Munich pour « crimes contre la religion » et emprisonné en 1895. Le film caricature à l’extrême Dieu, Marie et le Christ, sur fond de connotations sexuelles et de soumission au Malin. La projection publique dans un cinéma d’Innsbruck géré par l’Institut Otto Preminger fut interdite, la copie du film saisie puis détruite sur le fondement d’une disposition du Code pénal (art. 188) pour cause de « dénigrement de doctrines religieuses ». La Cour européenne juge que le film ayant fait l’objet d’une large publicité, l’expression concernée était « suffisamment “publique” pour être offensante » (§ 54). Mettant « en balance des intérêts contradictoires tenant à l’exercice de deux libertés fondamentales garanties par la Convention » (§ 55), elle considère que les juges nationaux ont correctement pesé les intérêts en conflit. La religion catholique romaine étant la religion de « l’immense majorité des Tyroliens », la mesure contestée pouvait être considérée nécessaire pour « protéger la paix religieuse dans cette région et pour empêcher que certains se sentent attaqués dans leurs sentiments religieux de manière injustifiée et offensante » (§ 56). La chambre, à une majorité de 6 voix contre 3, décide qu’il n’y a pas violation de la liberté d’expression. Cet arrêt a été très critiqué10. Pourtant, quelques mois après, la Cour récidive dans une affaire mettant en cause la législation du Royaume-Uni sur le blasphème. Dans l’affaire Wingrove c. Royaume-Uni (25 nov. 1996), elle juge qu’« il n’y a pas encore, dans les ordres juridiques et sociaux des États membres du Conseil de l’Europe, une concordance de vues suffisante pour conclure qu’un système permettant à un État d’imposer des restrictions à la propagation d’articles réputés blasphématoires n’est pas en soi nécessaire dans une société démocratique, et s’avère par conséquent incompatible avec la Convention » (§ 57). La législation sur le blasphème11 peut être appliquée sans violer la Convention à une vidéo offensant « gravement » les chrétiens en mettant en scène sexuellement Sainte Thérèse d’Avila.
- 12 CEDH, 13 sept. 2005, I.A. c. Turquie.
- 13 CEDH, 25 oct. 2018 : M. Afroukh, « Non, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas reconnu l (...)
6La Cour applique ces mêmes principes à l’égard de la condamnation en Turquie de l’auteur d’un livre contenant des attaques offensantes sur des questions considérées comme sacrées par les musulmans12. L’ouvrage comporte « une attaque injurieuse contre la personne du prophète de l’islam » et les croyants peuvent « légitimement se sentir attaqués de manière injustifiée et offensante par les passages suivants : “Certaines de ces paroles ont d’ailleurs été inspirées dans un élan d’exultation, dans les bras d’Ayşe. […] Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel, après le dîner et avant la prière. Mohammed n’interdisait pas le rapport sexuel avec une personne morte ou un animal vivant” » (§ 29). La sanction infligée à l’auteur de cet ouvrage traitant dans un style romanesque de questions religieuses et philosophiques ne viole pas en l’espèce, la liberté d’expression. Encore récemment, la Cour a manifesté cette sensibilité à l’égard d’expressions offensantes pour les croyants. Dans l’arrêt E.S. c. Autriche13, elle dresse un constat de non-violation de l’article 10 pour l’infliction d’une amende modeste à la participante d’un séminaire qui avait « subjectivement taxé Mahomet de pédophilie ».
1.2. La pérennisation de la protection renforcée de la liberté d’expression
- 14 CEDH, 2 mai 2006, Tatlav c. Turquie, § 28.
- 15 CEDH, 5 déc. 2019, Tagiyev et Huseynov c. Azerbaïdjan.
- 16 CEDH, 31 oct. 2006, Klein c. Slovaquie.
- 17 CEDH, 31 janv. 2006, Giniewski c. France.
- 18 CEDH, 17 juill. 2018, Mariya Alekhina et a. c. Russie – l’État est condamné pour violation des art (...)
- 19 CEDH, 30 janv. 2018, Sekmadienis Ltd. c. Lituanie.
- 20 Selon lesquelles « dans le cas présent, les choses sont allées trop loin », « le respect élémentai (...)
- 21 CEDH, 15 sept. 2022, Rabczewska c. Pologne.
- 22 CEDH, 13 oct. 2022, Bouton c. France.
7À côté de cette jurisprudence compréhensive à l’égard de la censure d’expressions gravement offensantes pour des croyants, nombreuses sont les affaires dans lesquelles la Cour juge que la censure imposée pour des propos ciblant la religion, ses dogmes, ses figures emblématiques violent la Convention. La Cour déclare ainsi inconventionnelle la sanction imposée à l’auteur d’un livre affirmant qu’Allah n’existe pas, qu’il aurait été créé pour duper le peuple illettré, que l’islam serait une religion primitive, qui tromperait la population avec des histoires de paradis et d’enfer, et qui sacraliserait les rapports d’exploitation, esclavage inclus, toutes affirmations qui constituent « une vive critique » selon la Cour dont les musulmans pourraient « se sentir offusqués ». Néanmoins, il ne s’agit que « du point de vue critique d’un non-croyant par rapport à la religion sur le terrain socio-politique […] la Cour n’observe pas, dans les propos litigieux, un ton insultant visant directement la personne des croyants, ni une attaque injurieuse pour des symboles sacrés, notamment des Musulmans14 ». De même ne peut être condamné un auteur qui s’est contenté de comparer les valeurs occidentales et les valeurs orientales inspirées notamment de l’islam15. Viole également l’article 10 la sanction infligée à un journaliste très critique à l’égard d’un archevêque slovaque pour avoir proposé d’interdire la distribution d’un film (Larry Flint) à cause de sa nature profanatrice et blasphématoire. Malgré le ton de l’article, qui contenait des allusions sexuelles et des sous-entendus vulgaires impliquant l’archevêque, on ne saurait conclure qu’il a été porté atteinte au droit à la liberté de religion des catholiques au travers de sa personne d’une manière justifiant la sanction qui lui a été infligée16. La France a violé la liberté d’expression pour avoir condamné pour diffamation à 1 euro symbolique l’auteur d’un article faisant le lien entre le dogme catholique de la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l’ancienne établissant le peuple juif comme peuple élu et l’Holocauste17. Cette tendance d’une jurisprudence apparemment plus favorable à la garantie de la liberté d’expression semble s’être renforcée ces dernières années. Il ne faut pas accorder trop d’importance, de ce point de vue, à l’arrêt par lequel la Cour condamne la Russie pour les sanctions infligées à des membres du groupe punk Pussy Riot qui avaient tenté d’interpréter une chanson intitulée Punk Prayer – Virgin Mary, Drive Putin Away depuis l’autel d’une cathédrale moscovite. En effet, compte tenu du « caractère exceptionnellement sévère » des sanctions infligées (peines de prison), la disproportion de l’ingérence et la brutalité coutumière des policiers russes ne laissaient planer aucun doute sur la condamnation de cette ingérence18. En revanche, plus significatives sont trois affaires récentes, dont une française. La première concerne un fabriquant de vêtements qui s’est vu infliger une amende pour une campagne publicitaire jugée contraire à la morale publique19. La publicité montrait un jeune homme auréolé et tatoué, vêtu d’un jean et portant un bandeau dans ses cheveux longs, avec la légende : « Jésus, quel pantalon ! ». Une autre montrait une jeune femme, elle aussi auréolée, vêtue d’une robe blanche et tenant un rang de perles avec la légende : « Marie chérie, quelle robe ! ». Enfin, sur une autre publicité, l’homme et la femme posaient ensemble. L’homme était en position semi-allongée et la femme se tenait debout à côté de lui, une main posée sur sa tête et l’autre sur son épaule, avec pour légende : « Jésus Marie, quel look ! ». Pour la Cour « les publicités incriminées […] ne paraissent pas de prime abord offensantes ou profanatrices […] n’incitent pas à la haine religieuse et n’attaquent pas une religion de manière injustifiée ou abusive » (§ 77). Les juridictions nationales n’ont notamment pas répondu à l’argument selon lequel « les noms “Jésus” et “Marie” figurant dans les publicités étaient employés non en tant que références religieuses mais en tant qu’interjections communément employées dans la langue parlée pour exprimer une émotion », créant ainsi un « effet comique » (§ 79). Surtout, la Cour relève dans les décisions internes des appréciations générales20 qui montreraient « qu’elles ont accordé la primauté absolue à la protection des sentiments des croyants ». La Cour conclut que « les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la morale publique et les droits des croyants, et, d’autre part, le droit de la société requérante à la liberté d’expression » (§ 83). Plus récemment encore, la Cour a jugé que viole l’article 10 la condamnation d’une chanteuse pop pour blasphème en Pologne pour avoir laissé entendre que les auteurs de la Bible avaient écrit le texte sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants. Ces propos ont été tenus en réponse à une interview journalistique sur sa vie privée sur un ton délibérément frivole et coloré dans le but de susciter l’intérêt de son public mais sans aucune haine ni incitation à la discrimination religieuse, tous éléments contextuels qu’ont omis de prendre en compte les juges nationaux21. Enfin, la dernière affaire, française, renforce l’impression d’une tendance à minorer le respect des convictions religieuses22. La Cour constate que la France a violé la liberté d’expression en condamnant à une peine d’emprisonnement avec sursis une militante féministe des Femen pour des faits d’exhibition sexuelle dans une église à Paris. En dehors de tout office religieux, elle se présenta devant l’autel, la poitrine dénudée et le corps couvert de slogans, et mima l’avortement du « petit Jésus » à l’aide d’un morceau de foie de bœuf. Une dizaine de journalistes étant présents, elle quitta les lieux rapidement à l’invitation du maître de chapelle présent. La difficulté d’apprécier l’apport de l’arrêt réside dans le choix du fondement des poursuites pour délit d’exhibition sexuelle (article 222-32 du Code pénal). Ce choix est déterminant dans le contrôle de la Cour. À la différence des juges nationaux et compte tenu de l’incrimination retenue, la Cour écarte la solution d’un conflit entre deux droits d’égale importance. Elle juge que « la sanction pénale qui lui a été infligée en répression du délit d’exhibition sexuelle, pour avoir dénudé sa poitrine dans un lieu public, n’avait pas pour objet de punir une atteinte à la liberté de conscience et de religion » (§ 60). Ce comportement « susceptible de heurter non seulement les convictions morales des ministres du culte ainsi que des personnes présentes, mais également leurs croyances religieuses » aurait dû être pris en compte « en tant qu’éléments de contexte, [et] les juridictions internes n’avaient pas, eu égard à l’objet de l’incrimination en cause, à procéder à la mise en balance entre la liberté d’expression revendiquée par la requérante et le droit à la liberté de conscience et de religion protégé par l’article 9 de la Convention » (§ 60). Dès lors, leur motivation est défaillante car elles ne se sont pas interrogées sur la portée de l’action, son caractère « gratuitement offensant », sa portée à l’égard de l’Église catholique, son déroulement de courte durée et en dehors d’un culte. Selon la Cour, les juridictions internes « se sont bornées à examiner la question de la nudité de sa poitrine dans un lieu de culte, isolément de la performance globale dans laquelle elle s’inscrivait sans prendre en considération, dans la balance des intérêts en présence, le sens donné à son comportement par la requérante […] sans tenir compte de la signification des inscriptions figurant sur le torse et le dos de la requérante, qui portaient un message féministe » (§ 64). Elles « ont relaté, sans la mettre en perspective avec les idées promues par la requérante, la mise en scène d’un “avortement de Jésus” » et « n’ont pas davantage pris en considération les explications fournies par la requérante sur le sens donné à leur nudité par les militantes des Femen, auxquelles elle appartenait, dont la poitrine dénudée sert d’“étendard politique” ni sur le lieu de son action, à savoir un lieu de culte notoirement connu du public, choisi dans le but de favoriser la médiatisation de cette action » (§ 64). Sévère pour les juridictions judiciaires françaises, l’argumentaire de la Cour témoigne d’une hiérarchisation désormais avérée des droits relatifs aux libertés de la pensée en faveur de la liberté d’expression.
2. La méthodologie employée par la Cour pour apprécier la balance des intérêts en cause
8Les critères du contrôle exercé sur l’ingérence dans la liberté d’expression (2.1) sont très largement dépendants du principe de subsidiarité et de la marge d’appréciation des États et, finalement, favorables à la protection de la liberté d’expression (2.2).
2.1. Les critères de contrôle de la censure imposée à la liberté d’expression
- 23 CEDH, 7 févr. 2012, Von Hannover c. Allemagne no 2.
9En cas de conflits de droits également protégés par la Convention, la Cour fixe des lignes directrices d’appréciation aux autorités nationales. Elle a ainsi établi un protocole très précis dans le cadre du conflit entre la liberté d’expression et la vie privée23. Sans procéder de façon aussi didactique dans le cadre du conflit entre la liberté d’expression et le respect des convictions religieuses, il est néanmoins possible d’identifier les éléments mis dans la balance de la pesée des intérêts par la Cour. On peut dresser une liste de ces critères :
- 24 Wingrove c. Royaume-Uni, § 53 ; I.A. c. Turquie, §§ 26 et 30 ; E.S. c. Autriche, §§ 49 et 57 ; Gin (...)
- 25 Otto-Preminger c. Autriche, §§ 52 et 56 ; E.S. c. Autriche, §§ 50, 52, 57 ; Rabczewska c. Pologne, (...)
10Un « besoin social impérieux ». C’est l’axe central du contrôle de la Cour et aussi le plus empreint de subsidiarité. En effet, dès Handyside, la Cour affirme qu’il appartient « aux autorités nationales de juger, au premier chef, de la réalité du besoin social impérieux qu’implique en l’occurrence le concept de “nécessité” » (§ 48). De fait, les autorités nationales sont mieux placées que la Cour pour déterminer un tel besoin, ce qui n’empêche pas celle-ci d’exercer un contrôle sur la réalité de ce pivot central du contrôle de proportionnalité. Cette référence à ce cadre axiomatique dans lequel vont être déclinés les critères du contrôle de la Cour est quasi systématique24. À ce titre la Cour prend en considération le contexte global de l’expression offensante et le risque qui en découle pour la « paix religieuse25 ». C’est à l’aune de cet objectif ressortissant à l’ordre public que va être jaugée l’ingérence contestée dans la liberté d’expression offensante. La Cour y associe le droit d’autrui au respect de ses convictions religieuses, mais cette dimension individuelle et subjective ne saurait suffire à valider une ingérence sans une menace collective et sociale.
11Publicité. Il faut une large publicité « suffisamment publique pour être offensante » (Otto-Preminger c. Autriche, § 54). La Cour semble considérer comme un postulat qu’une large publicité est assurée aux œuvres ou performances artistiques qu’elles se déroulent dans un lieu public (Bouton c. France, § 41) ou alors même que le public est tenu à une démarche positive pour en prendre connaissance (Otto-Preminger c. Autriche, § 54 ; Wingrove c. Royaume-Uni, § 63). La nature du support de l’expression joue un rôle important. Ainsi, la presse jouit d’un haut degré de protection parce qu’elle ne s’adresse pas directement à l’imaginaire fantasmatique mais qu’elle informe (31 janvier 2006, Giniewski c. France). L’éthique journalistique interdit cependant une prise de position trop personnelle percluse d’affirmations diffamatoires (déc. 3 avril 2003, Inna Harlanova c. Lettonie). Le roman, l’essai, bénéficient aussi d’un préjugé plus favorable. Si les écrits restent, ils marquent, en principe, moins les esprits que les images (2 août 2006, Aydin Tatlav c. Turquie, § 28 ; contra I.A. c. Turquie). Des propos tenus durant des « séminaires […] largement annoncés sur Internet et au moyen de dépliants » remplissent aussi cette condition de publicité (E.S. c. Autriche, § 51). Concernant une « performance » dans une église, il s’agit bien d’une expression publique mais les juges internes doivent tenir compte du fait qu’elle s’est déroulée « en dehors de tout exercice d’un culte » (Bouton c. France, § 62).
- 26 CEDH, 10 juill. 2008, Soulas c. France ; 16 juill. 2009, Féret c. Belgique.
- 27 Par ex. CEDH, déc. 2 févr. 2007, Pavel Ivanov c. Russie : attaques contre les juifs qualifiés de « (...)
12Le contenu du message délivré. Si la critique haineuse d’un groupe religieux ayant un fondement raciste est inadmissible26 jusqu’à échapper parfois au contrôle de la Cour si elle relève de l’article 17 de la Convention qui interdit l’abus de droit27, la tolérance finit aussi lorsque sont formulées « des attaques offensantes concernant des questions jugées sacrées » (I.A. c. Turquie, § 29). Lorsque des remarques qui peuvent passer pour blessantes pour des croyants n’ont pas pour objet d’alimenter un débat sérieux sur la religion et qu’il s’agit, en réponse à un journaliste, de toucher un public de fans d’une pop star, la Cour sait se montrer compréhensive (Rabczewska c. Pologne). Cette tolérance croît lorsque qu’un message militant est véhiculé par une « performance » en forme d’action coup de poing dont la violence n’est que symbolique (Bouton c. France).
- 28 Rabczewska c. Pologne : la Cour démarque bien cette affaire de l’arrêt E.S. c. Autriche et met en (...)
13Participation à un débat d’intérêt général ou jugement de valeur dépourvu de bases factuelles. Cette question s’avère essentielle et réduit considérablement la marge des États pour restreindre la liberté d’expression. Dans l’affaire E.S c. Autriche, la Cour considère que les propos tenus en séminaire affirmant que certains actes du prophète de l’Islam pouvaient relever de la pédophilie « s’analysent en des jugements de valeur dépourvus d’une base factuelle suffisante » (§ 54) tout comme dans l’affaire I.A. c. Turquie où les attaques contre le prophète peuvent passer pour « injustifiées et offensantes » sur des questions « jugées sacrées par les musulmans » (§ 29-30). Le juge national ne doit pas négliger cette question. Ainsi, une incise dans une interview contre les rédacteurs bibliques, sans appel à la haine religieuse et ne participant à aucun débat d’intérêt général et n’ayant été identifiée par les juges nationaux ni comme des faits ni comme un jugement de valeur, ne peut faire l’objet d’une sanction28. Si, manifestement, l’expression participe à un débat d’intérêt général, le plateau de la pesée des intérêts s’alourdit en faveur de la liberté d’expression. Dans Giniewski c. France, la Cour juge que l’auteur « a voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste […] [il] a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé, sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines » (§ 50). La « performance » de la Femen dans Bouton s’analyse comme une « forme d’expression artistique et politique » diffusant « un message relatif à un débat public et sociétal portant sur le positionnement de l’Église catholique sur une question sensible et controversée, à savoir le droit des femmes à disposer librement de leur corps, y compris celui de recourir à l’avortement » (Bouton c. France, § 48).
- 29 CEDH, 31 oct. 2006, Klein c. Lituanie, §§ 51-52.
- 30 Rabczewska c. Pologne, § 64.
14La cible des attaques et les personnes offensées. Des attaques dirigées contre la divinité, son ou ses prophètes, concernent naturellement tous ceux qui partagent la même foi à leur égard. Le film Le concile d’amour peut choquer « l’immense majorité des Tyroliens » qui sont de religion catholique (Otto-Preminger c. Autriche, § 56) ; une attaque injurieuse contre le prophète Mahomet atteint tous les musulmans (I.A c. Turquie et E.S. c. Autriche) ; la « performance » d’une Femen dénudée dans une église constitue bien « un comportement qui était susceptible de heurter non seulement les convictions morales des ministres du culte ainsi que des personnes présentes, mais également leurs croyances religieuses » (Bouton c. France, § 60). En revanche, la critique d’un dogme de l’Église catholique « ne saurait être étendue à l’ensemble de la chrétienté qui, comme le rappelle le requérant, comporte divers courants différents, dont plusieurs rejettent l’autorité papale » (Giniewski c. France, § 49) ; la critique, même exprimée de façon péjorative et en des termes extrêmement forts, contre un dignitaire de l’Église, en l’occurrence un archevêque, n’a ni porté atteinte au droit des croyants d’exprimer et de pratiquer leur religion, ni dénigré leur foi29. Il semble aussi que la critique des auteurs de la Bible selon laquelle ils auraient écrit sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants ne constitue pas, dans le contexte de sa formulation, « une atteinte inappropriée ou abusive à un objet de vénération religieuse, susceptible d’inciter à l’intolérance religieuse ou de violer l’esprit de tolérance, qui est l’un des fondements d’une société démocratique30 ».
15La nature de la sanction. Elle s’avère de plus en plus déterminante dans la pesée de la proportionnalité de l’ingérence par la Cour. Dans ses premiers arrêts critiqués, l’identification dans le chef de l’expression artistique d’un « haut degré de profanation » propre à une législation sur le blasphème qui peut justifier des mesures radicales (saisie, confiscation, refus de visa) aboutissant à interdire toute diffusion de l’œuvre apparaît bien critiquable (affaires Otto-Preminger c. Autriche, Wingrove c. Royaume-Uni). Par la suite l’élément gravité de la sanction sera plus présent, la Cour relevant une « condamnation à une peine d’amende insignifiante » (I.A. c. Turquie, § 32) ou « modérée » (E.S. c. Autriche, § 56). En revanche, une sanction d’une extrême gravité (condamnation à deux ans de prison et traitements contraires à l’article 3 de la Convention) ne saurait être justifiée pour un usage même abusif de la liberté d’expression (affaire des Pussy Riots – Mariya Alekhina et autres c. Russie). Dans l’affaire Rabczewska c. Pologne, la Cour relève que la requérante a été condamnée à une amende pénale correspondant à cinquante fois le minimum prévu par la loi, ce qui n’a rien d’insignifiant (§ 63). Mais une sanction même légère peut passer pour disproportionnée si elle a potentiellement pour effet de « dissuader la presse ou les auteurs de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime » (Giniewski c. France, § 54 : 1 franc de dommages et intérêts et communiqué dans un journal d’audience nationale). Surtout, l’arrêt Bouton affirme qu’« une peine d’emprisonnement, même assortie d’un sursis, ne peut être considérée comme la peine la plus modérée exigée par la jurisprudence de la Cour quand est en jeu la liberté d’expression de la personne sanctionnée » (§ 54) et devrait donc être sérieusement motivée et contextualisée par les juges nationaux.
16Dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, la Cour additionne ces éléments pour établir si la pesée des intérêts a été correctement réalisée par les juges nationaux et déterminer si l’ingérence dans la liberté d’expression est compatible avec la Convention ou pas. Mais plus que tout, l’ombre portée sur ce contrôle par la nature des droits et obligations en cause pèse lourdement en faveur de la seule liberté d’expression.
2.2. La liberté d’expression en position de force
- 31 CEDH, 13 sept. 2005, I.A c. Turquie, § 25 ; 2 mai 2006, Tatlav c. Turquie, § 29 ; 31 janv. 2006, G (...)
17Les critères de contrôle évoqués ci-dessus s’appuient largement sur le caractère « intime » des convictions religieuses. Ce caractère explique sans doute leur proximité avec les critères posés par la Cour en cas de confrontation entre l’intimité de la vie privée et la liberté d’expression. Selon la Cour, « […] une plus grande marge d’appréciation est généralement laissée aux États contractants lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression sur des questions susceptibles d’offenser des convictions intimes, dans le domaine de la morale et, spécialement, de la religion » (Wingrove c. Royaume-Uni, § 58). La Cour se référera à ce même caractère intime dans les autres affaires mettant en cause une sanction infligée pour dénigrement de croyances religieuses31. Présent aussi dans le champ du respect de la vie privée, le critère de l’intimité relatif à des convictions spirituelles puise sa spécificité au plus profond de l’humain. Difficile à mesurer, impossible à apprécier, ce sentiment ne peut être préservé dans des proportions qui pourraient passer pour exorbitantes. Il peut en effet sembler abusif de censurer une expression jugée offensante mais qui, en elle-même, ne porte nulle atteinte à la liberté de manifester une religion. C’est bien l’intime et lui seul qui est en cause dans une balance des intérêts qui pourrait facilement sombrer dans le subjectif et l’axiologique. La Cour tente de relier néanmoins l’aspect intime, intérieur, à l’aspect extérieur des manifestations de la liberté de religion en affirmant notamment que « dans des cas extrêmes le recours à des méthodes particulières d’opposition à des croyances religieuses ou de dénégation de celles-ci peut aboutir à dissuader ceux qui les ont d’exercer leur liberté de les avoir et de les exprimer » (Otto-Preminger c. Autriche, § 47). Mais il n’en reste pas moins que, face à la liberté d’expression entravée, ce n’est qu’un aspect de la liberté de religion qui est atteint, le forum externum demeurant préservé. Cette caractéristique fonde la consécration d’une protection finalement molle des croyances religieuses.
- 32 Alors même que le délit d’exhibition sexuelle retenu par les juridictions nationales n’était pas l (...)
- 33 CEDH, déc. 13 nov. 2007, Muscio c. Italie : supposée inaction de l’État face à des spams pornograp (...)
- 34 CEDH, déc. 11 déc. 2006, Ben El Mahli et a. c. Danemark.
- 35 TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, Soc. des Habous et des lieux saints de l’Islam et a. c. Philippe (...)
18Les premières affaires dédouanant l’État censeur de la liberté d’expression de toute violation de la Convention (Otto-Preminger c. Autriche, Wingrove c. Royaume-Uni, I.A. c. Turquie) ont suscité la critique car elles donnaient l’impression que la Cour plaçait la liberté de religion au-dessus de la liberté d’expression. Il est intéressant de noter que dans l’affaire Rabczewska c. Pologne, deux juges ont émis une opinion concordante appelant à dépasser la jurisprudence Otto-Preminger et Wingrove qui serait « vieille et datée » et sujette à controverse. La Cour vient peut-être de faire un pas en ce sens avec l’affaire Bouton c. France32. Nombreuses sont désormais les affaires où la Cour impose sans faille l’impunité des critiques émises, notamment dans un « débat d’idées ». De plus, il faut aussi constater que la Cour n’a jamais consacré une obligation positive pour les États de sanctionner la liberté d’expression confrontée aux croyances religieuses. Si elle a été saisie d’affaires d’ingérences dans la liberté d’expression, il n’existe pas d’affaire significative initiée par un requérant invoquant une violation de la Convention au titre de la passivité de l’État à intervenir pour museler la liberté d’expression irrespectueuse à l’égard de ses convictions religieuses33. Que penser de l’affaire des caricatures de Mahomet ? Une plainte déposée contre le Danemark a été déclarée irrecevable par la Cour, les requérants ne relevant pas de la « juridiction » de l’État concerné34. Si la Cour a déjà admis une sanction (minime) pour « attaque injurieuse contre la personne du prophète de l’Islam » (I.A. c. Turquie ; E.S. c. Autriche), elle pourrait peut-être avaliser une telle sanction pour injure si les juridictions nationales, mieux placées qu’elle pour apprécier le contexte de l’affaire, en décidaient ainsi. L’évolution de la jurisprudence ne semble toutefois pas aller dans ce sens (Bouton c. France). En revanche, il est certain qu’elle se satisferait au nom de la liberté d’expression « satirique », si elle était saisie au titre des obligations positives de l’État, d’une absence de sanction en reprenant par exemple le raisonnement des juges français, appuyé sur sa propre jurisprudence, dans l’affaire Charlie Hebdo35.
19Il y a ainsi des constantes dans la jurisprudence de la Cour qui permettent de sérier les questions en fonction de leur contexte et de comprendre les différences d’appréciation qui peuvent être portées. Il est impossible d’appréhender la jurisprudence de la Cour par rapport aux critiques, offenses ou caricatures en général en la déconnectant du contexte particulier dans lequel la provocation s’installe.
- 36 Mais c’est justement le principe de la caricature que d’opter pour une sexualisation outrancière, (...)
- 37 Le critère de la menace pour la paix religieuse ou sociale peut poser problème s’il revient à donn (...)
- 38 Soit qu’elle l’emporte le plus souvent sur le respect des convictions religieuses, soit que la lim (...)
20Hors le débat d’idées dont elle a une conception assez large et souple et qui favorise la liberté d’expression et l’appel à la haine religieuse qui la disqualifie logiquement, la Cour ne paraît prête qu’à accepter une ingérence assortie d’une faible sanction des manifestement abusives de la liberté d’expression, notamment lorsqu’elle prend une connotation sexuelle très agressive36 ou qu’elle représente un danger pour la paix religieuse et sociale dans un environnement particulier. Mais c’est peut-être encore trop37 ! S’agissant finalement d’un choix de société, la Cour s’en remet à la large marge d’appréciation des États dans le respect du principe de subsidiarité. Pour l’heure, le résultat global est que l’État est finalement libre d’adopter une politique jurisprudentielle très respectueuse de la liberté d’expression, même lorsqu’elle heurte violemment des croyances religieuses ; il doit y regarder à deux fois avant d’imposer une censure de cette liberté pour cause d’atteinte au respect des convictions religieuses. Finalement, dans tous les cas de figure, c’est la liberté d’expression qui gagne38 et ce mouvement ne risque pas de s’inverser !
Notes
1 CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni, § 49 : F. Sudre et al., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (GACEDH), Paris, PUF, 2022, no 7.
2 Par ex., CEDH, Gde ch., 23 sept. 1994, Jersild c. Danemark, § 31.
3 CEDH, 7 juin 2007, Dupuis et a. c. France, § 46.
4 Handyside, § 49.
5 CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grèce, § 31 : GACEDH, no 56, obs. G. Gonzalez.
6 CEDH, Gde ch., 10 nov. 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § 108.
7 CEDH, 22 déc. 2005, Paturel c. France ; Gde ch., 13 juill. 2012, Mouvement Raëlien suisse c. Suisse : RTDH 2013, p. 697, obs. P. Muzny ; CEDH, 28 août 2018, Ibragim Ibragimov et a. c. Russie ; 20 févr. 2020, Religious Community of Jehovah’s Witnesses v. Azerbaijan.
8 P. Rolland, « Existe-t-il un droit au respect des convictions religieuses dans les médias ? », RFDA 2004, p. 1001-1008 ; F. Rigaux, « La liberté d’expression et ses limites », RTDH 1995, p. 401-415.
9 F. Sudre (dir.), Les conflits de droits dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Limal, Anthemis, 2014, no 109.
10 F. Rigaux, art. cit. ; G. Haarscher, « Le blasphémateur et le raciste », RTDH 1995, p. 417 ; note P. Wachsmann, RUDH 1994, p. 441 et s.
11 La pénalisation du blasphème est, historiquement, le moyen privilégié de censure de l’outrage au divin, à la religion ou au sacré. Cette incrimination n’a rien de clair ; elle se décline parfois en droit interne sous la condamnation de l’injure à la religion, de la diffamation religieuse ou de l’apostasie (notamment en terre d’Islam). Les organes de contrôle de la Convention ont néanmoins été confrontés directement à la mise en œuvre du délit de blasphème. Dans une décision d’irrecevabilité, la Commission observait que le fait d’ériger le blasphème « en infraction pénale ne suscite en soi aucun doute quant à sa nécessité : si l’on admet que les sentiments religieux du citoyen méritent protection contre les attaques jugées indécentes sur des questions que l’intéressé estime sacrées, on peut alors également juger nécessaire, dans une société démocratique, de stipuler que ces attaques, lorsqu’elles atteignent une certaine gravité, constituent une infraction pénale dont la personne offensée peut saisir le juge » (Commission, déc. 7 mai 1982, X. Ltd et Y. c. R-U). Cette incrimination spécifique a aujourd’hui quasiment (mais pas totalement) disparu en Europe, remplacée par les délits de droit commun (injure, diffamation). V. C. Lageot et F. Marchadier (dir.), Le blasphème dans une société démocratique, Dalloz, Paris, 2016.
12 CEDH, 13 sept. 2005, I.A. c. Turquie.
13 CEDH, 25 oct. 2018 : M. Afroukh, « Non, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas reconnu l’existence d’un délit de blasphème », RDLF 2018, chron. no 23 : www.revuedlf.com/cedh/non-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-na-pas-reconnu-lexistence-dun-delit-de-blaspheme [consulté le 2 janv. 2023].
14 CEDH, 2 mai 2006, Tatlav c. Turquie, § 28.
15 CEDH, 5 déc. 2019, Tagiyev et Huseynov c. Azerbaïdjan.
16 CEDH, 31 oct. 2006, Klein c. Slovaquie.
17 CEDH, 31 janv. 2006, Giniewski c. France.
18 CEDH, 17 juill. 2018, Mariya Alekhina et a. c. Russie – l’État est condamné pour violation des articles 3, 5, 6 et 10 de la Convention.
19 CEDH, 30 janv. 2018, Sekmadienis Ltd. c. Lituanie.
20 Selon lesquelles « dans le cas présent, les choses sont allées trop loin », « le respect élémentaire de la spiritualité est en train de disparaître », « un usage déplacé de ces symboles [religieux] les dévalorise [et] va à l’encontre de la morale et des normes éthiques universellement reconnues » ou encore « les personnes religieuses ont toujours tendance à s’offusquer de l’utilisation de symboles ou de personnages religieux dans la publicité ».
21 CEDH, 15 sept. 2022, Rabczewska c. Pologne.
22 CEDH, 13 oct. 2022, Bouton c. France.
23 CEDH, 7 févr. 2012, Von Hannover c. Allemagne no 2.
24 Wingrove c. Royaume-Uni, § 53 ; I.A. c. Turquie, §§ 26 et 30 ; E.S. c. Autriche, §§ 49 et 57 ; Giniewski c. France, § 44 ; Sekmadienis Ltd. c. Lituanie, § 71 ; Bouton c. France, §§ 43 et 58.
25 Otto-Preminger c. Autriche, §§ 52 et 56 ; E.S. c. Autriche, §§ 50, 52, 57 ; Rabczewska c. Pologne, §§ 52, 60, 62, 64.
26 CEDH, 10 juill. 2008, Soulas c. France ; 16 juill. 2009, Féret c. Belgique.
27 Par ex. CEDH, déc. 2 févr. 2007, Pavel Ivanov c. Russie : attaques contre les juifs qualifiés de « groupe ethnique malfaisant ».
28 Rabczewska c. Pologne : la Cour démarque bien cette affaire de l’arrêt E.S. c. Autriche et met en cause le texte du Code pénal polonais qui peut servir à incriminer tout comportement susceptible de blesser le sentiment religieux (§ 62).
29 CEDH, 31 oct. 2006, Klein c. Lituanie, §§ 51-52.
30 Rabczewska c. Pologne, § 64.
31 CEDH, 13 sept. 2005, I.A c. Turquie, § 25 ; 2 mai 2006, Tatlav c. Turquie, § 29 ; 31 janv. 2006, Giniewski c. France, § 44.
32 Alors même que le délit d’exhibition sexuelle retenu par les juridictions nationales n’était pas le plus favorable pour valider une ingérence dans la liberté d’expression se traduisant par une sanction pénale privative, même assortie d’un sursis, de liberté.
33 CEDH, déc. 13 nov. 2007, Muscio c. Italie : supposée inaction de l’État face à des spams pornographiques – irrecevabilité.
34 CEDH, déc. 11 déc. 2006, Ben El Mahli et a. c. Danemark.
35 TGI Paris, 17e ch., 22 mars 2007, Soc. des Habous et des lieux saints de l’Islam et a. c. Philippe Val et soc. Éditions Rotatives : D. 2007, p. 929, F. Romme ; JCP G 2007, 10079, note E. Derieux, confirmé par CA Paris, 11e ch., sect. A, 12 mars 2008, no 07/02873 : Légipresse, 2008, no 252, note H. Leclerc.
36 Mais c’est justement le principe de la caricature que d’opter pour une sexualisation outrancière, pour la grivoiserie, dans le but de malmener les puritanismes de toute obédience.
37 Le critère de la menace pour la paix religieuse ou sociale peut poser problème s’il revient à donner une prime au sentiment religieux qui exprime en retour son indignation par la violence parfois la plus extrême, qu’il s’agisse d’une majorité (les catholiques d’Autriche ou les musulmans de Turquie) ou d’une minorité agissante (les islamistes). L’affaire Bouton c. France pourrait, nonobstant son contexte particulier (le délit d’exhibition sexuelle), sonner le glas de la protection effective du respect des convictions religieuses (en tout cas concernant les symboles et les dogmes des chrétiens).
38 Soit qu’elle l’emporte le plus souvent sur le respect des convictions religieuses, soit que la limite, qui lui est rarement imposée, la maintient dans les limites des « devoirs et responsabilités » qui la valorisent.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Gérard Gonzalez, « Liberté d’expression et respect des convictions religieuses devant la Cour européenne des droits de l’homme : un combat (heureusement ?) inégal », Revue du droit des religions, 15 | 2023, 145-159.
Référence électronique
Gérard Gonzalez, « Liberté d’expression et respect des convictions religieuses devant la Cour européenne des droits de l’homme : un combat (heureusement ?) inégal », Revue du droit des religions [En ligne], 15 | 2023, mis en ligne le 24 mai 2023, consulté le 30 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/rdr/2130 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rdr.2130
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